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Vol. 135, No 5 — Le 3 février 2001

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06092 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Crimson Tide Fisheries Ltd., Dover (Terre-Neuve).

2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des déchets de poisson ou des matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 31 mars 2001 au 30 mars 2002.

4. Lieu(x) de chargement : 48°52,00' N., 53°58,50' O., Dover (Terre-Neuve).

5. Lieu(x) d'immersion : 48°51,00' N., 53°57,00' O., à une profondeur approximative de 90 m.

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.

7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion.

8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 200 tonnes métriques.

11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson ou matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Neil Codner, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), neil.codner@ec. gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Neil Codner, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1., dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Toute matière doit être gardée sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.

12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement, afin d'empêcher les goélands d'y accéder.

12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.

12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique
J. H. KOZAK

[5-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06093 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Quinlan Brothers Ltd., Bay de Verde (Terre-Neuve).

2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des déchets de poisson ou des matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 31 mars 2001 au 30 mars 2002.

4. Lieu(x) de chargement : 48°05,00' N., 52°53,91' O., Bay de Verde (Terre-Neuve).

5. Lieu(x) d'immersion : 48°04,09' N., 52°53,96' O., à une profondeur approximative de 90 m.

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.

7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion.

8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 3 000 tonnes métriques.

11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson ou matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Neil Codner, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), neil.codner@ec. gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Neil Codner, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1., dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Toute matière doit être gardée sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.

12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement, afin d'empêcher les goélands d'y accéder.

12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.

12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique
J. H. KOZAK

[5-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06094 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Fogo Island Co-operative Society Ltd., Joe Batt's Arm (Terre-Neuve).

2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des déchets de poisson ou des matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 21 mars 2001 au 20 mars 2002.

4. Lieu(x) de chargement : 49°43,90' N., 54°09,60' O., Joe Batt's Arm (Terre-Neuve).

5. Lieu(x) d'immersion : 49°44,20' N., 54°10,00' O., à une profondeur approximative de 16 m.

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.

7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion.

8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 1 000 tonnes métriques.

11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson ou matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Neil Codner, Direction de la Protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), neil.codner@ ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Neil Codner, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectuées de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Toute matière doit être gardée sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.

12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement, afin d'empêcher les goélands d'y accéder.

12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.

12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

12.10. Le titulaire doit déterminer périodiquement la profondeur de l'eau dans la zone du lieu d'immersion. Les mesures de profondeur seront prises toutes les huit semaines à compter de la date d'entrée en vigueur du permis, et elles seront soumises à Monsieur Rick Wadman, Direction de la Protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courrier électronique).

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique
J. H. KOZAK

[5-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06095 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Fogo Island Co-operative Society Ltd., Fogo (Terre-Neuve).

2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des déchets de poisson ou des matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 21 mars 2001 au 20 mars 2002.

4. Lieu(x) de chargement : 49°43,03' N., 54°16,55' O., Fogo (Terre-Neuve).

5. Lieu(x) d'immersion : 49°43,65' N., 54°16,35' O., à une profondeur approximative de 12 m.

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.

7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion.

8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 1 000 tonnes métriques.

11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson ou matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Neil Codner, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), neil.codner@ ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Neil Codner, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1., dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Toute matière doit être gardée sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.

12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement, afin d'empêcher les goélands d'y accéder.

12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.

12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

12.10. Le titulaire doit déterminer périodiquement la profondeur de l'eau dans la zone du lieu d'immersion. Les mesures de profondeur seront prises toutes les huit semaines à compter de la date d'entrée en vigueur du permis, et elles seront soumises à Monsieur Rick Wadman, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courrier électronique).

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique
J. H. KOZAK

[5-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS

Modification au Règlement sur les oiseaux migrateurs

Avis est par les présentes donné que le ministère de l'Environnement propose des modifications au Règlement sur les oiseaux migrateurs, en vertu de l'article 12 de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

Le but des modifications à l'annexe I est d'établir les dates de la saison de chasse de 2001-2002 ainsi que le nombre d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier qui peuvent être pris ou être possédés pendant cette saison. Ces restrictions sont modifiées tous les ans par suite des changements de la situation des populations d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier.

Le Service canadien de la faune produit deux documents de travail dans le cadre de son processus de consultation annuel officiel. Le rapport de novembre, intitulé Situation des populations d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada, contient de l'information relative aux populations et d'autres renseignements de nature biologique qui portent sur les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, fournissant ainsi le fondement scientifique pour la gestion des espèces sauvages. Les modifications proposées au règlement de chasse annuel, qui sont fondées sur les tendances des populations décrites dans le rapport de novembre, sont comprises dans le rapport de décembre intitulé Propositions de modification du Règlement sur les oiseaux migrateurs du Canada. Ces deux documents de travail sont distribués aux organismes et aux particuliers ayant un intérêt pour la conservation des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, afin de leur donner l'occasion de contribuer à l'élaboration du règlement de chasse au Canada.

Vous pouvez obtenir des copies papier des documents précités en écrivant au Directeur général, Service canadien de la faune, Ottawa (Ontario) K1A 0H3. Des copies électroniques sont disponibles à l'adresse suivante :

http://www.cws-scf.ec.gc.ca/canbird/status/index_f.htm

Les parties intéressées désireuses de formuler des commentaires sur les modifications proposées sont invitées à les faire parvenir au plus tard le 26 février 2001 au Directeur général, Service canadien de la faune, Ottawa (Ontario) K1A 0H3.

Le 25 janvier 2001

Le directeur général
Service canadien de la faune
DAVID BRACKETT

[5-1-o]

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement sur les aliments et drogues — Modification

Autorisation de mise en marché provisoire

Le Règlement sur les aliments et drogues autorise actuellement l'utilisation de l'acide citrique comme agent rajusteur du pH dans une variété de fruits en conserve, sauf pour les pêches en conserve. Santé Canada a reçu une demande pour l'utilisation de l'acide citrique comme agent rajusteur du pH dans les pêches en conserve à une limite maximale de tolérance compatible avec les bonnes pratiques industrielles. L'évaluation des données disponibles confirme l'innocuité et l'efficacité de cette utilisation de l'acide citrique.

L'utilisation de l'acide citrique sera bénéfique tant pour les consommateurs que pour l'industrie car elle permettra la disponibilité de pêches en conserve de qualité possédant une meilleure apparence et une période de conservation accrue.

Santé Canada se propose donc de recommander que le Règlement sur les aliments et drogues soit modifié afin de permettre l'utilisation de l'acide citrique comme agent rajusteur du pH dans les pêches en conserve à une limite maximale de tolérance compatible avec les bonnes pratiques industrielles.

Dans le but d'améliorer la souplesse du système de réglementation, Santé Canada émet une autorisation de mise en marché provisoire (AMP) autorisant l'utilisation immédiate de l'acide citrique, conformément aux indications ci-dessus, pendant que le processus officiel de modification du Règlement suit son cours.

Le 19 janvier 2001

La sous-ministre adjointe
Direction générale des produits de santé et des aliments
DIANE C. GORMAN

[5-1-o]

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement sur les aliments et drogues — Modification

Autorisation de mise en marché provisoire

Le Règlement sur les aliments et drogues autorise actuellement l'utilisation de l'ester glycérique de la colophane, jusqu'à une limite de tolérance de 100 parties par million (p.p.m.), dans les boissons à arôme d'agrumes ou d'épinette. Santé Canada a reçu une demande de réviser l'utilisation permise de l'ester glycérique de la colophane comme agent modificateur de la densité dans « les boissons à arôme d'agrumes ou d'épinette » à « les boissons contenant des huiles d'agrumes ou d'épinette ». L'évaluation des données disponibles confirme l'innocuité et l'efficacité de cette application élargie de l'ester glycérique de la colophane.

L'utilisation élargie de l'ester glycérique de la colophane sera bénéfique pour les consommateurs car elle permettra la disponibilité d'une gamme plus élargie de boissons aromatisées sur le marché. Cette utilisation élargie sera aussi avantageuse pour l'industrie car elle facilitera la production d'une plus grande variété de boissons contenant des huiles d'agrumes ou d'épinette.

Santé Canada se propose donc de recommander que le Règlement sur les aliments et drogues soit modifié afin de permettre l'utilisation de l'ester glycérique de la colophane comme agent modificateur de la densité dans « les boissons contenant les huiles d'agrumes ou les huiles d'épinette ».

Dans le but d'améliorer la souplesse du système de réglementation, Santé Canada émet une autorisation de mise en marché provisoire (AMP) autorisant l'utilisation immédiate de l'ester glycérique de colophane, conformément aux indications ci-dessus, pendant que le processus officiel de modification du Règlement suit son cours.

Le 19 janvier 2001

La sous-ministre adjointe
Direction générale des produits de santé et des aliments
DIANE C. GORMAN

[5-1-o]

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

Capital One Bank — Arrêté autorisant une banque étrangère à établir une succursale au Canada

Avis est donné par les présentes que le secrétaire d'État (Institutions financières internationales), au nom du ministre des Finances, a rendu une ordonnance, en vertu du paragraphe 524(1) de la Loi sur les banques, permettant à Capital One Bank d'établir une succursale au Canada sous la dénomination sociale Capital One Bank (Canada Branch). L'ordonnance est entrée en vigueur le 10 janvier 2001.

Le 19 janvier 2001

Le surintendant des institutions financières
JOHN PALMER

[5-1-o]

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

Arrêté de banque étrangère

Avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 521(3) de la Loi sur les banques, que le secrétaire d'État (Institutions financières internationales), au nom du ministre des Finances, a consenti à ce que la banque étrangère suivante, en vertu du paragraphe 521(1) de la Loi sur les banques, acquière un nombre d'actions ou de titres de participation d'une ou plusieurs entités canadiennes de sorte que ces dernières deviennent des établissements affiliés à la banque étrangère :

Banque étrangère Établissements affiliés Date d'entrée en vigueur (m/j/a)
Citigroup Inc. Geneva Merger & Acquisition Services of Canada (Ont.) Inc. 01/15/01

Le 22 janvier 2001

Le secrétaire d'État
(Institutions financières internationales)
JAMES SCOTT PETERSON

[5-1-o]

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

Arrêtés de banque étrangère

Avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 521(3) de la Loi sur les banques, que le secrétaire d'État (Institutions financières internationales), au nom du ministre des Finances, a consenti à ce que les banques étrangères suivantes, en vertu du paragraphe 521(1) de la Loi sur les banques, acquièrent un nombre d'actions ou de titres de participation d'une ou plusieurs entités canadiennes de sorte que ces dernières deviennent des établissements affiliés aux banques étrangères :

Banque étrangère Établissements affiliés Date d'entrée en vigueur (m/j/a)
(1) State Street Corporation
(2) Capital One Financial Corporation
State Street Brokerage Services Canada Inc.
Capital One Corporation
01/02/01
01/10/01

Le 19 janvier 2001

Le secrétaire d'État
(Institutions financières internationales)
JAMES SCOTT PETERSON

[5-1-o]

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

Economical, Compagnie Mutuelle d'Assurance, Société d'assurance Galt et Société d'assurance Langdon — Lettres patentes de fusion

Economical, Compagnie Mutuelle d'Assurance — Autorisation de fonctionnement

Avis est par les présentes donné de l'émission,

— conformément au paragraphe 251(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances, de lettres patentes fusionnant et prorogeant la Economical, Compagnie Mutuelle d'Assurance, la Société d'assurance Galt et la Société d'assurance Langdon en une société fonctionnant sous la dénomination sociale Economical, Compagnie Mutuelle d'Assurance et, en anglais, Economical Mutual Insurance Company, à compter du 30 décembre 2000;

— conformément au paragraphe 52(4) de la Loi sur les sociétés d'assurances, une autorisation de fonctionnement a été délivrée le 30 décembre 2000 autorisant la Economical, Compagnie Mutuelle d'Assurance, et en anglais, Economical Mutual Insurance Company, à garantir des risques correspondant aux branches d'assurance biens, accidents et maladie, automobile, chaudières et machines, détournements, responsabilité et caution. La présente ordonnance remplace toutes les autorisations de fonctionnement qui ont été accordées antérieurement à la Economical, Compagnie Mutuelle d'Assurance.

Le 24 janvier 2001

Le surintendant des institutions financières
JOHN PALMER

[5-1-o]

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Computershare Investor Services Inc. — Lettres patentes de prorogation

Société de fiducie Computershare du Canada — Autorisation de fonctionnement

Avis est par les présentes donné de l'émission,

— conformément à l'article 33 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de lettres patentes prorogeant la Computershare Investor Services Inc., une société constituée aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, comme une société sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt sous la dénomination sociale Société de fiducie Computershare du Canada et en anglais, Computershare Trust Company of Canada, à compter du 9 janvier 2001;

— en vertu du paragraphe 52(4) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, d'une autorisation de fonctionnement autorisant la Société de fiducie Computershare du Canada à commencer à fonctionner, à compter du 9 janvier 2001.

Le 19 janvier 2001

Le surintendant des institutions financières
JOHN PALMER

[5-1-o]


AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).