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Vol. 135, No 14 — Le 7 avril 2001

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Directives sur l'application du pouvoir de collecte d'information aux termes de l'article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Avis est par la présente donné que, conformément au paragraphe 47(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le ministre de l'Environnement a établi les Directives sur l'application du pouvoir de collecte d'information aux termes de l'article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Le ministre de l'Environnement
DAVID ANDERSON

Note explicative

Les Directives sur l'application du pouvoir de collecte d'information aux termes de l'article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) précisent les facteurs et les options dont tiendra compte le ministre avant de recourir au pouvoir de collecte d'information conféré par l'article 46. Les directives tiennent compte, notamment, des coûts et des avantages pour le ministre et la personne visée par l'avis en vertu du paragraphe 46(1); de la coordination, dans la mesure où elle est possible, des demandes de renseignements avec tout autre gouvernement; et des modalités d'utilisation des renseignements visés à ce paragraphe.

Ces directives sont disponibles sur le site Web du Registre de la LCPE, à l'adresse http://www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/guidelines, ou par le biais de l'Informathèque d'Environnement Canada, dont les coordonnées sont les suivantes : Informathèque, Environnement Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0H3, 1-800-668-6767 (téléphone), (819) 953-2225 (télécopieur), enviroinfo@ec.gc.ca (courriel).

[14-1-o]

(Erratum)

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant certaines substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour l'année 2001

Avis est par les présentes donné qu'à la page 949 de l'avis susmentionné publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 135, no 12, en date du samedi 24 mars 2001, la partie 4 aurait dû se lire comme suit :

PARTIE 4



Nom
Numéro
d'enregistrement
CAS
265. Les dibenzo-p-dioxines polychlorées et les dibenzofurannes polychlorés19 *
266. Hexachlorobenzène 118-74-1

[14-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06099 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Moncton (Nouveau-Brunswick).

2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des matières draguées.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 7 mai 2001 au 1er mai 2002.

4. Lieu(x) de chargement : Pigeon Hill Gully : de 47°53,15' N., 64°29,80' O. à 47°52,97' N., 64°30,47' O. (NAD83). La zone du chenal intérieur et la zone du chenal extérieur décrit dans le dessin Dredging Areas (January 2000) soumis à l'appui de la demande de permis.

5. Lieu(x) d'immersion : Pigeon Hill Gully

a) Drague suceuse et chalumeau, drague à hélice, et drague à pétoncles : de 47°53,15' N., 64°29,80' O. à 47°52,97' N., 64°30,47' O. (NAD83). Les rives de la zone du chenal intérieur et du chenal extérieur décrit dans le dessin Dredging Areas (January 2000) soumis à l'appui de la demande de permis.

b) Drague suceuse A : 47°53,00' N., 64°30,00' O. Lieu d'immersion du chenal extérieur décrit dans le dessin Dredging Areas (January 2000) soumis à l'appui de la demande de permis.

c) Drague suceuse B : 47°53,04' N., 64°30,29' O. Lieu d'immersion du chenal intérieur décrit dans le dessin Dredging Areas (January 2000) soumis à l'appui de la demande de permis.

6. Parcours à suivre :

a) Drague suceuse et chalumeau : les matières draguées seront pompées sur les rives du chenal.

b) Drague suceuse : par canalisation.

c) Drague à hélice : les matières draguées seront poussées sur les rives du chenal.

d) Drague à pétoncles : les matières seront traînées sur les rives du chenal.

7. Matériel : Drague à hélice, drague à pétoncles, drague suceuse, chalumeau et canalisation.

8. Mode d'immersion :

a) Drague suceuse et chalumeau : les matières draguées seront pompées sur les rives du chenal.

b) Drague suceuse : par canalisation.

c) Drague à hélice : les matières draguées seront poussées sur les rives du chenal.

d) Drague à pétoncles : les matières seront traînées sur les rives du chenal.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 17 000 m3 mesure en place.

11. Déchets et autres matières à immerger : Matières draguées composées de sable.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer par télécopieur ou par courrier électronique avec Monsieur Clark Wiseman, Direction de la Protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région de l'Atlantique, Queen Square, 4e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, (902) 426-3897 (télécopieur), clark.wiseman@ec.gc.ca (courrier électronique) et Mme Rachel Gautreau, Direction de la Conservation de l'environnement, Service canadien de la faune, Ministère de l'Environnement, Région de l'Atlantique, (506) 364-5062 (télécopieur), rachel.gautreau@ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant le début de chaque déplacement du matériel de dragage au lieu de chargement. Chaque communication doit indiquer le matériel qui sera utilisé, le nom de l'entrepreneur et de son représentant, et la durée prévue des opérations.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Victor Li, Direction de la Protection de l'environnement, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées à chaque lieu d'immersion, le matériel utilisé et les dates d'immersion et de chargement.

12.3. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites). La preuve du paiement du solde résiduel de 3 995 $ doit être soumise à Monsieur Victor Li, Direction de la Protection de l'environment, Ministère de l'Environnement, Région de l'Atlantique, Queen Square, 4e étage, 45, promenade Alderney, Darmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, (902) 490-0705 (télécopieur), avant le 2 novembre 2001.

12.4. Les méthodes utilisées pour mesurer ou estimer adéquatement les quantités de matières draguées immergées à chaque lieu d'immersion doivent être soumises à M. Victor Li, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.3. Ces méthodes doivent être approuvées par le ministère de l'Environnement avant le début des opérations de dragage effectuées en vertu de ce permis.

12.5. Le titulaire doit permettre à tout inspecteur désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion en mer désignés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.6. Le titulaire doit communiquer par écrit avec Monsieur Marc Godin, Coordonnateur de secteur (habitat), Ministère des Pêches et des Océans, Case postale 3420, Station principale, Tracadie-Sheila (Nouveau-Brunswick) E1X 1G5, (506) 395-3809 (télécopieur), au moins 48 heures avant chaque déplacement du matériel de dragage au lieu de chargement.

12.7. Le titulaire doit mettre en application les mesures d'atténuation indiquées dans le partie D du Environmental Screening Dredging Pigeon Hill Channel Entrance, (February 2001) soumis à l'appui de la demande de permis. Aucune modification aux mesures d'atténuation ne sera effectuée sans l'approbation écrite de la Direction de la protection de l'environnement du ministère de l'Environnement.

12.8. Une copie du permis, des documents et des dessins mentionnés dans le permis doit être disponible sur les lieux en tout temps, pendant les opérations de dragage.

12.9. Les opérations de dragage et d'immersion en mer désignés aux termes du présent permis seront effectuées seulement par le titulaire ou par une personne qui a reçu l'approbation écrite du titulaire.

12.10. Le titulaire doit soumettre un copie de l'approbation écrite, par télécopieur ((902) 426-3897) ou par courrier électronique (victor.li@ec.gc.ca), à M. Victor Li, dans les 24 heures suivant l'approbation d'une autre personne pour effectuer les opérations désignées aux termes du présent permis.

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique
J. H. KOZAK

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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06103 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Ocean Pride Fisheries Ltd., Lower Wedgeport (Nouvelle-Écosse).

2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 7 mai 2001 au 1er avril 2002.

4. Lieu(x) de chargement : 43°42,90' N., 65°58,10' O., le quai de Wedgepoint, Lower Wedgeport (Nouvelle-Écosse).

5. Lieu(x) d'immersion : 43°34,12' N., 66°04,73' O., au large des îles Tusket, à une profondeur approximative de 40 m.

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.

7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion.

8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 500 m du centre du lieu d'immersion. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 5 000 tonnes métriques.

11. Matières à immerger : Déchets de poisson et matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson comprenant des carcasses d'aiguillat commun et les liquides organiques qu'elles contiennent.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer par télécopieur ou courrier électronique avec Monsieur Clarke Wiseman, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région de l'Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, (902) 426-7924 (télécopieur), clarke.wiseman@ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant le commencement des opérations effectuées en vertu de ce permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Clarke Wiseman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1., dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Le rapport en question donnera les renseignements suivants pour chaque voyage au lieu d'immersion : a) la signature du capitaine; b) la date du départ; c) l'heure du départ; d) l'heure de l'immersion; e) l'heure du retour au port; f) la quantité de matières immergées.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu, navire ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Aucun déchet d'aiguillat commun destiné à l'immersion en mer ne sera gardé plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

12.5. Les déchets d'aiguillat commun doivent être constamment recouverts pour empêcher une déshydratation excessive du poisson, réduire le dégagement d'odeurs et empêcher les goélands d'y accéder, sauf durant le chargement proprement dit.

12.6. Les déchets d'aiguillat commun doivent être gardés dans une soute ou un conteneur adéquat et ne peuvent en aucun cas être transportés ni stockés à l'air libre sur le pont.

12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

12.8. L'équipement visé par le présent permis doit garder une copie du permis à bord. Toutes les copies du permis doivent porter la signature originale du titulaire.

12.9. Les registres relatifs au chargement et à l'immersion seront gardés en tout temps sur le navire et seront accessibles aux agents de l'autorité désignés en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Ces registres font partie des exigences relatives à la production de rapports énoncées au paragraphe 12.2.

12.10. Le chargement doit s'effectuer de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin.

12.11. Si Environnement Canada le demande, le titulaire devra fournir un navire pour aider à réaliser un projet de surveillance du lieu d'immersion par vidéo.

12.12. Le capitaine d'un navire visé par le présent permis devra communiquer avec Environnement Canada par télécopieur ((902) 426-7924) ou par courrier électronique (clarke.wiseman@ ec.gc.ca), avant de quitter l'embarcadère pour le lieu d'immersion.

12.13. Il est permis à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) d'installer un dispositif de surveillance électronique sur tout navire qui participe aux activités de chargement et d'immersion autorisées par le présent permis. Le titulaire doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que ni le dispositif ni son fonctionnement ne soient altérés. Le dispositif ne peut être enlevé qu'avec le consentement écrit de l'inspecteur.

12.14. Personne ne doit effectuer l'immersion désignée aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique
J. H. KOZAK

[14-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06104 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Englee Seafoods Ltd., Englee (Terre-Neuve).

2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 29 juin 2001 au 28 juin 2002.

4. Lieu(x) de chargement : 50°44,00' N., 56°06,50' O., Englee (Terre-Neuve).

5. Lieu(x) d'immersion : 50°44,40' N., 56°06.90' O., à une profondeur approximative de 65 m.

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.

7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion.

8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 800 tonnes métriques.

11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson et matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Neil Codner, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), neil.codner@ ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Neil Codner, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1., dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme ou de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Tout déchet doit être gardé sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.

12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement, afin d'empêcher les goélands d'y accéder.

12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.

12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique
J. H. KOZAK

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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06106 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : La Scie Fisheries, La Scie (Terre-Neuve).

2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 10 juillet 2001 au 9 juillet 2002.

4. Lieu(x) de chargement : 49°57,60' N., 55°36,20' O., La Scie (Terre-Neuve).

5. Lieu(x) d'immersion : 49°58,72' N., 55°37.00' O., à une profondeur approximative de 65 m.

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.

7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion.

8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 1 400 tonnes métriques.

11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson et matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Neil Codner, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), neil.codner@ ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Neil Codner, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1., dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme ou de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Tout déchet doit être gardé sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.

12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement, afin d'empêcher les goélands d'y accéder.

12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.

12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique
J. H. KOZAK

[14-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06107 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Daley Brothers Ltd., St. Joseph's (Terre-Neuve).

2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 14 août 2001 au 13 août 2002.

4. Lieu(x) de chargement : 47°07,10' N., 53°31,20' O., St. Joseph's (Terre-Neuve).

5. Lieu(x) d'immersion : 47°05,60' N., 53°36,65' O., à une profondeur approximative de 112 m.

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.

7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion.

8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 1 400 tonnes métriques.

11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson et matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Neil Codner, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), neil.codner@ec. gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Neil Codner, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1., dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme ou de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Tout déchet doit être gardé sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.

12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement, afin d'empêcher les goélands d'y accéder.

12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.

12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique
J. H. KOZAK

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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06108 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Viking Sea Products, Anchor Point (Terre-Neuve).

2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 14 août 2001 au 13 août 2002.

4. Lieu(x) de chargement : 51°14,00' N., 56°47,50' O., Anchor Point (Terre-Neuve).

5. Lieu(x) d'immersion : 51°14,00' N., 56°49.80' O., à une profondeur approximative de 30 m.

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.

7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion.

8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 1 400 tonnes métriques.

11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Neil Codner, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), neil.codner@ ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Neil Codner, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1., dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Tout déchet doit être gardé sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.

12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement, afin d'empêcher les goélands d'y accéder.

12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.

12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

12.10. Le titulaire doit déterminer périodiquement la profondeur de l'eau dans la zone du lieu d'immersion. Les mesures de profondeur seront prises toutes les huit semaines à compter de la date d'entrée en vigueur du permis et elles seront soumises à Monsieur Rick Wadman, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courrier électronique).

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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06109 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : MoorFish Ltd., Ship Cove (Terre-Neuve).

2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 14 août 2001 au 13 août 2002.

4. Lieu(x) de chargement :

a) 47°35,48' N., 53°12,06' O., Ship Cove (Terre-Neuve).

b) 47°35,29' N., 53°12,55' O., Port de Grave (Terre-Neuve).

5. Lieu(x) d'immersion : 47°35,00' N., 53°11,00' O., à une profondeur approximative de 124 m.

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.

7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion.

8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 1 400 tonnes métriques.

11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Neil Codner, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), neil.codner@ ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Neil Codner, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1., dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Tout déchet doit être gardé sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.

12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement, afin d'empêcher les goélands d'y accéder.

12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.

12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06110 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Moncton (Nouveau-Brunswick).

2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des matières draguées.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 7 mai 2001 au 14 avril 2002.

4. Lieu(x) de chargement :

a) Pointe-Sapin : 46°57,66' N., 64°49,84' O. (NAD83). Chenal d'entrée, tel qu'il est décrit sur la carte soumise à l'appui de la demande de permis, mars 2001.

b) Cap-Lumière : 46°40,27' N., 64°42,65' O. (NAD83). Chenal d'entrée, tel qu'il est décrit sur la carte soumise à l'appui de la demande de permis, mars 2001.

c) Chockpish : 46°34,97' N., 64°43,11' O. (NAD83). Chenal d'entrée, tel qu'il est décrit sur la carte soumise à l'appui de la demande de permis, mars 2001.

d) Saint-Édouard-de-Kent : 46°32,42' N., 64°41,90' O. (NAD83). Chenal d'entrée, tel qu'il est décrit sur la carte soumise à l'appui de la demande de permis, mars 2001.

e) Bar de Cocagne : De 46°24,45' N., 64°36,62' O. à 46°24,51' N., 64°36,39' O. (NAD83). Chenal d'entrée, tel qu'il est décrit sur la carte soumise à l'appui de la demande de permis, mars 2001.

5. Lieu(x) d'immersion :

a) Pointe-Sapin : 46°57,62' N., 64°50,05' O. (NAD83). Lieu d'immersion, tel qu'il est décrit sur la carte soumise à l'appui de la demande de permis, mars 2001.

b) Cap-Lumière : 46°40,14' N., 64°42,67' O. (NAD83). Lieu d'immersion, tel qu'il est décrit sur la carte soumise à l'appui de la demande de permis, mars 2001.

c) Chockpish : 46°34,84' N., 64°43,09' O. (NAD83). Lieu d'immersion, tel qu'il est décrit sur la carte soumise à l'appui de la demande de permis, mars 2001.

d) Saint-Édouard-de-Kent : 46°32,38' N., 64°41,55' O. (NAD83). Lieu d'immersion, tel qu'il est décrit sur la carte soumise à l'appui de la demande de permis, mars 2001.

e) Bar de Cocagne : De 46°24,35' N., 64°36,57' O. à 46°24,41' N., 64°36,34' O. (NAD83). Lieu d'immersion, tel qu'il est décrit sur la carte soumise à l'appui de la demande de permis, mars 2001.

6. Parcours à suivre : Se référer aux cartes des dessins pour chacun des lieux mentionnés dans la demande de permis, mars 2001.

7. Matériel : Drague suceuse et canalisation.

8. Mode d'immersion : Par canalisation.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 46 000 m3 mesure en place.

11. Déchets et autres matières à immerger : Matières draguées composées d'au moins 80 p. 100 de sable.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit fournir au ministère de l'Environnement un avis d'activation au moins trois semaines avant le début des opérations de dragage à chaque lieu indiquant les dates prévues des opérations de dragage. Le titulaire doit afficher un avis de ses opérations dans un endroit public pour aviser les résidents de la localité. Le Plan de la protection de l'environnement doit être soumis au ministère de l'Environnement pour être évalué avant le début des opérations de dragage. Une fois le projet approuvé, le titulaire doit communiquer par écrit, par télécopieur ou par courrier électronique, avec Monsieur Clark Wiseman, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région de l'Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, (902) 426-7924 (télécopieur), clark.wiseman@ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant tout déplacement du matériel de dragage au lieu de chargement. Chaque communication doit indiquer le matériel qui sera utilisé, le nom de l'entrepreneur et celui de son représentant et la durée prévue des opérations.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Clark Wiseman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1., dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées et les dates d'immersion et de chargement.

12.3. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites). La preuve du paiement du solde résiduel de 10 810 $ doit être soumise à Monsieur Victor Li, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région de l'Atlantique, Queen Square, 4e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, (902) 490-0705 (télécopieur), avant le 27 novembre 2001.

12.4. Les méthodes utilisées pour mesurer ou estimer adéquatement les quantités de matières draguées immergées à chaque lieu d'immersion doivent être soumises à M. Victor Li, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.3. Ces méthodes doivent être approuvées par le ministère de l'Environnement avant le début des opérations de dragage effectuées en vertu de ce permis.

12.5. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion désignés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.6. Le titulaire doit communiquer par écrit avec Monsieur Marc Godin, Coordonnateur de secteur (habitat), Ministère des Pêches et des Océans, Case postale 3420, Station principale, Tracadie-Sheila (Nouveau-Brunswick) E1X 1G5, (506) 395-7713 (téléphone), ou (506) 395-3809 (télécopieur), au moins 48 heures avant chaque déplacement du matériel de dragage vers le lieu de chargement.

12.7. Le titulaire doit mettre en application les mesures d'atténuation indiquées dans le Plan de la protection de l'environnement. Aucune modification aux mesures d'atténuation ne doit être effectuée sans l'approbation écrite de la Direction de la protection de l'environnement du ministère de l'Environnement.

12.8. Une copie du permis, des documents et des dessins mentionnés dans le permis doit être disponible sur les lieux en tout temps, pendant les opérations de dragage.

12.9. Les opérations de dragage et d'immersion en mer désignées aux termes du présent permis seront effectuées seulement par le titulaire ou par une personne ayant obtenu l'approbation écrite du titulaire. Le titulaire doit soumettre un copie de l'approbation écrite, par télécopieur ((902) 426-7924), à M. Clark Wiseman, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, dans les 24 heures suivant l'approbation donnée à une autre personne d'effectuer les opérations désignées aux termes du présent permis.

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Région de l'Atlantique
J. H. KOZAK

[14-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06111 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Labrador Fishermen's Union Shrimp Company Ltd., Cartwright (Terre-Neuve).

2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 29 juin 2001 au 28 juin 2002.

4. Lieu(x) de chargement : 53°42,21' N., 57°01,33' O., Cartwright (Terre-Neuve).

5. Lieu(x) d'immersion : 53°41,95' N., 57°02.15' O., à une profondeur approximative de 20 m.

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.

7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion.

8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 700 tonnes métriques.

11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Neil Codner, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), neil.codner@ ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Neil Codner, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1., dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Tout déchet doit être gardé sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.

12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement, afin d'empêcher les goélands d'y accéder.

12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.

12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

12.10. Le titulaire doit déterminer périodiquement la profondeur de l'eau dans la zone du lieu d'immersion. Les mesures de profondeur seront prises toutes les huit semaines à compter de la date d'entrée en vigueur du permis, et elles seront soumises à Monsieur Rick Wadman, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), rick. wadman@ec.gc.ca (courrier électronique).

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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06112 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Labrador Fishermen's Union Shrimp Company Ltd., L'Anse-au-Loup (Terre-Neuve).

2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 29 juin 2001 au 28 juin 2002.

4. Lieu(x) de chargement : 51°31,30' N., 56°49,60' O., L'Anse-au-Loup (Terre-Neuve).

5. Lieu(x) d'immersion : 51°31,30' N., 56°49,60' O., à une profondeur approximative de 6 m.

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.

7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion.

8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 1 000 tonnes métriques.

11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Neil Codner, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), neil.codner@ ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Neil Codner, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1., dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef, ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Tout déchet doit être gardé sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.

12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement, afin d'empêcher les goélands d'y accéder.

12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.

12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

12.10. Le titulaire doit déterminer périodiquement la profondeur de l'eau dans la zone du lieu d'immersion. Les mesures de profondeur seront prises toutes les huit semaines à compter de la date d'entrée en vigueur du permis, et elles seront soumises à Monsieur Rick Wadman, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), rick. wadman@ec.gc.ca (courrier électronique).

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique
J. H. KOZAK

[14-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06113 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Labrador Fishermen's Union Shrimp Company Ltd., Pinsent Arm (Terre-Neuve).

2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 29 juin 2001 au 28 juin 2002.

4. Lieu(x) de chargement : 52°41,25' N., 55°53,33' O., Pinsent Arm (Terre-Neuve).

5. Lieu(x) d'immersion : 52°41,80' N., 55°52.15' O., à une profondeur approximative de 30 m.

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.

7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion.

8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 175 tonnes métriques.

11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Neil Codner, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), neil.codner@ ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Neil Codner, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1., dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Tout déchet doit être gardé sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.

12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement, afin d'empêcher les goélands d'y accéder.

12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.

12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

12.10. Le titulaire doit déterminer périodiquement la profondeur de l'eau dans la zone du lieu d'immersion. Les mesures de profondeur seront prises toutes les huit semaines à compter de la date d'entrée en vigueur du permis, et elles seront soumises à Monsieur Rick Wadman, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), rick. wadman@ec.gc.ca (courrier électronique).

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique
J. H. KOZAK

[14-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06114 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Labrador Fishermen's Union Shrimp Company Ltd., Mary's Harbour (Terre-Neuve).

2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 29 juin 2001 au 28 juin 2002.

4. Lieu(x) de chargement : 52°18,65' N., 55°49,92' O., Mary's Harbour (Terre-Neuve).

5. Lieu(x) d'immersion : 52°18,75' N., 55°48.50' O., à une profondeur approximative de 66 m.

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.

7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion.

8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 700 tonnes métriques.

11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson et matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Neil Codner, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), neil.codner@ ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Neil Codner, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1., dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme ou de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Tout déchet doit être gardé sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.

12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement, afin d'empêcher les goélands d'y accéder.

12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.

12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique
J. H. KOZAK

[14-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06119 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Shawmut Fisheries Ltd., Witless Bay (Terre-Neuve).

2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 7 mai 2001 au 6 mai 2002.

4. Lieu(x) de chargement : 47°16,74' N., 52°49,42' O., Witless Bay (Terre-Neuve).

5. Lieu(x) d'immersion : 47°16,34' N., 52°47,54' O., à une profondeur approximative de 50 m.

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.

7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion.

8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 800 tonnes métriques.

11. Matières à immerger : Déchets de poisson et matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Neil Codner, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), neil.codner@ ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Neil Codner, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1., dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme ou de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Tout déchet doit être gardé sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.

12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement, afin d'empêcher les goélands d'y accéder.

12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.

12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique
J. H. KOZAK

[14-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité significative no 10 280

Avis de nouvelle activité significative (article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Attendu que les ministres de la Santé et de l'Environnement ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance 2-éthylhexanoates d'alkyl(de suif)amines, éthoxylées, numéro de registre CAS 72245-02-4,

Attendu que la substance n'est pas inscrite sur la Liste intérieure des substances,

Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité significative relative à la substance, autre que son utilisation comme constituant tensioactif de formulations industrielles pour l'extinction de feux, à l'exclusion des feux de forêt, peut rendre cette substance toxique,

Pour ces motifs, le ministre de l'Environnement estime approprié d'indiquer que le paragraphe 81(4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) s'applique à l'égard de la substance.

En conséquence, le ministre exige que toute personne qui se propose d'utiliser la substance pour une nouvelle activité autre que comme constituant tensioactif de formulations industrielles pour l'extinction de feux, à l'exclusion des feux de forêt, devra fournir au ministre, au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée, les renseignements suivants :

(1) nouvelle activité proposée relative à la substance;

(2) tous les renseignements prescrits à l'annexe I du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles;

(3) les renseignements prévus aux alinéas 3(1) à 3(4) prescrits à l'annexe II du même Règlement;

(4) le pourcentage de la substance dans le produit final.

Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours après leur transmission au ministre.

Le 29 mars 2001

Le ministre de l'Environnement
DAVID ANDERSON

[14-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

PROTOCOLE DE CARTAGENA SUR LA PRÉVENTION DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES

Avis de la signature du Canada et de la position du Gouvernement concernant la mise en œuvre du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques

Le gouvernement du Canada avise par la présente que le Canada va devenir signataire au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques. Le Canada a été un des cinq premiers pays à ratifier la Convention sur la diversité biologique et dès le début un participant actif et résolu aux négociations d'un protocole sur le prévention des risques biotechnologiques. Il reste déterminé à atteindre les objectifs environnementaux du Protocole et la signature de celui-ci symbolise son engagement accru à songer à sa ratification et à sa mise en œuvre. Lorsqu'il entrera en vigueur, le Protocole deviendra la dernière addition en date au cadre international de réglementation de l'environnement.

Depuis un certain temps, le Canada est un lieu où sont mis au point, produits, importés et exportés des organismes vivants modifiés (OVM). Ainsi, il a acquis une vaste expérience pratique dans bon nombre des domaines que les Parties au Protocole devront aborder lorsqu'ils voudront régler les questions en suspens du Protocole. Il a mis en place un système de réglementation complexe et scientifique des OVM depuis la fin des années 1980 et a jusqu'ici évalué et approuvé la libération sans danger d'au-delà de 100 OVM dans son environnement. Malgré la mise en place de son système, il croit, à titre d'exportateur et d'importateur, que le Protocole peut être une addition utile à son cadre de réglementation national et au cadre de réglementation international fondé sur des critères scientifiques.

Depuis la conclusion des négociations à Montréal en janvier 2000, le gouvernement du Canada s'est lancé dans des consultations intenses avec les provinces et les territoires ainsi qu'avec les Canadiens, y compris les groupes écologistes, les exportateurs, les producteurs et les importateurs. Ces consultations ont confirmé que, même si les intervenants canadiens soutiennent les objectifs du Protocole, l'atteinte de ceux-ci demandera une mise en œuvre consciencieuse et une élaboration plus poussée des dispositions clés.

S'agissant de la relation entre le Protocole et les règles du commerce international, le Canada est d'avis que le Protocole peut et doit être mis en œuvre de façon conforme aux droits et obligations des pays prévus par ces accords multilatéraux. Le Canada et les autres pays conservent intégralement leurs droits et obligations. Le cas échéant, le Canada réclamerait des mesures promptes au titre de l'accord multilatéral pertinent.

Le Canada voit dans les mentions des incidences sur la santé humaine figurant dans le Protocole un prolongement approprié du concept, exprimé dans la Convention, concernant les répercussions sur la santé humaine, comme celles résultant des effets nocifs sur la biodiversité. D'autres organismes et accords internationaux concernent déjà des questions sanitaires plus générales, y compris la sécurité alimentaire.

Il y a plusieurs articles importants du Protocole dont les détails restent à préciser. Les dispositions relatives à la documentation sont essentielles à la mise en œuvre efficace de l'accord et à l'atteinte de ses objectifs environnementaux. Si elles sont conçues et/ou mises en œuvre de façon inappropriée, elles pourraient nuire à l'efficacité environnementale du Protocole et perturber inutilement le commerce des OVM et celui des produits non assujettis au Protocole. Ainsi, le Protocole serait ingérable et affaiblirait l'attachement qu'y portent les pays. Vu l'importance et la complexité de cet enjeu, le Canada coaccueillera une réunion d'experts techniques sous les auspices du Comité intergouvernemental sur le Protocole de Cartagena (CIPC). Il entend maintenir son rôle de chef de file afin de faire avancer la nécessaire discussion multilatérale en la matière.

Plusieurs autres enjeux tout aussi importants, comme la responsabilité, la conformité, la création de capacités, la prise de décision pour l'accord préalable en connaissance de cause et le partage d'information via le Centre d'échange sur la prévention des risques biotechnologiques, soulèveraient d'importantes questions pour le Canada. Le Gouvernement souhaite donc contribuer aux discussions en cours.

Enfin, en tant que signataire, le Canada estime que les pays doivent conjuguer leurs efforts afin que toutes les Parties puissent mettre en œuvre le Protocole et reconnaît la priorité élevée attribuée à la création de capacités dans le Protocole.

Le Canada est très heureux d'être signataire du Protocole de Cartagena et s'engage à travailler avec les autres pays par l'entremise du CIPC et d'autres comités sur les questions à cerner et à régler. Son objectif premier reste de concevoir un accord pratique et efficace qui lui permettra d'atteindre ses objectifs environnementaux.

Le 7 avril 2001

Le ministre de l'Environnement
DAVID ANDERSON

[14-1-o]

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement sur les aliments et drogues — Modifications

Autorisation de mise en marché provisoire

Il n'y a pas de disposition dans le Règlement sur les aliments et drogues qui autorise actuellement l'addition de vitamines ou de minéraux nutritifs aux produits à base de légume ou de protéine laitière et de légume, qui ressemblent au fromage, afin que ces produits renferment les éléments nutritifs importants qui sont fournis par le fromage. Santé Canada a reçu une demande pour que soit autorisée l'addition de vitamines et de minéraux nutritifs aux produits à base de légume ou de protéine laitière et de légume, qui ressemblent au fromage, afin que ces produits renferment les éléments nutritifs importants qui sont fournis par le fromage, à l'intention des personnes qui ne consomment pas de fromage pour des raisons de santé ou pour d'autres raisons.

Santé Canada a effectué une étude d'innocuité de la proposition visant à permettre l'addition de vitamines et de minéraux nutritifs aux produits à base de légume ou de protéine laitière et de légume. L'addition de vitamines et de minéraux nutritifs à ces produits est conforme aux Principes généraux régissant l'addition d'éléments nutritifs essentiels aux aliments publiés dans le Codex Alimentarius sous l'égide du Programme mixte Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture/Organisation mondiale de la santé sur les normes alimentaires. Au cours des années 1970, c'est à partir de principes similaires qu'ont été élaborés, dans le cadre de la Loi sur les aliments et drogues, des règlements régissant la qualité nutritionnelle des produits à base de simili-produit de viande et de simili-produit de volaille, des produits à base d'œuf entier artificiel et des succédanés de jus de fruit. Au mois de novembre 1997, une autorisation de mise en marché provisoire a été publiée afin de permettre la vente de boissons végétales enrichies comme boissons nutritionnellement adéquates pour remplacer le lait.

Le projet de modification sert la santé publique puisqu'il augmente le choix et la disponibilité de produits offrant les éléments clés du fromage aux personnes qui ne consomment pas de fromage pour des raisons de santé ou pour d'autres raisons.

Au cours des années, certains intervenants ont exprimé des réserves quant à l'étiquetage et à la présentation de ce type de produits. L'Agence canadienne d'inspection des aliments a déterminé que la publicité et l'étiquetage de ces produits enrichis peuvent être convenablement régis par les dispositions générales en matière d'étiquetage prévues dans la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les aliments et drogues et dans la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et son Règlement. Ces dispositions interdisent d'étiqueter, d'emballer, de traiter, de préparer ou de vendre un aliment, ou d'en faire la publicité, de manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression. De plus, lorsqu'une norme a été prescrite pour un aliment, ces Lois et leurs Règlements interdisent d'étiqueter, d'emballer, de vendre un produit alimentaire, ou d'en faire la publicité, de manière à ce que ce produit soit confondu avec l'aliment normalisé à moins que le produit ne soit conforme à la norme prescrite. Ces Lois et leurs Règlements interdisent aussi l'utilisation du nom usuel d'un aliment normalisé pour décrire un produit alimentaire à moins que le produit ne soit conforme aux dispositions prescrites dans la norme.

Le Règlement sur les aliments et drogues exige qu'une liste complète des ingrédients et constituants soit déclarée sur la majorité des aliments préemballés. La déclaration précise et complète des ingrédients de tels aliments contenant la protéine laitière aidera les consommateurs intolérants à la protéine laitière à faire un choix sécuritaire face à un large éventail de produits alimentaires disponibles sur le marché.

Santé Canada a l'intention de recommander que le Règlement sur les aliments et drogues soit modifié comme suit :

(1) Malgré les articles D.01.009, D.01.011 et D.02.009, il est interdit de vendre un produit à base de légume ou de protéine laitière et de légume, qui ressemble au fromage par l'apparence, la texture, la saveur ou l'odeur, et auquel des vitamines et des minéraux nutritifs ont été ajoutés à moins que le produit, lorsqu'il est prêt à servir :

a) ne contienne au moins 25 g de protéines par 100 g dans le cas des produits censés avoir une valeur nutritive comparable à celle du fromage affiné, ou au moins 15 g de protéines par 100 g dans le cas des produits censés avoir une valeur nutritive comparable à celle du fromage frais;
b) n'ait pas plus de 50 p. 100 de sa teneur en gras en gras saturé, pas plus de 10 p. 100 de sa teneur en gras en acides gras trans, pas moins de 2,5 p. 100 de sa teneur en gras en acide linoléique et pas moins de 1,5 p. 100 de sa teneur en gras en acide linolénique;
c) ne contienne au plus 600 mg de sodium par 100 g;
d) n'ait un taux de protéine d'au moins 62 dans le cas des produits censés avoir une valeur nutritive comparable à celle du fromage affiné ou d'au moins 37 dans le cas des produits censés avoir une valeur nutritive comparable à celle du fromage frais, selon la méthode officielle FO-1, Détermination du taux de protéine, 15 octobre 1981.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les vitamines et les minéraux nutritifs mentionnés à la colonne I du tableau du présent article peuvent être ajoutés à un produit satisfaisant aux conditions du paragraphe (1), pourvu que le produit contienne les vitamines ou les minéraux nutritifs ajoutés dans les proportions indiquées à la colonne II du tableau.

(3) La quantité d'une vitamine ou d'un minéral nutritif qui n'est pas un ingrédient ajouté dans le produit peut dépasser la quantité précisée dans la colonne II du tableau du présent article.

(4) La quantité d'une vitamine ou d'un minéral nutritif figurant dans la colonne II du tableau du présent article n'inclut pas les excédents.

(5) Le nom usuel des produits qui satisfont aux conditions du paragraphe (1) sera « (nom de la forme) [nom des protéines/ nom de l'huile] enrichi(e)(s) » (par exemple, pain à la caséine/ à l'huile de soja enrichi, tranches à la protéine de soja/à la caséine/à l'huile de soja enrichies).

(6) L'étiquette doit porter les renseignements suivants, exprimés selon les unités de mesure ci-dessous par portion d'une quantité déterminée :

a) la valeur énergétique du produit, exprimée en calories (calories ou cal) et en kilojoules (kilojoules ou kJ);
b) les teneurs en protéines, en matière grasse, en acide linoléique et en glucides exprimées en grammes;
c) les teneurs en acides gras trans, polyinsaturés, monoinsaturés et saturés exprimées en grammes;
d) les teneurs en vitamines et en minéraux nutritifs mentionnés au tableau du présent article, exprimées en pourcentage des apports quotidiens recommandés stipulés dans la colonne II du tableau I du titre 1 et dans la colonne II du tableau I du titre 2 de la partie D du Règlement sur les aliments et drogues pour ces vitamines et minéraux nutritifs;
e) la teneur en sodium et en potassium exprimée en milligrammes.

TABLEAU




Article
Colonne I


VITAMINE OU MINÉRAL NUTRITIF
Colonne II

QUANTITÉ
par g de protéine
1. vitamine A 10 ER
2. vitamine B12 0,06 µg
3. riboflavine 20 µg
4. niacine 0,22 EN
5. calcium 30 mg
6. phosphore 20 mg
7. magnésium 1 mg
8. zinc 0,15 mg

Santé Canada se propose donc de recommander que le Règlement sur les aliments et drogues soit modifié afin de permettre l'addition de vitamines et de minéraux nutritifs aux produits à base de légume ou de protéine laitière et de légume, qui ressemblent au fromage, dans des proportions qui correspondent aux Principes généraux régissant l'addition d'éléments nutritifs essentiels aux aliments du Codex Alimentarius, comme il est indiqué ci-dessus.

Par souci d'assouplissement de la réglementation et d'amélioration du bien-être nutritionnel du consommateur, Santé Canada émet par la présente une autorisation de mise en marché provisoire (AMP) afin de permettre la vente immédiate de produits enrichis à base de légume ou de protéine laitière et de légume, qui ressemblent au fromage, afin que ces produits renferment les éléments nutritifs importants qui sont fournis par le fromage, pendant que le processus de modification officielle du Règlement suit son cours.

Le 29 mars 2001

La sous-ministre adjointe
Direction générale des produits
de santé et des aliments
DIANE C. GORMAN

[14-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Nom et poste Décret en conseil
Angnakak, Patricia 2001-408
Commissaire adjoint du Nunavut  
Vérificateur général du Canada 2001-343
Poulin, Jean-Guy  
Covérificateur  
Société canadienne d'hypothèques et de logement  
Vérificateur général du Canada 2001-401
Queens Quay West Land Corporation  
Vérificateur  
Brunelle, Jacques 2001-399
Musée national des sciences et de la technologie  
Administrateur du conseil d'administration  
Régime de pensions du Canada  
Tribunal de révision  
Membres  
Burchill, William Joseph — Newcastle 2001-357
Clayman, Bernard — Toronto 2001-353
Malcolm, William Alexander — New Glasgow 2001-414
Mallin, Anna Margaret — Scarborough 2001-352
Massey, Barbara Joan — Kelowna 2001-351
Presti, Norma Marie Lo — North York 2001-355
Radin, Steve — Windsor 2001-354
Vanasse, Yvon — Hull/Gatineau 2001-356
Office d'investissement du régime de pensions du Canada  
Administrateurs du conseil d'administration  
Arnold, Mary 2001-405
Gill, Gilbert G. 2001-404
Leroux, Monique 2001-404
Levi, Jacob (Jack) 2001-403
Meyer, Helen 2001-405
Sinclair, Helen K. 2001-404
Charlebois, Jean-Paul 2001-415
Commission canadienne des grains  
Commissaire adjoint  
Loi sur la citoyenneté  
Juges de la citoyenneté  
Cox, Rita M. 2001-339
Gallagher, Paul 2001-340
Roberti, Roberto D. J. 2001-338
Crane, Olive 2001-358
Conseil national du bien-être social  
Membre  
Edwards, N. Murray 2001-359
Banque de développement du Canada  
Administrateur du conseil d'administration  
Loi sur l'assurance-emploi  
Présidents des conseils arbitraux  
Colombie-Britannique  
Blachford, Bruce M. — Kelowna 2001-413
Rennie, John H. — Lower Mainland 2001-350
Nouveau-Brunswick  
Boudreau, Pierre — Moncton 2001-348
Gauvin, Ginette — Moncton 2001-347
Ontario  
Barnes, Mary Helen — Oshawa 2001-349
Québec  
Boucher-Mathieu, Gisèle — Centre-ville de Montréal 2001-412
Société pour l'expansion des exportations  
Administrateurs du conseil d'administration  
Fleming, Rowland W. 2001-410
Virmani, Ajay K. 2001-409
Giguère, Maurice 2001-361
Conseil national des produits agricoles  
Conseiller  
Gordon, Donald J. 2001-363
Cour supérieure de justice  
Juge  
Cour d'appel de l'Ontario  
Juge d'office  
Gushue, L'hon. James R. 2001-433
Gouvernement de Terre-Neuve  
Administrateur  
Du 27 mars au 1er avril 2001  
Hann, Ann Marie 2001-389
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail  
Conseiller du Conseil  
Harris, C. Raymond 2001-362
Cour supérieure de justice  
Juge  
Cour d'appel de l'Ontario  
Juge d'office  
Hetherington, L'hon. Mary M. 2001-417
Cour de justice du Nunavut  
Juge adjointe  
Hinchey, William Grant 2001-336
Agence des douanes et du revenu du Canada  
Administrateur du conseil de direction  
Huban, L'hon. Charles R. 2001-379
Gouvernement du Manitoba  
Administrateur  
Du 18 au 30 mars 2001  
Commission de l'immigration et du statut de réfugié  
Buchanan, Sharon J. — Membre 2001-397
Membres à temps plein  
Avrich-Skapinker, Mindy 2001-341
Campbell, Judy 2001-390
Forsey, Dian J. 2001-391
Gopie, Kamala-Jean 2001-396
Graff, Aida F. 2001-392
Morrish, Deborah 2001-393
Mouammar, Khaled L. 2001-341
Sealy, Hope 2001-394
Singer, Alexis 2001-395
Thibodeau, Jo-Anne Mariette 2001-341
Luck, Allan Richard 2001-411
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses  
Gouvernement de la Colombie-Britannique au bureau de direction — Membre  
Macfarlane, L'hon. Alan B. 2001-378
Gouvernement de la Colombie-Britannique  
Administrateur  
Du 26 mars au 3 avril 2001  
Marin, André 2001-400
Ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes  
Ombudsman  
Massi, Raymond 2001-461
Administration portuaire de Montréal  
Administrateur  
Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie  
Membres  
Ahluwalia, Harinder P. S. 2001-346
Marques, Ana Cristina 2001-345
O'Neill, H. Joseph 2001-344
Osborne, L'hon. Coulter A. 2001-435
Gouvernement de l'Ontario  
Administrateur  
Du 12 au 16 avril 2001  
Pagé, Michel 2001-360
Commission canadienne du lait  
Président  
Pettipas, Katherine 2001-342
Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels  
Commissaire  
Quigley, Michael J., Q.C./c.r. 2001-471
Cour supérieure de justice  
Juge  
Cour d'appel de l'Ontario  
Juge d'office  
Roberts, L'hon. Marietta L. D. 2001-434
Gouvernement de l'Ontario  
Administrateur  
Du 27 au 30 mars 2001  
Robson, Marian L. 2001-398
Office des transports du Canada  
Membre — Président  
Russ, Kelly Harvey 2001-407
Commission canadienne des droits de la personne  
Commissaire à temps partiel  
Sabourin, Jean Pierre 2001-406
Société d'assurance-dépôts du Canada  
Président et premier dirigeant  
Cour suprême de la Colombie-Britannique  
Juges  
Cullen, Austin F., Q.C./c.r. 2001-418
Garson, Nicole J., Q.C./c.r. 2001-419
Holmes, Heather J. 2001-420
Ross, Carol J. 2001-421
Slade, Harry A., Q.C./c.r. 2001-468
Division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve  
Juges  
Cour d'appel de la Cour suprême de Terre-Neuve  
Membres d'office  
Handrigan, L'hon. Garrett A. 2001-469
Seaborn, Alan C., Q.C./c.r. 2001-470
Tropak, Robert J. 2001-402
Commission nationale des libérations conditionnelles  
Membre à temps plein  
Welsh, L'hon. B. Gale 2001-416
Cour d'appel de la Cour suprême de Terre-Neuve  
Juge d'appel  
Division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve  
Membre d'office  

Le 29 mars 2001

La gestionnaire
JACQUELINE GRAVELLE

[14-1-o]

BANQUE DU CANADA

Bilan au 14 mars 2001

ACTIF
1. Monnaies et lingots d'or  
2. Dépôts payables en devises étrangères :  
a) Devises américaines $ 315 533 247
b) Autres devises 5 137 576
Total $ 320 670 823
3. Avances :  
a) Au gouvernement du
Canada
 
b) Aux gouvernements provinciaux  
c) Aux établissements membres de l'Association canadienne des paiements
329 831 199
Total 329 831 199
4. Placements  
(Valeurs amorties) :  
a) Bons du Trésor du Canada 10 112 725 537
b) Autres valeurs mobilières émises ou garanties par
le Canada, échéant dans les trois ans

8 313 273 119
c) Autres valeurs mobilières émises ou garanties par
le Canada, n'échéant pas dans les trois ans

15 889 893 435
d) Valeurs mobilières émises ou garanties par une province  
e) Autres bons  
f) Autres placements 2 633 197
Total 34 318 525 288
5. Locaux de la Banque 160 033 371
6. Divers 409 923 439
Total $ 35 538 984 120
   
PASSIF
1. Capital versé $ 5 000 000
2. Fonds de réserve 25 000 000
3. Billets en circulation 33 687 191 189
4. Dépôts :  
a) Gouvernement du Canada $ 634 541 772
b) Gouvernements provinciaux  
c) Banques 288 000 561
d) Autres établissements membres de l'Association canadienne des paiements
37 611 028
e) Autres dépôts 276 452 651
Total 1 236 606 012
5. Passif payable en devises étrangères :
a) Au gouvernement du Canada 151 872 532
b) À d'autres  
Total 151 872 532
6. Divers 433 314 387
Total $ 35 538 984 120
NOTES COMPLÉMENTAIRES
RÉPARTITION, SELON L'ÉCHÉANCE, DES PLACEMENTS EN VALEURS MOBILIÈRES ÉMISES OU GARANTIES PAR LE CANADA, N'ÉCHÉANT PAS DANS LES TROIS ANS (POSTE 4c) DE L'ACTIF CI-DESSUS) :  
a) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans $ 3 590 948 637
b) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans 7 384 166 280
c) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de dix ans 4 914 778 518
$ 15 889 893 435
MONTANT TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES COMPRISES DANS LES POSTES 4a) À 4c) DE L'ACTIF CI-DESSUS, DÉTENUES EN VERTU DE CONVENTIONS D'ACHAT ET DE REVENTE*
* Depuis le 10 novembre 1999, le montant des valeurs mobilières détenues en vertu de conventions d'achat et de revente n'est plus compris dans le poste 4 de l'actif ci-dessus. Veuillez vous reporter aux notes suivantes.
ENCOURS TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ACHETÉES EN VERTU DE PRISES EN PENSION ET COMPRISES DANS LA CATÉGORIE DIVERS DE L'ACTIF : $  
ENCOURS TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES VENDUES EN VERTU DE CESSIONS EN PENSION ET COMPRISES DANS LA CATÉGORIE DIVERS DU PASSIF : $  

Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Le comptable en chef suppléant

W. D. SINCLAIR

Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Le sous-gouverneur

C. FREEDMAN

Ottawa, le 15 mars 2001

[14-1-o]

 

BANQUE DU CANADA

Bilan au 21 mars 2001

ACTIF
1. Monnaies et lingots d'or  
2. Dépôts payables en devises étrangères :  
a) Devises américaines $ 320 297 446
b) Autres devises 5 025 541
Total $ 325 322 987
3. Avances :  
a) Au gouvernement du Canada  
b) Aux gouvernements provinciaux  
c) Aux établissements membres de l'Association canadienne des paiements
274 951 542
Total 274 951 542
4. Placements  
(Valeurs amorties) :  
a) Bons du Trésor du Canada 10 261 107 261
b) Autres valeurs mobilières émises ou garanties par
le Canada, échéant dans les trois ans

8 670 959 916
c) Autres valeurs mobilières émises ou garanties par
le Canada, n'échéant pas dans les trois ans

15 889 882 556
d) Valeurs mobilières émises ou garanties par une province  
e) Autres bons  
f) Autres placements 2 633 197
Total 34 824 582 930
5. Locaux de la Banque 160 114 137
6. Divers 422 188 742
Total $ 36 007 160 338
   
PASSIF
1. Capital versé $ 5 000 000
2. Fonds de réserve 25 000 000
3. Billets en circulation 33 584 690 289
4. Dépôts :  
a) Gouvernement du Canada $ 1 365 241 034
b) Gouvernements provinciaux  
c) Banques 213 621 057
d) Autres établissements membres de l'Association canadienne des paiements
58 574 987
e) Autres dépôts 274 908 694
Total 1 912 345 772
5. Passif payable en devises étrangères :
a) Au gouvernement du Canada 154 724 437
b) À d'autres  
Total 154 724 437
6. Divers 325 399 840
Total $ 36 007 160 338
NOTES COMPLÉMENTAIRES
RÉPARTITION, SELON L'ÉCHÉANCE, DES PLACEMENTS EN VALEURS MOBILIÈRES ÉMISES OU GARANTIES PAR LE CANADA, N'ÉCHÉANT PAS DANS LES TROIS ANS (POSTE 4c) DE L'ACTIF CI-DESSUS) :  
a) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans $ 3 591 148 977
b) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans 7 384 090 875
c) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de dix ans 4 914 642 704
$ 15 889 882 556
MONTANT TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES COMPRISES DANS LES POSTES 4a) À 4c) DE L'ACTIF CI-DESSUS, DÉTENUES EN VERTU DE CONVENTIONS D'ACHAT ET DE REVENTE*
* Depuis le 10 novembre 1999, le montant des valeurs mobilières détenues en vertu de conventions d'achat et de revente n'est plus compris dans le poste 4 de l'actif ci-dessus. Veuillez vous reporter aux notes suivantes.
ENCOURS TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ACHETÉES EN VERTU DE PRISES EN PENSION ET COMPRISES DANS LA CATÉGORIE DIVERS DE L'ACTIF : $  
ENCOURS TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES VENDUES EN VERTU DE CESSIONS EN PENSION ET COMPRISES DANS LA CATÉGORIE DIVERS DU PASSIF : $  

Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Le comptable en chef suppléant
W. D. SINCLAIR

Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Le gouverneur
DAVID A. DODGE

Ottawa, le 22 mars 2001

[14-1-o]


AVIS :
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