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Vol. 135, No 37 — Le 15 septembre 2001

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-03242 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Artificial Reef Society of British Columbia, île Snake (Colombie-Britannique).

2. Type de permis : Permis d'immerger un navire en mer.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 16 octobre 2001 au 15 octobre 2002.

4. Lieu(x) de chargement : Nanaimo (Colombie-Britannique), à environ 49°09,77' N., 123°55,59' O.

5. Lieu(x) d'immersion : Fairway Channel, au sud-ouest de l'île Snake (Colombie-Britannique), à environ 49°12,70' N., 123°53,15' O., à une profondeur minimale de 32 m.

6. Parcours à suivre : Direct.

7. Mode d'immersion : Sabordage au lieu d'immersion pour permettre à l'eau de pénétrer la coque par charge explosive.

8. Description du navire :

Nom du navire : Cape Breton

Port d'immatriculation : Ottawa

Numéro officiel : 100

Longueur hors tout : 125 m

Largueur maximale : 28,0 m

Hauteur totale : 30 m

Port en lourd : 10 000 tonnes

9. Exigences et restrictions :

9.1. Le titulaire doit obtenir des autres organismes de réglementation tous les autres permis et autorisations nécessaires à la réalisation du projet décrit dans le présent document.

9.2. Le titulaire est tenu de s'assurer que toutes les matières flottantes et les dérivés du pétrole (le mazout, les huiles hydrauliques, les huiles de graissage) sont enlevés du navire avant le sabordage.

9.3. Le navire doit être immergé dans un endroit et d'une manière qui assureront une profondeur minimale de 10 mètres au-dessus de la partie du navire la plus haute en toute condition de marée quand le navire sera coulé et en position finale.

9.4. Le sabordage doit se faire dans des conditions météorologiques qui permettent de localiser et d'arrimer efficacement le navire au fond. Le sabordage doit être fait hors de la saison de pêche de l'endroit.

9.5. Un agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) doit être présent pendant l'immersion.

9.6. Le titulaire doit fournir, au besoin, les mesures et l'équipement d'urgence nécessaires au nettoyage des matières flottantes et des résidus d'hydrocarbures après l'immersion. Le nettoyage doit être réalisé à la satisfaction de l'agent de l'autorité présent sur les lieux et du bureau émetteur du permis.

9.7. Une bouée d'avertissement doit être marquée, peinte, et entretenue en conformité avec Le Système canadien d'aides à la navigation. La bouée doit être d'une taille suffisante pour être visible en toute condition de mer typique à l'endroit.

9.8. Le centre du navire doit être indiqué par une bouée d'avertissement. La bouée doit présenter les caractéristiques diurnes d'une bouée jaune. Si la bouée porte du matériel rétroréfléchissant, la couleur présentée sera le blanc. Toutes les caractéristiques sont disponibles dans la publication de la Garde côtière canadienne TP10124 intitulée « Bouée d'avertissement ».

9.9. Le titulaire doit permettre l'accès raisonnable au navire et au lieu aux agents du ministère des Pêches et des Océans et à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

9.10. Le titulaire doit indiquer au directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, ministère de l'Environnement, et à l'hydrographe régional, ministère des Pêches et des Océans, la position finale du navire dans les deux semaines suivant l'immersion. L'avis doit comprendre la date à laquelle le sabordage a eu lieu, la latitude et la longitude précises du lieu d'immersion, une description de la façon dont cette position a été déterminée et une évaluation de sa précision, ainsi qu'une mesure de la profondeur minimale au-dessus de l'épave. L'avis au ministère des Pêches et des Océans sera adressé à L'hydrographe régional, Ministère des Pêches et des Océans, Institut des sciences de la mer, Case postale 6000, Sydney (Colombie-Britannique) V8L 4B2.

9.11. Le titulaire doit communiquer avec la Garde côtière canadienne, Centre régional d'information maritime, au sujet de la délivrance d'un « Avis d'expédition ». Le Centre régional d'information maritime est situé au 555, rue Hastings Ouest, Pièce 2380, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3, (604) 666-6012 (téléphone), (604) 666-8453 (télécopieur), RMIC-PACIFIC@PAC.DFO-MPO.GC.CA (courrier électronique).

9.12. Le titulaire doit s'assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement ou d'immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des restrictions ou des conditions mentionnées dans ledit permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions. Des copies du permis et de la lettre d'envoi doivent se trouver à bord pendant le sabordage.

Protection de l'environnement
Région du Pacifique et du Yukon
J. BRIAN WILSON

[37-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que, aux termes des dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), les conditions du permis no 4543-2-03256 sont modifiées comme suit :

3. Durée du permis : Le permis est valide du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2002.

Protection de l'environnement
Région du Pacifique et du Yukon
J. B. WILSON

[37-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que, aux termes des dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), les conditions du permis no 4543-2-06098 sont modifiées comme suit :

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 30 000 m3 mesure en place.

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique
J. H. KOZAK

[37-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06133 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Torngat Fish Producers Co-operative Society Limited, Happy Valley (Terre-Neuve).

2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des déchets de poisson ou d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 15 octobre 2001 au 14 octobre 2002.

4. Lieu(x) de chargement : 55°05,30' N., 59°10,60' O., Makkovik (Terre-Neuve).

5. Lieu(x) d'immersion : 55°05,60' N., 59°10,20' O., à une profondeur approximative de 37 m.

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.

7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion.

8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 500 tonnes métriques.

11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson ou matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Neil Codner, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), neil.codner@ ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Neil Codner, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1., dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Tout déchet doit être gardé sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.

12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement, afin d'empêcher les goélands d'y accéder.

12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.

12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique
J. H. KOZAK

[37-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06134 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Torngat Fish Producers Co-operative Society Limited, Happy Valley (Terre-Neuve).

2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des déchets de poisson ou d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 15 octobre 2001 au 14 octobre 2002.

4. Lieu(x) de chargement : 54°10,80' N., 58°25,60' O., Rigolet (Terre-Neuve).

5. Lieu(x) d'immersion : 54°11,20' N., 58°24,20' O., à une profondeur approximative de 40 m.

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.

7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion.

8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 100 tonnes métriques.

11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Neil Codner, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), neil.codner@ec. gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Neil Codner, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1., dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Tout déchet doit être gardé sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.

12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement, afin d'empêcher les goélands d'y accéder.

12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.

12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique
J. H. KOZAK

[37-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06135 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Torngat Fish Producers Co-operative Society Limited, Happy Valley (Terre-Neuve).

2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des déchets de poisson ou d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 15 octobre 2001 au 14 octobre 2002.

4. Lieu(x) de chargement : 56°32,61' N., 61°41,30' O., Nain (Terre-Neuve).

5. Lieu(x) d'immersion : 56°32,61' N., 61°41,00' O., à une profondeur approximative de 17 m.

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.

7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion.

8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 500 tonnes métriques.

11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Neil Codner, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), neil.codner@ ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Neil Codner, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1., dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Tout déchet doit être gardé sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.

12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement, afin d'empêcher les goélands d'y accéder.

12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.

12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

12.10. Le titulaire doit déterminer périodiquement la profondeur de l'eau dans la zone du lieu d'immersion. Les mesures de profondeur seront prises toutes les huit semaines, à compter de la date d'entrée en vigueur du permis, et seront soumises à Monsieur Rick Wadman, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ ec.gc.ca (courrier électronique).

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique
J. H. KOZAK

[37-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06136 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Torngat Fish Producers Co-operative Society Limited, Happy Valley (Terre-Neuve).

2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 15 octobre 2001 au 14 octobre 2002.

4. Lieu(x) de chargement : 55°27,50' N., 60°12,90' O., Hopedale (Terre-Neuve).

5. Lieu(x) d'immersion : 55°27,20' N., 60°12,35' O., à une profondeur approximative de 40 m.

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.

7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion.

8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 500 tonnes métriques.

11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Neil Codner, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), neil.codner@ec. gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Neil Codner, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1., dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme ou de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Tout déchet doit être gardé sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.

12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement, afin d'empêcher les goélands d'y accéder.

12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.

12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique
J. H. KOZAK

[37-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06137 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Harbour Authority of Nine Mile Creek (Île-du-Prince-Édouard).

2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des matières draguées.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 15 octobre 2001 au 15 janvier 2002.

4. Lieu(x) de chargement : 46°08,919' N., 63°12,851' O. (NAD83). Chenal décrit dans la carte de l'annexe A soumise à l'appui de la demande de permis, juillet 2001.

5. Lieu(x) d'immersion : 46°08,80' N., 63°13,05' O. (NAD83). Région décrite dans la carte de l'annexe A soumise à l'appui de la demande de permis, juillet 2001. Le lieu de chargement n'est pas un point fixe, mais s'étend des coordonnées données jusqu'à la laisse de basse mer du rivage.

6. Parcours à suivre : Par canalisation.

7. Matériel : Drague suceuse et canalisation.

8. Mode d'immersion : Par canalisation.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 15 000 m3 mesure en place.

11. Déchets et autres matières à immerger : Matières draguées composées de gravier, de sable, de limon et d'argile.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer par écrit, par télécopieur ou par courrier électronique, avec Monsieur Clark Wiseman, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région de l'Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, (902) 426-7924 (télécopieur), clark. wiseman@ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant tout déplacement du matériel de dragage au lieu de chargement. Chaque communication doit inclure le matériel qui sera utilisé, le nom de l'entrepreneur et celui de son représentant et la durée prévue des opérations.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Clark Wiseman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées et les dates d'immersion et de chargement.

12.3. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites). La preuve du paiement du solde résiduel de 3 525 $ doit être soumise à Monsieur Victor Li, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région de l'Atlantique, Queen Square, 4e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, (902) 490-0705 (télécopieur), avant le 30 novembre 2001.

12.4. Les méthodes pour mesurer ou estimer adéquatement les quantités de matières draguées immergées aux lieux d'immersion doivent être soumises à M. Victor Li, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.3. Les méthodes doivent être approuvées par le ministère de l'Environnement avant le début des opérations en vertu de ce permis.

12.5. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion en mer désignés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.6. Le titulaire doit communiquer par écrit avec Monsieur Leaming Murphy, Coordonnateur de secteur, Habitat, Ministère des Pêches et des Océans, Case postale 1236, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1A 7M8, (902) 566-7848 (télécopieur), au moins 48 heures avant le début de chaque opération de chargement effectuée dans le cadre du permis.

12.7. Le titulaire doit mettre en application les mesures d'atténuation indiquées à l'annexe G, Plan de la protection environnementale, de la demande de permis. Aucune modification des mesures d'atténuation ne sera effectuée sans l'approbation écrite de la Direction de la protection de l'environnement du ministère de l'Environnement.

12.8. Une copie de ce permis, des documents et des dessins qui y sont mentionnés doit être disponible sur les lieux pendant les opérations de dragage.

12.9. Les opérations de dragage et d'immersion désignées aux termes du présent permis seront effectuées seulement par le titulaire ou par une personne qui a reçu l'approbation écrite du titulaire. Le titulaire doit soumettre une copie de l'approbation écrite, par télécopieur ((902) 426-7924), à M. Clark Wiseman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1., dans les 24 heures suivant l'approbation donnée à une autre personne d'effectuer les opérations désignées aux termes du présent permis.

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique
J. H. KOZAK

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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06138 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Moncton (Nouveau-Brunswick).

2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des matières draguées.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 15 octobre au 30 décembre 2001.

4. Lieu(x) de chargement : 46°35,02' N., 64°43,31' O. (NAD83), chenal d'entrée du port Chockpish, tel qu'il est décrit dans le dessin « Site Plan (February 2000) » soumis à l'appui de la demande de permis.

5. Lieu(x) d'immersion : 46°34,82' N., 64°43,06' O. au 46°34,69' N., 64°43,02' O. (NAD83). Région décrite dans le dessin « Proximity to Facilities (August 2001) » soumis à l'appui de la demande de permis.

6. Parcours à suivre :

a) drague suceuse : par canalisation,

b) drague mécanique : par chenal à l'eau profonde, puis route directe au lieu d'immersion.

7. Matériel : Drague suceuse, canalisation et drague mécanique.

8. Mode d'immersion :

a) drague suceuse : par canalisation,

b) drague mécanique.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 20 000 m3 mesure en place.

11. Déchets et autres matières à immerger : Matières draguées composées de sable, de limon, d'argile, de débris et de goémon.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer par écrit, par télécopieur ou par courrier électronique, avec Monsieur Clark Wiseman, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région de l'Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, (902) 426-7924 (télécopieur), clark. wiseman@ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant chaque déplacement du matériel de dragage au lieu de chargement. La communication doit indiquer le matériel qui sera utilisé, le nom de l'entrepreneur, celui de son représentant et la durée prévue des opérations.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Clark Wiseman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1., dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées et les dates d'immersion et de chargement.

12.3. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites).

12.4. Les méthodes pour mesurer ou estimer adéquatement les quantités de matières draguées immergées doivent être soumises à Monsieur Victor Li, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région de l'Atlantique, Queen Square, 4e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, (902) 490-0705 (télécopieur). Les méthodes doivent être approuvées par le ministère de l'Environnement avant le début des opérations effectuées en vertu de ce permis.

12.5. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion désignés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.6. Le titulaire doit communiquer par écrit avec Monsieur Marc Godin, Coordonnateur du secteur, Habitat, Ministère des Pêches et des Océans, Case postale 3420, Succursale principale, Tracadie-Sheila (Nouveau-Brunswick) E1X 1G5, (506) 395-3809 (télécopieur), au moins 48 heures avant le début de l'opération de dragage effectuée en vertu du permis.

12.7. Le titulaire doit mettre en application les mesures d'atténuation indiquées dans la Partie D du " Environmental Screening Dredging Chockpish, Kent Co., NB (July 2001) » soumis à l'appui de la demande de permis ou de révisions ultérieures. Aucune modification aux mesures d'atténuation ne sera apportée sans l'approbation écrite de la Direction de la protection de l'environnement du ministère de l'Environnement.

12.8. Une copie du permis, des documents et des dessins qui y sont mentionnés doivent être disponibles sur les lieux en tout temps pendant les opérations.

12.9. Les opérations de dragage et d'immersion en mer désignées aux termes du présent permis seront effectuées seulement par le titulaire ou par une personne qui a reçu l'approbation écrite du titulaire. Le titulaire doit soumettre une copie de l'approbation écrite, par télécopieur ((902) 426-7924), à M. Clark Wiseman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1., dans les 24 heures suivant l'approbation d'une autre personne pour effectuer les opérations désignées aux termes du présent permis.

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique
J. H. KOZAK

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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de rapport sur la réaction aux commentaires émis au sujet du projet d'Accord sur le standard pancanadien relatif au benzène — 2e volet

Attendu que le 30 juin 2001, le ministre de l'Environnement a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi sur la protection de l'environnement (1999), le projet d'Accord concernant le standard pancanadien relatif au benzène — 2e volet,

L'accord est développé par le Conseil canadien des ministres de l'Environnement dans le cadre de l'Accord pancanadien sur l'harmonisation environnementale et de l'Entente auxiliaire pancanadienne sur les standards environnementaux,

Attendu que des observations ont été présentées au ministre de l'Environnement en rapport aux dits standards,

Le ministre de l'Environnement publie, en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi, le résumé de la suite qu'il a donnée aux observations qu'il a reçues, ci-après.

Le ministre de l'Environnement
DAVID ANDERSON

Réaction aux commentaires émis au sujet du projet d'Accord concernant le standard pancanadien relatif au benzène — 2e volet

Introduction

Conformément au paragraphe 9(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 (LCPE, 1999), le ministre de l'Environnement a publié le projet d'Accord concernant les standards pancanadiens relatifs au benzène — 2e volet. On a publié l'Accord proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 30 juin 2001 afin de recueillir les commentaires sur une période de 60 jours. L'entente proposée a été élaborée par le Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME) dans le cadre de l'Accord pancanadien sur l'harmonisation environnementale et de l'Entente auxiliaire pancanadienne sur l'établissement de standards environnementaux. Les ministres du CCME (à l'exception du Québec) entendent signer les ententes lors de la prochaine réunion prévue pour les 22 et 23 septembre 2001.

Conformément au paragraphe 9(4) de la LCPE, 1999, ce rapport constitue un résumé de la façon dont on a reçu et traité les commentaires. Aucun avis d'opposition n'a été déposé.

Réponse aux commentaires

On a reçu en tout deux commentaires d'une autorité en matière de santé publique. On a reçu une autre observation de l'industrie qui ne renfermait aucun commentaire spécifique mais dans laquelle on faisait état du soutien total accordé à l'entente proposée. Le tableau suivant renferme un résumé des commentaires reçus et de la réponse d'Environnement Canada.

Tableau 1 : Commentaires et réponse au sujet du standard pancanadien relatif au benzène — 2e volet

Commentaires Réponse
1. Autres sources
Incluent les mesures de l'entente, 2e volet, portant sur la réduction des émissions de benzène (ou d'hydrocarbures) provenant :
— de carburant diesel utilisé dans les véhicules circulant sur les routes et dans les véhicules tout-terrain;
— des technologies de réduction des émissions sur les véhicules diesels circulant sur les routes et de type tout-terrain et dans les moteurs fixes.

L'Avis d'intention sur les véhicules, les moteurs et les carburants moins polluants du mois de février 2001 comprend l'élaboration d'une proposition de réglementation relative aux émissions des véhicules circulant sur les routes et de type tout-terrain et des moteurs. Ces réglementations en matière d'émissions concernent les émissions d'hydrocarbures des véhicules et moteurs diesels et permettront de réduire les émissions de benzène issues de ces sources. Environnement Canada prévoit poursuivre son approche qui consiste en général à aligner les exigences environnementales canadiennes en matière de carburant avec celles des États-Unis.
2. Exigences de déclaration
Les exigences de déclaration devraient inclure les renseignements sur le risque résiduel estimé pour la santé humaine que présente le benzène, lequel correspond aux données de concentration dans l'air ambiant.


Environnement Canada et Santé Canada reconnaissent l'importance de réduire les risques pour la santé provoqués par la présence du benzène, un cancérogène sans seuil de toxicité. En jumelant les 1er et 2e volets, la concentration de cette substance sera beaucoup plus réduite que dans plusieurs autres pays industrialisés. La mise en place du 1er volet a déjà permis de réduire de 30 % les niveaux nationaux moyens du benzène dans l'air ambiant (selon les niveaux de 1995). Grâce à la mise en place du 2e volet, nous pourrons constater une réduction supérieure de 10 % des émissions de benzène.
  Même s'il est difficile de quantifier la relation statistique entre le pourcentage ciblé de la réduction du benzène dans l'air ambient et les risques résiduels pour la santé, ces normes pancanadiennes ont été élaborées pour réduire les risques pour la santé. Par exemple, une réduction des émissions de 30 % comparativement aux niveaux de 1995 permettra de réduire de 11 fois les risques de cancer (leucémie myéloïde aiguë) durant une période de 20 ans.

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MINISTÈRE DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE INTERNATIONAL

TARIF DES DOUANES

Invitation à commenter les demandes d'élimination accélérée des droits de douane en vertu de l'Accord de libre-échange nord-américain

Début des consultations au pays

Grâce à des consultations internes, le Gouvernement espère obtenir, des parties intéressées, des renseignements sur les avantages et les inconvénients éventuels de l'élimination accélérée des droits de douane dans le cas des marchandises qui sont visées par les dispositions tarifaires du Canada et du Mexique indiquées dans les deux listes en annexe dans le cadre de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).

La première liste contient les demandes d'élimination accélérée des droits de douane qui ont été étudiées par le Canada et le Mexique à l'égard de marchandises faisant l'objet d'échanges commerciaux entre ces deux pays. Comme toute entente visant l'élimination des droits de douane est en temps normal réciproque, aucune distinction n'est faite entre les demandes du Canada et du Mexique. Le Gouvernement veut connaître le point de vue des parties intéressées, et il est disposé à entreprendre des négociations avec le Mexique concernant les demandes qui intéressent le Canada et qui reçoivent l'appui de l'industrie visée.

La deuxième liste contient les demandes d'élimination accélérée des droits de douane qui ont été étudiées par les États-Unis et le Mexique à l'égard de marchandises faisant l'objet d'échanges commerciaux entre ces deux pays. Le Gouvernement veut connaître le point de vue des parties intéressées, et il est disposé à entreprendre des négociations avec le Mexique concernant les demandes qui intéressent le Canada et qui reçoivent l'appui de l'industrie visée.

Le Gouvernement consultera les Groupes de consultations sectorielles sur le commerce extérieur (GCSCE), les provinces et les principales associations en cause comme premières sources de contact pour obtenir des points de vue.

Les demandes de renseignements sur la liste tarifaire du Mexique figurant dans la Loi sur les droits généraux d'importation devraient être adressées au Secretaria de Economia, Alfonso Reyes 30, Piso 18, 0179 México D.F.

Présentations par les parties intéressées

Les parties intéressées sont invitées à soumettre leur point de vue au Gouvernement à l'adresse indiquée à la fin du présent avis. Toutes les présentations doivent être reçues au plus tard le 15 octobre 2001. Les présentations doivent :

a) désigner le numéro tarifaire et le produit visés;

b) indiquer clairement si l'auteur est en faveur ou non de l'élimination accélérée des droits de douane de chaque pays à l'étude;

c) justifier, à l'aide de renseignements précis, la position qui a été adoptée. Par exemple, les parties intéressées devraient préciser les répercussions de ces mesures sur leurs opérations, notamment en ce qui touche l'emploi et la production au Canada, leurs importations et leurs exportations.

Contexte

L'ALÉNA, en vigueur depuis le 1er janvier 1994, prévoit l'élimination éventuelle de la plupart des droits de douane sur les produits que s'échangent le Canada, les États-Unis et le Mexique. Les droits de douane sur certains produits mexicains ont été éliminés le 1er janvier 1994 et également le 1er janvier 1998. Les droits de douane encore applicables seront éliminés le 1er janvier 2003. Les droits de douane sur les produits admissibles que s'échangent le Canada et les États-Unis ont été éliminés le 1er janvier 1998, conformément à l'Accord de libre-échange (ALÉ) Canada-États-Unis.

L'article 302 de l'ALÉNA prévoit l'élimination accélérée des droits de douane sur les produits échangés dans le cadre de l'Accord, sous réserve de consultations et d'une entente entre les gouvernements du Canada, du Mexique et des États-Unis. L'élimination accélérée des droits de douane aux termes de l'ALÉNA peut être bilatérale ou trilatérale. Un pays peut décider de ne pas éliminer ses droits de douane plus rapidement, mais il ne peut empêcher les deux autres de procéder à l'élimination accélérée des droits de douane.

Le 1er mai 1999, un avis a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada afin d'exposer les démarches à suivre pour demander que des changements soient apportés à l'élimination progressive des droits de douane dans le cadre de l'ALÉNA.

Explication des listes de demandes

Les demandes visant l'élimination accélérée des droits de douane peuvent se rapporter au Tarif des douanes du Canada aux niveaux suivants : position (quatre chiffres), sous-position (six chiffres) et numéro tarifaire (huit chiffres). Par exemple, tous les produits qui sont classés sous une même position tarifaire (quatre chiffres) font l'objet d'une proposition d'élimination accélérée des droits de douane, de même que l'ensemble des sous-positions, des numéros tarifaires et des produits particuliers sous cette position.

Les répondants qui ne peuvent pas appuyer l'élimination accélérée des droits de douane applicables au niveau d'une position, d'une sous-position ou d'un numéro tarifaire, selon le cas, doivent indiquer si certaines dispositions tarifaires, ou si certains produits ou marchandises visés par une position, une sous-position ou un numéro tarifaire donné, pourraient selon eux bénéficier d'une élimination accélérée des droits de douane.

Organisation des listes de demandes

La première liste formule les demandes d'élimination accélérée des droits de douane entre le Canada et le Mexique. La première colonne de chaque demande ou de chaque groupe de demandes connexes donne une brève description des produits visés, que la demande vise le chapitre en entier, la position, la sous-position, le numéro tarifaire ou un produit déterminé. La description des numéros tarifaires est uniquement fournie à des fins de référence; pour toute description officielle, il faut consulter le tarif de chaque pays.

La colonne 2 détermine les chapitres, les positions, les sous-positions ou les numéros tarifaires du Tarif du Canada se rapportant à la demande reçue.

La colonne 3 identifie les chapitres, les positions, les sous-positions ou les numéros tarifaires du Tarif du Mexique se rapportant à la demande reçue.

Un « x » après un numéro tarifaire indique que le produit est déjà assujetti à la franchise de droits de douane ou le sera à compter du 1er janvier 2002, dans le cas des produits provenant du Mexique.

La deuxième liste présente les demandes d'élimination accélérée des droits de douane entre le Mexique et les États-Unis. Cette liste est structurée de la même manière que la première.

Adresse pour l'envoi des présentations

Les présentations, remplies de la manière indiquée à la rubrique « Présentations par les parties intéressées » au début de cet avis, doivent désigner chaque disposition tarifaire sur laquelle un point de vue est exprimé.

Les présentations devraient être adressées au Comité interministériel de l'élimination accélérée des droits de douane prévue dans l'ALÉNA, Ministère des Finances, 140, rue O'Connor, 14e étage, Tour est, Ottawa (Ontario) K1A 0G5.

Demandes de renseignements

Si une demande de renseignements porte sur la classification d'un produit dans un numéro tarifaire de la liste (Tarif du Canada), il y a lieu de communiquer avec un bureau régional de l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

Les demandes de renseignements de nature générale devraient être présentées par écrit à l'adresse précitée ou par courrier électronique à l'adresse Beyea.Dean@fin.gc.ca, ou par téléphone au (613) 992-8790.

Liste I — Demandes d'élimination accélérée des droits de douane étudiées par le Canada et le Mexique


Description du produit
Numéro tarifaire
au Canada
Numéro tarifaire
au Mexique
Embryons de bétail 0511.99.00x 0511.99.05
Carbone 2803.00.00x 2803.00.02
Pigments et préparations 3204.17x 3204.17.02
Savon — de toilette 3401.11x 3401.11.01
Pâtes mi-chimiques de bois 4705.00x 4705.00.01
Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal 8429.51.00x 8429.51.02
Transformateurs — parties 8504.90.00x 8504.90.07
Parties de freins de locomotives 8607.91.00x 8607.91.01
Véhicules automobiles 8702 8702
  8703 8703
  8704 8704

Liste II — Demandes d'élimination accélérée des droits de douane étudiées par le Mexique et les États-Unis


Description du produit
Numéro tarifaire
au Canada
Numéro tarifaire
au Mexique
Produits pharmaceutiques 3002.10x 3002.10.08
  3004.90x 3004.90.20
  3005.10x 3005.10.99
  3006.30x 3006.30.01
  3209.90.00x 3209.90.99
  3401.11x 3401.11.01
Savons 3402.12.00x 3402.12.02
  3402.20x 3402.20.99
Polymères fluorés 3904.90.00x 3904.90.99
Polyamides 3908.10.00x 3908.10.04
Boîtes 4819.20.00x 4819.20.01
Chaussures étanches 6401.10
6401.91
6401.10.01
6401.91.01
Chaussures en caoutchouc ou
en plastique
6402.30 6402.30.99
  6402.91 6402.91.01
  6402.92 6402.92.99
  6402.99 6402.99.99
Chaussures à dessus en matières textiles 6404.11 6404.11.01
6404.11.99
  6404.19.99 6404.19.99
  6404.20 6404.20.01
Parties de chaussures 6406.10 6406.10.01
Coudes, courbes et manchons filetés 7307.22 7307.22.10
Machines et appareils autopropulsés 8426.41.00x 8426.41.02
    8426.41.99
Chariots-gerbeurs 8427x 8427.10.03
    8427.10.99
    8427.20.01
    8427.20.01
    8427.20.04
Niveleuses 8429.20.00x 8429.20.01
Soupapes 8481x 8481.80.24
    8481.90.04
Convertisseurs statiques 8504.40x 8504.40.11
Appareils électroménagers à moteurs électriques 8509x 8509.10.01
    8509.40.01
    8509.40.03
    8509.90.99
Appareils récepteurs de radiodiffusion utilisés dans les véhicules automobiles 8527.29x 8527.29.99
Parties d'avertisseurs 8531.90x 8531.90.99
Disjoncteurs 8536.20x 8536.20.99
Appareils électriques 8536.90x 8536.90.11
    8536.90.16
    8536.90.17
  8548.90x 8548.90.01
    8548.90.03
Parties de locomotives 8607.11.00x 8607.11.01
Véhicules automobiles 8704.23.00 8704.23.99
  8704.32.00 8704.32.03
    8704.32.05
Camions-grues 8705.10.00 8705.10.01
Derricks automobiles pour le sondage ou le forage 8705.20.00x 8705.20.99
Thermostats 9032.10x 9032.10.03
Jouets à roues 9501.00.00x 9501.00.02
Poupées 9502.10.00x 9502.10.01
Jouets rembourrés 9503.41.00x 9503.41.01

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MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement sur les aliments et drogues — Modification

Autorisation de mise en marché provisoire

Le Règlement sur les aliments et drogues autorise actuellement l'utilisation de l'enzyme lipase, à des limites conformes aux « bonnes pratiques industrielles », dans la production de triglycérides modifiés et de farine servant à la fabrication du pain. Cette enzyme provient de diverses sources, notamment plusieurs microorganismes du genre Aspergillus. Santé Canada a reçu une demande pour que soit autorisée l'utilisation de l'enzyme lipase provenant de l'Aspergillus oryzae AI-11 (pBoel 960) génétiquement modifié pour contenir le gène de la lipase provenant du Thermomyces lanuginosis dans la production de triglycérides modifiés (matières grasses et huiles modifiées) et dans la farine destinée à la fabrication du pain.

L'évaluation des données disponibles confirme l'innocuité et l'efficacité de l'utilisation de l'enzyme lipase provenant de l'Aspergillus oryzae AI-11 (pBoel 960) dans les produits alimentaires indiqués ci-dessus. Les données démontrent de façon satisfaisante que la modification génétique se limite au microorganisme Aspergillus oryzae AI-11 (pBoel 960) et que les techniques utilisées pour isoler et purifier l'enzyme lipase à partir du microorganisme permettent d'obtenir une enzyme exempte de matériel génétique. En conséquence, l'enzyme lipase ainsi obtenue ne transfère pas de matériel génétique aux produits alimentaires finals.

L'utilisation de cette enzyme lipase, comme il est mentionné ci-dessus, présentera des avantages pour les consommateurs parce qu'elle accroîtra la disponibilité, la quantité et la variété des pains et autres produits alimentaires fabriqués à l'aide de triglycérides modifiés (matières grasses et huiles modifiées). Elle bénéficiera aussi à l'industrie car elle permettra de rendre plus efficientes les méthodes de fabrication des produits alimentaires visés.

Santé Canada se propose donc de recommander que le Règlement sur les aliments et drogues soit modifié afin d'autoriser l'utilisation de l'enzyme lipase produite à l'aide de l'Aspergillus oryzae AI-11 (pBoel 960) génétiquement modifié. L'utilisation de cette enzyme lipase sera autorisée dans la production de triglycérides modifiés (matières grasses et huiles modifiées) et de farine servant à la fabrication du pain. Les limites permises pour ces utilisations seront conformes aux « bonnes pratiques industrielles ».

Dans le but d'améliorer la souplesse du système de réglementation, Santé Canada émet une autorisation de mise en marché provisoire (AMP) permettant l'utilisation immédiate de cette enzyme lipase, tel qu'il est indiqué ci-dessus, pendant que le processus de modification du Règlement suit sont cours.

Le 29 août 2001

La sous-ministre adjointe
Direction générale des produits
de santé et des aliments
DIANE C. GORMAN

[37-1-o]

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement sur les aliments et drogues — Modification

Autorisation de mise en marché provisoire

Le Règlement sur les aliments et drogues autorise actuellement l'usage du nitrite de sodium dans la viande en conserve et les sous-produits de viande en conserve et dans la viande de volaille en conserve et les sous-produits de viande de volaille en conserve à une limite maximale de 200 parties par million (p.p.m.). Le nitrite de sodium peut également être utilisé à une limite maximale de 120 p.p.m. dans le bacon de flanc.

Santé Canada a reçu une demande pour que soit autorisée l'utilisation du nitrite de sodium comme agent de conservation dans la chair de mammifère marin (chair de phoque). L'évaluation des données disponibles appuie l'efficacité et l'innocuité de cette utilisation du nitrite de sodium.

Cette utilisation du nitrite de sodium sera bénéfique pour les consommateurs car elle permettra la disponibilité sur le marché d'une plus grande variété de produits alimentaires contenant de la chair de mammifère marin en conserve. Cette utilisation du nitrite de sodium sera également avantageuse pour l'industrie du phoque car elle facilitera la fabrication de produits alimentaires contenant de la chair de mammifère marin en conserve.

Santé Canada se propose donc de recommander que le Règlement sur les aliments et drogues soit modifié afin d'autoriser l'utilisation du nitrite de sodium comme agent de conservation dans la chair de mammifères marins à une limite maximale de 200 p.p.m.

Dans le but d'améliorer la souplesse du système de réglementation, Santé Canada émet une autorisation de mise en marché provisoire (AMP) autorisant l'utilisation immédiate du nitrite de sodium, conformément aux indications ci-dessus, pendant que le processus officiel de modification du Règlement suit son cours.

Le 29 août 2001

La sous-ministre adjointe
Direction générale des produits
de santé et des aliments
DIANE C. GORMAN

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MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire du Saguenay — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des Lettres patentes prenant effet le 1er mai 1999, ont été délivrées par le ministre des Transports pour l'Administration portuaire du Saguenay (« Administration ») en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada;

ATTENDU QUE l'Administration a loué du ministre des Ressources naturelles un immeuble qu'elle occupe ou détient à titre d'immeuble autre qu'un immeuble fédéral;

ATTENDU QUE l'Annexe « C » des Lettres patentes décrit les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l'Administration détient ou occupe;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé au ministre des Transports de délivrer des Lettres patentes supplémentaires aux fins d'introduire à l'Annexe « C » des Lettres patentes, la description de l'immeuble ainsi loué du ministre des Ressources naturelles, à titre d'immeuble autre qu'un immeuble fédéral occupé ou détenu par l'Administration, ainsi que la nature de l'acte en vertu duquel tel immeuble est occupé ou détenu, le tout tel qu'il est plus amplement décrit ci-après à l'article 1;

À CES CAUSES, en vertu de l'article 9 de la Loi maritime du Canada, les Lettres patentes de l'Administration sont modifiées par l'adjonction à l'Annexe « C » des Lettres patentes de ce qui suit :

1. Description des immeubles, autres que des immeubles fédéraux, occupés ou détenus par l'Administration portuaire du Saguenay et nature du droit d'occupation ou de détention

Nature du droit d'occupation ou de détention Date Nom et qualité des parties Description de l'immeuble affecté
Bail exclusif d'exploitation de substances minérales de surface 24 avril 2001 Le ministre
des
Ressources
naturelles
du Québec,
Locateur
L'Adminis-
tration
portuaire
du
Saguenay,
Locataire
Partie du lot no 18, rang
Nord, Cap à l'Ouest,
dans la paroisse de
Saint-Alphonse,
circonscription foncière
de Chicoutimi, plus
amplement décrit en
référant aux
coordonnées UTM
(du système de
référence
nord-américain 1927)
pour chacun de ses
sommets suivants :
      Zone Latitude mNord Longitude mEst
19 5 362 221,69 mN 364 379,37 mE
19 5 362 092,06 mN 365 116,63 mE
19 5 361 391,61 mN 364 573,18 mE
La superficie est de 29,35 hectares plus ou moins.

DÉLIVRÉES sous mon seing le 3e jour de septembre 2001.

________________________________________

L'honorable David M. Collenette, C.P., député

Ministre des Transports

[37-1-o]

BANQUE DU CANADA

Bilan au 29 août 2001

ACTIF
1. Monnaies et lingots d'or
2. Dépôts payables en devises étrangères :
a) Devises américaines $ 306 264 229
b) Autres devises 6 281 708
Total $ 312 545 937
3. Avances :  
a) Au gouvernement du Canada  
b) Aux gouvernements provinciaux  
c) Aux établissements membres de l'Association canadienne des paiements 261 413 251
Total 261 413 251
4. Placements  
(Valeurs amorties) :  
a) Bons du Trésor du Canada 11 630 709 470
b) Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans les trois ans
8 239 504 143
c) Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, n'échéant pas dans les trois ans
17 621 216 799
d) Valeurs mobilières émises ou garanties par une province  
e) Autres bons 1 266 496 788
f) Autres placements 2 633 197
Total 38 760 560 397
5. Locaux de la Banque 153 141 312
6. Divers 654 836 586
Total $ 40 142 497 483
   
PASSIF
1. Capital versé $ 5 000 000
2. Fonds de réserve 25 000 000
3. Billets en circulation 36 003 657 940
4. Dépôts :  
a) Gouvernement du Canada $ 2 944 077 294
b) Gouvernements provinciaux  
c) Banques 266 153 906
d) Autres établissements membres de 'Association canadienne des paiements
44 617 450
e) Autres dépôts 257 417 789
Total 3 512 266 439
5. Passif payable en devises étrangères :
a) Au gouvernement du Canada 144 172 960
b) À d'autres  
Total 144 172 960
6. Divers 452 400 144
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Total $ 40 142 497 483
   
NOTES COMPLÉMENTAIRES
RÉPARTITION, SELON L'ÉCHÉANCE, DES PLACEMENTS EN VALEURS MOBILIÈRES ÉMISES OU GARANTIES PAR LE CANADA, N'ÉCHÉANT PAS DANS LES TROIS ANS (POSTE 4c) DE L'ACTIF CI-DESSUS) :
a) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans $ 3 543 274 822
b) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans   10 500 733 276
c) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de dix ans   3 577 208 701
  $ 17 621 216 799
     
MONTANT TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES COMPRISES DANS LES POSTES 4a) À 4c) DE L'ACTIF CI-DESSUS, DÉTENUES EN VERTU DE CONVENTIONS D'ACHAT ET DE REVENTE*
     
* Depuis le 10 novembre 1999, le montant des valeurs mobilières détenues en vertu de conventions d'achat et de revente n'est plus compris dans le poste 4 de l'actif ci-dessus. Veuillez vous reporter aux notes suivantes.
ENCOURS TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ACHETÉES EN VERTU DE PRISES EN PENSION ET COMPRISES DANS LA CATÉGORIE DIVERS DE L'ACTIF :
$

     
ENCOURS TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES VENDUES EN VERTU DE CESSIONS EN PENSION ET COMPRISES DANS LA CATÉGORIE DIVERS DU PASSIF :
$
 
     

Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Le comptable en chef suppléant
W. D. SINCLAIR

Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Le gouverneur
DAVID A. DODGE

Ottawa, le 30 août 2001

[37-1-o]

BANQUE DU CANADA

Bilan au 31 août 2001

ACTIF
1. Monnaies et lingots d'or
2. Dépôts payables en devises étrangères :
a) Devises américaines $ 312 271 741
b) Autres devises 6 250 354
Total $ 318 522 095
3. Avances :  
a) Au gouvernement du Canada  
b) Aux gouvernements provinciaux  
c) Aux établissements membres de l'Association canadienne des paiements 562 587 162
Total 562 587 162
4. Placements  
(Valeurs amorties) :  
a) Bons du Trésor du Canada 11 595 206 128
b) Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans les trois ans
8 593 319 825
c) Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, n'échéant pas dans les trois ans
17 621 198 339
d) Valeurs mobilières émises ou garanties par une province  
e) Autres bons 1 266 784 984
f) Autres placements 2 633 197
Total 39 079 142 473
5. Locaux de la Banque 151 030 437
6. Divers 648 250 554
Total $ 40 759 532 721
   
PASSIF
1. Capital versé $ 5 000 000
2. Fonds de réserve 25 000 000
3. Billets en circulation 36 445 009 562
4. Dépôts :  
a) Gouvernement du Canada $ 2 354 963 196
b) Gouvernements provinciaux  
c) Banques 940 425 493
d) Autres établissements membres de l'Association canadienne des paiements
117 122 625
e) Autres dépôts 262 625 437
Total 3 675 136 751
5. Passif payable en devises étrangères :
a) Au gouvernement du Canada 149 616 433
b) À d'autres  
Total 149 616 433
6. Divers 459 769 975
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Total $ 40 759 532 721
   
NOTES COMPLÉMENTAIRES
RÉPARTITION, SELON L'ÉCHÉANCE, DES PLACEMENTS EN VALEURS MOBILIÈRES ÉMISES OU GARANTIES PAR LE CANADA, N'ÉCHÉANT PAS DANS LES TROIS ANS (POSTE 4c) DE L'ACTIF CI-DESSUS) :
a) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans $ 3 543 331 834
b) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans   10 500 683 567
c) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de dix ans   3 577 182 938
  $ 17 621 198 339
     
MONTANT TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES COMPRISES DANS LES POSTES 4a) À 4c) DE L'ACTIF CI-DESSUS, DÉTENUES EN VERTU DE CONVENTIONS D'ACHAT ET DE REVENTE*
     
* Depuis le 10 novembre 1999, le montant des valeurs mobilières détenues en vertu de conventions d'achat et de revente n'est plus compris dans le poste 4 de l'actif ci-dessus. Veuillez vous reporter aux notes suivantes.
ENCOURS TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ACHETÉES EN VERTU DE PRISES EN PENSION ET COMPRISES DANS LA CATÉGORIE DIVERS DE L'ACTIF :
$

     
ENCOURS TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES VENDUES EN VERTU DE CESSIONS EN PENSION ET COMPRISES DANS LA CATÉGORIE DIVERS DU PASSIF :
$
 
     

Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Le comptable en chef suppléant
W. D. SINCLAIR

Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Le gouverneur
DAVID A. DODGE

Ottawa, le 4 septembre 2001

[37-1-o]

BANQUE DU CANADA

Bilan au 5 septembre 2001

ACTIF
1. Monnaies et lingots d'or
2. Dépôts payables en devises étrangères :
a) Devises américaines $ 321 424 153
b) Autres devises 6 231 832
Total $ 327 655 985
3. Avances :  
a) Au gouvernement du Canada  
b) Aux gouvernements provinciaux  
c) Aux établissements membres de l'Association canadienne des paiements 562 477 170
Total 562 477 170
4. Placements  
(Valeurs amorties) :  
a) Bons du Trésor du Canada
11 517 629 735
b) Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans les trois ans
9 212 312 974
c) Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, n'échéant pas dans les trois ans
16 017 130 357
d) Valeurs mobilières émises ou garanties par une province  
e) Autres bons 1 202 506 052
f) Autres placements 2 633 197
Total 37 952 212 315
5. Locaux de la Banque 151 182 801
6. Divers 395 475 420
Total $ 39 389 003 691
   
PASSIF
1. Capital versé $ 5 000 000
2. Fonds de réserve 25 000 000
3. Billets en circulation 36 349 755 443
4. Dépôts :  
a) Gouvernement du Canada $ 1 428 432 962
b) Gouvernements provinciaux  
c) Banques 736 053 035
d) Autres établissements membres de 'Association canadienne des paiements
25 153 948
e) Autres dépôts 272 453 122
Total 2 462 093 067
5. Passif payable en devises étrangères :
a) Au gouvernement du Canada 158 153 311
b) À d'autres  
Total 158 153 311
6. Divers 389 001 870
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Total $ 39 389 003 691
   
NOTES COMPLÉMENTAIRES
RÉPARTITION, SELON L'ÉCHÉANCE, DES PLACEMENTS EN VALEURS MOBILIÈRES ÉMISES OU GARANTIES PAR LE CANADA, N'ÉCHÉANT PAS DANS LES TROIS ANS (POSTE 4c) DE L'ACTIF CI-DESSUS) :
a) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans $ 3 452 468 573
b) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans   8 987 543 254
c) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de dix ans   3 577 118 530
  $ 16 017 130 357
     
MONTANT TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES COMPRISES DANS LES POSTES 4a) À 4c) DE L'ACTIF CI-DESSUS, DÉTENUES EN VERTU DE CONVENTIONS D'ACHAT ET DE REVENTE*
     
* Depuis le 10 novembre 1999, le montant des valeurs mobilières détenues en vertu de conventions d'achat et de revente n'est plus compris dans le poste 4 de l'actif ci-dessus. Veuillez vous reporter aux notes suivantes.
ENCOURS TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ACHETÉES EN VERTU DE PRISES EN PENSION ET COMPRISES DANS LA CATÉGORIE DIVERS DE L'ACTIF :
$

     
ENCOURS TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES VENDUES EN VERTU DE CESSIONS EN PENSION ET COMPRISES DANS LA CATÉGORIE DIVERS DU PASSIF :
$
 
     

Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Le comptable en chef suppléant
W. D. SINCLAIR

Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Le premier sous-gouverneur 
M. KNIGHT

Ottawa, le 6 septembre 2001

[37-1-o]


AVIS :
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