Vol. 136, No 32 — Le 10 août 2002
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Ministère responsable
Ministère de l'Environnement
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Description
Le projet de règlement sur les urgences environnementales (ci-après appelé le règlement proposé) vise à protéger davantage l'environnement et la santé humaine dans les situations d'urgences environnementales en faisant la promotion de la prévention et en assurant la capacité d'intervention, la réponse et le rétablissement. Il oblige les personnes qui possèdent ou gèrent certaines substances toxiques et dangereuses dont les concentrations sont égales ou supérieures aux seuils spécifiés à fournir les renseignements demandés au sujet de ces substances et de leurs quantités, ainsi qu'à élaborer et à exécuter des plans d'urgence environnementale.
Le règlement proposé contient une liste de 174 substances toxiques au sens de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] et autres substances dangereuses qui, lorsqu'elles pénètrent dans l'environnement à la suite d'une situation d'urgence, (i) ont ou pourraient avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou la diversité biologique, (ii) mettent ou pourraient mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie humaine, (iii) constituent ou pourraient constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Quiconque au Canada possède ou gère une substance répertoriée en une quantité égale ou supérieure à la quantité minimum prescrite devra fournir à Environnement Canada des renseignements sur la quantité de la substance et l'emplacement de l'installation, un rapport mentionnant qu'un plan d'urgence environnementale a été élaboré et un avis indiquant que le plan a été exécuté, 90 jours, six mois et un an respectivement après l'entrée en vigueur du règlement proposé. Un plan d'urgence existant peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du règlement proposé sauf s'il n'est pas entièrement conforme à ce dernier. Dans cette éventualité, il devra être modifié de façon à satisfaire aux exigences prescrites.
Le plan doit traiter des types de situation d'urgence qui peuvent raisonnablement se présenter, y compris les conséquences sur place et à l'extérieur, ainsi que des questions afférentes touchant la prévention, les dispositifs d'alerte et de préparation, et les mesures correctives et de rétablissement.
Les personnes intervenant dans le plan d'urgence ainsi que leurs rôles et responsabilités respectifs doivent y être mentionnés. Une augmentation de 10 p. 100 ou plus de la quantité déclarée doit être communiquée au ministre dans les 60 jours suivant la date du changement. Les installations qui ne possèdent pas pendant 12 mois consécutifs une substance en quantité égale ou supérieure à la quantité minimale doivent en informer Environnement Canada.
Le Règlement est proposé en vertu du paragraphe 200(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et entrera en vigueur à la date de son enregistrement par le greffier du Conseil privé.
Solutions envisagées
Au cours du processus menant à la décision de présenter le règlement proposé, un certain nombre de solutions ont été envisagées.
Maintien du statu quo
Après avoir été examinée, cette solution n'a pas été retenue parce qu'elle ne diminuerait pas le risque pour la santé humaine et l'environnement posé par les urgences environnementales qui pourraient survenir.
Mesures volontaires
Jusqu'à ce que certaines déclarations de déversement deviennent obligatoires en vertu de l'Inventaire national des rejets de polluants, les déclarations volontaires faites à ce sujet dans le cadre d'ententes informelles fédérales-provinciales, comme la base de données NATES d'Environnement Canada (Système national d'analyse des tendances de la lutte antipollution), étaient considérées comme une mesure exacte du nombre de déversements qui se produisaient. Après avoir pu comparer l'efficacité des mesures réglementaires et volontaires, environ 10 p. 100 des déversements ont été déclarés volontairement.
Les risques potentiels pour la santé humaine et l'environnement ont été estimés comme étant trop grands pour permettre aux firmes de créer volontairement des plans d'urgences environnementales. En outre, dans la préparation aux situations d'urgence du point de vue de l'environnement, de la protection de la santé et de la sécurité nationale, il manquait un élément essentiel : savoir où se trouvent au Canada certaines substances toxiques ou dangereuses, et ce qui est entreposé. Pour ces raisons, on a estimé qu'il était nécessaire d'imposer par voie législative des plans d'urgence environnementale pour la sécurité et la protection de l'environnement et de tous les Canadiens partout au pays.
Règlement pris en application de la LCPE (1999)
L'adoption d'un règlement d'application de la LCPE (1999) a été considérée et acceptée comme étant la meilleure façon de réduire le risque. Les Canadiens deviennent plus conscients des risques que courent leurs communautés et demandent qu'elles adoptent des programmes efficaces de gestion des urgences qui sont conformes aux meilleures pratiques et aux normes internationales, afin de faire face aux incidents naturels et d'origine humaine, y compris les menaces terroristes et les faiblesses des infrastructures. Le règlement proposé a alors été choisi comme la meilleure mesure permettant de protéger l'environnement et la santé humaine en cas d'urgence environnementale.
Avantages et coûts
Avantages
Le règlement proposé procurera un avantage immédiat en sensibilisant davantage le public canadien au fait que des mesures efficaces de sécurité ont été mises en place. Il favorisera le dialogue entre les propriétaires des substances et les communautés locales au sujet des mesures de prévention, de préparation, d'intervention et de remise en état. Il fournira aux organismes d'exécution de la loi et aux premiers intervenants des renseignements utiles sur l'ampleur de la menace et l'emplacement des installations les plus importantes.
En raison de la préparation et de la formation en vue des scénarios possibles de déversement ou de rejet accidentel, la société en général tirera de nombreux avantages. En cas d'urgence environnementale, les avantages du règlement proposé pourraient être les vies humaines sauvées dans l'installation et la population environnante, les coûts des soins de santé évités parce que l'exposition à un niveau toxique aigu a été réduite au minimum, et les coûts évités de réparation des dommages causés à l'environnement, y compris la qualité de l'air, de l'eau, du sol, et la protection de la biodiversité en raison de la rapidité de l'intervention. Le taux de récupération sera aussi plus rapide parce que la liste des personnes-ressources pour le nettoyage sera établie à l'avance. Une récupération rapide implique une interruption plus courte dans la livraison des services et moins de pertes en jours de travail.
Bon nombre d'épisodes d'urgences environnementales dans les petites et moyennes entreprises sont dus à un manque de prévention et de préparation. Il en résulte ordinairement une reprise difficile des activités et une banqueroute. Un important facteur n'est peut-être pas facilement apparent : la confiance accrue du public escomptée en raison des efforts déployés par Environnement Canada dans ce domaine, notamment des personnes vivant à proximité d'importantes quantités de substances énumérées dans le règlement proposé. Ce dernier est la pierre angulaire de la programmation à l'échelle du gouvernement concernant les urgences environnementales.
Coûts
Coût de l'observation du Règlement
On ne prévoit pas que le coût de l'observation du règlement proposé sera important. On estime à 1 500 le nombre d'installations canadiennes qui seront touchées, soit un dixième des 15 000 installations américaines actuellement assujetties à des exigences similaires en vertu du Risk Management Planning Regulation pris en application du Clean Air Act des États-Unis. Plusieurs firmes font partie du secteur des produits chimiques. Environ 90 p. 100 de la capacité opérationnelle de ce secteur est représentée par les membres de l'Association canadienne des fabricants de produits chimiques (ACFPC). Dans le cadre du « Programme de gestion responsable » obligatoire de l'Association, ces entreprises ont déjà mis en place des plans d'urgence.
En outre, des consultations avec des représentants des installations importantes touchées dans d'autres secteurs comme l'exploitation pétrolière, l'exploitation minière et celui des pâtes et papiers ont confirmé qu'elles avaient aussi mis en place des plans d'urgence pour des raisons reliées à la sécurité, à l'obligation de réparer et aux assurances. Également, les observations formulées par l'industrie indiquent que plusieurs entreprises devront peut-être modifier leur plan existant, notamment en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages. Le coût de l'observation du Règlement dépendra en grande partie du temps qu'il faudra à certaines de ces entreprises pour modifier au besoin leur plan d'urgence et de la communication des renseignements exigés par toutes les installations touchées.
Les seules installations qui n'ont probablement pas de plan d'urgence en place sont les petites et moyennes entreprises comme celles qui peuvent entreposer de l'ammoniac ou des produits pétroliers en quantité supérieure à la quantité minimale. En plus d'être obligées de communiquer les mêmes renseignements demandés, elles devront élaborer et exécuter le plan d'urgence environnementale exigé. Toutefois, en raison de la marge de manœuvre laissée par le règlement proposé au sujet des considérations et des répercussions locales relatives au site en ce qui concerne l'exposition humaine et la vulnérabilité de l'environnement, cet exercice de planification sera assez simple et facile pour la plupart de ces installations.
Par contre, il existe probablement quelques installations situées dans des régions qui posent un risque important pour la santé humaine ou l'environnement et qui n'ont pas encore mis en place de plan d'urgence. Le règlement proposé peut leur imposer un fardeau additionnel, comme le paiement du coût de l'engagement de spécialistes pour élaborer leur plan.
Comme on estime que, dans la majorité des cas, il faudra normalement moins d'une heure pour fournir les renseignements exigés, il est prévu que les coûts supplémentaires de l'observation du Règlement seront réduits au minimum.
Coût pour le Gouvernement
Le coût pour le Gouvernement sera relié à la mise en œuvre d'un système de traitement et de suivi des renseignements communiqués. Il sera d'environ 150 000 $ par année, ce qui comprend le salaire et les avantages sociaux de deux équivalents à temps plein (ÉTP).
Les coûts de promotion de la conformité et de l'exécution seront de 350 000 $ annuellement, ce qui comprend le salaire et les avantages sociaux de quatre ÉTP.
Consultations
Une première série de consultations a débuté le 18 décembre 2001. Environ 40 groupes ou personnes y ont participé. Les intervenants comprenaient les secteurs de l'industrie touchés et leurs associations (par exemple, l'Association canadienne des fabricants de produits chimiques, l'Institut canadien des produits pétroliers, l'Association minière du Canada et l'Association des produits forestiers du Canada), diverses organisations non gouvernementales (par exemple, des organisations environnementales, la Fédération canadienne des municipalités, l'Association canadienne des chefs de pompiers), des représentants provinciaux et municipaux, ainsi que d'autres ministères et organismes fédéraux.
Le règlement proposé a été appuyé par tous, et on s'est entendu pour utiliser la liste des substances et les seuils établis par le Conseil pour la réduction des accidents industriels majeurs (CRAIM) pour ébaucher le Règlement. (Le CRAIM est la section régionale de Montréal de l'ancien Conseil canadien des accidents industriels majeurs.) Les provinces appuient aussi en général le projet, le seul problème étant qu'il faille éviter le double emploi avec les exigences imposées par les lois provinciales dans ce domaine.
Respect et exécution
Étant donné que le règlement proposé sera promulgué en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la politique d'application prévue par la Loi sera appliquée par les agents d'exécution de la LCPE. La politique décrit les mesures visant à promouvoir le respect de la Loi, y compris l'éducation, l'information, la promotion de la mise au point de technologies et les consultations sur l'élaboration du règlement proposé.
Pour vérifier l'observation du règlement proposé, les agents d'exécution de la LCPE se conformeront à la politique d'application, qui spécifie les diverses mesures de répression des infractions : les avertissements, les directives, les ordonnances de mise en demeure concernant la protection de l'environnement, les contraventions, les arrêtés ministériels, les injonctions, les poursuites et les autres mesures de protection de l'environnement qui peuvent remplacer un procès une fois que des accusations ont été portées à la suite d'une infraction à la LCPE (1999). La politique indique aussi quand Environnement Canada aura recours à des poursuites au civil intentées par la Couronne pour recouvrer les frais.
Si, à la suite d'une inspection ou d'une enquête, l'agent d'exécution de la LCPE constate une infraction présumée, il choisit la mesure de répression indiquée en se fondant sur les critères suivants :
— Nature de l'infraction alléguée : il faut prendre en compte les dommages causés, connaître l'intention du contrevenant présumé, savoir s'il s'agit d'une récidive et si on a essayé de dissimuler des renseignements ou de subvertir les objectifs et les exigences de la Loi.
— Possibilité d'obtenir le résultat souhaité du présumé contrevenant : le résultat souhaité est l'observation de la Loi dans le plus court délai possible, sans récidive. Les facteurs à prendre en compte sont le dossier du contrevenant en matière d'observation de la Loi, son empressement à coopérer avec les agents d'exécution et la preuve que des mesures correctives ont déjà été prises.
— Uniformité : pour déterminer les mesures à prendre afin d'appliquer la Loi, les agents d'exécution doivent se demander comment des situations semblables ont été prises en main.
Personnes-ressources
Asit Hazra, Direction des urgences environnementales, Direction générale des programmes nationaux, Ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3, (819) 953-1140 (téléphone), (819) 997-5029 (télécopieur), asit.hazra@ec.gc.ca (courriel), ou Céline Labossière, Direction des analyses réglementaires et économiques, Direction générale des affaires économiques et réglementaires, Ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3, (819) 997-2377 (téléphone), (819) 997-2769 (télécopieur), celine.labossiere@ec.gc.ca (courriel).
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a) , que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 200(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement sur les urgences environnementales, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter au ministre de l'Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Tom Foote, directeur, Direction des urgences environnentales, ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3.
Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.
Ottawa, le 8 août 2002
La greffière adjointe du Conseil privé,
EILEEN BOYD
RÈGLEMENT SUR LES URGENCES ENVIRONNEMENTALES
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). (Act)
« plan d'urgence environnementale » Plan concernant la prévention des urgences environnementales à l'égard d'une substance, les dispositifs d'alerte et de réparation ainsi que les mesures à prendre pour remédier à ces urgences et réparer les dommages en découlant. (environmental emergency plan)
LISTE DES SUBSTANCES
2. Pour l'application de la définition de « substance », à l'article 193 de la Loi, la liste des substances établie en vertu de la partie 8 de cette loi énumère les substances figurant à la colonne 1 de l'annexe 1.
APPLICATION
3. Les articles 4 à 9 ne s'appliquent pas à une substance dont la concentration est inférieure à un pour cent.
REPÉRAGE DES LIEUX
4. (1) La personne qui est propriétaire d'une substance figurant à la colonne 1 de l'annexe 1 — ou a toute autorité sur elle — présente au ministre un avis comportant les renseignements prévus à l'annexe 2, pour chaque lieu au Canada où cette substance se trouve, à un moment quelconque, en une quantité égale ou supérieure à la quantité prévue à la colonne 2.
(2) La quantité visée au paragraphe (1) est la quantité totale de la substance qui se trouve dans le lieu en cause, que celle-ci y soit stockée ou utilisée.
(3) La personne présente l'avis au plus tard 90 jours après celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre :
a) la date de l'entrée en vigueur du présent règlement;
b) la date où la quantité de la substance prévue à la colonne 2 de l'annexe 1 est atteinte ou dépassée.
(4) La personne présente à nouveau l'avis comportant les renseignements prévus à l'annexe 2 dans les 60 jours suivant la survenance des changements suivants :
a) tout changement des renseignements fournis au ministre aux termes des articles 1 ou 2 de l'annexe 2;
b) toute augmentation de 10 % ou plus de la quantité maximale déclarée au titre de l'article 3 de l'annexe 2.
(5) Lorsque la quantité de la substance se trouvant dans le lieu en cause est inférieure à la quantité prévue à la colonne 2 de l'annexe 1 depuis douze mois consécutifs, la personne en avise le ministre dans les 90 jours suivant la fin de cette période.
PLAN D'URGENCE ENVIRONNEMENTALE
5. (1) Sous réserve de l'article 8, la personne visée au paragraphe 4(1) élabore, à l'égard de la substance visée à ce paragraphe, un plan d'urgence environnementale, compte tenu des facteurs suivants :
a) les propriétés et particularités de la substance ainsi que la quantité maximale dont la présence est prévue dans le lieu en cause à un moment quelconque au cours de l'année civile;
b) les activités commerciales, de fabrication, de transformation ou autres visées par le plan;
c) les particularités du lieu où se trouve la substance et de ses environs qui sont susceptibles d'accroître les risques d'effets nuisibles sur l'environnement ou des dangers pour la vie ou la santé humaines;
d) les conséquences possibles d'une urgence environnementale sur l'environnement, la vie ou la santé humaines.
(2) Le plan d'urgence environnementale comporte les renseignements suivants :
a) la description des facteurs pris en compte au titre du paragraphe (1);
b) la mention des types d'urgences environnementales qui sont susceptibles de se produire dans le lieu et d'avoir des effets nuisibles sur l'environnement ou de constituer un danger pour la vie ou la santé humaines, ainsi que la mention de ces effets et des dangers;
c) la mention des mesures à prendre pour prévenir les urgences environnementales déclarées au titre de l'alinéa b), les dispositifs d'alerte et de réparation ainsi que les mesures pour remédier à ces urgences et réparer les dommages qui en découlent;
d) la liste des personnes à qui il incombe d'exécuter le plan en cas d'urgence environnementale ainsi qu'une description de leurs rôles et de leurs responsabilités;
e) l'indication de la formation à donner aux personnes visées à l'alinéa d);
f) la liste de l'équipement prévu pour intervention d'urgence dans le plan et l'emplacement de cet équipement;
g) les mesures prévues pour avertir les membres du public auxquels une urgence environnementale pourrait causer un préjudice.
(3) La personne présente au ministre, pour chaque lieu en cause, un rapport qui comporte les renseignements prévus à la partie 1 de l'annexe 3 et un avis, conforme à la partie 2 de cette annexe, signé par elle ou par son représentant dûment autorisé, qui confirme que le plan d'urgence environnementale a été élaboré, au plus tard six mois après celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre :
a) la date de l'entrée en vigueur du présent règlement;
b) le date où la quantité de la substance prévue à la colonne 2 de l'annexe 1 est atteinte ou dépassée.
6. La personne visée au paragraphe 4(1) est tenue d'exécuter et de mettre à l'essai le plan d'urgence environnementale visé à l'article 5 et de présenter au ministre un avis à cet effet conforme à l'annexe 4 et signé par elle ou par son représentant dûment autorisé, au plus tard un an après celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre :
a) la date de l'entrée en vigueur du présent règlement;
b) la date où la quantité de la substance prévue à la colonne 2 de l'annexe 1 est atteinte ou dépassée.
7. (1) La personne tient à jour et met à l'essai le plan d'urgence environnementale au moins une fois par année afin de s'assurer qu'il satisfait aux exigences des paragraphes 5(1) et (2) et en conserve une copie, à un endroit facilement accessible, dans chaque lieu où une ou plusieurs substances se trouvent.
(2) Elle conserve avec le plan un registre des résultats des révisions et mises à l'essai annuelles pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur établissement.
8. (1) La personne visée au paragraphe 4(1) qui, à l'égard d'une ou plusieurs substances visées à la colonne 1 de l'annexe 1, a déjà élaboré ou exécuté un plan d'urgence environnementale à titre volontaire à la demande d'un autre gouvernement ou sous le régime d'une autre loi fédérale, peut utiliser ce plan, s'il répond aux exigences des paragraphes 5(1) et (2), pour s'acquitter des obligations prévues à ces paragraphes.
(2) Si le plan utilisé au titre du paragraphe (1) ne satisfait pas à toutes les exigences des paragraphes 5(1) et (2), il incombe à la personne :
a) soit de le modifier de façon qu'il y satisfasse;
b) soit d'élaborer un plan complémentaire qui satisfait aux exigences non remplies.
9. Les avis et rapports visés aux paragraphes 4(1) et 5(3) et à l'article 6 sont présentés par écrit ou sous forme électronique selon le modèle fourni par le ministère de l'Environnement, le cas échéant.
ENTRÉE EN VIGUEUR
10. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(article 2, paragraphe 4(1), alinéa 4(3)b), paragraphe 4(5), alinéas
5(3)b) et 6b) et paragraphe 8(1))
LISTE DES SUBSTANCES
| Numéro d'enregistrement CAS* | Colonne 1 | Colonne 2 |
|---|---|---|
Substance |
Quantité minimale (Tonne métrique) |
|
| 50-00-0 | formaldéhyde en solution | 6,80 |
| 57-14-7 | diméthyl-1,1 hydrazine | 6,80 |
| 60-29-7 | éther éthylique (éther diéthylique) | 4,50 |
| 60-34-4 | méthylhydrazine | 6,80 |
| 67-66-3 | chloroforme (trichlorométhane) | 9,10 |
| 71-43-2 | benzène | 10,00 |
| 74-82-8 | méthane | 4,50 |
| 74-83-9 | bromure de méthyle | 2,27 |
| 74-84-0 | éthane | 4,50 |
| 74-85-1 | éthylène | 4,50 |
| 74-86-2 | acétylène | 4,50 |
| 74-87-3 | chlorure de méthyle | 4,50 |
| 74-88-4 | iodure de méthyle | 4,50 |
| 74-89-5 | méthylamine | 4,50 |
| 74-90-8 | cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique) | 1,13 |
| 74-93-1 | mercaptan méthylique (méthylmercaptan) | 4,50 |
| 74-98-6 | propane | 4,50 |
| 74-99-7 | méthylacétylène | 4,50 |
| 75-00-3 | chlorure d'éthyle | 4,50 |
| 75-01-4 | chlorure de vinyle | 4,50 |
| 75-02-5 | fluorure de vinyle | 4,50 |
| 75-04-7 | éthylamine | 4,50 |
| 75-07-0 | acétaldéhyde | 4,50 |
| 75-08-1 | mercaptan éthylique | 4,50 |
| 75-15-0 | disulfure de carbone | 9,10 |
| 75-18-3 | sulfure de diméthyle | 150,00 |
| 75-19-4 | cyclopropane | 4,50 |
| 75-21-8 | oxyde d'éthylène | 4,50 |
| 75-28-5 | isobutane | 4,50 |
| 75-29-6 | chloro-2 propane | 4,50 |
| 75-31-0 | isopropylamine | 4,50 |
| 75-35-4 | chlorure de vinylidène | 4,50 |
| 75-37-6 | difluoréthane (difluoro-1,1 éthane) | 4,50 |
| 75-38-7 | difluoro-1,1 éthylène | 4,50 |
| 75-44-5 | phosgène | 0,22 |
| 75-50-3 | triméthylamine | 4,50 |
| 75-55-8 | propylèneimine | 4,50 |
| 75-56-9 | oxyde de propylène | 4,50 |
| 75-64-9 | butylamine tertiaire (butylamine tert) | 150,00 |
| 75-74-1 | plomb tétraméthyle | 4,50 |
| 75-76-3 | tétraméthylsilane | 4,50 |
| 75-77-4 | triméthylchlorosilane | 4,50 |
| 75-78-5 | diméthyldichlorosilane | 2,27 |
| 75-79-6 | méthyltrichlorosilane (trichlorométhylsilane) | 2,27 |
| 76-06-2 | chloropicrine (trichloronitrométhane) | 2,27 |
| 78-00-2 | plomb tétraéthyle | 2,27 |
| 78-78-4 | isopentane | 4,50 |
| 78-79-5 | isoprène | 4,50 |
| 78-82-0 | isobutyronitrile | 9,10 |
| 79-21-0 | acide peroxyacétique | 4,50 |
| 79-22-1 | chloroformiate de méthyle | 2,27 |
| 79-38-9 | trifluorochloréthylène | 4,50 |
| 91-08-7 | toluène-2,6 diisocyanate | 4,50 |
| 100-41-4 | éthylbenzène | 7 000,00 |
| 106-89-8 | épichlorhydrine | 9,10 |
| 106-97-8 | butane | 4,50 |
| 106-98-9 | butène-1 (butylène) | 4,50 |
| 106-99-0 | butadiène-1,3 | 4,50 |
| 107-00-6 | éthylacétylène | 4,50 |
| 107-01-7 | butène-2 | 4,50 |
| 107-02-8 | acroléine | 2,27 |
| 107-05-1 | chlorure d'allyle | 9,10 |
| 107-06-2 | dichlorure d'éthylène | 6,80 |
| 107-07-3 | monochlorhydrine du glycol (chloro-2 éthanol) | 4,50 |
| 107-11-9 | allylamine | 4,50 |
| 107-12-0 | propionitrile | 4,50 |
| 107-13-1 | acrylonitrile | 9,10 |
| 107-15-3 | éthylènediamine | 9,10 |
| 107-18-6 | alcool allylique | 6,80 |
| 107-25-5 | éther méthylvinylique | 4,50 |
| 107-30-2 | éther méthylique monochloré | 2,27 |
| 107-31-3 | formiate de méthyle | 4,50 |
| 108-05-4 | acétate de vinyle | 6,80 |
| 108-23-6 | chloroformiate d'isopropyle | 6,80 |
| 108-88-3 | toluène | 2 500,00 |
| 108-91-8 | cyclohexylamine | 6,80 |
| 108-95-2 | phénol | 9,10 |
| 109-61-5 | chloroformiate de n-propyle | 6,80 |
| 109-66-0 | n-pentane (pentane) | 4,50 |
| 109-67-1 | pentène-1 | 4,50 |
| 109-92-2 | éther éthylvinylique | 4,50 |
| 109-95-5 | nitrite d'éthyle | 4,50 |
| 110-00-9 | furanne | 2,27 |
| 110-82-7 | cyclohexane | 550,00 |
| 110-89-4 | pipéridine | 6,80 |
| 115-07-1 | propylène | 4,50 |
| 115-10-6 | éther méthylique (oxyde de diméthyle) | 4,50 |
| 115-11-7 | isobutylène | 4,50 |
| 116-14-3 | tétrafluoréthylène | 4,50 |
| 123-73-9 | crotonaldéhyde trans | 9,10 |
| 124-40-3 | diméthylamine | 4,50 |
| 126-98-7 | méthacrylonitrile | 4,50 |
| 151-56-4 | éthylèneimine | 4,50 |
| 302-01-2 | hydrazine | 6,80 |
| 353-42-4 | éthérate diméthylique de trifluorure de bore | 6,80 |
| 460-19-5 | cyanogène | 4,50 |
| 463-49-0 | propadiène | 4,50 |
| 463-51-4 | cétène | 0,22 |
| 463-58-1 | sulfure de carbonyle | 4,50 |
| 463-82-1 | diméthyl-2,2 propane | 4,50 |
| 504-60-9 | pentadiène-1,3 | 4,50 |
| 506-68-3 | bromure de cyanogène | 6,80 |
| 506-77-4 | chlorure de cyanogène | 4,50 |
| 509-14-8 | tétranitrométhane | 4.50 |
| 542-88-1 | éther dichlorodiméthylique | 0,45 |
| 556-64-9 | thiocyanate de méthyle | 9,10 |
| 557-98-2 | chloro-2 propène | 4,50 |
| 563-45-1 | méthyl-3 butène-1 | 4,50 |
| 563-46-2 | méthyl-2 butène-1 | 4,50 |
| 584-84-9 | toluène-2,4 diisocyanate | 4,50 |
| 590-18-1 | butène-2 cis | 4,50 |
| 590-21-6 | chloro-1 propène | 4,50 |
| 594-42-3 | mercaptan méthylique perchloré | 4,50 |
| 598-73-2 | bromotrifluoréthylène | 4,50 |
| 624-64-6 | butène-2 trans | 4,50 |
| 624-83-9 | isocyanate de méthyle | 4,50 |
| 627-20-3 | pentène-2 cis | 4,50 |
| 630-08-0 | monoxyde de carbone | 6,80 |
| 646-04-8 | pentène-2 trans | 4,50 |
| 689-97-4 | acétylène de vinyle (butényne) | 4,50 |
| 814-68-6 | chlorure d'acryloyle | 2,27 |
| 1330-20-7 | xylènes | 8 000,00 |
| 1333-74-0 | hydrogène | 4,50 |
| 4109-96-0 | dichlorosilane | 4,50 |
| 4170-30-3 | crotonaldéhyde | 9,10 |
| 7439-97-6 | mercure | 1,00 |
| 7446-09-5 | dioxyde de soufre | 2,27 |
| 7446-11-9 | trioxyde de soufre | 4,50 |
| 7550-45-0 | tétrachlorure de titane | 1,13 |
| 7616-94-6 | fluorure de perchloryle (trioxychlorofluorure) | 6,80 |
| 7637-07-2 | trifluorure de bore | 2,27 |
| 7647-01-0 | acide chlorhydrique (concentration 30 % ou plus) | 6,80 |
| 7647-01-0 | chlorure d'hydrogène (anhydre) | 2,27 |
| 7664-39-3 | acide fluorhydrique (concentration 50 % ou plus) |
0,45 |
| 7664-39-3 | fluorure d'hydrogène (anhydre) | 0,45 |
| 7664-41-7 | ammoniaque solution (concentration 20 % ou plus) |
9,10 |
| 7664-41-7 | ammoniac (anhydre) | 4,50 |
| 7697-37-2 | acide nitrique (concentration > 80 % ou plus) | 6,80 |
| 7719-09-7 | chlorure de thionyle | 6,80 |
| 7719-12-2 | trichlorure de phosphore | 6,80 |
| 7722-84-1 | peroxyde d'hydrogène (concentration 52 % ou plus) |
3,40 |
| 7723-14-0 | phosphore blanc | 1,00 |
| 7726-95-6 | brome | 4,50 |
| 7775-09-9 | chlorate de sodium | 10,00 |
| 7782-41-4 | fluor | 0,45 |
| 7782-50-5 | chlore | 1,13 |
| 7783-06-4 | sulfure d'hydrogène | 4,50 |
| 7783-07-5 | séléniure d'hydrogène | 0,22 |
| 7783-60-0 | tétrafluorure de soufre | 1,13 |
| 7784-34-1 | trichlorure d'arsenic (chlorure d'arsenic) | 6,80 |
| 7784-42-1 | arsine | 0,45 |
| 7790-94-5 | acide chlorosulfonique | 4,50 |
| 7790-98-9 | perchlorate d'ammonium | 3,40 |
| 7791-21-1 | oxyde de dichlore | 4,50 |
| 7803-51-2 | phosphine | 2,27 |
| 7803-52-3 | stibine | 2,27 |
| 7803-62-5 | silane | 4,50 |
| 8006-14-2 | gaz naturel liquéfié | 4,50 |
| 8014-95-7 | acide sulfurique, fumant (oléum) | 4,50 |
| 8030-30-6 | naphta | 50,00 |
| 10025-78-2 | trichlorosilane | 4,50 |
| 10025-87-3 | oxychlorure de phosphore | 2,27 |
| 10035-10-6 | bromure d'hydrogène (acide bromhydrique) | 2,25 |
| 10049-04-4 | dioxyde de chlore | 0,45 |
| 10102-43-9 | oxyde nitrique (monoxyde d'azote) | 4,50 |
| 10102-44-0 | dioxyde d'azote | 1,13 |
| 10294-34-5 | trichlorure de bore | 2,27 |
| 13463-39-3 | nickel-tétracarbonyle | 0,45 |
| 13463-40-6 | fer pentacarbonyle | 1,13 |
| 19287-45-7 | diborane | 1,13 |
| 20816-12-0 | tétroxyde d'osmium | 0,22 |
| 25167-67-3 | butylène (butène) | 4,50 |
| 26471-62-5 | diisocyanate de toluène | 4,50 |
| 86290-81-5 | essence (carburants pour moteur d'automobile) | 150,00 |
* Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution non suggéréres par la loi est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.
ANNEXE 2
(paragraphes 4(1) et (4))
RENSEIGNEMENTS SUR LES SUBSTANCES ET LES LIEUX OÙ ELLES SE TROUVENT
AVIS ET ATTESTATION
1. Lieu où se trouve une ou plusieurs substances :
2. Siège social (si différent des renseignements ci-dessus)
3. Pour chaque substance qui se trouve dans un lieu :
Fournir les renseignements visés à l'article 3 pour chacune des substances qui se trouvent dans un lieu.
J'atteste que les renseignements soumis en application de la présente annexe sont vérédiques, exacts et complets.
________________________________________
(nom et titre)
________________________
(date)
_______________________________________
(signature de la personne ou de son représentant)
ANNEXE 3
(paragraphe 5(3))
ÉLABORATION D'UN PLAN D'URGENCE ENVIRONNEMENTALE
PARTIE 1
RAPPORT
1. Lieu où se trouve une ou plusieurs substances :
2. Utilisation de plans existants
2.1 Utilisez-vous un plan d'urgence environnementale déjà élaboré ou exécuté à titre volontaire?
Oui/Non
2.2 Utilisez-vous un plan d'urgence environnementale déjà élaboré ou exécuté à la demande d'un autre gouvernement ?
Oui/Non
Si oui, préciser.
_________________________________________________
2.3 Utilisez-vous un plan d'urgence environnementale déjà élaboré ou exécuté au titre d'une autre loi fédérale ?
Oui/Non
Si oui, préciser.
_________________________________________________
3. Participation à l'échelon local
3.1 Est-ce que les autorités locales ont participé à l'élaboration du plan ?
Oui/Non
Si oui, préciser le nom des autorités locales.
_________________________________________________
3.2 Est-ce que la collectivité ou des groupes d'intérêt ont participé à l'élaboration du plan ?
Oui/Non
Si oui, préciser le nom de la collectivité ou des groupes d'intérêts.
_________________________________________________
3.3 Est-ce que le plan ou ses parties pertinentes ont été mises à la disposition des autorités locales susceptibles d'être impliquées lors d'une intervention d'urgence, telles que la police et les pompiers ?
Oui/Non
4. Information sur le plan d'urgence environnementale
Pour chaque substance visée par le plan d'urgence environnementale fournir les renseignements suivants :
Substance ________________________
Numéro d'enregistrement CAS ________________________
Nature des activités au lieu où se
trouve la substance ________________________
Est-ce que la substance est (cocher (v)):
a) fabriquée ( )* préciser
PARTIE 2
AVIS
J'atteste qu'un plan d'urgence environnementale a été élaboré et que les renseignements soumis en application de la partie 1 de la présente annexe sont vérédiques, exacts et complets.
________________________________________
(nom et titre)
________________________
(date)
_______________________________________
(signature de la personne ou de son représentant)
ANNEXE 4
(article 6)
AVIS
EXÉCUTION ET MISE À L'ESSAI D'UN PLAN D'URGENCE ENVIRONNEMENTALE
1. Lieu où se trouve une ou plusieurs substances :
2. Exécution et mise à l'essai du plan d'urgence environnementale
Date de mise à l'essai du plan ______________________________
Nommer les autorités locales, les organismes communautaires et les groupes d'intérêt ayant participé à la mise à l'essai du plan
__________________________________________________________________
J'atteste qu'un plan d'urgence environnementale a été exécuté et mis à l'essai à l'égard de la substance précisée à l'article 1 de la présente annexe
________________________________________
(nom et titre)
________________________
(date)
_______________________________________
(signature de la personne ou de son représentant)
[32-1-o]
Fondement législatif
Loi sur les pêches
Ministère responsable
Ministère des Pêches et des Océans
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Description
Pris en vertu de la Loi sur les pêches, le Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique régit la pêche récréative dans les eaux à marée et les eaux intérieures de la Colombie-Britannique. Les modifications proposées touchent des dispositions réglementaires sur la pêche récréative dans les eaux à marée de la province. Les modifications permettront d'améliorer la gestion de la pêche récréative tout en continuant d'assurer de bonnes occasions de pêche récréative. Voici les modifications proposées :
Modification du contingent quotidien de pêche récréative de la crevette
Le contingent actuel de cinq kilogrammes (kg) de crevettes en carapace ou de deux kg de crevettes sans tête ni thorax sera remplacé par un contingent de 200 crevettes.
Ce nouveau contingent quotidien permettra aux pêcheurs récréatifs de déterminer plus facilement et plus exactement la quantité de crevettes qu'ils ont prises sans avoir à utiliser une balance pour les peser. Les pêcheurs estiment actuellement le poids de leurs prises en remplissant à moitié un contenant de quatre litres de crevettes étêtées. Malheureusement, en procédant ainsi, les pêcheurs risquent de dépasser la limite de prises sans le savoir, et les agents des pêches jugent que le contingent en poids actuel est difficile à appliquer. Il est beaucoup plus facile de respecter et de faire respecter un contingent exprimé en nombre de crevettes.
On estime qu'un contingent de 200 crevettes correspond aux limites de poids actuelles.
Identifier les pièges de pêche récréative par le nom du pêcheur
Selon le règlement actuel, une bouée doit être attachée à chaque extrémité de la ligne de pièges, et le nom du propriétaire des engins de pêche doit figurer sur les bouées. En outre, dans les pêches récréatives de la crevette, du crabe et du poulpe, les propriétaires des pièges sont autorisés à prêter leurs pièges à d'autres pêcheurs tant que le nombre total de pièges par personne ne dépasse pas le maximum permis et que la ligne de pièges est bien marquée.
Par exemple, dans le régime de réglementation actuel, un propriétaire de douze pièges à crevette peut permettre à trois personnes d'utiliser chacune quatre des douze pièges (maximum de quatre pièges par personne). Le propriétaire n'est pas du tout obligé de pêcher. Par conséquent, les douze pièges peuvent être attachés à la même ligne de fond, dont chaque extrémité est reliée à une bouée portant le nom du propriétaire, même si dans les faits trois autres personnes se servent de ces pièges.
Malheureusement, dans les pêches récréatives de la crevette, du crabe et du poulpe, le règlement actuel n'exigeant que le nom du propriétaire sur les bouées rend difficile la tâche des agents des pêches qui doivent déterminer qui utilise vraiment les pièges. Il est donc difficile d'identifier la personne responsable lorsqu'une infraction au Règlement est commise, et les braconniers ont la possibilité de surpêcher ou de contrevenir aux restrictions sur les engins de pêche.
De plus, lorsque de longues lignes de pièges sont mouillées, d'autres pêcheurs ne voient pas bien où ces engins sont installés et ils peuvent mouiller leurs lignes de fond sur les premières, causant ainsi l'enchevêtrement des engins.
Pour que la personne qui pêche au moyen de pièges soit plus clairement identifiée, la modification au Règlement comprendra une disposition qui obligera la personne exploitant les pièges à crabe, à crevette ou à poulpe (par exemple, la personne qui utilise les engins) à afficher son nom sur les bouées attachées aux engins. Ainsi, une ligne de fond ne pourra relier que les pièges utilisés par un seul pêcheur puisque le règlement actuel ne permet pas que plus d'un nom figure sur une bouée.
Permettre le marquage de deux pièges par une seule bouée
Selon le règlement actuel, chaque extrémité d'une ligne de fond doit être marquée par une bouée, à moins qu'une extrémité soit fixée à la rive. Cette exigence s'applique peu importe combien de pièges sont attachés à la ligne. Une ligne de fond est un câble déposé au fond de la mer et auquel des pièges sont attachés à intervalles réguliers. Les bouées sont attachées par des câbles aux extrémités des lignes de fond.
L'obligation d'attacher une bouée à chaque extrémité d'une ligne de fond peut poser problème lorsque la ligne de fond est très courte (c'est-à-dire lorsque seulement un ou deux pièges y sont attachés). Dans des conditions normales, les bouées et leurs câbles ont tendance à flotter à la surface de l'eau selon l'action du vent et des vagues. Ainsi, lorsqu'une bouée et sa ligne sont attachées à chaque extrémité d'une courte ligne de fond, les deux bouées et les lignes courent plus de risque de s'enchevêtrer, ce qui peut compliquer la récupération des pièges.
Pour réduire ce problème au minimum dans les pêches récréatives de la crevette, du crabe et du poulpe, on ajoutera au Règlement une disposition permettant de marquer d'une seule bouée une ligne de fond à laquelle pas plus de deux pièges sont attachés. La règle des deux bouées (une à chaque extrémité de la ligne de fond) s'appliquera toujours lorsque plus de deux pièges sont attachés à une ligne de fond.
Mesure de la longueur de la morue-lingue
Le règlement actuel interdit aux pêcheurs de garder une morue-lingue dont la longueur totale est inférieure à 65 cm ou dont la longueur est inférieure à 53 cm lorsque le poisson est étêté. Toutefois, selon la façon dont la tête a été coupée (coupe verticale ou coupe en biais), il est possible qu'un poisson entier soit de taille illégale (longueur totale inférieure à 65 cm), mais que le même poisson, une fois étêté, ne dépasse pas la limite de taille légale si on le mesure sur le côté le plus long. Il s'agit là d'un problème particulier dans la région de Campbell River, où la plupart des morues-lingues entières mesurent un ou deux centimètres de moins que la limite de taille, mais peuvent être conformes à la limite une fois qu'elles sont étêtées.
Cette modification proposée précisera qu'une morue-lingue étêtée doit être mesurée sur la plus courte longueur du corps jusqu'au bout de la queue. Cette disposition assurera que la longueur sera toujours mesurée de la même façon, peu importe comment la tête est coupée. Cela améliorera la capacité de Pêches et Océans Canada d'appliquer la limite de taille des morues-lingues étêtées ainsi que la conservation des jeunes morues-lingues.
Abrogation d'une disposition désuète
Il y a quelques années, on a inclus dans le Règlement une disposition obligeant les exploitants de bateaux affrétés pour la pêche sportive du flétan à obtenir un permis de la Commission internationale du flétan du Pacifique (CIFP). À l'époque, cette disposition servait à dresser la liste des exploitants de bateaux affrétés pour la pêche sportive afin de distribuer de l'information à cette industrie. Comme la CIFP trouve qu'il est plus pratique de communiquer avec l'industrie par des moyens électroniques, l'obligation d'obtenir un permis est devenue désuète.
Par conséquent, cette disposition du Règlement sera abrogée. La modification n'aura aucun effet sur les exploitants de bateaux de pêche affrétés ni sur leur clientèle de pêcheurs sportifs.
Correctifs connexes concernant les infractions pouvant faire l'objet d'une contravention
Des modifications seront apportées à l'annexe sur les infractions et les amendes pour prendre en compte les nouvelles dispositions relatives aux engins dans les pêches récréatives de la crevette, du crabe et du poulpe. Les amendes imposées pour les infractions nouvelles ou modifiées correspondront à celles déjà prévues pour des infractions semblables. Par exemple, le Règlement prévoit déjà que quiconque pêche avec plus d'une ligne dans certains plans d'eau est passible d'une amende de 150 $, et la nouvelle amende imposée à un pêcheur qui aura mal identifié ses bouées ou qui utilisera plus de quatre pièges à crevette sera aussi de 150 $.
Modifications techniques
En plus de ce qui précède, un certain nombre de modifications mineures seront apportées pour que le libellé des dispositions portant sur le même sujet (par exemple, contingents totaux dans différents plans d'eau) soit uniforme et sans ambiguïté. Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER) a porté à l'attention du Ministère des Pêches et des Océans (MPO) le besoin d'apporter ces modifications.
Solutions envisagées
Modification du contingent quotidien de pêche récréative de la crevette
Le maintien d'un contingent quotidien de crevettes exprimé en poids n'éliminerait pas la difficulté qu'ont les pêcheurs à déterminer si leurs prises sont conformes au Règlement. Le statu quo ne réglerait pas non plus les problèmes qu'éprouvent les agents des pêches à surveiller la conformité.
Cette modification au Règlement est la seule façon d'améliorer l'efficacité avec laquelle le Règlement est appliqué et la conformité à celui-ci.
Identification des pièges de pêche récréative par le nom du pêcheur
Le statu quo empêcherait les agents des pêches de déterminer si un pêcheur se servant de pièges respecte les limites imposées sur les pièges de pêche récréative. Pour améliorer la conformité au Règlement et l'application de celui-ci, il n'y a aucune solution de rechange à la modification proposée.
Permettre le marquage de deux pièges par une seule bouée
Une solution de rechange consisterait à obliger les pêcheurs à marquer chaque piège par une bouée. Après examen et consultation, on a estimé que cette solution de rechange coûterait trop cher aux pêcheurs récréatifs, car ils devraient acheter deux fois plus de bouées et de câbles à bouées que pour la présente proposition. Cela pourrait doubler le coût de la participation à cette pêche. Le secteur de la pêche récréative s'inquiétait aussi du fait que des bouées supplémentaires créeraient des obstacles à la navigation.
Une autre solution de rechange envisagée consiste à permettre aux pêcheurs de marquer les lignes de fond utilisées dans ces pêches par une seule bouée attachée à une extrémité de la ligne. On a rejeté cette option car elle n'aiderait pas à faire respecter les restrictions sur le nombre de pièges. Selon le règlement actuel, le nombre maximal de pièges de pêche récréative est de deux pour le crabe et de quatre pour la crevette; il n'y a aucune limite sur les pièges à poulpe.
Des lignes de fond marquées d'une seule bouée ne permettraient pas aux agents des pêches de déterminer aisément si un, deux ou vingt pièges y sont attachés. De plus, il serait plus difficile d'évaluer l'effort de pêche récréative.
Du point de vue des pêcheurs, ils déploieraient plus d'effort pour relever une ligne de fond attachée à une seule bouée si plus de deux pièges y étaient attachés. Il serait aussi plus difficile de vérifier et de récupérer les pièges. En outre, deux bouées facilitent la récupération des engins lorsque plus de deux pièges sont attachés à la ligne de fond et qu'une extrémité de la ligne est perdue ou que les engins restent accrochés au fond.
Mesure de la longueur de la morue-lingue
Si on ne précisait pas la méthode de mesure de la longueur des morues-lingues étêtées, les pêcheurs pourraient continuer à faire une coupe en biais de façon à maximiser la longueur. Cette solution de rechange compromettrait la capacité du MPO de protéger les jeunes morues-lingues, qui sont peu abondantes dans le détroit de Georgia.
On a aussi envisagé la solution de rechange consistant à interdire l'étêtement, mais, comme les morues-lingues sont de gros poissons, leur entreposage et leur transport sont plus faciles si on leur coupe la tête. La pratique actuelle consiste à les étêter et à les entreposer pour en préserver la qualité lors du transport.
Autres modifications
Il n'y a pas de solution de rechange aux modifications portant sur l'abrogation de la disposition relative au permis de la CIFP, sur l'annexe concernant les infractions et les amendes et sur les correctifs proposés par le CMPER.
Avantage et coûts
Modification du contingent quotidien de pêche récréative de la crevette
Un contingent quotidien exprimé en nombre plutôt qu'en poids de crevettes sera plus facile à respecter pour les pêcheurs et améliorera la conformité au Règlement.
Un contingent en nombre de crevettes incitera les pêcheurs à garder les grosses crevettes et à remettre à l'eau les petites crevettes immatures. En ciblant ainsi les crevettes de grande taille, les pêcheurs préféreront sans doute accroître le maillage des filets de leurs pièges pour réduire le besoin de trier leurs prises.
Le MPO publiera des documents d'information préconisant l'utilisation de filets aux mailles plus grandes pour les pièges de pêche récréative de la crevette. De telles mailles permettront aux petites crevettes de s'échapper et prolongeront leur période de croissance.
Cette modification n'aura aucun effet sur la pêche commerciale de la crevette au chalut puisque cette pêche recourt à une méthode différente et vise les petites espèces de crevettes non tachetées. Comme les pêcheurs récréatifs se servent de pièges (les chaluts leur sont interdits), leur pêche vise principalement les plus grosses crevettes tachetées.
Identification des pièges de pêche récréative et marquage de deux pièges par une seule bouée
La modification proposée améliorera l'application des limites concernant les pièges de pêche récréative ainsi que la gestion des pêches récréatives de la crevette, du crabe et du poulpe.
Les agents des pêches n'auront plus à s'occuper de longues lignes de pièges exploités par plusieurs détenteurs de permis. Les engins seront identifiés par le nom du pêcheur qui s'en sert, et les pêcheurs ne lèveront que les pièges marqués d'une bouée portant leur nom. Des engins clairement identifiés faciliteront les patrouilles et inspections de routine. L'élimination des longues lignes de pièges améliorera les estimations du nombre de pièges en utilisation (c'est-à-dire les évaluations de l'effort de pêche) et, par conséquent, la gestion de la pêche.
Les changements apportés à l'identification des engins aideront aussi à réduire le braconnage. En effet, il sera plus difficile pour les braconniers de mouiller des pièges non identifiés ou de lever des pièges clairement identifiés au nom de quelqu'un d'autre. Les exigences accrues en matière d'identification des engins pourraient aussi réduire les vols d'engins.
Il sera avantageux pour les pêcheurs de savoir où les autres pêcheurs récréatifs ont mouillé leurs engins. Cela réduira au minimum les cas d'engins enchevêtrés ou perdus en diminuant les chances que les pêcheurs mouillent leurs engins près de ceux d'autres pêcheurs. La nouvelle disposition permettant de marquer par une seule bouée les lignes à deux pièges réduira légèrement les dépenses des pêcheurs.
Autres modifications
La modification portant sur la mesure de la morue-lingue ne nuira pas aux pêcheurs ou au public, car elle ne fait que clarifier comment les mesures devront être faites. Cependant, elle améliorera l'application du Règlement.
Les infractions et amendes nouvelles et modifiées faciliteront l'application du Règlement par les agents des pêches en leur donnant des outils d'application supplémentaires; ces amendes coûteront moins cher aux contrevenants qu'une comparution devant un tribunal.
L'abrogation de la disposition relative au permis de la CIFP ne devrait avoir aucun effet négatif. Les modifications proposées par le CMPER clarifieront et harmoniseront les dispositions semblables.
Consultations
En janvier 2000, le Sous-comité sur les poissons de fond, les crustacés et mollusques (Groundfish and Shellfish Subcommittee) relevant du Conseil consultatif sur la pêche sportive (CCPS) a soumis une recommandation au Conseil en faveur des modifications au contingent quotidien de crevettes et aux exigences en matière de marquage des pièges. Ces recommandations ont été approuvées par le CCPS. Les pêcheurs récréatifs de la Colombie-Britannique sont représentés par le CCPS, qui conseille le Ministère au nom des 645 000 pêcheurs récréatifs des eaux à marées et des eaux sans marées de la région du Pacifique.
Le Comité sectoriel de la crevette (Shrimp Sectoral Committee), le principal organe qui conseille le Ministère sur les questions touchant la pêche de la crevette au piège, a discuté les propositions à plusieurs reprises en 2000 et au début de 2001 et a recommandé l'adoption des modifications. Ce comité regroupe des représentants élus des détenteurs de permis de pêche commerciale, des représentants invités des acheteurs de poisson, et des représentants du gouvernement provincial, du CCPS, des Premières nations et du Réseau des communautés côtières (Coastal Communities Network).
Les modifications proposées au contingent quotidien de crevettes et aux exigences en matière de marquage des pièges figuraient dans le Plan de gestion intégré de 2000 de la pêche de la crevette et de la crevette au piège (2000 Shrimp and Shrimp by Trap Integrated Fishery Management Plan). Le plan a été distribué à tous les détenteurs de permis de pêche commerciale et à toutes les Premières nations de la côte; le public peut se le procurer aux bureaux du MPO et sur le site Internet de la région du Pacifique du Ministère.
Modification au contingent quotidien de crevettes
Le Sous-comité sur les poissons de fond et les crustacés et mollusques (Groundfish and Shellfish Subcommittee) du CCPS a recommandé que l'on remplace le contingent en poids par un contingent de 200 crevettes. Lorsque la recommandation a été transmise au CCPS, quelques membres de l'organisation ont suggéré d'augmenter le contingent à 300 crevettes.
Le CCPS a appuyé cette augmentation, mais le Ministère a expliqué que la limite quotidienne de 200 crevettes convient compte tenu de la croissance de l'effort de pêche et du fait que ce nombre de crevette est équivalent au contingent en poids actuel. Le CCPS a convenu qu'il s'agissait de la bonne décision.
De plus, certains pêcheurs commerciaux représentés au Comité sectoriel de la crevette étaient d'avis qu'un contingent quotidien de pêche récréative de 200 crevettes serait trop généreux. Encore une fois, le MPO a expliqué que ce contingent est celui qui convient le plus à tous les intéressés parce qu'il maintient le statu quo (il correspond au contingent actuel) tout en facilitant l'application du Règlement et la conformité à celui-ci.
Des représentants des Premières nations ne se sont pas objectés à cette modification proposée.
Identification des pièges de pêche récréative par le nom du pêcheur
Le Sous-comité sur les poissons de fond et les crustacés et mollusques (Groundfish and Shellfish Subcommittee) du CCPS a aussi recommandé que les bouées portent le nom du pêcheur plutôt que celui du propriétaire exigé actuellement. Comme le règlement actuel ne permet pas que plus d'un nom figure sur une bouée, chaque ligne de fond ne pourra relier que les pièges utilisés par un seul pêcheur. Le CCPS a adopté cette modification à l'unanimité.
Permettre que deux pièges soient marqués par une seule bouée
Le CCPS était en faveur d'une disposition qui permettrait qu'une seule bouée marque quatre pièges plutôt que le maximum de deux pièges par bouée proposé dans la modification. Actuellement, une personne ne peut mouiller plus de deux pièges à crabe et plus de quatre pièges à crevette.
Toutefois, le Ministère a déterminé pour les raisons suivantes qu'il ne serait pas approprié de n'attacher qu'une seule bouée à une ligne de fond reliant quatre pièges :
(1) Si une longue ligne de fond ou un des quatre pièges qu'elle relie restait pris au fond, la deuxième bouée et sa ligne permettraient aux engins d'être récupérés en tirant l'autre extrémité de la ligne dans une direction différente.
(2) Les bouées, portant le même nom et les mêmes marques, à chaque extrémité d'une longue ligne de fond reliant quatre pièges permettraient aux autres pêcheurs de reconnaître l'engin d'un pêcheur et d'éviter d'étendre leur engin entre les deux bouées et de causer l'enchevêtrement des engins.
(3) De longues lignes de fond augmentent les chances que des câbles se rompent ou que des bouées soient perdues parce qu'elles se remplissent d'eau et coulent ou en raison du passage de bateaux. Dans ces cas, une deuxième bouée à l'autre extrémité de la ligne de fond permettrait de récupérer l'engin.
Des représentants des Premières nations avaient déjà exprimé des préoccupations quant à l'effort de pêche croissant dans ces pêches récréatives (c'est-à-dire davantage de pêcheurs se servant de longues lignes de pièges) et au braconnage. Les modifications qui seront apportées à l'identification et au marquage des pièges donneront suite à ces préoccupations en améliorant la conformité au Règlement et l'application de celui-ci.
Respect et exécution
Les modifications proposées amélioreront la conformité au Règlement et l'application de celui-ci sans accroître le besoin en ressources, car elles permettront aux pêcheurs et aux agents des pêches de déterminer plus aisément si les limites relatives aux prises et aux pièges sont respectées.
La plupart des pêcheurs récréatifs affichent actuellement leur nom sur les bouées et mouillent leurs pièges au moyen de lignes distinctes. La modification touchera les braconniers qui mouillent de grandes quantités de pièges sous un même nom. Des activités d'information et d'éducation faciliteront la mise en application des nouvelles dispositions sur les bouées attachées aux lignes de fond et les règles de marquage et amélioreront la conformité et l'application dans les pêches récréatives de la crevette, du crabe et du poulpe.
Ces modifications seront décrites dans le Guide de la pêche sportive dans les eaux à marée de la Colombie-Britannique publié deux fois par année par le Ministère à l'intention de tous les pêcheurs récréatifs, ainsi que dans la brochure du Ministère Conseils à l'intention des pêcheurs récréatifs de la crevette (Advice for Recreational Shrimp Fishers). Les pêcheurs récréatifs et les autres parties intéressées peuvent se procurer cette brochure sur demande depuis deux ans; elle est également accessible sur le site Internet de la région du Pacifique du MPO. Le volet éducation se poursuivra lorsque le règlement modifié sera mis en vigueur, car les agents des pêches en informeront les pêcheurs récréatifs au piège sur les lieux de pêche. On adoptera une démarche graduelle d'application du Règlement : information, avertissement, puis mise en accusation des contrevenants.
En outre, la Loi sur les pêches prévoit qu'une personne reconnue coupable d'une infraction au Règlement est passible d'une amende pouvant atteindre 500 000 $ et/ou d'une confiscation, imposée par le tribunal, de ses engins, de ses prises, de son bateau ou d'autre équipement ayant servi à commettre l'infraction. Le tribunal pourrait aussi ordonner la suspension du permis de pêche du contrevenant.
Personnes-ressources
Wendy Grider, Chef, Règlements, Conservation et Protection, Gestion des pêches, Ministère des Pêches et des Océans, 555, rue Hastings Ouest, Bureau 470, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3; (604) 666-6408 (téléphone), (604) 666-4313 (télécopieur), GriderW@pac.dfo-mpo.gc.ca (courriel), ou Sharon Budd, Analyste de la réglementation, Affaires législatives et réglementaires, Ministère des Pêches et des Océans, 200, rue Kent, Ottawa (Ontario) K1A 0E6; (613) 993-0982 (téléphone); (613) 990-2811 (télécopieur).
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 43 (voir référence b) de la Loi sur les pêches, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada, Partie I, ainsi que la date de publication et d'envoyer le tout à Wendy Grider, Chef, Unité de la Réglementation, Division de la Conservation et de la Protection, Direction générale des Opérations, Pêches et Océans Canada, #470-555, rue West Hastings, Vancouver (C.-B.), V6B 5G3, Téléphone : (604) 666-6408, Fax : (604) 666-4313.
Ottawa, le 8 août 2002
Le greffier adjoint du Conseil privé,
EILEEN BOYD
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1996 DE PÊCHE SPORTIVE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
MODIFICATIONS
1. La définition de « kokani », au paragraphe 2(1) de la version française du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique (voir référence 1) , est remplacée par ce qui suit :
« kokani » Saumon rouge confiné aux eaux intérieures. (kokanee)
2. Le paragraphe 3(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le présent règlement ne s'applique pas à la pêche dans les eaux assujetties au Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada.
3. L'article 19 du même règlement est abrogé.
4. (1) Le passage du paragraphe 29(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
29. Il est interdit de prendre et de garder, dans tout soussecteur :
(2) L'alinéa 29d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) une morue-lingue dont la longueur totale est inférieure à 65 cm ou dont la longueur, une fois la morue-lingue étêtée, est inférieure à 53 cm lorsqu'elle est mesurée sur la partie la plus courte du corps jusqu'à l'extrémité de la queue.
5. Les articles 39 et 40 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
39. (1) Il est interdit de pêcher le crabe avec plus de deux bolinches, épuisettes et casiers à crabes, au total.
(2) Il est interdit de pêcher le crabe avec un bolinche ou un casier à crabes auquel n'est pas accroché une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom de l'utilisateur du bolinche ou du casier.
(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où deux casiers à crabes sont attachés à une même ligne de fond, il suffit d'accrocher à une extrémité de celle-ci une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom de l'utilisateur des casiers.
40. (1) Il est interdit de pêcher la crevette avec plus de quatre pièges à crevettes.
(2) Il est interdit de pêcher la crevette avec un piège à crevettes auquel n'est pas accroché une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom de l'utilisateur du piège.
(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où deux pièges sont attachés à une même ligne de fond, il suffit d'accrocher à une extrémité de celle-ci une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom de l'utilisateur des pièges.
(4) Il est entendu que l'alinéa 27(6)b) du Règlement de pêche (dispositions générales) s'applique dans le cas où plus de deux pièges sont attachés à une même ligne de fond.
40.1 (1) Il est interdit de pêcher la poulpe avec un piège à poulpes auquel n'est pas accroché une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom de l'utilisateur du piège.
(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où deux pièges sont attachés à une même ligne de fond, il suffit d'accrocher à une extrémité de celle-ci une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom de l'utilisateur des pièges.
(3) Il est entendu que l'alinéa 27(6)b) du Règlement de pêche (dispositions générales) s'applique dans le cas où plus de deux pièges sont attachés à une même ligne de fond.
6. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 41, de ce qui suit :
41.1 Il est interdit de mouiller, de manœuvrer ou de laisser sans surveillance dans l'eau un bolinche, un casier à crabes, un piège à crevettes ou un piège à poulpes dont l'étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l'utilisateur.
7. L'article 46 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
46. No person shall catch and retain in a month in any lake or stream, more than 10 chinook salmon, in the aggregate, that measure more than 50 cm in overall length.
8. Le passage de l'article 49 de la version anglaise du même règlement précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :
49. No person shall fish for salmon by a method or with a type of gear or bait set out in column I of an item of the table to this section in any Subarea, lake or stream during the close time set out in column II of that item.
9. Le passage de l'article 57 de la version anglaise du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
57. No person shall catch and retain in a day in any lake or stream, more than
10. L'article 59 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
59. Il est interdit de prendre et de garder, en un mois, plus de deux truites arc-en-ciel anadromes dans tout lac ou ruisseau.
11. La colonne II de l'article 15 de l'annexe V du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Article |
Colonne II Contingent quotidien |
|---|---|
| 15. | 200 |
12. L'article 24 de l'annexe VIII du même règlement est abrogé.
13. Les articles 59 et 60 de l'annexe VIII du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Article |
Colonne I Disposition du règlement |
Colonne II Infraction |
Colonne III Amende ($) |
|---|---|---|---|
| 59. | 39(1) | Pêcher le crabe avec plus de deux bolinches, épuisettes et casiers à crabes, au total | 150 |
| 59.1 | 39(2) | Pêcher le crabe avec un bolinche auquel n'est pas accroché une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom de l'utilisateur | 150 |
| 59.2 | 39(2) | Pêcher le crabe avec un casier à crabes auquel n'est pas accroché une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom de l'utilisateur | 150 |
| 60. | 40(1) | Pêcher la crevette avec plus de quatre pièges à crevettes | 150 |
| 60.1 | 40(2) | Pêcher la crevette avec un piège à crevettes auquel n'est pas accroché une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom de l'utilisateur | 150 |
| 60.2 | 40.1(1) | Pêcher la poulpe avec un piège à poulpes auquel n'est pas accroché une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom de l'utilisateur | 150 |
14. L'annexe VIII du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 61, de ce qui suit :
Article |
Colonne I Disposition du règlement |
Colonne II Infraction |
Colonne III Amende ($) |
|---|---|---|---|
| 61.1 | 41.1 | Mouiller un bolinche dont l'étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l'utilisateur | 150 |
| 61.2 | 41.1 | Mouiller un casier à crabes dont l'étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l'utilisateur | 150 |
| 61.3 | 41.1 | Mouiller un piège à crevettes dont l'étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l'utilisateur |
150 |
| 61.4 | 41.1 | Mouiller un piège à poulpes dont l'étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l'utilisateur | 150 |
| 61.5 | 41.1 | Manœuvrer un bolinche dont l'étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l'utilisateur | 150 |
| 61.6 | 41.1 | Manœuvrer un casier à crabes dont l'étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l'utilisateur |
150 |
| 61.7 | 41.1 | Manœuvrer un piège à crevettes dont l'étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l'utilisateur | 150 |
| 61.8 | 41.1 | Manœuvrer un piège à poulpes dont l'étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l'utilisateur |
150 |
| 61.9 | 41.1 | Laisser sans surveillance un bolinche dont l'étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l'utilisateur | 150 |
| 61.10 | 41.1 | Laisser sans surveillance un casier à crabes dont l'étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l'utilisateur | 150 |
| 61.11 | 41.1 | Laisser sans surveillance un piège à crevettes dont l'étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l'utilisateur | 150 |
| 61.12 | 41.1 | Laisser sans surveillance un piège à poulpes dont l'étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l'utilisateur | 150 |
ENTRÉE EN VIGUEUR
15. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[32-1-o]
Fondement législatif
Loi sur les pêches
Ministère responsable
Ministère des Pêches et des Océans
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Description
On propose d'apporter des modifications au Règlement de pêche du Pacifique (1993), pris en application de la Loi sur les pêches, en vue d'améliorer la gestion de la pêche à la crevette au chalut et ainsi répondre à des problèmes de gestion, de conservation et d'habitat. Un objectif important de ces modifications est d'accroître la sélectivité du chalut à crevettes afin d'éviter la capture incidente d'eulakane par l'établissement de périodes distinctes de fermeture de la pêche au chalut à perche et au chalut à panneaux.
Pêches et Océans Canada s'inquiète de la conservation des stocks d'eulakane par suite des faibles remontes dans de nombreuses rivières de la Colombie-Britannique. Les faibles remontes dans le Fraser en 1997 et 1998 ont entraîné la fermeture de la seule pêche commerciale de l'eulakane en Colombie-Britannique. Quelques Premières nations ont aussi exprimé leur préoccupation devant l'état des stocks d'eulakane et son impact potentiel sur leurs besoins à des fins alimentaire, sociale ou cérémonielle.
L'eulakane est l'objet d'une pêche dirigée en rivière. Des juvéniles peuvent aussi être capturés de façon accessoire en mer dans le cadre d'autres pêches, comme la pêche à la crevette au chalut. Ces prises accessoires sont particulièrement préoccupantes depuis quelques années en raison de la faible abondance de l'eulakane. On a donc adopté une approche prudente à la gestion de la pêche à la crevette au chalut pour éviter ce problème en fixant des seuils de prises accessoires d'eulakane chaque année. Lorsqu'une estimation en saison des prises accessoires d'eulakane révèle que le seuil prédéterminé a été dépassé, la pêche à la crevette au chalut peut être fermée ou l'utilisation d'engins plus sélectifs peut être exigée.
Les crevettiers utilisent deux types de chalut : le chalut à perche (dans lequel le filet est fixé sur une perche qui traîne sur le fond et maintient la poche ouverte) ou le chalut à panneaux (dans lequel l'ouverture de la poche est obtenue par deux panneaux verticaux, fixés aux ailes du filet). En règle générale, les gros crevettiers, c'est-à-dire ceux de plus de 12,5 m de longueur, pêchent en haute mer et utilisent le chalut à panneaux à rendement plus élevé, tandis que les petits crevettiers utilisent le chalut à perche et pêchent dans les eaux côtières. Ces derniers ne pêchent pas en haute mer, les circonstances et les conditions de mer faisant craindre pour leur sécurité. Bien que plus de 75 p. 100 des bateaux munis d'un permis de pêche à la crevette au chalut utilisent un chalut à perche, le chalut à panneaux justifie au moins 50 p. 100 des prises de crevette, selon l'abondance annuelle de ce crustacé, la plus grande partie des prises étant récoltée au large des côtes. Le chalut à panneaux, plus efficace, donne de meilleurs taux de capture de la crevette que le chalut à perche.
L'échantillonnage dont a été l'objet, de 1997 à 2000, la pêche commerciale à la crevette au chalut a indiqué que le taux de prises accessoires d'eulakane au chalut à panneaux est grandement plus élevé que dans le cas du chalut à perche. Selon l'abondance de l'eulakane dans les pêcheries hauturières, les taux de prises accessoires de l'espèce au chalut à panneaux sont de 13 à plus de 50 fois plus élevés que les taux obtenus au chalut à perche. Pendant la saison de pêche à la crevette de 2000, les prises accessoires au chalut à panneaux représentaient plus de 95 p. 100 du total estimatif des prises accessoires.
On n'a pas encore pu expliquer de façon définitive pourquoi le chalut à panneaux donne des taux de prises accessoires d'eulakane plus élevés que le chalut à perche. Le bruit que l'engin produit lorsqu'il est remorqué, la vitesse du bateau ainsi que la hauteur et la forme d'ouverture du filet du chalut (le filet du chalut à perche est généralement plus petit que le filet du chalut à panneaux) comptent parmi les raisons suggérées. D'autres études sont requises pour répondre à cette question.
Les seuils de prises accessoires d'eulakane établis à titre de mesure de précaution dans le plan de gestion annuel de la pêche à la crevette au chalut ont donné lieu à des fermetures précoces de la pêche. Par exemple, en 2000, la saison de pêche sur la côte ouest de l'île de Vancouver devait durer cinq mois, mais les pêcheries ont été fermées après six semaines d'activité lorsque le seuil de prises acccessoires prédéterminé a été atteint. Après une période de fermeture de six semaines pendant laquelle des évaluations et des consultations ont été menées et des options établies, la pêche a été rouverte, mais limitée au chalut à perche. L'interdiction d'utiliser un chalut à panneaux a été appliquée par modification des conditions de permis.
L'industrie de la pêche à la crevette au chalut utilise effectivement des méthodes de pêche sélective et fait des essais de pêche sélective en vue de réduire les prises accessoires d'eulakane dans les chaluts à panneaux. Les préoccupations de conservation à l'endroit des stocks d'eulakane requièrent toutefois que les niveaux de prises accessoires dont souffre la pêche à la crevette au chalut soient activement gérés par le biais de fermetures de la pêche au chalut à panneaux lorsque ces niveaux sont trop élevés. La modification proposée au Règlement permettrait de gérer la pêche en saison, car elle autoriserait d'établir des périodes distinctes de fermeture de la pêche au chalut à perche et au chalut à panneaux. Une seule période de fermeture de la pêche à la crevette au chalut est actuellement prévue de sorte que la pêche est soit ouverte ou complètement fermée à tous les types de chalut. Le directeur général régional continuera d'exercer le pouvoir qui lui est conféré en vertu du Règlement de pêche (dispositions générales) pour faire varier les périodes de fermeture. On fermera la pêche à un des deux ou aux deux types d'engin dans une zone lorsque les seuils préventifs prédéterminés de prises accessoires d'eulakane y seront atteints.
Solutions envisagées
Voici les quatre solutions de rechange à la modification proposée qui ont été considérées.
1. Fermer la pêche à tous les types d'engin : Toutes les pêches à la crevette au chalut sont fermées dès que les seuils de prises accessoires d'eulakane sont atteints. Cette solution ne permet pas de promouvoir efficacement les méthodes de pêche sélective puisqu'elle n'offre pas d'autres possibilités de pêche avec des engins sélectifs, des programmes d'échantillonnage ayant démontré que les prises accessoires d'eulakane au chalut à perche sont négligeables. L'interdiction totale de pêcher dans des pêcheries principales et de grandes zones (par exemple, la pêche sur la côte ouest de l'île de Vancouver, qui est la plus importante pêche à la crevette au chalut en Colombie-Britannique) résulterait en une importante perte de revenu et entraînerait probablement une augmentation de l'effort de pêche dans d'autres zones.
2. Établir de nouvelles conditions de permis : Les permis de pêche à la crevette contiennent une condition exigeant l'utilisation d'un chalut à perche dans les eaux où l'incidence de prises accessoires d'eulakane est forte. Celles-ci se manifestent surtout dans les eaux hauturières, où l'eulakane passe les deux premières années de son cycle vital. Si la pêche dans ces eaux ne peut être faite qu'au chalut à perche, il est probable que les gros crevettiers iront pêcher dans les eaux côtières, ce qui donnera lieu à une concurrence accrue avec les petits bateaux de pêche au chalut à perche, qui y pêchent depuis toujours, tandis que l'augmentation de l'effort de pêche donnerait probablement lieu à des problèmes de gestion de la pêche côtière à la crevette. Les questions de l'impact sur l'habitat, de gestion ou de préoccupations du public en ce qui concerne les eaux côtières pourraient donner lieu à d'autres fermetures de la pêche au chalut à panneaux et même à l'interdiction totale d'utiliser cet engin pour la pêche à la crevette. Cette solution serait considérée comme un important problème d'allocation de la part des pêcheurs qui utilisent un chalut à panneaux.
3. Modifier les conditions de permis : L'option qu'est la modification en saison des conditions des permis à des fins de conservation en vue d'interdire la pêche au chalut à panneaux dans les eaux où les seuils de prises accessoires d'eulakane ont été atteints a été utilisée lors des deux dernières saisons de pêche. Bien que ce soit la meilleure option dont dispose les gestionnaires et les pêcheurs à l'heure actuelle, elle peut nécessiter chaque année jusqu'à quatre modifications en saison, la pêche ayant dû être temporairement interdite par le passé pendant que les modifications étaient passées. La modification des conditions des permis étant, au Ministère, vorace de temps au plan administratif, il est mieux de n'y faire appel que lorsque des problèmes de conservation imprévus se présentent. En outre, les fermetures de la pêche alors que les modifications sont préparées et diffusées perturbent l'approvisionnement du marché en crevettes.
4. Interdire l'utilisation du chalut à panneaux : La sécurité en mer serait une considération si les gros crevettiers sont exclus de la pêche, car les petits crevettiers craignent pour leur sécurité en haute mer à cause des circonstances et des conditions de mer. L'économie de la pêche prescrit que les gros crevettiers doivent capturer de plus gros volumes de crevettes pour couvrir les frais d'exploitation plus élevés au titre du carburant et des équipages plus nombreux. Les pêcheurs qui utilisent le chalut à panneaux percevraient l'interdiction de l'utiliser comme un important problème d'allocation. L'industrie de la crevette s'inquiète aussi, car elle a besoin des gros volumes de crevettes capturés au chalut à panneaux pour alimenter les usines de transformation et les marchés. Toute perte de capacité de transformation ou de marchés imputable à une baisse importante des prises au chalut à panneaux aurait aussi des incidences négatives sur les bateaux de pêche au chalut à perche.
En outre, l'échantillonnage a révélé que moins de prises accessoires d'espèces autres que l'eulakane étaient récoltées au chalut à panneaux en comparaison au chalut à perche. Le remplacement du chalut à panneaux par le chalut à perche pour pêcher la crevette pourrait donc donner lieu à des préoccupations de prises accessoires d'espèces autres que l'eulakane. La mise au point et l'adoption rapide par le secteur de la pêche à la crevette au chalut à panneaux d'un engin de pêche sélective a grandement contribué à la baisse de ces prises accessoires. En fournissant des possibilités de pêche au chalut à panneaux assujetties à des limites appropriées propres à assurer la conservation de l'eulakane, on encouragerait ces pêcheurs à continuer de développer des méthodes et des engins de pêche sélective et responsable. Les résultats de ces essais de pêche au chalut à panneaux sont aussi transmis aux capitaines des bateaux de pêche au chalut à perche, qui s'en servent pour améliorer la sélectivité de leurs engins.
En conclusion, on a déterminé qu'une modification réglementaire est la seule option qui donnerait le pouvoir de modifier séparément les périodes de fermeture de la pêche au chalut à perche et au chalut à panneaux. Ceci permettra de gérer efficacement la pêche pendant la saison, de minimiser les interruptions des activités de pêche, d'éviter la perte de marchés et de régler les questions relatives à l'application des règlements sans imposer un fardeau administratif coûteux au Ministère.
Avantages et coûts
Avantages
En ayant des périodes de fermeture différentes selon le type d'engin (chalut à panneaux et chalut à perche), les gestionnaires des pêches pourront réagir aux problèmes de conservation et de gestion se manifestant pendant la saison de pêche, en particulier pour ce qui est de réduire le niveau des prises accessoires d'eula-kane zone par zone en vue d'assurer la conservation des stocks d'eulakane.
Grâce à cette capacité de gérer proactivement la pêche selon le type d'engin en vue d'éviter la capture incidente d'eulakane, il ne sera pas nécessaire de fermer toutes les pêches à la crevette au chalut, ce qui évitera de perturber l'approvisionnement des usines de transformation de la crevette et assurera la part de marché.
Coûts
Les pêcheurs qui utilisent un chalut à panneaux devront engager des dépenses pour armer leur bateau d'un chalut à perche. Ceux qui le feront pourraient voir une baisse de leur revenu à cause des frais d'exploitation plus élevés des bateaux de moyennes à grandes dimensions et des prises moins volumineuses de crevette au chalut à perche. Les capitaines des bateaux de pêche au chalut à panneaux verront aussi une certaine baisse de leur revenu et de leurs possibilités de pêche par suite des fermetures de la pêche les touchant. Toutefois, étant donné les préoccupations que soulèvent la faible abondance de l'eulakane et les fortes prises accessoires imputables à cette pêche, la seule autre solution serait de fermer complètement la pêche, ce qui résulterait en une perte plus grande de possibilités de pêche et de revenu. On prévoit que le développement et la mise en œuvre de méthodes de pêche plus sélectives permettront de réduire au minimum les fermetures de la pêche de sorte que les coûts seront sensiblement limités.
Consultations
Le problème des prises accessoires, en particulier des prises accessoires d'eulakane, récoltées dans le cadre de la pêche à la crevette au chalut est l'objet, depuis 1996, de discussions avec le Comité sectoriel de la pêche à la crevette au chalut, principale tribune consultative à la disposition de cette industrie. Le Comité comprend des représentants élus de propriétaires de bateaux commerciaux (qui représentent les utilisateurs de chaluts à perche et de chaluts à panneaux ainsi que les propriétaires de grands et de petits bateaux) et des représentants invités d'acheteurs, du gouvernement de la Colombie-Britannique, du Conseil consultatif de la pêche sportive et des Premières nations.
L'industrie de la pêche à la crevette au chalut est consciente du fait que les prises accessoires d'eulakane et d'autres espèces récoltées dans le cadre de cette pêche sont un problème de conservation qui doit être réglé. Lors des premières discussions portant sur ce problème, les membres de l'industrie pensaient qu'une modification réglementaire exigerait l'utilisation d'un seul type de chalut par permis de pêche. Ils s'inquiétaient qu'une telle mesure devienne un problème d'allocation qui diviserait la flottille, ce qui gênerait la cogestion de la pêche et contrarierait les efforts déployés pour atteindre des buts communs. Ils s'opposaient donc au début à toute modification réglementaire.
À la lumière de ces préoccupations, le Ministère n'a pas effectué immédiatement une modification réglementaire, tentant plutôt de trouver d'autres solutions pour gérer la pêche lorsque les niveaux de prises accessoires prédéterminés étaient atteints — fermant la pêche à tous les types d'engin dans certaines zones et modifiant les conditions de permis en saison en vue d'interdire la pêche au chalut à panneaux.
Au cours de la saison de pêche de 2000, la pêche à la crevette a été totalement interdite dans les eaux de la côte ouest de l'île de Vancouver, une importante pêcherie, parce que les seuils de prises accessoires d'eulakane avaient été atteints. Lors d'une réunion du Comité sectoriel de la pêche à la crevette au chalut tenue le 17 août 2000 à la suite de cette fermeture, les représentants de l'industrie, d'un commun accord, ont accepté une proposition selon laquelle ils pouvaient continuer à pêcher dans ces eaux sous le régime de conditions de permis modifiées, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient utiliser que le chalut à perche.
D'autres discussions, portant sur la proposition d'établir des périodes de fermeture distinctes pour la pêche au chalut à panneaux et la pêche au chalut à perche, ont eu lieu avec le Comité sectoriel de la pêche à la crevette au chalut après la fermeture de la saison de 2000. Le 10 novembre 2000, il a été établi que « la modification réglementaire prévoirait l'ouverture et la fermeture de la pêche au chalut à perche et/ou au chalut à panneaux ».
Une autre réunion a eu lieu le 15 février 2001, au cours de laquelle le comité a reconnu que la modification proposée était la seule option de gestion qui permettait réellement de continuer à pêcher la crevette au chalut (par exemple, au chalut à perche seulement) lorsque les seuils de prises accessoires d'eulakane étaient atteints. Les représentants de l'industrie ont donc recommandé que le présent projet de règlement soit mis en œuvre.
Respect et exécution
Les agents des pêches appliquent la Loi sur les pêches et le Règlement de pêche du Pacifique (1993) par le biais de programmes d'exécution de la loi. La Loi sur les pêches prévoit des amendes allant jusqu'à 100 000 $ pour les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité et jusqu'à 500 000 $ pour les actes criminels.
Le contrôle des périodes de fermeture et des pêcheries fermées est fait par des patrouilleurs de la Garde côtière canadienne (GCC), des bateaux de programmes et des aéronefs, parallèlement avec des patrouilles de surveillance des pêches prioritaires. Une enquête peut être entreprise en temps opportun lorsqu'un employé de Gestion des pêches signale une infraction apparente. Les possibilités de surveiller et d'inspecter les bateaux de pêche en mer et au port de débarquement sont saisies. Des patrouilleurs de la GCC pourvus en agents d'exécution dans le secteur maritime et/ou en agents des pêches et des bateaux des programmes de Conservation et Protection (principalement des canots pneumatiques à coque rigide de type 733) portant à bord des agents des pêches contrôlent les activités de pêche selon la priorité.
Les renseignements régulièrement recueillis lors des patrouilles aériennes incluent le nombre de bateaux de pêche à la crevette au chalut qui a été observé, renseignements que Gestion des pêches peut utiliser pour contrôler la pêche. Le type de chalut utilisé (chalut à panneaux ou chalut à perche) peut aussi être déterminé lors de ces patrouilles.
Un programme de cogestion de l'échantillonnage en mer, par des observateurs, des prises commerciales de crevette au chalut est en place depuis 1997. Toute infraction nécessitant la prise d'une mesure d'exécution, par exemple, quelqu'un qui pêche lorsque cela est interdit, est notée par l'observateur, qui la signale aux employés du Ministère chargés de faire observer les règlements de pêche. Les garde-pêche responsables d'autres pêches, présents sur les lieux, peuvent être prévenus de signaler les infractions, par exemple, quelqu'un qui pêche avec un engin interdit.
Personnes-ressources
Wendy Grider, Chef, Unité de la réglementation, Conservation et Protection, Gestion des pêches, Pêches et Océans Canada, 555, rue Hastings Ouest, Bureau 470, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3, (604) 666-6408 (téléphone), (604) 666-4313 (télécopieur), GriderW@pac.dfo-mpo.gc.ca (courriel), ou Jason McLinton, Analyste des politiques, Législation et Réglementation, Politiques, Pêches et Océans Canada, 200, rue Kent, Ottawa (Ontario) K1A 0E6, (613) 998-9380 (téléphone), (613) 990-2811 (télécopieur), McLintonJ@dfo-mpo.gc.ca (courriel).
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 8 et 43 (voir référence c) de la Loi sur les pêches, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de pêche du Pacifique (1993), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada, Partie I ainsi que la date de publication du présent avis et d'envoyer le tout à Wendy Grider, Chef, Règlements, Conservation et protection, Ministère des Pêches et des Océans, Pièce 470, 555, rue Hastings Ouest, Vancouver (Colombie-Britannique), V6B 5G3, tél. : (604) 666-6408, téléc. : (604) 666-4313.
Ottawa, le 8 août 2002
La greffière adjointe du Conseil privé,
EILEEN BOYD
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DU PACIFIQUE (1993)
MODIFICATIONS
1. Le paragraphe 2(1) du Règlement de pêche du Pacifique (1993) (voir référence 2) est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« chalut à panneaux » Chalut dont la gueule est maintenue ouverte pendant le remorquage au moyen de panneaux en bois ou en métal, ou les deux, appelés panneaux ou portes de chalut. (otter trawl net)
« chalut à perche » Chalut dont la gueule est maintenue ouverte pendant le remorquage par une perche ou un poteau fixé à l'horizontale. (beam trawl net)
2. L'article 13 de l'annexe VII du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne I Espèce |
Colonne II Eaux |
Colonne III Méthode de pêche |
Colonne IV Période de fermeture |
|---|---|---|---|---|
| 13. | Crevette | |||
| (1) Des quais | Tous les sous-secteurs |
a) Casier b) Chalut à perche |
a) Du 1er janv. au 31 déc. b) Du 1er janv. au 31 déc. |
|
| c) Chalut à panneaux |
c) Du 1er janv. au 31 déc. | |||
| (2) À front rayé | Tous les sous-secteurs |
a) Casier b) Chalut à perche |
a) Du 1er janv. au 31 déc. b) Du 1er janv. au 31 déc. |
|
| c) Chalut à panneaux |
c) Du 1er janv. au 31 déc. | |||
| (3) Nordique | Tous les sous-secteurs |
a) Casier b) Chalut à perche |
a) Du 1er janv. au 31 déc. b) Du 1er janv. au 31 déc. |
|
| c) Chalut à panneaux |
c) Du 1er janv. au 31 déc. | |||
| (4) Rose | Tous les sous-secteurs |
a) Casier b) Chalut à perche |
a) Du 1er janv. au 31 déc. b) Du 1er janv. au 31 déc. |
|
| c) Chalut à panneaux |
c) Du 1er janv. au 31 déc. | |||
| (5) Tachée | Tous les sous-secteurs |
a) Casier b) Chalut à perche |
a) Du 1er janv. au 31 déc. b) Du 1er janv. au 31 déc. |
|
| c) Chalut à panneaux |
c) Du 1er janv. au 31 déc. | |||
| (6) À flancs rayés | Tous les sous-secteurs |
a) Casier b) Chalut à perche |
a) Du 1er janv. au 31 déc. b) Du 1er janv. au 31 déc. |
|
| c) Chalut à panneaux |
c) Du 1er janv. au 31 déc. |
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[32-1-o]
L.C. 1999, ch. 33
L.C. 1991, ch. 1, art. 12
DORS/96-137
L.C. 1991, ch. 1, art. 12
DORS/93-54
AVIS :
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