Vol. 136, No 49 — Le 7 décembre 2002
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Ministère responsable
Ministère de l'Environnement
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE
D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
Description
Le Protocole de Montréal
Après avoir reconnu que les chlorofluorocarbures (CFC) et les halons appauvrissent la couche d'ozone et ont des effets nocifs sur l'environnement, le Canada, de même que 23 autres États, a signé le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone le 16 septembre 1987.
Les Parties au Protocole, dont le nombre dépasse maintenant 180, ont mis en application des mesures de contrôle axées sur les réductions d'émissions de substances appauvrissant la couche d'ozone (SACO). Ces réductions doivent prévenir les dommages résultants de la destruction graduelle de la couche d'ozone et ainsi contribuer à protéger la santé des écosystèmes et des humains. Depuis 1987, le Canada a adopté un règlement visant à lui permettre de remplir ses engagements pris en vertu du Protocole de Montréal.
Règlement fédéral actuel sur les halocarbures
En 1999, Environnement Canada a publié l'actuel Règlement fédéral sur les halocarbures en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, maintenant remplacée par la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). L'objet de ce règlement est de réduire et de prévenir les émissions des substances destructrices d'ozone et de leurs substituts, les halocarbures, provenant de l'équipement utilisé sur le territoire domanial et les terres autochtones et dans les entreprises fédérales.
L'actuel Règlement fédéral sur les halocarbures s'applique aux systèmes de réfrigération, de climatisation, d'extinction des incendies et de nettoyage aux solvants qui fonctionnent aux halocarbures ainsi qu'à tout contenant ou dispositif connexe situé sur le territoire domanial ou les terres autochtones ou faisant partie d'une entreprise fédérale. Le Règlement fédéral sur les halocarbures porte sur les SACO ainsi que sur leurs substituts, les halocarbures, qui ont un potentiel élevé de réchauffement de la planète, à savoir, les hydrofluorocarbures (HFC) et les perfluorocarbures (PFC).
Projet de Règlement fédéral sur les halocarbures (2002)
Le projet de Règlement fédéral sur les halocarbures (2002) remplacera l'actuel Règlement fédéral sur les halocarbures. L'objet du projet de règlement est de mettre en place des mesures réglementaires conçues pour réaliser une transition ordonnée entre les CFC et les halons, d'une part, et les substances et technologies de remplacement, d'autre part, selon la Stratégie canadienne pour accélérer l'élimination progressive des utilisations de CFC et de halons et pour éliminer les stocks excédentaires, et pour aborder les problèmes administratifs qui ont été décelés relativement au règlement actuel. Ce projet de règlement est essentiellement le même que l'actuel Règlement fédéral sur les halocarbures, sauf en ce qui concerne la mise en œuvre de nouvelles initiatives chapeautées par le Programme canadien de protection de la couche d'ozone ainsi que l'étude des divers problèmes administratifs qui sont décrits plus bas. Étant donné les changements importants apportés à la structure du règlement actuel et pour des exigences additionnelles, il a été décidé de proposer un nouveau règlement qui remplacerait le règlement existant.
Le règlement proposé comprend les nouvelles mesures suivantes :
— Interdiction de charger les systèmes de réfrigération mobiles avec des CFC prenant effet trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement;
— Interdiction de charger les systèmes de réfrigération avec des CFC à partir du 1er janvier 2005;
— Interdiction de charger les systèmes de climatisation avec des CFC à partir du 1er janvier 2005;
— Interdiction de charger les refroidisseurs avec des CFC lors du prochain entretien majeur du refroidisseur à partir de 2005. Interdiction de charger les refroidisseurs avec des CFC à partir de 2015;
— Interdiction de charger les systèmes d'extinction d'incendie fixes — ci-après appelés systèmes d'extinction par saturation au halon 1301 — avec des halons, à partir du 1er janvier 2005. Le ministre pourrait accorder un permis de remplissage à la condition que le système soit remplacé par un système de substitution en moins d'une année à compter de la date de délivrance du permis. Cette disposition arriverait à expiration le 31 décembre 2009. À compter du 1er janvier 2010, les chargements seraient interdits. Cette interdiction est faite sous réserve de l'exemption accordée dans le cas des utilisations critiques;
— Modification de l'article Application du règlement afin de respecter la partie 9 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Le règlement proposé s'appliquerait aux ministères, aux commissions et aux organismes du gouvernement du Canada; aux entreprises fédérales; aux terres autochtones, au territoire domanial, aux personnes qui s'y trouvent ou dont les activités s'y rapportent ainsi que les sociétés d'État, au sens défini au paragraphe 83(1) de la Loi sur l'administration des finances publiques, ci-après appelés la communauté réglementée;
— Ajout du bromochlorométhane (halon 1011) à la liste des substances réglementées conformément aux engagements internationaux du Canada.
Le règlement proposé entrera en vigueur à la date de son enregistrement.
Solutions envisagées
1. Une approche volontaire n'obligerait pas légalement la communauté réglementée à respecter des critères spécifiques; en conséquence, cette approche ne garantirait pas l'atteinte des objectifs visant le contrôle des rejets de SACO et de leurs substituts, les halocarbures. C'est pourquoi, cette approche a été rejetée.
2. Un instrument économique fixant une redevance (droits) obligerait les propriétaires d'équipement faisant partis de la communauté réglementée à mesurer leurs rejets de SACO et de leurs substituts, les halocarbures, car cette redevance serait exprimée en dollars par kilogramme rejeté. Cette forme de surveillance a été jugée trop coûteuse.
3. Un système de permis échangeables obligerait les propriétaires d'équipement faisant partis de la communauté réglementée à surveiller le volume de SACO et de leurs substituts, les halocarbures, qui sont achetés ou rejetés, car les permis alloués à ces personnes correspondraient à un volume utilisé ou rejeté au cours de l'année. Ce volume annuel serait utilisé comme niveau de base. Par conséquent, le recours à un tel instrument économique obligerait les utilisateurs à mettre en place des mesures de surveillance et de faire rapport de leurs utilisations et rejets de SACO et de leurs substituts, les halocarbures. En outre, pour mettre en place un instrument d'échange de droits d'émission, il faudrait établir préalablement une base de données. Non seulement cette approche occasionnerait des délais dans la mise en application de contrôles des émissions aux dates visées, mais elle entraînerait d'importants coûts d'administration. Par conséquent, cette approche a été rejetée.
4. On a jugé que l'adoption d'un règlement était la meilleure solution à choisir afin d'atteindre les objectifs environnementaux en vue d'ajouter des contrôles supplémentaires sur les rejets de SACO et de leurs substituts, les halocarbures, le plus rapidement possible tout en réduisant les impacts sur la communauté réglementée.
Avantages et coûts
On estime que l'application du règlement proposé réduira le rejet de 1 146 tonnes (2 464 tonnes exprimées en potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (PACO)) de CFC et de halons dans l'atmosphère au cours de la période s'étendant de 2003 à 2014.
Dans l'ensemble, il y a un avantage net, pour la société canadienne, à mettre en application le règlement proposé. L'avantage net (les avantages moins les coûts) serait de l'ordre de 88 millions de dollars. Les avantages découlent de la prévention des impacts sur les écosystèmes et les humains, tandis que les coûts sont associés à l'observation du règlement et à l'élimination des SACO. Le Gouvernement doit également assumer des coûts de mise en application et d'exécution du règlement proposé. Il est prévu que le règlement proposé aura un impact mineur sur ces coûts.
L'analyse de l'incertitude permet de conclure que l'avantage net est toujours positif, ce qui indique un faible risque de voir le règlement proposé mener à un avantage négatif net. Tous les chiffres représentent des montants en dollars de 2002 et sont évalués au moyen d'un taux d'actualisation pivot de cinq pour cent.
Détermination du problème
Le règlement proposé accélérera l'élimination graduelle des utilisations de CFC et de halons par la communauté réglementée et exigera également l'élimination des stocks excédentaires de CFC et de halons. En assurant la récupération et l'élimination sécuritaires des surplus de SACO, le règlement proposé permettra d'éviter le rejet d'une quantité importante de SACO dans l'atmosphère. Seules les utilisations de CFC et de halons sont visées par le règlement proposé, car ce sont là les seules substances pour lesquelles des surplus sont prévus dans un avenir rapproché (voir référence a) .
Le règlement proposé contribuera à réduire l'appauvrissement de la couche d'ozone. L'accélération de l'élimination graduelle des CFC et des halons permettrait de prévenir les rejets de CFC et de halons et, ainsi, d'atténuer les effets négatifs du rayonnement ultraviolet sur les humains et les écosystèmes. Les avantages sociétaux découlant de cette élimination se réaliseront donc sous la forme d'une prévention des impacts sur les humains et les écosystèmes. Ces impacts peuvent être cernés et, dans plusieurs cas, quantifiés et traduits en dollars.
En outre, le remplacement d'équipement de réfrigération et de climatisation plus ancien par de nouveaux modèles qui consomment moins d'énergie devrait entraîner des économies de coûts pour les propriétaires ainsi qu'une réduction des émissions qui contribuent à la pollution atmosphérique et au changement climatique mondial. Étant donné la difficulté de quantifier et de comptabiliser ces avantages, ils n'ont pas été pris en compte dans l'estimation monétaire de l'avantage net. Si ces avantages étaient comptabilisés, l'avantage net du règlement proposé serait beaucoup plus important.
Le règlement proposé obligera les propriétaires faisant partis de la communauté réglementée à remplacer leur équipement, ce qui occasionnera des coûts additionnels. Même si le règlement proposé occasionnera des coûts d'élimination des CFC et des halons, les propriétaires de matériel auront accès à un service d'élimination des CFC dirigé par le secteur privé et financé par le truchement d'un prélèvement à l'importation actuellement en vigueur pour les HCFC. Par conséquent, les propriétaires d'équipement assujettis au règlement proposé ne paieront pas directement les coûts d'élimination des stocks excédentaires de CFC. Pour l'instant, il n'existe pas de programme d'élimination pour les stocks excédentaires de halons. Les coûts d'élimination des stocks excédentaires de CFC et de halons ont été pris en compte dans l'analyse d'impact du règlement proposé.
Analyse de l'avantage net
La politique réglementaire exige l'identification et l'évaluation monétaire des coûts, des avantages et de l'avantage net des projets de règlement. Les résultats de l'analyse de l'avantage net du règlement proposé sont présentés à la section suivante.
L'analyse de l'avantage net permet de cerner, de quantifier et de comptabiliser les coûts et les avantages du règlement proposé. Les résultats de l'analyse font en sorte que le règlement proposé permet à la société canadienne d'en tirer un avantage net. Le fait d'obtenir un avantage net positif satisfait à l'exigence de la politique réglementaire voulant que les avantages du règlement proposé soient obligatoirement plus élevés que les coûts.
Les étapes suivies pour estimer les coûts, les avantages et l'avantage net du règlement proposé sont présentées à la section suivante.
Étape 1 : Définir les secteurs visés et les mesures d'élimination graduelle
En premier lieu, on définit les secteurs visés et les mesures d'élimination graduelle proposées pour l'équipement visé. Le règlement proposé s'applique au matériel et aux utilisations de CFC et de halons indiqués au tableau 1.
Tableau 1 : Équipement et secteurs visés par le règlement proposé
| Équipement visé | Utilisations du matériel par secteur |
|---|---|
| Refroidisseurs | Édifices commerciaux, industriels et résidentiels |
| Systèmes de réfrigération commerciaux/industriels* | Édifices commerciaux et industriels |
| Systèmes de réfrigération mobile | Transport |
| Systèmes d'extinction par saturation au halon 1301 | Secteurs commercial et industriel |
* Les appareils de climatisation commerciaux ne seront pas touchés par le règlement proposé parce que ce secteur n'utilise pas de CFC.
L'une des options d'application (mesure 1 du tableau 2, ci-dessous) a fait l'objet d'une étude en regard d'équipement de refroidissement (voir référence 1) . Selon cette option, on estime que 120 appareils de 25 ans et moins devront être adaptés au cours d'une période de 10 ans à compter de l'an 2005. Il est important de souligner que l'option proposée pour les refroidisseurs s'applique à environ 30 p. 100 des refroidisseurs existants. Environ 70 p. 100 de ce nombre ne sera pas touché par l'accélération de l'élimination graduelle, car leur équipement est en voie d'atteindre la fin de sa vie utile.
Les mesures d'élimination graduelle (mesures 2 à 4) pour les systèmes de réfrigération commerciaux/industriels, pour les systèmes de réfrigération mobile et pour les systèmes d'extinction par saturation sont présentées au tableau 2. L'élimination des stocks excédentaires de CFC et de halons sera progressif durant la période du règlement proposé.
Tableau 2 : Mesures réglementaires proposées
| Mesure | Début de l'élimination graduelle | Fin de l'élimination graduelle | Années |
|---|---|---|---|
| Mesure 1. Adaptation des refroidisseurs | 2005 | 2014 | 10 |
| Mesure 2. Adaptation des systèmes de réfrigération commerciaux/industriels | 2005 | 2014 | 10 |
| Mesure 3. Adaptation des systèmes de réfrigération mobile | 2003 | 2007 | 5 |
| Mesure 4. Remplacement de 90 % des systèmes d'extinction par saturation au halon 1301 — 10 % des systèmes n'est pas assujetti au règlement proposé en raison de l'exemption pour utilisations critiques. | 2005 | 2014 | 10 |
| L'élimination de stocks excédentaires | 2003 | 2014 | 12 |
Étape 2 : Établir les inventaires et les quantités de base prévues
À cette étape, on estime les quantités de base de CFC et de halons et l'inventaire de l'équipement pour les premières années d'application des mesures réglementaires. Les inventaires de départ de l'équipement fonctionnant aux CFC et aux halons et des stocks actuels ont été obtenus de Smale, 1999 (voir référence b) et Shapiro, 1998 (voir référence c) respectivement. On a estimé que la communauté réglementée représente 10 p. 100 de l'inventaire national de CFC et de halons présenté dans les rapports de Smale et de Shapiro, à l'exception du secteur de la réfrigération mobile, qui en représente 50 p. 100. Pour ce qui est du secteur des refroidisseurs, la Division du contrôle des produits chimiques d'Environnement Canada a fourni des estimations de l'inventaire de départ de l'équipement. L'inventaire des refroidisseurs fonctionnant aux CFC est basé sur des renseignements provenant de l'industrie. Les réductions des émissions de CFC et de halons imputable au règlement proposé sont présentées au tableau 3.
Tableau 3 : Réductions des émissions imputables au règlement proposé Substance appauvrissant la couche d'ozone (SACO)*
| Mesures | Inventaire | |
|---|---|---|
| 1. Refroidisseurs — équipement | 60 | Tonnes de SACO |
| Élimination des stocks actuels et pertes** | 343 | Tonnes de SACO |
| 2. Équipement de réfrigération commercial/industriel | 202* | Tonnes de SACO |
| Élimination des stocks actuels | 216* | Tonnes de SACO |
| 3. Équipement de réfrigération mobile | 123 | Tonnes de SACO |
| Élimination des stocks actuels | 38 | Tonnes de SACO |
| 4. Équipement d'extinction par saturation au halon 1301 (en tenant pour acquis que 10 % de l'inventaire de départ n'est pas assujetti à l'obligation d'élimination graduelle) | 66* | Tonnes de SACO |
| Élimination des stocks actuels | 97* | Tonnes de SACO |
* Il est important de noter que ces valeurs ne sont pas converties en PACO et sont reportées dans l'analyse de l'avantage net basée sur la valeur en PACO des CFC et des halons contrôlés. Par exemple, la valeur en PACO pour les halons est 10, ce qui indique que l'inventaire du PACO pour les systèmes d'extinction par saturation est de 660 tonnes de PACO. On estime que 46 % des stocks de CFC dans l'équipement de réfrigération commercial/industriel a une valeur de PACO de 0,334 (R-502) et que 64 % des stocks actuels dans ce secteur est R-502 avec la même valeur de PACO de 0,334.
** Les pertes de CFC reliées à l'utilisation de l'équipement des refroidisseurs ont été prises en compte dans l'estimation des réductions des émissions imputables au règlement proposé.
Pour les systèmes d'extinction par saturation au halon 1301, on a présumé que 40 p. 100 de l'inventaire des halons était stocké en vrac et qu'il serait assujetti à la mesure d'élimination. Cette présomption suppose que 60 p. 100 de l'inventaire total des systèmes serait assujetti au règlement proposé, donc remplacé ou adapté. Toutefois, en raison des exceptions pour les utilisations critiques, 10 p. 100 de l'inventaire des systèmes n'est pas assujetti au règlement proposé. Cela revient à dire que 54 p. 100 de l'inventaire total est assujetti à la mesure 4.
Pour estimer le nombre d'adaptations et de remplacements des systèmes à effectuer à la suite de l'adoption du règlement proposé, le nombre total de tonnes de SACO du tableau 3 est divisé par la quantité de CFC et de halons dans les systèmes. Le nombre d'adaptations et de remplacements est ensuite multiplié par le coût des adaptations et des remplacements, ce qui permet d'estimer les coûts d'observation du règlement proposé. La quantité moyenne de SACO par appareil était présumé d'être la suivante (voir référence 2) :
— Refroidisseurs — 500 kg
— Réfrigération commerciale/industrielle — 121 kg
— Réfrigération mobile — 15 kg
— Système d'extinction par saturation — 46 kg
La quantité moyenne de SACO dans les systèmes de réfrigération mobile est basée sur une estimation pondérée des divers types de matériel visé dans ce secteur.
Étape 3 : Estimation des coûts et des avantages
La section qui suit présente les hypothèses utilisées pour estimer la valeur monétaire des coûts et des avantages du règlement proposé.
Estimation des coûts
Les coûts du règlement proposé découlent de l'accélération de l'élimination graduelle de l'équipement fonctionnant aux CFC et aux halons. Il faudra subir des coûts d'observation du règlement en raison de l'accroissement du nombre d'adaptations et de remplacements, auquel s'ajoutent les frais d'élimination des stocks excédentaires. Les coûts d'exécution, pour le Gouvernement, découleront aussi de l'adoption du règlement proposé.
Coûts d'observation du Règlement — Ce sont les coûts engagés pour remplacer ou adapter l'équipement afin qu'il soit conforme aux dispositions du règlement proposé. Les données sur les coûts d'observation du règlement pour les adaptations et les remplacements ont été obtenues par ARC (1997) (voir référence d) . À la suite de la publication du rapport, Environnement Canada a complété et vérifié les estimations de coûts. Par exemple, les coûts d'observation du règlement pour l'application de la mesure concernant les systèmes de réfrigération mobile sont basés sur une estimation pondérée des divers appareils visés dans ce secteur. De plus, les discussions avec le secteur privé ont permis d'établir des estimations récentes des coûts d'élimination des CFC et des halons.
Les hypothèses de calcul utilisées pour l'estimation des coûts d'observation du règlement proposé concernant l'équipement sont présentées aux articles 1 à 4 du tableau 4. Les qualificatifs « bas », « moyens » et « élevés » appliqués aux coûts sont employés pour désigner une fourchette probable de coûts réels. Ces données sont utilisées dans l'analyse de l'incertitude dont il est question ci-dessous.
Tableau 4: Hypothèses de calcul des coûts d'observation du règlement proposé ($/appareil en 2002)
| Mesure | Bas | Moyens | Élevés |
|---|---|---|---|
| 1. Adaptation des refroidisseurs | 54 075 $ | 77 250 $ | 100 425 $ |
| 2. Adaptation des systèmes de réfrigération commerciaux/industriels | 5 768 $ | 8 240 $ | 10 712 $ |
| 3. Adaptation des systèmes de réfrigération mobile | 182 $ | 260 $ | 338 $ |
| 4. Remplacement des systèmes d'extinction par saturation au halon 1301 | 4 679 $ | 8 689 $ | 8 689 $ |
| Élimination des stocks excédentaires par tonne | 4 200 $ | 6 000 $ | 7 800 $ |
* Il est présumé que la durée de vie des refroidisseurs adaptés dépassera de 10 ans la durée normale des biens immobilisés.
Tel qu'il est mentionné précédemment, les propriétaires de l'équipement ne paieraient pas directement les coûts d'élimination de leurs stocks excédentaires de CFC. En lieu et place, le secteur privé a lancé une initiative financée par un prélèvement à l'importation sur les HCFC, qui prévoit la collecte et l'élimination des stocks excédentaires de CFC. De cette façon, les coûts d'élimination des stocks de CFC ne seront pas assumés par les propriétaires de matériel, mais plutôt par les importateurs de HCFC et, en fin de compte, par les divers utilisateurs de HCFC. Tel qu'il est mentionné précédemment, il n'existe pas de programme d'élimination pour les stocks excédentaires de halons.
Coûts d'exécution pour le Gouvernement — Il est prévu que deux années additionnelles d'efforts en matière d'exécution seront requises par année à la suite de l'adoption du projet de règlement. Cette augmentation des coûts d'exécution est basé sur l'élargissement estimé de la communauté réglementée ainsi que sur les taux de conformité actuels. En d'autres mots, il est prévu que deux postes additionnels équivalents temps plein (ETP) seront requis chaque année au cours d'une période de 12 années visées par le règlement proposé. Il faut mentionner que ces coûts ne tiennent pas compte des dépenses associées aux frais légaux lorsque des poursuites judiciaires sont entreprises à la suite de la non-conformité.
Chaque ETP est évalué à 60 000 $ plus 20 p. 100 de frais généraux, et la projection des coûts totaux d'exécution du règlement s'établit à 144 000 $ par année. Les coûts différentiels d'exécution du règlement proposé assumés par le Gouvernement sont ainsi estimés à 144 000 $ par année pendant 12 ans. La valeur actualisée, basée sur un taux d'actualisation de cinq pour cent pour la période de 12 ans, est égale à 1,16 million de dollars.
Résumé des coûts d'observation du règlement proposé
Les coûts totaux d'observation du règlement proposé sont présentés au tableau 5; ils seraient de l'ordre de 31 millions de dollars.
Tableau 5 : Coûts d'observation du règlement proposé incluant l'élimination des stocks excédentaires Millions ($ de 2002), taux d'actualisation de 5 %
| Mesure | Valeur actuelle des coûts |
|---|---|
| 1. Adaptation des refroidisseurs | 8,1 $ |
| 2. Adaptation des systèmes de réfrigération commerciaux/industriels | 11,4 $ |
| 3. Adaptation des systèmes de réfrigération mobile | 2,3 $ |
| 4. Remplacement des systèmes d'extinction par saturation au halon 1301 | 7,4 $ |
| Coûts assumés par le Gouvernement | 1,2 $ |
| Total | 30,6 $ |
Estimation des avantages
Depuis le début des années 1990, Environnement Canada effectue des études qui permettent d'estimer la valeur monétaire des avantages liés à l'interdiction de produire, d'importer et d'utiliser des SACO. Ces études fournissent des données sur les avantages occasionnés par la réduction des émissions de SACO, l'évitement subséquent de l'amincissement de la couche d'ozone et les changements éventuels apportés à l'exposition des humains et des écosystèmes au rayonnement ultraviolet. Le règlement proposé réduit le rejet de SACO, aussi présente-t-il l'avantage de prévenir les dommages ultérieurs aux humains et aux écosystèmes.
Environnement Canada utilise une méthode mise au point par ARC pour estimer la valeur monétaire de la réduction des rejets d'une tonne de SACO. L'estimation monétaire peut également être utilisée sur la base du potentiel de PACO et appliquée ou reportée sur une catégorie de produits chimiques ayant une valeur en PACO.
Les types d'avantages traduits en valeurs monétaires sont les suivants :
— Santé — prévention des cancers de la peau, des cataractes et des décès attribuables au cancer;
— Matières — prévention des dommages aux polymères synthétiques du secteur commercial;
— Pêches — prévention du rayonnement ultraviolet sur les écosystèmes aquatiques;
— Agriculture — prévention des dommages du rayonnement ultraviolet sur les cultures.
La méthode d'ARC consiste d'abord à utiliser un modèle d'exposition au rayonnement ultraviolet qui a été mis au point par la United States Environmental Protection Agency (U.S. EPA) pour estimer les avantages en matière de santé, puis à transférer les avantages ne concernant pas la santé (matières, pêches et agriculture) dans le contexte canadien. ARC a signalé un vaste éventail de valeurs pour les avantages reliés ou non à la santé. L'estimation plancher pour les avantages, reliés ou non à la santé, découlant des programmes de réglementation (interdictions) est de 11 000 $ à 45 000 $ si le Canada agit seul, c'est-à-dire une valeur moyenne de 22 000 $ par tonne de SACO éliminée. Pour établir cette estimation plancher, il est présumé que le Canada agit seul et ne recevrait aucune part de l'avantage mondial de plus grande envergure qui serait obtenu si tous les pays agissaient de manière à réduire les émissions de SACO. L'estimation plafond de cet avantage est de l'ordre de 700 000 $ si le Canada agit dans le contexte du Protocole de Montréal (action concertée des signataires). En d'autres mots, la réduction mondiale des émissions de SACO occasionnerait des avantages planétaires dont le Canada retirerait plus d'avantages que s'il agissait seul.
Les stratégies visant l'élimination graduelle des utilisations de CFC et de halons sont également mises en application par un certain nombre de signataires du Protocole de Montréal. Par conséquent, il faut considérer une combinaison quelconque d'avantages mondiaux et d'avantages uniquement canadiens au moment de procéder à l'analyse.
Si nous adoptons une attitude prudente (et que nous sous-estimons les avantages), nous procédons à l'analyse en posant comme hypothèse de départ une gamme d'avantages donnée, qui est pondérée en fonction des valeurs plancher des avantages, élaborée par ARC (c'est-à-dire que l'on accorde plus de poids aux avantages les plus faibles quand le Canada agit seul). La gamme de valeurs utilisée dans l'analyse des avantages comprend une valeur peu élevée (11 025 $), moyenne (22 050 $) et élevée (234 000 $) par tonne de PACO supprimée. La valeur élevée reflète le fait qu'un tiers des signataires prennent des mesures pour accélérer l'élimination graduelle des utilisations de CFC et de halons (700 000 $/tonne×0,33 = 231 000 $/tonne).
Cette gamme de valeurs donne lieu à une moyenne de 88 000 $ par tonne de PACO supprimée pour ce qui est des avantages reliés ou non à la santé. Il est reconnu que l'incertitude inhérente à la valeur monétaire de cet avantage est importante. Par conséquent, une analyse de l'incertitude est menée (dont il est question plus loin) pour déterminer l'impact de l'incertitude liée à l'estimation des avantages sur l'avantage net (valeur actuelle des avantages moins les coûts) du règlement proposé.
Résumé des avantages
Les avantages ayant fait l'objet d'une estimation sont présentés au tableau 6; ils devraient être de l'ordre de 119 millions de dollars.
Tableau 6 : Résumé des avantages incluant l'élimination des stocks excédentaires Millions ($ de 2002), taux d'actualisation de 5 %
| Mesure | Valeur actuelle des coûts |
|---|---|
| 1. Adaptation des refroidisseurs | 25,1 $ |
| 2. Adaptation des systèmes de réfrigération commerciaux/industriels | 16,6 $ |
| 3. Adaptation des systèmes de réfrigération mobile | 12,4 $ |
| 4. Remplacement des systèmes d'extinction par saturation au halon 1301 | 64,6 $ |
| Total | 118,7 $ |
Étape 4 : Calcul de l'avantage net et présentation des résultats
Refroidisseurs — Les résultats de l'analyse de l'avantage net (estimation de la VAN [valeur actualisée nette]) pour le secteur des refroidisseurs sont présentés au tableau 7 au-dessous. Tel qu'il est indiqué, l'option débouche sur une VAN positive. La gamme des VAN est toujours positive, ce qui indique qu'il est très probable que l'option apportera un avantage net à la société.
Autres mesures — Le tableau 7 aussi donne un aperçu des résultats de l'analyse pour les autres mesures. Toutes les mesures contribuent à des avantages importants, c'est-à-dire que les VAN sont toujours positives. Les avantages de la mesure 4 et de l'élimination des stocks excédentaires sont élevés compte tenu du fait que la valeur du potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (PACO) pour le halon 1311 est de 10. Ces facteurs de PACO sont utilisés pour réduire les tonnes de SACO supprimées par le règlement proposé à des estimations d'avantages produites pour les valeurs de PACO (c'est-à-dire compte tenu du fait que les avantages sont exprimés en tonne de SACO).
Tableau 7 : Résultats de l'analyse — Valeur actualisée nette Millions ($ de 2002), taux d'actualisation de 5 %
| Mesures incluant l'élimination des stocks excédentaires | Coûts | Avantages | Avantage net |
|---|---|---|---|
| 1. Adaptation des refroidisseurs | 8,19 $ | 25,15 $ | 17,0 $ |
| 2. Adaptation des systèmes de réfrigération commerciaux/industriels | 11,43 $ | 16,59 $ | 5,2 $ |
| 3. Adaptation des systèmes de réfrigération mobile | 2,36 $ | 12,40 $ | 10,0 $ |
| 4. Remplacement des systèmes d'extinction par saturation au halon 1301 | 7,39 $ | 64,56 $ | 57,2 $ |
| Exécution | 1,25 $ | — | -1,3 $ |
| Total | 30,63 $ | 118,69 $ | 88,1 $ |
L'avantage net du règlement proposé
L'avantage net du règlement proposé, compte tenu des coûts d'exécution, est évalué à quelque 88 millions de dollars. L'avantage net est positif et statistiquement significatif, ce qui indique que le règlement proposé est souhaitable du point de vue sociétal.
Étape 5 : Analyse de l'incertitude
L'incertitude est déterminée dans l'analyse en procédant à la définition de marges d'incertitude pour les variantes clés, telles que celles mentionnées au tableau 4.
Le logiciel statistique @Risk a été utilisé pour tenir compte des incertitudes dans l'estimation de l'avantage net. Le @Risk s'appuie sur les techniques d'échantillonnage de Monte Carlo pour déterminer une valeur escomptée et les intervalles de confiance pour chacune des mesures réglementaires proposées. Par conséquent, la valeur estimée de l'avantage net est en réalité une valeur moyenne ou centrale de la distribution des probabilités pour les résultats vraisemblables concernant l'avantage net. Cette distribution des résultats possibles nous fait également savoir si, et quand, l'avantage net est négatif compte tenu des présomptions d'incertitude incorporées à l'analyse. La probabilité d'une estimation négative de l'avantage net nous donne une idée du niveau de risque lié à la proposition de réglementation.
Variables utilisées dans l'analyse de l'incertitude :
— Tous les coûts sont présumés être de l'ordre de +/- 30 p. 100;
— Les avantages se situent dans l'intervalle de valeurs de 11 025 $ , 22 050 $ et 234 000 $;
— Le nombre d'adaptations par année est de +/- 20 p. 100;
— Le remplacement de l'équipement utilisant des SACO est de +/- 20 p. 100.
En tout, un nombre approximatif de 25 variables ont été échantillonnées et soumises à l'analyse de l'incertitude. Vu la rigueur de l'analyse, les résultats peuvent être tenus pour fiables du point de vue statistique.
L'analyse de sensibilité du taux d'actualisation a été effectuée à un et neuf pour cent. Les taux d'actualisation de substitution n'ont aucune incidence sur le résultat : à un niveau élevé d'actualisation, l'avantage net est positif et significatif.
L'analyse de l'incertitude indique que l'estimation de l'avantage net est toujours positive, ce qui signifie que même en présence des hypothèses les plus prudentes (coûts élevés et faibles avantages), l'avantage net du règlement proposé est positif. Ainsi, même en se basant sur des hypothèses prudentes, l'avantage net du règlement proposé serait positif. L'analyse de l'incertitude nous amène à conclure, entre autres choses, qu'il y a de minces chances pour que le règlement proposé donne lieu à un avantage net négatif.
Consultations
Des consultations auprès des intervenants touchés ont été tenues par Environnement Canada entre novembre 2001 et février 2002; ces consultations comprenaient la distribution de renseignements ainsi qu'une série de rencontres. Les renseignements relatifs au règlement proposé pouvaient également être consultés sur le site Web de l'ozone stratosphérique d'Environnement Canada. Il y avait au nombre des intervenants des représentants des ministères fédéraux, l'assemblée des Premières nations, des bandes indiennes, des sociétés d'État, des commissions, des organismes, des entreprises fédérales, des groupes et associations du secteur privé, des autorités provinciales/territoriales ainsi que des prestataires de services, des groupes environnementalistes et des fabricants de matériel. L'objectif des consultations était de solliciter des commentaires sur le projet de Règlement fédéral sur les halocarbures (2002).
Les résultats des consultations ont été résumés dans un Sommaire des commentaires préparé et distribué par Environnement Canada; un document subséquent présentait les réponses d'Environnement Canada en regard des commentaires reçus.
Certains changements ont été apportés au règlement proposé pour tenir compte de certaines des préoccupations soulevées par les intervenants. Par exemple, des préoccupations ont été soulevées concernant l'exigence proposée selon laquelle il fallait avoir un certificat indiquant la réussite à un cours de sensibilisation sur l'environnement, certificat censément valide dans la province où le travail était effectué. Environnement Canada propose maintenant de ne pas modifier la définition de certificat afin d'éviter le chevauchement du processus provincial/territorial de formation et de sensibilisation en matière d'environnement accompagné d'un certificat. Des commentaires ont également été manifestés concernant l'interdiction de remplissage des systèmes de climatisation et de réfrigération aux CFC proposée pour le 1er janvier 2004. Environnement Canada propose maintenant que l'interdiction de remplissage aux CFC pour l'équipement de climatisation et de réfrigération (sauf les refroidisseurs) entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Des commentaires ont également été reçus sur la définition proposée « d'entretien majeur » en ce qui a trait à la méthode d'élimination graduelle des CFC proposée pour les refroidisseurs. Certains intervenants prétendaient que la définition proposée englobe les activités d'inspection régulière et d'entretien préventif et ne reflète pas, par conséquent, l'objet de la méthode d'élimination des CFC. Une vaste consultation menée auprès des fabricants d'équipement et des représentants du secteur privé a permis d'établir que la définition proposée « d'entretien majeur » fait état des travaux d'envergure et non de l'inspection régulière et des activités de prévention. Par conséquent, le ministère de l'Environnement reconnaît que la définition proposée reflète fidèlement l'objet de la Stratégie canadienne pour accélérer l'élimination progressive des utilisations de CFC et de halons et pour éliminer les stocks excédentaires, stratégie qui vise à mettre en place une méthode d'élimination graduelle qui serait appliquée au moment des réparations ou des procédures d'importance. Cette façon de procéder donne l'occasion d'incorporer les conversions ou les remplacements au cours de l'entretien majeur du système.
Après publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, les commentaires formulés à l'intention d'Environnement Canada seront pris en considération avant la publication du règlement proposé dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Respect et exécution
Puisque le règlement proposé sera promulgué aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), les agents de l'autorité de la LCPE feront observer la politique d'application et d'observation en vigueur aux termes de la Loi. Cette politique décrit les mesures conçues pour favoriser l'observation du règlement, notamment la formation, l'information, la promotion du développement technologique et la consultation sur l'élaboration du règlement proposé.
Au moment de vérifier l'application du règlement proposé, les agents de l'autorité de la LCPE doivent se conformer à la politique d'application de la LCPE. Cette politique établit l'éventail des interventions qui pourront être faites en cas d'infraction : avertissements, directives, ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement, émission de contraventions, arrêtés du ministre, injonctions, poursuites et mesures de rechange en matière de protection de l'environnement (qui, suivant le dépôt de l'accusation, permettent un retour à la conformité négociée sans procès). De plus, la politique décrit les circonstances qui autorisent la Couronne à intenter des poursuites au civil pour le recouvrement de frais.
Si, à la suite d'une inspection ou d'une enquête, un agent de l'autorité de la LCPE découvre qu'il y a infraction, l'agent doit choisir l'intervention appropriée en se basant sur les facteurs suivants :
— Nature de l'infraction présumée — Il faut tenir compte notamment du préjudice, de l'intention du présumé contrevenant, et déterminer s'il s'agit d'une récidive et si l'on essaie de dissimuler de l'information ou de contourner autrement les objectifs et les exigences de la Loi.
— Efficacité avec laquelle on atteint les résultats souhaités auprès du présumé contrevenant — On peut parvenir à l'application le plus rapidement possible et sans autre infraction. Il faut tenir compte notamment des antécédents d'observation de la Loi par le contrevenant, de sa volonté de collaborer avec les responsables de l'application de la Loi et des preuves de mesures correctives déjà prises.
— Uniformité — Les agents de l'autorité tiendront compte de la façon dont on a traité les infractions semblables lorsqu'ils décideront des mesures d'exécution à prendre.
Alex Cavadias, Chef de section intérimaire, Section des programmes de protection de la couche d'ozone, Division du contrôle des produits chimiques, Bureau national de la prévention de la pollution, Ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3, (819) 953-1132 (téléphone), (819) 994-0007 (télécopieur), alex.cavadias@ec.gc.ca (courriel); Céline Labossière, Économiste principale, Direction des analyses réglementaires et économiques, Direction générale des affaires économiques et réglementaires, Ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3, (819) 997-2377 (téléphone), (919) 997-2769 (télécopieur), celine.labossiere@ec.gc.ca (courriel).
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence e) , que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 209 de cette loi, se propose de prendre le Règlement fédéral sur les halocarbures (2002), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter au ministre de l'Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au Chef de la Division du contrôle des produits chimiques, ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3.
Quiconque fournit des renseignements au ministre peut présenter en même temps une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.
Ottawa, le 5 décembre 2002
La greffière adjointe du Conseil privé,
EILEEN BOYD
RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR LES HALOCARBURES (2002)
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« bromofluorocarbure » Bromofluorocarbure entièrement halogéné dont chaque molécule contient un, deux ou trois atomes de carbone et au moins un atome de brome et un atome de fluor. (bromofluorocarbon)
« certificat » Certificat, reconnu par au moins trois provinces, qui indique que le titulaire a terminé avec succès un cours de sensibilisation environnementale portant sur le recyclage, la récupération et la manutention de frigorigènes aux halocarbures comme le prévoit le Code de pratique en réfrigération. (certificate)
« charger » Ajouter un halocarbure à un système. (charging)
« chlorofluorocarbure » Chlorofluorocarbure entièrement halogéné dont chaque molécule contient un, deux ou trois atomes de carbone et au moins un atome de chlore et un atome de fluor. (chlorofluorocarbon)
« Code de pratique en réfrigération » Le Code de pratiques environnementales pour l'élimination des rejets dans l'atmosphère de fluorocarbures provenant des systèmes de réfrigération et de conditionnement d'air, publié par le ministère de l'Environnement en mars 1996, avec ses modifications successives. (Refrigerant Code of Practice)
« entretien » S'entend notamment de la maintenance, de la modification, de la charge, de la réparation, du déménagement, de la destruction, de la mise hors service, du désassemblage, de la mise en service et de l'essai d'un système. Ne sont pas visés par la présente définition les essais relatifs à la fabrication et à la production du système. (service)
« être propriétaire » Détenir un droit dans un système, en avoir la possession, la responsabilité ou la garde, être chargé de son entretien, son exploitation ou sa gestion, ou avoir le pouvoir de l'aliéner. (own)
« extincteur portatif » Bonbonne ou cartouche, contenant un halocarbure, qui est utilisée pour éteindre les incendies, a une capacité de charge d'au plus 25 kg et peut être portée ou roulée sur le lieu de l'incendie. (portable fire extinguisher)
« fuite » Rejet d'un halocarbure d'un système. (leak)
« halocarbure » Substance visée à l'annexe 1 qui se présente seule ou dans un mélange, y compris ses isomères. (halocarbon)
« hydrobromofluorocarbure » Hydrobromofluorocarbure dont chaque molécule contient un, deux ou trois atomes de carbone et au moins un atome d'hydrogène, un atome de brome et un atome de fluor. (hydrobromofluorocarbon)
« hydrochlorofluorocarbure » Hydrochlorofluorocarbure dont chaque molécule contient un, deux ou trois atomes de carbone et au moins un atome d'hydrogène, un atome de chlore et un atome de fluor. (hydrochlorofluorocarbon)
« hydrofluorocarbure » Hydrofluorocarbure dont chaque molécule ne contient que des atomes de carbone, d'hydrogène et de fluor. (hydrofluorocarbon)
« installation » N'est pas comprise dans l'installation la remise en état de fonctionnement d'un système dans les mêmes lieux et par le même propriétaire. (installation)
« Loi » La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (Act)
« navire » S'entend au sens du paragraphe 122(1) de la Loi. (ship)
« perfluorocarbure » Fluorocarbure entièrement fluoré dont chaque molécule ne contient que des atomes de carbone et de fluor. (perfluorocarbon)
« personne accréditée » Dans le cas d'un système de réfrigération ou de climatisation, technicien d'entretien titulaire d'un certificat. (certified person)
« petit système de climatisation » Système de climatisation qui n'est pas contenu dans un véhicule automobile et qui, selon le fabricant, a une puissance frigorifique de moins de 19 kW. (small air conditioning system)
« petit système de réfrigération » Système de réfrigération qui n'est pas contenu dans un véhicule automobile et qui, selon le fabricant, a une puissance frigorifique de moins de 19 kW. (small refrigeration system)
« récupéré » Qualifie l'halocarbure qui est, selon le cas :
a) recueilli après son utilisation;« recyclé » Qualifie l'halocarbure qui est récupéré et, au besoin, nettoyé au moyen d'opérations telles que le filtrage ou le séchage et réutilisé pour charger des systèmes. (recycled)
« refroidisseur » Système de climatisation ou système de réfrigération qui comporte un compresseur, un évaporateur et un frigorigène secondaire et qui, selon le fabricant, a une puissance frigorifique de plus de 350 kW. (chiller)
« régénéré » Qualifie l'halocarbure qui est récupéré, retraité et amélioré au moyen d'opérations telles que le filtrage, le séchage, la distillation et le traitement chimique de manière qu'il corresponde aux normes de réutilisation acceptées dans l'industrie, la correspondance à ces normes étant confirmée par analyse chimique. (reclaimed)
« système » Sauf indication contraire du contexte, s'entend du système de climatisation, du système d'extinction d'incendie, du système de réfrigération ou du système de solvants. (system)
« système à vidange » Unité de vidange d'un système de réfrigération ou de climatisation, y compris tout matériel de récupération complémentaire. (purge system)
« système de climatisation » Système de climatisation, y compris le matériel complémentaire, contenant ou conçu pour contenir un frigorigène aux halocarbures. (air conditioning system)
« système de réfrigération » Système de réfrigération, y compris le matériel complémentaire, contenant ou conçu pour contenir un frigorigène aux halocarbures. (refrigeration system)
« système de solvants » Application ou système utilisant des halocarbures comme solvants, y compris les applications de nettoyage et le matériel complémentaire contenant ou conçu pour contenir des solvants aux halocarbures. Ne sont pas visés par la présente définition les applications ou systèmes qui utilisent des halocarbures comme étalons d'analyse ou réactifs de laboratoire et ceux qui utilisent des halocarbures dans un procédé par lequel ces derniers sont convertis en une autre substance ou sont générés mais sont en fin de compte convertis en une substance différente. (solvent system)
« système d'extinction d'incendie » Matériel pour l'extinction d'incendie, y compris le matériel portatif ou fixe et tout autre matériel complémentaire, contenant ou conçu pour contenir un agent extincteur aux halocarbures. (fire extinguishing system)
« véhicule militaire » Tout véhicule conçu pour être utilisé pour le combat ou pour apporter un soutien lors des combats. La présente définition ne vise pas les véhicules administratifs. (military vehicle)
APPLICATION
2. (1) Le présent règlement s'applique aux systèmes situés au Canada qui, selon le cas :
a) sont la propriété de Sa Majesté du chef du Canada, d'une commission ou d'un organisme fédéraux, d'une société d'État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d'une entreprise fédérale;(2) Le présent règlement ne s'applique pas aux produits de mousse.
INTERDICTIONS
3. Il est interdit de rejeter un halocarbure — ou d'en permettre ou d'en causer le rejet — contenu, selon le cas :
a) dans un système de réfrigération ou de climatisation, ou dans tout contenant ou dispositif complémentaire, sauf si le rejet se fait à partir d'un système à vidange qui émet moins de 0,1 kg d'halocarbure par kilogramme d'air vidangé dans l'environnement;
b) dans un système d'extinction d'incendie ou dans tout contenant ou dispositif complémentaire, sauf pour lutter contre un incendie qui n'est pas allumé à des fins de formation ou si le rejet a lieu durant la récupération des halocarbures, selon les termes de l'article 7; c) dans un contenant ou du matériel servant à la réutilisation, au recyclage, à la régénération ou à l'entreposage d'un halocarbure.
4. (1) Il est interdit d'installer un système fonctionnant ou conçu pour fonctionner avec un halocarbure mentionné à l'un des articles 1 à 9 de l'annexe 1 sans y être autorisé par un permis délivré aux termes du présent règlement.
(2) À compter du 1er janvier 2005, il est interdit d'installer un système de solvants fonctionnant ou conçu pour fonctionner avec un halocarbure mentionné aux articles 11 ou 12 de l'annexe 1 sans y être autorisé par un permis délivré aux termes du présent règlement.
5. (1) Il est interdit d'utiliser un halocarbure mentionné à l'un des articles 1 à 9 de l'annexe 1 comme solvant dans un système de solvants.
(2) À compter du 1er janvier 2005, il est interdit d'utiliser un halocarbure mentionné aux articles 11 ou 12 de l'annexe 1 comme solvant dans un système de solvants sans y être autorisé par un permis délivré aux termes du présent règlement.
6. (1) Il est interdit d'entreposer, de transporter ou d'acheter un halocarbure qui n'est pas dans un contenant conçu et fabriqué pour être réutilisé et pour contenir un type spécifique d'halocarbure.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux halocarbures utilisés comme étalons d'analyse ou réactifs de laboratoire.
RÉCUPÉRATION
7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui installe un système de réfrigération, de climatisation ou d'extinction d'incendie, l'entretient, le charge ou effectue sur lui les essais de détection des fuites ou tout autre travail pouvant entraîner le rejet d'un halocarbure doit récupérer tout halocarbure qui serait autrement rejeté durant ces opérations dans un contenant conçu et fabriqué pour être réutilisé et pour contenir le type spécifique d'halocarbure en cause.
(2) Pour récupérer un halocarbure d'un système d'extinction d'incendie, le matériel de récupération à utiliser doit avoir une efficacité de transfert d'au moins 99 % selon la publication ULC/ORD-C1058.5-1993 des Laboratoires des assureurs du Canada intitulée Halon Recovery and Reconditionning Equipment.
(3) La publication visée au paragraphe (2) doit être interprétée compte non tenu de sa préface.
8. (1) Toute personne qui se propose de détruire, de désassembler ou de mettre hors service un système doit, au préalable, en récupérer les halocarbures dans un contenant conçu et fabriqué pour être réutilisé et pour contenir le type spécifique d'halocarbure en cause.
(2) Toute personne qui se propose de détruire, de désassembler ou de mettre hors service un système doit, au préalable, y apposer un avis comportant les renseignements prévus à l'article 1 de l'annexe 2.
(3) Il est interdit d'enlever l'avis à moins de le remplacer par un autre comportant les renseignements visés au paragraphe (2).
(4) En cas de destruction, de désassemblage ou de mise hors service d'un système, le propriétaire enregistre les renseignements contenus dans l'avis.
INSTALLATION, ENTRETIEN, DÉTECTION DES FUITES ET CHARGE
Systèmes de réfrigération et de climatisation
9. (1) Seule une personne accréditée peut installer ou entretenir un système de réfrigération ou de climatisation, le charger ou effectuer sur lui des essais de détection des fuites ou tout autre travail pouvant entraîner le rejet d'un halocarbure.
(2) La personne qui exécute une opération mentionnée au paragraphe (1) doit se conformer au Code de pratique en réfrigération.
(3) Il est interdit de charger un halocarbure mentionné à l'un des articles 1 à 9 de l'annexe 1 dans un système de réfrigération ou de climatisation pour effectuer des essais de détection des fuites, à moins que le Code de pratique en réfrigération ne le recommande.
10. (1) La personne accréditée qui effectue des essais de détection des fuites sur un système de réfrigération ou de climatisation y appose un avis comportant les renseignements prévus à l'article 2 de l'annexe 2.
(2) Il est interdit d'enlever l'avis à moins de le remplacer par un autre comportant les renseignements visés au paragraphe (1).
(3) Le propriétaire enregistre les renseignements contenus dans l'avis.
11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire effectue, au moins une fois tous les douze mois, un essai de détection des fuites de tout composant du système de réfrigération ou de climatisation qui entre en contact avec un halocarbure.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux petits systèmes de réfrigération ou de climatisation, ni aux systèmes de climatisation conçus pour les occupants d'un véhicule automobile.
12. Sous réserve de l'article 14, il est interdit de charger un système de réfrigération ou de climatisation à moins que :
a) la personne accréditée n'ait préalablement soumis le système à un essai de détection des fuites;13. Le propriétaire d'un système de réfrigération ou climatisation doit, dans les meilleurs délais possible après la détection d'une fuite, mais au plus tard sept jours suivant la date de détection de la fuite :
a) soit réparer la fuite;
b) soit isoler la partie du système qui fuit et récupérer l'halocarbure qui en provient;
c) soit récupérer l'halocarbure provenant du système.
14. (1) Si un système de réfrigération ou de climatisation présente une fuite et qu'il s'avère nécessaire de le charger afin de continuer de le faire fonctionner pour prévenir un danger immédiat pour la vie ou la santé humaines, l'article 12 ne s'applique pas tant que le danger persiste, pour une période maximale de sept jours suivant la date de détection de la fuite.
(2) Si le système est chargé dans la situation visée au paragraphe (1), les conditions suivantes s'appliquent :
a) la personne qui l'a chargé en avise le propriétaire sans délai;
b) dans les sept jours suivant la réception de l'avis, le propriétaire présente au ministre un compte rendu écrit indiquant :
(i) les circonstances à l'origine du danger immédiat pour la vie ou la santé humaines et la nature de celui-ci,
(ii) la quantité d'halocarbure chargée dans le système,
(iii) la date de la réparation de la fuite ou de la récupération de l'halocarbure restant dans le système.
15. Il est interdit de charger un halocarbure mentionné à l'un des articles 1 à 9 de l'annexe 1 dans un système de climatisation conçu pour les occupants d'un véhicule automobile.
16. Trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, il est interdit de charger un halocarbure mentionné à l'un des articles 1 à 9 de l'annexe 1 dans un système de réfrigération qui est installé dans un moyen de transport, qui y est fixé ou qui y est normalement utilisé, exception faite de celui utilisé dans un navire militaire et d'un refroidisseur.
17. À compter du 1er janvier 2005, il est interdit de charger un halocarbure mentionné à l'un des articles 1 à 9 de l'annexe 1 dans les systèmes ci-après :
a) un système de réfrigération, exception faite de celui utilisé dans un navire militaire, d'un petit système de réfrigération et d'un refroidisseur;
b) un système de climatisation, exception faite de celui utilisé dans un navire militaire, d'un refroidisseur et d'un petit système de climatisation;
c) un refroidisseur à la suite d'une révision générale exigeant l'une ou l'autre des opérations ou réparations suivantes :
(i) le remplacement ou la modification d'un dispositif d'étanchéité interne ou d'une pièce mécanique interne quelconques,
(ii) la correction d'une défectuosité d'un tube de l'échangeur de chaleur dans l'évaporateur ou le condenseur.
18. À compter du 1er janvier 2010, il est interdit de charger un halocarbure mentionné à l'un des articles 1 à 9 de l'annexe 1 dans les sytèmes ci-après :
a) un système de réfrigération utilisé dans un navire militaire;19. À compter du 1er janvier 2015, il est interdit de charger un halocarbure mentionné à l'un des articles 1 à 9 de l'annexe 1 dans un refroidisseur.
20. Il est interdit d'installer ou de faire fonctionner un système à vidange, ou d'en permettre le fonctionnement, à moins qu'il émette moins de 0,1 kg d'halocarbure par kilogramme d'air vidangé dans l'environnement.
Système d'extinction d'incendie
21. (1) Toute personne qui installe ou entretient un système d'extinction d'incendie, effectue des essais de détection des fuites sur ce système, le charge ou exécute tout autre travail à l'égard du système pouvant entraîner le rejet d'un halocarbure doit se conformer aux normes prévues dans la publication ULC/ORD-C1058.18-1993 des Laboratoires des assureurs du Canada intitulée The Servicing of Halon Extinguishing Systems.
(2) La publication visée au paragraphe (1) doit être interprétée compte non tenu de sa préface.
22. Il est interdit de charger un halocarbure mentionné à l'un des articles 1 à 9 de l'annexe 1 dans un système d'extinction d'incendie pour effectuer des essais de détection des fuites.
23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire d'un système d'extinction d'incendie effectue, au moins une fois tous les douze mois, un essai de détection des fuites sur le système conformément aux normes prévues dans le document mentionné à l'article 21.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux systèmes dont la bonbonne ou la cartouche a une capacité de charge d'au plus 10 kg et qui sont installés dans les véhicules militaires ni aux extincteurs portatifs.
24. Sous réserve de l'article 27, il est interdit de charger un système d'extinction d'incendie à moins que :
a) le système n'ait été préalablement soumis à un essai de détection des fuites;
b) s'il existe une fuite, la personne qui a effectué l'essai visé à l'alinéa a) n'en avise le propriétaire et que celui-ci ne la répare.
25. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 27, il est interdit d'entretenir un système d'extinction d'incendie sans avoir au préalable :
a) avisé le propriétaire de l'entretien prévu;
b) apposé un avis sur le panneau de commande du système pour indiquer qu'il sera hors service pendant la période d'entretien.
(2) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas aux extincteurs portatifs.
26. Le propriétaire d'un système d'extinction d'incendie doit, dans les meilleurs délais possibles après la détection de la fuite, mais au plus tard sept jours suivant la date de détection de la fuite :
a) soit réparer la fuite;
b) soit isoler la partie du système qui fuit et récupérer l'halocarbure qui en provient;
c) soit récupérer l'halocarbure provenant du système.
27. (1) Si un système d'extinction d'incendie présente une fuite et qu'il s'avère nécessaire de le charger afin de continuer de le faire fonctionner pour prévenir un danger immédiat pour la vie ou la santé humaines, les articles 24 et 25 ne s'appliquent pas tant que le danger persiste, pour une période maximale de sept jours suivant la date de détection de la fuite.
(2) Si le système est chargé dans la situation visée au paragraphe (1), les conditions suivantes s'appliquent :
a) la personne qui l'a chargé en avise le propriétaire
sans délai;
b) dans les sept jours suivant la réception de l'avis,
le propriétaire présente au ministre un compte rendu écrit
indiquant :
(i) les circonstances à l'origine du danger immédiat pour
la vie ou la santé humaines et la nature de celui-ci,
(ii) la quantité d'halocarbure chargée dans le système,
(iii) la date de la réparation de la fuite ou de la récupération
28. Il est interdit de charger un halocarbure mentionné à l'un des articles 1 à 9 de l'annexe 1 dans un extincteur portatif — exception faite de celui utilisé dans un navire militaire, un véhicule militaire ou un aéronef — sans y être autorisé par un permis délivré aux termes du présent règlement.
29. À compter du 1er janvier 2005, il est interdit de charger un halocarbure mentionné à l'un des articles 1 à 9 de l'annexe 1 dans un système d'extinction d'incendie — exception faite de celui utilisé dans un navire militaire, un véhicule militaire ou un aéronef — sans y être autorisé par un permis délivré aux termes du présent règlement.
REGISTRE D'ENTRETIEN
30. (1) Le propriétaire d'un système de réfrigération, de climatisation ou d'extinction d'incendie enregistre, sur un support papier ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre, les renseignements prévus aux articles 3 ou 4, selon le cas, de l'annexe 2, au moment de l'installation du système et chaque fois qu'il est entretenu ou chargé ou que sont effectués des essais de détection des fuites ou tout autre travail pouvant entraîner le rejet d'un halocarbure.
(2) Le propriétaire d'un système de solvants enregistre, sur un support papier ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre, les renseignements prévus à l'article 5 de l'annexe 2 chaque fois que plus de 10 kg d'halocarbure est chargé dans le système.
RAPPORT SUR LE REJET
31. En cas de rejet de 100 kg ou plus d'halocarbure d'un système ou d'un contenant ou matériel servant à la réutilisation, au recyclage, à la régénération ou à l'entreposage d'un halocarbure, le propriétaire du système, du contenant ou du matériel présente au ministre, dans les délais indiqués, les rapports suivants :
a) dans les vingt-quatre heures suivant la détection du rejet, un rapport verbal ou écrit — ou un rapport sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre — indiquant le type d'halocarbure rejeté ainsi que le type de système, de contenant ou de matériel duquel il a été rejeté;
b) dans les quatorze jours suivant la date de détection du rejet, un rapport écrit — ou un rapport sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre — qui comporte les renseignements prévus à l'article 6 de l'annexe 2.
32. (1) Dans le cas d'un rejet de plus de 10 kg mais de moins de 100 kg d'halocarbure d'un système ou d'un contenant ou matériel servant à la réutilisation, au recyclage, à la régénération ou à l'entreposage d'un halocarbure, le propriétaire du système, du contenant ou du matériel présente au ministre un rapport écrit ou un rapport sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre, qui comporte les renseignements prévus à l'article 6 de l'annexe 2.
(2) Le rapport doit être établi pour chaque semestre civil, et présenté au plus tard trente jours suivant le 1er janvier et le 1er juillet pour chacun de ces semestres.
PERMIS
33. (1) À compter du 1er janvier 2005, si le propriétaire d'un système d'extinction d'incendie prévoit charger un halocarbure mentionné à l'un des articles 1 à 9 de l'annexe 1 dans ce système et que celui-ci ne sera pas utilisé dans un navire militaire, un véhicule militaire ou un aéronef, ou n'est pas un extincteur portatif, il présente au ministre, sur un formulaire fourni par celui-ci, une demande de permis comportant les renseignements prévus à l'article 7 de l'annexe 2.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre délivre le permis, lequel expire un an après sa délivrance, ou le 31 décembre 2009, selon celle de ces dates qui est antérieure à l'autre.
(3) Il ne peut être délivré qu'un seul permis, aux termes du présent article, à l'égard d'un système et ce permis ne peut être renouvelé.
34. Il est interdit de faire fonctionner un système d'extinction d'incendie qui contient un halocarbure mentionné à l'un des articles 1 à 9 de l'annexe 1 si un permis a déjà été délivré à l'égard du système en vertu de l'article 33 et qu'il est échu.
35. (1) S'il n'existe aucune autre solution sur les plans technique et financier qui pourrait avoir, sur l'environnement et la santé, un impact moins nocif que l'utilisation d'un halocarbure mentionné à l'un des articles 1 à 9 ou 11 et 12 de l'annexe 1, selon le cas, le propriétaire présente au ministre, sur un formulaire fourni par celui-ci, une demande de permis comportant les renseignements prévus aux articles 8 ou 9 de l'annexe 2, selon le cas, s'il prévoit :
a) installer un système d'extinction d'incendie fonctionnant
ou conçu pour fonctionner avec un halocarbure mentionné
à l'un des articles 1 à 9 de l'annexe 1 comme agent extincteur;
b) charger un halocarbure mentionné à l'un des
articles 1 à 9 de l'annexe 1 dans un extincteur portatif, à
l'exception de celui qui est utilisé dans un navire militaire,
un véhicule militaire ou un aéronef;
c) le 1er janvier 2005 ou après cette date
:
(i) charger un halocarbure mentionné à l'un des articles
1 à 9 de l'annexe 1 dans tout système d'extinction d'incendie,
à l'exception de celui qui est utilisé dans un navire militaire,
un véhicule militaire ou un aéronef et d'un extincteur
portatif,
(ii) installer un système de solvants fonctionnant ou conçu
pour fonctionner avec un halocarbure mentionné aux articles 11
ou 12 de l'annexe 1;
(iii) utiliser un halocarbure mentionné aux articles 11 ou 12
de l'annexe 1 comme solvant dans un système de solvants.
(2) À moins qu'un permis n'ait déjà été délivré aux termes du paragraphe 33(2), le ministre délivre le permis, pour une durée d'un an à compter de la date de sa délivrance, si le propriétaire, sur le formulaire :
a) déclare qu'il n'existe aucune autre solution sur les plans technique et financier qui pourrait avoir, sur l'environnement et la santé, un impact moins nocif que l'utilisation d'un halocarbure mentionné à l'un des articles 1 à 9 ou 11 ou 12 de l'annexe 1, selon le cas;36. (1) Le ministre peut refuser de délivrer un permis en vertu des paragraphes 33(2) ou 35(2) ou peut annuler un permis délivré en vertu de ces paragraphes si des renseignements faux ou trompeurs ont été donnés à l'appui de la demande de permis.
(2) Le permis ne peut être annulé que si le ministre :
a) avise par écrit le titulaire du permis des motifs de l'annulation;
b) lui donne la possibilité de formuler, oralement ou par écrit, ses observations à l'égard de l'annulation.
ENREGISTREMENTS, DOSSIERS, RAPPORTS ET AVIS
37. (1) Le propriétaire conserve les documents exigés par le présent règlement au Canada pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur établissement, dans le cas des enregistrements ou de la date de leur présentation, dans le cas des rapports.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un exemplaire de ces documents sont conservés dans au lieu où se trouve le système visé.
(3) Un exemplaire des documents afférents à tout système situé dans un lieu inoccupé ou utilisé dans un moyen de transport est conservé dans un même et unique lieu occupé par le propriétaire.
ABROGATION
38. Le Règlement fédéral sur les halocarbures (voir référence 3) est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
39. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(articles 1, 4 et 5, paragraphe 9(3), articles 15 à 19, 22,
28 et 29, paragraphe 33(1) et articles 34 et 35)
LISTE DES HALOCARBURES
| Article | Halocarbure |
|---|---|
| 1. | Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) |
| 2. | 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme), sauf le 1,1,2-trichloroéthane |
| 3. | Chlorofluorocarbure (CFC) |
| 4. | Bromochlorodifluorométhane (Halon 1211) |
| 5. | Bromotrifluorométhane (Halon 1301) |
| 6. | Dibromotétrafluoroéthane (Halon 2402) |
| 7. | Bromofluorocarbures autres que ceux prévus aux articles 4 à 6 |
| 8. | Bromochlorométhane (Halon 1011) |
| 9. | Hydrobromofluorocarbure (HBFC) |
| 10. | Hydrochlorofluorocarbure (HCFC) |
| 11. | Hydrofluorocarbure (HFC) |
| 12. | Perfluorocarbure (PFC) |
ANNEXE 2
(paragraphes 8(2) et 10(1), article 30, alinéa 31b)
et paragraphes 32(1), 33(1) et 35(1))
RENSEIGNEMENTS QUI DOIVENT FIGURER SUR LES FORMULAIRES
Article |
Colonne 1 Disposition du règlement |
Colonne 2 Nature du formulaire |
Colonne 3 Renseignements à fournir |
|---|---|---|---|
| 1. | 8(2) | Avis de destruction, de désassemblage ou de mise hors service d'un système | a) nom et adresse du propriétaire b) nom de l'opérateur du système c) emplacement précis du système avant la destruction, le désassemblage ou la mise hors service d) nom du technicien d'entretien qui a récupéré les halocarbures e) numéro de certificat du technicien (s'il y a lieu) f) nom de l'employeur du technicien (s'il y a lieu) g) type et quantité d'halocarbure récupéré, et date de la récupération h) type de système et capacité de charge i) destination finale du système |
| 2. | 10(1) | Avis d'essais de détection des fuites pour les systèmes de réfrigération et de climatisation | a) nom et adresse du propriétaire b) nom de l'opérateur du système c) emplacement précis du système d) nom de la personne accréditée e) numéro du certificat f) nom de l'employeur de la personne accréditée (s'il y a lieu) g) type d'halocarbure contenu dans le système |
| 3. | 30(1) | Registre d'entretien d'un système de réfrigération ou de climatisation | a) nom et adresse du propriétaire b) nom de l'opérateur du système c) emplacement précis du système d) nom de la personne accréditée e) numéro de certificat f) nom de l'employeur de la personne accréditée (s'il y a lieu) g) description du système h) liste datée des essais de détection, des fuites détectées et de leur réparation i) type et quantité d'halocarbure récupéré, et date de la récupération j) type de système et capacité de charge |
| 4. | 30(1) | Registre d'entretien d'un système d'extinction d'incendie | a) nom et adresse du propriétaire b) nom de l'opérateur du système c) emplacement précis du système d) nom du technicien d'entretien e) numéro de certificat du technicien (s'il y a lieu) f) nom de l'employeur du technicien (s'il y a lieu) g) emplacement précis, numéro de série et poids du système h) liste datée des essais de détection, des fuites détectées et de leur réparation i) type et quantité d'halocarbure récupéré, et date de la récupération j) type de système et capacité de charge |
| 5. | 30(2) | Registre d'entretien d'un système de solvants | a) nom et adresse du propriétaire b) nom de l'opérateur du système c) emplacement précis du système d) nom du technicien d'entretien e) numéro de certificat du technicien (s'il y a lieu) f) nom de l'employeur du technicien (s'il y a lieu) g) type et quantité d'halocarbure chargé, et date du chargement h) type de système et capacité de charge |
| 6. | 31b) et 32 | Rapport sur les rejets d'halocarbures | a) nom et adresse du propriétaire |
| b) type et quantité d'halocarbure rejeté | |||
| c) date du rejet | |||
| d) type de système et description e) circonstances ayant mené au rejet, mesures correctives et mesures préventives qui seront prises |
|||
| 7. | 33(1) | Demande de permis pour charger un halocarbure dans un système d'extinction d'incendie | a) nom et adresse du demandeur b) type d'halocarbure et poids |
| c) capacité de charge du système | |||
| d) demande de confidentialité prévue au paragraphe 313(1) de la Loi | |||
| 8. | 35(1) | Demande de permis pour installer un système d'extinction d'incendie ou un système de solvants | a) nom et adresse du demandeur b) type d'halocarbure et quantité c) capacité de charge du système d) demande de confidentialité prévue au paragraphe 313(1) de la Loi e) déclaration visée au paragraphe 35(2) et renseignements à l'appui de celle-ci |
| 9. | 35(1) | Demande de permis pour charger un halocarbure dans un système d'extinction d'incendie ou un système de solvants |
a) nom et adresse du demandeur b) type d'halocarbure et quantité c) capacité de charge du système |
| d) demande de confidentialité prévue au paragraphe 313(1) de la Loi | |||
| e) déclaration visée au paragraphe 35(2) et renseignements à l'appui de celle-ci |
[49-1-o]
Groupe de travail fédéral-provincial sur l'harmonisation des contrôles — SACO, janvier 2000. Stratégie proposée par le Canada pour hâter l'arrêt de l'utilisation des CFC et des halons et pour en éliminer les surplus.
Huit autres options d'élimination graduelle ont été envisagées, mais les coûts de ces options ont été jugés prohibitifs et les options ont donc été abandonnées. En fait, les autres options n'étaient pas économiquement réalisables.
Smale, 1999. ODS INVENTORY UPDATE et PREDICTIVE INVENTORY MODEL VALIDATION. Documents préparés pour Environnement Canada.
Shapiro, 1998. Options for the Management Surplus Ozone Depleting Substances in Canada. Document préparé pour Environnement Canada.
Source : ARC 1997 et mises à jour subséquentes par Environnement Canada.
ARC, 1997. Socio-economic Assessment of a Ban on the Use of Existing Products and Equipment Containing CFCs and Halons. Document préparé pour Environnement Canada.
L.C. 1999, ch. 33
DORS/99-255
AVIS :
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