Vol. 138, no 3 — Le 17 janvier 2004
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Ordonnance sur les contributions exigibles des producteurs de bois de la vallée de la Gatineau (marchés interprovincial et international)
En vertu des articles 3 et 4 du Décret de 1983 sur le bois du Québec, pris par le décret C.P. 1983-2885 du 22 septembre 1983, l'Office des producteurs de bois de la Gatineau prend l'Ordonnance visant à fixer, à imposer et à percevoir les contributions exigibles des producteurs de bois de la vallée de la Gatineau, dans la province de Québec, qui se livrent à la commercialisation du bois sur les marchés interprovincial et international.
Maniwaki (Québec), le 28 février 2003
ORDONNANCE VISANT À FIXER, À IMPOSER ET À PERCEVOIR LES CONTRIBUTIONS EXIGIBLES DES PRODUCTEURS DE BOIS DE LA VALLÉE DE LA GATINEAU DANS LA PROVINCE DE QUÉBEC QUI SE LIVRENT À LA COMMERCIALISATION DU BOIS SUR LES MARCHÉS INTERPROVINCIAL ET INTERNATIONAL
TITRE ABRÉGÉ
1. Ordonnance sur les contributions exigibles des producteurs de bois de la vallée de la Gatineau (marchés interprovincial et international).
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente ordonnance.
« acheteur » Personne qui acquiert ou reçoit d'un producteur le bois visé par le Plan. (buyer)
« bois » Bois produit dans la région de la vallée de la Gatineau, et visé par le Plan. (wood)
« Plan » Le Plan conjoint des producteurs de bois de la vallée de la Gatineau (R.R.Q., c. M-35, r. 69), avec ses modifications successives. (Plan)
« producteur » Tout producteur visé par le Plan qui se livre à la production ou à la commercialisation du bois. (producer)
« Office » L'Office des producteurs de bois de la Gatineau. (Commodity Board)
CONTRIBUTIONS
3. Le producteur doit payer à l'Office pour le bois qu'il commercialise sur les marchés interprovincial et international, les contributions fixées ou imposées par le règlement suivant, compte tenu de ses modifications successives :
Le Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la vallée de la Gatineau (R.R.Q., 1992, c. M-35.1, r. 0.15.2), décision 5561.
MODE DE PERCEPTION
4. a) Le producteur doit payer à l'Office à son siège social à Maniwaki (Québec), les contributions payables aux termes de l'article 3 dans les 30 jours suivant le placement du bois.
b) Dans le cas où l'Office commercialise le bois sur les marchés interprovincial et international au nom d'un producteur, il peut retenir sur les sommes à verser au producteur les contributions exigibles en vertu de l'article 3.
c) L'acheteur qui commercialise le bois d'un producteur sur les marchés interprovincial ou international doit, si ce producteur ne paie pas directement à l'Office les contributions visées à l'article 3 :
— retenir des sommes à verser au producteur, les contributions que ce dernier doit payer à l'Office en vertu de l'article 3;
— remettre à l'Office les contributions retenues ainsi qu'un relevé de compte à l'appui, dans les 30 jours suivant la commercialisation du bois.
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. La présente ordonnance entre en vigueur le 28 février 2003.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l'Ordonnance.)
L'Ordonnance prévoit la fixation, l'imposition et la perception des contributions à payer par les producteurs de bois de la vallée de la Gatineau, dans la province de Québec, pour la commercialisation du bois sur les marchés interprovincial et international.
Le président
RAYMOND JOHNSON
Le directeur général
MARIO COUTURE
[3-1-o]
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Ordonnance modifiant l'Ordonnance sur les droits de commercialisation des porcs de l'Ontario sur les marchés interprovincial et international
En vertu des articles 3 et 4a) du Décret sur la commercialisation des porcs de l'Ontario (voir référence a), la Commission ontarienne de commercialisation du porc prend l'Ordonnance modifiant l'Ordonnance sur les droits de commercialisation des porcs de l'Ontario sur les marchés interprovincial et international, ci-après.
Guelph (Ontario), le 3 décembre 2003
Le président de l'Office
LARRY SKINNER
ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES DROITS DE COMMERCIALISATION DES PORCS DE L'ONTARIO SUR LES MARCHÉS INTERPROVINCIAL ET INTERNATIONAL
MODIFICATION
1. L'article 5 de l'Ordonnance sur les droits de commercialisation des porcs de l'Ontario sur les marchés interprovincial et international (voir référence b) est remplacé par ce qui suit :
5. Le producteur paie à l'Office des droits de 1,75 $ pour chaque porc commercialisé par lui ou pour son compte sur les marchés interprovincial ou international.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. La présente ordonnance entre en vigueur le 3 décembre 2003.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l'Ordonnance.)
L'ordonnance ramène de 1,85 $ à 1,75 $ le montant des droits à payer par les producteurs de porcs de l'Ontario à l'égard des porcs produits dans cette province qui sont commercialisés sur les marchés interprovincial ou international.
[3-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Modification de l'Avis concernant certaines substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour l'année 2003
Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que l'Avis concernant certaines substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour l'année 2003, publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 4 janvier 2003, est modifié comme il est décrit dans l'annexe 1 ci-dessous. Le présent avis entre en vigueur le jour de sa publication et demeurera en vigueur jusqu'au 3 janvier 2006.
Les questions au sujet du présent avis doivent être adressées à :
Inventaire national des rejets de polluants
Environnement Canada
Place Vincent Massey, 9e étage
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec) K1A 0H3
Téléphone : (819) 953-1656
Télécopieur : (819) 994-3266
Courriel : INRP@ec.gc.ca
Le sous-ministre adjoint
Service de la protection de l'environnement
BARRY STEMSHORN
Au nom du ministre de l'Environnement
ANNEXE 1
Modifications
1. L'article 277, « Ethylene dichloride », dans la partie 5 de l'annexe 1 de la version anglaise de l'avis, est remplacé comme suit :
1,2-Dichloroethane (CAS registry number 107-06-2)
2. L'article 282, « Methyl alcohol », dans la partie 5 de l'annexe 1 de la version anglaise de l'avis, est remplacé comme suit :
Methanol (CAS registry number 67-56-1)
3. Le numéro d'enregistrement CAS 45-20-8 de l'article 294 dans la partie 5 de l'annexe 1 de la version anglaise de l'avis est remplacé comme suit :
1,2,4-Trimethylbenzene (CAS registry number 95-63-6)
4. L'article 289 beta-Phellandrène dans la partie 5 de l'annexe 1 de la version française de l'avis est remplacé comme suit :
bêta-Phellandrène (numéro d'enregistrement CAS 555-10-2)
5. L'article 291 beta-Pinène dans la partie 5 de l'annexe 1 de la version française de l'avis est remplacé comme suit :
bêta-Pinène (numéro d'enregistrement CAS 127-91-3)
6. Le numéro d'enregistrement CAS 45-20-8 de l'article 296 dans la partie 5 de l'annexe 1 de la version française de l'avis est remplacé comme suit :
1,2,4-Triméthylbenzène (numéro d'enregistrement CAS 95-63-6)
7. L'article 302 Cycloheptène dans la partie 5 de l'annexe 1 de la version française de l'avis est remplacé comme suit :
Cyclohexène (numéro d'enregistrement CAS *)
8. L'alinéa 5e) dans la partie 1 de l'annexe 2 de l'avis est abrogé.
9. L'alinéa 6a) dans la partie 2 de l'annexe 2 de la version française de l'avis est remplacé comme suit :
a) soit une activité mentionnée dans l'article 1 a eu lieu, soit les employés ont collectivement travaillé 20 000 heures ou plus;
10. L'alinéa 6c) dans la partie 2 de l'annexe 2 de l'avis est remplacé comme suit :
c) la quantité totale rejetée sur place ou éliminée des substances figurant dans la partie 2 de l'annexe 1 et résultant de la fabrication fortuite est égale ou supérieure à 50 kilogrammes.
11. L'alinéa 7b) dans la partie 2 de l'annexe 2 de l'avis est remplacé comme suit :
b) une substance figurant dans la partie 2 de l'annexe 1 a été rejetée sur place ou éliminée par suite d'une activité liée au traitement de préservation du bois utilisant la créosote.
12. L'article 1 des renseignements généraux de l'annexe 3 de l'avis est augmenté du paragraphe suivant :
1. (2) Les renseignements communiqués doivent être fondés sur l'une des méthodes d'estimation courantes suivantes : surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source ou échantillonnage, bilan massique, facteurs d'émission publiés, facteurs d'émission propres à une installation et estimations techniques.
13. L'article 3 dans la partie 1 de l'annexe 3 de l'avis est augmenté et remplacé comme suit :
k) le numéro d'entreprise de la société déclarante;
l) les noms légaux des sociétés mères canadiennes, le cas échéant, leurs adresses, le pourcentage de leur participation dans la société déclarante (s'il y a lieu), leurs numéros Dun et Bradstreet (s'il y a lieu) et leur numéro d'entreprise.
14. L'alinéa 10a) dans la partie 1 de l'annexe 3 de l'avis est remplacé comme suit :
a) était requis en vertu d'un avis publié aux termes de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
15. L'article 11 dans la partie 2 de l'annexe 3 de l'avis, à l'exception des alinéas a), b), c), d) et e), est remplacé comme suit :
f) la quantité rejetée sur place dans les eaux de surface — répartie entre évacuations directes, déversements et fuites — ainsi que le nom de chaque plan d'eau récepteur et la quantité qui y a été rejetée;
g) la quantité rejetée sur place dans le sol, répartie entre déversements, fuites et autres;
h) la quantité éliminée sur place, répartie entre enfouissement, épandage et injection souterraine;
i) la quantité éliminée hors site — répartie entre enfouissement, épandage, injection souterraine et stockage — ainsi que le nom et l'adresse de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été envoyée;
j) la quantité transférée hors site aux fins de traitement — répartie entre traitement physique, traitement chimique, traitement biologique, incinération ou procédé thermique et usine municipale d'épuration — avant l'élimination définitive ainsi que le nom et l'adresse de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été envoyée;
k) la quantité transférée hors site aux fins de recyclage — répartie entre récupération d'énergie, récupération de solvants, récupération de substances organiques (excluant les solvants), récupération de métaux et de leurs composés, récupération de matières inorganiques (excluant les métaux), récupération d'acides ou de bases, récupération de catalyseurs, récupération de résidus de dépollution, raffinage ou réutilisation d'huiles usées, ou autres — ainsi que le nom et l'adresse de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été transférée;
l) la méthode d'estimation utilisée pour déterminer les quantités déclarées conformément aux alinéas e) à k), répartie entre surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source ou échantillonnage, bilan massique, facteurs d'émission publiés, facteurs d'émission propres à une installation, estimations techniques; sinon, indiquer aucun rejet sur place, éliminations ou transferts hors site aux fins de recyclage;
m) la répartition trimestrielle, en pourcentage, des rejets totaux sur place (dans l'air, l'eau et le sol) en 2003;
n) les raisons expliquant les changements dans la quantité rejetée sur place par rapport à l'année précédente, réparties entre changements des niveaux de production, changements des méthodes d'estimation, activités de prévention de la pollution, changements dans le traitement sur place, changements dans l'élimination, changements dans les transferts hors site aux fins de recyclage, ou autres (préciser); sinon, indiquer changements négligeables, aucun changement ou première année de déclaration pour cette substance;
o) les raisons expliquant l'élimination et les transferts hors site aux fins de recyclage, réparties entre résidus de production, produits hors norme, date de péremption dépassée, matières contaminées, pièces inutilisables ou rebuts, résidus de dépollution, résidus d'usinage ou de finition, résidus de remise en état et autres;
p) les raisons expliquant les changements dans les quantités éliminées par rapport à l'année précédente, réparties entre changements des niveaux de production, changements des méthodes d'estimation, activités de prévention de la pollution, changements dans les traitements sur place, changements dans les transferts hors site aux fins de recyclage, ou autres (préciser); sinon, indiquer changements négligeables, aucun changement ou première année de déclaration pour cette substance;
q) les raisons expliquant les changements dans les quantités transférées hors site aux fins de recyclage par rapport à l'année précédente, réparties entre changements des niveaux de production, changements des méthodes d'estimation, activités de prévention de la pollution, changements dans le traitement sur place, changements dans l'élimination, ou autres (préciser); sinon, indiquer changements négligeables, aucun changement ou première année de déclaration pour cette substance;
r) le total prévu des rejets sur place, des éliminations et des transferts hors site aux fins de recyclage pour 2004, 2005 et 2006;
16. L'alinéa 11r) dans la partie 2 de l'annexe 3 de l'avis devient l'alinéa 11s).
17. Le sous-alinéa 11r)(vii) dans la partie 2 de l'annexe 3 de la version française de l'avis est remplacé comme suit :
(vii) formation ou bonnes pratiques d'exploitation, par des améliorations du programme d'entretien, de la tenue des livres ou des procédures, des modifications à l'horaire de production pour minimiser les changements d'équipement et de matières premières, la formation sur la prévention de la pollution, ou autres (préciser);
18. L'alinéa 12e) dans la partie 2 de l'annexe 3 de l'avis est abrogé.
19. L'article 18 dans la partie 2 de l'annexe 3 de l'avis est remplacé comme suit :
18. Conformément aux alinéas 11e) à k), si la méthode d'estimation de la quantité rejetée sur place, éliminée ou transférée hors site aux fins de recyclage des substances figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 est la surveillance ou le test à la source :
a) la déclaration doit indiquer si la concentration de la substance rejetée sur place, éliminée ou transférée hors site aux fins de recyclage est inférieure, égale ou supérieure à la valeur estimée du niveau de dosage établie à l'article 19 pour cette substance dans le milieu correspondant;
b) la déclaration de la quantité rejetée sur place, éliminée ou transférée hors site aux fins de recyclage est optionnelle si la concentration de la substance rejetée sur place, éliminée ou transférée hors site aux fins de recyclage est inférieure à la valeur estimée du niveau de dosage établie à l'article 19 pour cette substance dans le milieu correspondant.
20. L'article 22 dans la partie 2 de l'annexe 3 de l'avis est remplacé comme suit :
22. Si l'information nécessaire pour l'estimation de la quantité d'une substance figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 qui est rejetée sur place, éliminée ou transférée hors site aux fins de recyclage n'est pas disponible, indiquer dans la déclaration que l'information n'est pas disponible.
21. L'alinéa 23d) dans la partie 3 de l'annexe 3 de l'avis est remplacé comme suit :
d) la méthode d'estimation utilisée pour déterminer les quantités déclarées conformément à l'alinéa b) et au sous-alinéa c)(i), répartie entre surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source ou échantillonnage, bilan massique, facteurs d'émission publiés, facteurs d'émission propres à une installation, estimations techniques; ou indiquer aucun rejet dans l'atmosphère.
22. L'article 29 dans la partie 4 de l'annexe 3 de l'avis est abrogé.
23. La définition de « sous-produit », dans l'annexe 4 de l'avis, est remplacée comme suit :
« sous-produit » Substance figurant à l'annexe 1 qui est, de façon fortuite, fabriquée, traitée ou utilisée d'une autre manière par l'installation à n'importe quelle concentration et qui est rejetée sur place dans l'environnement (air, eau ou sol) ou éliminée. "by-product"
24. La définition de « élimination », dans l'annexe 4 de l'avis, est remplacée comme suit :
« élimination » Élimination définitive d'une substance par enfouissement, épandage ou injection souterraine, soit sur les lieux de l'installation, soit hors site. Élimination comprend également le traitement hors site avant l'élimination définitive. "disposal"
25. La définition de « composés organiques volatils », dans l'annexe 4 de l'avis, est remplacée comme suit :
« composés organiques volatils » Composés organiques volatils selon la définition figurant dans la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). "volatile organic compounds"
26. L'annexe 4 de l'avis est modifié par l'ajout des définitions suivantes :
« facteurs d'émission » Lie la quantité de substances dégagées par une source à une activité courante associée à celles-ci et peut appartenir à une de ces catégories :
a) « facteurs d'émission publiés » désigne les facteurs d'émission que des organismes gouvernementaux ou des associations de l'industrie ont publiés en vue de les appliquer à des sources d'émission relevant de leur compétence ou se trouvant dans leur secteur industriel;
b) « facteurs d'émission propres à une installation » désigne les facteurs d'émission que des installations industrielles ont élaborés à l'aide des résultats de leurs essais sur les émissions et de renseignements concernant la source et les activités. "emission factors"
« rejet » Émission ou libération d'une substance dans l'atmosphère, les eaux de surface ou, dans certains cas, le sol (par exemple, déversements, fuites) attribuable à une installation. "release"
« traitement » Procédé physique, chimique, biologique ou thermique auquel est soumise une substance dans un endroit hors site, avant l'élimination définitive. "treatment"
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie de l'avis.)
Cette modification redéfinit les mots « rejet » et « élimination » de manière à ce que les substances faisant l'objet d'un enfouissement, d'un épandage ou d'une injection souterraine soient déclarées de la même façon, peu importe que l'activité ait lieu sur place ou hors site. La quantité de données recueillies ne change pas. Simplement, les activités qui sont déclarées à l'Inventaire national des rejets de polluants sont classées d'une façon différente. Selon la nouvelle formulation, l'information est déclarée comme suit :
— Les rejets comprennent les rejets dans l'atmosphère et dans l'eau ainsi que les rejets qui entraînent une dissémination de substances sur le sol, tels que les déversements et les fuites;
— Les substances faisant l'objet, sur place, d'un enfouissement, d'un épandage sur une terre agricole ou d'une injection souterraine appartiennent au même groupe que les transferts hors site qui sont éliminés par enfouissement, épandage sur une terre agricole ou injection souterraine, après avoir subi ou non un traitement.
Est abrogé l'article exigeant de déclarer si la valeur de la réactivité des composés organiques volatils (COV) pour lesquels une déclaration par substance ou groupe de substances n'est pas requise est élevée, moyenne, faible ou inconnue.
La présente modification supprime l'ancienne obligation d'exprimer le phosphore total (PT) sous forme de phosphate. Le calcul du seuil de déclaration ainsi que la déclaration du PT seront toujours exprimés sous forme de phosphore.
[3-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant certaines substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour l'année 2004
Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), à toute personne qui possède ou exploite une installation décrite à l'annexe 2 du présent avis au cours de l'année civile 2004 et qui dispose des renseignements visés à l'annexe 3 ou qui peut normalement y avoir accès, de communiquer ces renseignements au ministre de l'Environnement au plus tard le 1er juin 2005, afin de lui permettre d'effectuer des recherches, d'établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, d'élaborer des directives, de déterminer l'état de l'environnement ou de faire rapport sur cet état. Les définitions applicables au présent avis et à ses annexes figurent à l'annexe 4.
Les réponses ou questions au sujet du présent avis doivent être adressées à l'un des endroits suivants :
Colombie-Britannique et Yukon
Inventaire national des rejets de polluants
Environnement Canada
401, rue Burrard, bureau 201
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 3S5
Téléphone : (604) 666-3221 / 666-3890 / 666-9864
Télécopieur : (604) 666-6800
Courriel : NPRI_PYR@ec.gc.ca
Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut
Inventaire national des rejets de polluants
Environnement Canada
Twin Atria no 2, pièce 200
4999, 98e Avenue
Edmonton (Alberta)
T6B 2X3
Téléphone : (780) 951-8989
Télécopieur : (780) 951-8808
Courriel : NPRI_PNR@ec.gc.ca
Ontario
Inventaire national des rejets de polluants
Direction de la protection de l'environnement — Région de l'Ontario
Environnement Canada
4905, rue Dufferin, 2e étage
Downsview (Ontario)
M3H 5T4
Téléphone : (416) 739-5955 / 739-5886 / 739-4602 / 739-4608
Télécopieur : (416) 739-4326
Courriel : NPRI_ONTARIO@ec.gc.ca
Québec
Inventaire national des rejets de polluants
Environnement Canada
105, rue McGill, 4e étage
Montréal (Québec)
H2Y 2E7
Téléphone : (514) 283-7303 / 496-1832
Télécopieur : (514) 496-6982
Courriel : INRP_QC@ec.gc.ca
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador
Inventaire national des rejets de polluants
Environnement Canada
Queen Square, 16e étage
45, promenade Alderney
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B2Y 2N6
Téléphone : (902) 426-4482 / 426-4805 / 426-5037
Télécopieur : (902) 426-8373
Courriel : NPRI_ATL@ec.gc.ca
Administration centrale
Inventaire national des rejets de polluants
Environnement Canada
Place Vincent Massey, 9e étage
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : (819) 953-1656
Télécopieur : (819) 994-3266
Courriel : INRP@ec.gc.ca
Le présent avis entre en vigueur le 17 janvier 2004 et le reste jusqu'au 17 janvier 2006. Aux termes du paragraphe 46(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), les personnes auxquelles cet avis s'applique doivent conserver les renseignements exigés, ainsi que les calculs, mesures et autres données sur lesquels l'information est basée dans l'installation à laquelle ils se rapportent ou dans l'entreprise mère, située au Canada, pour une période de trois ans, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent avis.
Le ministre de l'Environnement a l'intention de publier une partie de l'information présentée en réponse au présent avis. Conformément aux articles 51 et 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander, par écrit, que ceux-ci soient considérés comme confidentiels en évoquant les motifs exposés à l'article 52 de la Loi. Les articles 315, 316 et 317 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) autorisent le ministre à rendre publics les renseignements fournis.
Le sous-ministre adjoint
Service de la protection de l'environnement
BARRY STEMSHORN
Au nom du ministre de l'Environnement
ANNEXE 1
Substances de l'Inventaire national des rejets de polluants
PARTIE 1
SUBSTANCES DU GROUPE 1
| article | Nom | Numéro d'enregistrement CAS (voir référence c) |
|---|---|---|
| 1. | Acétaldéhyde | 75-07-0 |
| 2. | Acétate de 2-éthoxyéthyle | 111-15-9 |
| 3. | Acétate de 2-méthoxyéthyle | 110-49-6 |
| 4. | Acétate de vinyle | 108-05-4 |
| 5. | Acétonitrile | 75-05-8 |
| 6. | Acétophénone | 98-86-2 |
| 7. | Acide acrylique (voir référence 1) | 79-10-7 |
| 8. | Acide chlorendique | 115-28-6 |
| 9. | Acide chlorhydrique | 7647-01-0 |
| 10. | Acide chloroacétique (voir référence 2) | 79-11-8 |
| 11. | Acide formique | 64-18-6 |
| 12. | Acide nitrilotriacétique (voir référence 3) | 139-13-9 |
| 13. | Acide nitrique | 7697-37-2 |
| 14. | Acide peracétique (voir référence 4) | 79-21-0 |
| 15. | Acide sulfurique | 7664-93-9 |
| 16. | Acroléine | 107-02-8 |
| 17. | Acrylamide | 79-06-1 |
| 18. | Acrylate de butyle | 141-32-2 |
| 19. | Acrylate d'éthyle | 140-88-5 |
| 20. | Acrylate de méthyle | 96-33-3 |
| 21. | Acrylonitrile | 107-13-1 |
| 22. | Adipate de bis(2-éthylhexyle) | 103-23-1 |
| 23. | Alcanes, C6-18, chloro | 68920-70-7 |
| 24. | Alcanes, C10-13, chloro | 85535-84-8 |
| 25. | Alcool allylique | 107-18-6 |
| 26. | Alcool isopropylique | 67-63-0 |
| 27. | Alcool propargylique | 107-19-7 |
| 28. | Aluminium (voir référence 5) | 7429-90-5 |
| 29. | Amiante (voir référence 6) | 1332-21-4 |
| 30. | Ammoniac (total) (voir référence 7) | (voir référence d) |
| 31. | Anhydride maléique | 108-31-6 |
| 32. | Anhydride phtalique | 85-44-9 |
| 33. | Aniline (voir référence 8) | 62-53-3 |
| 34. | Anthracène | 120-12-7 |
| 35. | Antimoine (voir référence 9) | (voir référence e) |
| 36. | Argent (voir référence 10) | (voir référence f) |
| 37. | Benzène | 71-43-2 |
| 38. | Biphényle | 92-52-4 |
| 39. | Bromate de potassium | 7758-01-2 |
| 40. | Brome | 7726-95-6 |
| 41. | 1-Bromo-2-chloroéthane | 107-04-0 |
| 42. | Bromométhane | 74-83-9 |
| 43. | Buta-1,3-diène | 106-99-0 |
| 44. | Butan-1-ol | 71-36-3 |
| 45. | Butan-2-ol | 78-92-2 |
| 46. | 2-Butoxyéthanol | 111-76-2 |
| 47. | Butyraldéhyde | 123-72-8 |
| 48. | Carbonate de lithium | 554-13-2 |
| 49. | Catéchol | 120-80-9 |
| 50. | Cétone de Michler (voir référence 11) | 90-94-8 |
| 51. | CFC-11 | 75-69-4 |
| 52. | CFC-12 | 75-71-8 |
| 53. | CFC-13 | 75-72-9 |
| 54. | CFC-114 | 76-14-2 |
| 55. | CFC-115 | 76-15-3 |
| 56. | Chlore | 7782-50-5 |
| 57. | Chlorhydrate de tétracycline | 64-75-5 |
| 58. | Chlorobenzène | 108-90-7 |
| 59. | Chloroéthane | 75-00-3 |
| 60. | Chloroforme | 67-66-3 |
| 61. | Chloroformiate d'éthyle | 541-41-3 |
| 62. | Chlorométhane | 74-87-3 |
| 63. | 3-Chloro-2-méthylprop-1-ène | 563-47-3 |
| 64. | 3-Chloropropionitrile | 542-76-7 |
| 65. | Chlorure d'allyle | 107-05-1 |
| 66. | Chlorure de benzoyle | 98-88-4 |
| 67. | Chlorure de benzyle | 100-44-7 |
| 68. | Chlorure de vinyle | 75-01-4 |
| 69. | Chlorure de vinylidène | 75-35-4 |
| 70. | Chrome (voir référence 12) | (voir référence g) |
| 71. | Cobalt (voir référence 13) | (voir référence h) |
| 72. | Crésol (voir référence
14) (voir référence 15) |
1319-77-3 |
| 73. | Crotonaldéhyde | 4170-30-3 |
| 74. | Cuivre (voir référence 16) | (voir référence i) |
| 75. | Cumène | 98-82-8 |
| 76. | Cyanamide calcique | 156-62-7 |
| 77. | Cyanures (voir référence 17) | (voir référence j) |
| 78. | Cyanure d'hydrogène | 74-90-8 |
| 79. | Cyclohexane | 110-82-7 |
| 80. | Cyclohexanol | 108-93-0 |
| 81. | 2,4-Diaminotoluène (voir référence 18) | 95-80-7 |
| 82. | 2,6-Di-t-butyl-4-méthylphénol | 128-37-0 |
| 83. | o-Dichlorobenzène | 95-50-1 |
| 84. | p-Dichlorobenzène | 106-46-7 |
| 85. | 3,3'-Dichlorobenzidine, dichlorhydrate | 612-83-9 |
| 86. | 1,2-Dichloroéthane | 107-06-2 |
| 87. | Dichlorométhane | 75-09-2 |
| 88. | 2,4-Dichlorophénol (voir référence 19) | 120-83-2 |
| 89. | 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 |
| 90. | Dicyclopentadiène | 77-73-6 |
| 91. | Diéthanolamine (voir référence 20) | 111-42-2 |
| 92. | Diisocyanate d'isophorone | 4098-71-9 |
| 93. | Diisocyanate de 2,2,4-triméthylhexaméthylène | 16938-22-0 |
| 94. | Diisocyanate de 2,4,4-triméthylhexaméthylène | 15646-96-5 |
| 95. | Diisocyanate de diphénylméthane (polymérisé) | 9016-87-9 |
| 96. | Diméthylamine | 124-40-3 |
| 97. | N,N-diméthylformamide | 68-12-2 |
| 98. | Diméthylphénol | 1300-71-6 |
| 99. | N,N-Diméthylaniline (voir référence 21) | 121-69-7 |
| 100. | 4,6-Dinitro-o-crésol (voir référence 22) | 534-52-1 |
| 101. | Dinitrotoluène (voir référence 23) | 25321-14-6 |
| 102. | 2,4-Dinitrotoluène | 121-14-2 |
| 103. | 2,6-Dinitrotoluène | 606-20-2 |
| 104. | 1,4-Dioxane | 123-91-1 |
| 105. | Dioxyde de chlore | 10049-04-4 |
| 106. | Dioxyde de thorium | 1314-20-1 |
| 107. | Diphénylamine | 122-39-4 |
| 108. | Disulfure de carbone | 75-15-0 |
| 109. | Épichlorohydrine | 106-89-8 |
| 110. | 1,2-Époxybutane | 106-88-7 |
| 111. | 2-Éthoxyéthanol | 110-80-5 |
| 112. | Éthylbenzène | 100-41-4 |
| 113. | Éthylène | 74-85-1 |
| 114. | Éthylèneglycol | 107-21-1 |
| 115. | Fer-pentacarbonyle | 13463-40-6 |
| 116. | Fluor | 7782-41-4 |
| 117. | Fluorure de calcium | 7789-75-5 |
| 118. | Fluorure d'hydrogène | 7664-39-3 |
| 119. | Fluorure de sodium | 7681-49-4 |
| 120. | Formaldéhyde | 50-00-0 |
| 121. | Halon 1211 | 353-59-3 |
| 122. | Halon 1301 | 75-63-8 |
| 123. | HCFC-22 | 75-45-6 |
| 124. | HCFC-122 (voir référence 24) | 41834-16-6 |
| 125. | HCFC-123 (voir référence 25) | 34077-87-7 |
| 126. | HCFC 124 (voir référence 26) | 63938-10-3 |
| 127. | HCFC-141b | 1717-00-6 |
| 128. | HCFC-142b | 75-68-3 |
| 129. | Hexachlorocyclopentadiène | 77-47-4 |
| 130. | Hexachloroéthane | 67-72-1 |
| 131. | Hexachlorophène | 70-30-4 |
| 132. | Hexafluorure de soufre | 2551-62-4 |
| 133. | n-Hexane | 110-54-3 |
| 134. | Hydrazine (voir référence 27) | 302-01-2 |
| 135. | Hydroperoxyde de cumène | 80-15-9 |
| 136. | Hydroquinone (voir référence 28) | 123-31-9 |
| 137. | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| 138. | Indice de couleur bleu direct 218 | 28407-37-6 |
| 139. | Indice de couleur jaune de dispersion 3 | 2832-40-8 |
| 140. | Indice de couleur jaune de solvant 14 | 842-07-9 |
| 141. | Indice de couleur orange de solvant 7 | 3118-97-6 |
| 142. | Indice de couleur rouge alimentaire 15 | 81-88-9 |
| 143. | Indice de couleur rouge de base 1 | 989-38-8 |
| 144. | Indice de couleur vert acide 3 | 4680-78-8 |
| 145. | Indice de couleur vert de base 4 | 569-64-2 |
| 146. | Iodométhane | 74-88-4 |
| 147. | Isobutyraldéhyde | 78-84-2 |
| 148. | Isoprène | 78-79-5 |
| 149. | p,p'-Isopropylidènediphénol | 80-05-7 |
| 150. | Isosafrole | 120-58-1 |
| 151. | Manganèse (voir référence 29) | (voir référence k) |
| 152. | 2-Mercaptobenzothiazole | 149-30-4 |
| 153. | Méthacrylate de méthyle | 80-62-6 |
| 154. | Méthanol | 67-56-1 |
| 155. | 2-Méthoxyéthanol | 109-86-4 |
| 156. | p,p'-Méthylènebis(2-chloroaniline) | 101-14-4 |
| 157. | 1,1-Méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane) | 5124-30-1 |
| 158. | Méthylènebis(phénylisocyanate) | 101-68-8 |
| 159. | p,p'-Méthylènedianiline | 101-77-9 |
| 160. | Méthyléthylcétone | 78-93-3 |
| 161. | Méthylisobutylcétone | 108-10-1 |
| 162. | 2-Méthylpropan-1-ol | 78-83-1 |
| 163. | 2-Méthylpropan-2-ol | 75-65-0 |
| 164. | 2-Méthylpyridine | 109-06-8 |
| 165. | N-Méthyl-2-pyrrolidone | 872-50-4 |
| 166. | N-Méthylolacrylamide | 924-42-5 |
| 167. | Naphtalène | 91-20-3 |
| 168. | Nickel (voir référence 30) | (voir référence l) |
| 169. | Nitrate (voir référence 31) | (voir référence m) |
| 170. | Nitrite de sodium | 7632-00-0 |
| 171. | p-Nitroaniline | 100-01-6 |
| 172. | Nitrobenzène | 98-95-3 |
| 173. | Nitroglycérine | 55-63-0 |
| 174. | p-Nitrophénol (voir référence 32) | 100-02-7 |
| 175. | 2-Nitropropane | 79-46-9 |
| 176. | N-Nitrosodiphénylamine | 86-30-6 |
| 177. | Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés (voir référence 33) |
(voir référence n) |
| 178. | Octylphénol et ses dérivés éthoxylés (voir référence 34) | (voir référence o) |
| 179. | Oxyde d'aluminium (voir référence 35) | 1344-28-1 |
| 180. | Oxyde de décabromodiphényle | 1163-19-5 |
| 181. | Oxyde d'éthylène | 75-21-8 |
| 182. | Oxyde de propylène | 75-56-9 |
| 183. | Oxyde de styrène | 96-09-3 |
| 184. | Oxyde de tert-butyle et de méthyle | 1634-04-4 |
| 185. | Paraldéhyde | 123-63-7 |
| 186. | Pentachloroéthane | 76-01-7 |
| 187. | Peroxyde de benzoyle | 94-36-0 |
| 188. | Phénol (voir référence 36) | 108-95-2 |
| 189. | p-Phénylènediamine (voir référence 37) | 106-50-3 |
| 190. | o-Phénylphénol (voir référence 38) | 90-43-7 |
| 191. | Phosgène | 75-44-5 |
| 192. | Phosphore (voir référence 39) | 7723-14-0 |
| 193. | Phosphore (total) (voir référence 40) | (voir référence p) |
| 194. | Phtalate de benzyle et de butyle | 85-68-7 |
| 195. | Phtalate de bis(2-éthylhexyle) | 117-81-7 |
| 196. | Phtalate de dibutyle | 84-74-2 |
| 197. | Phtalate de diéthyle | 84-66-2 |
| 198. | Phtalate de diméthyle | 131-11-3 |
| 199. | Phtalate de di-n-octyle | 117-84-0 |
| 200. | Propionaldéhyde | 123-38-6 |
| 201. | Propylène | 115-07-1 |
| 202. | Pyridine (voir référence 41) | 110-86-1 |
| 203. | Quinoléine (voir référence 42) | 91-22-5 |
| 204. | p-Quinone | 106-51-4 |
| 205. | Safrole | 94-59-7 |
| 206. | Sélénium (voir référence 43) | (voir référence q) |
| 207. | Styrène | 100-42-5 |
| 208. | Sulfate de diéthyle | 64-67-5 |
| 209. | Sulfate de diméthyle | 77-78-1 |
| 210. | Sulfure de carbonyle | 463-58-1 |
| 211. | Sulfure d'hydrogène | 7783-06-4 |
| 212. | 1,1,1,2-Tétrachloroéthane | 630-20-6 |
| 213. | 1,1,2,2-Tétrachloroéthane | 79-34-5 |
| 214. | Tétrachloroéthylène | 127-18-4 |
| 215. | Tétrachlorure de carbone | 56-23-5 |
| 216. | Tétrachlorure de titane | 7550-45-0 |
| 217. | Thio-urée | 62-56-6 |
| 218. | Toluène | 108-88-3 |
| 219. | Toluènediisocyanate (voir référence 44) | 26471-62-5 |
| 220. | Toluène-2,4-diisocyanate | 584-84-9 |
| 221. | Toluène-2,6-diisocyanate | 91-08-7 |
| 222. | 1,2,4-Trichlorobenzène | 120-82-1 |
| 223. | 1,1,2-Trichloroéthane | 79-00-5 |
| 224. | Trichloroéthylène | 79-01-6 |
| 225. | Triéthylamine | 121-44-8 |
| 226. | Trifluorure de bore | 7637-07-2 |
| 227. | 1,2,4-Triméthylbenzène | 95-63-6 |
| 228. | Trioxyde de molybdène | 1313-27-5 |
| 229. | Vanadium (voir référence 45) | 7440-62-2 |
| 230. | Xylène (voir référence 46) | 1330-20-7 |
| 231. | Zinc (voir référence 47) | (voir référence r) |
SUBSTANCES DU GROUPE 2
| article | Nom | Numéro d'enregistrement CAS |
|---|---|---|
| 232. | Mercure (voir référence 48) | (voir référence s) |
SUBSTANCES DU GROUPE 3
| article | Nom | Numéro d'enregistrement CAS |
|---|---|---|
| 233. | Cadmium (voir référence 49) | (voir référence t) |
SUBSTANCES DU GROUPE 4
| numero | Nom | Numéro d'enregistrement CAS |
|---|---|---|
| 234. | Arsenic (voir référence 50) | (voir référence u) |
| 235. | Composés du chrome hexavalent | (voir référence v) |
| 236. | Plomb (voir référence
51) (voir référence 52) |
(voir référence w) |
| 237. | Plomb tétraéthyle | 78-00-2 |
PARTIE 2
| article | Nom | Numéro d'enregistrement CAS |
|---|---|---|
| 238. | Benzo(a)anthracène | 56-55-3 |
| 239. | Benzo(a)phénanthrène | 218-01-9 |
| 240. | Benzo(a)pyrène | 50-32-8 |
| 241. | Benzo(b)fluoranthène | 205-99-2 |
| 242. | Benzo(e)pyrène | 192-97-2 |
| 243. | Benzo(g,h,i)pérylène | 191-24-2 |
| 244. | Benzo(j)fluoranthène | 205-82-3 |
| 245. | Benzo(k)fluoranthène | 207-08-9 |
| 246. | Dibenz(a,j)acridine | 224-42-0 |
| 247. | Dibenz(a,h)anthracène | 53-70-3 |
| 248. | Dibenzo(a,i)pyrène | 189-55-9 |
| 249. | 7H-dibenzo(c,g)carbazole | 194-59-2 |
| 250. | Fluoranthène | 206-44-0 |
| 251. | Indeno(1,2,3-c,d)pyrène | 193-39-5 |
| 252. | Pérylène | 198-55-0 |
| 253. | Phénanthrène | 85-01-8 |
| 254. | Pyrène | 129-00-0 |
PARTIE 3
| article | Nom | Numéro d'enregistrement CAS |
|---|---|---|
| 255. | Hexachlorobenzène | 118-74-1 |
| 256. | Dioxines et furannes (voir référence 53) | (voir référence x) |
PARTIE 4 — PRINCIPAUX CONTAMINANTS ATMOSPHÉRIQUES (PCA)
| article | Nom | Numéro d'enregistrement CAS |
|---|---|---|
| 257. | Composés organiques volatils (voir référence 54) | (voir référence y) |
| 258. | Dioxyde de soufre | 7446-09-5 |
| 259. | Monoxyde de carbone | 630-08-0 |
| 260. | Oxydes d'azote (exprimés sous forme de NO2) | 11104-93-1 |
| 261. | PM2,5 | (voir référence z) |
| 262. | PM10 | (voir référence aa) |
| 263. | Particules totales | (voir référence bb) |
PARTIE 5 — COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS FAISANT L'OBJET D'UNE DÉCLARATION PLUS DÉTAILLÉE
SUBSTANCES INDIVIDUELLES
| article | Nom | Numéro d'enregistrement CAS |
|---|---|---|
| 264. | Acétylène | 74-86-2 |
| 265. | Acétate d'éthyle | 141-78-6 |
| 266. | Acétate de n-butyle | 123-86-4 |
| 267. | Acétate de vinyle | 108-05-4 |
| 268. | Acide adipique | 124-04-9 |
| 269. | Alcool isopropylique | 67-63-0 |
| 270. | Aniline (voir référence 55) | 62-53-3 |
| 271. | Benzène | 71-43-2 |
| 272. | 1,3-Butadiène | 106-99-0 |
| 273. | 2-Butoxyéthanol | 111-76-2 |
| 274. | Chlorobenzène | 108-90-7 |
| 275. | p-Dichlorobenzène | 106-46-7 |
| 276. | 1,2-Dichloroéthane | 107-06-2 |
| 277. | Diméthyléther | 115-10-6 |
| 278. | Éthanol | 64-17-5 |
| 279. | Éthylène | 74-85-1 |
| 280. | Formaldéhyde | 50-00-0 |
| 281. | Isocyanate de phényle | 103-71-9 |
| 282. | D-Limonène | 5989-27-5 |
| 283. | Méthanol | 67-56-1 |
| 284. | 2-Méthyl-3-hexanone | 7379-12-6 |
| 285. | Méthyléthylcétone | 78-93-3 |
| 286. | Méthylisobutylcétone | 108-10-1 |
| 287. | Myrcène | 123-35-3 |
| 288. | n-Hexane | 110-54-3 |
| 289. | bêta-Phellandrène | 555-10-2 |
| 290. | alpha-Pinène | 80-56-8 |
| 291. | bêta-Pinène | 127-91-3 |
| 292. | Propane | 74-98-6 |
| 293. | Propylène | 115-07-1 |
| 294. | Styrène | 100-42-5 |
| 295. | Toluène | 108-88-3 |
| 296. | 1,2,4-Triméthylbenzène | 45-20-8 |
| 297. | Triméthylfluorosilane | 420-56-4 |
GROUPES D'ISOMÈRES
AUTRES GROUPES ET MÉLANGES
| article | Nom | Numéro d'enregistrement CAS |
|---|---|---|
| 318. | Créosote | 8001-58-9 |
| 319. | Essences minérales | 64475-85-0 |
| 320. | Naphta | 8030-30-6 |
| 321. | Solvant naphta aromatique lourd | 64742-94-5 |
| 322. | Solvant naphta aromatique léger | 64742-95-6 |
| 323. | Solvant Stoddard | 8052-41-3 |
ANNEXE 2
Critères de déclaration
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Personnes tenues de faire une déclaration
Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d'une installation à l'égard de laquelle des renseignements ont été fournis en réponse à l'Avis concernant certaines substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour l'année 2003 détermine que l'installation ne satisfait pas aux critères de déclaration établis aux parties 1 à 5 de la présente annexe, la personne devra aviser le ministre de l'Environnement que l'installation ne satisfait pas à ces critères. Si, au cours de l'année civile 2004, il y a changement du propriétaire ou de l'exploitant d'une installation conformément à la présente annexe, la personne qui possède ou exploite l'installation au 31 décembre 2004 doit faire au plus tard le 1er juin 2005 une déclaration pour toute l'année 2004. Si les opérations d'une installation prennent fin au cours de l'année 2004, le dernier propriétaire ou exploitant de cette installation doit faire une déclaration pour la période de l'année 2004 pendant laquelle l'installation était en exploitation, au plus tard le 1er juin 2005.
1. Les activités suivantes, auxquelles ne s'applique pas le seuil concernant les employés qui ont travaillé collectivement 20 000 heures ou plus, sont visées aux termes des parties 1 à 5 :
a) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets solides non dangereux par année, y compris les petites unités de combustion et les fours coniques ou ronds;
b) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers par année;
c) incinération de déchets dangereux;
d) incinération de boues d'épuration;
e) préservation du bois;
f) opérations de terminal;
g) évacuation, dans des eaux de surface, d'eaux usées traitées ou non traitées par un réseau collecteur d'eaux usées à un débit annuel moyen de 10 000 mètres cubes ou plus par jour.
2. N'est pas comprise dans le calcul du seuil de déclaration une substance figurant à l'annexe 1 qui est :
a) fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière dans les activités d'exploration pétrolière ou gazière ou le forage de puits de gaz ou de pétrole;
b) contenue dans :
(i) des articles qui sont préparés ou utilisés d'une autre manière;
(ii) des matériaux servant d'éléments de structure pour l'installation, à l'exclusion de l'équipement de traitement;
(iii) des matières utilisées pour des services courants de conciergerie ou d'entretien du terrain de l'installation;
(iv) des matières destinées à l'usage personnel des employés ou d'autres personnes;
(v) des matières utilisées pour entretenir les véhicules automobiles qui servent à l'exploitation de l'installation;
(vi) l'eau ou l'air d'admission, tels que l'eau de refroidissement, l'air comprimé ou l'air qui sert à la combustion;
(vii) la poussière de la route.
3. (1) N'est pas comprise dans le calcul du seuil de déclaration une substance figurant à l'annexe 1 si celle-ci est fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière pour une des activités suivantes :
a) éducation ou formation, notamment dans des universités, des collèges et des écoles;
b) recherches ou essais;
c) entretien et réparation de véhicules de transport, tels que des automobiles, des camions, des locomotives, des navires et des aéronefs, à l'exception de la peinture et du décapage de véhicules ou de leurs pièces ainsi que du reconditionnement ou de la remise à neuf de pièces de véhicules;
d) distribution, stockage ou vente au détail de combustibles, sauf dans le cadre des opérations de terminal;
e) vente en gros ou au détail d'articles ou de produits, à condition que la substance ne soit pas rejetée dans l'environnement au cours de son utilisation normale dans l'installation;
f) vente au détail de la substance;
g) culture, récolte ou gestion de ressources naturelles renouvelables, telles que le poisson, la forêt ou les terres agricoles, sauf si l'installation prépare ou utilise d'une autre manière ces ressources;
h) extraction minière, sauf si l'installation prépare ou utilise d'une autre manière les matières extraites;
i) dentisterie.
(2) Malgré le paragraphe (1), une substance figurant dans la partie 4 ou 5 de l'annexe 1 doit être incluse dans le calcul du seuil de déclaration si elle a été rejetée dans l'atmosphère par suite de la combustion de combustible dans des appareils à combustion fixes.
PARTIE 1
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 1 DE L'ANNEXE 1
Installations pour lesquelles une déclaration est requise à l'égard des substances figurant dans la partie 1 de l'annexe 1 :
4. (1) Les installations contiguës ou les installations extracôtières où, en 2004 :
a) soit une activité mentionnée à l'article 1 a eu lieu, soit les employés ont collectivement travaillé 20 000 heures ou plus;
b) a été fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière une quantité d'une substance figurant dans la partie 1 de l'annexe 1 qui est égale ou supérieure à la quantité établie à la colonne 2 du tableau 1 correspondant au groupe dans lequel figure la substance;
c) la concentration en poids de la substance visée était égale ou supérieure à la concentration en poids établie à la colonne 3 du tableau 1 pour le groupe auquel appartient la substance, à moins que cette dernière soit un sous-produit ou qu'il n'y ait pas de valeur mentionnée dans la colonne 3 du tableau 1.
(2) Conformément à l'alinéa (1)b), les sous-produits doivent être inclus dans le calcul du seuil de déclaration établi à la colonne 2 du tableau 1, quelle que soit la concentration.
5. Pour l'application de la présente partie, le seuil de déclaration d'une substance figurant dans la partie 1 de l'annexe 1 doit être calculé comme suit :
a) pour la substance dont la note en bas de page indique « et ses sels », utiliser le poids moléculaire de l'acide ou de la base et non le poids total du sel;
b) pour la substance dont la note en bas de page indique « et ses composés », utiliser l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les substances, les alliages ou les mélanges, à l'exception du plomb et de ses composés contenus dans l'acier inoxydable, le laiton et les alliages de bronze;
c) pour l'ammoniac (total), utiliser l'ion ammonium (NH4+) en solution exprimé sous forme d'ammoniac et l'inclure avec l'ammoniac;
d) pour le vanadium qui n'est pas contenu dans un alliage, inclure l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les substances ou les mélanges.
Tableau 1 : Seuil de déclaration et concentration pour les substances figurant dans la partie 1 de l'annexe 1
| Article | Colonne 1 Substances figurant dans la partie 1 de l'annexe 1 |
Colonne 2 Seuil de déclaration |
Colonne 3 Concentration en poids |
|---|---|---|---|
| 1. | Substances du groupe 1 | 10 tonnes | 1 % |
| 2. | Substances du groupe 2 | 5 kilogrammes | S/O |
| 3. | Substances du groupe 3 | 5 kilogrammes | 0,1 % |
| 4. | Substances du groupe 4 | 50 kilogrammes | 0,1 % |
PARTIE 2
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 2 DE L'ANNEXE 1
Installations pour lesquelles une déclaration est requise à l'égard des substances figurant dans la partie 2 de l'annexe 1 :
6. Les installations contiguës ou les installations extracôtières où, en 2004 :
a) soit une activité mentionnée dans l'article 1 a eu lieu, soit les employés ont collectivement travaillé 20 000 heures ou plus;
b) une substance figurant dans la partie 2 de l'annexe 1 a été fabriquée de façon fortuite;
c) la quantité totale rejetée sur place ou éliminée des substances figurant dans la partie 2 de l'annexe 1 et résultant de la fabrication fortuite est égale ou supérieure à 50 kilogrammes.
7. Les installations contiguës où, en 2004 :
a) on a procédé à la préservation du bois et utilisé de la créosote, à un moment quelconque;
b) une substance figurant dans la partie 2 de l'annexe 1 a été rejetée sur place ou éliminée par suite d'une activité liée au traitement de préservation du bois par l'utilisation de la créosote.
PARTIE 3
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 3 DE L'ANNEXE 1
Installations pour lesquelles une déclaration est requise à l'égard des substances figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 :
8. Les installations contiguës ou les installations extracôtières où, en 2004 :
a) soit une activité mentionnée à l'article 1 a eu lieu, soit les employés ont collectivement travaillé 20 000 heures ou plus;
b) une ou plusieurs des activités suivantes ont eu lieu dans les installations contiguës :
(i) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets solides non dangereux par année, y compris les petites unités de combustion et les fours coniques ou ronds;
(ii) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers par année;
(iii) incinération de déchets dangereux;
(iv) incinération de boues d'épuration;
(v) fusion primaire de métaux communs;
(vi) fusion d'aluminium de récupération;
(vii) fusion de plomb de récupération;
(viii) fabrication de fer par agglomération (sintérisation);
(ix) utilisation de fours à arc électrique dans des fonderies d'acier;
(x) utilisation de fours à arc électrique dans la fabrication d'acier;
(xi) production de magnésium;
(xii) fabrication de ciment portland;
(xiii) production de solvants organiques chlorés ou de monomères chlorés;
(xiv) combustion de combustibles fossiles dans une chaudière dont la capacité nominale de production d'électricité est d'au moins 25 mégawatts, en vue de produire de la vapeur pour la production d'électricité;
(xv) brûlage de déchets de bois provenant de billes ayant été transportées ou entreposées dans de l'eau salée dans le secteur des pâtes et papiers;
(xvi) combustion de combustibles dans des chaudières à liqueur kraft utilisées dans le secteur des pâtes et papiers;
(xvii) préservation du bois à l'aide de pentachlorophénol.
PARTIE 4
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 4 DE L'ANNEXE 1
Installations pour lesquelles une déclaration est requise à l'égard des substances figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 :
9. Les installations contiguës ou les installations extracôtières où, en 2004 :
a) soit une activité mentionnée à l'article 1 a eu lieu, soit les employés ont collectivement travaillé 20 000 heures ou plus;
b) une quantité d'une substance figurant dans la colonne 1 du tableau 2 qui est égale ou supérieure à la quantité établie dans la colonne 2 du tableau 2 pour cette substance a été rejetée dans l'atmosphère.
10. (1) Les installations qui étaient, en 2004 :
a) soit des installations contiguës ou des installations extracôtières où les employés ont collectivement travaillé moins de 20 000 heures, soit des installations de pipeline;
b) des installations où a été rejetée dans l'air par suite de la combustion d'un combustible dans un système de combustion fixe une quantité d'une substance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 qui est supérieure ou égale à la quantité établie dans la colonne 2 du tableau 2 pour cette substance.
(2) Indépendamment du paragraphe (1), il n'est pas nécessaire de produire une déclaration pour une substance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 si les conditions suivantes sont remplies :
a) la substance est uniquement rejetée dans l'atmosphère par un appareil à combustion externe fixe;
b) la capacité nominale cumulative de ces appareils est inférieure à 10 millions de BTU (unités thermiques britanniques) par heure;
c) le seul type de combustible brûlé dans ces appareils est du gaz naturel de qualité commerciale, du gaz de pétrole liquéfié, du mazout numéro 1 ou 2, ou n'importe quelle combinaison de ces produits.
11. Pour le calcul du seuil de déclaration des oxydes d'azote (sous forme de NO2), exprimer ces oxydes sous forme de poids de dioxyde d'azote.
Tableau 2 : Seuil de déclaration pour les substances figurant dans la partie 4 de l'annexe 1
| Article | Colonne 1 Substances figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 |
Colonne 2 Seuil de déclaration |
|---|---|---|
| 1. | Monoxyde de carbone | 20 tonnes |
| 2. | Oxydes d'azote (exprimés sous forme de NO2) | 20 tonnes |
| 3. | PM2,5 | 0,3 tonne |
| 4. | PM10 | 0,5 tonne |
| 5. | Dioxyde de soufre | 20 tonnes |
| 6. | Particules totales | 20 tonnes |
| 7. | Composés organiques volatils | 10 tonnes |
PARTIE 5
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE L'ANNEXE 1
Installations pour lesquelles une déclaration est requise à l'égard des substances figurant dans la partie 5 de l'annexe 1 :
12. Les installations qui doivent produire une déclaration à l'égard des composés organiques volatils conformément à l'article 9 ou 10 et qui, en 2004, ont rejeté dans l'atmosphère une quantité d'une substance ou d'une catégorie de substances figurant dans la partie 5 qui est égale ou supérieure à une tonne.
ANNEXE 3
Types de renseignements requis par cet avis et méthodes pour les fournir
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1. (1) Les renseignements communiqués doivent être fondés sur les meilleures données et la meilleure information que la personne possède ou auxquelles on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle ait accès.
(2) Les renseignements communiqués doivent être fondés sur l'une des méthodes d'estimation courantes suivantes : surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source ou échantillonnage, bilan massique, facteurs d'émission publiés, facteurs d'émission propres à une installation et estimations techniques.
2. (1) Si une substance figurant dans l'annexe 1 n'est pas comprise dans le calcul du seuil de déclaration en vertu de l'article 2 de l'annexe 2, aucun renseignement n'est requis pour cette substance si celle-ci est contenue dans un des articles, des matériaux, des matières ou dans l'eau ou l'air d'admission qui sont mentionnés à l'article 2 de l'annexe 2, ou si elle est fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière dans des activités d'exploration pétrolière ou gazière ou de forage de puits de pétrole ou de gaz.
(2) Si une substance figurant dans l'annexe 1 n'est pas comprise dans le calcul du seuil de déclaration en vertu de l'article 3 de l'annexe 2, aucun renseignement n'est requis pour cette substance si celle-ci est fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière pour une des activités décrites au paragraphe 3(1) de l'annexe 2.
PARTIE 1
RENSEIGNEMENTS SUR L'INSTALLATION
3. Identifier l'installation déclarante en donnant les renseignements suivants :
a) le nom légal et l'appellation commerciale de la société déclarante, le nom de l'installation (s'il y a lieu) et l'adresse;
b) le numéro d'identité à l'INRP;
c) le nombre d'équivalents d'employé à temps plein;
d) les numéros Dun et Bradstreet (s'il y a lieu);
e) le code de la classification type des industries (CTI) canadien à deux et à quatre chiffres ainsi que le code CTI des États-Unis à quatre chiffres;
f) le code du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) à deux chiffres et à quatre chiffres ainsi que le code du SCIAN Canada à six chiffres;
g) le nom, le poste, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne-ressource responsable des renseignements généraux (s'il y a lieu);
h) le nom, le poste, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne-ressource responsable des renseignements techniques;
i) le nom, le poste, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne responsable de la coordination de la présentation de la déclaration (s'il y a lieu);
j) le nom, le poste et l'adresse du cadre de la société qui signe l'attestation;
k) le numéro d'entreprise de la société déclarante;
l) les noms légaux des sociétés mères canadiennes, le cas échéant, leurs adresses, le pourcentage de leur participation dans la société déclarante (s'il y a lieu), leurs numéros Dun et Bradstreet (s'il y a lieu) et leur numéro d'entreprise.
4. Indiquer si un fournisseur indépendant a rempli la déclaration et, si c'est le cas, donner le nom de celui-ci, son numéro de téléphone et son adresse ainsi que le nom de la compagnie pour laquelle il travaille.
5. Fournir une attestation signée par un fondé de pouvoir de la société dans laquelle il est certifié que la personne a examiné les documents et exercé une diligence raisonnable pour s'assurer que les renseignements présentés sont vrais, exacts et complets et qu'ils sont basés sur les meilleures données et la meilleure information offertes.
6. Mentionner les renseignements déclarés qui font l'objet d'une demande de confidentialité en vertu des articles 51 et 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) ainsi que les motifs de la demande, conformément à l'article 52 de la Loi.
7. Mentionner les activités figurant à l'article 1 de l'annexe 2 qui ont eu cours à l'installation, le cas échéant.
8. Mentionner les activités figurant à l'alinéa 8b) de la partie 3 de l'annexe 2 qui ont eu lieu à l'installation, le cas échéant.
9. Indiquer si l'installation a servi à la préservation du bois et si de la créosote a été utilisée à cette fin, à un moment quelconque.
10. Indiquer si, au cours de l'année civile 2004, un plan de prévention de la pollution a été élaboré ou mis en œuvre à l'installation et, dans l'affirmative, si ce plan :
a) était requis en vertu d'un avis publié aux termes de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Si c'était le cas, indiquer le code de référence de l'avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada;
b) a été élaboré ou mis en œuvre par un autre ordre de gouvernement ou en vertu d'une autre loi du Parlement;
c) a été élaboré ou mis en œuvre par l'installation de façon volontaire.
PARTIE 2
RENSEIGNEMENTS REQUIS POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LES PARTIES 1 À 3 DE L'ANNEXE 1
11. Pour chaque substance ou catégorie de substances figurant dans les parties 1 à 3 de l'annexe 1 du présent avis et répondant aux critères de déclaration, indiquer :
a) la dénomination et, s'il y a lieu, le numéro d'enregistrement CAS;
b) la nature de l'activité de fabrication, s'il y a lieu, répartie entre utilisation ou traitement sur place, vente ou distribution, comme sous-produit ou impureté;
c) la nature de l'activité de traitement, s'il y a lieu, répartie entre réactif, constituant d'une préparation, constituant d'un article, pour réemballage seulement et sous-produit;
d) la nature de l'utilisation d'une autre manière, s'il y a lieu, répartie entre auxiliaire de traitement physique ou chimique, auxiliaire de fabrication, utilisation accessoire ou autre, et sous-produit;
e) la quantité rejetée sur place dans l'atmosphère, répartie entre émissions de cheminées ou rejets ponctuels, rejets de stockage ou de manutention, émissions fugitives, déversements et autres rejets non ponctuels;
f) la quantité rejetée sur place dans les eaux de surface, répartie entre évacuations directes, déversements et fuites ainsi que le nom de chaque plan d'eau récepteur et la quantité qui y a été rejetée;
g) la quantité rejetée sur place dans le sol, répartie entre déversements, fuites, ou autres;
h) la quantité éliminée sur place, répartie entre enfouissement, épandage et injection souterraine;
i) la quantité éliminée hors site, répartie entre enfouissement, épandage, injection souterraine et stockage ainsi que le nom et l'adresse de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été envoyée;
j) la quantité transférée hors site aux fins de traitement, répartie entre traitement physique, traitement chimique, traitement biologique, incinération ou procédé thermique et usine municipale d'épuration avant l'élimination définitive ainsi que le nom et l'adresse de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été envoyée;
k) la quantité transférée hors site aux fins de recyclage, répartie entre récupération d'énergie, récupération de solvants, récupération de substances organiques (excluant les solvants), récupération de métaux et de leurs composés, récupération de matières inorganiques (excluant les métaux), récupération d'acides ou de bases, récupération de catalyseurs, récupération de résidus de dépollution, raffinage ou réutilisation d'huiles usées, ou autres ainsi que le nom et l'adresse de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été transférée;
l) la méthode d'estimation utilisée pour déterminer les quantités déclarées conformément aux alinéas e) à k), répartie entre surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source ou échantillonnage, bilan massique, facteurs d'émission publiés, facteurs d'émission propres à une installation, évaluations techniques; sinon, indiquer aucun rejet sur place, élimination ou transfert hors site aux fins de recyclage;
m) la répartition trimestrielle, en pourcentage, des rejets totaux sur place (dans l'air, l'eau et le sol) en 2004;
n) les raisons expliquant les changements dans la quantité rejetée sur place par rapport à l'année précédente, réparties entre changements des niveaux de production, changements des méthodes d'estimation, activités de prévention de la pollution, changements dans le traitement sur place, changements dans l'élimination, changements dans les transferts hors site aux fins de recyclage ou autres (préciser); sinon, indiquer changements négligeables, aucun changement ou première année de déclaration pour cette substance;
o) les raisons expliquant l'élimination et les transferts hors site aux fins de recyclage, réparties entre résidus de production, produits hors norme, date de péremption dépassée, matières contaminées, pièces inutilisables ou rebuts, résidus de dépollution, résidus d'usinage ou de finition, résidus de remise en état des lieux, ou autres;
p) les raisons expliquant les changements dans les quantités éliminées par rapport à l'année précédente, réparties entre changements des niveaux de production, changements des méthodes d'estimation, activités de prévention de la pollution, changements dans le traitement sur place, changements dans les transferts hors site aux fins de recyclage, ou autres (préciser); sinon, indiquer changements négligeables, aucun changement ou première année de déclaration pour cette substance;
q) les raisons expliquant les changements dans les quantités transférées hors site aux fins de recyclage par rapport à l'année précédente, réparties entre changements des niveaux de production, changements des méthodes d'estimation, activités de prévention de la pollution, changements dans le traitement sur place, changements dans l'élimination ou autres (préciser); sinon, indiquer changements négligeables, aucun changement ou première année de déclaration pour cette substance;
r) le total prévu des rejets sur place, des éliminations et des transferts hors site aux fins de recyclage pour 2005, 2006 et 2007;
s) les activités de prévention de la pollution mises en œuvre et, pour chaque activité indiquée, le type spécifique de la méthode employée, selon la subdivision suivante :
(i) remplacement des matières (matières premières notamment) réparties entre matières plus pures, autres matières, ou autres (préciser);
(ii) nouvelle conception ou formulation du produit, répartie entre modification des caractéristiques du produit, modification de la conception ou de la composition, modification de l'emballage ou autres (préciser);
(iii) modification de l'équipement ou du procédé, répartie entre modification de l'équipement, de la disposition ou de la tuyauterie, utilisation d'un catalyseur de procédé différent, meilleure gestion de l'utilisation des emballages en vrac, substitution de petits emballages par des emballages en vrac, modification de l'équipement de décapage ou de nettoyage, remplacement par des dispositifs mécaniques de décapage ou de nettoyage, remplacement par des agents de nettoyage aqueux, modification ou installation de systèmes de rinçage, amélioration de la conception de l'équipement de rinçage, amélioration de l'exploitation de l'équipement de rinçage, modification des systèmes ou de l'équipement de pulvérisation, amélioration des techniques d'application, remplacement du procédé de pulvérisation par un autre système ou autres (préciser);
(iv) prévention des déversements et des fuites, répartie entre amélioration des procédures d'entreposage ou de stockage, amélioration des procédures de chargement, de déchargement ou de transfert, installation d'alarmes de trop-plein ou de robinets d'arrêt automatique, installation de systèmes de récupération de la vapeur, instauration d'un programme d'inspection ou de surveillance des sources potentielles de déversements ou de fuites, modification des procédures de confinement, amélioration des procédures d'égouttement ou autres (préciser);
(v) réutilisation ou recyclage sur place, répartis entre mise en place d'un système de recirculation à l'intérieur d'un procédé, ou autres (préciser);
(vi) techniques améliorées d'approvisionnement ou de gestion des stocks, réparties entre mise en place de procédures pour éviter de conserver des matériaux en stock lorsque la durée de conservation est dépassée, instauration d'un programme de vérification des matières désuètes, élimination des exigences relatives à la durée de conservation dans le cas de matières stables, adoption de meilleures procédures d'étiquetage, mise sur pied d'un centre d'information pour l'échange de matières, instauration de meilleures procédures d'achat, ou autres (préciser);
(vii) formation ou bonnes pratiques d'exploitation, réparties entre améliorations du programme d'entretien, de la tenue des livres ou des procédures, modifications du calendrier de production pour limiter les bris d'équipement et les ruptures de charge, formation sur la prévention de la pollution ou autres (préciser);
(viii) autres (préciser);
(ix) aucune activité de prévention de la pollution.
Pour l'application du présent avis, toute personne visée par celui-ci doit fournir l'information requise dans cette partie et relative aux substances qui figurent dans la partie 1 de l'annexe 1 de la façon suivante :
12. Communiquer les renseignements sur une substance figurant dans la partie 1 de l'annexe 1, comme suit :
a) pour la substance dont la note en bas de page précise « et ses sels », indiquer le poids moléculaire de l'acide ou de la base et non le poids total du sel;
b) pour la substance dont la note en bas de page précise « et ses composés », indiquer l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les substances, les alliages ou les mélanges, à l'exception du plomb et de ses composés contenus dans l'acier inoxydable, le laiton et les alliages de bronze;
c) pour l'ammoniac (total), exprimer l'ion ammonium (NH4+) en solution sous forme d'ammoniac et l'inclure avec l'ammoniac;
d) pour le vanadium qui n'est pas contenu dans un alliage, indiquer l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les substances ou les mélanges.
13. Les renseignements relatifs aux substances figurant dans le groupe 1 de la partie 1 de l'annexe 1 doivent être donnés en tonnes.
14. Les renseignements relatifs aux substances figurant dans les groupes 2, 3 et 4 de la partie 1 de l'annexe 1 doivent être donnés en kilogrammes.
Pour l'application du présent avis, toute personne visée par celui-ci doit fournir l'information requise dans cette partie et relative aux substances qui figurent dans la partie 2 de l'annexe 1 de la façon suivante :
15. Si l'information relative à des substances particulières figurant dans la partie 2 de l'annexe 1 n'est pas donnée, il faut déclarer l'information pour tout le groupe.
16. Les renseignements relatifs aux substances figurant dans la partie 2 de l'annexe 1 doivent être déclarés en kilogrammes.
Pour l'application du présent avis, toute personne visée par celui-ci doit fournir l'information requise dans cette partie et relative aux substances qui figurent dans la partie 3 de l'annexe 1 de la façon suivante :
17. Fournir uniquement de l'information sur une des substances figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 si cette substance a été fabriquée de façon fortuite par suite des activités visées aux sous-alinéas 8b)(i) à (xvi) de la partie 3 de l'annexe 2, ou est présente comme contaminant dans le pentachlorophénol par suite de l'activité mentionnée au sous-alinéa 8b)(xvii) de la partie 3 de l'annexe 2.
18. Conformément aux alinéas 11e) à k), si la méthode d'estimation de la quantité rejetée sur place, éliminée ou transférée hors site aux fins de recyclage des substances figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 est la surveillance ou le test à la source :
a) la déclaration doit indiquer si la concentration de la substance rejetée sur place, éliminée ou transférée hors site aux fins de recyclage est inférieure, égale ou supérieure à la valeur estimée du niveau de dosage établie à l'article 19 pour cette substance dans le milieu correspondant;
b) la déclaration de la quantité rejetée sur place, éliminée ou transférée hors site à des fins de recyclage est optionnelle si la concentration de la substance rejetée sur place, éliminée ou transférée hors site à des fins de recyclage est inférieure à la valeur estimée du niveau de dosage établie à l'article 19 pour cette substance dans le milieu correspondant.
19. (1) Conformément à l'article 18, les valeurs estimées des niveaux de dosage pour l'hexachlorobenzène figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 sont établies comme suit :
a) 6 nanogrammes d'hexachlorobenzène par mètre cube de matière gazeuse;
b) 70 nanogrammes d'hexachlorobenzène par litre de matière liquide;
c) 2 nanogrammes d'hexachlorobenzène par gramme de matière solide.
(2) Conformément à l'article 18, les valeurs estimées des niveaux de dosage pour les dioxines et les furannes figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 sont établies comme suit :
a) 32 picogrammes d'équivalents toxiques de dioxines et de furannes par mètre cube de matière gazeuse;
b) 20 picogrammes d'équivalents toxiques de dioxines et de furannes par litre de matière liquide;
c) 9 picogrammes d'équivalents toxiques de dioxines et de furannes par gramme de matière solide.
20. Les renseignements relatifs à l'hexachlorobenzène figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 doivent être donnés en grammes.
21. Les renseignements relatifs aux dioxines et aux furannes figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 doivent être donnés en grammes d'équivalents toxiques (ET).
22. Si l'information nécessaire pour l'estimation de la quantité d'une substance figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 qui est rejetée sur place, éliminée ou transférée hors site aux fins de recyclage n'est pas précisée, indiquer dans la déclaration que l'information n'est pas précisée.
PARTIE 3
RENSEIGNEMENTS REQUIS POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 4 DE L'ANNEXE 1
23. Pour chaque substance ou catégorie de substances figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 et répondant aux critères de déclaration établis dans la partie 4 de l'annexe 2, indiquer :
a) la dénomination et, s'il y a lieu, le numéro d'enregistrement CAS;
b) la quantité rejetée sur place dans l'atmosphère, répartie entre émissions de cheminées ou rejets ponctuels, rejets de stockage ou de manutention, émissions fugitives, déversements ou autres rejets non ponctuels;
c) pour chaque cheminée d'une hauteur de 50 mètres ou plus au-dessus du niveau du sol qui rejette dans l'atmosphère une quantité égale ou supérieure à la quantité spécifiée dans la colonne 2 du tableau 1 :
(i) la quantité de la substance qui a été rejetée par la cheminée;
(ii) la hauteur de la cheminée au-dessus du niveau du sol, le diamètre équivalent de la cheminée, la vitesse moyenne à la sortie et la température moyenne à la sortie;
d) la méthode d'estimation utilisée pour déterminer les quantités déclarées conformément à l'alinéa b) et au sous-alinéa c)(i), répartie entre surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source ou échantillonnage, bilan massique, facteurs d'émission publiés, facteurs d'émission propres à une installation, estimations techniques ou aucun rejet dans l'atmosphère;
e) la répartition mensuelle, en pourcentage, des rejets totaux dans l'atmosphère en 2004;
f) les raisons expliquant les changements dans la quantité rejetée dans l'atmosphère par rapport à l'année précédente, réparties entre changements des niveaux de production, changements des méthodes d'estimation, activités de prévention de la pollution, changements dans le traitement sur place ou autres (préciser); sinon, indiquer changements négligeables, aucun changement ou première année de déclaration pour cette substance;
g) le total prévu de rejets dans l'atmosphère pour 2005, 2006 et 2007;
h) l'information sur la prévention de la pollution décrite à l'alinéa 11s) de la partie 2.
24. Si les critères de déclaration établis dans la partie 4 de l'annexe 2 sont satisfaits pour une substance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1, indiquer l'horaire type d'exploitation journalier et hebdomadaire de l'installation pour chaque mois.
Tableau 1 : Quantité minimale rejetée par la cheminée au cours de l'année civile 2004
Article |
Colonne 1 Nom de la substance |
Colonne 2 Quantité minimale rejetée par la cheminée |
|---|---|---|
| 1. | Monoxyde de carbone | 5 tonnes |
| 2. | Oxydes d'azote (exprimés sous forme de NO2) | 5 tonnes |
| 3. | PM2,5 | 0,15 tonne |
| 4. | PM10 | 0,25 tonne |
| 5. | Dioxyde de soufre | 5 tonnes |
| 6. | Particules totales | 5 tonnes |
| 7. | Composés organiques volatils | 5 tonnes |
Pour l'application du présent avis, toute personne visée par celui-ci doit fournir l'information requise dans cette partie et relative aux substances qui figurent dans la partie 4 de l'annexe 1 de la façon suivante :
25. Si une installation satisfait aux critères de déclaration établis à l'article 10 de la partie 4 de l'annexe 2, indiquer uniquement l'information sur les substances figurant dans la partie 4 qui ont été rejetées par un système de combustion fixe de l'installation.
26. Fournir les renseignements concernant les oxydes d'azote (sous forme de NO2) en exprimant ces oxydes sous forme de poids de dioxyde d'azote.
27. Déclarer l'information concernant les substances figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 en tonnes.
PARTIE 4
RENSEIGNEMENTS REQUIS POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE L'ANNEXE 1
28. Pour chaque substance ou catégorie de substances figurant dans la partie 5 de l'annexe 1 et répondant aux critères de déclaration établis dans la partie 5 de l'annexe 2, indiquer :
a) la dénomination et, s'il y a lieu, le numéro d'enregistrement CAS;
b) la quantité rejetée par chaque cheminée d'une hauteur de 50 mètres ou plus lorsque la quantité de composés organiques volatils rejetée dans l'atmosphère par la cheminée était de 5 tonnes ou plus;
c) la quantité de tous les autres rejets dans l'atmosphère, à l'exception des quantités déclarées en vertu de l'alinéa b).
Pour l'application du présent avis, toute personne visée par celui-ci doit fournir l'information requise dans cette partie et relative aux substances qui figurent dans la partie 5 de l'annexe 1 de la façon suivante :
29. Si une installation satisfait aux critères de déclaration établis à l'article 10 de la partie 4 de l'annexe 2 en ce qui concerne les composés organiques volatils, donner uniquement l'information sur les substances de la partie 5 qui ont été rejetées par un système de combustion fixe de l'installation.
30. Déclarer l'information concernant les substances qui figurent à la partie 5 en tonnes.
ANNEXE 4
Définitions
1. Les définitions suivantes s'appliquent au présent avis et à ses annexes :
« alliage » Produit métallique contenant deux ou plusieurs éléments sous forme de solution solide, de composés intermétalliques ou de mélange de phases métalliques. "alloy"
« aluminium de récupération » Déchets ou matières contenant de l'aluminium. "secondary aluminum"
« appareil à combustion externe » Appareil où le processus de combustion se produit à la pression atmosphérique et dans un excès d'air. "external-combustion equipment"
« article » Produit manufacturé qui ne libère pas de substances figurant à l'annexe 1 dans les conditions normales de traitement ou d'utilisation d'une autre manière. "article"
« autre utilisation » Utilisation ou élimination, dans une installation, d'une substance figurant à l'annexe 1 qui est utile aux activités de l'installation et qui n'est pas comprise dans les définitions de « fabrication » ou de « préparation industrielle ». "other use"
« combustible fossile » Combustibles se présentant sous forme solide ou liquide à température et pression normales, tels que le charbon, le pétrole ou tous leurs dérivés liquides ou solides. "fossil fuel"
« composés organiques volatils » Composés organiques volatils selon la définition figurant dans la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). "volatile organic compounds"
« élimination » Élimination définitive d'une substance par enfouissement, épandage ou injection souterraine, soit sur les lieux de l'installation soit hors site. Élimination comprend également le traitement hors site avant l'élimination définitive. "disposal"
« employé » Comprend :
a) une personne employée dans l'installation;
b) un propriétaire qui exécute des travaux sur les lieux de l'installation;
c) une personne qui, sur les lieux de l'installation, exécute de façon systématique des travaux liés à l'exploitation normale de l'installation, pendant la période de ces travaux, notamment un entrepreneur. "employee"
« équivalent d'employé à temps plein » Unité de mesure obtenue en divisant par 2 000 heures la somme :
a) des heures totales travaillées par des personnes employées dans l'installation et des heures totales payées en vacances et en congés de maladie pris par des personnes employées dans l'installation;
b) des heures travaillées sur les lieux par le propriétaire de l'installation s'il n'est pas employé par celle-ci;
c) des heures travaillées sur les lieux de l'installation par une personne qui exécute de façon systématique des travaux liés à l'exploitation normale de l'installation, notamment un entrepreneur. "full-time employee equivalent"
« équivalent toxique » Ou ET, masse ou concentration correspondant à la somme de la masse ou de la concentration de différents congénères des dibenzo-p-dioxines polychlorées et des dibenzofurannes polychlorés multipliée par des facteurs de pondération indiqués dans le Guide de déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants — 2004. "toxicity equivalent"
« fabrication » Production, préparation ou composition d'une substance figurant à l'annexe 1, y compris la production coïncidente d'une substance figurant à l'annexe 1 comme sous-produit au cours de la fabrication, du traitement ou de l'utilisation d'une autre manière d'autres substances. "manufacture"
« facteurs d'émission » Lie la quantité de substances dégagées par une source à une activité courante associée à celles-ci et peut appartenir à l'une ou l'autre de ces catégories :
a) « facteurs d'émission publiés » désigne les facteurs d'émission que des organismes gouvernementaux ou des associations de l'industrie ont publiés en vue de les appliquer à des sources d'émission relevant de leur compétence ou se trouvant dans leur secteur industriel;
b) « facteurs d'émission propres à une installation » désigne les facteurs d'émission que des installations industrielles ont élaborés à l'aide des résultats de leurs essais sur les émissions et de renseignements concernant la source et les activités. "emission factors"
« installation » Installation contiguë, installation de pipeline ou installation extracôtière. "facility"
« installation contiguë » Tous les bâtiments, les équipements, les ouvrages ou les articles fixes qui sont situés dans un lieu unique ou dans des lieux contigus ou adjacents, qui ont le même propriétaire ou exploitant et qui fonctionnent comme un ensemble intégré unique doté d'un réseau collecteur d'eaux usées qui évacue des eaux usées traitées ou non traitées dans des eaux de surface. "contiguous facility"
« installation de pipeline » Ensemble d'équipements se trouvant dans un seul lieu et qui est destiné au transport ou à la distribution de gaz naturel. "pipeline installation"
« installation extracôtière » Plate-forme de forage, plate-forme ou navire de production ou installation sous-marine rattachée ou fixée au plateau continental du Canada utilisés à des fins d'exploitation pétrolière et gazière. "offshore installation"
« métal commun » Cuivre, plomb, nickel ou zinc. "base metal"
« niveau de dosage » ou « limite de dosage » Concentration la plus faible d'une substance qui peut être mesurée avec exactitude au moyen de méthodes d'analyse et d'échantillonnage précises mais courantes. "level of quantification"
« numéro d'enregistrement CAS » ou « numéro du CAS » Numéro du Chemical Abstracts Service, le cas échéant. "CAS Registry Number" ou "CAS No."
« opérations de terminal »
a) utilisation de réservoirs de stockage et de l'équipement connexe dans un lieu servant à conserver ou à transférer du pétrole brut, du brut synthétique ou des intermédiaires de combustibles vers un pipeline ou à partir de celui-ci;
b) activités d'exploitation d'une installation de distribution primaire normalement équipée de réservoirs à toits flottants qui reçoit de l'essence par pipeline, par wagons-citernes, par vaisseaux maritimes ou directement d'une raffinerie. "terminal operations"
« particules totales » Particules de matière dont le diamètre est inférieur à 100 microns. "total particulate matter"
« plomb de récupération » Matières plombifères ou déchets métalliques plombifères, à l'exception des concentrés plombifères provenant d'une exploitation minière. "secondary lead"
« PM10 » Particule de matière dont le diamètre est égal ou inférieur à 10 microns. "PM10"
« PM2,5 » Particule de matière dont le diamètre est égal ou inférieur à 2,5 microns. "PM2.5"
« préparation » Ensemble des opérations que subit une substance figurant à l'annexe 1, après sa fabrication, en vue d'être distribuée dans le commerce. La préparation peut conserver ou modifier l'état physique ou la formule chimique que la substance avait à sa réception à l'installation. "process"
« préservation du bois » Action de préserver le bois à l'aide d'un agent de préservation appliqué sous pression ou à la chaleur, ou les deux, ce qui comprend la fabrication, le mélange ou la reformulation d'agents de préservation du bois à cette fin. "wood preservation"
« prévention de la pollution » Utilisation de procédés, de méthodes, de pratiques, de matériaux, de produits, de substances ou de formes d'énergie qui, d'une part, empêchent ou réduisent la production de polluants ou de déchets et, d'autre part, réduisent les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé humaine. "pollution prevention"
« recyclage » Toute activité qui permet d'éviter qu'une matière ou un composant de celle-ci ne doive être éliminé. "recycling"
« rejet » Émission ou libération d'une substance dans l'atmosphère, les eaux de surface ou, dans certains cas, le sol (par exemple, déversements, fuites) attribuable à une installation. "release"
« société mère » Société — ou groupe de sociétés — qui est située au sommet de la hiérarchie des sociétés et qui exerce directement un contrôle sur les activités sujettes à déclaration. "parent company"
« sous-produit » Substance figurant à l'annexe 1 qui est, de façon fortuite, fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière par l'installation à n'importe quelle concentration et qui est rejetée sur place, dans l'environnement (air, eau ou sol) ou éliminée. "by-product"
« traitement » Procédé physique, chimique, biologique ou thermique auquel est soumise une substance dans un endroit hors site, avant l'élimination définitive. "treatment"
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l'avis.)
Les personnes qui sont tenues de produire une déclaration doivent communiquer avec Environnement Canada à l'une des adresses précitées afin de recevoir le Guide de déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants — 2004, ainsi que tout autre guide applicable et le logiciel de déclaration pour l'année 2004.
Le Guide de déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants — 2004, tout autre guide applicable et le logiciel de déclaration pour l'année 2004 seront envoyés par la poste aux installations qui ont fait une déclaration pour l'année 2003. Les documents seront adressés à la personne responsable de la coordination dont le nom figure dans la déclaration de 2003. Si aucun coordonnateur n'a été indiqué, le destinataire sera la personne-ressource responsable des renseignements techniques. Ceci étant dit, il incombe à quiconque est tenu de produire une déclaration d'obtenir le guide pour l'année 2004, de même que tout autre guide applicable et le logiciel. Les personnes qui ne les auront pas reçus à la fin d'avril 2005 doivent en aviser Environnement Canada à l'une des adresses précitées.
[3-1-o]
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
| Nom et poste | Décret en conseil |
|---|---|
| Adams, John | 2003-2112 |
| Garde côtière canadienne | |
| Commissaire | |
| Anderson, George R.M. | 2003-2127 |
| Administration du pipe-line du Nord | |
| Directeur général | |
| Bloodworth, Margaret | 2003-2110 |
| Sous-solliciteur général qui portera le titre de sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile | |
| Bureau de régie interne de la Chambre des communes | 2003-2158 |
| Membres | |
| Bélanger, L'hon. Mauril, C.P. | |
| Saada, L'hon. Jacques, C.P. | |
| Boudrias, Monique | 2003-2109 |
| Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada | |
| Premier vice-président | |
| Loi électorale du Canada | |
| Directeurs du scrutin | |
| Blais, René — Charlesbourg—Jacques-Cartier | 2003-2134 |
| Blais, René — Charlesbourg | 2003-2135 |
| Bornmann, Joyce — Vancouver-Centre | 2003-2150 |
| Bornmann, Joyce — Vancouver-Centre | 2003-2151 |
| Côté, Annette — Beauport | 2003-2133 |
| Fraiberg, Gerry — Prince Edward—Hastings | 2003-2153 |
| Heran, Jasbir K. — Newton—Newton—Delta-Nord | 2003-2148 |
| Lange, Christine H. — New Westminster—Coquitlam | 2003-2149 |
| McGeachy, Patricia — Edmonton-Sud-Ouest | 2003-2145 |
| McGeachy, Patricia — Edmonton—Leduc | 2003-2146 |
| Menzie, Gary Dennis — Parkdale—High Park | 2003-2140 |
| Menzie, Gary Dennis — Parkdale—High Park | 2003-2141 |
| Palladina, Rudy — Etobicoke-Nord | 2003-2139 |
| Paulin, Jeff — Beaches—East York | 2003-2138 |
| Rubenstein, David — Mont-Royal | 2003-2152 |
| Santonato, Lou — York-Ouest | 2003-2142 |
| Santonato, Lou — York-Ouest | 2003-2143 |
| Schreiber, Horst — Crowfoot | 2003-2144 |
| Séguin, Richard — Abitibi—Baie-James—Nunavik | 2003-2136 |
| Séguin, Richard — Nunavik—Eeyou | 2003-2137 |
| Weiss, Denis — Fleetwood—Port Kells | 2003-2147 |
| Youngstrom, Douglas N. — Okanagan—Coquihalla | 2003-2154 |
| Chartrand, Michelle | 2003-2114 |
| Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada | |
| Président | |
| Colville, David C. | 2003-2156 |
| Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
| Conseiller à temps plein et vice-président | |
| Doyle, Catherine (Cassie) | 2003-2116 |
| Ministère de l'Environnement | |
| Sous-ministre délégué | |
| Flumian, Maryantonett | 2003-2131 |
| Sous-ministre délégué des Ressources humaines et du Développement des compétences | |
| Fried, Jonathan | 2003-2125 |
| Bureau du Conseil privé | |
| Premier ministre et chef, Secrétariat Canada-États-Unis | |
| Conseiller principal des politiques étrangères | |
| Gosselin, Hélène | 2003-2123 |
| Ministère de la Défense nationale | |
| Sous-ministre intérimaire | |
| Green, L'hon. J. Derek | 2003-2017 |
| Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador | |
| Administrateur | |
| Les 10 et 11 janvier 2004 | |
| Horgan, J. Michael | 2003-2117 |
| Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien | |
| Sous-ministre | |
| Jauvin, Nicole | 2003-2118 |
| Sous-ministre du Développement des ressources humaines qui portera le titre de sous-ministre du Développement social | |
| Jolicoeur, Alain | 2003-2120 |
| Agence des services frontaliers du Canada | |
| Président | |
| Macfarlane, L'hon. Alan B. | 2003-2010 |
| Gouvernement de la Colombie-Britannique | |
| Administrateur | |
| Du 17 au 31 janvier 2004 | |
| Morin, Marie-Lucie | 2003-2126 |
| Ministère des Affaires étrangères | |
| Sous-ministre délégué | |
| Walmsley, Donald S. | 2003-2157 |
| Commission portuaire d'Oshawa | |
| Commissaire | |
| Wouters, Wayne | 2003-2129 |
| Sous-ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences | |
| Commission de l'assurance-emploi du Canada | |
| Commissaire et vice-président | |
| Wright, Robert A. | 2003-2122 |
| Secrétaire associé du Cabinet | |
| Conseiller national pour la sécurité auprès du premier ministre |
Le 8 janvier 2004
La gestionnaire
JACQUELINE GRAVELLE
[3-1-o]
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
| Nom et poste | Décret en conseil |
|---|---|
| Secrétaires parlementaires auprès du | 2003-2032 |
| Bagnell, Larry | |
| Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien portant le titre de Secrétaire parlementaire du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien particulièrement chargé du développement économique du Nord | |
| Bakopanos, Eleni | |
| Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences portant le titre de Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences particulièrement chargée de l'économie sociale | |
| Barnes, Susan | |
| Ministre de la Justice et procureur général du Canada portant le titre de Secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada particulièrement chargée de la transparence judiciaire et de la justice autochtone | |
| Bonwick, Paul | |
| Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences portant le titre de Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources humaines et du Développement particulièrement chargé des prêts étudiants | |
| Brison, Scott | |
| Premier ministre portant le titre de Secrétaire parlementaire du premier ministre particulièrement chargé des relations Canada-États-Unis | |
| Byrne, Gerry | |
| Ministre de la Santé portant le titre de Secrétaire parlementaire du ministre de la Santé particulièrement chargé de l'Agence d'homologation des médicaments | |
| Chamberlain, Brenda Kay | |
| Président du Conseil privé de la Reine pour le Canada portant le titre de Secrétaire parlementaire du président du Conseil privé de la Reine pour le Canada particulièrement chargée de la réforme de la fonction publique et des Métis et des Indiens non inscrits | |
| Charbonneau, Yvon | |
| Vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile portant le titre de Secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile particulièrement chargé de la protection civile | |
| Eyking, Mark | |
| Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire portant le titre de Secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire particulièrement chargé de la promotion de l'agroalimentaire | |
| Farrah, Georges | |
| Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire portant le titre de Secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire particulièrement chargé du développement rural | |
| Fontana, Joe | |
| Premier ministre portant le titre de Secrétaire parlementaire du premier ministre particulièrement chargé des sciences et des petites entreprises | |
| Fry, Hedy | |
| Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration portant le titre de Secrétaire parlementaire du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration particulièrement chargé des titres de compétences étrangers | |
| Gallaway, Roger | |
| Leader du gouvernement à la Chambre des communes portant le titre de Secrétaire parlementaire du leader du Gouvernement à la Chambre des communes particulièrement chargé de la réforme démocratique | |
| Godfrey, John | |
| Premier ministre portant le titre de Secrétaire parlementaire du premier ministre particulièrement chargé des villes | |
| Harvard, John | |
| Ministre du Commerce international portant le titre de Secrétaire parlementaire du ministre du Commerce international particulièrement chargé de la promotion des ressources | |
| Harvey, André | |
| Ministre des Ressources naturelles portant le titre de Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles particulièrement chargé du développement des industries à valeur ajoutée | |
| Jordan, Joseph Louis | |
| Président du Conseil du Trésor portant le titre de Secrétaire parlementaire du président du Conseil du Trésor particulièrement chargé de la réforme de la réglementation | |
| Karygiannis, Jim | |
| Ministre des Transports portant le titre de Secrétaire parlementaire du ministre des Transports particulièrement chargé du transport et de l'environnement | |
| Lastewka, Walt | |
| Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux portant le titre de Secrétaire parlementaire du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux particulièrement chargé de l'examen des achats | |
| Malhi, Gurbax S. | |
| Ministre de l'Industrie portant le titre de Secrétaire parlementaire du ministre de l'Industrie particulièrement chargé de l'entreprenariat et des nouveaux Canadiens | |
| Marcil, Serge | |
| Ministre de l'Environnement portant le titre de Secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement particulièrement chargé des parcs | |
| McKay, John | |
| Ministre des Finances portant le titre de Secrétaire parlementaire du ministre des Finances particulièrement chargé du partenariat entre les secteurs public et privé | |
| McTeague, Dan | |
| Ministre des Affaires étrangères portant le titre de Secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères particulièrement chargé des Canadiens à l'étranger | |
| Murphy, Shawn | |
| Ministre des Pêches et des Océans portant le titre de Secrétaire parlementaire du ministre des Pêches et des Océans particulièrement chargé du Plan d'action concernant les océans | |
| Pickard, Jerry | |
| Vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile portant le titre de Secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile particulièrement chargé des mouvements transfrontaliers | |
| Price, David | |
| Ministre de la Défense nationale portant le titre de Secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale particulièrement chargé du rôle de la réserve |
Le 8 janvier 2004
La gestionnaire
JACQUELINE GRAVELLE
[3-1-o]
CODE CRIMINEL
Désignation à titre d'inspecteur d'empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes du Service de police provinciale de l'Ontario à titre d'inspecteurs d'empreintes digitales :
Paul Rosato
Deanna Walton
William Benjamin
Richard Weafer
Ottawa, le 22 décembre 2003
Le sous-solliciteur général du Canada
MARGARET BLOODWORTH
[3-1-o]
Bilan au 24 décembre 2003
| ACTIF | montant |
|---|---|
| Dépôt en devises étrangères | |
| Devises américaines | 520 590 171 $ |
| Autres devises | 8 639 079 |
| 529 229 250 $ | |
| Avances | |
| Aux membres de l'Association canadienne des paiements | |
| Aux gouvernements | |
| Placements* | |
| (à la valeur comptable nette) | |
| Bons du Trésor du Canada | 12 804 009 162 |
| Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans les trois ans | 8 534 100 095 |
| Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans | 5 760 261 937 |
| Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans | 9 027 866 293 |
| Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans plus de dix ans | 5 342 436 362 |
| Autres bons | |
| Autres placements | 2 633 197 |
| 41 471 307 046 | |
| Immeubles de la Banque | 130 716 266 |
| Autres éléments de l'actif | |
| Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | 1 901 230 681 |
| Tous les autres éléments de l'actif | 318 527 637 |
| 2 219 758 318 | |
| 44 351 010 880 $ | |
| PASSIF ET CAPITAL | |
| Billets de banque en circulation | 42 552 456 081 $ |
| Dépôts | |
| Gouvernement du Canada | 887 595 757 $ |
| Banques | 46 081 211 |
| Autres membres de l'Association canadienne des paiements | 3 838 180 |
| Autres | 307 653 570 |
| 1 245 168 718 | |
| Passif en devises étrangères | |
| Gouvernement du Canada | 389 680 704 |
| Autres | |
| 389 680 704 | |
| Autres éléments du passif | |
| Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | |
| Tous les autres éléments du passif | 133 705 377 |
| 133 705 377 | |
| Capital | |
| Capital-actions | 5 000 000 |
| Réserve légale | 25 000 000 |
| 30 000 000 | |
| 44 351 010 880 $ | |
| *NOTA | total |
|---|---|
| Le total inclut la valeur nominale totale des titres d'État empruntés des placements de la Banque. | $ |
| Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque. | Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada. |
|---|---|
| Ottawa, le 29 décembre 2003 | Ottawa, le 29 décembre 2003 |
| Le comptable en chef suppléant L. RHÉAUME |
Le premier sous-gouverneur W. P. JENKINS |
[3-1-o] |
Bilan au 31 décembre 2003
| ACTIF | montant |
|---|---|
| Dépôt en devises étrangères | |
| Devises américaines | 532 877 536 $ |
| Autres devises | 8 436 849 |
| 541 314 385 $ | |
| Avances | |
| Aux membres de l'Association canadienne des paiements | |
| Aux gouvernements | |
| Placements* | |
| (à la valeur comptable nette) | |
| Bons du Trésor du Canada | 12 511 222 488 |
| Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans les trois ans | 8 534 331 272 |
| Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans | 5 760 177 863 |
| Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans | 9 027 910 681 |
| Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans plus de dix ans | 5 342 324 278 |
| Autres bons | |
| Autres placements | 2 633 197 |
| 41 178 599 779 | |
| Immeubles de la Banque | 130 807 863 |
| Autres éléments de l'actif | |
| Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | 1 902 129 630 |
| Tous les autres éléments de l'actif | 365 001 103 |
| 2 267 130 733 | |
| 44 117 852 760 $ | |
| PASSIF ET CAPITAL | |
| Billets de banque en circulation | 42 190 611 130 $ |
| Dépôts | |
| Gouvernement du Canada | 532 984 511 $ |
| Banques | 359 483 974 |
| Autres membres de l'Association canadienne des paiements | 140 795 782 |
| Autres | 337 154 987 |
| 1 370 419 254 | |
| Passif en devises étrangères | |
| Gouvernement du Canada | 402 996 149 |
| Autres | |
| 402 996 149 | |
| Autres éléments du passif | |
| Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | |
| Tous les autres éléments du passif | 123 826 227 |
| 123 826 227 | |
| Capital | |
| Capital-actions | 5 000 000 |
| Réserve légale | 25 000 000 |
| 30 000 000 | |
| 44 117 852 760 $ | |
| *NOTA | montant |
|---|---|
| Le total inclut la valeur nominale totale des titres d'État empruntés des placements de la Banque. | $ |
| Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque. | Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada. |
|---|---|
| Ottawa, le 5 janvier 2004 | Ottawa, le 5 janvier 2004 |
| Le comptable en chef suppléant L. RHÉAUME |
Le gouverneur DAVID A. DODGE |
[3-1-o] |
DORS/86-240
DORS/96-440
Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) est la pro-priété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elles servent à répondre aux besoins législatifs ou sont nécessaires pour les rapports au Gouvernement lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.
« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.
« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.
« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.
« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.
« fumée ou poussière »
« forme friable »
« Ammoniac — total » désigne la somme de l'ammoniac (NH3 — numéro du CAS 7664-41-7) et de l'ion ammonium (NH4+) en solution.
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.
« et ses composés »
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« et ses composés »
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.
« et ses composés » à l'exclusion des composés du chrome hexavalent.
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« et ses composés »
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.
« tous les isomères », y compris les isomères du crésol : m-crésol (numéro du CAS 108-39-4), o-crésol (numéro du CAS 95-48-7) et p-crésol (numéro du CAS 106-44-5).
« et ses composés »
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« ioniques »
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.
« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.
« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.
« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.
« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.
« mélanges d'isomères »
« tous les isomères », y compris, sans y être limité, le HCFC-122 (numéro du CAS 354-21-2).
« tous les isomères », y compris, sans y être limité, le HCFC-123 (numéro du CAS 306-83-2) et le HCFC-123a (numéro du CAS 90454-18-5).
« tous les isomères », y compris, sans y être limité, le HCFC-124 (numéro du CAS 2837-89-0) et le HCFC-124a (numéro du CAS 354-25-6).
« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.
« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.
« et ses composés »
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« et ses composés »
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« ion en solution à un pH de 6,0 ou plus »
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.
Inclut le nonylphénol, ses dérivés éthoxylés et ses dérivés portant les numéros du CAS : 104-40-5; 25154-52-3; 84852-15-3; 1323-65-5; 26523-78-4; 28987-17-9; 68081-86-7; 68515-89-9; 68515-93-5; 104-35-8; 20427-84-3; 26027-38-3; 27177-05-5; 27177-08-8; 28679-13-2; 27986-36-3; 37251-69-7; 7311-27-5; 9016-45-9; 27176-93-8; 37340-60-6; 51811-79-1; 51938-25-1; 68412-53-3; 9051-57-4; 37205-87-1; 68412-54-4; 127087-87-01.
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
Inclut l'octylphénol et ses dérivés éthoxylés portant les numéros du CAS : 140-66-9; 1806-26-4; 27193-28-8; 68987-90-6; 9002-93-1; 9036-19-5.
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« formes fibreuses »
« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.
« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.
« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.
« jaune ou blanc »
N'inclut pas le phosphore (jaune ou blanc) dont le numéro du CAS est 7723-14-0.
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.
« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.
« et ses composés »
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« mélanges d'isomères »
« (sauf lorsqu'il est dans un alliage) et ses composés »
« tous les isomères », y compris les isomères individuels de xylène : m-xylène (numéro du CAS 108-38-3), o-xylène (numéro du CAS 95 47-6) et p-xylène (numéro du CAS 106-42-3).
« et ses composés »
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« et ses composés »
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« et ses composés »
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« et ses composés »
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« et ses composés » à l'exclusion du plomb tétraéthyle (numéro du CAS 78-00-2).
Ne comprend pas le plomb (et ses composés) contenu dans l'acier inoxydable, le laiton et les alliages de bronze.
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
Ces substances, appelées dibenzo-p-dioxines polychlorées et dibenzofurannes polychlorés, comprennent seulement les congénères suivants :2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine (numéro du CAS 1746-01-6); 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxine (numéro du CAS 40321-76-4); 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine (numéro du CAS 39227-28-6); 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxine (numéro du CAS 19408-74-3); 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine (numéro du CAS 57653-85-7); 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxine (numéro du CAS 35822-46-9); Octachlorodibenzo-p-dioxine (numéro du CAS 3268-87-9); 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 51207-31-9); 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 57117-31-4); 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 57117-41-6); 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 70648-26-9); 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 72918-21-9); 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 57117-44-9); 2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 60851-34-5); 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 67562-39-4); 1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 55673-89-7); Octachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 39001-02-0).
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
Définis à l'annexe 4 du présent avis. Cette catégorie de substances ne comprend pas uniquement les substances nommées à l'annexe 1, mais aussi toutes les substances qui répondent à la définition de composés organiques volatils présentée à l'annexe 4 de cet avis.
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.
« tous les isomères »
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« tous les isomères »
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« tous les isomères »
« tous les isomères »
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« tous les isomères »
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« tous les isomères »
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« tous les isomères »
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« tous les isomères »
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« tous les isomères »
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« tous les isomères »
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« tous les isomères » à l'exclusion du n-hexane (numéro du CAS 110-54-3).
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« tous les isomères »
« tous les isomères »
« tous les isomères »
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« tous les isomères »
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« tous les isomères »
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« tous les isomères »
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« tous les isomères »
« tous les isomères » à l'exclusion du 1,2,4-triméthylbenzène (numéro du CAS 45-20-8).
« tous les isomères »
AVIS :
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