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Vol. 138, no 3 — Le 17 janvier 2004

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Ordonnance sur les contributions exigibles des producteurs de bois de la vallée de la Gatineau (marchés interprovincial et international)

En vertu des articles 3 et 4 du Décret de 1983 sur le bois du Québec, pris par le décret C.P. 1983-2885 du 22 septembre 1983, l'Office des producteurs de bois de la Gatineau prend l'Ordonnance visant à fixer, à imposer et à percevoir les contributions exigibles des producteurs de bois de la vallée de la Gatineau, dans la province de Québec, qui se livrent à la commercialisation du bois sur les marchés interprovincial et international.

Maniwaki (Québec), le 28 février 2003

ORDONNANCE VISANT À FIXER, À IMPOSER ET À PERCEVOIR LES CONTRIBUTIONS EXIGIBLES DES PRODUCTEURS DE BOIS DE LA VALLÉE DE LA GATINEAU DANS LA PROVINCE DE QUÉBEC QUI SE LIVRENT À LA COMMERCIALISATION DU BOIS SUR LES MARCHÉS INTERPROVINCIAL ET INTERNATIONAL

TITRE ABRÉGÉ

1. Ordonnance sur les contributions exigibles des producteurs de bois de la vallée de la Gatineau (marchés interprovincial et international).

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente ordonnance.

« acheteur » Personne qui acquiert ou reçoit d'un producteur le bois visé par le Plan. (buyer)

« bois » Bois produit dans la région de la vallée de la Gatineau, et visé par le Plan. (wood)

« Plan » Le Plan conjoint des producteurs de bois de la vallée de la Gatineau (R.R.Q., c. M-35, r. 69), avec ses modifications successives. (Plan)

« producteur » Tout producteur visé par le Plan qui se livre à la production ou à la commercialisation du bois. (producer)

« Office » L'Office des producteurs de bois de la Gatineau. (Commodity Board)

CONTRIBUTIONS

3. Le producteur doit payer à l'Office pour le bois qu'il commercialise sur les marchés interprovincial et international, les contributions fixées ou imposées par le règlement suivant, compte tenu de ses modifications successives :

Le Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la vallée de la Gatineau (R.R.Q., 1992, c. M-35.1, r. 0.15.2), décision 5561.

MODE DE PERCEPTION

4. a) Le producteur doit payer à l'Office à son siège social à Maniwaki (Québec), les contributions payables aux termes de l'article 3 dans les 30 jours suivant le placement du bois.

b) Dans le cas où l'Office commercialise le bois sur les marchés interprovincial et international au nom d'un producteur, il peut retenir sur les sommes à verser au producteur les contributions exigibles en vertu de l'article 3.

c) L'acheteur qui commercialise le bois d'un producteur sur les marchés interprovincial ou international doit, si ce producteur ne paie pas directement à l'Office les contributions visées à l'article 3 :

— retenir des sommes à verser au producteur, les contributions que ce dernier doit payer à l'Office en vertu de l'article 3;

— remettre à l'Office les contributions retenues ainsi qu'un relevé de compte à l'appui, dans les 30 jours suivant la commercialisation du bois.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. La présente ordonnance entre en vigueur le 28 février 2003.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l'Ordonnance.)

L'Ordonnance prévoit la fixation, l'imposition et la perception des contributions à payer par les producteurs de bois de la vallée de la Gatineau, dans la province de Québec, pour la commercialisation du bois sur les marchés interprovincial et international.

Le président
RAYMOND JOHNSON

Le directeur général
MARIO COUTURE

[3-1-o]

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Ordonnance modifiant l'Ordonnance sur les droits de commercialisation des porcs de l'Ontario sur les marchés interprovincial et international

En vertu des articles 3 et 4a) du Décret sur la commercialisation des porcs de l'Ontario (voir référence a), la Commission ontarienne de commercialisation du porc prend l'Ordonnance modifiant l'Ordonnance sur les droits de commercialisation des porcs de l'Ontario sur les marchés interprovincial et international, ci-après.

Guelph (Ontario), le 3 décembre 2003

Le président de l'Office
LARRY SKINNER

ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES DROITS DE COMMERCIALISATION DES PORCS DE L'ONTARIO SUR LES MARCHÉS INTERPROVINCIAL ET INTERNATIONAL

MODIFICATION

1. L'article 5 de l'Ordonnance sur les droits de commercialisation des porcs de l'Ontario sur les marchés interprovincial et international (voir référence b) est remplacé par ce qui suit :

5. Le producteur paie à l'Office des droits de 1,75 $ pour chaque porc commercialisé par lui ou pour son compte sur les marchés interprovincial ou international.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. La présente ordonnance entre en vigueur le 3 décembre 2003.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l'Ordonnance.)

L'ordonnance ramène de 1,85 $ à 1,75 $ le montant des droits à payer par les producteurs de porcs de l'Ontario à l'égard des porcs produits dans cette province qui sont commercialisés sur les marchés interprovincial ou international.

[3-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Modification de l'Avis concernant certaines substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour l'année 2003

Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que l'Avis concernant certaines substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour l'année 2003, publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 4 janvier 2003, est modifié comme il est décrit dans l'annexe 1 ci-dessous. Le présent avis entre en vigueur le jour de sa publication et demeurera en vigueur jusqu'au 3 janvier 2006.

Les questions au sujet du présent avis doivent être adressées à :

Inventaire national des rejets de polluants
Environnement Canada
Place Vincent Massey, 9e étage
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec) K1A 0H3
Téléphone : (819) 953-1656
Télécopieur : (819) 994-3266
Courriel : INRP@ec.gc.ca

Le sous-ministre adjoint
Service de la protection de l'environnement
BARRY STEMSHORN
Au nom du ministre de l'Environnement

ANNEXE 1

Modifications

1. L'article 277, « Ethylene dichloride », dans la partie 5 de l'annexe 1 de la version anglaise de l'avis, est remplacé comme suit :

1,2-Dichloroethane (CAS registry number 107-06-2)

2. L'article 282, « Methyl alcohol », dans la partie 5 de l'annexe 1 de la version anglaise de l'avis, est remplacé comme suit :

Methanol (CAS registry number 67-56-1)

3. Le numéro d'enregistrement CAS 45-20-8 de l'article 294 dans la partie 5 de l'annexe 1 de la version anglaise de l'avis est remplacé comme suit :

1,2,4-Trimethylbenzene (CAS registry number 95-63-6)

4. L'article 289 beta-Phellandrène dans la partie 5 de l'annexe 1 de la version française de l'avis est remplacé comme suit :

bêta-Phellandrène (numéro d'enregistrement CAS 555-10-2)

5. L'article 291 beta-Pinène dans la partie 5 de l'annexe 1 de la version française de l'avis est remplacé comme suit :

bêta-Pinène (numéro d'enregistrement CAS 127-91-3)

6. Le numéro d'enregistrement CAS 45-20-8 de l'article 296 dans la partie 5 de l'annexe 1 de la version française de l'avis est remplacé comme suit :

1,2,4-Triméthylbenzène (numéro d'enregistrement CAS 95-63-6)

7. L'article 302 Cycloheptène dans la partie 5 de l'annexe 1 de la version française de l'avis est remplacé comme suit :

Cyclohexène (numéro d'enregistrement CAS *)

8. L'alinéa 5e) dans la partie 1 de l'annexe 2 de l'avis est abrogé.

9. L'alinéa 6a) dans la partie 2 de l'annexe 2 de la version française de l'avis est remplacé comme suit :

a) soit une activité mentionnée dans l'article 1 a eu lieu, soit les employés ont collectivement travaillé 20 000 heures ou plus;

10. L'alinéa 6c) dans la partie 2 de l'annexe 2 de l'avis est remplacé comme suit :

c) la quantité totale rejetée sur place ou éliminée des substances figurant dans la partie 2 de l'annexe 1 et résultant de la fabrication fortuite est égale ou supérieure à 50 kilogrammes.

11. L'alinéa 7b) dans la partie 2 de l'annexe 2 de l'avis est remplacé comme suit :

b) une substance figurant dans la partie 2 de l'annexe 1 a été rejetée sur place ou éliminée par suite d'une activité liée au traitement de préservation du bois utilisant la créosote.

12. L'article 1 des renseignements généraux de l'annexe 3 de l'avis est augmenté du paragraphe suivant :

1. (2) Les renseignements communiqués doivent être fondés sur l'une des méthodes d'estimation courantes suivantes : surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source ou échantillonnage, bilan massique, facteurs d'émission publiés, facteurs d'émission propres à une installation et estimations techniques.

13. L'article 3 dans la partie 1 de l'annexe 3 de l'avis est augmenté et remplacé comme suit :

k) le numéro d'entreprise de la société déclarante;

l) les noms légaux des sociétés mères canadiennes, le cas échéant, leurs adresses, le pourcentage de leur participation dans la société déclarante (s'il y a lieu), leurs numéros Dun et Bradstreet (s'il y a lieu) et leur numéro d'entreprise.

14. L'alinéa 10a) dans la partie 1 de l'annexe 3 de l'avis est remplacé comme suit :

a) était requis en vertu d'un avis publié aux termes de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

15. L'article 11 dans la partie 2 de l'annexe 3 de l'avis, à l'exception des alinéas a), b), c), d) et e), est remplacé comme suit :

f) la quantité rejetée sur place dans les eaux de surface — répartie entre évacuations directes, déversements et fuites — ainsi que le nom de chaque plan d'eau récepteur et la quantité qui y a été rejetée;

g) la quantité rejetée sur place dans le sol, répartie entre déversements, fuites et autres;

h) la quantité éliminée sur place, répartie entre enfouissement, épandage et injection souterraine;

i) la quantité éliminée hors site — répartie entre enfouissement, épandage, injection souterraine et stockage — ainsi que le nom et l'adresse de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été envoyée;

j) la quantité transférée hors site aux fins de traitement — répartie entre traitement physique, traitement chimique, traitement biologique, incinération ou procédé thermique et usine municipale d'épuration — avant l'élimination définitive ainsi que le nom et l'adresse de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été envoyée;

k) la quantité transférée hors site aux fins de recyclage — répartie entre récupération d'énergie, récupération de solvants, récupération de substances organiques (excluant les solvants), récupération de métaux et de leurs composés, récupération de matières inorganiques (excluant les métaux), récupération d'acides ou de bases, récupération de catalyseurs, récupération de résidus de dépollution, raffinage ou réutilisation d'huiles usées, ou autres — ainsi que le nom et l'adresse de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été transférée;

l) la méthode d'estimation utilisée pour déterminer les quantités déclarées conformément aux alinéas e) à k), répartie entre surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source ou échantillonnage, bilan massique, facteurs d'émission publiés, facteurs d'émission propres à une installation, estimations techniques; sinon, indiquer aucun rejet sur place, éliminations ou transferts hors site aux fins de recyclage;

m) la répartition trimestrielle, en pourcentage, des rejets totaux sur place (dans l'air, l'eau et le sol) en 2003;

n) les raisons expliquant les changements dans la quantité rejetée sur place par rapport à l'année précédente, réparties entre changements des niveaux de production, changements des méthodes d'estimation, activités de prévention de la pollution, changements dans le traitement sur place, changements dans l'élimination, changements dans les transferts hors site aux fins de recyclage, ou autres (préciser); sinon, indiquer changements négligeables, aucun changement ou première année de déclaration pour cette substance;

o) les raisons expliquant l'élimination et les transferts hors site aux fins de recyclage, réparties entre résidus de production, produits hors norme, date de péremption dépassée, matières contaminées, pièces inutilisables ou rebuts, résidus de dépollution, résidus d'usinage ou de finition, résidus de remise en état et autres;

p) les raisons expliquant les changements dans les quantités éliminées par rapport à l'année précédente, réparties entre changements des niveaux de production, changements des méthodes d'estimation, activités de prévention de la pollution, changements dans les traitements sur place, changements dans les transferts hors site aux fins de recyclage, ou autres (préciser); sinon, indiquer changements négligeables, aucun changement ou première année de déclaration pour cette substance;

q) les raisons expliquant les changements dans les quantités transférées hors site aux fins de recyclage par rapport à l'année précédente, réparties entre changements des niveaux de production, changements des méthodes d'estimation, activités de prévention de la pollution, changements dans le traitement sur place, changements dans l'élimination, ou autres (préciser); sinon, indiquer changements négligeables, aucun changement ou première année de déclaration pour cette substance;

r) le total prévu des rejets sur place, des éliminations et des transferts hors site aux fins de recyclage pour 2004, 2005 et 2006;

16. L'alinéa 11r) dans la partie 2 de l'annexe 3 de l'avis devient l'alinéa 11s).

17. Le sous-alinéa 11r)(vii) dans la partie 2 de l'annexe 3 de la version française de l'avis est remplacé comme suit :

(vii) formation ou bonnes pratiques d'exploitation, par des améliorations du programme d'entretien, de la tenue des livres ou des procédures, des modifications à l'horaire de production pour minimiser les changements d'équipement et de matières premières, la formation sur la prévention de la pollution, ou autres (préciser);

18. L'alinéa 12e) dans la partie 2 de l'annexe 3 de l'avis est abrogé.

19. L'article 18 dans la partie 2 de l'annexe 3 de l'avis est remplacé comme suit :

18. Conformément aux alinéas 11e) à k), si la méthode d'estimation de la quantité rejetée sur place, éliminée ou transférée hors site aux fins de recyclage des substances figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 est la surveillance ou le test à la source :

a) la déclaration doit indiquer si la concentration de la substance rejetée sur place, éliminée ou transférée hors site aux fins de recyclage est inférieure, égale ou supérieure à la valeur estimée du niveau de dosage établie à l'article 19 pour cette substance dans le milieu correspondant;

b) la déclaration de la quantité rejetée sur place, éliminée ou transférée hors site aux fins de recyclage est optionnelle si la concentration de la substance rejetée sur place, éliminée ou transférée hors site aux fins de recyclage est inférieure à la valeur estimée du niveau de dosage établie à l'article 19 pour cette substance dans le milieu correspondant.

20. L'article 22 dans la partie 2 de l'annexe 3 de l'avis est remplacé comme suit :

22. Si l'information nécessaire pour l'estimation de la quantité d'une substance figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 qui est rejetée sur place, éliminée ou transférée hors site aux fins de recyclage n'est pas disponible, indiquer dans la déclaration que l'information n'est pas disponible.

21. L'alinéa 23d) dans la partie 3 de l'annexe 3 de l'avis est remplacé comme suit :

d) la méthode d'estimation utilisée pour déterminer les quantités déclarées conformément à l'alinéa b) et au sous-alinéa c)(i), répartie entre surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source ou échantillonnage, bilan massique, facteurs d'émission publiés, facteurs d'émission propres à une installation, estimations techniques; ou indiquer aucun rejet dans l'atmosphère.

22. L'article 29 dans la partie 4 de l'annexe 3 de l'avis est abrogé.

23. La définition de « sous-produit », dans l'annexe 4 de l'avis, est remplacée comme suit :

« sous-produit » Substance figurant à l'annexe 1 qui est, de façon fortuite, fabriquée, traitée ou utilisée d'une autre manière par l'installation à n'importe quelle concentration et qui est rejetée sur place dans l'environnement (air, eau ou sol) ou éliminée. "by-product"

24. La définition de « élimination », dans l'annexe 4 de l'avis, est remplacée comme suit :

« élimination » Élimination définitive d'une substance par enfouissement, épandage ou injection souterraine, soit sur les lieux de l'installation, soit hors site. Élimination comprend également le traitement hors site avant l'élimination définitive. "disposal"

25. La définition de « composés organiques volatils », dans l'annexe 4 de l'avis, est remplacée comme suit :

« composés organiques volatils » Composés organiques volatils selon la définition figurant dans la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). "volatile organic compounds"

26. L'annexe 4 de l'avis est modifié par l'ajout des définitions suivantes :

« facteurs d'émission » Lie la quantité de substances dégagées par une source à une activité courante associée à celles-ci et peut appartenir à une de ces catégories :

a) « facteurs d'émission publiés » désigne les facteurs d'émission que des organismes gouvernementaux ou des associations de l'industrie ont publiés en vue de les appliquer à des sources d'émission relevant de leur compétence ou se trouvant dans leur secteur industriel;

b) « facteurs d'émission propres à une installation » désigne les facteurs d'émission que des installations industrielles ont élaborés à l'aide des résultats de leurs essais sur les émissions et de renseignements concernant la source et les activités. "emission factors"

« rejet » Émission ou libération d'une substance dans l'atmosphère, les eaux de surface ou, dans certains cas, le sol (par exemple, déversements, fuites) attribuable à une installation. "release"

« traitement » Procédé physique, chimique, biologique ou thermique auquel est soumise une substance dans un endroit hors site, avant l'élimination définitive. "treatment"

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie de l'avis.)

Cette modification redéfinit les mots « rejet » et « élimination » de manière à ce que les substances faisant l'objet d'un enfouissement, d'un épandage ou d'une injection souterraine soient déclarées de la même façon, peu importe que l'activité ait lieu sur place ou hors site. La quantité de données recueillies ne change pas. Simplement, les activités qui sont déclarées à l'Inventaire national des rejets de polluants sont classées d'une façon différente. Selon la nouvelle formulation, l'information est déclarée comme suit :

— Les rejets comprennent les rejets dans l'atmosphère et dans l'eau ainsi que les rejets qui entraînent une dissémination de substances sur le sol, tels que les déversements et les fuites;

— Les substances faisant l'objet, sur place, d'un enfouissement, d'un épandage sur une terre agricole ou d'une injection souterraine appartiennent au même groupe que les transferts hors site qui sont éliminés par enfouissement, épandage sur une terre agricole ou injection souterraine, après avoir subi ou non un traitement.

Est abrogé l'article exigeant de déclarer si la valeur de la réactivité des composés organiques volatils (COV) pour lesquels une déclaration par substance ou groupe de substances n'est pas requise est élevée, moyenne, faible ou inconnue.

La présente modification supprime l'ancienne obligation d'exprimer le phosphore total (PT) sous forme de phosphate. Le calcul du seuil de déclaration ainsi que la déclaration du PT seront toujours exprimés sous forme de phosphore.

[3-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant certaines substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour l'année 2004

Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), à toute personne qui possède ou exploite une installation décrite à l'annexe 2 du présent avis au cours de l'année civile 2004 et qui dispose des renseignements visés à l'annexe 3 ou qui peut normalement y avoir accès, de communiquer ces renseignements au ministre de l'Environnement au plus tard le 1er juin 2005, afin de lui permettre d'effectuer des recherches, d'établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, d'élaborer des directives, de déterminer l'état de l'environnement ou de faire rapport sur cet état. Les définitions applicables au présent avis et à ses annexes figurent à l'annexe 4.

Les réponses ou questions au sujet du présent avis doivent être adressées à l'un des endroits suivants :

Colombie-Britannique et Yukon

Inventaire national des rejets de polluants
Environnement Canada
401, rue Burrard, bureau 201
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 3S5
Téléphone : (604) 666-3221 / 666-3890 / 666-9864
Télécopieur : (604) 666-6800
Courriel : NPRI_PYR@ec.gc.ca

Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut

Inventaire national des rejets de polluants
Environnement Canada
Twin Atria no 2, pièce 200
4999, 98e Avenue
Edmonton (Alberta)
T6B 2X3
Téléphone : (780) 951-8989
Télécopieur : (780) 951-8808
Courriel : NPRI_PNR@ec.gc.ca

Ontario

Inventaire national des rejets de polluants
Direction de la protection de l'environnement — Région de l'Ontario
Environnement Canada
4905, rue Dufferin, 2e étage
Downsview (Ontario)
M3H 5T4
Téléphone : (416) 739-5955 / 739-5886 / 739-4602 / 739-4608
Télécopieur : (416) 739-4326
Courriel : NPRI_ONTARIO@ec.gc.ca

Québec

Inventaire national des rejets de polluants
Environnement Canada
105, rue McGill, 4e étage
Montréal (Québec)
H2Y 2E7
Téléphone : (514) 283-7303 / 496-1832
Télécopieur : (514) 496-6982
Courriel : INRP_QC@ec.gc.ca

Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador

Inventaire national des rejets de polluants
Environnement Canada
Queen Square, 16e étage
45, promenade Alderney
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B2Y 2N6
Téléphone : (902) 426-4482 / 426-4805 / 426-5037
Télécopieur : (902) 426-8373
Courriel : NPRI_ATL@ec.gc.ca

Administration centrale

Inventaire national des rejets de polluants
Environnement Canada
Place Vincent Massey, 9e étage
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : (819) 953-1656
Télécopieur : (819) 994-3266
Courriel : INRP@ec.gc.ca

Le présent avis entre en vigueur le 17 janvier 2004 et le reste jusqu'au 17 janvier 2006. Aux termes du paragraphe 46(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), les personnes auxquelles cet avis s'applique doivent conserver les renseignements exigés, ainsi que les calculs, mesures et autres données sur lesquels l'information est basée dans l'installation à laquelle ils se rapportent ou dans l'entreprise mère, située au Canada, pour une période de trois ans, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent avis.

Le ministre de l'Environnement a l'intention de publier une partie de l'information présentée en réponse au présent avis. Conformément aux articles 51 et 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander, par écrit, que ceux-ci soient considérés comme confidentiels en évoquant les motifs exposés à l'article 52 de la Loi. Les articles 315, 316 et 317 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) autorisent le ministre à rendre publics les renseignements fournis.

Le sous-ministre adjoint
Service de la protection de l'environnement
BARRY STEMSHORN
Au nom du ministre de l'Environnement

ANNEXE 1

Substances de l'Inventaire national des rejets de polluants

PARTIE 1

SUBSTANCES DU GROUPE 1

Nom Numéro d'enregistrement
CAS (voir référence c)
1. Acétaldéhyde 75-07-0
2. Acétate de 2-éthoxyéthyle 111-15-9
3. Acétate de 2-méthoxyéthyle 110-49-6
4. Acétate de vinyle 108-05-4
5. Acétonitrile 75-05-8
6. Acétophénone 98-86-2
7. Acide acrylique (voir référence 1) 79-10-7
8. Acide chlorendique 115-28-6
9. Acide chlorhydrique 7647-01-0
10. Acide chloroacétique (voir référence 2) 79-11-8
11. Acide formique 64-18-6
12. Acide nitrilotriacétique (voir référence 3) 139-13-9
13. Acide nitrique 7697-37-2
14. Acide peracétique (voir référence 4) 79-21-0
15. Acide sulfurique 7664-93-9
16. Acroléine 107-02-8
17. Acrylamide 79-06-1
18. Acrylate de butyle 141-32-2
19. Acrylate d'éthyle 140-88-5
20. Acrylate de méthyle 96-33-3
21. Acrylonitrile 107-13-1
22. Adipate de bis(2-éthylhexyle) 103-23-1
23. Alcanes, C6-18, chloro 68920-70-7
24. Alcanes, C10-13, chloro 85535-84-8
25. Alcool allylique 107-18-6
26. Alcool isopropylique 67-63-0
27. Alcool propargylique 107-19-7
28. Aluminium (voir référence 5) 7429-90-5
29. Amiante (voir référence 6) 1332-21-4
30. Ammoniac (total) (voir référence 7) (voir référence d)
31. Anhydride maléique 108-31-6
32. Anhydride phtalique 85-44-9
33. Aniline (voir référence 8) 62-53-3
34. Anthracène 120-12-7
35. Antimoine (voir référence 9) (voir référence e)
36. Argent (voir référence 10) (voir référence f)
37. Benzène 71-43-2
38. Biphényle 92-52-4
39. Bromate de potassium 7758-01-2
40. Brome 7726-95-6
41. 1-Bromo-2-chloroéthane 107-04-0
42. Bromométhane 74-83-9
43. Buta-1,3-diène 106-99-0
44. Butan-1-ol 71-36-3
45. Butan-2-ol 78-92-2
46. 2-Butoxyéthanol 111-76-2
47. Butyraldéhyde 123-72-8
48. Carbonate de lithium 554-13-2
49. Catéchol 120-80-9
50. Cétone de Michler (voir référence 11) 90-94-8
51. CFC-11 75-69-4
52. CFC-12 75-71-8
53. CFC-13 75-72-9
54. CFC-114 76-14-2
55. CFC-115 76-15-3
56. Chlore 7782-50-5
57. Chlorhydrate de tétracycline 64-75-5
58. Chlorobenzène 108-90-7
59. Chloroéthane 75-00-3
60. Chloroforme 67-66-3
61. Chloroformiate d'éthyle 541-41-3
62. Chlorométhane 74-87-3
63. 3-Chloro-2-méthylprop-1-ène 563-47-3
64. 3-Chloropropionitrile 542-76-7
65. Chlorure d'allyle 107-05-1
66. Chlorure de benzoyle 98-88-4
67. Chlorure de benzyle 100-44-7
68. Chlorure de vinyle 75-01-4
69. Chlorure de vinylidène 75-35-4
70. Chrome (voir référence 12) (voir référence g)
71. Cobalt (voir référence 13) (voir référence h)
72. Crésol (voir référence 14)
(voir référence 15)
1319-77-3
73. Crotonaldéhyde 4170-30-3
74. Cuivre (voir référence 16) (voir référence i)
75. Cumène 98-82-8
76. Cyanamide calcique 156-62-7
77. Cyanures (voir référence 17) (voir référence j)
78. Cyanure d'hydrogène 74-90-8
79. Cyclohexane 110-82-7
80. Cyclohexanol 108-93-0
81. 2,4-Diaminotoluène (voir référence 18) 95-80-7
82. 2,6-Di-t-butyl-4-méthylphénol 128-37-0
83. o-Dichlorobenzène 95-50-1
84. p-Dichlorobenzène 106-46-7
85. 3,3'-Dichlorobenzidine, dichlorhydrate 612-83-9
86. 1,2-Dichloroéthane 107-06-2
87. Dichlorométhane 75-09-2
88. 2,4-Dichlorophénol (voir référence 19) 120-83-2
89. 1,2-Dichloropropane 78-87-5
90. Dicyclopentadiène 77-73-6
91. Diéthanolamine (voir référence 20) 111-42-2
92. Diisocyanate d'isophorone 4098-71-9
93. Diisocyanate de 2,2,4-triméthylhexaméthylène 16938-22-0
94. Diisocyanate de 2,4,4-triméthylhexaméthylène 15646-96-5
95. Diisocyanate de diphénylméthane (polymérisé) 9016-87-9
96. Diméthylamine 124-40-3
97. N,N-diméthylformamide 68-12-2
98. Diméthylphénol 1300-71-6
99. N,N-Diméthylaniline (voir référence 21) 121-69-7
100. 4,6-Dinitro-o-crésol (voir référence 22) 534-52-1
101. Dinitrotoluène (voir référence 23) 25321-14-6
102. 2,4-Dinitrotoluène 121-14-2
103. 2,6-Dinitrotoluène 606-20-2
104. 1,4-Dioxane 123-91-1
105. Dioxyde de chlore 10049-04-4
106. Dioxyde de thorium 1314-20-1
107. Diphénylamine 122-39-4
108. Disulfure de carbone 75-15-0
109. Épichlorohydrine 106-89-8
110. 1,2-Époxybutane 106-88-7
111. 2-Éthoxyéthanol 110-80-5
112. Éthylbenzène 100-41-4
113. Éthylène 74-85-1
114. Éthylèneglycol 107-21-1
115. Fer-pentacarbonyle 13463-40-6
116. Fluor 7782-41-4
117. Fluorure de calcium 7789-75-5
118. Fluorure d'hydrogène 7664-39-3
119. Fluorure de sodium 7681-49-4
120. Formaldéhyde 50-00-0
121. Halon 1211 353-59-3
122. Halon 1301 75-63-8
123. HCFC-22 75-45-6
124. HCFC-122 (voir référence 24) 41834-16-6
125. HCFC-123 (voir référence 25) 34077-87-7
126. HCFC 124 (voir référence 26) 63938-10-3
127. HCFC-141b 1717-00-6
128. HCFC-142b 75-68-3
129. Hexachlorocyclopentadiène 77-47-4
130. Hexachloroéthane 67-72-1
131. Hexachlorophène 70-30-4
132. Hexafluorure de soufre 2551-62-4
133. n-Hexane 110-54-3
134. Hydrazine (voir référence 27) 302-01-2
135. Hydroperoxyde de cumène 80-15-9
136. Hydroquinone (voir référence 28) 123-31-9
137. Imidazolidine-2-thione 96-45-7
138. Indice de couleur bleu direct 218 28407-37-6
139. Indice de couleur jaune de dispersion 3 2832-40-8
140. Indice de couleur jaune de solvant 14 842-07-9
141. Indice de couleur orange de solvant 7 3118-97-6
142. Indice de couleur rouge alimentaire 15 81-88-9
143. Indice de couleur rouge de base 1 989-38-8
144. Indice de couleur vert acide 3 4680-78-8
145. Indice de couleur vert de base 4 569-64-2
146. Iodométhane 74-88-4
147. Isobutyraldéhyde 78-84-2
148. Isoprène 78-79-5
149. p,p'-Isopropylidènediphénol 80-05-7
150. Isosafrole 120-58-1
151. Manganèse (voir référence 29) (voir référence k)
152. 2-Mercaptobenzothiazole 149-30-4
153. Méthacrylate de méthyle 80-62-6
154. Méthanol 67-56-1
155. 2-Méthoxyéthanol 109-86-4
156. p,p'-Méthylènebis(2-chloroaniline) 101-14-4
157. 1,1-Méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane) 5124-30-1
158. Méthylènebis(phénylisocyanate) 101-68-8
159. p,p'-Méthylènedianiline 101-77-9
160. Méthyléthylcétone 78-93-3
161. Méthylisobutylcétone 108-10-1
162. 2-Méthylpropan-1-ol 78-83-1
163. 2-Méthylpropan-2-ol 75-65-0
164. 2-Méthylpyridine 109-06-8
165. N-Méthyl-2-pyrrolidone 872-50-4
166. N-Méthylolacrylamide 924-42-5
167. Naphtalène 91-20-3
168. Nickel (voir référence 30) (voir référence l)
169. Nitrate (voir référence 31) (voir référence m)
170. Nitrite de sodium 7632-00-0
171. p-Nitroaniline 100-01-6
172. Nitrobenzène 98-95-3
173. Nitroglycérine 55-63-0
174. p-Nitrophénol (voir référence 32) 100-02-7
175. 2-Nitropropane 79-46-9
176. N-Nitrosodiphénylamine 86-30-6
177. Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés
(voir référence 33)
(voir référence n)
178. Octylphénol et ses dérivés éthoxylés (voir référence 34) (voir référence o)
179. Oxyde d'aluminium (voir référence 35) 1344-28-1
180. Oxyde de décabromodiphényle 1163-19-5
181. Oxyde d'éthylène 75-21-8
182. Oxyde de propylène 75-56-9
183. Oxyde de styrène 96-09-3
184. Oxyde de tert-butyle et de méthyle 1634-04-4
185. Paraldéhyde 123-63-7
186. Pentachloroéthane 76-01-7
187. Peroxyde de benzoyle 94-36-0
188. Phénol (voir référence 36) 108-95-2
189. p-Phénylènediamine (voir référence 37) 106-50-3
190. o-Phénylphénol (voir référence 38) 90-43-7
191. Phosgène 75-44-5
192. Phosphore (voir référence 39) 7723-14-0
193. Phosphore (total) (voir référence 40) (voir référence p)
194. Phtalate de benzyle et de butyle 85-68-7
195. Phtalate de bis(2-éthylhexyle) 117-81-7
196. Phtalate de dibutyle 84-74-2
197. Phtalate de diéthyle 84-66-2
198. Phtalate de diméthyle 131-11-3
199. Phtalate de di-n-octyle 117-84-0
200. Propionaldéhyde 123-38-6
201. Propylène 115-07-1
202. Pyridine (voir référence 41) 110-86-1
203. Quinoléine (voir référence 42) 91-22-5
204. p-Quinone 106-51-4
205. Safrole 94-59-7
206. Sélénium (voir référence 43) (voir référence q)
207. Styrène 100-42-5
208. Sulfate de diéthyle 64-67-5
209. Sulfate de diméthyle 77-78-1
210. Sulfure de carbonyle 463-58-1
211. Sulfure d'hydrogène 7783-06-4
212. 1,1,1,2-Tétrachloroéthane 630-20-6
213. 1,1,2,2-Tétrachloroéthane 79-34-5
214. Tétrachloroéthylène 127-18-4
215. Tétrachlorure de carbone 56-23-5
216. Tétrachlorure de titane 7550-45-0
217. Thio-urée 62-56-6
218. Toluène 108-88-3
219. Toluènediisocyanate (voir référence 44) 26471-62-5
220. Toluène-2,4-diisocyanate 584-84-9
221. Toluène-2,6-diisocyanate 91-08-7
222. 1,2,4-Trichlorobenzène 120-82-1
223. 1,1,2-Trichloroéthane 79-00-5
224. Trichloroéthylène 79-01-6
225. Triéthylamine 121-44-8
226. Trifluorure de bore 7637-07-2
227. 1,2,4-Triméthylbenzène 95-63-6
228. Trioxyde de molybdène 1313-27-5
229. Vanadium (voir référence 45) 7440-62-2
230. Xylène (voir référence 46) 1330-20-7
231. Zinc (voir référence 47) (voir référence r)

SUBSTANCES DU GROUPE 2

Nom Numéro d'enregistrement
CAS
232. Mercure (voir référence 48) (voir référence s)

SUBSTANCES DU GROUPE 3

Nom Numéro d'enregistrement
CAS
233. Cadmium (voir référence 49) (voir référence t)

SUBSTANCES DU GROUPE 4

Nom Numéro d'enregistrement
CAS
234. Arsenic (voir référence 50) (voir référence u)
235. Composés du chrome hexavalent (voir référence v)
236. Plomb (voir référence 51)
(voir référence 52)
(voir référence w)
237. Plomb tétraéthyle 78-00-2

PARTIE 2

Nom Numéro d'enregistrement
CAS
238. Benzo(a)anthracène 56-55-3
239. Benzo(a)phénanthrène 218-01-9
240. Benzo(a)pyrène 50-32-8
241. Benzo(b)fluoranthène 205-99-2
242. Benzo(e)pyrène 192-97-2
243. Benzo(g,h,i)pérylène 191-24-2
244. Benzo(j)fluoranthène 205-82-3
245. Benzo(k)fluoranthène 207-08-9
246. Dibenz(a,j)acridine 224-42-0
247. Dibenz(a,h)anthracène 53-70-3
248. Dibenzo(a,i)pyrène 189-55-9
249. 7H-dibenzo(c,g)carbazole 194-59-2
250. Fluoranthène 206-44-0
251. Indeno(1,2,3-c,d)pyrène 193-39-5
252. Pérylène 198-55-0
253. Phénanthrène 85-01-8
254. Pyrène 129-00-0

PARTIE 3

Nom Numéro d'enregistrement
CAS
255. Hexachlorobenzène 118-74-1
256. Dioxines et furannes (voir référence 53) (voir référence x)

PARTIE 4 — PRINCIPAUX CONTAMINANTS ATMOSPHÉRIQUES (PCA)

Nom Numéro d'enregistrement
CAS
257. Composés organiques volatils (voir référence 54) (voir référence y)
258. Dioxyde de soufre 7446-09-5
259. Monoxyde de carbone 630-08-0
260. Oxydes d'azote (exprimés sous forme de NO2) 11104-93-1
261. PM2,5 (voir référence z)
262. PM10 (voir référence aa)
263. Particules totales (voir référence bb)

PARTIE 5 — COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS FAISANT L'OBJET D'UNE DÉCLARATION PLUS DÉTAILLÉE

SUBSTANCES INDIVIDUELLES

Nom Numéro d'enregistrement
CAS
264. Acétylène 74-86-2
265. Acétate d'éthyle 141-78-6
266. Acétate de n-butyle 123-86-4
267. Acétate de vinyle 108-05-4
268. Acide adipique 124-04-9
269. Alcool isopropylique 67-63-0
270. Aniline (voir référence 55) 62-53-3
271. Benzène 71-43-2
272. 1,3-Butadiène 106-99-0
273. 2-Butoxyéthanol 111-76-2
274. Chlorobenzène 108-90-7
275. p-Dichlorobenzène 106-46-7
276. 1,2-Dichloroéthane 107-06-2
277. Diméthyléther 115-10-6
278. Éthanol 64-17-5
279. Éthylène 74-85-1
280. Formaldéhyde 50-00-0
281. Isocyanate de phényle 103-71-9
282. D-Limonène 5989-27-5
283. Méthanol 67-56-1
284. 2-Méthyl-3-hexanone 7379-12-6
285. Méthyléthylcétone 78-93-3
286. Méthylisobutylcétone 108-10-1
287. Myrcène 123-35-3
288. n-Hexane 110-54-3
289. bêta-Phellandrène 555-10-2
290. alpha-Pinène 80-56-8
291. bêta-Pinène 127-91-3
292. Propane 74-98-6
293. Propylène 115-07-1
294. Styrène 100-42-5
295. Toluène 108-88-3
296. 1,2,4-Triméthylbenzène 45-20-8
297. Triméthylfluorosilane 420-56-4

GROUPES D'ISOMÈRES

Nom Numéro d'enregistrement
CAS
298. Anthraquinone (voir référence 56) (voir référence cc)
299. Butane (voir référence 57) (voir référence dd)
300. Butène (voir référence 58) 25167-67-3
301. Cycloheptane (voir référence 59) (voir référence ee)
302. Cyclohexène (voir référence 60) (voir référence ff)
303. Cyclooctane (voir référence 61) (voir référence gg)
304. Décane (voir référence 62) (voir référence hh)
305. Dihydronaphtalène (voir référence 63) (voir référence ii)
306. Dodécane (voir référence 64) (voir référence jj)
307. Heptane (voir référence 65) (voir référence kk)
308. Hexane (voir référence 66) (voir référence ll)
309. Hexène (voir référence 67) 25264-93-1
310. Méthylindane (voir référence 68) 27133-93-3
311. Nonane (voir référence 69) (voir référence mm)
312. Octane (voir référence 70) (voir référence nn)
313. Pentane (voir référence 71) (voir référence oo)
314. Pentène (voir référence 72) (voir référence pp)
315. Terpène (voir référence 73) 68956-56-9
316. Triméthylbenzène (voir référence 74) 25551-13-7
317. Xylène (voir référence 75) 1330-20-7

AUTRES GROUPES ET MÉLANGES

Nom Numéro d'enregistrement
CAS
318. Créosote 8001-58-9
319. Essences minérales 64475-85-0
320. Naphta 8030-30-6
321. Solvant naphta aromatique lourd 64742-94-5
322. Solvant naphta aromatique léger 64742-95-6
323. Solvant Stoddard 8052-41-3

ANNEXE 2

Critères de déclaration

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Personnes tenues de faire une déclaration

Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d'une installation à l'égard de laquelle des renseignements ont été fournis en réponse à l'Avis concernant certaines substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour l'année 2003 détermine que l'installation ne satisfait pas aux critères de déclaration établis aux parties 1 à 5 de la présente annexe, la personne devra aviser le ministre de l'Environnement que l'installation ne satisfait pas à ces critères. Si, au cours de l'année civile 2004, il y a changement du propriétaire ou de l'exploitant d'une installation conformément à la présente annexe, la personne qui possède ou exploite l'installation au 31 décembre 2004 doit faire au plus tard le 1er juin 2005 une déclaration pour toute l'année 2004. Si les opérations d'une installation prennent fin au cours de l'année 2004, le dernier propriétaire ou exploitant de cette installation doit faire une déclaration pour la période de l'année 2004 pendant laquelle l'installation était en exploitation, au plus tard le 1er juin 2005.

1. Les activités suivantes, auxquelles ne s'applique pas le seuil concernant les employés qui ont travaillé collectivement 20 000 heures ou plus, sont visées aux termes des parties 1 à 5 :

a) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets solides non dangereux par année, y compris les petites unités de combustion et les fours coniques ou ronds;

b) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers par année;

c) incinération de déchets dangereux;

d) incinération de boues d'épuration;

e) préservation du bois;

f) opérations de terminal;

g) évacuation, dans des eaux de surface, d'eaux usées traitées ou non traitées par un réseau collecteur d'eaux usées à un débit annuel moyen de 10 000 mètres cubes ou plus par jour.

2. N'est pas comprise dans le calcul du seuil de déclaration une substance figurant à l'annexe 1 qui est :

a) fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière dans les activités d'exploration pétrolière ou gazière ou le forage de puits de gaz ou de pétrole;

b) contenue dans :

(i) des articles qui sont préparés ou utilisés d'une autre manière;

(ii) des matériaux servant d'éléments de structure pour l'installation, à l'exclusion de l'équipement de traitement;

(iii) des matières utilisées pour des services courants de conciergerie ou d'entretien du terrain de l'installation;

(iv) des matières destinées à l'usage personnel des employés ou d'autres personnes;

(v) des matières utilisées pour entretenir les véhicules automobiles qui servent à l'exploitation de l'installation;

(vi) l'eau ou l'air d'admission, tels que l'eau de refroidissement, l'air comprimé ou l'air qui sert à la combustion;

(vii) la poussière de la route.

3. (1) N'est pas comprise dans le calcul du seuil de déclaration une substance figurant à l'annexe 1 si celle-ci est fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière pour une des activités suivantes :

a) éducation ou formation, notamment dans des universités, des collèges et des écoles;

b) recherches ou essais;

c) entretien et réparation de véhicules de transport, tels que des automobiles, des camions, des locomotives, des navires et des aéronefs, à l'exception de la peinture et du décapage de véhicules ou de leurs pièces ainsi que du reconditionnement ou de la remise à neuf de pièces de véhicules;

d) distribution, stockage ou vente au détail de combustibles, sauf dans le cadre des opérations de terminal;

e) vente en gros ou au détail d'articles ou de produits, à condition que la substance ne soit pas rejetée dans l'environnement au cours de son utilisation normale dans l'installation;

f) vente au détail de la substance;

g) culture, récolte ou gestion de ressources naturelles renouvelables, telles que le poisson, la forêt ou les terres agricoles, sauf si l'installation prépare ou utilise d'une autre manière ces ressources;

h) extraction minière, sauf si l'installation prépare ou utilise d'une autre manière les matières extraites;

i) dentisterie.

(2) Malgré le paragraphe (1), une substance figurant dans la partie 4 ou 5 de l'annexe 1 doit être incluse dans le calcul du seuil de déclaration si elle a été rejetée dans l'atmosphère par suite de la combustion de combustible dans des appareils à combustion fixes.

PARTIE 1

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 1 DE L'ANNEXE 1

Installations pour lesquelles une déclaration est requise à l'égard des substances figurant dans la partie 1 de l'annexe 1 :

4. (1) Les installations contiguës ou les installations extracôtières où, en 2004 :

a) soit une activité mentionnée à l'article 1 a eu lieu, soit les employés ont collectivement travaillé 20 000 heures ou plus;

b) a été fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière une quantité d'une substance figurant dans la partie 1 de l'annexe 1 qui est égale ou supérieure à la quantité établie à la colonne 2 du tableau 1 correspondant au groupe dans lequel figure la substance;

c) la concentration en poids de la substance visée était égale ou supérieure à la concentration en poids établie à la colonne 3 du tableau 1 pour le groupe auquel appartient la substance, à moins que cette dernière soit un sous-produit ou qu'il n'y ait pas de valeur mentionnée dans la colonne 3 du tableau 1.

(2) Conformément à l'alinéa (1)b), les sous-produits doivent être inclus dans le calcul du seuil de déclaration établi à la colonne 2 du tableau 1, quelle que soit la concentration.

5. Pour l'application de la présente partie, le seuil de déclaration d'une substance figurant dans la partie 1 de l'annexe 1 doit être calculé comme suit :

a) pour la substance dont la note en bas de page indique « et ses sels », utiliser le poids moléculaire de l'acide ou de la base et non le poids total du sel;

b) pour la substance dont la note en bas de page indique « et ses composés », utiliser l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les substances, les alliages ou les mélanges, à l'exception du plomb et de ses composés contenus dans l'acier inoxydable, le laiton et les alliages de bronze;

c) pour l'ammoniac (total), utiliser l'ion ammonium (NH4+) en solution exprimé sous forme d'ammoniac et l'inclure avec l'ammoniac;

d) pour le vanadium qui n'est pas contenu dans un alliage, inclure l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les substances ou les mélanges.

Tableau 1 : Seuil de déclaration et concentration pour les substances figurant dans la partie 1 de l'annexe 1

Article Colonne 1

Substances figurant dans la partie 1 de l'annexe 1
Colonne 2

Seuil de déclaration
Colonne 3

Concentration en poids
1. Substances du groupe 1 10 tonnes 1 %
2. Substances du groupe 2 5 kilogrammes S/O
3. Substances du groupe 3 5 kilogrammes 0,1 %
4. Substances du groupe 4 50 kilogrammes 0,1 %

PARTIE 2

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 2 DE L'ANNEXE 1

Installations pour lesquelles une déclaration est requise à l'égard des substances figurant dans la partie 2 de l'annexe 1 :

6. Les installations contiguës ou les installations extracôtières où, en 2004 :

a) soit une activité mentionnée dans l'article 1 a eu lieu, soit les employés ont collectivement travaillé 20 000 heures ou plus;

b) une substance figurant dans la partie 2 de l'annexe 1 a été fabriquée de façon fortuite;

c) la quantité totale rejetée sur place ou éliminée des substances figurant dans la partie 2 de l'annexe 1 et résultant de la fabrication fortuite est égale ou supérieure à 50 kilogrammes.

7. Les installations contiguës où, en 2004 :

a) on a procédé à la préservation du bois et utilisé de la créosote, à un moment quelconque;

b) une substance figurant dans la partie 2 de l'annexe 1 a été rejetée sur place ou éliminée par suite d'une activité liée au traitement de préservation du bois par l'utilisation de la créosote.

PARTIE 3

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 3 DE L'ANNEXE 1

Installations pour lesquelles une déclaration est requise à l'égard des substances figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 :

8. Les installations contiguës ou les installations extracôtières où, en 2004 :

a) soit une activité mentionnée à l'article 1 a eu lieu, soit les employés ont collectivement travaillé 20 000 heures ou plus;

b) une ou plusieurs des activités suivantes ont eu lieu dans les installations contiguës :

(i) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets solides non dangereux par année, y compris les petites unités de combustion et les fours coniques ou ronds;

(ii) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers par année;

(iii) incinération de déchets dangereux;

(iv) incinération de boues d'épuration;

(v) fusion primaire de métaux communs;

(vi) fusion d'aluminium de récupération;

(vii) fusion de plomb de récupération;

(viii) fabrication de fer par agglomération (sintérisation);

(ix) utilisation de fours à arc électrique dans des fonderies d'acier;

(x) utilisation de fours à arc électrique dans la fabrication d'acier;

(xi) production de magnésium;

(xii) fabrication de ciment portland;

(xiii) production de solvants organiques chlorés ou de monomères chlorés;

(xiv) combustion de combustibles fossiles dans une chaudière dont la capacité nominale de production d'électricité est d'au moins 25 mégawatts, en vue de produire de la vapeur pour la production d'électricité;

(xv) brûlage de déchets de bois provenant de billes ayant été transportées ou entreposées dans de l'eau salée dans le secteur des pâtes et papiers;

(xvi) combustion de combustibles dans des chaudières à liqueur kraft utilisées dans le secteur des pâtes et papiers;

(xvii) préservation du bois à l'aide de pentachlorophénol.

PARTIE 4

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 4 DE L'ANNEXE 1

Installations pour lesquelles une déclaration est requise à l'égard des substances figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 :

9. Les installations contiguës ou les installations extracôtières où, en 2004 :

a) soit une activité mentionnée à l'article 1 a eu lieu, soit les employés ont collectivement travaillé 20 000 heures ou plus;

b) une quantité d'une substance figurant dans la colonne 1 du tableau 2 qui est égale ou supérieure à la quantité établie dans la colonne 2 du tableau 2 pour cette substance a été rejetée dans l'atmosphère.

10. (1) Les installations qui étaient, en 2004 :

a) soit des installations contiguës ou des installations extracôtières où les employés ont collectivement travaillé moins de 20 000 heures, soit des installations de pipeline;

b) des installations où a été rejetée dans l'air par suite de la combustion d'un combustible dans un système de combustion fixe une quantité d'une substance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 qui est supérieure ou égale à la quantité établie dans la colonne 2 du tableau 2 pour cette substance.

(2) Indépendamment du paragraphe (1), il n'est pas nécessaire de produire une déclaration pour une substance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 si les conditions suivantes sont remplies :

a) la substance est uniquement rejetée dans l'atmosphère par un appareil à combustion externe fixe;

b) la capacité nominale cumulative de ces appareils est inférieure à 10 millions de BTU (unités thermiques britanniques) par heure;

c) le seul type de combustible brûlé dans ces appareils est du gaz naturel de qualité commerciale, du gaz de pétrole liquéfié, du mazout numéro 1 ou 2, ou n'importe quelle combinaison de ces produits.

11. Pour le calcul du seuil de déclaration des oxydes d'azote (sous forme de NO2), exprimer ces oxydes sous forme de poids de dioxyde d'azote.

Tableau 2 : Seuil de déclaration pour les substances figurant dans la partie 4 de l'annexe 1

Article Colonne 1

Substances figurant dans la partie 4 de l'annexe 1
Colonne 2

Seuil de déclaration
1.  Monoxyde de carbone 20 tonnes
2.  Oxydes d'azote (exprimés sous forme de NO2) 20 tonnes
3.  PM2,5 0,3 tonne
4.  PM10 0,5 tonne
5.  Dioxyde de soufre 20 tonnes
6.  Particules totales 20 tonnes
7.  Composés organiques volatils 10 tonnes

PARTIE 5

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE L'ANNEXE 1

Installations pour lesquelles une déclaration est requise à l'égard des substances figurant dans la partie 5 de l'annexe 1 :

12. Les installations qui doivent produire une déclaration à l'égard des composés organiques volatils conformément à l'article 9 ou 10 et qui, en 2004, ont rejeté dans l'atmosphère une quantité d'une substance ou d'une catégorie de substances figurant dans la partie 5 qui est égale ou supérieure à une tonne.

ANNEXE 3

Types de renseignements requis par cet avis et méthodes pour les fournir

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. (1) Les renseignements communiqués doivent être fondés sur les meilleures données et la meilleure information que la personne possède ou auxquelles on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle ait accès.

(2) Les renseignements communiqués doivent être fondés sur l'une des méthodes d'estimation courantes suivantes : surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source ou échantillonnage, bilan massique, facteurs d'émission publiés, facteurs d'émission propres à une installation et estimations techniques.

2. (1) Si une substance figurant dans l'annexe 1 n'est pas comprise dans le calcul du seuil de déclaration en vertu de l'article 2 de l'annexe 2, aucun renseignement n'est requis pour cette substance si celle-ci est contenue dans un des articles, des matériaux, des matières ou dans l'eau ou l'air d'admission qui sont mentionnés à l'article 2 de l'annexe 2, ou si elle est fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière dans des activités d'exploration pétrolière ou gazière ou de forage de puits de pétrole ou de gaz.

(2) Si une substance figurant dans l'annexe 1 n'est pas comprise dans le calcul du seuil de déclaration en vertu de l'article 3 de l'annexe 2, aucun renseignement n'est requis pour cette substance si celle-ci est fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière pour une des activités décrites au paragraphe 3(1) de l'annexe 2.

PARTIE 1

RENSEIGNEMENTS SUR L'INSTALLATION

3. Identifier l'installation déclarante en donnant les renseignements suivants :

a) le nom légal et l'appellation commerciale de la société déclarante, le nom de l'installation (s'il y a lieu) et l'adresse;

b) le numéro d'identité à l'INRP;

c) le nombre d'équivalents d'employé à temps plein;

d) les numéros Dun et Bradstreet (s'il y a lieu);

e) le code de la classification type des industries (CTI) canadien à deux et à quatre chiffres ainsi que le code CTI des États-Unis à quatre chiffres;

f) le code du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) à deux chiffres et à quatre chiffres ainsi que le code du SCIAN Canada à six chiffres;

g) le nom, le poste, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne-ressource responsable des renseignements généraux (s'il y a lieu);

h) le nom, le poste, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne-ressource responsable des renseignements techniques;

i) le nom, le poste, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne responsable de la coordination de la présentation de la déclaration (s'il y a lieu);

j) le nom, le poste et l'adresse du cadre de la société qui signe l'attestation;

k) le numéro d'entreprise de la société déclarante;

l) les noms légaux des sociétés mères canadiennes, le cas échéant, leurs adresses, le pourcentage de leur participation dans la société déclarante (s'il y a lieu), leurs numéros Dun et Bradstreet (s'il y a lieu) et leur numéro d'entreprise.

4. Indiquer si un fournisseur indépendant a rempli la déclaration et, si c'est le cas, donner le nom de celui-ci, son numéro de téléphone et son adresse ainsi que le nom de la compagnie pour laquelle il travaille.

5. Fournir une attestation signée par un fondé de pouvoir de la société dans laquelle il est certifié que la personne a examiné les documents et exercé une diligence raisonnable pour s'assurer que les renseignements présentés sont vrais, exacts et complets et qu'ils sont basés sur les meilleures données et la meilleure information offertes.

6. Mentionner les renseignements déclarés qui font l'objet d'une demande de confidentialité en vertu des articles 51 et 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) ainsi que les motifs de la demande, conformément à l'article 52 de la Loi.

7. Mentionner les activités figurant à l'article 1 de l'annexe 2 qui ont eu cours à l'installation, le cas échéant.

8. Mentionner les activités figurant à l'alinéa 8b) de la partie 3 de l'annexe 2 qui ont eu lieu à l'installation, le cas échéant.

9. Indiquer si l'installation a servi à la préservation du bois et si de la créosote a été utilisée à cette fin, à un moment quelconque.

10. Indiquer si, au cours de l'année civile 2004, un plan de prévention de la pollution a été élaboré ou mis en œuvre à l'installation et, dans l'affirmative, si ce plan :

a) était requis en vertu d'un avis publié aux termes de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Si c'était le cas, indiquer le code de référence de l'avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada;

b) a été élaboré ou mis en œuvre par un autre ordre de gouvernement ou en vertu d'une autre loi du Parlement;

c) a été élaboré ou mis en œuvre par l'installation de façon volontaire.

PARTIE 2

RENSEIGNEMENTS REQUIS POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LES PARTIES 1 À 3 DE L'ANNEXE 1

11. Pour chaque substance ou catégorie de substances figurant dans les parties 1 à 3 de l'annexe 1 du présent avis et répondant aux critères de déclaration, indiquer :

a) la dénomination et, s'il y a lieu, le numéro d'enregistrement CAS;

b) la nature de l'activité de fabrication, s'il y a lieu, répartie entre utilisation ou traitement sur place, vente ou distribution, comme sous-produit ou impureté;

c) la nature de l'activité de traitement, s'il y a lieu, répartie entre réactif, constituant d'une préparation, constituant d'un article, pour réemballage seulement et sous-produit;

d) la nature de l'utilisation d'une autre manière, s'il y a lieu, répartie entre auxiliaire de traitement physique ou chimique, auxiliaire de fabrication, utilisation accessoire ou autre, et sous-produit;

e) la quantité rejetée sur place dans l'atmosphère, répartie entre émissions de cheminées ou rejets ponctuels, rejets de stockage ou de manutention, émissions fugitives, déversements et autres rejets non ponctuels;

f) la quantité rejetée sur place dans les eaux de surface, répartie entre évacuations directes, déversements et fuites ainsi que le nom de chaque plan d'eau récepteur et la quantité qui y a été rejetée;

g) la quantité rejetée sur place dans le sol, répartie entre déversements, fuites, ou autres;

h) la quantité éliminée sur place, répartie entre enfouissement, épandage et injection souterraine;

i) la quantité éliminée hors site, répartie entre enfouissement, épandage, injection souterraine et stockage ainsi que le nom et l'adresse de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été envoyée;

j) la quantité transférée hors site aux fins de traitement, répartie entre traitement physique, traitement chimique, traitement biologique, incinération ou procédé thermique et usine municipale d'épuration avant l'élimination définitive ainsi que le nom et l'adresse de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été envoyée;

k) la quantité transférée hors site aux fins de recyclage, répartie entre récupération d'énergie, récupération de solvants, récupération de substances organiques (excluant les solvants), récupération de métaux et de leurs composés, récupération de matières inorganiques (excluant les métaux), récupération d'acides ou de bases, récupération de catalyseurs, récupération de résidus de dépollution, raffinage ou réutilisation d'huiles usées, ou autres ainsi que le nom et l'adresse de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été transférée;

l) la méthode d'estimation utilisée pour déterminer les quantités déclarées conformément aux alinéas e) à k), répartie entre surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source ou échantillonnage, bilan massique, facteurs d'émission publiés, facteurs d'émission propres à une installation, évaluations techniques; sinon, indiquer aucun rejet sur place, élimination ou transfert hors site aux fins de recyclage;

m) la répartition trimestrielle, en pourcentage, des rejets totaux sur place (dans l'air, l'eau et le sol) en 2004;

n) les raisons expliquant les changements dans la quantité rejetée sur place par rapport à l'année précédente, réparties entre changements des niveaux de production, changements des méthodes d'estimation, activités de prévention de la pollution, changements dans le traitement sur place, changements dans l'élimination, changements dans les transferts hors site aux fins de recyclage ou autres (préciser); sinon, indiquer changements négligeables, aucun changement ou première année de déclaration pour cette substance;

o) les raisons expliquant l'élimination et les transferts hors site aux fins de recyclage, réparties entre résidus de production, produits hors norme, date de péremption dépassée, matières contaminées, pièces inutilisables ou rebuts, résidus de dépollution, résidus d'usinage ou de finition, résidus de remise en état des lieux, ou autres;

p) les raisons expliquant les changements dans les quantités éliminées par rapport à l'année précédente, réparties entre changements des niveaux de production, changements des méthodes d'estimation, activités de prévention de la pollution, changements dans le traitement sur place, changements dans les transferts hors site aux fins de recyclage, ou autres (préciser); sinon, indiquer changements négligeables, aucun changement ou première année de déclaration pour cette substance;

q) les raisons expliquant les changements dans les quantités transférées hors site aux fins de recyclage par rapport à l'année précédente, réparties entre changements des niveaux de production, changements des méthodes d'estimation, activités de prévention de la pollution, changements dans le traitement sur place, changements dans l'élimination ou autres (préciser); sinon, indiquer changements négligeables, aucun changement ou première année de déclaration pour cette substance;

r) le total prévu des rejets sur place, des éliminations et des transferts hors site aux fins de recyclage pour 2005, 2006 et 2007;

s) les activités de prévention de la pollution mises en œuvre et, pour chaque activité indiquée, le type spécifique de la méthode employée, selon la subdivision suivante :

(i) remplacement des matières (matières premières notamment) réparties entre matières plus pures, autres matières, ou autres (préciser);

(ii) nouvelle conception ou formulation du produit, répartie entre modification des caractéristiques du produit, modification de la conception ou de la composition, modification de l'emballage ou autres (préciser);

(iii) modification de l'équipement ou du procédé, répartie entre modification de l'équipement, de la disposition ou de la tuyauterie, utilisation d'un catalyseur de procédé différent, meilleure gestion de l'utilisation des emballages en vrac, substitution de petits emballages par des emballages en vrac, modification de l'équipement de décapage ou de nettoyage, remplacement par des dispositifs mécaniques de décapage ou de nettoyage, remplacement par des agents de nettoyage aqueux, modification ou installation de systèmes de rinçage, amélioration de la conception de l'équipement de rinçage, amélioration de l'exploitation de l'équipement de rinçage, modification des systèmes ou de l'équipement de pulvérisation, amélioration des techniques d'application, remplacement du procédé de pulvérisation par un autre système ou autres (préciser);

(iv) prévention des déversements et des fuites, répartie entre amélioration des procédures d'entreposage ou de stockage, amélioration des procédures de chargement, de déchargement ou de transfert, installation d'alarmes de trop-plein ou de robinets d'arrêt automatique, installation de systèmes de récupération de la vapeur, instauration d'un programme d'inspection ou de surveillance des sources potentielles de déversements ou de fuites, modification des procédures de confinement, amélioration des procédures d'égouttement ou autres (préciser);

(v) réutilisation ou recyclage sur place, répartis entre mise en place d'un système de recirculation à l'intérieur d'un procédé, ou autres (préciser);

(vi) techniques améliorées d'approvisionnement ou de gestion des stocks, réparties entre mise en place de procédures pour éviter de conserver des matériaux en stock lorsque la durée de conservation est dépassée, instauration d'un programme de vérification des matières désuètes, élimination des exigences relatives à la durée de conservation dans le cas de matières stables, adoption de meilleures procédures d'étiquetage, mise sur pied d'un centre d'information pour l'échange de matières, instauration de meilleures procédures d'achat, ou autres (préciser);

(vii) formation ou bonnes pratiques d'exploitation, réparties entre améliorations du programme d'entretien, de la tenue des livres ou des procédures, modifications du calendrier de production pour limiter les bris d'équipement et les ruptures de charge, formation sur la prévention de la pollution ou autres (préciser);

(viii) autres (préciser);

(ix) aucune activité de prévention de la pollution.

Pour l'application du présent avis, toute personne visée par celui-ci doit fournir l'information requise dans cette partie et relative aux substances qui figurent dans la partie 1 de l'annexe 1 de la façon suivante :

12. Communiquer les renseignements sur une substance figurant dans la partie 1 de l'annexe 1, comme suit :

a) pour la substance dont la note en bas de page précise « et ses sels », indiquer le poids moléculaire de l'acide ou de la base et non le poids total du sel;

b) pour la substance dont la note en bas de page précise « et ses composés », indiquer l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les substances, les alliages ou les mélanges, à l'exception du plomb et de ses composés contenus dans l'acier inoxydable, le laiton et les alliages de bronze;

c) pour l'ammoniac (total), exprimer l'ion ammonium (NH4+) en solution sous forme d'ammoniac et l'inclure avec l'ammoniac;

d) pour le vanadium qui n'est pas contenu dans un alliage, indiquer l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les substances ou les mélanges.

13. Les renseignements relatifs aux substances figurant dans le groupe 1 de la partie 1 de l'annexe 1 doivent être donnés en tonnes.

14. Les renseignements relatifs aux substances figurant dans les groupes 2, 3 et 4 de la partie 1 de l'annexe 1 doivent être donnés en kilogrammes.

Pour l'application du présent avis, toute personne visée par celui-ci doit fournir l'information requise dans cette partie et relative aux substances qui figurent dans la partie 2 de l'annexe 1 de la façon suivante :

15. Si l'information relative à des substances particulières figurant dans la partie 2 de l'annexe 1 n'est pas donnée, il faut déclarer l'information pour tout le groupe.

16. Les renseignements relatifs aux substances figurant dans la partie 2 de l'annexe 1 doivent être déclarés en kilogrammes.

Pour l'application du présent avis, toute personne visée par celui-ci doit fournir l'information requise dans cette partie et relative aux substances qui figurent dans la partie 3 de l'annexe 1 de la façon suivante :

17. Fournir uniquement de l'information sur une des substances figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 si cette substance a été fabriquée de façon fortuite par suite des activités visées aux sous-alinéas 8b)(i) à (xvi) de la partie 3 de l'annexe 2, ou est présente comme contaminant dans le pentachlorophénol par suite de l'activité mentionnée au sous-alinéa 8b)(xvii) de la partie 3 de l'annexe 2.

18. Conformément aux alinéas 11e) à k), si la méthode d'estimation de la quantité rejetée sur place, éliminée ou transférée hors site aux fins de recyclage des substances figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 est la surveillance ou le test à la source :

a) la déclaration doit indiquer si la concentration de la substance rejetée sur place, éliminée ou transférée hors site aux fins de recyclage est inférieure, égale ou supérieure à la valeur estimée du niveau de dosage établie à l'article 19 pour cette substance dans le milieu correspondant;

b) la déclaration de la quantité rejetée sur place, éliminée ou transférée hors site à des fins de recyclage est optionnelle si la concentration de la substance rejetée sur place, éliminée ou transférée hors site à des fins de recyclage est inférieure à la valeur estimée du niveau de dosage établie à l'article 19 pour cette substance dans le milieu correspondant.

19. (1) Conformément à l'article 18, les valeurs estimées des niveaux de dosage pour l'hexachlorobenzène figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 sont établies comme suit :

a) 6 nanogrammes d'hexachlorobenzène par mètre cube de matière gazeuse;

b) 70 nanogrammes d'hexachlorobenzène par litre de matière liquide;

c) 2 nanogrammes d'hexachlorobenzène par gramme de matière solide.

(2) Conformément à l'article 18, les valeurs estimées des niveaux de dosage pour les dioxines et les furannes figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 sont établies comme suit :

a) 32 picogrammes d'équivalents toxiques de dioxines et de furannes par mètre cube de matière gazeuse;

b) 20 picogrammes d'équivalents toxiques de dioxines et de furannes par litre de matière liquide;

c) 9 picogrammes d'équivalents toxiques de dioxines et de furannes par gramme de matière solide.

20. Les renseignements relatifs à l'hexachlorobenzène figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 doivent être donnés en grammes.

21. Les renseignements relatifs aux dioxines et aux furannes figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 doivent être donnés en grammes d'équivalents toxiques (ET).

22. Si l'information nécessaire pour l'estimation de la quantité d'une substance figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 qui est rejetée sur place, éliminée ou transférée hors site aux fins de recyclage n'est pas précisée, indiquer dans la déclaration que l'information n'est pas précisée.

PARTIE 3

RENSEIGNEMENTS REQUIS POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 4 DE L'ANNEXE 1

23. Pour chaque substance ou catégorie de substances figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 et répondant aux critères de déclaration établis dans la partie 4 de l'annexe 2, indiquer :

a) la dénomination et, s'il y a lieu, le numéro d'enregistrement CAS;

b) la quantité rejetée sur place dans l'atmosphère, répartie entre émissions de cheminées ou rejets ponctuels, rejets de stockage ou de manutention, émissions fugitives, déversements ou autres rejets non ponctuels;

c) pour chaque cheminée d'une hauteur de 50 mètres ou plus au-dessus du niveau du sol qui rejette dans l'atmosphère une quantité égale ou supérieure à la quantité spécifiée dans la colonne 2 du tableau 1 :

(i) la quantité de la substance qui a été rejetée par la cheminée;

(ii) la hauteur de la cheminée au-dessus du niveau du sol, le diamètre équivalent de la cheminée, la vitesse moyenne à la sortie et la température moyenne à la sortie;

d) la méthode d'estimation utilisée pour déterminer les quantités déclarées conformément à l'alinéa b) et au sous-alinéa c)(i), répartie entre surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source ou échantillonnage, bilan massique, facteurs d'émission publiés, facteurs d'émission propres à une installation, estimations techniques ou aucun rejet dans l'atmosphère;

e) la répartition mensuelle, en pourcentage, des rejets totaux dans l'atmosphère en 2004;

f) les raisons expliquant les changements dans la quantité rejetée dans l'atmosphère par rapport à l'année précédente, réparties entre changements des niveaux de production, changements des méthodes d'estimation, activités de prévention de la pollution, changements dans le traitement sur place ou autres (préciser); sinon, indiquer changements négligeables, aucun changement ou première année de déclaration pour cette substance;

g) le total prévu de rejets dans l'atmosphère pour 2005, 2006 et 2007;

h) l'information sur la prévention de la pollution décrite à l'alinéa 11s) de la partie 2.

24. Si les critères de déclaration établis dans la partie 4 de l'annexe 2 sont satisfaits pour une substance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1, indiquer l'horaire type d'exploitation journalier et hebdomadaire de l'installation pour chaque mois.

Tableau 1 : Quantité minimale rejetée par la cheminée au cours de l'année civile 2004



Article
Colonne 1

Nom de la substance
Colonne 2

Quantité minimale rejetée par la cheminée
1. Monoxyde de carbone 5 tonnes
2. Oxydes d'azote (exprimés sous forme de NO2) 5 tonnes
3. PM2,5 0,15 tonne
4. PM10 0,25 tonne
5. Dioxyde de soufre 5 tonnes
6. Particules totales 5 tonnes
7. Composés organiques volatils 5 tonnes

Pour l'application du présent avis, toute personne visée par celui-ci doit fournir l'information requise dans cette partie et relative aux substances qui figurent dans la partie 4 de l'annexe 1 de la façon suivante :

25. Si une installation satisfait aux critères de déclaration établis à l'article 10 de la partie 4 de l'annexe 2, indiquer uniquement l'information sur les substances figurant dans la partie 4 qui ont été rejetées par un système de combustion fixe de l'installation.

26. Fournir les renseignements concernant les oxydes d'azote (sous forme de NO2) en exprimant ces oxydes sous forme de poids de dioxyde d'azote.

27. Déclarer l'information concernant les substances figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 en tonnes.

PARTIE 4

RENSEIGNEMENTS REQUIS POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE L'ANNEXE 1

28. Pour chaque substance ou catégorie de substances figurant dans la partie 5 de l'annexe 1 et répondant aux critères de déclaration établis dans la partie 5 de l'annexe 2, indiquer :

a) la dénomination et, s'il y a lieu, le numéro d'enregistrement CAS;

b) la quantité rejetée par chaque cheminée d'une hauteur de 50 mètres ou plus lorsque la quantité de composés organiques volatils rejetée dans l'atmosphère par la cheminée était de 5 tonnes ou plus;

c) la quantité de tous les autres rejets dans l'atmosphère, à l'exception des quantités déclarées en vertu de l'alinéa b).

Pour l'application du présent avis, toute personne visée par celui-ci doit fournir l'information requise dans cette partie et relative aux substances qui figurent dans la partie 5 de l'annexe 1 de la façon suivante :

29. Si une installation satisfait aux critères de déclaration établis à l'article 10 de la partie 4 de l'annexe 2 en ce qui concerne les composés organiques volatils, donner uniquement l'information sur les substances de la partie 5 qui ont été rejetées par un système de combustion fixe de l'installation.

30. Déclarer l'information concernant les substances qui figurent à la partie 5 en tonnes.

ANNEXE 4

Définitions

1. Les définitions suivantes s'appliquent au présent avis et à ses annexes :

« alliage » Produit métallique contenant deux ou plusieurs éléments sous forme de solution solide, de composés intermétalliques ou de mélange de phases métalliques. "alloy"

« aluminium de récupération » Déchets ou matières contenant de l'aluminium. "secondary aluminum"

« appareil à combustion externe » Appareil où le processus de combustion se produit à la pression atmosphérique et dans un excès d'air. "external-combustion equipment"

« article » Produit manufacturé qui ne libère pas de substances figurant à l'annexe 1 dans les conditions normales de traitement ou d'utilisation d'une autre manière. "article"

« autre utilisation » Utilisation ou élimination, dans une installation, d'une substance figurant à l'annexe 1 qui est utile aux activités de l'installation et qui n'est pas comprise dans les définitions de « fabrication » ou de « préparation industrielle ». "other use"

« combustible fossile » Combustibles se présentant sous forme solide ou liquide à température et pression normales, tels que le charbon, le pétrole ou tous leurs dérivés liquides ou solides. "fossil fuel"

« composés organiques volatils » Composés organiques volatils selon la définition figurant dans la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). "volatile organic compounds"

« élimination » Élimination définitive d'une substance par enfouissement, épandage ou injection souterraine, soit sur les lieux de l'installation soit hors site. Élimination comprend également le traitement hors site avant l'élimination définitive. "disposal"

« employé » Comprend :

a) une personne employée dans l'installation;

b) un propriétaire qui exécute des travaux sur les lieux de l'installation;

c) une personne qui, sur les lieux de l'installation, exécute de façon systématique des travaux liés à l'exploitation normale de l'installation, pendant la période de ces travaux, notamment un entrepreneur. "employee"

« équivalent d'employé à temps plein » Unité de mesure obtenue en divisant par 2 000 heures la somme :

a) des heures totales travaillées par des personnes employées dans l'installation et des heures totales payées en vacances et en congés de maladie pris par des personnes employées dans l'installation;

b) des heures travaillées sur les lieux par le propriétaire de l'installation s'il n'est pas employé par celle-ci;

c) des heures travaillées sur les lieux de l'installation par une personne qui exécute de façon systématique des travaux liés à l'exploitation normale de l'installation, notamment un entrepreneur. "full-time employee equivalent"

« équivalent toxique » Ou ET, masse ou concentration correspondant à la somme de la masse ou de la concentration de différents congénères des dibenzo-p-dioxines polychlorées et des dibenzofurannes polychlorés multipliée par des facteurs de pondération indiqués dans le Guide de déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants — 2004. "toxicity equivalent"

« fabrication » Production, préparation ou composition d'une substance figurant à l'annexe 1, y compris la production coïncidente d'une substance figurant à l'annexe 1 comme sous-produit au cours de la fabrication, du traitement ou de l'utilisation d'une autre manière d'autres substances. "manufacture"

« facteurs d'émission » Lie la quantité de substances dégagées par une source à une activité courante associée à celles-ci et peut appartenir à l'une ou l'autre de ces catégories :

a) « facteurs d'émission publiés » désigne les facteurs d'émission que des organismes gouvernementaux ou des associations de l'industrie ont publiés en vue de les appliquer à des sources d'émission relevant de leur compétence ou se trouvant dans leur secteur industriel;

b) « facteurs d'émission propres à une installation » désigne les facteurs d'émission que des installations industrielles ont élaborés à l'aide des résultats de leurs essais sur les émissions et de renseignements concernant la source et les activités. "emission factors"

« installation » Installation contiguë, installation de pipeline ou installation extracôtière. "facility"

« installation contiguë » Tous les bâtiments, les équipements, les ouvrages ou les articles fixes qui sont situés dans un lieu unique ou dans des lieux contigus ou adjacents, qui ont le même propriétaire ou exploitant et qui fonctionnent comme un ensemble intégré unique doté d'un réseau collecteur d'eaux usées qui évacue des eaux usées traitées ou non traitées dans des eaux de surface. "contiguous facility"

« installation de pipeline » Ensemble d'équipements se trouvant dans un seul lieu et qui est destiné au transport ou à la distribution de gaz naturel. "pipeline installation"

« installation extracôtière » Plate-forme de forage, plate-forme ou navire de production ou installation sous-marine rattachée ou fixée au plateau continental du Canada utilisés à des fins d'exploitation pétrolière et gazière. "offshore installation"

« métal commun » Cuivre, plomb, nickel ou zinc. "base metal"

« niveau de dosage » ou « limite de dosage » Concentration la plus faible d'une substance qui peut être mesurée avec exactitude au moyen de méthodes d'analyse et d'échantillonnage précises mais courantes. "level of quantification"

« numéro d'enregistrement CAS » ou « numéro du CAS » Numéro du Chemical Abstracts Service, le cas échéant. "CAS Registry Number" ou "CAS No."

« opérations de terminal »

a) utilisation de réservoirs de stockage et de l'équipement connexe dans un lieu servant à conserver ou à transférer du pétrole brut, du brut synthétique ou des intermédiaires de combustibles vers un pipeline ou à partir de celui-ci;

b) activités d'exploitation d'une installation de distribution primaire normalement équipée de réservoirs à toits flottants qui reçoit de l'essence par pipeline, par wagons-citernes, par vaisseaux maritimes ou directement d'une raffinerie. "terminal operations"

« particules totales » Particules de matière dont le diamètre est inférieur à 100 microns. "total particulate matter"

« plomb de récupération » Matières plombifères ou déchets métalliques plombifères, à l'exception des concentrés plombifères provenant d'une exploitation minière. "secondary lead"

« PM10 » Particule de matière dont le diamètre est égal ou inférieur à 10 microns. "PM10"

« PM2,5 » Particule de matière dont le diamètre est égal ou inférieur à 2,5 microns. "PM2.5"

« préparation » Ensemble des opérations que subit une substance figurant à l'annexe 1, après sa fabrication, en vue d'être distribuée dans le commerce. La préparation peut conserver ou modifier l'état physique ou la formule chimique que la substance avait à sa réception à l'installation. "process"

« préservation du bois » Action de préserver le bois à l'aide d'un agent de préservation appliqué sous pression ou à la chaleur, ou les deux, ce qui comprend la fabrication, le mélange ou la reformulation d'agents de préservation du bois à cette fin. "wood preservation"

« prévention de la pollution » Utilisation de procédés, de méthodes, de pratiques, de matériaux, de produits, de substances ou de formes d'énergie qui, d'une part, empêchent ou réduisent la production de polluants ou de déchets et, d'autre part, réduisent les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé humaine. "pollution prevention"

« recyclage » Toute activité qui permet d'éviter qu'une matière ou un composant de celle-ci ne doive être éliminé. "recycling"

« rejet » Émission ou libération d'une substance dans l'atmosphère, les eaux de surface ou, dans certains cas, le sol (par exemple, déversements, fuites) attribuable à une installation. "release"

« société mère » Société — ou groupe de sociétés — qui est située au sommet de la hiérarchie des sociétés et qui exerce directement un contrôle sur les activités sujettes à déclaration. "parent company"

« sous-produit » Substance figurant à l'annexe 1 qui est, de façon fortuite, fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière par l'installation à n'importe quelle concentration et qui est rejetée sur place, dans l'environnement (air, eau ou sol) ou éliminée. "by-product"

« traitement » Procédé physique, chimique, biologique ou thermique auquel est soumise une substance dans un endroit hors site, avant l'élimination définitive. "treatment"

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l'avis.)

Les personnes qui sont tenues de produire une déclaration doivent communiquer avec Environnement Canada à l'une des adresses précitées afin de recevoir le Guide de déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants — 2004, ainsi que tout autre guide applicable et le logiciel de déclaration pour l'année 2004.

Le Guide de déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants — 2004, tout autre guide applicable et le logiciel de déclaration pour l'année 2004 seront envoyés par la poste aux installations qui ont fait une déclaration pour l'année 2003. Les documents seront adressés à la personne responsable de la coordination dont le nom figure dans la déclaration de 2003. Si aucun coordonnateur n'a été indiqué, le destinataire sera la personne-ressource responsable des renseignements techniques. Ceci étant dit, il incombe à quiconque est tenu de produire une déclaration d'obtenir le guide pour l'année 2004, de même que tout autre guide applicable et le logiciel. Les personnes qui ne les auront pas reçus à la fin d'avril 2005 doivent en aviser Environnement Canada à l'une des adresses précitées.

[3-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Nom et poste Décret en conseil
Adams, John 2003-2112
Garde côtière canadienne  
Commissaire  
Anderson, George R.M. 2003-2127
Administration du pipe-line du Nord  
Directeur général  
Bloodworth, Margaret 2003-2110
Sous-solliciteur général qui portera le titre de sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile  
Bureau de régie interne de la Chambre des communes 2003-2158
Membres  
Bélanger, L'hon. Mauril, C.P.  
Saada, L'hon. Jacques, C.P.  
Boudrias, Monique 2003-2109
Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada  
Premier vice-président  
Loi électorale du Canada  
Directeurs du scrutin  
Blais, René — Charlesbourg—Jacques-Cartier 2003-2134
Blais, René — Charlesbourg 2003-2135
Bornmann, Joyce — Vancouver-Centre 2003-2150
Bornmann, Joyce — Vancouver-Centre 2003-2151
Côté, Annette — Beauport 2003-2133
Fraiberg, Gerry — Prince Edward—Hastings 2003-2153
Heran, Jasbir K. — Newton—Newton—Delta-Nord 2003-2148
Lange, Christine H. — New Westminster—Coquitlam 2003-2149
McGeachy, Patricia — Edmonton-Sud-Ouest 2003-2145
McGeachy, Patricia — Edmonton—Leduc 2003-2146
Menzie, Gary Dennis — Parkdale—High Park 2003-2140
Menzie, Gary Dennis — Parkdale—High Park 2003-2141
Palladina, Rudy — Etobicoke-Nord 2003-2139
Paulin, Jeff — Beaches—East York 2003-2138
Rubenstein, David — Mont-Royal 2003-2152
Santonato, Lou — York-Ouest 2003-2142
Santonato, Lou — York-Ouest 2003-2143
Schreiber, Horst — Crowfoot 2003-2144
Séguin, Richard — Abitibi—Baie-James—Nunavik 2003-2136
Séguin, Richard — Nunavik—Eeyou 2003-2137
Weiss, Denis — Fleetwood—Port Kells 2003-2147
Youngstrom, Douglas N. — Okanagan—Coquihalla 2003-2154
Chartrand, Michelle 2003-2114
Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada  
Président  
Colville, David C. 2003-2156
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes  
Conseiller à temps plein et vice-président  
Doyle, Catherine (Cassie) 2003-2116
Ministère de l'Environnement  
Sous-ministre délégué  
Flumian, Maryantonett 2003-2131
Sous-ministre délégué des Ressources humaines et du Développement des compétences  
Fried, Jonathan 2003-2125
Bureau du Conseil privé  
Premier ministre et chef, Secrétariat Canada-États-Unis  
Conseiller principal des politiques étrangères  
Gosselin, Hélène 2003-2123
Ministère de la Défense nationale  
Sous-ministre intérimaire  
Green, L'hon. J. Derek 2003-2017
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador  
Administrateur  
Les 10 et 11 janvier 2004  
Horgan, J. Michael 2003-2117
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien  
Sous-ministre  
Jauvin, Nicole 2003-2118
Sous-ministre du Développement des ressources humaines qui portera le titre de sous-ministre du Développement social  
Jolicoeur, Alain 2003-2120
Agence des services frontaliers du Canada  
Président  
Macfarlane, L'hon. Alan B. 2003-2010
Gouvernement de la Colombie-Britannique  
Administrateur  
Du 17 au 31 janvier 2004  
Morin, Marie-Lucie 2003-2126
Ministère des Affaires étrangères  
Sous-ministre délégué  
Walmsley, Donald S. 2003-2157
Commission portuaire d'Oshawa  
Commissaire  
Wouters, Wayne 2003-2129
Sous-ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences  
Commission de l'assurance-emploi du Canada  
Commissaire et vice-président  
Wright, Robert A. 2003-2122
Secrétaire associé du Cabinet  
Conseiller national pour la sécurité auprès du premier ministre  

Le 8 janvier 2004

La gestionnaire
JACQUELINE GRAVELLE

[3-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Nom et poste Décret en conseil
Secrétaires parlementaires auprès du 2003-2032
Bagnell, Larry  
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien portant le titre de Secrétaire parlementaire du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien particulièrement chargé du développement économique du Nord  
Bakopanos, Eleni  
Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences portant le titre de Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences particulièrement chargée de l'économie sociale  
Barnes, Susan  
Ministre de la Justice et procureur général du Canada portant le titre de Secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada particulièrement chargée de la transparence judiciaire et de la justice autochtone  
Bonwick, Paul  
Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences portant le titre de Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources humaines et du Développement particulièrement chargé des prêts étudiants  
Brison, Scott  
Premier ministre portant le titre de Secrétaire parlementaire du premier ministre particulièrement chargé des relations Canada-États-Unis  
Byrne, Gerry  
Ministre de la Santé portant le titre de Secrétaire parlementaire du ministre de la Santé particulièrement chargé de l'Agence d'homologation des médicaments  
Chamberlain, Brenda Kay  
Président du Conseil privé de la Reine pour le Canada portant le titre de Secrétaire parlementaire du président du Conseil privé de la Reine pour le Canada particulièrement chargée de la réforme de la fonction publique et des Métis et des Indiens non inscrits  
Charbonneau, Yvon  
Vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile portant le titre de Secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile particulièrement chargé de la protection civile  
Eyking, Mark  
Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire portant le titre de Secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire particulièrement chargé de la promotion de l'agroalimentaire  
Farrah, Georges  
Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire portant le titre de Secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire particulièrement chargé du développement rural  
Fontana, Joe  
Premier ministre portant le titre de Secrétaire parlementaire du premier ministre particulièrement chargé des sciences et des petites entreprises  
Fry, Hedy  
Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration portant le titre de Secrétaire parlementaire du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration particulièrement chargé des titres de compétences étrangers  
Gallaway, Roger  
Leader du gouvernement à la Chambre des communes portant le titre de Secrétaire parlementaire du leader du Gouvernement à la Chambre des communes particulièrement chargé de la réforme démocratique  
Godfrey, John  
Premier ministre portant le titre de Secrétaire parlementaire du premier ministre particulièrement chargé des villes  
Harvard, John  
Ministre du Commerce international portant le titre de Secrétaire parlementaire du ministre du Commerce international particulièrement chargé de la promotion des ressources  
Harvey, André  
Ministre des Ressources naturelles portant le titre de Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles particulièrement chargé du développement des industries à valeur ajoutée  
Jordan, Joseph Louis  
Président du Conseil du Trésor portant le titre de Secrétaire parlementaire du président du Conseil du Trésor particulièrement chargé de la réforme de la réglementation  
Karygiannis, Jim  
Ministre des Transports portant le titre de Secrétaire parlementaire du ministre des Transports particulièrement chargé du transport et de l'environnement  
Lastewka, Walt  
Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux portant le titre de Secrétaire parlementaire du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux particulièrement chargé de l'examen des achats  
Malhi, Gurbax S.  
Ministre de l'Industrie portant le titre de Secrétaire parlementaire du ministre de l'Industrie particulièrement chargé de l'entreprenariat et des nouveaux Canadiens  
Marcil, Serge  
Ministre de l'Environnement portant le titre de Secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement particulièrement chargé des parcs  
McKay, John  
Ministre des Finances portant le titre de Secrétaire parlementaire du ministre des Finances particulièrement chargé du partenariat entre les secteurs public et privé  
McTeague, Dan  
Ministre des Affaires étrangères portant le titre de Secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères particulièrement chargé des Canadiens à l'étranger  
Murphy, Shawn  
Ministre des Pêches et des Océans portant le titre de Secrétaire parlementaire du ministre des Pêches et des Océans particulièrement chargé du Plan d'action concernant les océans  
Pickard, Jerry  
Vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile portant le titre de Secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile particulièrement chargé des mouvements transfrontaliers  
Price, David  
Ministre de la Défense nationale portant le titre de Secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale particulièrement chargé du rôle de la réserve  

Le 8 janvier 2004

La gestionnaire
JACQUELINE GRAVELLE

[3-1-o]

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre d'inspecteur d'empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes du Service de police provinciale de l'Ontario à titre d'inspecteurs d'empreintes digitales :

Paul Rosato

Deanna Walton

William Benjamin

Richard Weafer

Ottawa, le 22 décembre 2003

Le sous-solliciteur général du Canada
MARGARET BLOODWORTH

[3-1-o]

BANQUE DU CANADA

Bilan au 24 décembre 2003

ACTIF
Dépôt en devises étrangères
Devises américaines 520 590 171 $
Autres devises 8 639 079
  529 229 250 $
Avances  
Aux membres de l'Association canadienne des paiements
 
Aux gouvernements  
Placements*  
(à la valeur comptable nette)  
Bons du Trésor du Canada 12 804 009 162
Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans les trois ans
8 534 100 095
Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans

5 760 261 937
Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans

9 027 866 293
Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans plus de dix ans
5 342 436 362
Autres bons  
Autres placements 2 633 197
  41 471 307 046
Immeubles de la Banque 130 716 266
Autres éléments de l'actif  
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente
1 901 230 681
Tous les autres éléments de l'actif 318 527 637
  2 219 758 318
  44 351 010 880 $
PASSIF ET CAPITAL  
Billets de banque en circulation 42 552 456 081 $
Dépôts  
Gouvernement du Canada 887 595 757 $
Banques 46 081 211
Autres membres de l'Association canadienne des paiements
3 838 180
Autres 307 653 570
  1 245 168 718
Passif en devises étrangères
Gouvernement du Canada 389 680 704
Autres  
  389 680 704
Autres éléments du passif  
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat  
Tous les autres éléments du passif 133 705 377
  133 705 377
Capital  
Capital-actions 5 000 000
Réserve légale 25 000 000
  30 000 000
  44 351 010 880 $
*NOTA
Le total inclut la valeur nominale totale des titres d'État empruntés des placements de la Banque.  $
   
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque. Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 29 décembre 2003 Ottawa, le 29 décembre 2003
Le comptable en chef suppléant
L. RHÉAUME
Le premier sous-gouverneur
W. P. JENKINS
 
[3-1-o]

BANQUE DU CANADA

Bilan au 31 décembre 2003

ACTIF
Dépôt en devises étrangères
Devises américaines 532 877 536 $
Autres devises 8 436 849
  541 314 385 $
Avances  
Aux membres de l'Association canadienne des paiements
 
Aux gouvernements  
Placements*  
(à la valeur comptable nette)  
Bons du Trésor du Canada 12 511 222 488
Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans les trois ans
8 534 331 272
Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans

5 760 177 863
Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans

9 027 910 681
Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans plus de dix ans
5 342 324 278
Autres bons  
Autres placements 2 633 197
  41 178 599 779
Immeubles de la Banque 130 807 863
Autres éléments de l'actif  
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente 1 902 129 630
Tous les autres éléments de l'actif 365 001 103
  2 267 130 733
  44 117 852 760 $
PASSIF ET CAPITAL  
Billets de banque en circulation 42 190 611 130 $
Dépôts  
Gouvernement du Canada 532 984 511 $
Banques 359 483 974
Autres membres de l'Association canadienne des paiements
140 795 782
Autres 337 154 987
  1 370 419 254
Passif en devises étrangères
Gouvernement du Canada 402 996 149
Autres  
  402 996 149
Autres éléments du passif  
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat  
Tous les autres éléments du passif 123 826 227
  123 826 227
Capital  
Capital-actions 5 000 000
Réserve légale 25 000 000
  30 000 000
  44 117 852 760 $
*NOTA
Le total inclut la valeur nominale totale des titres d'État empruntés des placements de la Banque.  $
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque. Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 5 janvier 2004 Ottawa, le 5 janvier 2004
Le comptable en chef suppléant
L. RHÉAUME
Le gouverneur
DAVID A. DODGE
 
[3-1-o]

Référence a

DORS/86-240

Référence b

DORS/96-440

Référence c

Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) est la pro-priété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elles servent à répondre aux besoins législatifs ou sont nécessaires pour les rapports au Gouvernement lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.

Référence 1

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 2

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 3

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 4

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 5

« fumée ou poussière »

Référence 6

« forme friable »

Référence 7

« Ammoniac — total » désigne la somme de l'ammoniac (NH3 — numéro du CAS 7664-41-7) et de l'ion ammonium (NH4+) en solution.

Référence d

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 8

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 9

« et ses composés »

Référence e

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 10

« et ses composés »

Référence f

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 11

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 12

« et ses composés » à l'exclusion des composés du chrome hexavalent.

Référence g

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 13

« et ses composés »

Référence h

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 14

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 15

« tous les isomères », y compris les isomères du crésol : m-crésol (numéro du CAS 108-39-4), o-crésol (numéro du CAS 95-48-7) et p-crésol (numéro du CAS 106-44-5).

Référence 16

« et ses composés »

Référence i

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 17

« ioniques »

Référence j

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 18

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 19

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 20

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 21

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 22

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 23

« mélanges d'isomères »

Référence 24

« tous les isomères », y compris, sans y être limité, le HCFC-122 (numéro du CAS 354-21-2).

Référence 25

« tous les isomères », y compris, sans y être limité, le HCFC-123 (numéro du CAS 306-83-2) et le HCFC-123a (numéro du CAS 90454-18-5).

Référence 26

« tous les isomères », y compris, sans y être limité, le HCFC-124 (numéro du CAS 2837-89-0) et le HCFC-124a (numéro du CAS 354-25-6).

Référence 27

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 28

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 29

« et ses composés »

Référence k

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 30

« et ses composés »

Référence l

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 31

« ion en solution à un pH de 6,0 ou plus »

Référence m

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 32

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 33

Inclut le nonylphénol, ses dérivés éthoxylés et ses dérivés portant les numéros du CAS : 104-40-5; 25154-52-3; 84852-15-3; 1323-65-5; 26523-78-4; 28987-17-9; 68081-86-7; 68515-89-9; 68515-93-5; 104-35-8; 20427-84-3; 26027-38-3; 27177-05-5; 27177-08-8; 28679-13-2; 27986-36-3; 37251-69-7; 7311-27-5; 9016-45-9; 27176-93-8; 37340-60-6; 51811-79-1; 51938-25-1; 68412-53-3; 9051-57-4; 37205-87-1; 68412-54-4; 127087-87-01.

Référence n

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 34

Inclut l'octylphénol et ses dérivés éthoxylés portant les numéros du CAS : 140-66-9; 1806-26-4; 27193-28-8; 68987-90-6; 9002-93-1; 9036-19-5.

Référence o

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 35

« formes fibreuses »

Référence 36

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 37

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 38

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 39

« jaune ou blanc »

Référence 40

N'inclut pas le phosphore (jaune ou blanc) dont le numéro du CAS est 7723-14-0.

Référence p

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 41

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 42

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 43

« et ses composés »

Référence q

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 44

« mélanges d'isomères »

Référence 45

« (sauf lorsqu'il est dans un alliage) et ses composés »

Référence 46

« tous les isomères », y compris les isomères individuels de xylène : m-xylène (numéro du CAS 108-38-3), o-xylène (numéro du CAS 95 47-6) et p-xylène (numéro du CAS 106-42-3).

Référence 47

« et ses composés »

Référence r

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 48

« et ses composés »

Référence s

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 49

« et ses composés »

Référence t

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 50

« et ses composés »

Référence u

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence v

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 51

« et ses composés » à l'exclusion du plomb tétraéthyle (numéro du CAS 78-00-2).

Référence 52

Ne comprend pas le plomb (et ses composés) contenu dans l'acier inoxydable, le laiton et les alliages de bronze.

Référence w

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 53

Ces substances, appelées dibenzo-p-dioxines polychlorées et dibenzofurannes polychlorés, comprennent seulement les congénères suivants :2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine (numéro du CAS 1746-01-6); 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxine (numéro du CAS 40321-76-4); 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine (numéro du CAS 39227-28-6); 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxine (numéro du CAS 19408-74-3); 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine (numéro du CAS 57653-85-7); 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxine (numéro du CAS 35822-46-9); Octachlorodibenzo-p-dioxine (numéro du CAS 3268-87-9); 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 51207-31-9); 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 57117-31-4); 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 57117-41-6); 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 70648-26-9); 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 72918-21-9); 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 57117-44-9); 2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 60851-34-5); 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 67562-39-4); 1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 55673-89-7); Octachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 39001-02-0).

Référence x

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 54

Définis à l'annexe 4 du présent avis. Cette catégorie de substances ne comprend pas uniquement les substances nommées à l'annexe 1, mais aussi toutes les substances qui répondent à la définition de composés organiques volatils présentée à l'annexe 4 de cet avis.

Référence y

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence z

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence aa

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence bb

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 55

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faible. Tou-tefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 56

« tous les isomères »

Référence cc

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 57

« tous les isomères »

Référence dd

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 58

« tous les isomères »

Référence 59

« tous les isomères »

Référence ee

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 60

« tous les isomères »

Référence ff

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 61

« tous les isomères »

Référence gg

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 62

« tous les isomères »

Référence hh

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 63

« tous les isomères »

Référence ii

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 64

« tous les isomères »

Référence jj

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 65

« tous les isomères »

Référence kk

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 66

« tous les isomères » à l'exclusion du n-hexane (numéro du CAS 110-54-3).

Référence ll

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 67

« tous les isomères »

Référence 68

« tous les isomères »

Référence 69

« tous les isomères »

Référence mm

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 70

« tous les isomères »

Référence nn

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 71

« tous les isomères »

Référence oo

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 72

« tous les isomères »

Référence pp

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 73

« tous les isomères »

Référence 74

« tous les isomères » à l'exclusion du 1,2,4-triméthylbenzène (numéro du CAS 45-20-8).

Référence 75

« tous les isomères »


AVIS :
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