Vol. 140, no 10 — Le 11 mars 2006
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06376 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Moncton (Nouveau-Brunswick).
2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des matières draguées.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 11 avril 2006 au 10 avril 2007.
4. Lieu(x) de chargement :
a) Pointe Sapin (Nouveau-Brunswick) : 46°57,66' N., 64°49,84' O. (NAD83). Chenal d'entrée, tel qu'il est décrit dans le dessin « Dredging Plan » (18 juillet 2002) soumis à l'appui de la demande de permis;
b) Chockpish (Nouveau-Brunswick) : 46°34,97' N., 64°43,11' O. (NAD83). Chenal d'entrée, tel qu'il est décrit dans le dessin « Dredging Plan » (22 juillet 2002) soumis à l'appui de la demande de permis;
c) Cap Lumière (Nouveau-Brunswick) : 46°40,27' N., 64°42,65' O. (NAD83). Chenal d'entrée, tel qu'il est décrit dans le dessin « Site Plan » (mars 2002) soumis à l'appui de la demande de permis;
d) Saint-Édouard-de-Kent (Nouveau-Brunswick) : 46°32,44' N., 64°41,82' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin « Site Plan » (mars 2002) soumis à l'appui de la demande de permis;
e) Chenal Loggiecroft (Nouveau-Brunswick) : 46°50,56' N., 64°55,11' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin « Site Plan » (juin 2002) soumis à l'appui de la demande de permis;
f) Chenal de Blacklands Gully (Nouveau-Brunswick) : 46°46,28' N., 64°52,17' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin « Site Plan » (avril 2002) soumis à l'appui de la demande de permis;
g) Chenal de Barre de Cocagne (Nouveau-Brunswick) : 46°24,54' N., 64°36,71' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin « Site Plan » (avril 2002) soumis à l'appui de la demande de permis;
h) Chenal d'entrée Cap-des-Caissie (Nouveau-Brunswick) : 46°18,76' N., 64°30,58' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin « Site Plan » (février 2003) soumis à l'appui de la demande de permis.
5. Lieu(x) d'immersion :
a) Pointe Sapin (Nouveau-Brunswick) : 46°57,62' N., 64°50,05' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin « Dredging Plan » (18 juillet 2002) soumis à l'appui de la demande de permis;
b) Chockpish (Nouveau-Brunswick) : 46°34,84' N., 64°43,09' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin « Dredging Plan » (22 juillet 2002) soumis à l'appui de la demande de permis;
c) Cap Lumière (Nouveau-Brunswick) : 46°40,14' N., 64°42,67' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin « Site Plan » (mars 2002) soumis à l'appui de la demande de permis;
d) Saint-Édouard-de-Kent (Nouveau-Brunswick) : 46°32,38' N., 64°41,55' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin « Site Plan » (mars 2002) soumis à l'appui de la demande de permis;
e) Chenal Loggiecroft extérieur (Nouveau-Brunswick) : 46°49,84' N., 64°53,95' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin « Site Plan » (juin 2002) soumis à l'appui de la demande de permis;
f) Chenal Loggiecroft intérieur (Nouveau-Brunswick) : 46°50,44' N., 64°54,92' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin « Site Plan » (juin 2002) soumis à l'appui de la demande de permis;
g) Chenal de Blacklands Gully F1 (Nouveau-Brunswick) : 46°46,07' N., 64°51,17' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin « Site Plan » (avril 2002) soumis à l'appui de la demande de permis;
h) Chenal de Blacklands Gully F2 (Nouveau-Brunswick) : 46°46,43' N., 64°51,65' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin « Site Plan » (avril 2002) soumis à l'appui de la demande de permis;
i) Chenal de Barre de Cocagne (Nouveau-Brunswick) : 46°24,42' N., 64°36,60' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin « Site Plan » (avril 2002) soumis à l'appui de la demande de permis;
j) Chenal d'entrée Cap-des-Caissie (Nouveau-Brunswick) : 46°18,65' N., 64°30,66' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin « Site Plan » (février 2003) soumis à l'appui de la demande de permis.
6. Parcours à suivre : Par canalisation.
7. Matériel : Dragues suceuses.
8. Mode d'immersion : Par canalisation.
9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.
10. Quantité totale à immerger :
a) Pointe Sapin : Maximum de 10 000 m3;
b) Chockpish : Maximum de 7 000 m3;
c) Cap Lumière : Maximum de 10 000 m3;
d) Saint-Édouard-de-Kent : Maximum de 7 000 m3;
e) Chenal Loggiecroft extérieur et Chenal Loggiecroft intérieur : Maximum de 10 000 m3;
f) Chenal de Blacklands Gully F1 et Chenal de Blacklands Gully F2 : Maximum de 6 000 m3;
g) Chenal de Barre de Cocagne : Maximum de 6 000 m3;
h) Chenal d'entrée Cap-des-Caissie : Maximum de 6 000 m3.
11. Déchets et autres matières à immerger : Matières draguées.
12. Exigences et restrictions :
12.1. Le titulaire doit communiquer par écrit avec les personnes indiquées ci-dessous, au moins 48 heures avant chaque déplacement de matériel de dragage au lieu de chargement. Chaque communication doit indiquer le matériel qui sera utilisé, le nom de l'entrepreneur et de son représentant et la durée prévue des opérations.
a) Monsieur Scott Lewis, Direction des activités de protection de l'environnement, Environnement Canada, Région de l'Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, (902) 426-3897 (télécopieur), scott.lewis@ec.gc.ca (courriel);
b) Monsieur Matt Dill, Application de la loi, Environnement Canada, Région de l'Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, (902) 426-7924 (télécopieur), matt.dill@ec.gc.ca (courriel);
c) Madame Rachel Gautreau, Service canadien de la faune, Environnement Canada, 17 Waterfowl Lane, Sackville (Nouveau-Brunswick) E4L 1G6, (506) 364-5062 (télécopieur), rachel.gautreau@ec.gc.ca (courriel);
d) Monsieur Ernest Ferguson, Coordonnateur de secteur (habitat), Pêches et Océans Canada, Case postale 3420, Succursale principale, Tracadie-Sheila (Nouveau-Brunswick) E1X 1G5, (506) 395-3809 (télécopieur), fergusone@mar.dfo-mpo.gc.ca (courriel).
12.2. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites). La preuve du paiement du solde résiduel de 14 570 $ doit être soumise à M. Scott Lewis, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, avant le 10 octobre 2006.
12.3. Les méthodes pour mesurer ou estimer adéquatement les quantités de matières draguées immergées à chaque lieu d'immersion doivent être soumises à M. Scott Lewis, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1. Les méthodes doivent être approuvées par Environnement Canada avant le début des opérations en vertu de ce permis.
12.4. Le titulaire doit préparer un plan de protection de l'environnement relatif aux opérations de dragage et d'immersion désignées aux termes du présent permis. Le plan doit être approuvé par Environnement Canada avant que les premières opérations de dragage ne soient effectuées en vertu du permis. Aucune modification du plan ne sera autorisée sans l'approbation écrite d'Environnement Canada.
12.5. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Scott Lewis, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées et les dates d'immersion et de chargement de chaque lieu.
12.6. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l'immersion désignés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.
12.7. Une copie de ce permis et des documents et des dessins qui y sont mentionnés doivent être disponibles sur les lieux pendant les opérations de dragage.
12.8. Les opérations de dragage et d'immersion désignées aux termes du présent permis seront effectuées seulement par le titulaire ou par une personne qui a reçu l'approbation écrite du titulaire.
L'intendance environnementale
Région de l'Atlantique
MARIA DOBER
[10-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06377 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Moncton (Nouveau-Brunswick).
2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des matières draguées.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 11 avril 2006 au 10 avril 2007.
4. Lieu(x) de chargement :
a) Havre Botsford (Nouveau-Brunswick) : 46°10,13' N., 63°55,00' O. (NAD83). Chenal d'entrée, tel qu'il est décrit dans le dessin « Site Plan » (avril 2002) soumis à l'appui de la demande de permis;
b) Havre Cap-Pelé (Nouveau-Brunswick) : 46°14,14' N., 64°15,67' O. (NAD83). Chenal d'entrée, tel qu'il est décrit dans le dessin « Site Plan » (février 2000) soumis à l'appui de la demande de permis;
c) Chenal Les Aboiteaux (Nouveau-Brunswick) : 46°13,95' N., 64°17,93' O. (NAD83). Chenal d'entrée, tel qu'il est décrit dans le dessin no 2 « Site Plan » (le 4 février 2003) soumis à l'appui de la demande de permis;
d) Havre Petit-Cap (Nouveau-Brunswick) : 46°11,93' N., 64°09,68' O. (NAD83). Havre extérieur, tel qu'il est décrit dans le dessin « Site Plan » (mars 2005) soumis à l'appui de la demande de permis.
5. Lieu(x) d'immersion :
a) Havre Botsford (Nouveau-Brunswick) : 46°10,04' N., 63°55,76' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin « Site Plan » (avril 2002) soumis à l'appui de la demande de permis;
b) Havre Cap-Pelé (Nouveau-Brunswick) : 46°14,18' N., 64°15,45' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin « Site Plan » (février 2000) soumis à l'appui de la demande de permis;
c) Chenal Les Aboiteaux no 1 (Nouveau-Brunswick) : 46°13,87' N., 64°17,98' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin no 1 « Site Plan » (le 5 février 2003) soumis à l'appui de la demande de permis;
d) Chenal Les Aboiteaux no 2 (Nouveau-Brunswick) : 46°14,05' N., 64°17,75' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin no 1 « Site Plan » (le 5 février 2003) soumis à l'appui de la demande de permis;
e) Havre Petit-Cap (Nouveau-Brunswick) : 46°12,00' N., 64°09,46' O. (NAD83). Havre extérieur, tel qu'il est décrit dans le dessin « Site Plan » (mars 2005) soumis à l'appui de la demande de permis.
6. Parcours à suivre : Par canalisation ou déchargement latéral.
7. Matériel : Dragues suceuses et excavatrices sur chaland.
8. Mode d'immersion : Par canalisation ou déchargement latéral.
9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.
10. Quantité totale à immerger :
a) Havre Botsford : Maximum de 10 000 m3;
b) Havre Cap-Pelé : Maximum de 7 000 m3;
c) Chenal Les Aboiteaux no 1 et Chenal Les Aboiteaux no 2 : Maximum de 8 000 m3;
d) Havre Petit-Cap : Maximum de 5 000 m3.
11. Déchets et autres matières à immerger : Matières draguées.
12. Exigences et restrictions :
12.1. Le titulaire doit communiquer par écrit avec les personnes indiquées ci-dessous au moins 48 heures avant chaque déplacement du matériel de dragage au lieu de chargement. Chaque avis doit indiquer le matériel qui sera utilisé, le nom de l'entrepreneur, le responsable pour l'entrepreneur et la durée prévue des opérations.
a) Monsieur Scott Lewis, Direction des activités de protection de l'environnement, Environnement Canada, Région de l'Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, (902) 426-3897 (télécopieur), scott.lewis@ec.gc.ca (courriel);
b) Monsieur Matt Dill, Application de la loi, Environnement Canada, Région de l'Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, (902) 426-7924 (télécopieur), matt.dill@ec.gc.ca (courriel);
c) Madame Rachel Gautreau, Service canadien de la faune, Environnement Canada, 17 Waterfowl Lane, Sackville (Nouveau-Brunswick) E4L 1G6, (506) 364-5062 (télécopieur), rachel. gautreau@ec.gc.ca (courriel);
d) Monsieur Ernest Ferguson, Coordonnateur de secteur (habitat), Pêches et Océans Canada, Case postale 3420, Succursale principale, Tracadie-Sheila (Nouveau-Brunswick) E1X 1G5, (506) 395-3809 (télécopieur), fergusone@mar.dfo-mpo.gc.ca (courriel).
12.2. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites). La preuve du paiement du solde résiduel de 7 050 $ doit être soumise à M. Scott Lewis, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, avant le 10 octobre 2006.
12.3. Les méthodes pour mesurer ou estimer adéquatement les quantités de matières draguées immergées à chaque lieu d'immersion doivent être soumises à M. Scott Lewis, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1. Les méthodes doivent être approuvées par Environnement Canada avant le début des opérations effectuées en vertu de ce permis.
12.4. Le titulaire doit préparer un plan de protection de l'environnement relatif aux opérations de dragage et d'immersion désignées aux termes du présent permis. Le plan doit être approuvé par Environnement Canada avant les premières opérations de dragage effectuées en vertu du permis. Aucune modification du plan ne sera autorisée sans l'approbation écrite d'Environnement Canada.
12.5. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Scott Lewis, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées et les dates d'immersion et de chargement.
12.6. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l'immersion en mer désignés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.
12.7. Une copie de ce permis et des documents et des dessins qui y sont mentionnés doivent être disponibles sur les lieux pendant les opérations de dragage.
12.8. Les opérations de dragage et d'immersion en mer désignées aux termes du présent permis ne seront effectuées que par le titulaire ou par une personne qui a reçu l'approbation écrite du titulaire.
L'intendance environnementale
Région de l'Atlantique
MARIA DOBER
[10-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06378 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Moncton (Nouveau-Brunswick).
2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des matières draguées.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 11 avril 2006 au 10 avril 2007.
4. Lieu(x) de chargement :
a) Pigeon Hill Gully (Nouveau-Brunswick) : 47°52,97' N., 64°30,47' O. (NAD83). Chenaux intérieur et extérieur, tels qu'ils sont décrits dans le dessin « Dredging Areas » (février 2002) soumis à l'appui de la demande de permis;
b) Sainte-Marie-sur-Mer (Nouveau-Brunswick) : 47°46,78' N., 64°33,85' O. (NAD83). Entrée du havre et chenal, tels qu'ils sont décrits dans le dessin « Dredging Areas » (avril 2002) soumis à l'appui de la demande de permis;
c) Tabusintac Gully (Nouveau-Brunswick) : 47°17,73' N., 64°56,63' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin « Site Plan » (janvier 2000) soumis à l'appui de la demande de permis.
5. Lieu(x) d'immersion :
a) Pigeon Hill Gully (Nouveau-Brunswick). Chenal extérieur : 47°53,00' N., 64°30,00' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin « Dredging Areas » (février 2002) soumis à l'appui de la demande de permis;
b) Pigeon Hill Gully (Nouveau-Brunswick). Chenal intérieur : 47°53,04' N., 64°30,29' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin « Dredging Areas » (février 2002) soumis à l'appui de la demande de permis;
c) Sainte-Marie-sur-Mer (Nouveau-Brunswick). Drague suceuse : 47°46,68' N., 64°33,87' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin « Site Plan Dredging » (avril 2002) soumis à l'appui de la demande de permis;
d) Sainte-Marie-sur-Mer (Nouveau-Brunswick). Intertidal : 47°46,82' N., 64°33,99' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin « Site Plan Dredging » (avril 2002) soumis à l'appui de la demande de permis;
e) Tabusintac Gully (Nouveau-Brunswick) : 47°17,52' N., 64°56,66' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin « Site Plan » (janvier 2000) soumis à l'appui de la demande de permis.
6. Parcours à suivre : Drague suceuse par canalisation, excavatrice sur chaland par chaland et équipement lourd terrestre par camion.
7. Matériel : Dragues suceuses, excavatrices sur chaland et équipement lourd terrestre.
8. Mode d'immersion : Drague suceuse par canalisation, excavatrice sur chaland par déversement latéral mécanisé et équipement lourd terrestre par basculateur et nivelage.
9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.
10. Quantité totale à immerger :
a) Pigeon Hill Gully, chenaux extérieur et intérieur : Maximum de 10 000 m3;
b) Sainte-Marie-sur-Mer : Maximum de 10 000 m3;
c) Tabusintac Gully : Maximum de 10 000 m3.
11. Déchets et autres matières à immerger : Matières draguées.
12. Exigences et restrictions :
12.1. Le titulaire doit communiquer par écrit avec les personnes indiquées ci-dessous au moins 48 heures avant chaque déplacement du matériel de dragage au lieu de chargement. Chaque avis doit inclure le matériel qui sera utilisé, le nom de l'entrepreneur, le responsable pour l'entrepreneur et la durée prévue des opérations.
a) Monsieur Scott Lewis, Direction des activités de protection de l'environnement, Environnement Canada, Région de l'Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, (902) 426-3897 (télécopieur), scott.lewis@ec.gc.ca (courriel);
b) Monsieur Matt Dill, Application de la loi, Environnement Canada, Région de l'Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, (902) 426-7924 (télécopieur), matt.dill@ec.gc.ca (courriel);
c) Madame Rachel Gautreau, Service canadien de la faune, Environnement Canada, 17 Waterfowl Lane, Sackville (Nouveau-Brunswick) E4L 1G6, (506) 364-5062 (télécopieur), rachel. gautreau@ec.gc.ca (courriel);
d) Monsieur Ernest Ferguson, Coordonnateur de secteur (habitat), Pêches et Océans Canada, Case postale 3420, Succursale principale, Tracadie-Sheila (Nouveau-Brunswick) E1X 1G5, (506) 395-3809 (télécopieur), fergusone@mar.dfo-mpo.gc.ca (courriel).
12.2. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites). La preuve du paiement du solde résiduel de 7 050 $ doit être soumise à M. Scott Lewis, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, avant le 10 octobre 2006.
12.3. Les méthodes pour mesurer ou estimer adéquatement les quantités de matières draguées immergées à chaque lieu d'immersion doivent être soumises à M. Scott Lewis, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1. Les méthodes doivent être approuvées par Environnement Canada avant le début des opérations effectuées en vertu de ce permis.
12.4. Le titulaire doit préparer un plan de protection de l'environnement relatif aux opérations de dragage et d'immersion en mer désignées aux termes du présent permis. Le plan doit être approuvé par Environnement Canada avant les premières opérations de dragage effectuées en vertu du permis. Aucune modification du plan ne sera autorisée sans l'approbation écrite d'Environnement Canada.
12.5. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Scott Lewis, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées et les dates d'immersion et de chargement.
12.6. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l'immersion en mer désignés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.
12.7. Une copie de ce permis et des documents et des dessins qui y sont mentionnés doivent être disponibles sur les lieux pendant les opérations de dragage.
12.8. Les opérations de dragage et d'immersion en mer désignées aux termes du présent permis ne seront effectuées que par le titulaire ou par une personne qui a reçu l'approbation écrite du titulaire.
L'intendance environnementale
Région de l'Atlantique
MARIA DOBER
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LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis, en vertu du paragraphe 109(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), des conditions ministérielles
Attendu que le ministre de la Santé et le ministre de l'Environnement ont évalué les renseignements portant sur l'organisme vivant du champignon de l'espèce Fusarium de souche CK 46-8, dont ils disposent;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est toxique;
Par les présentes, le ministre de l'Environnement impose, en vertu de l'alinéa 109(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la Condition ministérielle no 13965 ci-après.
Le ministre de l'Environnement
STÉPHANE DION
CONDITIONS
(Article 109 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999))
Le déclarant ne peut importer ou fabriquer le champignon de l'espèce Fusarium de souche CK 46-8, ci-après l'organisme vivant, que s'il respecte les conditions suivantes :
Restriction concernant l'utilisation
1. (1) Le déclarant doit importer l'organisme vivant ou le fabriquer dans une installation étanche, uniquement pour la fabrication et l'exportation de métabolites utilisés comme matière première dans la fabrication de médicaments à usage vétérinaire.
1. (2) Pour l'application du paragraphe 1(1), le terme « installation étanche » est défini dans le paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).
Interdiction de rejet dans l'environnement
2. Il ne doit pas y avoir de rejet dans l'environnement de l'organisme vivant, y compris de toute cellule végétative et de toute spore.
Exigences en matière de décontamination, d'élimination et de manipulation des déchets
3. (1) Les aérosols et tous les déchets gazeux résultant de la fabrication de l'organisme vivant doivent être filtrés à l'aide de filtres de 0,2 microns.
3. (2) Sous réserve du paragraphe 3(4), tous les déchets liquides et solides résultant de la fabrication de l'organisme vivant, y compris les filtres de 0,2 microns mentionnés au paragraphe 3(1), ou de la décontamination des contenants qui renfermaient l'organisme vivant ou ses métabolites tel qu'il est indiqué au paragraphe 3(5), doivent :
a) être désinfectés, de la façon décrite dans le paragraphe 3(3), avant le transport vers son lieu d'élimination, tel qu'il est indiqué à l'article 4;
b) être incinérés à une température non inférieure à 900 °C par une installation autorisée par les lois de la province ou du territoire où l'incinération sera effectuée.
3. (3) Les déchets liquides et solides nécessitant une désinfection, tel qu'il est énoncé à l'alinéa 3(2)a), doivent être désinfectés de la façon suivante :
a) les filtres mentionnés au paragraphe 3(2) doivent être stérilisés à la vapeur;
b) les déchets solides, autres que les filtres mentionnés à l'alinéa 3(3)a) doivent être stérilisés avec de l'hypochlorite de sodium ou à la vapeur;
c) les déchets liquides doivent être stérilisés à une température d'au moins 60 °C pour un minimum d'une heure.
3. (4) Tous les déchets liquides, non désinfectés et incinérés de la manière prescrite au paragraphe 3(2), résultant de la fabrication de l'organisme vivant ou de la décontamination des contenants qui renfermaient l'organisme vivant ou ses métabolites, tel qu'il est indiqué au paragraphe 3(5), doivent :
a) avant le transport vers leur lieu d'élimination, tel qu'il est indiqué à l'article 4,
(i) être désinfectés à des fins de destruction de l'organisme vivant à des niveaux non décelables confirmés par le protocole d'échantillonnage annexé à cette condition ministérielle;
(ii) être traités de manière à ramener les trois métabolites d'intérêt à un poids n'excédant pas 1,8 grammes (par exemple 60 ppb par 30 000 L) durant toute période de 30 jours; et ensuite
b) subir un traitement biologique dans l'installation d'élimination déclarée, pourvu que ce traitement soit autorisé par les lois de la province ou du territoire où le traitement sera effectué.
3. (5) Avant leur élimination ou leur réutilisation à une autre fin, tous les contenants qui renfermaient des déchets liquides ou solides ayant contenu l'organisme vivant ou des métabolites, et ce, à n'importe quelle étape du processus de fabrication ou d'élimination, doivent être décontaminés afin d'éliminer tout organisme vivant ou métabolite résiduel, et tout déchet liquide ainsi produit doit être éliminé conformément aux paragraphes 3(2) ou 3(4).
3. (6) Les contenants mentionnés au paragraphe 3(5) ou les déchets solides et(ou) liquides résiduels provenant de l'incinération ou du traitement biologique doivent être éliminés conformément aux lois de la province ou du territoire où l'élimination sera effectuée.
Exigences en matière de transport
4. (1) Le transport vers le lieu d'élimination de tous les déchets liquides et solides désinfectés vers l'installation d'élimination doit être effectué conformément aux lois de la province ou du territoire où a lieu le transport, par un moyen de transport construit ou équipé pour contenir les fuites, les déversements ou autres rejets durant le transport.
4. (2) Pour l'application du paragraphe 4(1), le terme « moyen de transport » est défini à l'article 216 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
Rapports et correctifs
5. (1) En cas de rejet dans l'environnement de l'organisme vivant ou de ses métabolites en violation des conditions énoncées aux articles 2 ou 3, le déclarant est tenu, dans les meilleurs délais possibles :
a) de signaler le rejet à un agent de l'autorité, désigné dans la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), du bureau d'Environnement Canada situé le plus près du lieu du rejet et de lui fournir un rapport écrit sur la situation, tel qu'il est énoncé au paragraphe 5(2);
b) de prendre toutes les mesures, compatibles avec la protection de l'environnement et la sécurité publique, indiquées pour prévenir tout autre rejet ou dispersion de l'organisme vivant ou de ses métabolites et pour remédier à toute situation dangereuse ou pour supprimer ou atténuer tout danger résultant du rejet, ou pouvant résulter du rejet, pour l'environnement ou pour la vie ou la santé humaine;
c) de s'efforcer d'avertir les membres du public auxquels le rejet pourrait causer un préjudice.
5. (2) Le rapport écrit, spécifié à l'alinéa 5(1)a), doit contenir les renseignements suivants :
a) le nom de l'organisme vivant et de ses métabolites;
b) les nom et numéro de téléphone de la personne qui avait toute autorité sur l'organisme vivant avant son rejet;
c) la date, l'heure et le lieu exact du rejet;
d) le nom des organismes qui ont été avisés du rejet ou qui sont sur les lieux au moment du rejet;
e) la quantité estimée de l'organisme vivant déversé;
f) la durée et le taux d'émission du rejet;
g) le réservoir duquel l'organisme vivant a été déversé et une description de sa condition;
h) les aires et l'environnement affecté ainsi que les impacts potentiels du rejet;
i) la chronologie des événements avant et après le rejet;
j) toutes les actions entreprises en vertu des alinéas 5(1)b) et c) de cette condition ministérielle;
k) toutes les actions qui vont être entreprises afin de prévenir que ce type de rejet ne se produise à nouveau.
5. (3) Avant le transport, tel qu'il est décrit à l'article 4, des déchets liquides vers le lieu d'élimination pour y subir un traitement biologique, un avis doit être fourni au ministre au moins 90 jours avant l'utilisation d'une installation d'élimination autre que celle mentionnée à l'alinéa 3(4)b). L'avis doit contenir les renseignements suivants :
a) les nom et adresse municipale de l'installation d'élimination proposée;
b) une description du traitement biologique et de son efficacité à éliminer l'organisme vivant et ses métabolites.
Exigences en matière de tenue des registres
6. (1) Le déclarant doit tenir des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent et indiquant :
a) la quantité d'organisme vivant qu'il importe ou fabrique;
b) la quantité de déchets liquides et solides produite et transportée à l'installation d'élimination;
c) une description de toutes les méthodes de désinfection, de traitement et de décontamination mentionnées à l'article 3 et de l'efficacité de ces méthodes;
d) des données prouvant l'absence de l'organisme vivant et les concentrations de métabolites dans chaque lot de déchets liquides qui a été envoyé pour subir un traitement biologique à l'installation d'élimination proposée;
e) le nom et l'adresse municipale de l'installation, au Canada, où les déchets solides seront incinérés;
f) une description du moyen de transport de tous les déchets liquides et solides désinfectés et la raison de ce choix.
6. (2) Le déclarant doit conserver les registres tenus, conformément au paragraphe 6(1), au bureau principal canadien de son entreprise pour une période d'au moins cinq ans après leur création.
APPENDICE À LA CONDITION MINISTÉRIELLE No 13965
Protocole de détection du champignon de l'espèce Fusarium de souche CK 46-8 dans les eaux usées
1. Introduction
2. Matériel et équipement spécial
3. Prélèvement des échantillons d'eaux usées
4. Procédures
4.1 Préparation du milieu de culture
4.2 Témoins
4.3 Mise en culture et incubation des échantillons d'eaux usées
5. Interprétation
6. Exigences relatives à la tenue des dossiers
7. Références
1. Introduction
On recommande le protocole suivant pour la détection de champignons de l'espèce Fusarium de souche CK 46-8 (cellules végétatives et spores), ci-après l'organisme vivant, dans l'eau et les eaux usées. Le prélèvement et la manipulation des échantillons doivent se faire en conformité avec les pratiques microbiologiques appropriées, telles qu'elles figurent dans le manuel intitulé Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater par la American Public Health Association, la American Water Works Association et la Water Pollution Control Federation (APHA, AWWA et WPCF, 1998), et ses modifications successives.
2. Matériel et équipement spécial
Récipients stériles pour échantillons (pouvant contenir un échantillon de 1 litre [L] avec un espace libre suffisant pour permettre de mélanger facilement l'échantillon par agitation avant son analyse)
Pipettes stériles
Gélose dextrosée à la pomme de terre (PDA)
Chloramphénicol
Appareil de filtration avec entonnoir ou unité de filtration sur membrane, stérile
Membranes filtrantes stériles à pores de 0,45 micromètre (µm)
Pinces à membranes filtrantes
Eau stérile
3. Prélèvement des échantillons d'eaux usées
Remettre les solides en suspension et homogénéiser complètement l'échantillon d'eaux usées. Prélever 2 × 1 L d'eaux usées dans chaque lot d'expédition avant le transport vers l'installation de traitement. L'analyse des échantillons doit être entreprise au plus tard dans un délai d'une journée suivant l'échantillonnage. Ne pas pré-filtrer les échantillons.
4. Procédures
4.1 Préparation du milieu de culture
La PDA est le milieu de culture de choix pour la détection courante des Fusarium (Leslie et Summerell, 2005). Cette gélose doit être préparée suivant les instructions du fabricant. Le milieu de culture doit être passé à l'autoclave, puis refroidi à 60 °C avant l'ajout du chloramphénicol en concentration finale de 170 microgrammes par millilitre (µg/ml), ceci afin d'éviter toute croissance bactérienne (Sambrooke et al., 1989). La solution-mère de chloramphénicol doit être préparée et entreposée conformément aux indications du fabricant.
4.2 Témoins
Témoins de stérilité du milieu
Incuber deux boîtes de Pétri de chaque lot de milieu de culture à la température ambiante (20 à 25 °C) pendant deux semaines. Noter s'il y a croissance sur les boîtes au bout de deux et quatorze jours d'incubation. Il faut vérifier la stérilité des milieux chaque fois qu'un nouveau lot de milieux ou de réactifs est utilisé.
Témoins positifs
Les témoins positifs permettent de vérifier la validité des conditions expérimentales, des procédures et des résultats.
Recueillir deux échantillons de 50 ml de bouillon de fermentation avant le traitement d'inactivation par la chaleur des eaux usées. Choisir un facteur de dilution afin d'obtenir des colonies isolées de l'organisme vivant. Appliquer la méthode de filtration sur membrane pour chaque échantillon dilué de bouillon de fermentation (voir la section 4.3).
4.3 Mise en culture et incubation des échantillons d'eaux usées
Méthode de filtration sur membrane
Placer une étiquette sur chaque boîte de PDA-chloramphénicol en identifiant l'échantillon et en indiquant la date de sa préparation ainsi que la date et l'heure du début de son analyse.
Homogénéiser le liquide de façon uniforme. En utilisant une technique aseptique, transférer une aliquote de 50 ml de l'échantillon d'eaux usées dans un entonnoir unique. Sous vide partiel, filtrer chaque échantillon sur membrane stérile, jusqu'à ce que tout le liquide ait traversé la membrane. Rincer le filtre avec 100 ml d'eau stérile.
À l'aide des pinces stériles, retirer immédiatement la membrane filtrante et la placer, côté quadrillé vers le haut, sur la gélose traitée au chloramphénicol, ceci en veillant à éviter l'emprisonnement d'air sous la membrane. Replacer cette dernière si des bulles d'air se forment.
Répéter la procédure trois fois pour chaque échantillon d'eaux usées de 1 L.
Laver les pinces avec de l'eau stérile après la filtration de chaque échantillon. Nettoyer l'unité de filtration sur membrane suivant les instructions du fabricant entre chaque analyse d'échantillon.
Incuber les boîtes en position inversée à la température ambiante (20 à 25 °C) pendant deux semaines. Noter s'il y a croissance après sept jours d'incubation et répéter après quatorze jours.
5. Interprétation
Les Fusarium formeront, sur la PDA, des colonies rouges qui manifesteront des caractéristiques taxonomiques à l'examen microscopique.
6. Exigences relatives à la tenue des dossiers
Conserver un dossier de tous les rapports d'analyse datés et signés par le personnel ayant produit les données. Les rapports d'analyse doivent comprendre une description détaillée des procédures d'essai appliquées aux échantillons d'eaux usées et aux témoins, ainsi que toutes les données brutes recueillies, y compris des images des plaques, si on dispose de telles images.
7. Références
American Public Health Association, American Water Works Association et Water Pollution Control Federation. 1998. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edition.
Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec. 2003. Recherche et dénombrement des coliformes totaux : méthode par filtration sur membrane. MA.700-col 1.0. Ministère de l'Environnement du Québec. 21 p.
Santé Canada, Direction générale des produits de santé et des aliments. 2003. Dénombrement des coliformes, des coliformes fécaux et des E. Coli dans l'eau en contenants scellés et dans la glace préemballée au moyen de la méthode de la membrane filtrante quadrillée hydrophobe (MFQH). Méthode officielle MFO-18, Partie 2. Ottawa, Ontario. (Document affiché sur le site Web de Santé Canada, à l'adresse www.hc-sc.gc.ca/fn-an/res-rech/analy-meth/microbio/volume1/mfo18_2-01_f.html).
Leslie, J. F. et Summerell, B. A. 2005. Fusarium Laboratory Manual. Blackwell Publishing. 300 p.
Sambrooke, J., Fritsch, E. F. et Maniatis, T. 1989. Molecular Cloning: A Laboratory Manual. 2nd edition. Cold Spring Harbor Laboratory Press, N.Y.
U.S. Environmental Protection Agency. 2001. Method 1605: Aeromonas in Finished Water by Membrane Filtration using Ampicillin-Dextrin Agar with Vancomycin (ADA-V). www. epa.gov/nerlcwww/1605ot01.pdf.
[10-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2005-87-12-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, conformément aux paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a), la ministre de l'Environnement a inscrit sur la Liste intérieure les substances visées par l'arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), la ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2005-87-12-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Ottawa, le 23 février 2006
La ministre de l'Environnement
RONA AMBROSE
ARRÊTÉ 2005-87-12-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE
MODIFICATIONS
1. La partie I de la Liste extérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :
2235-00-9
17464-88-9
37697-65-7
55934-93-5
85776-14-3
129757-67-1
129851-38-3
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Arrêté 2005-87-12-01 modifiant la Liste intérieure.
[10-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 12445
Avis de nouvelle activité
(Article 110 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999))
Attendu que le ministre de l'Environnement a publié, le 10 avril 2004, l'avis de nouvelle activité no 12445 portant sur l'organisme vivant du champignon de l'espèce Fusarium de souche CK 46-8;
Attendu que les ministres de l'Environnement et de la Santé ont évalué des renseignements additionnels concernant la substance;
Et attendu que les ministres soupçonnent maintenant que l'organisme vivant est toxique;
Par les présentes, le ministre de l'Environnement précise, en vertu du paragraphe 110(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que le paragraphe 106(4) de la même loi ne s'applique plus à l'organisme vivant et révoque l'avis de nouvelle activité no 12445 au moment où la Condition ministérielle no 13965 entre en vigueur.
Le ministre de l'Environnement
STÉPHANE DION
[10-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 14236
Avis de nouvelle activité
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999))
Attendu que les ministres de l'Environnement et de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance Acide 4-({4-[(4-hydroxy-2-méthylphényl)azo]phényl} amino)-3-nitrobenzènesulfonique, sel de monosodium, numéro de registre du Chemical Abstracts Service 70865-20-2;
Attendu que la substance n'est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Pour ces motifs, la ministre de l'Environnement assujettit, en vertu de l'article 85 de cette loi, la substance au paragraphe 81(4) de la même loi.
Une nouvelle activité touchant la substance est toute nouvelle activité autre que son importation ou sa fabrication pour utilisation comme colorant dans l'industrie de la teinture de fibres de tapis.
Une personne ayant l'intention d'utiliser cette substance pour une nouvelle activité prévue par cet avis doit fournir à la ministre de l'Environnement, au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée, les renseignements suivants :
(1) Une description de la nouvelle activité proposée à l'égard de la substance;
(2) Tous les renseignements prévus à l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
(3) Les renseignements prévus aux articles 8 et 10 de l'annexe 5 de ce règlement.
Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours après que la ministre de l'Environnement les aura reçus.
La ministre de l'Environnement
RONA AMBROSE
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.)
Un avis de nouvelle activité est un document juridique en vertu du paragraphe 81(4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] publié par la ministre qui fait état des activités menées pour une substance donnée au Canada pour laquelle il n'existe aucune conclusion au sujet de sa toxicité en vertu de la LCPE (1999). Les exigences prescrites dans l'avis de nouvelle activité indiquent les renseignements à faire parvenir à la ministre aux fins d'évaluation avant le début de la nouvelle activité décrite dans l'avis.
Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être importées ou fabriquées que par la personne qui respecte les exigences en vertu des articles 81 ou 106 de la LCPE (1999). Aux termes de l'article 86 de la LCPE (1999), dans les cas où un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, il incombe à quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance d'aviser tous ceux à qui il transfère la possession ou le contrôle de l'obligation de respecter l'avis de nouvelle activité ainsi que de l'obligation de déclarer toute nouvelle activité de même que toute autre information décrite dans l'avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de connaître et de se conformer à l'avis de nouvelle activité et d'envoyer une déclaration de nouvelle activité à la ministre avant le début d'une nouvelle activité associée à la substance.
Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d'Environnement Canada à l'égard de la substance à laquelle il est associé ni une exemption à l'application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s'appliquer à la substance ou à des activités connexes impliquant la substance.
[10-1-o]
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Règlement sur les aliments et drogues — Modification
Autorisation de mise en marché provisoire
Une disposition existe actuellement au Règlement sur les aliments et drogues autorisant l'utilisation de l'acide citrique comme rajusteur de pH dans une grande variété d'aliments, y compris un nombre spécifique de produits de fruits et de légumes normalisés et non normalisés.
Santé Canada a reçu des demandes visant l'utilisation de l'acide citrique comme rajusteur du pH dans divers produits de fruits et légumes normalisés à des limites de tolérance conformes aux « bonnes pratiques industrielles ». Les produits de fruits et de légumes qui doivent être conformes aux normes B.11.002 et(ou) B.11.041 et(ou) B.11.051 et(ou) B.11.101 sont :
Fèves et haricots
— doliques à œil noir
— fèves blanches Navy
— fèves « cuites au four », fèves « bien mijotées »
— fèves gourganes (y compris fèves gourganes extra larges)
— fèves soya
— flageolets
— haricots Black Turtle
— haricots blancs
— haricots de Lima (y compris petits et gros)
— haricots dorés
— haricots Great Northern
— haricots italiens
— haricots mélangés (y compris mélange de trois haricots, mélange de six haricots, salade de pois chiches au cari, mélange de gourganes et pois chiches, salade mexicaine, salade de fèves mélangées)
— haricots noirs
— haricots Pinto
— haricots Romano
— haricots roses
— haricots rouges (petits)
— haricots rouges (y compris rouge pâle et rouge foncé)
— haricots verts
— pois chiches
Fruits
— pommes
Légumes
— poivrons rouges sucrés
Marinades
— feuilles de vignes marinées
— mélange de légumes marinés pour les salades giardiniera
— pepperoncini marinés
Pois
— lentilles
— lupins
— pois cajan
— pois jaunes
— pois verts
L'évaluation des données disponibles confirme l'innocuité et l'efficacité de l'utilisation de l'acide citrique dans ces produits de fruits et de légumes.
L'utilisation de l'acide citrique sera bénéfique pour les consommateurs, car elle permettra l'accès aux produits de fruits et de légumes en conserve de qualité énumérés ci-haut en améliorant la durée de conservation, la stabilité et l'apparence de ces produits. Elle profitera également à l'industrie en facilitant la production de ces produits de fruits et de légumes en conserve.
Santé Canada se propose donc de recommander que le Règlement sur les aliments et drogues soit modifié afin de permettre l'utilisation de l'acide citrique comme rajusteur de pH dans les produits de fruits et de légumes normalisés énumérés ci-haut à des limites de tolérance conformes aux « bonnes pratiques industrielles ».
Dans le but d'améliorer la souplesse du système de réglementation, Santé Canada émet une autorisation de mise en marché provisoire (AMP) autorisant l'utilisation immédiate de l'acide citrique, conformément aux indications ci-dessus, pendant que le processus officiel de modification du Règlement suit son cours.
Personne-ressource
Ronald Burke, Directeur, Bureau de la réglementation des aliments, des affaires internationales et interagences, Santé Canada, Indice de l'adresse 0702C1, Ottawa (Ontario) K1A 0L2, (613) 957-1828 (téléphone), (613) 941-3537 (télécopieur), sche-ann@ hc-sc.gc.ca (courriel).
Le 20 février 2006
La sous-ministre adjointe déléguée
Direction
générale des produits de santé et des aliments
HÉLÈNE
GOULET
[10-1-o]
LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée
Avis d'une demande de modification aux droits sur les produits pétroliers en vrac applicables à la région des Maritimes/du Québec, la région de Terre-Neuve et la région des Grands Lacs prélevés par la Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée en vertu d'une entente prescrite aux alinéas 660.2(2)b) et 660.2(4)b) de la Loi sur la marine marchande du Canada.
Description
La Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée (SIMEC) est un organisme d'intervention agréé en vertu du paragraphe 660.4(1) de la Loi pour une capacité nominale de 10 000 tonnes et une zone géographique regroupant les eaux canadiennes au sud du 60e parallèle de latitude nord des provinces de Terre-Neuve-et-Labrador, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Québec, d'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan et d'Alberta, à l'exception des eaux situées dans les secteurs primaires d'intervention associés aux ports désignés de Saint John (Nouveau-Brunswick) et de Point Tupper (Nouvelle-Écosse). Ce secteur comprend, sans y être limité, les eaux des provinces de l'Atlantique, les eaux de la baie James, de la baie d'Hudson et de la baie d'Ungava et les eaux de la province de Québec y compris le fleuve Saint-Laurent et le réseau canadien des Grands Lacs et ses chenaux de liaison dans la province d'Ontario, y compris le lac Supérieur, la rivière St. Mary's, le lac Huron, la rivière Sainte-Claire, le lac Sainte-Claire, la rivière Détroit, le lac Érié, le lac Ontario, le fleuve Saint-Laurent, les eaux du lac Winnipeg et les eaux de la rivière Athabasca à partir de Fort McMurray jusqu'au lac Athabasca inclusivement.
Définitions
1. Les définitions suivantes sont retenues dans le présent avis des droits.
« asphalte » Dérivé d'hydrocarbure, commercialement appelé bitume routier, bitume de pavage ou asphalte non mélangé pour étanchéité des toits, qui a une densité égale ou supérieure à un, qui est solide à 15 °C et qui coule à l'état solide vers le fond lorsqu'il est immergé dans l'eau. (asphalt)
« DCPV » Droits sur les produits pétroliers en vrac. (BOCF)
« installation de manutention d'hydrocarbures agréée » Installation de manutention d'hydrocarbures agréée aux termes du paragraphe 660.2(8) de la Loi et qui est située dans la zone géographique de la SIMEC. (designated oil handling facility)
« Loi » Loi sur la marine marchande du Canada. (Act)
« navire » Un navire au sens du paragraphe 660.2(1) de la Loi. (ship)
« navire (avec produits pétroliers en vrac) » Navire construit ou adapté principalement en vue du transport de produits pétroliers en vrac dans ses cales. (ship (bulk oil))
« provinces de l'Atlantique » Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard ainsi que Terre-Neuve, y compris le Labrador. (Atlantic Provinces)
« région des Grands Lacs » Zone regroupant le réseau canadien des Grands Lacs et ses chenaux de liaison dans la province d'Ontario, y compris le lac Supérieur, la rivière St. Mary's, le lac Huron, la rivière Sainte-Claire, le lac Sainte-Claire, la rivière Détroit, le lac Érié, le lac Ontario, le fleuve Saint-Laurent à partir de Kingston (Ontario) jusqu'à une ligne tracée entre la baie Butternut (44°31'12" de latitude nord et 75°46'54" de longitude ouest) du côté canadien et Oak Point (44°30'48" de latitude nord et 75°45'20" de longitude ouest) du côté américain du fleuve Saint-Laurent, ainsi que le lac Winnipeg, la rivière Athabasca à partir de Fort McMurray jusqu'au lac Athabasca inclusivement. (Great Lakes Region)
« région des Maritimes/du Québec » Zone regroupant les eaux de la baie James, de la baie d'Hudson et de la baie d'Ungava, les eaux de la province de Québec et la partie du fleuve Saint-Laurent située dans la province d'Ontario jusqu'à une ligne tracée entre la baie Butternut (44°31'12" de latitude nord et 75°46'54" de longitude ouest) du côté canadien et Oak Point (44°30'48" de latitude nord et 75°45'20" de longitude ouest) du côté américain du fleuve Saint-Laurent, ainsi que les eaux dans les provinces de l'Atlantique à l'exception des eaux situées au nord du 60e parallèle de latitude, des secteurs primaires d'intervention associés aux ports désignés de Saint John (Nouveau-Brunswick) et de Point Tupper (Nouvelle-Écosse), de Terre-Neuve et du Labrador. (Quebec/Maritime Region)
« région de Terre-Neuve » Province de Terre-Neuve-et-Labrador. (Newfoundland Region)
« SIMEC » Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée, société constituée à la suite de la fusion de la Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée, de la Great Lakes Response Corporation of Canada et de la Corporation canadienne de gestion pour les interventions maritimes, qui a pris effet le 1er janvier 1999. (ECRC)
Droits sur les produits pétroliers en vrac
2. Cette partie s'applique au chargement et au déchargement de produits pétroliers aux installations de manutention d'hydrocarbures situées dans les régions suivantes.
Région des Maritimes/du Québec
3. Le total des DCPV prélevés auprès d'une installation de manutention d'hydrocarbures agréée qui a conclu une entente avec la SIMEC est déterminé en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés et (dans le cas de produits pétroliers en vrac destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord) chargés à l'installation de manutention d'hydrocarbures agréée, par les DCPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 5 et 6 des présentes.
4. Le total des DCPV prélevés auprès d'un navire (avec produits pétroliers en vrac) est déterminé comme suit :
a) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur le navire (avec produits pétroliers en vrac) et destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord, en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac chargés à une installation de manutention d'hydrocarbures qui n'a pas conclu d'entente avec la SIMEC, par les DCPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 5 et 6 des présentes;
b) dans le cas de produits pétroliers en vrac déchargés du navire (avec produits pétroliers en vrac), en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés à une installation de manutention d'hydrocarbures qui n'a pas conclu d'entente avec la SIMEC, par les DCPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 5 et 6 des présentes.
5. Les DCPV applicables aux produits pétroliers autres que l'asphalte sont les suivants :
a) dix-sept cents et deux dixièmes la tonne (17,2 ¢) de la date de la présente publication au 31 décembre 2006, taxes applicables en sus;
b) vingt-cinq cents et trois dixièmes la tonne (25,3 ¢) à compter du 1er janvier 2007, taxes applicables en sus.
6. Les DCPV applicables relativement à l'asphalte sont les suivants :
a) huit cents et six dixièmes la tonne (8,6 ¢) de la date de la présente publication au 31 décembre 2006, taxes applicables en sus;
b) douze cents et soixante-cinq centièmes la tonne (12,65 ¢) à compter du 1er janvier 2007, taxes applicables en sus.
Région de Terre-Neuve
7. Le total des DCPV prélevés auprès d'une installation de manutention d'hydrocarbures agréée qui a conclu une entente avec la SIMEC est déterminé en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés et (dans le cas de produits pétroliers en vrac destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord) chargés à l'installation de manutention d'hydrocarbures agréée, par les DCPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 9 et 10 des présentes.
8. Le total des DCPV prélevés auprès d'un navire (avec produits pétroliers en vrac) est déterminé comme suit :
a) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur le navire (avec produits pétroliers en vrac) et destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord, en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac chargés à une installation de manutention d'hydrocarbures qui n'a pas conclu d'entente avec la SIMEC, par les DCPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 9 et 10 des présentes;
b) dans le cas de produits pétroliers en vrac déchargés du navire (avec produits pétroliers en vrac), en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés à une installation de manutention d'hydrocarbures qui n'a pas conclu d'entente avec la SIMEC, par les DCPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 9 et 10 des présentes.
9. Les DCPV applicables aux produits pétroliers autres que l'asphalte sont les suivants :
a) sept cents et quatre-vingt-six centièmes la tonne (7,86 ¢) de la date de la présente publication au 31 décembre 2006, taxes applicables en sus;
b) sept cents et trente-cinq centièmes la tonne (7,35 ¢) du 1er janvier 2007, taxes applicables en sus.
10. Les DCPV applicables relativement à l'asphalte sont les suivants :
a) trois cents et quatre-vingt-treize centièmes la tonne (3,93 ¢) de la date de la présente publication au 31 décembre 2006, taxes applicables en sus;
b) trois cents et six cent soixante-quinze millièmes la tonne (3,675 ¢) du 1er janvier 2007, taxes applicables en sus.
Région des Grands Lacs
11. Le total des DCPV prélevés auprès d'une installation de manutention d'hydrocarbures agréée qui a conclu une entente avec la SIMEC est déterminé en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés et (dans le cas de produits pétroliers en vrac destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord) chargés à l'installation de manutention d'hydrocarbures agréée, par les DCPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 13 et 14 des présentes.
12. Le total des DCPV prélevés auprès d'un navire (avec produits pétroliers en vrac) est déterminé comme suit :
a) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur le navire (avec produits pétroliers en vrac) et destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord, en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac chargés à une installation de manutention d'hydrocarbures qui n'a pas conclu d'entente avec la SIMEC, par les DCPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 13 et 14 des présentes;
b) dans le cas de produits pétroliers en vrac déchargés du navire (avec produits pétroliers en vrac), en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés à une installation de manutention d'hydrocarbures qui n'a pas conclu d'entente avec la SIMEC, par les DCPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 13 et 14 des présentes.
13. Les DCPV applicables aux produits pétroliers autres que l'asphalte sont les suivants :
a) trente-six cents la tonne (36,0 ¢) de la date de la présente publication au 31 décembre 2006, taxes applicables en sus;
b) cinquante-huit cents et soixante-dix-sept centièmes la tonne (58,77 ¢) à compter du 1er janvier 2007, taxes applicables en sus.
14. Les DCPV applicables relativement à l'asphalte sont les suivants :
a) dix-huit cents la tonne (18,0 ¢) de la date de la présente publication au 31 décembre 2006, taxes applicables en sus;
b) vingt-neuf cents et trente-huit centièmes la tonne (29,38 ¢) à compter du 1er janvier 2007, taxes applicables en sus.
Aux termes du paragraphe 660.4(4) de la Loi sur la marine marchande du Canada, toute personne intéressée peut, dans les 30 jours de la publication de cet avis, déposer un avis d'opposition motivé auprès de Bonnie Leonard, Transports Canada, Sécurité maritime, 330, rue Sparks, 10e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, (613) 990-4887 (téléphone), (613) 993-8196 (télécopieur), leonarb@tc.gc.ca (courriel). Les observations doivent signaler la Partie I de la Gazette du Canada, le nom de l'organisme d'intervention qui propose les droits modifiés et la date de la publication de l'avis.
[10-1-o]
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Définitions des groupes professionnels
Conformément à l'alinéa 11.1(1)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor donne avis, par la présente, que les définitions suivantes s'appliqueront au groupe Services frontaliers à compter du 14 novembre 2005; au groupe Services des programmes et de l'administration dès l'entrée en vigueur de la conversion de la classification pour le groupe Services frontaliers; et au groupe Programmes en leadership à compter du 2 avril 2006. La définition du groupe Services des programmes et de l'administration, entrée en vigueur le 18 mars 1999 et publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 27 mars 1999, aux pages 802 à 804, est remplacée par la définition suivante à l'exclusion des postes attribués au groupe Services frontaliers. Les définitions du groupe Stagiaires en gestion et du groupe Cours et affectations de perfectionnement, entrées en vigueur le 18 mars 1999 et publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 27 mars 1999, aux pages 804 et 827 respectivement, sont modifiées et remplacées par la définition suivante qui devra s'appliquer au groupe Programmes en leadership.
Définition du groupe Services frontaliers
Le groupe Services frontaliers comprend des postes au sein de l'Agence des services frontaliers du Canada dont les fonctions principales sont la planification, l'élaboration, la prestation ou la gestion de l'inspection et du contrôle des personnes et des marchandises qui entrent au Canada.
Postes inclus
Sans limiter la généralité de la définition énoncée ci-dessus, sont inclus dans ce groupe les postes dont les responsabilités principales se rattachent à l'une ou à plusieurs des activités suivantes :
1. déterminer l'admissibilité des personnes ou des marchandises qui entrent au Canada;
2. vérifier les personnes ou les marchandises après leur entrée au Canada;
3. arrêter, détenir ou expulser les personnes qui pourraient enfreindre les lois canadiennes;
4. mener des enquêtes sur l'entrée clandestine de personnes ou de marchandises;
5. procéder à des activités du renseignement liées à la surveillance, à l'inspection ou au contrôle des personnes ou des marchandises qui entrent au Canada;
6. élaborer les directives opérationnelles de l'Agence des services frontaliers du Canada qu'il faut suivre lors de l'exécution des activités précitées;
7. diriger n'importe quelle des activités précitées.
Postes exclus
Les postes exclus du groupe Services frontaliers sont ceux dont la principale raison d'être est comprise dans la définition d'un autre groupe ou ceux dont l'une des activités suivantes est d'importance primordiale :
1. rassemblement, enregistrement, organisation, transmission et le traitement de l'information; classement et distribution de fonds de renseignements et l'application directe des règles et des règlements;
2. planification, élaboration, mise en œuvre ou gestion de politiques, de programmes, de services ou d'autres activités du gouvernement destinés au public, à l'exception de celles qui comportent l'inspection et le contrôle des personnes et des marchandises qui entrent au Canada.
Définition du groupe Services des programmes et de l'administration
Le groupe Services des programmes et de l'administration comprend les postes principalement liés à la planification, à l'élaboration, à la mise en œuvre ou à la gestion des politiques, programmes, services ou activités du domaine de l'administration ou du gouvernement fédéral à l'intention du public ou de la fonction publique.
Postes inclus
Sans limiter la généralité de la définition énoncée ci-dessus, sont inclus dans ce groupe les postes dont les responsabilités principales se rattachent à l'une ou à plusieurs des activités suivantes :
1. prestation de services administratifs, y compris adaptation, modification ou conception de méthodes et de procédures, nécessaires aux politiques, programmes, services et autres activités de la fonction publique, par exemple ceux qui traitent de l'administration, des finances, des ressources humaines, des achats, des sciences ou des techniques, y compris :
a) utilisation du matériel électronique servant au traitement des données en vue de communiquer, d'emmagasiner, d'extraire et de comparer des renseignements ou de résoudre les problèmes énoncés conformément aux plans prescrits et ordonnancement ou contrôle des opérations liées à ce matériel;
b) utilisation, entretien courant et réparations mineures de différents appareils de cryptographie, télécopie, courrier électronique et autres équipements de communications en vue de préparer, de recevoir, d'émettre et de transmettre des messages; et exécution de fonctions connexes, notamment inscription des heures de réception et d'émission, attribution des priorités et distribution des messages, qui requièrent une connaissance spéciale des procédures, du format et des calendriers des communications ainsi que de l'acheminement des messages et du fonctionnement des appareils;
c) utilisation de machines comptables, de machines à calculer et à reprographier et de machines à courrier ou à microphotographie pour inscrire des données, calculer, produire des copies, des photocalques blancs ou bleus et d'autres imprimés, préparer le courrier ou produire et traiter des microfilms;
d) rassemblement, enregistrement, organisation, transmission et traitement de l'information, classement et distribution de fonds de renseignements et application directe des règles et des règlements;
e) prestation de services de secrétariat, de traitement de texte, de sténographie et d'enregistrement littéral et utilisation du matériel électronique connexe;
f) utilisation de systèmes de commutation téléphonique microinformatisés et d'équipement périphérique;
2. planification, élaboration, mise en œuvre ou gestion de politiques, de programmes, de services ou d'autres activités du gouvernement destinés au public ou à la fonction publique;
3. planification, élaboration, mise en œuvre ou gestion de politiques, de programmes, de services et d'autres activités dans au moins deux secteurs administratifs comme les finances, les ressources humaines ou les achats, destinés à la fonction publique;
4. planification, élaboration, mise en œuvre ou gestion de politiques, de programmes, de services ou d'autres activités du gouvernement liés à la perception des impôts et d'autres recettes auprès du public;
5. planification, élaboration et mise en œuvre de programmes d'inspection de produits de consommation;
6. planification, élaboration, mise en œuvre ou gestion de la vérification intégrée interne des opérations des ministères et organismes de la fonction publique;
7. planification, élaboration, mise en œuvre ou gestion de politiques, de programmes, de services ou d'autres activités liés à la protection des renseignements personnels et à l'accès à l'information;
8. réalisation de recherches et d'analyses sur des questions de rémunération et prestation de conseils à ce sujet aux gestionnaires, aux employées et employés et à leurs familles ou représentantes et représentants;
9. prestation de conseils, d'appui et de formation aux utilisateurs et utilisatrices de matériel bureautique (appareils et logiciels);
10. planification, élaboration, mise en œuvre ou gestion de politiques, de programmes, de services et d'autres activités liés à la gestion des biens et avoirs, des installations, des fonds de renseignements ou des services de sécurité nécessaires à la fonction publique;
11. recherche sur les opinions et les attitudes du public et analyse, élaboration, recommandation et mise en œuvre de plans stratégiques et d'activités de communication en vue d'expliquer, de promouvoir et de diffuser les programmes, les politiques et les services du gouvernement fédéral;
12. planification, élaboration, mise en œuvre ou gestion de politiques, de programmes, de services ou d'autres activités visant le développement social, l'établissement, l'adaptation et la réhabilitation de groupes, de collectivités ou de personnes, y compris planification, élaboration et prestation de services d'aide sociale;
13. analyse, élaboration et conception de formulaires et de systèmes d'établissement de formulaires, ainsi que prestation de conseils à cet égard;
14. prestation de services de médiation ou de conciliation en cas de différends liés aux négociations collectives ou aux relations de travail conformément à la partie I du Code canadien du travail;
15. exercice de leadership pour l'une ou l'autre des activités ci-dessus.
Postes exclus
Les postes exclus du groupe Services des programmes et de l'administration sont les postes dont la principale raison d'être est comprise dans la définition de tout autre groupe et les postes de l'Agence des services frontaliers du Canada dont les fonctions principales sont la planification, l'élaboration, la prestation ou la gestion de l'inspection et du contrôle des personnes et des marchandises qui entrent au Canada.
Définition du groupe Programmes en leadership
Le groupe Programmes en leadership comprend les postes occupés par des personnes nommées à des postes du programme Cours et affectations de perfectionnement et du Programme de stagiaires en gestion.
Postes inclus
Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, sont inclus dans ce groupe les postes qui ont pour objectif principal :
1. d'être des postes occupés par des employés nommés à des postes du Programme de stagiaires en gestion et qui proposent des affectations de plus en plus difficiles et diversifiées en appui au perfectionnement des connaissances, des habiletés et des compétences en leadership requises pour être nommé ou muté à des postes de gestion intermédiaires ou de niveau équivalent à la fin du Programme de stagiaires en gestion;
2. d'être des postes occupés par des employés nommés à des postes du programme Cours et affectations de perfectionnement et qui proposent diverses affectations menant à la réussite du programme Cours et affectations de perfectionnement à l'intérieur d'un délai préétabli, ce qui donne habituellement droit d'être nommé à un poste du Groupe de la direction dans l'administration publique centrale.
Postes exclus
Les postes exclus du groupe Programmes en leadership sont ceux dont l'objectif principal figure à la définition d'un autre groupe, quel qu'il soit.
[10-1-o]
Bilan au 22 février 2006
| ACTIF | montant | total |
|---|---|---|
| Dépôts en devises étrangères | ||
| Devises américaines | 83 539 971 $ | |
| Autres devises | 3 557 318 | |
| 87 097 289 $ | ||
| Avances | ||
| Aux membres de l'Association canadienne des paiements | ||
| Aux gouvernements | ||
| Placements* | ||
| (à la valeur comptable nette) | ||
| Bons du Trésor du Canada | 14 309 668 047 | |
| Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans les trois ans | 10 336 445 989 | |
| Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans | 5 768 139 063 | |
| Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans | 8 406 344 709 | |
| Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans plus de dix ans | 6 138 954 378 | |
| Autres bons | ||
| Autres placements | 38 038 287 | |
| 44 997 590 473 | ||
| Immeubles de la Banque | 135 535 297 | |
| Autres éléments de l'actif | ||
| Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | ||
| Tous les autres éléments de l'actif | 570 740 871 | |
| 570 740 871 | ||
| 45 790 963 930 $ | ||
| PASSIF ET CAPITAL | montant | total |
|---|---|---|
| Billets de banque en circulation | 43 156 511 956 $ | |
| Dépôts | ||
| Gouvernement du Canada | 909 384 288 $ | |
| Banques | 46 520 820 | |
| Autres membres de l'Association canadienne des paiements | 3 215 322 | |
| Autres | 429 646 576 | |
| 1 388 767 006 | ||
| Passif en devises étrangères | ||
| Gouvernement du Canada | ||
| Autres | ||
| Autres éléments du passif | ||
| Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | 853 853 832 | |
| Tous les autres éléments du passif | 361 831 136 | |
| 1 215 684 968 | ||
| Capital | ||
| Capital-actions | 5 000 000 | |
| Réserve légale | 25 000 000 | |
| 30 000 000 | ||
| 45 790 963 930 $ | ||
*NOTA
Le total inclut la valeur nominale totale des titres d'État empruntés des placements de la Banque. $ __________
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 23 février 2006
Le comptable en chef
DAVID A. DODGE
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 23 février 2006
Le gouverneur
S. VOKEY
[10-1-o]
Bilan au 28 février 2006
| ACTIF | montant | total |
|---|---|---|
| Dépôts en devises étrangères | ||
| Devises américaines | 83 491 276 $ | |
| Autres devises | 3 535 773 | |
| 87 027 049 $ | ||
| Avances | ||
| Aux membres de l'Association canadienne des paiements | ||
| Aux gouvernements | ||
| Placements* | ||
| (à la valeur comptable nette) | ||
| Bons du Trésor du Canada | 14 199 296 137 | |
| Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans les trois ans | 10 336 371 158 | |
| Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans | 5 768 146 987 | |
| Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans | 8 406 265 129 | |
| Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans plus de dix ans | 6 138 838 930 | |
| Autres bons | ||
| Autres placements | 38 038 287 | |
| 44 886 956 628 | ||
| Immeubles de la Banque | 134 308 623 | |
| Autres éléments de l'actif | ||
| Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | ||
| Tous les autres éléments de l'actif | 597 805 003 | |
| 597 805 003 | ||
| 45 706 097 303 $ | ||
| PASSIF ET CAPITAL | montant | total |
|---|---|---|
| Billets de banque en circulation | 43 308 818 969 $ | |
| Dépôts | ||
| Gouvernement du Canada | 1 475 215 283 $ | |
| Banques | 45 090 862 | |
| Autres membres de l'Association canadienne des paiements | 4 520 192 | |
| Autres | 452 908 153 | |
| 1 977 734 490 | ||
| Passif en devises étrangères | ||
| Gouvernement du Canada | ||
| Autres | ||
| Autres éléments du passif | ||
| Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | ||
| Tous les autres éléments du passif | 389 543 844 | |
| 389 543 844 | ||
| Capital | ||
| Capital-actions | 5 000 000 | |
| Réserve légale | 25 000 000 | |
| 30 000 000 | ||
| 45 706 097 303 $ | ||
*NOTA
Le total inclut la valeur nominale totale des titres d'État empruntés des placements de la Banque. $ ____________
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 2 mars 2006
Le comptable en chef suppléant
W. D. SINCLAIR
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 2 mars 2006
Le gouverneur
DAVID A. DODGE
[10-1-o]
L.C. 1999, ch. 33
L.C. 1999, ch. 33
Supplément, Gazette du Canada, Partie I, 31 janvier 1998
AVIS :
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