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Vol. 140, no 16 — Le 22 avril 2006

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-03390 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : SLCP-SELI Joint Venture, Vancouver (Colombie-Britannique).

2. Type de permis : Permis de charger des déchets et d'autres matières pour l'immersion en mer et d'immerger en mer des déchets et d'autres matières.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 22 mai 2006 au 21 mai 2007.

4. Lieu(x) de chargement :

a) Divers lieux approuvés entre la 2nd Avenue et la rue Cambie, à environ 49°16,00' N., 123°06,89' O., et les rues Granville et Pender, à environ 49°17,08' N., 123°06,89' O., Vancouver (Colombie-Britannique);

b) Divers lieux approuvés à False Creek, Vancouver (Colombie-Britannique), à environ 49°16,50' N., 123°06,50' O.

5. Lieu(x) d'immersion : Lieu d'immersion de la pointe Grey : 49°15,40' N., 123°22,10' O., à une profondeur minimale de 210 m.

Pour assurer le déversement de la charge à l'endroit désigné, on doit établir la position du navire en suivant les procédures indiquées ci-dessous :

(i) Les Services de communications et de trafic maritimes (SCTM) appropriés doivent être informés du départ du navire du lieu de chargement en direction d'un lieu d'immersion;

(ii) Lorsque le navire est arrivé au lieu d'immersion et avant le déversement de la charge, on doit de nouveau communiquer avec les SCTM appropriés pour confirmer la position du navire. Si le navire est dans la zone d'immersion, on peut procéder au déversement et s'il est en dehors de la zone, les SCTM appropriés l'y dirigent et lui indiquent quand commencer les opérations;

(iii) Les SCTM appropriés doivent être avisés de la fin du déchargement et du départ du navire du lieu d'immersion.

6. Parcours à suivre : Direct.

7. Mode de chargement et d'immersion : Chargement à l'aide de tapis roulants ou de camions et immersion à l'aide de chalands à bascule ou à clapets.

8. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

9. Quantité totale à immerger : Maximum de 137 000 m3.

10. Déchets et autres matières à immerger : Matières géologiques dégagées composées d'argile, de limon, de sable, de gravier, de roches et d'autres matières approuvées caractéristiques du lieu d'excavation approuvé. Tous les déchets de bois, de terre végétale, d'asphalte et autres débris doivent être séparés en vue de leur élimination par des méthodes autres que l'immersion en mer.

11. Exigences et restrictions :

11.1. Avant le début des opérations, le titulaire doit indiquer au bureau émetteur du permis les dates de commencement des opérations.

11.2. Le titulaire doit s'assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d'immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des restrictions et des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions. Des copies du permis et de la lettre d'envoi doivent se trouver à bord de tous les bateaux-remorques et de toutes les plates-formes ou de tout matériel servant aux opérations d'immersion en mer. Une copie de l'approbation écrite pour le lieu de chargement approprié doit se trouver avec chaque copie du permis affichée aux lieux de chargement.

11.3. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites).

11.4. Le titulaire doit communiquer avec la Garde côtière canadienne, Centre régional d'information maritime, au sujet de la délivrance d'un « Avis à la navigation ». Le Centre régional d'information maritime est situé au 555, rue Hastings Ouest, Bureau 2380, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3, (604) 666-6012 (téléphone), (604) 666-8453 (télécopieur), rmic-pacific@pac.dfo-mpo.gc.ca (courriel).

11.5. Il est permis à un agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) d'installer un dispositif de surveillance électronique sur tout navire qui participe aux activités de chargement et d'immersion autorisées par le présent permis. Le titulaire doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que ni le dispositif ni son fonctionnement ne seront altérés. Le dispositif ne peut être enlevé qu'avec le consentement écrit de l'agent de l'autorité ou par l'agent de l'autorité lui-même.

11.6. Le titulaire doit présenter au directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis, une liste des travaux achevés conformément au permis indiquant la nature et la quantité de matières immergées à chaque lieu d'immersion, ainsi que les dates auxquelles l'activité a eu lieu.

L'intendance environnementale
Région du Pacifique et du Yukon
M. NASSICHUK

[16-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06397 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Barry Seafoods Inc., Cox's Cove (Terre-Neuve-et-Labrador).

2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des déchets de poisson ou d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 28 mai 2006 au 27 mai 2007.

4. Lieu(x) de chargement : 49°07,10' N., 58°04,20' O., Cox's Cove (Terre-Neuve-et-Labrador).

5. Lieu(x) d'immersion : 49°08,00' N., 58°04,00' O., à une profondeur approximative de 190 m.

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.

7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion approuvé.

8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 2 000 tonnes métriques.

11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l'environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu, navire ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Toute matière doit être gardée sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.

12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement afin d'empêcher les goélands d'y accéder, sauf durant le chargement ou l'immersion.

12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.

12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

L'intendance environnementale
Région de l'Atlantique
MARIA DOBER

[16-1-o]

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement sur les aliments et drogues Modification

Autorisation de mise en marché provisoire

L'ajout d'un nutriment à des aliments vendus au Canada est réglementé en vertu du Règlement sur les aliments et drogues (le Règlement). Les dispositions actuelles prévoient une liste de catégories d'aliments qui peuvent être enrichis, les nutriments qui peuvent être ajoutés ainsi que la quantité permise dans l'aliment en particulier. Les aliments qui contiennent des nutriments ajoutés doivent également se conformer aux exigences connexes relatives à l'étiquetage précisées dans le Règlement.

Santé Canada a reçu plusieurs demandes en vue de modifier le Règlement afin de permettre la vente de jus d'orange enrichi de calcium, avec ou sans vitamine D. Ces demandes ont été prises en considération sous réserve que le jus d'orange enrichi de calcium soit un aliment spécial, c'est-à-dire que l'ajout de calcium, avec ou sans vitamine D, au jus d'orange devrait contribuer une quantité importante de calcium dans le régime des personnes qui pourraient très vraisemblablement tirer profit de la consommation de ces produits, en particulier celles qui ne boivent pas de lait, la source alimentaire principale de calcium dans le régime des Canadiens.

Entre 1999 et 2006, Santé Canada a délivré un certain nombre de lettres d'autorisation de mise en marché temporaire, conformément à l'article B.01.054 du Règlement, afin de permettre aux fabricants qui ont soumis une demande pour une telle autorisation de recueillir les renseignements requis relatifs à l'étiquetage, à l'appui d'une modification réglementaire. La vente temporaire de jus d'orange enrichi de calcium au Canada, sous des conditions particulières, avait pour objet de recueillir des renseignements sur la compréhension de l'énoncé de l'étiquette par les consommateurs et d'évaluer les ingestions totales de calcium par les Canadiens lorsque ces produits sont incorporés au régime alimentaire. Les autorisations de mise en marché temporaire ont permis de mener une recherche sur l'utilisation et sur la compréhension d'un message ciblé, « spécialement conçu comme source de calcium pour les personnes qui ne consomment pas de lait ».

Toutes les exigences en matière de recherche ont été satisfaites et une évaluation des données supplémentaires obtenues appuie le maintien des énoncés requis sur les étiquettes des produits de jus d'orange qui contiennent du calcium ajouté, avec ou sans vitamine D. L'évaluation des données disponibles confirme l'innocuité de l'ajout de calcium, avec ou sans vitamine D, dans le jus d'orange à des niveaux équivalents à ceux que nous trouvons dans le lait vendu au Canada. Un tel ajout de calcium au jus d'orange, avec ou sans vitamine D, serait jugé pertinent à condition que les étiquettes des produits de jus d'orange enrichi distinguent le produit de façon appropriée afin d'aider les consommateurs à faire des choix éclairés.

Santé Canada a donc l'intention de recommander que le Règlement sur les aliments et drogues soit modifié afin de permettre l'ajout de calcium, avec ou sans vitamine D, au jus d'orange, ou au jus de mandarine et d'orange ainsi représenté, vendu sous forme liquide, concentrée ou reconstituée. Les exigences relatives à la vente de ces aliments qui contiennent ces nutriments ajoutés sont les suivantes :

(1) si le calcium est ajouté, le produit doit contenir 310 milligrammes (mg) de calcium par quantité de référence de 250 millilitres (mL), surtitrage non compris;

(2) si de la vitamine D est ajoutée en plus du calcium, le produit doit contenir 2,5 microgrammes (&microg) de vitamine D par quantité de référence de 250 mL, surtitrage non compris;

(3) le produit doit afficher un tableau de la valeur nutritive conformément aux exigences en matière d'étiquetage nutritionnel décrites aux articles B.01.401 et B.01.402 du Règlement;

(4) le nom usuel du produit enrichi de calcium doit être modifié en y ajoutant l'expression « enrichi de calcium » ou, si de la vitamine D a été ajoutée, « enrichi de calcium et de vitamine D »;

(5) l'étiquette du produit enrichi de calcium et de vitamine D doit afficher l'énoncé suivant : « Enrichi de calcium et de vitamine D pour les personnes qui ne boivent pas de lait » ou « Spécialement conçu comme source de calcium et de vitamine D pour les personnes qui ne boivent pas de lait » sur l'espace principal de l'étiquette, à proximité du nom usuel et apparaissant en caractères de la même dimension que le minimum requis pour la déclaration de la quantité nette;

(6) l'étiquette du produit enrichi de calcium et non enrichi de vitamine D doit afficher l'énoncé suivant : « Enrichi de calcium pour les personnes qui ne boivent pas de lait. Ce produit ne contient pas de vitamine D. Une source de vitamine D peut être requise » ou « Spécialement conçu comme source de calcium pour les personnes qui ne boivent pas de lait. Ce produit ne contient pas de vitamine D. Une source de vitamine D peut être requise » sur l'espace principal de l'étiquette, à proximité du nom usuel et apparaissant en caractères de la même dimension que le minimum requis pour la déclaration de la quantité nette;

(7) le produit ne doit pas faire l'objet d'une représentation visant sa consommation par des enfants de moins de 12 ans.

Dans le but d'améliorer la souplesse du système de réglementation, une autorisation de mise en marché provisoire (AMP) est délivrée autorisant la vente immédiate de jus d'orange et de jus d'orange et de mandarine enrichis de calcium, avec ou sans vitamine D ajoutée, tel qu'il est décrit précédemment, pendant que le processus officiel de modification du Règlement suit son cours.

Personne-ressource

Ronald Burke, Directeur, Bureau de la réglementation des aliments, des affaires internationales et interagences, Santé Canada, Indice de l'adresse 0702C1, Ottawa (Ontario) K1A 0L2, (613) 957-1828 (téléphone), (613) 941-3537 (télécopieur), sche-ann@ hc-sc.gc.ca (courriel).

Le 5 avril 2006

La sous-ministre adjointe déléguée
Direction générale des produits de santé et des aliments
HÉLÈNE GOULET

[16-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-001-06 — Édition du PNRH-512 et modifications au CNR-119

Avis est par la présente donné qu'Industrie Canada introduit un nouveau plan normalisé de réseaux hertziens, PNRH-512, qui décrit les prescriptions techniques pour les systèmes de radiocommunications terrestres mobiles et fixes exploités dans la bande 220-222 MHz. De plus, Industrie Canada modifie le Cahier des charges sur les normes radioélectriques 119 (CNR-119), qui établit les exigences de certification applicables aux émetteurs et aux récepteurs exploités dans les services fixes et mobiles terrestres, sur les fréquences qui leur sont attribuées dans la gamme de fréquences 27,41 MHz à 960 MHz. Ces documents s'intitulent :

Plan normalisé de réseaux hertziens 512, 1re édition, Prescriptions techniques relatives aux services radio terrestres fixes et mobiles exploités dans la bande de 220-222 MHz;

Cahier des charges sur les normes radioélectriques 119, 7e édition, Émetteurs et récepteurs radio mobiles terrestres et fixes, fonctionnant dans la gamme de fréquences 27,41-960 MHz.

La première édition du PNRH-512 offre de l'information sur les prescriptions techniques minimales pour les systèmes de radiocommunications terrestres mobiles et fixes exploités dans la bande 220-222 MHz. Ce PNRH est en accord avec les changements de la nouvelle politique d'utilisation du spectre annoncée dans l'avis de la Gazette du Canada DGTP-004-05 (publié le 10 décembre 2005). Ces changements se rapportent à l'utilisation du spectre, notamment en sécurité publique, en exploitation ferroviaire et en télémesure dans les services publics.

Le CNR-119 a été mis à jour pour les raisons suivantes :

1. ajouter les exigences applicables au matériel mobile terrestre et fixe fonctionnant dans la bande 220-222 MHz;

2. réviser les valeurs du masque d'émission dans la bande 800-900 MHz pour mieux répondre aux besoins des nouvelles technologies;

3. réviser les limites du rayonnement non essentiel (utilisant le champ rayonné) des récepteurs afin d'être conforme aux limites du CNR-Gen;

4. supprimer l'annexe A, Modem de données, du fait que les modems de données ont été reclassés comme matériel de catégorie II, c'est-à-dire qu'ils sont exempts de certification et assujettis à la norme donnée dans le CNR-310, Dispositifs de radiocommunication de faible puissance, exempts de licence (pour toutes les bandes de fréquences) : matériel de catégorie II.

En plus des changements ci-dessus mentionnés, le CNR-119 a été reformaté et mis à jour pour refléter les pratiques actuelles d'Industrie Canada. De plus, le matériel commun à la plupart des cahiers des charges sur les normes radioélectriques, incluant le CNR-119, est à présent décrit dans le CNR-Gen.

Renseignements généraux

Les documents susmentionnés entreront en vigueur à la date de publication du présent avis.

Ces documents ont fait l'objet d'une coordination avec le Conseil consultatif canadien de la radio (CCCR).

Des modifications seront apportées aux Listes des normes applicables au matériel radio afin d'inclure les changements susmentionnés.

Toute question concernant le PNRH-512 doit être adressée au Gestionnaire, Mobile et communication personnelle, (613) 952-2323 (téléphone), (613) 952-5108 (télécopieur), srsp.pnrh@ic. gc.ca (courriel), et toute question ayant trait au CNR-119 devrait être envoyée au Gestionnaire, Normes du matériel radioélectrique, (613) 990-4699 (téléphone), (613) 991-3961 (télécopieur), res.nmr@ic.gc.ca (courriel).

Les intéressés peuvent présenter leurs observations dans les 90 jours suivant la date de publication du présent avis. Peu après la clôture de la période de commentaires, toutes les observations reçues seront affichées sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications à l'adresse http://strategis.gc.ca/spectre.

Présentation des commentaires

Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires sous forme électronique (WordPerfect, Microsoft Word, Adobe PDF ou ASCII TXT) aux adresses suivantes : srsp.pnrh@ic.gc.ca pour le PNRH-512 et res.nmr@ic.gc.ca pour le CNR-119. Les documents doivent être accompagnés d'une note précisant le logiciel, la version du logiciel et le système d'exploitation utilisés.

Les commentaires sur papier doivent être adressés au Directeur général, Génie du spectre, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.

Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l'avis (SMSE-001-06).

Pour obtenir des copies

L'avis de la Gazette du Canada ainsi que les documents cités sont disponibles électroniquement sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications à l'adresse suivante : http://strategis. gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version imprimée officielle des avis de la Gazette du Canada sur le site Web de la Gazette du Canada, à l'adresse http://gazetteducanada.gc.ca/publication-fra.html ou en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions du gouvernement du Canada au (613) 941-5995 ou au 1 800 635-7943.

Le 31 mars 2006

Le directeur général
Génie du spectre
R. W. MCCAUGHERN

[16-1-o]

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre d'inspecteur d'empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante du Service de police d'Ottawa à titre d'inspecteur d'empreintes digitales :

Jim Killeen

Ottawa, le 10 avril 2006

La sous-ministre adjointe
DIANE MACLAREN

[16-1-o]


AVIS :
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