Vol. 141, no 23 — Le 9 juin 2007
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Ministère responsable
Ministère de l'Environnement
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Description
Objet
L'objet du projet de Règlement modifiant le Règlement sur les urgences environnementales (ci-après appelé le « projet de modification »), en vertu du paragraphe 200(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], est de permettre l'ajout, à la liste des substances inscrites à l'annexe 1 du Règlement sur les urgences environnementales (ci-après appelé le « Règlement »), des substances toxiques selon la LCPE (1999) qui n'avaient pas été évaluées avant l'entrée en vigueur du Règlement, de même que d'autres substances préoccupantes. Les autres substances préoccupantes, dont le rejet constitue également un niveau de risque inacceptable, nécessiteraient la mise sur pied de plans d'urgence environnementale.
Lors de la publication du Règlement, Environnement Canada s'est engagé à évaluer 49 substances toxiques en vertu de la LCPE (1999). Par la suite, certains intervenants clés ont suggéré d'envisager l'ajout de trois autres substances préoccupantes à l'annexe 1 du Règlement. Les évaluations des substances ont été effectuées et, en conséquence, on propose d'ajouter 34 substances au Règlement.
Le projet de modification permettrait également de clarifier les exigences du Règlement en abordant des questions liées à l'interprétation de certaines dispositions du texte réglementaire.
Le projet de modification entrerait en vigueur le jour de son enregistrement.
Contexte
Le 10 septembre 2003, le Règlement a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada et est entré en vigueur le 18 novembre 2003. Le Règlement s'applique à toute personne qui est propriétaire i) d'une substance répertoriée en quantité égale ou supérieure à celle inscrite à la colonne 3 de l'annexe 1 (ci-après appelée « quantité seuil ») à un moment quelconque pendant une année civile ou ii) d'une substance répertoriée stockée dans un réservoir dont la capacité maximale est égale ou supérieure à la quantité seuil. La personne doit faire parvenir au ministre un avis dans lequel elle précise les renseignements demandés à l'annexe 2, tels que la quantité maximale prévue d'une substance répertoriée à un moment quelconque pendant l'année civile, ainsi que le lieu ou l'emplacement de l'installation et la capacité maximale du plus grand réservoir où la substance répertoriée est stockée. L'avis doit être envoyé dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur du Règlement ou de la date à laquelle la personne a d'abord rempli l'une des deux conditions susmentionnées.
Au moment de la publication du Règlement, Environnement Canada s'était engagé à l'égard des intervenants à évaluer 49 substances toxiques en vertu de la LCPE (1999). Certaines de ces substances toxiques en vertu de la LCPE (1999) sont des « catégories de substances » qui comportent plusieurs sous-composantes; par conséquent, 94 substances ont été évaluées en vue de leur inclusion possible à l'annexe 1 du Règlement. À la lumière des résultats de l'évaluation de ces substances, on propose d'ajouter 31 substances, ainsi que leurs seuils respectifs, à l'annexe 1. De plus, trois autres substances préoccupantes, soit l'acide acétique, le nitrate d'ammonium et le styrène, ont été signalées par la collectivité réglementée, qui a demandé que ces substances soient évaluées en vue de leur ajout possible à l'annexe 1 du Règlement. Environnement Canada en a effectué l'évaluation et, à la suite des résultats obtenus, propose aussi l'ajout de ces trois substances à l'annexe 1. Par conséquent, on propose d'ajouter, au total, 34 substances, ainsi que leurs seuils respectifs, à l'annexe 1.
Projet de modification
Les changements proposés au Règlement sont fondés sur l'expérience de mise en œuvre par Environnement Canada et d'autres intervenants depuis l'entrée en vigueur du Règlement en 2003. Ce projet de modification continuerait de protéger l'environnement, ainsi que la vie et la santé humaines contre les produits chimiques dangereux, préciserait le texte réglementaire et allégerait le fardeau administratif de certaines personnes réglementées. Le projet de modification conserverait l'objet fondamental et la portée du Règlement.
En tant que partie intégrante du projet de modification, une nouvelle partie, la partie 3, a été ajoutée pour dresser la liste des substances qui ne sont pas couvertes par les parties 1 et 2 existantes. Les 34 substances additionnelles seraient ajoutées aux différentes parties de l'annexe 1 du Règlement de la façon suivante : deux substances, soit le styrène et le nitrate d'ammonium dans les formes solide et liquide, seraient ajoutées à la partie 1 en raison de leur potentiel explosif; trois substances, soit l'acide acétique, le dichlorométhane et l'hexafluorure de soufre, seraient ajoutées à la partie 2 à cause de leur toxicité par inhalation. Les 29 substances restantes seraient ajoutées à la nouvelle partie 3 de l'annexe 1 du Règlement puisqu'elles sont soit cancérogènes, soit toxiques pour les organismes aquatiques.
Les nouvelles dispositions proposées préciseraient que les quantités d'ammoniac anhydre et d'ammoniaque qu'utilisent les agriculteurs comme nutriments agricoles ne seraient plus couvertes par le Règlement. De plus, les quantités de propane dans des réservoirs d'entreposage ayant une capacité maximale inférieure à 10 t qui sont situés à au moins 360 m de la limite de la propriété sur laquelle ils se trouvent n'auraient pas à être incluses dans le calcul de la quantité totale dans les installations ou les lieux aux fins du Règlement. Environnement Canada encouragerait une approche volontaire pour l'évaluation et la gestion des risques que présentent ces substances dans ces situations au moyen des « Lignes directrices pour la mise en application de la partie 8 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) — Plans d'urgence environnementale » (ci-après appelées les « lignes directrices ») et des plans environnementaux des fermes d'Agriculture et d'Agroalimentaire Canada.
De plus, de nouvelles dispositions sont proposées pour les installations ou les lieux qui sont fermés ou qui ont cessé de façon définitive leurs activités, car le Règlement ne prévoit actuellement aucun mécanisme à leur sujet. Les nouvelles dispositions exigeraient la présentation d'un avis au ministre par une personne, procédure définie au paragraphe 3(1) du Règlement, au moins 30 jours avant la fermeture ou la cessation des activités d'une installation ou d'un lieu. Ces renseignements permettraient à Environnement Canada de suivre de près et d'assurer la mise sur pied de plans efficaces afin de gérer la substance avant l'abandon de ces installations ou lieux.
Le projet de modification préciserait davantage que l'exclusion d'une substance assujettie à la Loi de 1992 sur le transport de marchandises dangereuses s'applique non seulement au calcul des quantités, mais à toutes les dispositions du Règlement, y compris la préparation de plans d'urgence environnementale, de même qu'aux exigences en matière de signalement et de présentation d'un rapport écrit décrites à l'article 201 de la LCPE (1999). Toutefois, ces substances réglementées qui sont chargées ou déchargées à des lieux ou à des installations fixes resteraient assujetties aux exigences du Règlement.
Le projet de modification préciserait qu'une substance qui figure à l'annexe 1 du Règlement et qui est une composante du gaz naturel sous sa forme gazeuse n'est pas une substance selon l'objet de l'article 193 de la LCPE (1999). Elle n'est donc pas assujettie aux obligations de signalement et de présentation d'un rapport écrit en vertu de l'article 201 de la LCPE (1999).
Le Règlement ne comporte actuellement aucune disposition visant l'exclusion des matières solides contenant des substances réglementées dont le rejet est peu susceptible de provoquer une urgence environnementale. De nouvelles dispositions, visant principalement l'exploitation minière, sont proposées en vue d'exclure, des exigences du Règlement, les quantités de substances retrouvées dans les scories, les stériles, le minerai et le concentré de minerai.
Actuellement, tous les mélanges composés d'une substance dont la concentration est égale ou supérieure à celle inscrite à l'annexe 1 du Règlement sont assujettis aux obligations de l'article 201 de la LCPE (1999). L'article 201 de la LCPE (1999) exige que, lorsque survient une urgence environnementale mettant en cause une substance inscrite à la liste établie en vertu du Règlement, on doit signaler l'urgence, dans les plus brefs délais selon les circonstances, à un agent de l'autorité ou à toute autre personne désignée par le Règlement, prendre toutes les mesures d'urgence raisonnables et faire les efforts nécessaires afin d'avertir les membres du public auxquels l'urgence pourrait porter préjudice. Cette exigence a été à la source du signalement et de la présentation de rapports écrits sur des rejets de mélanges qui ne sont pas visés par le Règlement. Avec le projet de modification, les mélanges de substances répertoriées à la partie 1 de l'annexe 1 du Règlement qui ont soit un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C ou un point d'ébullition égal ou supérieur à 35 °C ne seraient pas des substances selon l'objet de l'article 193 de la LCPE (1999). Par conséquent, les obligations de signalement et de présentation d'un rapport écrit stipulées à l'article 201 de la LCPE (1999) ne s'appliqueraient pas à ces substances.
L'annexe 1 du Règlement fournit, à la colonne 1, le numéro de l'Organisation des Nations Unies (ONU), ainsi que le nom et le numéro d'enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service) d'une substance déterminée. Le projet de modification supprimerait les numéros de l'ONU de l'annexe 1 puisqu'ils ne sont fournis qu'à titre de référence. Les numéros de l'ONU resteraient néanmoins dans les lignes directrices.
Outre les modifications qui précèdent, d'autres changements sont proposés dans le but d'éclaircir certaines dispositions du Règlement.
Profil et utilisations des secteurs
Un certain nombre de secteurs qui produisent ou utilisent l'une des 34 substances, comme le secteur de la pétrochimie, de l'agriculture, de l'extraction de minerais métalliques et de la fusion, du propane, des produits chimiques spéciaux et du nettoyage à sec, devraient être assujettis au projet de modification. Cependant, les incidences devraient surtout être ressenties par deux secteurs : les secteurs de la pétrochimie et de l'agriculture.
Produits pétrochimiques
Les produits pétrochimiques sont une catégorie de produits chimiques organiques dérivés principalement des liquides du gaz naturel obtenus dans les installations de traitement du gaz naturel, et du pétrole et du gas-oil léger obtenus dans les raffineries de pétrole.
Les usines pétrochimiques du Canada sont concentrées en Alberta, en Ontario et au Québec. Ces trois provinces comptent 94 % des usines de production. La plus grande partie de la croissance récente de l'industrie a été enregistrée en Alberta, en raison presque exclusivement des charges d'alimentation de gaz naturel. D'après les données sur les cargaisons, 54 % de la production provient de l'Alberta. Les cargaisons de l'industrie pétrochimique du Canada se sont chiffrées à 4,8 milliards de dollars en 2003 et ont employé plus de 1 400 personnes dans 16 usines de fabrication (voir référence 1).
Le secteur de la pétrochimie serait probablement le plus touché par l'ajout du styrène à l'annexe 1. Le styrène, liquide clair et incolore dérivé de sous-produits du pétrole et du gaz naturel, est l'un des principaux produits pétrochimiques du secteur et représente 11 % de la production totale en 2005. Le styrène est utilisé dans la création de matières plastiques employées dans des milliers de produits solides, souples et légers qui font partie de notre quotidien. Cependant, le styrène est aussi présent dans l'environnement et est une composante naturelle de nombreux aliments courants, tels que le café, les fraises et la cannelle.
En 2003, les deux principaux fabricants de styrène au Canada ont chacun produit des quantités supérieures à 400 kt. Au Canada, la demande intérieure totale du styrène et de ses sous-produits a été de 236 kt, et les exportations se sont élevées à 573 kt en 2003.
Agriculture
Le secteur agricole (primaire) du Canada est un important secteur de l'économie, qui représente 2,1 % du produit intérieur brut (PIB) total et 1,9 % de l'emploi total en 2003. Ce secteur fournit les intrants et la matière première d'un certain nombre de sous-secteurs agricoles et agroalimentaires connexes. En 2001, 41 millions d'hectares de terres ont été utilisés pour la culture de grande production, avec plus de 172 000 fermes en activité. Environ 76 % de ces fermes ont répandu des engrais aux fins de production agricole. Les engrais azotés, comme le nitrate d'ammonium, sont généralement utilisés dans les cultures agricoles.
Le secteur agricole, plus précisément les agriculteurs, serait touché par le projet de modification en raison de l'ajout du nitrate d'ammonium à l'annexe 1 du Règlement. Presque tout le nitrate d'ammonium produit au Canada est utilisé dans le secteur agricole, soit pour l'application directe au sol ou pour la production de solution azotée. De juillet 2000 à juin 2001, 224 431 t de nitrate d'ammonium ont été appliquées aux cultures de grande production (voir référence 2). Les emplois industriels du nitrate d'ammonium, dominés par l'utilisation dans les explosifs, représentent environ un quart du marché total. Le nitrate d'ammonium est distribué principalement par trois mécanismes : les opérations de détail, les coopératives agricoles et les compagnies céréalières.
En 1996, la capacité nominale de traitement de brut au Canada du nitrate d'ammonium était de 1 230 kt, avec un approvisionnement total du Canada de 1 108 kt. Cependant, toute production intérieure de nitrate d'ammonium sous forme solide à des fins agricoles a cessé dès l'été 2006.
Solutions envisagées
Statu quo
Le statu quo a été envisagé, mais rejeté, parce qu'il ne réduisait pas les dangers possibles pour l'environnement et la vie humaine que présentent les 31 substances toxiques répertoriées dans la LCPE (1999) et les trois autres substances préoccupantes si libérées dans l'environnement. Cette option ne permettrait pas non plus au Ministère de tenir son engagement de modifier le Règlement pour n'y répertorier que les substances restantes de la Liste des substances toxiques de la LCPE (1999) et d'autres substances préoccupantes, qui constituent un risque d'urgence environnementale, une fois que les évaluations sont achevées. De plus, cette option ne pourrait pas améliorer la clarté de certaines dispositions du Règlement ou réduire le fardeau administratif actuellement imposé à certaines personnes réglementées.
Approche volontaire
Le Règlement a été formulé à l'origine en réponse au programme du gouvernement fédéral en matière de sécurité. Une évaluation de la menace et des risques que constituent les rejets possibles de substances dangereuses a été effectuée, laquelle révèle que les lieux ou les installations qui produisent, utilisent ou entreposent ces substances au delà de la quantité seuil constituent un risque important pour la santé et la sécurité du public et pour l'environnement. Bien que le plan d'urgence environnementale puisse être administré volontairement ou par l'intermédiaire d'associations du secteur privé, le risque possible que constituerait, pour l'environnement et la santé et la vie humaines, le rejet de ces substances est trop grand pour être laissé au hasard de mesures volontaires. En raison de la nature des impacts potentiels, les mesures volontaires ne suffiraient pas à atteindre le niveau requis de conformité avec ce qui serait nécessaire pour protéger les Canadiens, les Canadiennes et l'environnement. Pour ces raisons, les mesures volontaires ont été jugées insuffisantes et ont été rejetées, car elles ne correspondraient pas aux programmes du Gouvernement en matière d'environnement et de sécurité.
Modification du Règlement
Cette solution de rechange a été considérée comme la plus appropriée, puisqu'elle permettrait au Ministère de respecter son engagement de s'attaquer aux 49 substances toxiques répertoriées dans la LCPE (1999) et aux autres substances préoccupantes une fois que leur évaluation serait achevée. L'ajout des 34 substances dangereuses à la liste des substances réglementées accroîtrait le niveau de prévention, de préparation, d'intervention et de restauration relativement aux urgences environnementales dans les lieux ou les installations où sont entreposées n'importe lesquelles de ces substances en quantités et en concentrations égales ou supérieures aux quantités seuils, ce qui réduirait au minimum l'impact sur l'environnement et sur la santé et la vie humaines. De plus, le projet de modification clarifierait certaines dispositions du Règlement afin que la collectivité réglementée en saisisse mieux les exigences. Enfin, le projet de modification n'exigerait plus le signalement et la présentation d'un rapport écrit pour les mélanges non captés par le Règlement.
Avantages et coûts
Avantages
Le projet de modification accroîtrait la protection de l'environnement ainsi que de la vie et de la santé humaines en favorisant la prévention, la préparation, l'intervention et la restauration relativement aux urgences environnementales dans des lieux ou des installations, attribuables au rejet de substances inflammables ou d'autres substances dangereuses. En exigeant que les installations ou les lieux réglementés adoptent un plan d'urgence environnementale, le Règlement présente l'avantage immédiat d'accroître la sûreté de l'environnement et la sécurité de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes près de ces lieux ou de ces installations en cas d'urgence environnementale. Le plan d'urgence limiterait la perturbation des activités et des entreprises associées de la collectivité environnante. De nombreux avantages pourraient être réalisés en termes de pertes de vies humaines évitées, de diminution de la destruction de la propriété et une réduction des impacts sur l'environnement. Puisque ceux-ci sont difficiles à quantifier, l'analyse des avantages est surtout qualitative.
Avantages pour l'environnement, la santé et la sécurité
Un plan d'urgence environnementale permettrait aux lieux ou aux installations de prévenir une situation d'urgence créée par le rejet des substances proposées d'être ajoutées à l'annexe 1 du Règlement, ou d'y réagir promptement. Il permettrait également de réduire les impacts sur l'environnement y compris l'air, l'eau, le sol et la biodiversité. Le taux de restauration serait également plus rapide et les coûts associés à toutes mesures correctives à l'environnement seraient diminué, car les ressources en vue de l'assainissement pourraient être mobilisées immédiatement après l'incident.
L'inscription de ces substances à la liste et l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'urgence environnementale présenteraient aussi des avantages indirects pour la santé, tels que les pertes en vies humaines évitées ou la réduction ou l'élimination des blessures, au sein ou près des lieux ou des installations, ainsi que les coûts des soins évités par la réduction de l'exposition aiguë à ces substances toxiques, inflammables et dangereuses.
Avantages pour la collectivité réglementée
Les changements proposés aux dispositions du Règlement présenteraient des avantages supplémentaires pour le secteur agricole. Les agriculteurs qui utilisent de l'ammoniac anhydre et de l'ammoniaque comme nutriant agricole seraient épargnés du fardeau administratif imposé par le Règlement. Par conséquent, à moins d'avoir d'autres substances réglementées dans les lieux ou les installations, les agriculteurs ne seraient plus visés par le Règlement.
Les agriculteurs et toutes autres personnes qui sont propriétaires de propane dans des réservoirs ayant une capacité maximale inférieure à 10 t et situés à une distance d'au moins 360 m de la limite de la propriété sur laquelle ils sont situés tireraient profit des dispositions proposées relatives au propane. Ces changements réduiraient nettement le nombre de personnes réglementées devant signaler au ministre et préparer un plan d'urgence environnementale en vertu du Règlement. Par exemple, le nombre des personnes déjà enregistrées pour le propane diminuerait d'environ 400. De nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) profiteraient également de cette disposition. Ces avantages accrus se traduiraient par une réduction du fardeau administratif pour les personnes réglementées qui ne seraient plus assujetties au Règlement.
Aucun impact important n'est prévu sur l'industrie minière puisque le nitrate d'ammonium utilisé comme explosif est déjà assujetti aux exigences de limitation et aux impératifs de conception pour des raisons de sécurité et, par conséquent, les plans d'urgence actuels n'auraient, selon toute probabilité, qu'à être légèrement modifiés pour être conformes au projet de modification.
L'ajout du styrène toucherait environ une dizaine de compagnies pétrochimiques dans l'ensemble du Canada, dont la plus grande partie sont en Alberta, en Ontario et au Québec.
L'ajout de telles substances accroît la sécurité du public en exigeant la mise en place d'un plan d'urgence environnementale dont le but est de réduire l'impact sur les travailleurs, le public et l'environnement en cas d'urgence environnementale.
L'un des principaux avantages indirects du Règlement a été que les responsables des lieux ou des installations ont, à maintes reprises, décidé de substituer les substances dangereuses qu'ils avaient sur place avec des substances de nature plus sécuritaire et/ou de réduire la grandeur du plus grand réservoir qu'ils avaient sur le lieu ou dans l'installation. Ces mesures entraînent une réduction importante des risques associés dans les installations ou les lieux et en dehors de ceux-ci. Des avantages additionnels aux personnes réglementées seraient en termes de leur image publique puisque le Règlement encourage le dialogue entre les intervenants et la création de relation coopérative avant qu'une urgence environnementale survienne.
D'autres avantages pour la collectivité réglementée se présenteraient à la suite d'une augmentation de la clarté du texte réglementaire.
Avantages pour le Gouvernement
Le projet de modification entraînerait une réduction du fardeau administratif pour le Gouvernement, en conséquence de la réduction des exigences en matière de signalement et de présentation d'un rapport écrit en vertu de l'article 201 de la LCPE (1999).
D'après les renseignements fournis par les secteurs du propane et de l'agriculture en 2005, on estime qu'il y a quelques milliers de PME, principalement des agriculteurs, qui ne seraient plus assujettis au Règlement. Cependant, le projet de modification, particulièrement en relation avec l'entreposage du propane et de l'utilisation d'ammoniac anhydre et d'ammoniaque comme nutriant agricole par les agriculteurs, devrait réduire le fardeau administratif pour le Gouvernement, car certaines de ces PME pourraient ne plus être assujetties au Règlement. Par conséquent, le Gouvernement n'aurait pas à recueillir les renseignements exigés ou cibler la promotion de la conformité. De plus, il y aurait des économies de coûts au titre de l'application de la loi pour la fraction des PME de la collectivité réglementée. Les avantages supplémentaires comprennent également une réduction des coûts associés au système de signalement et de rapport découlant de la réduction des exigences en matière de signalement et de présentation d'un rapport écrit pour les mélanges non couverts par le Règlement en vertu de l'article 201 de la LCPE (1999).
Coûts
Coût pour la collectivité réglementée
On prévoit qu'un certain nombre d'installations ou de lieux d'un large éventail de secteurs soient touchés par le projet de modification. Cependant, puisque de nombreuses installations ou de nombreux lieux sont déjà assujettis au Règlement ou à un autre règlement, on estime que le nombre de lieux ou d'installations qui devraient prendre des mesures en vertu du projet de modification, en conséquence de l'ajout des 34 substances à la liste, seraient au nombre de 50 à 360. L'estimation du nombre d'installations ou de lieux est fondée sur le nombre d'utilisateurs connus de ces substances; toutefois, les détails sur la quantité de substances entreposées, qui est un facteur clé afin de déterminer si une installation ou un lieu serait assujetti au Règlement, sont dans une large mesure inconnus, d'où le grand nombre de lieux ou d'installations susceptibles d'être touchés. La limite supérieure tient compte du cas où toutes les installations ou tous les lieux recensés devraient prendre des mesures en vertu du projet de modification et devraient concevoir ou modifier un plan d'urgence.
Le projet de modification ne devrait pas avoir d'incidence importante sur les lieux ou installations qui ont déjà un plan d'urgence environnementale en place pour une substance déjà réglementée en vertu du Règlement. Dans ce cas, les coûts marginaux associés à la conformité avec les exigences du projet de modification pourraient être inférieurs pour ces compagnies, car le plan d'urgence environnementale antérieur est susceptible de pouvoir être appliqué tel quel ou d'être facilement modifié pour y inclure la nouvelle substance réglementée. Par exemple, l'équipement, les personnes à contacter en cas d'urgence et la formation pourraient être les mêmes quelle que soit la substance concernée.
Le coût de la conformité peut être exprimé en temps et en ressources nécessaires afin de préparer ou de modifier, de mettre à l'essai et en œuvre un plan d'urgence environnementale et de remplir les avis requis. En raison de la diversité des activités tenues dans les installations ou les lieux assujettis au Règlement et de la nature des plans d'urgence environnementale (par exemple un plan d'urgence environnementale est propre à une installation ou à un lieu), il est difficile d'estimer avec précision le coût de la conformité avec le Règlement pour les personnes réglementées. Toutefois, d'après la gamme d'installations ou de lieux mentionnés ci-dessus, on estime que le coût de la conformité lié à l'élaboration de nouveaux plans ou à la modification de plans actuels serait entre 770 000 $ et 5 300 000 $. Le coût plus élevé tient compte du cas où toutes les installations ou tous les lieux déterminés devraient prendre des mesures en vertu du projet de modification et devraient élaborer ou modifier un plan d'urgence.
Coûts pour le Gouvernement
Les coûts pour le Gouvernement consisteraient en coûts associés à l'administration, à la promotion de la conformité et aux activités d'application de la loi qu'entraînerait la mise en œuvre du projet de modification.
Les activités de promotion de la conformité visent à encourager la collectivité réglementée à se conformer au projet de modification et pourraient inclure l'envoi postal du projet de modification, la réponse aux demandes de renseignements et l'élaboration et la diffusion de documents de promotion dans lesquels serait expliqué le projet de modification (par exemple une fiche de renseignements, un document du site Web). On estime que les frais supplémentaires globaux assumés par le Gouvernement en raison de l'ajout des 34 substances s'élèveraient à environ 100 000 $.
Aucun coût additionnel lié à l'application de la loi n'est prévu en conséquence de ce projet de modification.
Avantage net
Le projet de modification présenterait d'importants avantages pour la société dans son ensemble, sur le plan de la sécurité accrue, de la réduction des dommages causés à l'environnement, de l'augmentation de la protection de la propriété et de la réduction de l'incidence sur la santé humaine et des décès à la suite de rejets. Compte tenu des frais attendus par les parties touchées en ce qui concerne l'élaboration ou la mise à jour de plans d'urgence, le signalement et la présentation de rapports écrits à Environnement Canada et étant donné la réduction prévue des répercussions sur l'environnement et la santé, ainsi que des décès, il est prévu que les avantages pour la société dans son ensemble l'emporteront sur les coûts.
Les nouvelles dispositions selon lesquelles on exige la présentation d'un avis au ministre lorsqu'une installation ou un lieu réglementé ferme ou cesse définitivement ses activités présenteraient des avantages supplémentaires pour l'environnement et la société. L'identification de ces installations ou de ces lieux permettrait aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de surveiller l'installation ou le lieu et, au besoin, de s'assurer que les risques continuent d'être gérés efficacement par l'intermédiaire de tribunes intergouvernementales qui sont mises sur pied, telles que les équipes régionales des interventions d'urgence (ERIU), ce qui atténuerait les répercussions possibles sur l'environnement et la santé associées à ces installations ou à ces lieux.
Compétitivité
Comme ce projet de modification n'entraîne pas de changement au processus, à la reformulation d'un produit ou au changement technologique, le projet de modification n'aurait qu'un effet minime ou négligeable sur la compétitivité internationale des entreprises ou des secteurs canadiens qui produisent ou utilisent ces substances.
Consultations
Des séances d'information ont été tenues après la publication du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada pour répondre aux préoccupations des intervenants.
Environnement Canada a informé les gouvernements des provinces et des territoires du projet de modification par l'intermédiaire du Comité consultatif national de la LCPE (1999). De plus, Environnement Canada a fait part à l'industrie, aux provinces, aux territoires et aux autres intervenants clés de son intention de publier ce projet de modification au moyen d'une trousse de consultation sur le projet de modification qui a été distribuée aux personnes inscrites sur sa liste de distribution et de consultation en juillet 2005.
Un groupe composé d'intervenants multiples, mis sur pied lors de consultations sur le Règlement, a conseillé Environnement Canada pendant l'élaboration du projet de modification. Ce groupe est composé d'intervenants provenant des ministères et des organismes suivants :
Pendant les consultations, les intervenants se sont généralement entendus sur le projet de modification.
Les intervenants ont soulevé les préoccupations qui suivent.
Respect et exécution
Puisque le projet de modification serait pris en vertu de la LCPE (1999), les agents de l'autorité appliqueraient, lorsqu'ils vérifieraient la conformité avec le Règlement, la Politique d'observation et d'application mise en œuvre en vertu de la LCPE (1999). La Politique décrit aussi toute une gamme de mesures à prendre en cas d'infractions présumées : avertissements, ordres en cas de rejet, ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement, contraventions, ordres ministériels, injonctions, poursuites pénales et mesures de rechange en matière de protection de l'environnement [lesquelles peuvent remplacer une poursuite pénale, une fois que des accusations ont été portées pour une infraction présumée à la LCPE (1999)]. De plus, la Politique explique quand Environnement Canada aurait recours à des poursuites civiles intentées par la Couronne pour recouvrer ses frais.
Lorsqu'un agent de l'autorité arrivera à la conclusion qu'il y a eu infraction présumée à la suite d'une inspection ou d'une enquête, l'agent se baserait sur les critères suivants pour décider de la mesure à prendre :
Asit Hazra
Urgences environnementales
Direction générale de l'intendance environnementale
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-1140
Télécopieur : 819-997-5029
Courriel : asit.hazra@ec.gc.ca
Markes Cormier
Division de l'analyse des impacts et du choix des instruments
Direction de la politique stratégique
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-5236
Télécopieur : 819-997-2769
Courriel : markes.cormier@ec.gc.ca
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 200(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les urgences environnementales, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter au ministre de l'Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au gestionnaire de la Section de prévention et de rétablissement, Division des urgences environnementales, Direction des activités de protection de l'environnement, ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3.
Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.
Ottawa, le 31 mai 2007
La greffière adjointe du Conseil privé
MARY O'NEILL
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES URGENCES ENVIRONNEMENTALES
MODIFICATIONS
1. L'article 2 du Règlement sur les urgences environnementales (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :
2. Pour l'application de la définition de « substance » à l'article 193 de la Loi, la liste des substances comprend celles figurant à la colonne 1 de l'annexe 1 qui sont à l'état pur ou qui sont présentes dans un mélange en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 2, mais ne comprend pas :
a) les substances figurant à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe 1 qui sont présentes dans un mélange ne figurant pas à cette annexe dont le point éclair est égal ou supérieur à 23 °C ou dont le point d'ébullition est égal ou supérieur à 35 °C;
b) les substances figurant à la colonne 1 de la partie 2 de l'annexe 1, qui sont à l'état liquide ou gazeux, et qui sont présentes dans un mélange dont la pression partielle est égale ou inférieure à 10 mm de mercure;
c) les substances figurant à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe 1 qui sont l'un des constituants du gaz naturel à l'état gazeux;
d) les substances qui sont assujetties à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, sauf en ce qui a trait au chargement et au déchargement des substances à une installation.
2. (1) L'alinéa 3(2)d) du même règlement est abrogé.
(2) Les alinéas 3(2)f) à h) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
f) la quantité de la substance qui est présente dans les scories, les stériles, le minerai ou le concentré de minerai;
g) la quantité d'ammoniac anhydre et d'ammoniaque qui est stockée par un agriculteur en vue de son utilisation comme nutriment dans le cadre d'une exploitation agricole, lesquelles substances sont visées à la colonne 1 de la partie 2 de l'annexe 1 et portent le numéro d'enregistrement CAS 7664-41-7;
h) la quantité de propane visée à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe 1 et portant le numéro d'enregistrement CAS 74-98-6 qui est stockée dans un réservoir ayant une capacité maximale inférieure à 10 t et qui est situé à au moins 360 m des limites du terrain où il est installé.
(3) L'article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
(5.1) La personne qui entend fermer son installation de façon définitive ou cesser définitivement ses opérations en avise le ministre au moins trente jours avant la fermeture ou la cessation des opérations et lui précise les mesures prévues pour gérer la substance.
3. Le paragraphe 4(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) la substance figure à la colonne 1 de la partie 3 de l'annexe 1, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la quantité maximale prévue qui est déclarée pour cette substance au titre de l'alinéa 3d) de l'annexe 2 est égale ou supérieure à la quantité prévue à la colonne 3 de l'annexe 1 pour cette substance,
(ii) la substance est stockée dans un réservoir ayant une capacité maximale égale ou supérieure à la quantité prévue à la colonne 3 de l'annexe 1 pour cette substance.
4. Le paragraphe 5(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) At the same time as the person submits the notice under subsection (1), the person shall submit to the Minister, in the form set out in Schedule 3, a certification that the information contained in the notice is accurate and complete, signed by the person or a duly authorized representative.
5. Le paragraphe 6(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6. (1) La personne visée au paragraphe 5(1) tient à jour et met à l'essai le plan d'urgence environnementale au moins une fois par année civile afin de veiller à ce qu'il satisfasse aux exigences des paragraphes 4(2) et (3).
6. L'article 9 du même règlement est abrogé.
7. L'annexe 1 du même règlement est remplacée par l'annexe 1 figurant en annexe du présent règlement.
8. La mention « (paragraphes 3(1) et (4) et sous-alinéas 4(1)a)(i) et c)(i)) » qui suit le titre « ANNEXE 2 », à l'annexe 2 du même règlement, est remplacée par « (paragraphes 3(1) et (4) et sous-alinéas 4(1)a)(i), c)(i) et d)(i)) ».
9. Le paragraphe 1a) de l'annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) description du lieu ou, le cas échéant, nom de l'installation, adresse municipale et latitude et longitude;
10. Le paragraphe 1a) de l'annexe 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) description du lieu ou, le cas échéant, nom de l'installation, adresse municipale et latitude et longitude;
11. Le paragraphe 1a) de l'annexe 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) description du lieu ou, le cas échéant, nom de l'installation, adresse municipale et latitude et longitude;
12. L'annexe 6 du même règlement est abrogée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
13. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 6)
ANNEXE 1
(article 2, paragraphes 3(1), (2) et (5), 4(1) et 7(1))
LISTE DES SUBSTANCES
PARTIE 1
SUBSTANCES SUSCEPTIBLES D'EXPLOSER
| Numéro d'enregistrement CAS | Colonne 1 Nom de la substance |
Colonne 2 Concentration |
Colonne 3 Quantité minimale (tonnes métriques) |
|---|---|---|---|
| 60-29-7 | éther éthylique (éther diéthylique) | 1 % | 4,50 |
| 71-43-2 | benzène | 1 % | 10,00 |
| 74-82-8 | méthane | 1 % | 4,50 |
| 74-84-0 | éthane | 1 % | 4,50 |
| 74-85-1 | éthylène | 1 % | 4,50 |
| 74-86-2 | acétylène | 1 % | 4,50 |
| 74-89-5 | méthylamine | 1 % | 4,50 |
| 74-98-6 | propane | 1 % | 4,50 |
| 74-99-7 | méthylacétylène | 1 % | 4,50 |
| 75-00-3 | chlorure d'éthyle | 1 % | 4,50 |
| 75-01-4 | chlorure de vinyle | 1 % | 4,50 |
| 75-02-5 | fluorure de vinyle | 1 % | 4,50 |
| 75-04-7 | éthylamine | 1 % | 4,50 |
| 75-07-0 | acétaldéhyde | 1 % | 4,50 |
| 75-08-1 | mercaptan éthylique | 1 % | 4,50 |
| 75-18-3 | sulfure de diméthyle | 1 % | 150,00 |
| 75-19-4 | cyclopropane | 1 % | 4,50 |
| 75-28-5 | isobutane | 1 % | 4,50 |
| 75-29-6 | chloro-2 propane | 1 % | 4,50 |
| 75-31-0 | isopropylamine | 1 % | 4,50 |
| 75-35-4 | chlorure de vinylidène | 1 % | 4,50 |
| 75-37-6 | difluoréthane (difluoro-1,1 éthane) |
1 % | 4,50 |
| 75-38-7 | difluoro-1,1 éthylène | 1 % | 4,50 |
| 75-50-3 | triméthylamine | 1 % | 4,50 |
| 75-64-9 | butylamine tertiaire (butylamine tert) | 1 % | 150,00 |
| 75-76-3 | tétraméthylsilane | 1 % | 4,50 |
| 78-78-4 | isopentane | 1 % | 4,50 |
| 78-79-5 | isoprène | 1 % | 4,50 |
| 79-38-9 | trifluorochloréthylène | 1 % | 4,50 |
| 100-41-4 | éthylbenzène | 1 % | 7 000,00 |
| 100-42-5 | styrène | 10 % | 4,50 |
| 106-97-8 | butane | 1 % | 4,50 |
| 106-98-9 | butène-1 (butylène) | 1 % | 4,50 |
| 106-99-0 | butadiène-1,3 | 1 % | 4,50 |
| 107-00-6 | éthylacétylène | 1 % | 4,50 |
| 107-01-7 | butène-2 | 1 % | 4,50 |
| 107-25-5 | éther méthylvinylique | 1 % | 4,50 |
| 107-31-3 | formiate de méthyle | 1 % | 4,50 |
| 108-88-3 | toluène | 1 % | 2 500,00 |
| 109-66-0 | n-pentane (pentane) | 1 % | 4,50 |
| 109-67-1 | pentène-1 | 1 % | 4,50 |
| 109-92-2 | éther éthylvinylique | 1 % | 4,50 |
| 109-95-5 | nitrite d'éthyle | 1 % | 4,50 |
| 110-82-7 | cyclohexane | 1 % | 550,00 |
| 115-07-1 | propylène | 1 % | 4,50 |
| 115-10-6 | éther méthylique (oxyde de diméthyle) | 1 % | 4,50 |
| 115-11-7 | isobutylène | 1 % | 4,50 |
| 116-14-3 | tétrafluoréthylène | 1 % | 4,50 |
| 124-40-3 | diméthylamine | 1 % | 4,50 |
| 460-19-5 | cyanogène | 1 % | 4,50 |
| 463-49-0 | propadiène | 1 % | 4,50 |
| 463-58-1 | sulfure de carbonyle | 1 % | 4,50 |
| 463-82-1 | diméthyl-2,2 propane | 1 % | 4,50 |
| 504-60-9 | pentadiène-1,3 | 1 % | 4,50 |
| 557-98-2 | chloro-2 propène | 1 % | 4,50 |
| 563-45-1 | méthyl-3 butène-1 | 1 % | 4,50 |
| 563-46-2 | méthyl-2 butène-1 | 1 % | 4,50 |
| 590-18-1 | butène-2 cis | 1 % | 4,50 |
| 590-21-6 | chloro-1 propène | 1 % | 4,50 |
| 598-73-2 | bromotrifluoréthylène | 1 % | 4,50 |
| 624-64-6 | butène-2 trans | 1 % | 4,50 |
| 627-20-3 | pentène-2 cis | 1 % | 4,50 |
| 646-04-8 | pentène-2 trans | 1 % | 4,50 |
| 689-97-4 | acétylène de vinyle (butényne) | 1 % | 4,50 |
| 1330-20-7 | xylènes | 1 % | 8 000,00 |
| 1333-74-0 | hydrogène | 1 % | 4,50 |
| 4109-96-0 | dichlorosilane | 1 % | 4,50 |
| 6484-52-2 | nitrate d'ammonium (sous forme solide) |
60 % | 20,00 |
| 6484-52-2 | nitrate d'ammonium (sous forme liquide) |
81 % | 20,00 |
| 7722-84-1 | peroxyde d'hydrogène | 52 % | 3,40 |
| 7775-09-9 | chlorate de sodium | 10 % | 10,00 |
| 7790-98-9 | perchlorate d'ammonium | 1 % | 3,40 |
| 7791-21-1 | oxyde de dichlore | 1 % | 4,50 |
| 7803-62-5 | silane | 1 % | 4,50 |
| 8006-14-2 | gaz naturel liquéfié | 1 % | 4,50 |
| 8006-61-9 | essence (carburants pour moteur d'automobile) | 1 % | 150,00 |
| 8030-30-6 | naphta | 1 % | 50,00 |
| 10025-78-2 | trichlorosilane | 1 % | 4,50 |
| 25167-67-3 | butylène (butène) | 1 % | 4,50 |
| 86290-81-5 | essence (carburants pour moteur d'automobile) | 1 % | 150,00 |
PARTIE 2
SUBSTANCES DONT L'INHALATION EST DANGEREUSE
| Numéro d'enregistrement CAS | Colonne 1 Nom de la substance |
Colonne 2 Concentration |
Colonne 3 Quantité minimale (tonnes métriques) |
|---|---|---|---|
| 50-00-0 | formaldéhyde en solution | 10 % | 6,80 |
| 57-14-7 | diméthyl-1,1 hydrazine | 10 % | 6,80 |
| 60-34-4 | méthylhydrazine | 10 % | 6,80 |
| 64-19-7 | acide acétique | 95 % | 6,80 |
| 67-66-3 | chloroforme (trichlorométhane) | 10 % | 9,10 |
| 74-83-9 | bromure de méthyle | 10 % | 2,27 |
| 74-87-3 | chlorure de méthyle | 10 % | 4,50 |
| 74-88-4 | iodure de méthyle | 10 % | 4,50 |
| 74-90-8 | cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique) |
10 % | 1,13 |
| 74-93-1 | mercaptan méthylique (méthylmercaptan) | 10 % | 4,50 |
| 75-09-2 | dichlorométhane (chlorure de méthylène) |
1 % | 9,10 |
| 75-15-0 | disulfure de carbone | 10 % | 9,10 |
| 75-21-8 | oxyde d'éthylène | 10 % | 4,50 |
| 75-44-5 | phosgène | 1 % | 0,22 |
| 75-55-8 | propylèneimine | 10 % | 4,50 |
| 75-56-9 | oxyde de propylène | 10 % | 4,50 |
| 75-74-1 | plomb tétraméthyle | 10 % | 4,50 |
| 75-77-4 | triméthylchlorosilane | 10 % | 4,50 |
| 75-78-5 | diméthyldichlorosilane | 10 % | 2,27 |
| 75-79-6 | méthyltrichlorosilane (trichlorométhylsilane) | 10 % | 2,27 |
| 76-06-2 | chloropicrine (trichloronitrométhane) | 10 % | 2,27 |
| 78-00-2 | plomb tétraéthyle | 10 % | 2,27 |
| 78-82-0 | isobutyronitrile | 10 % | 9,10 |
| 79-21-0 | acide peroxyacétique | 10 % | 4,50 |
| 79-22-1 | chloroformiate de méthyle | 10 % | 2,27 |
| 91-08-7 | toluène-2,6 diisocyanate | 10 % | 4,50 |
| 106-89-8 | épichlorhydrine | 10 % | 9,10 |
| 107-02-8 | acroléine | 10 % | 2,27 |
| 107-05-1 | chlorure d'allyle | 10 % | 9,10 |
| 107-06-2 | dichlorure d'éthylène (1,2-dichlorométhane) |
10 % | 6,80 |
| 107-07-3 | monochlorhydrine du glycol (chloro-2 éthanol) | 10 % | 4,50 |
| 107-11-9 | allylamine | 10 % | 4,50 |
| 107-12-0 | propionitrile | 10 % | 4,50 |
| 107-13-1 | acrylonitrile | 10 % | 9,10 |
| 107-15-3 | éthylènediamine | 10 % | 9,10 |
| 107-18-6 | alcool allylique | 10 % | 6,80 |
| 107-30-2 | éther méthylique monochloré (oxyde de chlorométhyle et de méthyle) | 10 % | 2,27 |
| 108-05-4 | acétate de vinyle | 10 % | 6,80 |
| 108-23-6 | chloroformiate d'isopropyle | 10 % | 6,80 |
| 108-91-8 | cyclohexylamine | 10 % | 6,80 |
| 108-95-2 | phénol | 10 % | 9,10 |
| 109-61-5 | chloroformiate de n-propyle |
10 % | 6,80 |
| 110-00-9 | furanne | 10 % | 2,27 |
| 110-89-4 | pipéridine | 10 % | 6,80 |
| 123-73-9 | crotonaldéhyde trans | 10 % | 9,10 |
| 126-98-7 | méthacrylonitrile | 10 % | 4,50 |
| 151-56-4 | éthylèneimine | 10 % | 4,50 |
| 302-01-2 | hydrazine | 10 % | 6,80 |
| 353-42-4 | éthérate diméthylique de trifluorure de bore | 10 % | 6,80 |
| 463-51-4 | cétène | 1 % | 0,22 |
| 506-68-3 | bromure de cyanogène | 10 % | 4,50 |
| 506-77-4 | chlorure de cyanogène | 10 % | 4,50 |
| 509-14-8 | tétranitrométhane | 10 % | 4,50 |
| 542-88-1 | éther dichlorodiméthylique [éther bis(chlorométhylique)] | 1 % | 0,45 |
| 556-64-9 | thiocyanate de méthyle | 10 % | 9,10 |
| 584-84-9 | toluène-2,4 diisocyanate | 10 % | 4,50 |
| 594-42-3 | mercaptan méthylique perchloré | 10 % | 4,50 |
| 624-83-9 | isocyanate de méthyle | 10 % | 4,50 |
| 630-08-0 | monoxyde de carbone | 10 % | 6,80 |
| 814-68-6 | chlorure d'acryloyle | 10 % | 2,27 |
| 2551-62-4 | hexafluorure de soufre | 10 % | 9,10 |
| 4170-30-3 | crotonaldéhyde | 10 % | 9,10 |
| 7439-97-6 | mercure | S/O | 1,00 |
| 7446-09-5 | dioxyde de soufre | 10 % | 2,27 |
| 7446-11-9 | trioxyde de soufre | 10 % | 4,50 |
| 7550-45-0 | tétrachlorure de titane | 10 % | 1,13 |
| 7616-94-6 | fluorure de perchloryle (trioxychlorofluorure) | 10 % | 6,80 |
| 7637-07-2 | trifluorure de bore | 10 % | 2,27 |
| 7647-01-0 | acide chlorhydrique | 30 % | 6,80 |
| 7647-01-0 | chlorure d'hydrogène (anhydre) | 10 % | 2,27 |
| 7664-39-3 | acide fluorhydrique | 50 % | 0,45 |
| 7664-39-3 | fluorure d'hydrogène (anhydre) | 1 % | 0,45 |
| 7664-41-7 | ammoniac (anhydre) | 10 % | 4,50 |
| 7664-41-7 | ammoniaque | 20 % | 9,10 |
| 7697-37-2 | acide nitrique | 80 % | 6,80 |
| 7719-09-7 | chlorure de thionyle | 10 % | 6,80 |
| 7719-12-2 | trichlorure de phosphore | 10 % | 6,80 |
| 7723-14-0 | phosphore blanc | S/O | 1,00 |
| 7726-95-6 | brome | 10 % | 4,50 |
| 7782-41-4 | fluor | 1 % | 0,45 |
| 7782-50-5 | chlore | 10 % | 1,13 |
| 7783-06-4 | sulfure d'hydrogène | 10 % | 4,50 |
| 7783-07-5 | séléniure d'hydrogène | 1 % | 0,22 |
| 7783-60-0 | tétrafluorure de soufre | 10 % | 1,13 |
| 7784-34-1 | trichlorure d'arsenic (chlorure d'arsenic) | 10 % | 6,80 |
| 7784-42-1 | arsine | 1 % | 0,45 |
| 7790-94-5 | acide chlorosulfonique | 10 % | 2,27 |
| 7803-51-2 | phosphine | 10 % | 2,27 |
| 7803-52-3 | stibine | 10 % | 2,27 |
| 8014-95-7 | acide sulfurique, fumant (oléum) | S/O | 4,50 |
| 10025-87-3 | oxychlorure de phosphore | 10 % | 2,27 |
| 10035-10-6 | bromure d'hydrogène (acide bromhydrique) | 10 % | 1,13 |
| 10049-04-4 | dioxyde de chlore | 1 % | 0,45 |
| 10102-43-9 | oxyde nitrique (monoxyde d'azote) |
10 % | 4,50 |
| 10102-44-0 | dioxyde d'azote | 10 % | 1,13 |
| 10294-34-5 | trichlorure de bore | 10 % | 2,27 |
| 13463-39-3 | nickel-tétracarbonyle | 1 % | 0,45 |
| 13463-40-6 | fer pentacarbonyle | 10 % | 1,13 |
| 19287-45-7 | diborane | 10 % | 1,13 |
| 20816-12-0 | tétroxyde d'osmium | 1 % | 0,22 |
| 26471-62-5 | diisocyanate de toluène | 10 % | 4,50 |
PARTIE 3
AUTRES SUBSTANCES DANGEREUSES
| Numéro d'enregistrement CAS | Colonne 1 Nom de la substance |
Colonne 2 Concentration |
Colonne 3 Quantité minimale (tonnes métriques) |
|---|---|---|---|
| 56-23-5 | tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) | 1 % | 0,22 |
| 79-01-6 | trichloroéthylène (TCE) | 1 % | 1,13 |
| 91-20-3 | naphtalène (sous forme liquide) | 10 % | 4,5 |
| 91-94-1 | 3,3'-dichlorobenzidine | 1 % | 1,13 |
| 104-40-5 | nonylphénol | 10 % | 1,13 |
| 117-81-7 | phtalate de bis(2-éthylhexyle) (phtalate de dioctyle secondaire) | 1 % | 0,22 |
| 127-18-4 | tétrachloréthylène (perchloréthylène) | 1 % | 1,13 |
| 373-02-4 | acétate de nickel | 10 % | 0,22 |
| 1303-28-2 | pentoxyde d'arsenic | 10 % | 0,22 |
| 1306-19-0 | oxyde de cadmium | 10 % | 0,22 |
| 1306-23-6 | sulfure de cadmium | 10 % | 0,22 |
| 1313-99-1 | monoxyde de nickel | 10 % | 0,22 |
| 1327-53-3 | trioxyde d'arsenic | 10 % | 0,22 |
| 1333-82-0 | acide chromique (trioxyde de chrome) |
10 % | 0,22 |
| 3333-67-3 | carbonate de nickel | 10 % | 0,22 |
| 7440-38-2 | arsenic | 10 % | 0,22 |
| 7718-54-9 | dichlorure de nickel | 10 % | 0,22 |
| 7738-94-5 | acide chromique (trioxyde de chrome) |
10 % | 0,22 |
| 7775-11-3 | chromate de sodium | 10 % | 0,22 |
| 7778-39-4 | acide arsénique (acide orthoarsénique hémihydraté) |
10 % | 0,22 |
| 7778-43-0 | arséniate de sodium dibasique | 10 % | 0,22 |
| 7784-46-5 | arsénite de sodium | 10 % | 0,22 |
| 7786-81-4 | sulfate de nickel | 10 % | 0,22 |
| 7789-00-6 | chromate de potassium | 10 % | 0,22 |
| 10048-95-0 | arséniate de sodium dibasique | 10 % | 0,22 |
| 10101-97-0 | sulfate de nickel | 10 % | 0,22 |
| 10108-64-2 | chlorure de cadmium (dichlorure de cadmium) | 10 % | 0,22 |
| 10124-36-4 | sulfate de cadmium | 10 % | 0,22 |
| 10588-01-9 | dichromate de sodium | 10 % | 0,22 |
| 13138-45-9 | dinitrate de nickel (nitrate de nickel(II)) |
10 % | 0,22 |
| 13478-00-7 | dinitrate de nickel (nitrate de nickel(II)) |
10 % | 0,22 |
| 15699-18-0 | sulfate de nickel ammoniacal [bis(sulfate) de diammonium et de nickel] |
10 % | 0,22 |
| 25154-52-3 | nonylphénol | 10 % | 1,13 |
| 81741-28-8 | chlorure de tributyltétradécyl-phosphonium | 10 % | 0,22 |
| 84852-15-3 | nonylphénol | 10 % | 1,13 |
Note : Les concentrations figurant à la colonne 2 de la présente annexe indiquent la proportion, en pourcentage, du poids de la substance par rapport à celui du mélange dont elle fait partie.
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Source : http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/chemicals-chimiques.nsf/fr/bt01135f.html#2
Statistique Canada, vol. 1, no 3, 2004. La gestion des engrais et des pesticides au Canada.
L.C. 2004, ch. 15, art. 31
L.C. 1999, ch. 33
DORS/2003-307
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