Vol. 135, No 1 — Le 3 janvier 2001
Enregistrement
DORS/2001-7 13 décembre 2000
LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES
C.P. 2000-1777 13 décembre 2000
Sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu de l'alinéa 26(1)a.1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électronique (voir référence a) Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement précisant les renseignements auxquels le public a accès, ci-après.
RÈGLEMENT PRÉCISANT LES RENSEIGNEMENTS AUXQUELS LE PUBLIC A ACCÈS
RENSEIGNEMENTS
1. Les renseignements et catégories de renseignements ci-après sont précisés pour l'application des alinéas 7(1)d), (2)c.1) et (3)h.1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques :
a) les renseignements personnels — nom, adresse et numéro de téléphone des abonnés — figurant dans un annuaire téléphonique accessible au public, si l'abonné peut refuser que ces renseignements y figurent;
b) les renseignements personnels, y compris les nom, titre, adresse et numéro de téléphone, qui figurent dans un répertoire, listage ou avis à caractère professionnel ou d'affaires qui est accessible au public, si la collecte, l'utilisation et la communication de ces renseignements sont directement liées à la raison pour laquelle ils figurent dans le répertoire, listage ou avis;
c) les renseignements personnels qui figurent dans un registre, qui sont recueillis aux termes d'une autorisation législative et pour lesquels un droit d'accès public est autorisé par la loi, si la collecte, l'utilisation et la communication de ces renseignements sont directement liées à la raison pour laquelle ils figurent dans le registre;
d) les renseignements personnels qui figurent dans un dossier ou document d'un organisme judiciaire ou quasi judiciaire, qui est accessible au public, si la collecte, l'utilisation et la communication de ces renseignements sont directement liées à la raison pour laquelle ils figurent dans le dossier ou document;
e) les renseignements personnels qui figurent dans une publication, y compris les magazines, livres et journaux, sous forme imprimée ou électronique, qui est accessible au public, si l'intéressé a fourni les renseignements.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)
Description
La partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques établit des règles régissant la collecte, l'utilisation et la communication des renseignements personnels par les organisations dans le cadre d'activités commerciales. Les dispositions législatives obligent l'organisation qui recueille, utilise ou communique des renseignements personnels à obtenir, dans la plupart des cas, le consentement de l'intéressé. Des exceptions à cette règle sont énoncées aux alinéas 7(1)d), (2)c.1) ou (3)h.1) de la Loi, qui permettent la collecte, l'utilisation et la communication d'un renseignement personnel à l'insu ou sans le consentement de l'intéressé, s'il s'agit d'un renseignement réglementaire auquel le public a accès. Le présent règlement vise à préciser les renseignements et catégories de renseignements qui sont des renseignements auxquels le public a accès aux fins des alinéas 7(1)d), (2)c.1) et (3)h.1) de la Loi.
Selon le principe qui sous-tend le présent règlement, la collecte, l'utilisation et la communication des renseignements personnels auxquels le public a accès à des fins commerciales devraient être assujetties à des pratiques équitables de traitement de l'information identiques à celles qu'exige la Loi à l'égard de tous les autres renseignements personnels. En général, les individus sont en mesure de déterminer par eux-mêmes les personnes physiques et morales auxquelles ils sont prêts à communiquer des renseignements personnels et les circonstances dans lesquelles ils sont disposés à le faire. Cependant, certains renseignements personnels deviennent publiquement accessibles par différents moyens, souvent à l'insu ou sans le consentement de l'intéressé. C'est le cas des renseignements personnels qui figurent dans les annuaires téléphoniques ou d'autres types de répertoire, les registres publics que tiennent les gouvernements, les dossiers publics de la Cour ou encore les renseignements qui sont publiés dans les médias. Ces renseignements personnels sont portés à la connaissance du public dans un but premier bien précis : les individus acceptent que leur nom, adresse et numéro de téléphone soient inscrits dans l'annuaire téléphonique ou d'autres types de répertoire afin que d'autres puissent les joindre pour des raisons personnelles, que des clients éventuels puissent communiquer avec eux pour des raisons professionnelles ou que des tiers puissent vérifier leur titre, leurs qualifications de membres ou leurs qualités professionnelles. L'accessibilité de certains registres gouvernementaux, comme les registres fonciers, les registres des sûretés relatives aux biens meubles et les rôles d'impôts fonciers municipaux, a pour but de promouvoir des intérêts publics reconnus depuis longtemps. De même, la possibilité pour le public de consulter certains dossiers judiciaires vise à faciliter la transparence du système judiciaire et l'inscription d'autres données personnelles dans des publications permet d'informer le public de certains événements précis au sujet de l'intéressé (p. ex., annonces de naissance et de mariage).
Dans certains cas, les renseignements consignés dans les registres publics (dont bon nombre ont été créés à une époque où les questions liées à la vie privée n'ont pas pleinement été prises en compte) ne sont pas tous nécessaires pour la réalisation de l'objet premier de la collecte, ce qui soulève des préoccupations liées à la protection des renseignements personnels. D'autres inquiétudes concernent la façon dont les renseignements sont mis à la disposition du public, c'est-à-dire les mesures de contrôle ou les restrictions applicables aux personnes autorisées à recueillir et utiliser l'information et à la façon dont elles peuvent le faire. (L'accès à la version électronique plutôt qu'à la copie traditionnelle sur support papier est de plus en plus courant, de même que l'accès par l'Internet.) Les attentes en matière de vie privée qui existent à l'égard de certains renseignements personnels publiquement accessibles sont rarement examinées. Un autre problème préoccupant réside dans l'utilisation croissante que les organisations commerciales font de ces renseignements pour des fins qui n'ont souvent rien à voir avec le but premier pour lequel l'information a été publiée, c'est-à-dire joindre des personnes et leur offrir des produits ou des services. Une autre pratique de plus en plus observée consiste à recueillir et à utiliser des renseignements publiquement accessibles pour créer des dossiers personnels complets au sujet de l'intéressé, notamment en ce qui concerne ses habitudes de consommation, son mode de vie et son histoire personnelle, pour d'autres raisons, y compris des décisions liées à l'emploi. Bon nombre, sinon la plupart de ces usages secondaires sont faits sans le consentement ou même à l'insu de l'intéressé. Enfin, étant donné que peu de règles régissent les renseignements personnels publiquement accessibles, les organisations ne sont guère incitées à chercher à obtenir le consentement de l'intéressé.
Le règlement permettra une exception aux pratiques équitables de traitement de l'information en autorisant les organisations commerciales à recueillir, utiliser et communiquer certains renseignements personnels sans le consentement de l'intéressé. Le règlement est fondé sur une reconnaissance du fait que certains renseignements personnels sont portés à la connaissance du public pour une fin légitime ou que l'intéressé a consenti à cette divulgation (notamment dans le cas de l'annuaire téléphonique). Il est raisonnable de permettre aux organisations de recueillir, d'utiliser et de communiquer ces renseignements à ces fins sans les contraindre à obtenir le consentement. L'obligation d'obtenir le consentement lié à l'utilisation de ces renseignements pour l'objet principal de leur publication n'aurait pas pour effet de protéger davantage la vie privée de l'intéressé, occasionnerait des frais à l'organisation concernée et pourrait aller à l'encontre de l'intérêt public. Toutefois, il est également raisonnable d'exiger que le consentement soit obtenu lorsque la fin visée n'est pas l'objet premier, compte tenu du deuxième principe de l'annexe 1 de la Loi (article 4.2.4), qui énonce qu'à moins que les nouvelles fins auxquelles les renseignements sont destinés ne soient prévues dans une loi, il faut obtenir le consentement de la personne concernée. Le règlement est fondé sur le critère de la similitude avec l'objet premier de la publication des renseignements personnels, ce qui permet d'atteindre un équilibre satisfaisant entre le droit de l'intéressé à la protection de sa vie privée et le besoin commercial sous-jacent à l'utilisation de l'information. Les organisations devront respecter toutes les autres exigences de la Loi en ce qui concerne ces renseignements, notamment l'exigence liée aux fins qui est prévue au paragraphe 5(3), et seront assujetties à la surveillance du commissaire à la protection de la vie privée du Canada et au pouvoir des intéressés d'obtenir réparation en s'adressant à la Cour fédérale du Canada.
La partie 1 de la Loi sera mise en oeuvre en deux étapes. Le 1er janvier 2001, elle s'appliquera aux renseignements personnels des clients et employés des entreprises du secteur privé assujetties à la compétence fédérale, y compris les sociétés de téléphone et de transport, les radiodiffuseurs et les banques. Elle s'appliquera également aux organisations qui vendent des renseignements personnels en dehors des frontières provinciales, c'est-à-dire les entreprises qui vendent ou qui louent des listes de publipostage. Le 1er janvier 2004, la Loi s'appliquera à tous les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués dans le cadre des activités commerciales. Étant donné que la Loi est mise en oeuvre par étapes et qu'elle est nouvelle pour le secteur privé, il se peut qu'il soit nécessaire d'ajouter d'autres organismes à la liste d'organismes d'enquête. C'est pourquoi le ministère continuera à examiner les demandes sur une base individuelle à l'avenir.
Solutions envisagées
Selon le cadre législatif de la partie 1 de la Loi, les renseignements auxquels le public a accès doivent être précisés dans le règlement. Aucune autre solution de rechange n'existe en ce qui a trait à la collecte, à l'utilisation et à la communication de ces renseignements sans le consentement.
Avantages et coûts
Avantages
La croissance du commerce électronique sur l'Internet devrait passer de 195 milliards de dollars (CAN) en 1999 à 2,8 trillions de dollars (CAN) en l'an 2003. En mettant au point l'infrastructure nécessaire, le Canada pourrait voir sa part du marché atteindre 94 milliards de dollars (CAN) en 2003, ce qui créerait de nouvelles possibilités d'affaires et d'emploi pour tous les Canadiens. En adoptant la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et le présent règlement, le gouvernement met en place l'un des fondements essentiels du commerce électronique qui en favorisera l'acceptation et la croissance. La Loi et son règlement permettront aux individus de faire davantage confiance au commerce électronique en leur donnant l'assurance que leurs renseignements personnels seront protégés. Le règlement offrira également des chances égales aux intervenants du secteur commercial en établissant des règles claires et prévisibles pour tous. Il encouragera les Canadiens à communiquer en ligne, que ce soit entre eux ou avec les entreprises et le gouvernement fédéral. Les consommateurs et les entreprises pourront faire leurs transactions en ligne en toute confiance, sachant que des mesures assurant la protection de leur vie privée sont en place et que le commissaire à la protection de la vie privée exerce une surveillance.
La Loi et le règlement ont été conçus de façon à être souples et faciles à appliquer pour les entreprises. Les principes qui les sous-tendent sont tirés du Code type sur la protection des renseignements personnels du CSA International, qui a été élaboré et reconnu tant par les entreprises que par les consommateurs comme norme à appliquer en matière de protection de la vie privée. Les organisations engageront des frais de mise en oeuvre, mais ces frais seront plus que compensés par les avantages découlant de l'accroissement des ventes généré par l'augmentation des transactions électroniques.
Le règlement n'aura aucune répercussion sur les ressources du ministère.
Consultations
Les consultations ayant mené à la Loi et au présent règlement ont débuté en octobre 1994, lors de la création du Comité consultatif sur l'autoroute de l'information, qui a publié un document de travail intitulé « La protection de la vie privée et l'autoroute canadienne de l'information ». En 1998, le gouvernement a publié un document de discussion intitulé « La protection des renseignements personnels : pour une économie et une société d'information au Canada ». Le projet de loi C-54 (le précurseur du projet de loi C-6) a été déposé le 1er octobre 1998 et a été longuement débattu lors d'audiences devant le Comité permanent de l'industrie. Il a été déposé à nouveau comme projet de loi C-6 et a alors été examiné dans le cadre d'audiences publiques devant le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie.
Lorsque le projet de loi a reçu la sanction royale le 13 avril 2000, Industrie Canada a tenu des discussions avec les parties intéressées, y compris des représentants des sociétés de téléphone et d'assurance, des agences d'évaluation du crédit, des banques, des intervenants de la technologie de l'information, du marketing direct, de l'immobilier, de la télédistribution et de la vente au détail ainsi que des enquêteurs privés, des fournisseurs de service Internet, de la Chambre de commerce du Canada et d'autres associations de gens d'affaires. Les organisations vouées à la protection des consommateurs et de la vie privée, les commissaires à la protection de la vie privée des provinces et des territoires et les membres du groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la législation relative à la protection de la vie privée ont également participé à ces discussions. De plus, le commissaire à la protection de la vie privée fédéral a mené des consultations.
Après la publication du projet de règlement dans la Gazette du Canada Partie I, nous avons reçu les commentaires suivants (ils sont regroupés selon les cinq catégories d'information apparaissant dans le règlement).
Annuaires téléphoniques
Une association a souligné que dans le cas de l'annuaire téléphonique, l'exception s'appuie sur la possibilité pour une personne de refuser d'y être inscrite mais que ce refus ne pouvait s'exercer qu'en payant pour un numéro non inscrit (c'est une condition fixée par plusieurs sociétés de téléphone). L'association a fait valoir que ce tarif était une barrière économique pour les gens à faible revenu qui pourraient souhaiter ne pas être inscrits mais qui ne pourront pas exercer leur droit de refus et a suggéré d'ajouter « sans assumer de coût pour un tel refus ». Bien que cet argument soit valable sur le plan de l'égalité d'accès aux services, l'application de frais ne concerne pas spécifiquement la protection des renseignements personnels.
Une organisation a demandé si le terme « annuaire téléphonique » comprenait l'information de l'assistance-annuaire ou des annuaires téléphoniques en ligne qui donnent également à l'intéressé le droit de refuser d'être inscrit dans l'annuaire. On a l'intention d'inclure de tels annuaires dans le règlement.
Deux organisations ont suggéré d'ajouter l'adresse électronique et le numéro de télécopieur à la liste des éléments de données autorisés dans le règlement. Ces numéros ne peuvent pas être ajoutés parce qu'ils n'apparaissent pas dans les annuaires téléphoniques à pages blanches. Une organisation a avancé que les annuaires téléphoniques devraient comprendre les « annuaires Internet » et a demandé de quelle façon les organisations vérifieraient si les annuaires secondaires contiennent uniquement des renseignements sur des personnes qui ont eu l'occasion de refuser leur inscription. Le règlement définit « annuaire » comme une liste d'abonnés. D'autres annuaires, dont les répertoires publiés sur Internet, ne seraient admissibles à l'exemption que s'ils sont fondés sur des répertoires d'abonnés au service téléphonique.
Deux organisations se sont opposées à l'absence de limitation des fins des annuaires téléphoniques. La décision de n'imposer aucune limite aux fins des annuaires téléphoniques s'appuie sur la reconnaissance que certains renseignements personnels (p. ex. ceux de l'annuaire téléphonique) sont publiquement accessibles avec l'accord tacite de la personne dans le but de permettre à d'autres de communiquer avec celle-ci.
Une province a suggéré d'ajouter une deuxième possibilité d'opposer son refus à l'utilisation de l'information de l'annuaire téléphonique à des fins secondaires par des tiers. Toutefois, cette deuxième possibilité n'est pas pratique dans ce cas parce qu'il serait impossible pour les éditeurs des répertoires secondaires ou les tiers utilisateurs de savoir si la personne a exercé son second droit de refus.
Répertoire à caractère professionnel ou d'affaires
Une organisation a suggéré d'inclure « inscription ou avis » dans la catégorie « répertoire à caractère professionnel ou d'affaires » et d'inclure « titres de compétence ou certificats » dans les éléments de données autorisés. Ainsi, le libellé du règlement a été modifié pour bien préciser que les inscriptions et les avis sont inclus dans les répertoires à caractère professionnel ou d'affaires. En ce qui concerne les éléments de données autorisés, l'expression « y compris » a été sciemment employée pour s'assurer que les éléments comme les « titres de compétence et les certificats » seraient saisis.
Deux organisations ont demandé si les « renseignements professionnels/d'affaires » sur une personne doivent être considérés comme des renseignements personnels et ont souligné que les renseignements sur les employés étaient exclus de la définition de renseignements personnels. Les renseignements sur les employés sont exclus de la définition afin de ne pas entraver la collecte courante de données (les données nominatives sur les employés sont nécessaires pour les affaires quotidiennes). La distinction entre les renseignements professionnels ou d'affaires d'une personne et les renseignements personnels est plus difficile à faire et elle soulève des questions de politique. Tout changement à la définition de renseignements personnels exigera une modification de la Loi.
Une organisation a souligné que les fins pour lesquelles sont créés de nombreux répertoires à caractère professionnel ou d'affaires ne sont pas mentionnées explicitement et a demandé de quelle façon les organisations pourront vérifier ces fins au moment de la collecte de l'information. Elle a suggéré d'autoriser l'organisation, lorsque les fins ne sont pas indiquées, à faire une hypothèse raisonnable en ce qui touche les fins. Les organisations peuvent le faire en se reportant aux fins acceptables mentionnées au paragraphe 5(3) de la Loi.
Une association a dit s'inquiéter de ce que l'expression « y compris » permette à d'autres éléments de données non précisés d'être utilisés sans consentement, de ce qu'aucun consentement ne soit nécessaire pour les utilisations subséquentes et de ce que le « répertoire à caractère professionnel ou d'affaires » ne soit pas défini et pourrait donc inclure les bases de données électroniques permettant des recherches dans de nombreux champs. En ce qui concerne ces points, il s'agit d'un choix délibéré permettant de ne pas manquer une partie de l'information qui pourrait se trouver dans un répertoire à caractère professionnel ou d'affaires particulier et parce que bon nombre de répertoires à caractère professionnel exigent l'inscription des personnes. En ce qui touche le mode de présentation du répertoire, l'utilisation de l'information est contrôlée par la référence aux fins, le mode de présentation n'est donc pas pertinent. L'association a également suggéré de définir différemment le but de l'« apparition » dans l'annuaire et le but de la « collecte » originale. Les éditeurs pourraient alors offrir l'information aux organisations à des fins secondaires simplement en précisant que ces fins secondaires sont les raisons pour lesquelles l'information apparaît dans leur annuaire. Un tel scénario ne devrait pas se présenter étant donné que le but original de l'inscription dans le répertoire, qui permet de recueillir, d'utiliser et de communiquer des renseignements sans consentement en vertu du règlement, s'étend aux éditeurs secondaires qui sont liés par celui-ci. Les personnes inscrites au répertoire sont également en mesure d'influencer le but original de l'inscription dans un répertoire à caractère professionnel parce qu'elles sont membres de l'association professionnelle qui l'a publié. Une restriction semblable au but original s'applique à un répertoire à caractère professionnel dérivé d'un registre public (p. ex. les administrateurs de société inscrits en vertu de la législation sur la divulgation des valeurs mobilières). De plus, toutes les fins demeurent assujetties à l'exigence relative aux fins acceptables prévue au paragraphe 5(3) de la Loi et une fin secondaire pourrait être contestée par une personne en invoquant cette exigence.
Deux associations ont suggéré à Industrie Canada de publier des lignes directrices pour clarifier quelles fins sont considérées comme admissibles à l'exemption et d'indiquer explicitement que le marketing n'est pas directement lié à la fin des répertoires à caractère professionnel. Toutefois, le règlement ne vise pas à définir les fins auxquelles l'information est publiquement accessible — cette responsabilité incombe aux associations qui tiennent à jour les répertoires.
Registres publics
Plusieurs commentateurs, dont une province, ont suggéré de substituer les termes « permis ou autorisé » à l'expression « exigé par la loi ». Afin de mieux rendre compte du libellé de nombreuses lois créant des registres publics, une modification a été apportée afin de substituer « autorisé » à « exigé par la loi ». Le nouveau libellé correspond mieux à la langue juridique des registres publics et permet de s'assurer qu'ils seront conformes au règlement. Une province a également suggéré de substituer le passage « conformément à un programme exécuté dans le cadre d'un mandat prévu par la loi » à « aux termes d'une autorisation législative ». Le changement est jugé inutile étant donné que ce dernier passage comprend les registres publics qui sont indirectement créés par des lois comme les programmes.
Une province a soulevé la question de l'orientation des organisations quant à la façon de vérifier dans quelle fin l'information apparaît dans un registre public et a suggéré d'ajouter « comme le reconnaissent les politiques, conventions ou autres mécanismes publiquement énoncés » au passage « directement liées aux fins pour lesquelles ils figurent dans le répertoire ». Industrie Canada juge qu'il s'agit d'un argument valable et offre les suggestions suivantes pour aider les organisations à parvenir à cette détermination. D'abord, la loi peut énoncer la fin de façon explicite ou implicite. Ou bien le gardien du registre public (c.-à-d. l'institution du secteur public) peut définir la fin dans un énoncé de politique, selon les clauses et conditions relatives à la collecte, à l'utilisation et à la communication énoncées par le gardien dans le contrat, le règlement, etc. La fin peut également être énoncée dans une description apparaissant dans les publications exigées par la législation sur l'accès à l'information décrivant tous les fonds de renseignements du gouvernement.
Quelques commentateurs ont suggéré de substituer des expressions comme « conformément à », « non incompatibles avec », « liées à », « liées à la fin ou aux fins ou dans une fin conforme » à l'expression « directement liées » en avançant que cette dernière peut être interprétée de façon trop stricte. Une organisation a suggéré de remplacer l'expression par « fin conforme », définie comme une utilisation ou une communication que la personne intéressée peut raisonnablement prévoir. En comparaison des variantes suggérées, l'expression « directement liée aux fins » semble la formulation la plus claire à utiliser comme critère pour les fins secondaires. En outre, l'ajout de l'expression « raisonnablement prévoir » est inutile, car la Loi contient déjà une telle réserve.
Plusieurs commentateurs ont suggéré de changer « fin » par « fins » pour tenir compte du fait qu'il peut y avoir plusieurs fins à la publication des renseignements. Le terme « fin » comprend le pluriel aux fins d'interprétation.
Une organisation a demandé si « registre public » inclut les bases de données électroniques . C'est l'intention visée.
Une organisation a suggéré d'établir une distinction dans le libellé proposé entre l'accès public à l'information sur une personne et l'accès public à l'ensemble du registre et a fait valoir que le règlement permettrait d'accéder aux renseignements sur une personne en particulier mais pas d'accéder aux renseignements sur toutes les personnes du registre. L'interprétation correcte du règlement donnerait plein accès sans consentement à la fin pour laquelle l'information apparaît dans le registre.
Une organisation a suggéré à Industrie Canada de diffuser des lignes directrices sur l'utilisation autorisée/interdite de bases de données particulières. Toutefois, l'intention du règlement n'est pas de définir la fin pour laquelle l'information est publique — cette responsabilité incombe aux gouvernements ou aux autorités qui les tiennent à jour.
Dossiers judiciaires
Plusieurs organisations ont demandé si l'expression « dossier judiciaire » englobe les documents des commissions d'enquête, des tribunaux et des audiences disciplinaires des ordres professionnels. L'expression « dossier judiciaire » a été remplacée par l'expression « registre des documents d'un organisme judiciaire ou quasi-judiciaire » pour préciser que les registres publics de ces organismes sont inclus aux fins du règlement.
Une province a suggéré d'ajouter « ou de la base de données sur les dossiers judiciaires reconnue dans les politiques, les conventions ou autres mécanismes publiquement énoncés » au passage « directement liées aux fins pour lesquelles ils apparaissent dans le registre » afin d'orienter les organisations quant à la façon de vérifier la fin pour laquelle un dossier ou un document d'un organisme judiciaire ou quasi-judiciaire est accessible au public. Il sera possible de vérifier la fin en s'appuyant sur toute déclaration particulière du tribunal relativement à l'accès public aux dossiers de l'affaire ou découlant du but général de favoriser la transparence et la perception d'équité du système judiciaire. De plus, une organisation peut se reporter à l'exigence relative aux fins acceptables prévue au paragraphe 5(3) de la Loi et déterminer si la fin satisfait à cette exigence.
Un commentateur a laissé entendre que le règlement limitera l'accès aux renseignements des tribunaux mais cela ne devrait pas être le cas étant donné que l'accès dans le but premier sans consentement est autorisé. Un autre commentateur a suggéré de retirer la limitation des fins des dossiers judiciaires étant donné qu'il n'y a pas d'énoncé précis de la fin dans laquelle les dossiers judiciaires sont mis à la disposition du public. Un troisième commentateur a suggéré de retirer entièrement la référence aux « dossiers judiciaires » étant donné que la restriction par l'entremise de la fin est trop vaste et ne sera pas assez stricte pour limiter les utilisations secondaires, en particulier à mesure que le nombre de dossiers judiciaires en version électronique augmentera. Elle est conforme à la Loi et il est important d'inclure une référence aux « dossiers judiciaires » dans le règlement. Le fait de ne pas l'inclure laisserait les organisations entièrement assujetties à l'exigence d'obtenir le consentement de l'intéressé pour toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels apparaissant dans un dossier ou un document judiciaire, ce qui pourrait limiter l'accès à de tels dossiers. La suggestion d'abandonner toute restriction à l'utilisation commerciale de renseignements personnels apparaissant dans des dossiers judiciaires a obtenu l'appui d'un commentateur qui a applaudi les efforts visant à intégrer les questions relatives à la protection des renseignements aux décisions d'un tribunal afin de préciser quels renseignements seront mis à la disposition du public. La démarche retenue dans le règlement peut inciter les tribunaux ou d'autres pouvoirs à tenir compte des préoccupations relatives à la protection des renseignements quand ils prennent des décisions sur l'étendue de l'accès du public à des dossiers judiciaires particuliers (notamment ceux qui sont accessibles par Internet). De plus, une organisation peut se reporter à l'exigence relative aux fins acceptables prévue au paragraphe 5(3) de la Loi et déterminer si la fin satisfait à cette exigence.
Un commentateur a suggéré d'ajouter une sixième catégorie de renseignements au règlement — « lorsque la cour ou le tribunal permet à la décision, au jugement ou à l'ordonnance d'être mis à la disposition du public » afin de permettre aux avocats et aux éditeurs d'utiliser pleinement les précédents jurisprudentiels. Le libellé actuel du règlement permet cette utilisation.
Publications
Plusieurs organisations ont demandé pourquoi les exemples de publications (« les magazines, livres et journaux ») étaient des supports traditionnels plutôt que des supports électroniques et si « publication » comprend l'édition sur Internet. Pour éclaircir ce point, les mots « en version imprimée ou électronique » ont été ajoutés au terme « publication ».
Quelques commentateurs ont avancé qu'il pourrait être difficile de déterminer d'après le contexte si une personne a fourni l'information à une publication. Pour remédier à cette difficulté, on a suggéré d'en donner une large interprétation qui comprendrait par exemple un discours et de remplacer « si l'intéressé a fourni les renseignements » par « s'il est raisonnable de conclure que l'intéressé a fourni les renseignements ». Cette modification est inutile étant donné que la déduction peut être faite en invoquant l'exigence relative aux fins acceptables prévue au paragraphe 5(3) de la Loi. On a également posé des questions sur la façon dont une organisation pourrait s'assurer qu'une personne a fourni les renseignements relatifs à un avis de décès, de naissance ou d'anniversaire. Les organisations devraient pouvoir conclure d'après le contexte de la plupart des annonces et avis si l'intéressé a en fait fourni les renseignements. Si une organisation a un doute, elle ne devrait pas recueillir l'information sans consentement.
Une organisation a avancé que le règlement était trop restrictif et qu'il pouvait faire obstacle à la liberté d'expression, par exemple dans le cas des coupures de presse, des index. Toutefois, ces activités relèvent de l'exclusion journalistique de la Loi.
Observations générales
Une organisation a suggéré d'ajouter une nouvelle catégorie, celle de « tous les renseignements auxquels le public a accès dont la communication est faite à toute organisation à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires » afin de s'assurer que les organisations ne seront pas limitées dans leurs activités de collecte à des fins journalistiques. Ce changement est inutile car toute collecte à de telles fins est exclue de l'application de la Loi en vertu de l'alinéa 4(2)c).
Une association a suggéré d'ajouter « premier » à la référence au but dans toutes les catégories sauf les annuaires téléphoniques. Le changement n'est pas nécessaire étant donné que le point est exprimé par le langage employé dans le règlement, c.-à-d. « aux fins pour lesquelles ils figurent dans le répertoire », règle cette question.
Une province s'est opposée à l'application de la législation aux organisations de compétence provinciale et aux restrictions imposées dans le règlement aux renseignements auxquels le public a accès. Le règlement est conforme à l'objet de la « Loi » qui se rapporte aux renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués dans le cadre d'activités commerciales.
Respect et exécution
Les intéressés pourront formuler des plaintes au sujet des pratiques d'une organisation en s'adressant au commissaire à la protection de la vie privée du Canada, qui fera enquête et remettra un rapport aux parties. Le commissaire pourra formuler des recommandations à une organisation au sujet des pratiques de celles-ci et de la mesure dans laquelle elles respectent la partie 1 de la Loi, mais il n'a pas le pouvoir de prendre des décrets exécutoires à l'encontre de l'organisation. L'intéressé et le commissaire à la protection de la vie privée pourront, séparément ou conjointement, porter les plaintes non réglées devant la Cour fédérale du Canada, qui a le pouvoir d'ordonner à une organisation de modifier une pratique et de verser une indemnité à l'intéressé.
Personne-ressource
M. Richard Simpson
Directeur général
Direction générale sur le commerce électronique
Industrie Canada
300, rue Slater
Pièce D2090
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
Tél. : (613) 990-4292
TÉLÉCOPIEUR : (613) 941-0178
Courriel : simpson.richard@ic.gc.ca
L.C. 2000, ch. 5
AVIS :
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