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Vol. 138, no 12 — Le 16 juin 2004

Enregistrement
DORS/2004-148 4 juin 2004

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2004-66-03-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que le ministre de l'Environnement estime que les substances visées par l'arrêté ci-joint ont été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, importées au Canada par une personne en une quantité d'au moins 100 kg au cours d'une année civile, remplissant ainsi le critère fixé à l'alinéa 66(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a),

À ces causes, en vertu du paragraphe 66(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2004-66-03-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 7 mai 2004

 
 
Le ministre de l'Environnement,
David Anderson

 

ARRÊTÉ 2004-66-03-01
MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. (1) La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :

63055-36-7       92128-22-8       111774-28-8

(2) La partie 1 de la même liste est modifiée par radiation de ce qui suit :

68650-79-3

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Description

L'objectif de cette publication est d'ajouter des substances à la Liste intérieure (LI) et de les radier de la Liste extérieure des substances (LES) selon le cas.

Le paragraphe 66(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] stipule que le ministre de l'Environnement doit établir une liste de substances appelée Liste intérieure des substances qui énumère toutes les « substances qu'il estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, a) soit fabriquées ou importées au Canada par une personne en des quantités d'au moins 100 kg au cours d'une année; b) soit commercialisées ou utilisées à des fins de fabrication commerciale au Canada ».

Au sens de la Loi, la LI est le seul document qui permet de déterminer si une substance est « existante » ou « nouvelle » au Canada. Les substances inscrites à la LI ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles, lequel fut pris sous le régime de l'article 89 de la LCPE (1999). Les substances non énumérées à la LI doivent faire l'objet d'un préavis et d'une évaluation et ce, avant leur fabrication ou leur importation au Canada.

La LI a été publiée dans la Gazette du Canada Partie II en mai 1994. Cependant, la LI n'est pas fixe dans le temps puisqu'elle peut faire l'objet d'ajouts, d'éliminations ou de corrections, qui sont publiés dans la Gazette du Canada.

Le paragraphe 87(1) de la LCPE (1999) exige que le ministre ajoute une substance à la LI lorsque a) il a reçu des renseignements prescrits par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles ou toutes informations additionnelles ou des résultats des tests requis en vertu du paragraphe 84(1); b) le volume des substances qui ont été manufacturées ou importées est supérieur aux volumes prescrits par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles; c) le délai d'évaluation prévu à l'article 83 est expiré; et d) aucune condition mentionnée au paragraphe 84(1)a) reliée à la substance ne demeure en vigueur.

Le paragraphe 87(5) de la LCPE (1999) exige que le ministre ajoute une substance à la LI lorsque a) il a reçu des renseignements prescrits par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles ou toutes informations additionnelles ou des résultats des tests requis en vertu du paragraphe 84(1); b) le délai d'évaluation prévu à l'article 83 est expiré; c) aucune condition mentionnée au paragraphe 84(1)a) reliée à la substance ne demeure en vigueur; et d) le ministre a reçu un avis indiquant le début de la fabrication ou de l'importation de la substance.

Les substances ajoutées à la LI, si elles figurent à la LES, sont radiées de celle-ci tel que prescrit sous le paragraphe 66(3), le paragraphe 87(1) et le paragraphe 87(5) de la LCPE (1999).

Solutions envisagées

La LCPE (1999) fait état d'un processus strict pour l'échéance des mises à jour de la LI. Étant donné que les substances qui font l'objet de cette modification ont rencontrés les conditions pour l'ajout à la LI, il n'existe aucune autre alternative à leur ajout.

Dans le même ordre d'idée, il n'existe aucune autre alternative aux radiations de la LES puisqu'une substance ne peut pas figurée à la LI et à la LES en même temps.

Avantages et coûts

Avantages

Cette modification à la LI entraînera des avantages pour le public, l'industrie et les gouvernements en identifiant les substances additionnelles et en les exemptant de toutes exigences reliées à l'article 81 de la Loi.

Coûts

Aucun coût additionnel ne sera encouru par le public, l'industrie et les gouvernements à la suite de cette modification à la LI.

Compétitivité

Toutes les substances désignées sont ajoutées à la LI si elles ont été identifiées comme respectant le critère d'admissibilité mentionné à la LCPE (1999). Par conséquent, aucun manufacturier ou importateur n'est pénalisé par cette modification à la LI.

Consultations

Étant donné que l'avis relié à cette modification énonce qu'aucun renseignement ne fera l'objet de commentaire ou d'objection de la part du public en général, aucune consultation ne s'est avérée nécessaire.

Respect et exécution

La LI identifie, tel qu'il est requis par la LCPE (1999), les substances qui ne feront pas l'objet d'exigence en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles. Ainsi, il n'y a pas d'exigences de mise en application associées à la LI.

Personnes-ressources

M. Gordon Stringer
Chef
Section des procédures de déclarations et des contrôles
Direction des substances nouvelles
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : (819) 953-9348

Mme Céline Labossière
Économiste principale
Direction des analyses réglementaires et économiques
Direction générale des affaires économiques et réglementaires
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : (819) 997-2377

Référence a

L.C. 1999, ch. 33

Référence b

L.C. 1999, ch. 33

Référence 1

DORS/94-311


AVIS :
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