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Vol. 138, no 22 — Le 3 novembre 2004

Enregistrement
DORS/2004-220 12 octobre 2004

LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

Décret d'exclusion visant des organisations de la province de la Colombie-Britannique

C.P. 2004-1164 12 octobre 2004

Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue que la loi de la province de la Colombie-Britannique intitulée Personal Information Protection Act, S.B.C. 2003, ch. 63, qui est essentiellement similaire à la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (voir référence a), s'applique aux organisations visées dans le décret ci-après,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu de l'alinéa 26(2)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret d'exclusion visant des organisations de la province de la Colombie-Britannique, ci-après.

DÉCRET D'EXCLUSION VISANT DES ORGANISATIONS DE LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

EXCLUSION

1. Toute organisation, autre qu'une entreprise fédérale, qui est assujettie à la loi de la province de la Colombie-Britannique intitulée Personal Information Protection Act, S.B.C. 2003, ch. 63, est exclue de l'application de la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques à l'égard de la collecte, de l'utilisation et de la communication de renseignements personnels qui s'effectuent à l'intérieur de la province de la Colombie-Britannique.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du décret.)

Description

La partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) établit les règles régissant la collecte, l'utilisation et la communication des renseignements personnels par les organisations dans le cadre d'activités commerciales. La partie 1 de la Loi a été mise en œuvre en deux étapes. Le 1er janvier 2001, la Loi s'appliquait à la collecte, à l'utilisation ou à la communication des renseignements personnels dans le cadre d'entreprises fédérales et à la communication des renseignements personnels pour contrepartie à l'extérieur d'une province. Le 1er janvier 2004, la portée de la Loi a été élargie pour s'appliquer à toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels dans le cadre d'activités commerciales, à l'intérieur ou à l'extérieur d'une province. Conformément à l'alinéa 26(2)b) de la Loi, les organisations ou activités assujetties aux lois provinciales ou territoriales jugées essentiellement similaires par le gouverneur en conseil peuvent, par décret, être exclues de l'application de la LPRPDE à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la communication de renseignements personnels à l'intérieur de la province ou du territoire.

En vertu du pouvoir conféré au Parlement par le paragraphe 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 relativement au trafic et au commerce, la LPRPDE établit un ensemble de principes et de règles d'ordre général pour la protection des renseignements personnels. La Loi aide à accroître la confiance dans le marché canadien, tout en encourageant les provinces et les territoires à élaborer leurs propres lois sur la protection des renseignements personnels selon leur situation et leurs besoins particuliers. À cette fin, le gouvernement du Canada a inclus dans la LPRPDE des dispositions visant à exclure de son application les organisations ou les activités assujetties aux lois provinciales ou territoriales jugées essentiellement similaires.

Le 3 août 2002, Industrie Canada a publié la politique et les critères utilisés pour déterminer si des lois provinciales ou territoriales seraient jugées essentiellement similaires. La LPRPDE établit une norme en fonction de laquelle les provinces peuvent légiférer. Selon la politique, les lois essentiellement similaires : assurent une protection des renseignements personnels qui est conforme et équivalente à celle prévue par la loi fédérale; incorporent les dix principes énoncés dans le Code type sur la protection des renseignements personnels, CAN/CSA-Q830-96, de la Norme nationale du Canada, qui se trouve à l'annexe 1 de la LPRPDE; prévoient un mécanisme indépendant et efficace de surveillance et de recours; comportent des pouvoirs qui permettent d'effectuer des enquêtes; et limitent la collecte, à l'utilisation et à la communication de renseignements personnels à des fins appropriées ou légitimes. En considérant ces lois essentiellement similaires, la LPRPDE établit une norme commune pour la protection des renseignements personnels, visant à la fois les domaines de compétence fédérale et provinciale.

La Loi sur la protection des renseignements personnels de la Colombie-Britannique, entrée en vigueur le 1er janvier 2004, est essentiellement similaire à la LPRPDE. Le but du décret est donc de soustraire à l'application de la LPRPDE les organisations assujetties à cette loi, en ce qui concerne la collecte, l'utilisation ou la communication de renseignements personnels à l'intérieur de la province de la Colombie-Britannique. La LPRPDE continuera de s'appliquer à la collecte, à l'utilisation ou la communication des renseignements personnels dans le cadre d'entreprises fédérales (p. ex., banques, transporteurs aériens, entreprises de télécommunication) dans la province de la Colombie-Britannique ainsi qu'à la collecte, l'utilisation ou la communication des renseignements personnels à l'extérieur de la province.

Solutions envisagées

Le cadre législatif défini à la partie 1 de la Loi exige que le caractère essentiellement similaire de lois provinciales ou territoriales soit établi par décret. Il n'y a pas d'autres avenues pour exclure de l'application de la loi fédérale les organisations et les activités assujetties à des lois provinciales ou territoriales essentiellement similaires.

Avantages et coûts

Avantages

L'harmonisation des régimes législatifs fédéral, provinciaux et territoriaux de protection des renseignements personnels dans le secteur privé facilite la compréhension des lois applicables en la matière par les citoyens et leur mise en œuvre par les entreprises. Une plus grande harmonisation crée un ensemble cohérent et uniforme de règles en ce qui a trait à la protection des renseignements personnels, s'appliquant à toutes les entreprises et organisations sur le marché.

L'application de la LPRPDE aux entreprises fédérales ainsi qu'aux flux transfrontaliers de renseignements personnels complète et renforce les régimes essentiellement similaires de protection des renseignements personnels des provinces, ce qui assure à tous les Canadiens une protection générale de leurs renseignements personnels.

Coûts

Le décret n'aura pas d'incidence financière négative sur les activités des organisations situées en Colombie-Britannique. On s'attend à ce que les organisations assujetties aux lois sur la protection des renseignements personnels respectent la Norme nationale du Canada intitulée Code type sur la protection des renseignements personnels, CAN/CSA-Q830-96, intégrée à la loi fédérale et à la loi de cette province. Les deux lois exigent que les organisations respectent un ensemble de dix principes équitables régissant l'information, et établissent un mécanisme de surveillance et de recours indépendant. Après l'émission de ce décret, les plaintes et les enquêtes au sujet des pratiques d'organisations de la Colombie-Britannique relativement à la protection des renseignements personnels seront traitées uniquement par le Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique en ce qui a trait aux transactions qui ont lieu à l'intérieur de cette province. Les plaintes et enquêtes concernant les entreprises fédérales et les transactions transfrontalières continueront d'impliquer la Commissaire à la protection de la vie privée du Canada.

Consultations

Le gouvernement fédéral a déjà signifié aux entreprises et au grand public, de même qu'aux gouvernements provinciaux, sa ferme intention de soustraire à l'application de la LPRPDE les organisations assujetties à des lois provinciales ou territoriales essentiellement similaires à l'application de la loi fédérale. Au cours de l'examen de cette dernière par le Parlement, qui comprenait des audiences étendues devant le Comité permanent de l'industrie et le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie, et dans des allocutions, des communiqués et d'autres communications au public, le gouvernement du Canada a clairement indiqué son intention d'encourager les provinces et les territoires à élaborer des lois sur la protection des renseignements personnels à caractère essentiellement similaire, et que la loi fédérale ne s'appliquerait pas aux organisations assujetties à ces lois en ce qui a trait aux transactions effectuées à l'intérieur de ces provinces ou territoires.

Les gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi que le grand public et le milieu des affaires, ont été plus amplement informés sur la disposition de la Loi relative au caractère essentiellement similaire lorsqu'Industrie Canada a publié sa politique et ses critères d'évaluation du caractère essentiellement similaire des lois provinciales et territoriales dans la Gazette du Canada en août 2002.

Industrie Canada a entrepris des discussions avec le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et avec les commissaires à la protection de la vie privée provinciaux afin de discuter de l'intention du gouvernement d'analyser le caractère essentiellement similaire des lois provinciales. La Commissaire à la protection de la vie privée du Canada a indiqué que, selon son opinion, la loi sur la protection des renseignements personnels de la Colombie-Britannique rencontre les critères pour déterminer le caractère essentiellement similaire des lois. Elle a de plus donné son appui à un décret excluant les organisations de la Colombie-Britannique de la loi fédérale. Le Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique, David Loukidelis, a lui aussi donné son appui à la loi provinciale et à un décret d'exclusion.

Le décret proposé a été pré-publié dans la Gazette du Canada Partie I le 10 avril 2004. Afin d'encourager les commentaires publics, Industrie Canada a avisé les groupes de défense de la vie privée et les organisations intéressées de la pré-publication dans la Gazette du Canada. De l'information a aussi été publiée sur le site Web d'Industrie Canada (http://strategis.gc.ca/vieprivée). La période de commentaires de quinze jours qui a suivi la pré-publication du projet de décret n'a amené aucun commentaire du public.

Respect et exécution

Le décret confirme que les organisations situées en Colombie-Britannique ne seront pas assujetties à la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Le respect et l'administration des dispositions de la loi de la Colombie-Britannique sur la protection des renseignements personnels sont assurés par le Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique, à l'égard de la collecte, de l'utilisation et de la communication des renseignements personnels à l'intérieur de cette province. La Commissaire à la protection de la vie privée du Canada continuera d'être chargée de la surveillance des entreprises fédérales œuvrant dans cette province ainsi que de la collecte, de l'utilisation et de la communication transfrontalière des renseignements personnels dans le cadre d'activités commerciales.

Personne-ressource

M. Richard Simpson
Directeur général
Direction générale sur le commerce électronique
Industrie Canada
300, rue Slater
Pièce D2090
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
Téléphone : (613) 990-4292
TÉLÉCOPIEUR : (613) 941-0178
Courriel : simpson.richard@ic.gc.ca

Référence a

L.C. 2000, ch. 5

Référence b

L.C. 2000, ch. 5


AVIS :
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