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Vol. 138, no 22 — Le 3 novembre 2004

Enregistrement
DORS/2004-221 19 octobre 2004

LOI SUR LES NATIONS UNIES

Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur l'Iraq

C.P. 2004-1176 19 octobre 2004

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l'Article 41 de la Charte des Nations Unies, les résolutions 1483 (2003), 1511 (2003), 1518 (2003) et 1546 (2004) les 22 mai, 16 octobre, 24 novembre 2003 et 8 juin 2004, respectivement;

Attendu qu'il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l'application des mesures énoncées dans ces résolutions,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l'article 2 de la Loi sur les Nations Unies, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur l'Iraq, ci-après.

RÈGLEMENT D'APPLICATION DES RÉSOLUTIONS DES NATIONS UNIES SUR L'IRAQ

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« armes et matériel connexe » Tout type d'armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire, y compris leurs pièces de rechange. (arms and related material)

« bien » Bien de tout genre, ainsi que les documents concernant ou constatant un titre ou un droit sur un bien, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l'argent ou des marchandises. La présente définition vise notamment les fonds, avoirs financiers et ressources économiques. (property)

« Canadien » Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

« Comité » Selon le cas :

a) le Comité du Conseil de sécurité établi par la résolution 661 (1990) et modifié par la résolution 1483 (2003), adoptées les 6 août 1990 et 22 mai 2003, respectivement;

b) le Comité du Conseil de sécurité établi par la résolution 1518 (2003) adoptée le 24 novembre 2003. (Committee)

« entité publique recensée par le Comité » Entité visée à l'alinéa 23a) de la résolution 1483 (2003), adoptée le 22 mai 2003, qui a été recensée par le Comité aux termes du paragraphe 19 de cette résolution. (public entity identified by the Committee)

« Fonds de développement pour l'Iraq » Fonds visé au paragraphe 12 de la résolution 1483 (2003) adoptée le 22 mai 2003. (Development Fund for Iraq)

« Gouvernement iraquien précédent » Le Gouvernement d'Iraq et les gouvernements de ses subdivisions politiques, y compris leurs organes, entreprises et institutions publics, qui existaient avant le 22 mai 2003. (previous Government of Iraq)

« individu ou entité recensé par le Comité » Individu ou entité visé à l'alinéa 23b) de la résolution 1483 (2003), adoptée le 22 mai 2003, qui a été recensé par le Comité aux termes du paragraphe 19 de cette résolution. (individual or entity identified by the Committee)

« personne » Personne physique ou morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou État étranger. (person)

« résolution » Résolution adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Resolution)

APPLICATION

2. Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

PROCÉDURES JUDICIAIRES

3. (1) Aucune procédure judiciaire — ni aucun type de saisie, saisie-arrêt ou autre voie d'exécution forcée — ne peut viser :

a) le pétrole, les produits pétroliers et le gaz naturel provenant d'Iraq, tant que le titre ou le droit les concernant n'a pas été transféré à un acquéreur initial;

b) le produit de la vente initiale de pétrole, de produits pétroliers et de gaz naturel provenant d'Iraq et les obligations afférentes;

c) le Fonds de développement pour l'Iraq et ses biens, où qu'ils se trouvent.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'exécution de jugements définitifs découlant d'obligations contractées après le 28 juin 2004 par le Gouvernement iraquien et les gouvernements de ses subdivisions politiques, y compris leurs organes, entreprises et institutions publics.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas s'il est nécessaire d'utiliser le produit et les obligations visés à l'alinéa (1)b) pour réparer des dommages liés à un accident écologique, notamment une marée noire, survenant après le 22 mai 2003.

INTERDICTIONS

4. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger de sciemment exporter, vendre, fournir ou expédier à toute personne en Iraq des armes et du matériel connexe, sauf ceux dont le Gouvernement iraquien ou toute force multinationale sous commandement unifié ont besoin pour faire appliquer la résolution 1546 (2004) du 8 juin 2004.

5. (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger :

a) d'effectuer sciemment, directement ou non, une opération portant sur tout bien au Canada qui, selon le cas :

(i) appartenait au Gouvernement iraquien précédent ou à toute entité publique recensée par le Comité le 22 mai 2003 et lui appartient toujours,

(ii) appartient à tout individu ou entité recensé par le Comité, ou est contrôlé par lui ou détenu pour son compte;

b) de conclure ou de faciliter sciemment, directement ou non, une opération financière liée à une opération visée à l'alinéa a);

c) de fournir sciemment des services financiers ou autres relativement à tout bien visé à l'alinéa a).

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux opérations qui sont effectuées par :

a) Sa Majesté du chef du Canada conformément aux résolutions 1483 (2003), 1511 (2003) ou 1518 (2003) adoptées les 22 mai, 16 octobre et 24 novembre 2003, respectivement;

b) toute personne conformément au paragraphe 7(3).

(3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas aux biens des missions diplomatiques ou des postes consulaires de l'Iraq au Canada.

AIDE À LA PERPÉTRATION D'UN ACTE INTERDIT

6. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger d'accomplir sciemment tout acte qui occasionne, aide ou favorise, ou qui tend à occasionner, aider ou favoriser, la perpétration d'un acte interdit par les articles 4 et 5.

COMMUNICATION ET TRANSFERT

7. (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l'étranger qui a sciemment en sa possession ou à sa disposition un bien visé à l'alinéa 5(1)a) doit, sans délai, en notifier par écrit le directeur de la Direction du droit onusien, économique et droits de la personne du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

(2) L'avis contient les renseignements suivants :

a) la valeur et la nature du bien et le lieu où il se trouve;

b) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui a le bien en sa possession ou à sa disposition;

c) la date à laquelle la personne est entrée en possession du bien ou que celui-ci a été mis à sa disposition;

d) dans le cas du bien visé au sous-alinéa 5(1)a)(i), le nom de son propriétaire;

e) dans le cas du bien visé au sous-alinéa 5(1)a)(ii), le nom de l'individu ou de l'entité recensé par le Comité qui en est propriétaire ou qui le contrôle ou pour le compte duquel le bien est détenu;

f) si la personne a connaissance que le bien a fait l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, le détail de la mesure ou de la décision.

(3) Sauf avis contraire du directeur dans les quarante-cinq jours suivant l'envoi de l'avis, la personne doit, sans délai à l'expiration de ce délai, transférer à la Federal Reserve Bank of New York au crédit du Fonds de développement de l'Iraq, les espèces, devises ou valeurs mobilières, titres négociables ou autres instruments financiers visés par l'avis, sauf ceux qui doivent servir à l'exécution de la mesure ou de la décision visées à l'alinéa (2)f).

ATTESTATION

8. Nul ne contrevient au présent règlement par l'action — ou l'omission — interdite par l'un des articles 4 à 7 si, au préalable, le ministre des Affaires étrangères lui a délivré une attestation portant, selon le cas :

a) que les résolutions 1483 (2003), 1511 (2003), 1518 (2003) ou 1546 (2004), adoptées respectivement les 22 mai, 16 octobre, 24 novembre 2003 et 8 juin 2004, ne visent pas à interdire une telle action ou omission;

b) qu'une telle action ou omission a été approuvée par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le Comité.

RÉCLAMATIONS

9. Il ne peut être fait droit aux réclamations présentées par les personnes ci-après contre Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, ou contre une personne au Canada, relativement à un contrat ou à une opération dont l'exécution a été entravée du fait des mesures imposées par le présent règlement :

a) le Gouvernement iraquien précédent, toute entité publique recensée par le Comité ou tout individu ou entité recensé par le Comité;

b) toute personne en Iraq;

c) toute personne par l'intermédiaire ou pour le compte d'une personne visée aux alinéas a) ou b).

ABROGATION

10. Le Règlement des Nations Unies sur l'Iraq (voir référence 1) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

11. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

La Gouverneure générale en conseil a pris le Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur l'Iraq afin donner effet à des obligations internationales qui incombent au Canada en vertu de résolutions adoptées récemment par le Conseil de sécurité des Nations Unies au sujet de l'Iraq.

Résolutions récentes du Conseil de sécurité des Nations Unies

Le 23 mai 2003, le Conseil de sécurité des Nations Unies, en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a adopté la résolution 1483 (2003), qui a levé pratiquement toutes les interdictions relatives au commerce et à la fourniture de ressources financières avec l'Iraq, mises en place par la résolution 661 (1990) du Conseil à la suite de l'invasion du Koweït par l'Iraq en août 1990. La résolution prescrivait aussi aux États membres des Nations Unies de geler les avoirs du régime iraquien précédent, de Saddam Hussein et de ses associés et de faire transférer ces avoirs à un nouveau Fonds de développement pour l'Iraq créé pour financer la reconstruction de l'Iraq.

Le 24 novembre 2003, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1518 (2003) constituant un comité du Conseil chargé de recenser les entités et les individus associés au gouvernement iraquien précédent et à Saddam Hussein, afin que leurs avoirs soient gelés conformément à la résolution 1483.

La résolution la plus récente, la résolution 1546, adoptée le 8 juin 2004, approuve la formation d'un gouvernement iraquien intérimaire et la tenue d'élections démocratiques au plus tard en janvier 2005, note la fin de l'occupation militaire de l'Iraq pour la fin de juin 2004, et définit le statut de la force multinationale en Iraq et ses relations avec le nouveau gouvernement iraquien, ainsi que le rôle des Nations Unies dans la transition politique.

Par conséquent, le règlement

a) abroge et remplace le Règlement des Nations Unies sur l'Iraq pris en 1990;

b) protège le pétrole, les produits pétroliers et le gaz naturel originaires d'Iraq, le produit de leur vente initiale et le Fonds de développement pour l'Iraq des procédures judiciaires intentées au Canada, afin d'accélérer la restructuration de la dette souveraine iraquienne;

c) impose un embargo sur les exportations d'armes vers l'Iraq, sauf celles dont le nouveau gouvernement iraquien ou la force multinationale en Iraq ont besoin pour faire appliquer la résolution 1546 du Conseil de sécurité;

d) gèle tous les biens du régime iraquien précédent, de Saddam Hussein et de ses associés et prescrit à quiconque a de ces biens en sa possession ou à sa disposition d'en informer la Direction du droit onusien, économique et des droits de la personne d'Affaires étrangères Canada;

e) prescrit le transfert au Fonds de développement pour l'Iraq de tous les avoirs financiers gelés visés par un tel avis.

Le règlement permet aussi au ministre des Affaires étrangères de délivrer une attestation à une personne désirant se livrer à une activité qui, autrement, pourrait être interdite par ce règlement. Une telle attestation peut être délivrée si, de l'avis du ministre, les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies ne visent pas à interdire l'activité en question ou si celle-ci a été approuvée par le Conseil.

Solutions envisagées

La Loi sur les Nations Unies est le fondement législatif approprié de ces mesures.

Avantages et coûts

Ce règlement va contribuer à l'exécution d'obligations juridiques internationales qui incombent au Canada en vertu de résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies à propos de l'Iraq. Il va aussi imposer aux institutions financières au Canada des actions susceptibles d'occasionner des frais.

Consultations

Le ministère de la Justice, Commerce international Canada, le ministère des Finances, le ministère du Patrimoine canadien et le Bureau du surintendant des institutions financières ont été consultés.

Respect et exécution

L'exécution est assurée par la Gendarmerie royale du Canada et l'Agence des services frontaliers du Canada. Quiconque contrevient aux dispositions du règlement est passible, sur déclaration de culpabilité, des peines prescrites à l'article 3 de la Loi sur les Nations Unies.

Personnes-ressources

Louis-Martin Aumais
Direction du droit onusien, des droits de la personne et du droit économique (JLH)
Affaires étrangères Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : (613) 944-1108
TÉLÉCOPIEUR : (613) 992-2467
Courriel : Louis-Martin.Aumais@international.gc.ca

Ann Flanagan Whalen
Directrice adjointe
Direction du Moyen-Orient (GMR)
Affaires étrangères Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : (613) 944-5995
TÉLÉCOPIEUR : (613) 944-7975
Courriel : Ann.FlanaganWhalen@international.gc.ca

Référence 1

DORS/90-531


AVIS :
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