Vol. 140, no 26 — Le 27 décembre 2006
Enregistrement
DORS/2006-347 Le 14 décembre 2006
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
C.P. 2006-1557 Le 14 décembre 2006
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l'Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 9 juillet 2005, le projet de règlement intitulé Règlement sur le 2-butoxyéthanol, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution d'une commission de révision;
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s'est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l'article 6 (voir référence c) de celle-ci;
Attendu que la gouverneure en conseil est d'avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d'une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l'environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l'Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) et de l'article 319 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence d), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le 2-butoxyéthanol, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LE 2-BUTOXYÉTHANOL
CHAMP D'APPLICATION
1. Le présent règlement vise les produits conçus pour usage intérieur figurant à la colonne 1 de l'annexe 1 qui contiennent du 2-butoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C6H14O2, sauf ceux qui sont conçus pour être utilisés aux fins suivantes :
a) dans le cadre d'activités de fabrication ou de transformation;
b) dans le cadre d'activités commerciales comme peintures ou revêtements, y compris les revêtements de finition pour automobiles;
c) comme solvants dans un laboratoire à des fins d'analyse;
d) dans le cadre de recherches scientifiques;
e) ceux qui sont conçus pour être utilisés comme étalon analytique de laboratoire.
INTERDICTIONS
2. (1) Il est interdit de fabriquer ou d'importer un produit mentionné à la colonne 1 de l'annexe 1 dont la concentration en 2-butoxyéthanol dépasse celle prévue pour ce produit à la colonne 2, sauf dans les cas suivants :
a) le produit doit, selon les instructions du fabricant, être dilué avant usage à une concentration égale ou inférieure à celle prévue pour ce produit à la colonne 2 et être accompagné d'une étiquette ou d'instructions écrites précisant, dans les deux langues officielles, le mode de dilution recommandé par le fabricant;
b) la personne est titulaire d'un permis délivré en vertu de l'article 5 et, dans le cas où le produit doit être dilué avant usage, celui-ci est accompagné d'une étiquette ou d'instructions écrites précisant, dans les deux langues officielles, le mode de dilution recommandé par le fabricant.
(2) Toutefois l'interdiction prévue au paragraphe (1) ne vise pas la fabrication ou l'importation à des fins d'exportation.
3. Il est interdit de vendre ou de mettre en vente un produit mentionné à la colonne 1 de l'annexe 1 dont la concentration en 2-butoxyéthanol dépasse celle prévue pour ce produit à la colonne 2, sauf dans les cas suivants :
a) le produit doit, selon les instructions du fabricant, être dilué avant usage à une concentration égale ou inférieure à celle prévue pour ce produit à la colonne 2 et être accompagné d'une étiquette ou d'instructions écrites précisant, dans les deux langues officielles, le mode de dilution recommandé par le fabricant;
b) le produit a été fabriqué ou importé aux termes d'un permis délivré en vertu de l'article 5, la vente ou la mise en vente a lieu au plus tard un an après l'expiration du permis et, dans le cas où le produit doit être dilué avant usage, celui-ci est accompagné d'une étiquette ou d'instructions écrites précisant, dans les deux langues officielles, le mode de dilution recommandé par le fabricant.
PERMIS
DEMANDE
4. (1) Le fabricant ou l'importateur d'un produit mentionné à la colonne 1 de l'annexe 1, autre que celui visé à l'alinéa 2(1)a), dont la concentration en 2-butoxyéthanol dépasse celle prévue pour ce produit à la colonne 2 de cette annexe, doit détenir un permis.
(2) La demande de permis est présentée au ministre et comporte les renseignements prévus à l'annexe 2.
(3) La demande de permis est accompagnée d'une attestation, datée et signée par le demandeur ou son représentant autorisé, portant que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts.
(4) La demande et l'attestation peuvent être présentées sur un support papier ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre et portent la signature manuscrite ou électronique, selon le cas, du demandeur ou de son représentant autorisé.
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre le permis si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est techniquement ou économiquement non viable pour le demandeur de réduire la concentration en 2-butoxyéthanol dans le produit de façon à respecter la limite prévue pour celui-ci à la colonne 2 de l'annexe 1;
b) le demandeur a pris toutes les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer les effets nocifs du 2-butoxyéthanol sur la santé humaine;
c) un plan a été dressé concernant les mesures que le demandeur s'engage à prendre pour que la concentration en 2-butoxyéthanol des produits qu'il fabrique ou importe respecte les limites prévues au présent règlement;
d) le délai prévu pour l'achèvement de l'exécution du plan n'excède pas quatre ans à compter de la date de délivrance du permis initial.
(2) Le ministre refuse de délivrer le permis s'il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande.
(3) Le permis expire vingt-quatre mois après la date de sa délivrance, sauf si le demandeur présente, conformément à l'article 4, une nouvelle demande de permis avant l'expiration de celui-ci. La durée de validité du permis initial peut être prolongée une seule fois pour une période de vingt-quatre mois, pour la même utilisation de 2-butoxyéthanol.
RÉVOCATION
6. (1) Le ministre révoque le permis si l'une ou l'autre des conditions prévues aux alinéas 5(1)a) à d) n'est plus respectée ou s'il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.
(2) Le ministre ne peut révoquer le permis qu'après :
a) avoir avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation;
b) lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la révocation.
ANALYSE PAR UN LABORATOIRE ACCRÉDITÉ
7. Pour l'application du présent règlement, la concentration en 2-butoxyéthanol est déterminée par un laboratoire qui est accrédité selon la norme de l'Organisation internationale de normalisation ISO/CEI 17025 : 2005, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais, avec ses modifications successives, et dont l'accréditation prévoit un champ d'essai qui couvre l'analyse du 2-butoxyéthanol.
REGISTRES
8. (1) Toute personne qui présente les renseignements prévus à l'annexe 2 en conserve copie dans un registre, avec l'attestation et les documents à l'appui, pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur présentation.
(2) Toute personne qui fabrique ou importe un produit mentionné à la colonne 1 de l'annexe 1 conserve dans un registre les résultats de toute analyse établissant la concentration de 2-butoxyéthanol dans le produit — soit dilué, selon les instructions du fabricant s'il doit être dilué, soit dans son état lors de sa fabrication — et tout document à l'appui, de même que l'identité et l'adresse municipale du laboratoire qui a fait l'analyse, et ce, pendant au moins cinq ans à compter de la date de celle-ci.
(3) Les registres contenant les renseignements, l'attestation, les résultats d'analyse et les documents à l'appui sont conservés à l'établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. S'ils sont conservés en un lieu autre qu'à l'établissement principal de la personne au Canada, celle-ci informe le ministre de l'adresse municipale de cet endroit.
(4) La personne conserve les renseignements, l'attestation, les résultats d'analyse et les documents à l'appui sur un support papier ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre.
ENTRÉE EN VIGUEUR
9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur un an après la date de son enregistrement.
(2) L'article 3 entre en vigueur deux ans après la date d'enregistrement du présent règlement.
ANNEXE 1
(article 1, paragraphe 2(1), article 3, paragraphe 4(1),
alinéa 5(1)a), paragraphe 8(2) et annexe 2)
CONCENTRATIONS MAXIMALES
Article |
Colonne 1 Produit |
Colonne 2 Concentration maximale (%) (p/p) |
|---|---|---|
| 1. | Nettoyant pour automobiles1 | 10,0 |
| 2. | Nettoyant pour tapis ou moquettes | 10,0 |
| 3. | Décapant pour planchers ou plinthes | 2,0 |
| 4. | Diluant ou décapant à peinture | 0,5 |
| 5. | Détachant à lessive | 22,0 |
| 6. | Tout autre nettoyant 2 aérosol3 | 5,0 |
| 7. | Tout autre nettoyant2 non aérosol | 6,0 |
| 8. | Peinture ou revêtement aérosol3 | 0,1 |
| 9. | Peinture ou revêtement non aérosol | 0,5 |
1 Ne vise pas les solvants de dégraissage pour automobiles.
2 Produit servant à dégraisser et à nettoyer les vitres, les planchers et autres surfaces, notamment dans la salle de bain ou la cuisine, sauf les solvants de dégraissage pour automobiles.
3 Ne vise pas les vaporisateurs à poussoir.
ANNEXE 2
(paragraphes 4(2) et 8(1))
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR DANS LA DEMANDE DE PERMIS
1. Renseignements sur le demandeur :
a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant autorisé, s'il y a lieu.
2. Renseignements sur le produit :
a) son nom;
b) sa concentration en 2-butoxyéthanol;
c) la quantité de produit que le demandeur prévoit fabriquer, vendre, mettre en vente ou importer au cours d'une année civile, ainsi que l'unité de mesure;
d) le détail de l'utilisation projetée;
e) une mention indiquant s'il fait déjà l'objet d'un permis délivré en vertu de l'article 5 du présent règlement pour l'utilisation projetée.
3. Les renseignements qui établissent qu'il n'est pas techniquement ni économiquement viable pour le demandeur de réduire la concentration en 2-butoxyéthanol dans le produit de façon à respecter la limite prévue pour celui-ci à la colonne 2 de l'annexe 1.
4. Une mention des mesures qui ont été prises pour éliminer ou atténuer les effets nocifs du 2-butoxyéthanol sur la santé humaine.
5. Le détail du plan concernant les mesures que le demandeur s'engage à prendre pour que la concentration en 2-butoxyéthanol des produits qu'il fabrique ou importe respecte les limites prévues au présent règlement.
6. Une mention du délai dans lequel l'exécution du plan sera achevée.
7. Les adresses municipale et postale de l'endroit où les renseignements, les documents à l'appui de ceux-ci et l'attestation sont conservés.
8. Si les renseignements fournis dans la demande de permis font l'objet d'une demande de confidentialité conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le demandeur indique dans celle-ci ceux de ces renseignements :
a) qui constituent un secret industriel;
b) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de lui causer des pertes financières importantes ou de nuire à sa compétitivité;
c) dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations – contractuelles ou autres – menées par lui;
d) qui, étant à caractère financier, commercial, scientifique ou technique sont de nature confidentielle et sont traités comme tels de façon constante par lui.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)
Description
Objectif
Le Règlement sur le 2-butoxyéthanol (ci-après appelé le « Règlement ») a pour but de protéger la santé des Canadiennes et des Canadiens en fixant les limites de concentration du 2-butoxy- éthanol (2-BE) dans les produits conçus pour être utilisés à l'intérieur. Cela permettra de réduire l'exposition humaine au 2-BE compris dans les produits de nettoyage, la peinture et les revêtements à une teneur qui n'est pas considérée dangereuse. Les limites de concentration s'appliqueront aux produits fabriqués, importés, destinés à la vente ou vendus au Canada.
Les limites de concentration entreront en vigueur un an après la date de son adoption pour l'importation et la fabrication de produits, et deux ans après la date de son adoption pour la vente ou l'offre de vente de produits.
Contexte
Le 9 août 2003, les ministres de l'Environnement et de la Santé ont rendu publique leur décision finale relative à l'évaluation du 2-BE dans la Gazette du Canada Partie I. Ils ont recommandé d'ajouter le 2-BE à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. Dans la version finale du rapport d'évaluation, on conclut que le 2-BE est dangereux pour la santé ou la vie des Canadiennes et des Canadiens, conformément à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999). Toutefois, on estime que le 2-BE n'a pas d'effets nocifs immédiats ou à long terme sur l'environnement ou sur sa biodiversité, et qu'il n'est pas dangereux pour l'environnement, élément essentiel à la vie. Le 9 mars 2005, un décret ajoutant le 2-BE à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE (1999) a été publié dans la Gazette du Canada Partie II.
À partir des recherches effectuées sur des animaux de laboratoire, le rapport d'évaluation des risques conclut qu'une exposition chronique au 2-BE pourrait entraîner des modifications aux paramètres sanguins associés à l'anémie hémolytique. Le rapport d'évaluation a déterminé une concentration tolérable (CT) réduisant les risques pour la santé. La CT est la quantité à laquelle on croit qu'une personne peut être exposée quotidiennement toute sa vie sans subir d'effets nocifs. La CT liée aux effets hématologiques que provoque le 2-BE chez les humains ne doit pas dépasser 11 milligrammes par mètre cube (2,3 parties par million).
On trouve le 2-BE dans plusieurs produits, notamment les produits industriels, les produits institutionnels et les produits destinés aux consommateurs. Les émissions de 2-BE provenant de sources industrielles n'atteignent pas une concentration dans l'atmosphère suffisante pour présenter un risque pour la santé de la population canadienne. En fait, selon le rapport d'évaluation, le niveau de 2-BE dans l'air ambiant au Canada est inférieur à la CT.
Bon nombre de produits de consommation et de produits institutionnels conçus pour être utilisés à l'intérieur, y compris les agents nettoyants, les peintures et les revêtements, contiennent du 2-BE. Les consommateurs et les institutions fréquentées par le grand public, comme les écoles et les hôpitaux, utilisent fréquemment ces produits. Selon la modélisation de l'exposition des consommateurs, l'exposition découlant de l'utilisation de produits contenant du 2-BE à l'intérieur pourrait dépasser la CT. Ainsi, on doit absolument réglementer la teneur en 2-BE des produits utilisés à l'intérieur par les consommateurs et les institutions afin de réduire les risques pour la santé humaine déterminés dans le rapport d'évaluation.
On a constaté que d'autres produits contenaient du 2-BE, notamment les pesticides, les produits d'hygiène et les produits de beauté. Des mesures de contrôle de la concentration de 2-BE dans les produits d'hygiène et de beauté ont été élaborées et mises en œuvre par Santé Canada en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. Les pesticides contenant du 2-BE seront contrôlés par la prise de mesures en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou d'autres mesures. Par conséquent, ces produits ne sont pas abordés dans le Règlement.
Le 2-BE est classé dans la catégorie de l'éther glycolique, et il existe des produits de remplacement offerts sur le marché. Cette substance n'est pas fabriquée au Canada. Le 2-BE est importé comme produit chimique de base et comme composante dans la préparation de produits formulés. Durant les années 1990, la quantité de 2-BE au Canada a augmenté et a atteint un sommet de près de 8 kilotonnes (kt) en 2000. Depuis 2001, la quantité de 2-BE utilisée au Canada diminue de façon constante. Elle a atteint environ 4,6 kt en 2004, c'est-à-dire 1 kt dans les produits de consommation et 3,6 kt dans les produits industriels. Cela représente une baisse de 42 p. cent entre 2000 et 2004, et une baisse annuelle moyenne de 12,6 p. cent. Cette tendance à la baisse de l'utilisation du 2-BE au Canada est fortement liée au remplacement du 2-BE par d'autres produits.
On estime que 444 produits de nettoyage, de peinture et de revêtement destinés à être utilisés à l'intérieur, et actuellement commercialisés, contiennent du 2-BE. Plusieurs de ces produits ont une teneur en 2-BE inférieure aux limites de concentration indiquées dans ces règlements, et ils ne seront donc pas touchés. D'autres produits, dont 104 peintures et revêtements et 59 produits de nettoyage, ont une teneur en 2-BE supérieure aux limites établies. On estime qu'en 2004, un total de 455 tonnes de 2-BE a été utilisées dans la fabrication de produits qui ont une teneur en 2-BE supérieure aux limites de concentration du Règlement.
Règlement
Le Règlement établit des limites de concentration de 2-BE pour les produits conçus pour usage intérieur. Ces limites de concentration garantissent que les utilisateurs et les personnes se trouvant à proximité ne seront pas exposés à des teneurs en 2-BE supérieures à la CT déterminée dans le rapport d'évaluation. Les limites de concentration se fondent sur la CT et sur les études de modélisation de l'exposition effectuées pour évaluer l'exposition des utilisateurs et des personnes se trouvant à proximité après utilisation de produits contenant du 2-BE. Le tableau 1 présente les limites de concentration établies pour les différentes catégories de produits.
Tableau 1 : Limites de concentration de 2-BE établies pour les produits destinés à être utilisés à l'intérieur
| Produit |
Concentration maximale (%) (en poids) |
|---|---|
| Nettoyant pour automobiles* | 10,0 |
| Nettoyant pour tapis ou moquettes | 10,0 |
| Décapant pour planchers ou plinthes | 2,0 |
| Diluant ou décapant à peinture | 0,5 |
| Détachant à lessive | 22,0 |
| Tout autre nettoyant** aérosol*** | 5,0 |
| Tout autre nettoyant** non aérosol*** | 6,0 |
| Peinture ou revêtement aérosol*** | 0,1 |
| Peinture ou revêtement non aérosol | 0,5 |
* Ne vise pas les solvants de dégraissage pour automobiles.
** Produit servant à dégraisser et à nettoyer les vitres, les planchers et autres surfaces, notamment dans la salle de bain ou la cuisine, sauf les solvants de dégraissage pour automobiles.
*** Ne vise pas les vaporisateurs à poussoir.
Ces limites de concentration ne s'appliquent pas aux produits conçus pour être utilisés : a) dans le cadre d'activités de fabrication ou de transformation; b) dans le cadre d'activités commerciales comme peintures ou revêtements, y compris les revêtements de finition pour automobiles; c) comme solvant dans un laboratoire à des fins d'analyse; d) dans le cadre de recherches scientifiques ou comme étalon analytique de laboratoire. Les limites de concentration de 2-BE ont été établies pour les produits finaux prêts à utiliser. Elles ne s'appliquent pas aux produits concentrés. Le fabricant doit fournir, par écrit et dans les deux langues officielles, les instructions à suivre pour diluer le produit. Ces directives peuvent être fournies sur une étiquette collée sur le produit ou sur un document séparé accompagnant le produit.
Une entente sur la performance environnementale (EPE) a été conclue, comme mesure de rechange, afin de limiter l'utilisation de peintures et des revêtements commerciaux d'usage intérieur dont la teneur en 2-BE est supérieure aux limites définies par le Règlement. L'EPE a pour but d'assurer que toutes les entreprises de peintures et de revêtements prendront les mesures spécifiques pour que toutes les peintures et les revêtements commerciaux pour usage intérieur et contenant du 2-BE à une concentration supérieure aux limites établies à l'annexe 1 du Règlement, ne soient vendus aux applicateurs industriels et commerciaux et non au grand public. Par conséquent, une exemption a été accordée dans le Règlement pour les peintures et les revêtements commerciaux.
À l'automne 2006, l'EPE a été signée par toutes les entreprises de peintures et de revêtements commerciaux contenant du 2-BE. Cette entente demeurera en vigueur pour une période de cinq ans à partir de la date de sa signature par la ministre de l'Environnement. L'entente comprend également une option de renouvellement et un programme de vérification annuelle effectuée par une tierce partie.
On a trouvé que l'exposition des consommateurs consécutive à l'utilisation de détachants à lessive contenant du 2-BE, diffère de l'exposition consécutive à l'utilisation de nettoyants. C'est pourquoi une nouvelle catégorie a été créée pour les détachants à lessive dans l'annexe 1. Cette nouvelle catégorie a été ajoutée lorsque le gouvernement du Canada a appris qu'au moins un produit de consommation de ce genre contenait du 2-BE. Le modèle d'exposition des consommateurs a été utilisé par la suite pour déterminer sa limite de concentration de 2-BE.
Afin qu'une personne continue d'importer ou de fabriquer un produit visé par l'annexe 1, dans lequel la concentration de 2-BE est supérieure aux limites présentées dans la même annexe, la personne doit obtenir un permis de la ministre de l'Environnement afin de continuer cette activité au-delà du moment de l'entrée en vigueur du Règlement. Le Règlement établit des conditions rigoureuses pour l'obtention de ce permis. Par exemple, le demandeur doit : a) prouver qu'il n'est pas techniquement ou économiquement viable de réduire la teneur en 2-BE du produit afin de respecter la limite de concentration indiquée dans l'annexe 1; b) montrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer les effets nocifs du 2-BE sur la santé humaine; c) montrer qu'un plan a été dressé concernant les mesures que le demandeur s'engage à prendre pour la concentration en 2-BE des produits soit dans les limites prévues au présent Règlement; d) fournir le délai prévu pour la mise à exécution du plan, lequel ne doit pas excéder quatre ans à compter de la date de délivrance du permis initial. Les permis délivrés peuvent être valides pendant 24 mois et ne peuvent être renouvelés qu'une seule fois. Les conditions de renouvellement d'un permis sont les mêmes que les conditions exigées lors de la demande initiale. Après l'échéance du permis, le demandeur se verra accorder un délai de grâce de un an pour la vente et l'offre de vente des produits pour lesquels avait été demandé le permis.
Dans la section de déclaration de permis du Règlement, l'exigence consistant à préciser à qui le fabricant ou l'importateur prévoit vendre son produit a été supprimée du Règlement. Cette modification répondait aux préoccupations des détaillants pour qui il aurait été extrêmement difficile de fournir ce renseignement.
Le Règlement a été modifié afin de permettre la tenue de dossiers sur support électronique. Cela donne une certaine flexibilité aux intervenants quant à la tenue des dossiers.
Le gouvernement du Canada a déterminé que les exigences de déclaration ne facilitaient aucunement l'atteinte de l'objectif environnemental et, par conséquent, la disposition a été supprimée du Règlement.
Mesures de protection de l'environnement en place relatives au 2-BE
À l'heure actuelle, il existe un certain nombre de mesures visant à réduire les émissions de 2-BE et l'exposition humaine à cette substance, notamment le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) [pris en application de la Loi sur les produits dangereux], le programme d'étiquetage de Choix environnemental et les Lignes directrices sur les composés organiques volatils dans les produits de consommation.
Le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) [pris en application de la Loi sur les produits dangereux] classe les produits de consommation contenant du 2-BE en se fondant sur leur toxicité pour les humains. Il exige également des mises en garde sur les étiquettes afin d'informer les consommateurs des dangers que présentent les produits particulièrement nocifs dans des conditions normales d'utilisation. Par ailleurs, une exigence d'interdiction fondée sur les propriétés toxicologiques des produits vise à empêcher l'exposition des consommateurs aux substances chimiques très nocives. Étant donné que la classification de danger est déterminée pour le produit en entier, la seule teneur en 2-BE d'un produit en particulier ne correspond pas nécessairement à sa cote de danger. Cette classification ne tient pas compte des effets toxiques chroniques des produits, mais seulement de leurs effets aigus.
Le programme d'étiquetage de Choix environnemental vise les produits de nettoyage, les produits biologiques de nettoyage et de dégraissage et les produits de soins personnels. Les entreprises qui commercialisent ces produits ne peuvent apposer l'Éco-Logo que si les produits ne contiennent pas de 2-BE.
Les Lignes directrices sur les composés organiques volatils dans les produits de consommation offrent des recommandations sur la teneur totale en composés organiques volatils (COV), y compris le 2-BE, pour des catégories de produits. De plus, la ministre de l'Environnement et le ministre de la Santé prévoient créer et mettre en place, entre 2004 et 2010, un ensemble de mesures visant à réduire les émissions de COV des produits de consommation et commerciaux, conformément au Programme fédéral de réduction des émissions de composés organiques volatils attribuables aux produits de consommation et aux produits commerciaux. Le 2-BE est un COV; ainsi, toute mesure adoptée pour réduire les COV dans les produits de consommation pourrait réduire également, de façon indirecte, l'exposition au 2-BE.
Même si ces mesures visent à réduire l'exposition humaine au 2-BE, elles ne devraient pas permettre d'atteindre l'objectif de réduction de l'exposition au-dessous de la CT. Par exemple, la recommandation faite à l'égard de la teneur en COV établie par les Lignes directrices sur les composés organiques volatils dans les produits de consommation pourrait être atteinte sans réduire la teneur en 2-BE. De plus, ces lignes directrices et le programme d'étiquetage de Choix environnemental sont volontaires. Finalement, le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) porte sur la toxicité aiguë, plutôt que sur la toxicité chronique. Ainsi, toutes les mesures existantes relatives au 2-BE ont été jugées inappropriées en ce qui a trait au risque chronique pour la santé humaine évalué dans le rapport d'évaluation.
Solutions envisagées
Statu quo
La modélisation de l'exposition des consommateurs indique qu'en raison de l'utilisation actuelle des produits, les individus peuvent être exposés à des niveaux dangereux de 2-BE. Nous avons donc conclu que le statu quo ne pouvait demeurer la solution. Nous devons adopter des mesures pour réduire l'exposition au 2-BE des consommateurs et des personnes se trouvant à proximité.
Instruments économiques
Les instruments économiques, ou instruments reposant sur les mécanismes du marché, proposent des incitatifs ou des éléments dissuasifs visant à modifier le comportement des consommateurs et des producteurs. Lorsqu'ils sont utilisés adéquatement, ces instruments permettent de résoudre les problèmes environnementaux de façon rentable. De plus, ils proposent des incitatifs à long terme pour réduire la pollution et innover sur le plan technologique. L'analyse tient compte des programmes d'échange des droits d'émissions et des redevances écologiques.
Grâce aux programmes d'échange des droits d'émissions, on peut garantir une réduction de l'utilisation générale du 2-BE dans les produits conçus pour usage intérieur. Toutefois, le risque que posent les différents produits pour la santé varie. L'échange des droits d'émissions ne peut pas faire de distinction entre les différents produits, c'est pourquoi l'échange des droits d'émissions ne pourrait pas garantir une réduction de la teneur des produits présentant un risque plus élevé.
Des redevances écologiques pourraient être perçues sur les produits ayant une teneur en 2-BE dépassant les limites permises. Toutefois, conformément à l'article 328 de la LCPE (1999), les redevances ne peuvent excéder le coût de Sa Majesté du chef du Canada quant à l'offre de service. Il pourrait donc être difficile de trouver le moyen approprié d'inciter les entreprises à réduire la teneur en 2-BE de leurs produits. Le risque pour la santé pourrait donc subsister malgré la perception de redevances écologiques.
Mesures volontaires
La principale préoccupation liée aux mesures volontaires est leur capacité à atteindre l'objectif de gestion des risques. Les mesures volontaires ne sont pas obligatoires. Elles ne garantissent donc pas une réduction efficace des risques pour la santé et des règles de jeu équitables. Cela s'est avéré préoccupant pour la plupart des produits conçus pour usage intérieur contenant du 2-BE, mais pas pour les peintures et revêtements commerciaux.
Les peintures et revêtements commerciaux sont censés être vendus exclusivement aux applicateurs commerciaux et industriels. S'ils sont correctement utilisés par les applicateurs commerciaux et industriels, ces produits ne présentent pas de risque pour la santé du grand public. Une EPE assurera que les peintures et revêtements commerciaux conçus pour usage intérieur et dont la teneur en 2-BE est supérieure aux limites définies à l'annexe 1 du Règlement ne soient vendus qu'aux applicateurs industriels et commerciaux et non pas au grand public. Une telle entente peut offrir aux entreprises un certain niveau de souplesse dans l'atteinte des objectifs en matière de santé humaine associés au 2-BE. Par conséquent, une entente a été sélectionnée comme mesure complémentaire au Règlement.
Plans de prévention de la pollution
Les plans de prévention de la pollution (plans P2) ont été considérés comme étant des instruments potentiellement efficaces pour réduire l'exposition humaine à des teneurs inférieures à la CT. Toutefois, certaines préoccupations demeurent, car il n'est pas certain que les plans garantissent des règles de jeu équitables. En raison de la souplesse des exigences de la LCPE (1999) en matière de planification des plans P2, une personne réglementée ne peut mettre en œuvre qu'un certain nombre de mesures selon le nombre de facteurs à être considérés dans l'élaboration d'un plan P2, mesures qui, selon elle, sont appropriées pour leur opération.
Règlement sur le 2-butoxyéthanol
Le Règlement a été jugé le moyen le plus pratique et le plus efficace d'aborder les préoccupations relatives à la santé humaine associées au 2-BE. En fixant des teneurs limites obligatoires en 2-BE dans les produits conçus pour usage intérieur, le Règlement pourra réduire efficacement le risque pour la santé. De plus, le Règlement fournit des règles de jeu équitables pour les fabricants et les importateurs.
Avantages et coûts
Introduction
Une analyse des avantages et des coûts a été réalisée en vue d'évaluer les conséquences économiques du Règlement. Les avantages et les coûts supplémentaires ont été évalués sur le plan qualitatif et quantitatif en fonction d'une comparaison du scénario de base et du scénario réglementé. Les sections suivantes présentent les hypothèses qui soutiennent le scénario de base et le scénario réglementé, les résultats de l'analyse et la conclusion que l'on en tire.
Scénario de base
Dans le scénario de base, on suppose que la tendance d'utilisation à la baisse du 2-BE observée continuera pendant un certain temps et que la quantité de 2-BE importée et utilisée diminuera encore jusqu'en 2010. On suppose que les fabricants continueront d'utiliser des produits contenant du 2-BE et réduiront lentement la teneur en 2-BE, tout en augmentant, de façon graduelle, l'utilisation de produits de remplacement dans les nouveaux produits. On prévoit que d'ici 2010, l'utilisation totale du 2-BE dans les produits conçus pour usage intérieur devrait être réduite à environ 497 tonnes, ceci comprend les 191,7 tonnes dans les produits visés par le Règlement. Après 2010, le scénario de base suppose que l'utilisation du 2-BE demeurera la même.
Scénario réglementé
On fabrique déjà des produits de remplacement au 2-BE (éthers glycoliques) en quantité suffisante à l'usage des fabricants de produits pour remplacer ceux qui contiennent actuellement du 2-BE. Cet approvisionnement devrait répondre à la hausse de la demande consécutive à l'adoption du Règlement. En plus d'être offerts, plusieurs produits de remplacement au 2-BE s'avèrent efficaces dans de nombreuses applications. L'industrie devrait donc remplacer le 2-BE dans un grand nombre de produits et réduire la quantité de 2-BE dans d'autres produits afin de respecter les limites autorisées. Toutefois, il sera peut-être complexe de remplacer le 2-BE dans certains produits, car le 2-BE a des propriétés techniques uniques ou difficiles à reproduire de manière rentable. Dans de telles situations, le système de permis décrit dans le Règlement fournira à l'industrie une certaine souplesse et du temps pour trouver un produit de remplacement.
Selon les hypothèses sur lesquelles se base le scénario réglementé, l'utilisation du 2-BE dans les produits pour usage intérieur visés directement par le Règlement devrait passer d'environ 191,7 tonnes à 68,4 tonnes d'ici 2010. Toujours selon ce scénario, en 2017, l'utilisation de 2-BE dans les produits touchés devrait passer de 180,5 tonnes à 21,6 tonnes.
Les produits de remplacement du 2-BE examinés dans la présente analyse appartiennent aussi à la catégorie de l'éther glycolique et sont moins dangereux pour la santé que le 2-BE. Ce sont donc des produits de remplacement acceptables du point de vue de la santé humaine.
Cadre de l'analyse coûts-avantages
Voici les catégories clés des coûts et des avantages que comporte l'analyse :
• Coûts d'observation de l'industrie
• Coûts pour le gouvernement
• Avantages pour la santé humaine
Dans la mesure du possible, tous les coûts ont été estimés en termes nominaux. Lorsque cela n'était pas possible, en raison du manque de données appropriées ou des difficultés liées à l'évaluation de certaines composantes ou d'intrants, le coût a été évalué en termes qualitatifs. Les estimations financières ont été effectuées en prix constants (ou en termes réels), c'est-à-dire en dollars canadiens de 2004 ($CAN 2004) dans le présent cas. Lorsque la source de données était touchée par l'inflation, les données ont été converties en $CAN 2004, à partir de l'indice des prix à la consommation de Statistique Canada pour les produits chimiques. Les avantages pour la santé humaine n'ont pas pu être quantifiés en raison de l'absence de données épidémiologiques. Nous avons plutôt fait une évaluation qualitative des avantages.
L'horizon utilisé pour évaluer l'incidence sur l'économie était de 20 ans. De plus, des épreuves de sensibilité ont été effectuées sur la base d'un horizon de 25 ans. La première année de l'analyse était 2007, année au cours de laquelle le Règlement devrait entrer en vigueur.
Le calcul des avantages et des coûts a été effectué en fonction de la valeur actualisée. Lors du calcul de la valeur actualisée, on doit actualiser les coûts et les avantages avec un taux d'actualisation réel annuel. Dans le cadre de cette étude, un taux d'actualisation de 5 p. cent a été utilisé. Nous avons ensuite effectué une analyse de sensibilité à partir des taux d'actualisation de 3 p. cent et de 7 p. cent afin d'évaluer la volatilité des estimations de coûts pour ce paramètre précis.
L'incertitude et les risques liés à l'importance et à l'échelonnement des coûts et des avantages ont été abordés lors de l'analyse de sensibilité et des risques. L'analyse des risques utilisait la loi de la probabilité intégrant des valeurs médianes et les valeurs supérieures et inférieures de chaque variable. La loi de la probabilité a été calculée pour les variables du modèle, les paramètres et les résultats finals.
Coûts
Coûts pour le secteur privé et la société en général
Parmi les coûts du secteur privé, on trouve la substitution des intrants, la reformulation des produits, les coûts administratifs et les coûts de transition. Au début, l'industrie devra assumer ces coûts de conformité. Selon les caractéristiques du marché, ces coûts pourraient être transférés en partie ou en totalité aux consommateurs par une augmentation du prix des produits. Cette analyse a permis d'obtenir une estimation des coûts d'observation de l'industrie, mais elle n'a pas évalué la mesure dans laquelle ils seront transférés aux consommateurs.
Le fait de remplacer le 2-BE dans les formules de produits devrait entraîner des coûts de substitution des intrants lorsque les coûts des produits de remplacement sont plus élevés que ceux du 2-BE. Des réductions de coûts sont possibles si les produits de remplacement sont plus efficaces que le 2-BE. Nous avons estimé les coûts de substitution des intrants à l'aide du prix du marché et des indicateurs de la performance technique. De plus, les coûts de reformulation devront être remboursés pour créer de nouvelles formules dont les teneurs en 2-BE sont inférieures aux limites de concentration. Nous avons estimé les coûts en nous fondant sur les initiatives de recherche et développement requises pour remplacer le 2-BE par d'autres éthers glycoliques.
Dans certains cas, le Règlement autorise les entreprises à faire une demande de permis leur permettant de poursuivre l'utilisation du 2-BE au-delà des limites prescrites. Par conséquent, les entreprises devront assumer des coûts administratifs liés à ces demandes de permis, ainsi que d'autres coûts administratifs, notamment la certification de nouveaux produits et la gestion des stocks.
Enfin, les coûts de transition ont aussi été considérés dans l'analyse. Ces coûts regroupent les efforts de commercialisation déployés pour créer de nouveaux produits ou les reformuler, ainsi que les coûts différentiels éventuels liés à la production distincte de produits destinés au marché national et au marché international. Les fabricants devront assumer ces coûts dans le cas où la hausse du coût des produits reformulés nuirait à leur compétitivité sur les marchés internationaux, les encourageant ainsi à conserver des chaînes de production distinctes pour les ventes nationales et les ventes destinées à l'exportation.
Le tableau 2 présente un résumé de l'évaluation des coûts. Les coûts liés à la reformulation et les coûts administratifs sont les plus importants, représentant près des deux tiers de la totalité des coûts pour le secteur privé. L'analyse des risques effectuée pour tenir compte de l'incertitude associée aux variables et aux paramètres du modèle indique que les coûts totaux pour le secteur privé varieront de 4,17 à 10,83 millions de dollars canadiens ($CAN 2004) avec une probabilité de 80 p. cent. Parmi les sources d'incertitude, on compte la grande variation des prix des produits de remplacement au 2-BE et l'incertitude liée aux données.
Tableau 2 : Estimation des coûts pour le secteur privé en millions de $CAN 2004 (valeurs actualisées)
| CATÉGORIE DES COÛTS | Valeurs actualisées (en millions de $CAN 2004) |
|---|---|
| Coûts totaux du secteur privé | 7,09 $ |
| Coûts marginaux des intrants | 1,19 $ |
| Coûts de reformulation | 3,16 $ |
| Coûts d'administration | 2,19 $ |
| Coûts de transition | 0,55 $ |
Coûts pour le gouvernement
Le gouvernement fédéral devra assumer certains coûts liés à la mise en œuvre du Règlement. Parmi ces coûts, on compte la promotion de la conformité, la mise en œuvre des essais en laboratoire, l'administration du système de permis et la mise en application du Règlement. Le tableau 3 présente l'estimation des coûts pour le gouvernement.
Tableau 3 : Résumé de l'estimation des coûts pour le gouvernement en millions de $CAN 2004 (valeurs actualisées)
| CATÉGORIE DES COÛTS | Valeurs actualisées (en millions de $CAN 2004) |
|---|---|
| Coûts totaux pour le gouvernement | 9,92 $ |
| Promotion de la conformité | 0,06 $ |
| Mise en œuvre des essais en laboratoire | 0,19 $ |
| Administration du système de permis | 0,04 $ |
| Mise en application du Règlement | 9,63 $ |
Les coûts d'application du Règlement devraient représenter l'investissement le plus important que devra faire le gouvernement pour mettre en œuvre le Règlement. Nous ne connaissons pas le nombre de détaillants qui vendent des nettoyants, des peintures et des revêtements contenant du 2-BE. Les activités d'inspection et d'application seront donc axées sur les fabricants et les importateurs. Selon les estimations des coûts d'application, nous supposons que 25 p. cent des fabricants et des importateurs de nettoyants, de peinture et de revêtements seront inspectés au cours d'une période de 10 ans. Nous supposons aussi que chaque fabricant et importateur possède quatre marques de produits visées par le Règlement.
Les efforts d'application se concentreront sur les inspections sur place. Nous ferons un examen des produits réglementés et des documents portant sur les ingrédients et la formulation de ces produits. Les inspections seront axées sur les catégories de nettoyants, de peinture et de revêtements pour lesquelles le taux estimé de non-conformité est le plus élevé. De plus, nous effectuerons un examen sur place des documents que les personnes réglementées doivent conserver au siège social de leur entreprise au Canada.
Les activités de promotion de la conformité visent à encourager la communauté réglementée à respecter le Règlement. Durant la première année, dans le cadre de ces activités, nous pourrons envoyer des copies de la version finale du Règlement, répondre aux questions, créer et distribuer du matériel publicitaire (p. ex., un feuillet de documentation, du matériel sur Internet) et organiser des ateliers ou des séances d'information pour expliquer le Règlement. Durant la deuxième année, dans le cadre des activités de promotion de la conformité, nous nous contenterons d'envoyer un rappel avant l'entrée en vigueur du Règlement, de répondre aux demandes, d'en établir un suivi et de mettre à jour la base de données de promotion de la conformité. Durant la troisième année, les activités seront des activités de maintenance au cours desquelles nous nous contenterons de répondre aux demandes, d'en faire le suivi et de mettre à jour la base de données de promotion de l'observation. D'autres efforts devront être déployés en matière de promotion de la conformité si, à la suite des activités d'application, la conformité au Règlement est jugée faible.
Coûts totaux
Vous trouverez le résumé des coûts totaux du Règlement au tableau 4. La valeur actualisée des coûts totaux a été estimée à 17,01 millions de dollars ($CAN 2004). Des épreuves de sensibilité ont été effectuées pour vérifier la volatilité des estimations des coûts selon le taux d'actualisation et l'horizon. En utilisant un taux d'actualisation de 3 p. cent, on a découvert une hausse des coûts totaux de 16,2 p. cent. Si on utilisait un taux d'actualisation de 7 p. cent, on réduirait les coûts totaux de 12,9 p. cent. En prolongeant l'horizon à 25 ans, les coûts totaux augmenteraient de 2,9 p. cent. De plus, l'analyse des risques a montré que les coûts totaux pour la société canadienne devraient être de 14,07 à 20,73 millions de dollars ($CAN 2004) avec une probabilité de 80 p. cent.
Tableau 4 : Coûts totaux liés au Règlement, en millions de $CAN 2004, valeurs actualisées
| CATÉGORIE DES COÛTS | Valeurs actualisées (en millions de $CAN 2004) |
|---|---|
| Coûts totaux | 17,01 $ |
| Coûts du gouvernement | 9,92 $ |
| Coûts du secteur privé | 7,09 $ |
Répartition des coûts du secteur privé
L'analyse de la répartition a été effectuée à partir des données sur le nombre de produits visés, de la répartition des importations de 2-BE et de la répartition des industries au Canada.
Cette analyse a démontré que les coûts seront répartis de façon inégale parmi les secteurs de l'industrie. Nous croyons que le secteur de la peinture et des revêtements sera le plus touché, principalement parce que les limites de concentration sont les plus rigoureuses et qu'elles touchent un grand nombre de marques de produit. Dans le secteur des savons et des produits de nettoyage, le segment des agents nettoyants sera le plus fortement touché du fait qu'un grand nombre de marques sont concernées. Vous trouverez le résumé des résultats de l'analyse de la répartition par secteur au tableau 5.
Tableau 5 : Répartition des coûts totaux par secteur, en millions de $CAN 2004, valeurs actualisées
| Secteurs | Valeurs actualisées (en millions de $CAN 2004) |
|---|---|
| Coûts totaux de l'industrie | 7,09 $ |
| Secteur des savons et des produits de nettoyage | |
| Nettoyant | 2,79 $ |
| Nettoyant pour automobiles | 0,12 $ |
| Nettoyant pour tapis et moquettes | 0,34 $ |
| Secteur de la peinture et des revêtements | |
| Décapant à plancher, plinthe et peinture | 1,39 $ |
| Peinture et revêtements | 2,45 $ |
Vous trouverez un résumé de la répartition géographique des coûts aux tableaux 6 et 7. L'Ontario et le Québec sont les provinces qui devraient assumer la plus grande partie des coûts de l'industrie. Cela vient directement du fait que ces deux provinces comptent la majorité des secteurs industriels touchés par le Règlement. Une analyse des coûts par habitant a démontré que l'Ontario et le Québec pourraient également avoir les coûts par habitant les plus élevés, tout comme la Colombie-Britannique. Cette situation s'applique surtout au secteur de la peinture et des revêtements, où les coûts par habitant ont été estimés à près du double en Ontario, comparativement aux autres provinces du Canada (sauf le Québec et la Colombie-Britannique).
Tableau 6 : Répartition géographique des coûts totaux de l'industrie à la suite de l'entrée en vigueur du Règlement (en millions de $CAN 2004)
| RÉGION GÉOGRA- PHIQUE |
INDUSTRIE DU SAVON ET DES PRODUITS DE NETTOYAGE | INDUSTRIE DE LA PEINTURE ET DES REVÊTEMENTS | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PART |
COÛT (en millions $CAN 2004) |
PART |
COÛT (en millions $CAN 2004) |
PART |
COÛT TOTAL (en millions $CAN 2004) |
|||
| Ontario | 41,2 % | 1,34 $ | 48,7 % | 1,87 $ | 46,7 % | 3,31 $ | ||
| Québec | 28,9 % | 0,94 $ | 21,0 % | 0,81 $ | 23,0 % | 1,63 $ | ||
| Colombie-Britannique | 12,7 % | 0,41 $ | 13,6 % | 0,52 $ | 13,4 % | 0,95 $ | ||
| Reste du Canada | 17,2 % | 0,56 $ | 16,7 % | 0,64 $ | 16,9 % | 1,20 $ | ||
| Coût total de l'industrie | 3,25 $ | 3,84 $ | 7,09 $ | |||||
Tableau 7 : Répartition géographique des coûts de l'industrie par habitant à la suite de l'entrée en vigueur du Règlement, en $CAN 2004
| RÉGION GÉOGRA- PHIQUE |
POPULATION, en MILLIONS |
INDUSTRIE DU SAVON ET DES PRODUITS DE NETTOYAGE COÛT PAR HABITANT, en $CAN 2004 |
INDUSTRIE DE LA PEINTURE ET DES REVÊTEMENTS COÛT PAR HABITANT, en $CAN 2004 |
|---|---|---|---|
| Ontario | 12,39 | 0,11 $ | 0,15 $ |
| Québec | 7,54 | 0,12 $ | 0,11 $ |
| Colombie-Britannique | 4,20 | 0,10 $ | 0,12 $ |
| Reste du Canada | 7,81 | 0,07 $ | 0,08 $ |
| Tout le Canada | 31,95 | 0,10 $ | 0,12 $ |
L'analyse de la répartition a aussi évalué l'effet sur les petites et moyennes entreprises (PME). Certains éléments indiquent que les petites entreprises seront peut-être aux prises avec des coûts plus élevés que les grandes entreprises. Par exemple, certains éléments indiquent que les multinationales abandonnent déjà le 2-BE et que les PME sont les utilisatrices les plus importantes du 2-BE. De plus, les économies d'échelle des petites entreprises seront moins intéressantes que celles des grandes entreprises qui sont capables d'absorber les coûts fixes et qui ont accès à des rabais pour les intrants.
Pour évaluer l'effet sur les PME, nous avons effectué des estimations des coûts fixes par marque de produit. Même si les coûts fixes ne changent pas selon la taille de l'entreprise, les petites entreprises devraient être plus touchées que les grandes. Selon l'analyse, en moyenne, les coûts fixes atteindront 40 000 $ (valeurs actualisées). Ces coûts sont équivalents au salaire annuel d'un employé dans les secteurs touchés, ce qui ne devrait pas représenter un énorme problème pour la majorité des PME. Toutefois, puisqu'une partie de ces coûts devront être assumés durant les premières années suivant l'entrée en vigueur du Règlement, ils pourraient représenter un fardeau financier pour certaines PME.
Avantages
Avantages pour la santé humaine
Le Règlement devrait réduire les risques pour la santé associés à l'anémie hémolytique, en réduisant l'exposition humaine en dessous de la CT déterminée dans le rapport d'évaluation. Les liens entre une exposition réduite et une réduction des risques pour la santé n'ont pas pu être quantifiés en raison de l'absence de données épidémiologiques. Ainsi, les avantages pour la santé humaine ont plutôt fait l'objet d'une évaluation qualitative. À cette fin, les estimations relatives à la réduction du nombre de personnes exposées au 2-BE compris dans les produits à utiliser à l'intérieur ont été obtenues afin de fournir un indicateur de l'importance des avantages associés au Règlement.
Si nous examinons la tendance actuelle du marché qui montre une baisse de l'utilisation du 2-BE, le Règlement établi devrait être bénéfique pour les Canadiennes et les Canadiens en accélérant cette tendance et en garantissant que l'exposition humaine ne dépassera pas les niveaux de la CT.
L'exposition réduite engendrée par la mise en place du Règlement vise particulièrement les peintures et les revêtements contenant du 2-BE ainsi que les produits auxiliaires comme les diluants. Les limites de concentration établies sont très faibles. Elles permettront de retirer du marché un grand nombre de peintures et de revêtements conçus pour être utilisés à l'intérieur qui contiennent du 2-BE. D'un autre côté, en réduisant la teneur en 2-BE dans les nettoyants, nous réduirons l'exposition humaine au 2-BE.
Lorsque le Règlement entrera en vigueur, nous croyons qu'environ 600 000 personnes auront accès à des nettoyants qui ne contiennent plus aucun 2-BE, ou dont la faible teneur en 2-BE garantit une réduction des risques d'anémie hémolytique. De plus, 100 000 utilisateurs auront accès à des peintures et à des revêtements dont la teneur en 2-BE est très faible ou inexistante. Nous ne pouvons pas additionner les utilisateurs de produits nettoyants et les utilisateurs de peintures et de revêtements sans courir le risque d'avoir des répétitions, étant donné qu'un utilisateur de produits de nettoyage peut également utiliser les peintures et les revêtements.
En réduisant les risques pour la santé liés à l'anémie hémolytique, on réduit le fardeau qui pèse sur le système de santé et sur ceux qui prennent soin des personnes touchées (p. ex., des parents ou amis). De plus, une bonne santé est souvent liée à un plus grand sentiment de bien-être.
Conclusion
Puisque les avantages ne peuvent pas être monétisés, nous n'avons pas pu faire une estimation financière des avantages nets découlant du Règlement. Nous nous sommes plutôt concentrés sur une comparaison qualitative des coûts et des avantages.
Les coûts associés au Règlement sont estimés à 17,01 millions de dollars ($CAN 2004). De plus, l'analyse des risques a montré que les coûts totaux pour la société canadienne s'établiront entre 14,07 et 20,73 millions de dollars ($CAN 2004), avec une probabilité de 80 p. cent. Le gouvernement fédéral devra débourser 9,92 millions de dollars ($CAN 2004) pour mettre en place le Règlement. De plus, l'industrie devra verser des coûts différentiels de 7,09 millions de dollars ($CAN 2004), au moins au départ. Le fait que l'industrie transfèrera ces coûts aux consommateurs en augmentant les prix déterminera qui, à la fin, devra assumer les coûts différentiels. Sur le plan de la répartition, les provinces de l'Ontario et du Québec seront les plus touchées, car elles comptent le plus grand nombre de secteurs touchés. En ce qui a trait au nombre d'habitants, l'Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique auront les coûts les plus élevés. Toujours sur le plan de la répartition, les PME, en raison de leur taille, devront couvrir une partie disproportionnée des coûts.
Les avantages liés au Règlement toucheront tous les Canadiens. Les consommateurs et les institutions dans toutes les provinces et tous les territoires au Canada utilisent les nettoyants, les peintures et les revêtements visés par le Règlement. En réduisant l'exposition des utilisateurs et des autres personnes, le Règlement assure une réduction des risques pour la santé associés à l'anémie hémolytique. Environ 100 000 utilisateurs de peintures et de revêtements, et 600 000 utilisateurs de nettoyants bénéficieront directement du Règlement.
Compétitivité
Le Règlement peut avoir un effet sur la compétitivité de certains secteurs de l'économie au Canada. Tout particulièrement, l'analyse a démontré que les PME pourraient payer une partie inégale des coûts d'observation relatifs aux grandes entreprises et à leur taille. Les coûts devraient être particulièrement élevés pour les PME durant les premières années suivant l'entrée en vigueur du Règlement. Ces entreprises pourraient donc essuyer une perte de compétitivité, comparativement aux grandes entreprises. L'étendue précise de la perte de la compétitivité découlant de la part inégale des coûts n'a pas été évaluée.
Puisque le Règlement s'applique aux produits nationaux et aux produits étrangers, les règles du jeu seront les mêmes pour tous. De ce point de vue, l'industrie canadienne ne connaîtra pas une perte de compétitivité par rapport aux fabricants étrangers. Toutefois, les exportateurs constateront peut-être une hausse des coûts de production, surtout s'ils doivent séparer la production destinée au Canada de la production destinée à l'exportation. Puisque les exportations des produits touchés représentent un faible pourcentage de la production totale, la perte éventuelle de la compétitivité devrait être minime. De plus, le Règlement pourrait limiter la possibilité des entreprises canadiennes de faire concurrence aux autres entreprises sur le marché mondial. Par exemple, une entreprise qui examine la possibilité d'établir une usine de fabrication au Canada pourrait opter d'aller ailleurs en raison des restrictions imposées sur l'utilisation du 2-BE.
L'effet positif sur la compétitivité de l'économie canadienne devrait hausser le niveau d'innovation qu'entraîne le Règlement. Par exemple, les fabricants pourront utiliser les connaissances acquises en reformulant les produits touchés par le Règlement dans d'autres domaines. Nous sommes incertains des effets positifs d'une telle compétitivité.
Consultations
Trois séances de consultations publiques ont eu lieu. Durant la phase de gestion des risques, l'industrie, les organisations non gouvernementales de l'environnement (ONGE) et les intervenants du gouvernement étaient présents. Les réunions ont eu lieu à Toronto, le 29 janvier, le 8 juin et le 18 novembre 2004. Parmi les questions abordées se trouvent le rapport d'évaluation des risques, la stratégie de gestion des risques, la modélisation et les études d'essai des produits appuyant la création de la stratégie, et le choix de l'instrument de gestion des risques. Les participants ont appuyé les efforts du gouvernement fédéral ainsi que le processus de consultation efficace et participatif.
De plus, un atelier technique a été organisé avec les intervenants de l'industrie afin de déterminer les questions techniques associées au document de travail du Règlement sur le 2-BE. L'atelier a eu lieu le 31 janvier 2005, à Ottawa.
Grâce au processus de consultations publiques, 22 commentaires écrits ont été remis par les intervenants, c'est-à-dire 18 de l'industrie, 3 des ONGE et 1 du gouvernement. Plusieurs commentaires recherchaient des clarifications. Les commentaires reçus après la séance de consultations du 29 janvier 2004 faisaient état des incertitudes entourant le lien entre la teneur en 2-BE des produits, l'exposition humaine et la CT. Environnement Canada et Santé Canada ont effectué plusieurs études de modélisation servant à analyser de tels liens. Ces modélisations ont aussi servi à développer la limite de concentration dans le Règlement. Les résultats des études ont été présentés lors de la séance de consultations publiques du 8 juin 2004.
D'autres commentaires portaient sur l'exposition des consommateurs à de nombreux produits contenant du 2-BE, ainsi que sur l'exposition des enfants à ces produits. Les hypothèses ayant servi dans les études de modélisation de l'exposition montrent que l'humain en tant que récepteur serait exposé à la plus forte concentration du 2-BE dans l'atmosphère. Elles sont donc jugées suffisamment conservatrices pour fixer des limites qui assureront une exposition sécuritaire pour tous les Canadiens.
Les commentaires reçus après les consultations du 18 novembre 2004 portaient sur la conception du Règlement. Un intervenant a suggéré que le Règlement proposé vise les produits de consommation plutôt que les produits d'usage intérieur. Les produits de consommation comprennent des produits à utiliser uniquement à l'extérieur, ce qui ne représentent pas de risque pour la santé malgré des teneurs élevées en 2-BE. En outre, considérant que des personnes ont accès aux produits commerciaux ou professionnels, le Règlement vise aussi les produits de consommation et commerciaux qui sont conçus pour être utilisés à l'intérieur.
Plusieurs intervenants ont suggéré que le respect des exigences relatives à la déclaration sera coûteux pour l'industrie. À cet égard, le format et les exigences de déclaration ont été simplifiés dans le projet de règlement publié dans la Gazette du Canada Partie I,afin de minimiser le fardeau administratif de l'industrie.
De plus, deux intervenants ont demandé une exemption visant les peintures commerciales. Ces produits n'ont pas été exemptés, car les consommateurs peuvent en acheter dans différents marchés commerciaux. Un autre intervenant a exprimé des préoccupations à l'égard d'un produit qu'il fabrique et qui a une teneur en 2-BE supérieure à la limite proposée. Selon ce dernier, il n'existe aucun produit de remplacement pouvant être techniquement viable. Le Règlement comprend des dispositions grâce auxquelles les fabricants et les importateurs peuvent demander un permis leur permettant de continuer d'utiliser le 2-BE en quantité supérieure à la limite de concentration proposée lorsqu'il n'est techniquement ou économiquement pas viable de substituer un produit au 2-BE, et lorsqu'un plan a été préparé en vue de respecter les limites de concentration proposées. Les permis délivrés seront en vigueur durant 24 mois et ne pourront être renouvelés qu'une seule fois.
Finalement, un intervenant a suggéré qu'une période de deux ans sera nécessaire pour que l'industrie se conforme au Règlement, y compris du temps pour la reformulation et pour écouler les stocks de produits fabriqués avant l'entrée en vigueur du Règlement. Les intervenants ont reçu un préavis lors des nombreuses consultations qui ont commencé en janvier 2004. Le projet de Règlement a accordé un délai de grâce d'une année pour l'importation et la fabrication des produits. De plus, le Règlement final fournit une période de deux ans pour la vente ou l'offre de vente de produits, ce qui explique pourquoi l'industrie aura un délai raisonnable pour s'adapter au Règlement.
Commentaires suivant la publication au préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 9 juillet 2005
Au total, les intervenants ont présenté 17 observations. La plupart des commentaires abordaient des sections précises du Règlement, tandis que le reste consistait en des commentaires d'ordre général ou relatifs au Résumé de l'étude d'impact de la réglementation (RÉIR).
Plusieurs intervenants ont émis des commentaires sur l'application du Règlement. Plus précisément, ils ont indiqué que les produits conçus à des fins professionnelles et commerciales étaient distribués dans des points de vente commerciaux définis et n'étaient pas offerts aux consommateurs. Par conséquent, les intervenants ont estimé que les produits conçus à des fins professionnelles et commerciales devaient être exclus du Règlement. En outre, l'Association canadienne de l'industrie de la peinture et du revêtement a proposé qu'une EPE soit utilisée comme mesure de rechange pour gérer uniquement les peintures et les revêtements commerciaux qui sont conçus pour être utilisés à l'intérieur.
Cette proposition a été acceptée et l'EPE a été élaborée à partir de cet enjeu particulier. L'EPE a pour but d'assurer que toutes les entreprises de peintures et de revêtements prendront les mesures nécessaires pour faire en sorte que les peintures et les revêtements commerciaux conçus pour être utilisés à l'intérieur et ayant une teneur en 2-BE supérieure à la limite établie à l'annexe 1 du Règlement soient uniquement vendus aux applicateurs industriels et commerciaux et non pas au grand public. L'EPE présentera les rôles et les responsabilités de toutes les parties signataires et comprendra un programme de vérification.
En outre, le Règlement prévoit une exemption pour les revêtements de finition pour automobiles utilisés dans le cadre d'activités commerciales. Les revêtements de finition pour automobiles utilisés dans les opérations commerciales sont pulvérisés dans des chambres de pistolage professionnelles, et tous les utilisateurs sont formés à l'utilisation et à la manipulation sécuritaires de ces revêtements. Ces revêtements ne sont pas destinés à la vente au grand public. Par conséquent, le risque pour la santé associé à ces revêtements est réduit, et l'exemption devrait limiter le fardeau qui pèse sur l'industrie.
Les intervenants ont estimé que la limite maximale de quatre ans imposée sur les permis était trop courte compte tenu de l'absence de produits de remplacement adéquats pour certaines applications. Ils ont également recommandé que le mécanisme du processus d'émission de permis soit mis en œuvre avant l'entrée en vigueur du Règlement. Enfin, ils ont indiqué que l'exigence consistant à préciser à qui le fabricant ou l'importateur prévoyait vendre son produit devait être supprimée, car les détaillants qui importent ou fabriquent des produits ne pourraient pas satisfaire à cette exigence.
Le gouvernement du Canada considère que les intervenants ont reçu un préavis lors des nombreuses consultations qui ont commencé en janvier 2004. De plus, le Règlement entrera en vigueur un an après la date de son adoption pour l'importation et la fabrication de produits, et deux ans après la date de son adoption pour la vente ou l'offre de vente de produits. Par conséquent, la limite de quatre ans imposée sur les permis est considérée raisonnable. Le mécanisme du processus d'émission de permis sera mis en œuvre avant l'entrée en vigueur du Règlement, et l'information sera divulguée aux intervenants à l'aide du matériel de promotion de la conformité. L'exigence consistant à préciser à qui le fabricant ou l'importateur prévoit vendre son produit a été supprimée du Règlement.
Les obligations de déclaration ont été considérées comme un fardeau administratif coûteux pour l'industrie en plus de ne pas apporter un contrepoids positif au gouvernement fédéral ou à la santé humaine. Alors, la raison de ces obligations restait floue pour les intervenants. Le gouvernement du Canada a conclu que la déclaration n'était pas nécessaire aux fins des activités d'observation et de mise en application, et il a donc supprimé les exigences de déclaration du texte du Règlement.
Des commentaires ont été soumis relativement à la méthode et au coût des prescriptions d'essais. Environnement Canada a expliqué que les prescriptions d'essais s'inscrivaient uniquement dans le cadre des activités de mise en application. Le Règlement ne comporte aucune prescription d'essais obligatoire pour les personnes réglementées.
D'autres commentaires demandaient de la souplesse relativement au format de la tenue des dossiers, particulièrement dans le but de permettre l'utilisation de supports électroniques et d'autres supports en plus des copies papier. De plus, les intervenants ont estimé que la tenue des dossiers à une adresse municipale canadienne n'était pas nécessaire, et que les dispositions relatives à la tenue des dossiers devaient être harmonisées avec celles du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) [pris en application de la Loi sur les produits dangereux].
Bien qu'Environnement Canada et Santé Canada aient accepté d'offrir la tenue des dossiers sur support électronique, l'exigence de tenue des dossiers à une adresse municipale canadienne n'a pas été supprimée, car elle est nécessaire aux fins d'inspection. Quant aux dispositions relatives à la tenue des dossiers, elles ont été harmonisées avec d'autres dispositions d'Environnement Canada, et la période de cinq ans est jugée nécessaire aux fins d'inspection. L'harmonisation des dispositions relatives à la tenue des dossiers avec celles du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) n'a pas été prise en compte.
Les commentaires concernant l'entrée en vigueur du Règlement ont indiqué qu'une période de deux ans ou plus serait nécessaire pour que l'industrie reformule entièrement et écoule les inventaires antérieurs au Règlement. D'autres commentaires ont laissé entendre que les produits fabriqués avant l'entrée en vigueur du Règlement devaient être exemptés.
Le Règlement a été modifié pour autoriser la vente et l'offre de vente des inventaires antérieurs au Règlement pour une période de deux ans après son adoption. L'entrée en vigueur des dispositions relatives à la fabrication et à l'importation restera fixée à un an. Les intervenants ont reçu un préavis lors des nombreuses consultations qui ont commencé au début de l'année 2004.
Les intervenants ont jugé nécessaire de clarifier la déclaration selon laquelle les limites de concentration de 2-BE sont censées s'appliquer aux produits finaux prêts à l'emploi, tel qu'il est indiqué par le fabricant, et non aux produits concentrés. La limite de concentration de 0,1 p. cent s'appliquant à la teneur en 2-BE de la peinture au pistolet a été jugée illogique et injustifiée parce que le 2-BE est très susceptible d'être présent en quantité négligeable dans certains mélanges. Certains intervenants ont estimé que le modèle d'exposition à la peinture pour les murs (Wall Paints Exposure Model) devait remplacer le modèle d'exposition des consommateurs (ConsExpo) dans la détermination des limites de concentration de 2-BE pour les peintures.
Le texte du Règlement a été modifié pour indiquer clairement que les limites de concentration de 2-BE sont censées s'appliquer aux produits finaux prêts à l'emploi et non aux produits concentrés. La limite de concentration de 0,1 p. cent relatives aux peintures aérosols n'a pas été modifiée. Le système d'exemptions et de permis offre assez de souplesse à l'industrie pour se conformer aux limites de concentration. Santé Canada et Environnement Canada ont passé en revue le modèle d'exposition à la peinture pour les murs et ont conclu que le modèle ConsExpo était plus approprié à l'établissement des limites de concentration de 2-BE pour les peintures et les revêtements.
Des commentaires d'ordre général ont fait allusion au manque perçu d'harmonie avec la législation américaine et européenne, ainsi qu'au fait que les États-Unis ont récemment rayé le 2-BE de la liste des polluants atmosphériques dangereux.
Environnement Canada et Santé Canada reconnaissent que l'Environmental Protection Agency des États-Unis a supprimé le 2-BE de la liste des polluants atmosphériques dangereux du fait que les concentrations de 2-BE dans l'air ambiant sont inférieures aux niveaux préoccupants. Cependant, le 2-BE n'a pas été abordé dans le contexte des applications à l'intérieur des locaux aux États-Unis ou en Europe. Le Règlement contrôle la teneur dans les locaux des produits de consommation et des produits commerciaux contenant du 2-BE. Le gouvernement du Canada se sent apte à jouer un rôle proactif et prépondérant dans la régulation du 2-BE afin de protéger le grand public.
Les intervenants ont également soumis des commentaires sur le RÉIR qui a été publié au préalable dans la Gazette du Canada Partie I, inclus avec le projet de règlement.
Selon certains commentaires, le RÉIR laissait croire que les peintures et revêtements industriels entraient dans la sphère d'application du Règlement. Cela a été clarifié dans le présent résumé : les applications industrielles n'entrent pas dans la sphère du Règlement.
L'industrie a exprimé des inquiétudes face à la possibilité de duplication des coûts de reformulation pour se conformer au Règlement et aux futures initiatives contrôlant les COV dans les mêmes produits. Les intervenants ont également indiqué que les coûts marginaux associés aux futurs contrôles de ces composés devaient être pris en compte dans l'analyse des coûts du Règlement.
Les coûts associés aux autres initiatives seront intégrés à l'analyse des répercussions de ces initiatives. Les consultations publiques sur les initiatives en cours d'élaboration pour le contrôle de la teneur en composés organiques volatils dans une gamme de catégories de produits ont fourni à l'industrie des renseignements sur les objectifs et l'intention du gouvernement du Canada. Par conséquent, l'industrie pourrait être en mesure de procéder à une seule reformulation afin de prendre en compte les limites de concentration définies par le Règlement et les initiatives relatives aux COV. Dans les cas où cela n'est pas possible, l'industrie pourrait être amenée à procéder à deux reformulations.
Certains intervenants ont indiqué que si les avantages pour la santé sont réels, ils devraient être quantifiables. Le risque pour la santé posé par le 2-BE est réel et il a été établi grâce à une évaluation des risques. Cependant, ce risque pour la santé a été jugé non quantifiable en raison de l'absence de données épidémiologiques. Par conséquent, les avantages pour la santé issus du Règlement ne peuvent pas être quantifiés ou mesurés sur le plan financier. L'analyse des avantages est qualitative et repose sur des indicateurs du nombre de personnes qui devraient utiliser des produits pouvant entraîner une exposition nocive au 2-BE.
Certains intervenants ont interprété la section « avantages nets » du RÉIR comme indiquant que les avantages nets du Règlement étaient négatifs. Cela vient d'une comparaison directe des coûts quantitatifs et des avantages qualitatifs. Cette comparaison ne peut être que de nature qualitative. Les avantages nets ne peuvent pas être quantifiés à partir des renseignements et des connaissances dont nous disposons. Le nom de la section a été remplacé par « conclusion » pour mieux refléter son contenu et son propos.
Un intervenant a soulevé l'éventualité selon laquelle la capacité du Canada à se mesurer à un nouvel investissement mondial pourrait être limitée en raison des restrictions imposées par le Règlement. Le Règlement prévoit des règles de jeu équitables puisque les entreprises opérant au Canada et à l'étranger sont assujetties aux mêmes conditions pour la commercialisation de leurs produits sur le marché canadien. On ne s'attend donc pas à ce que le Règlement crée soudainement des coûts marginaux pour les entreprises opérant au Canada, en comparaison avec les entreprises opérant à l'étranger. Pour ces motifs, il n'y a aucune conséquence matérielle importante sur les décisions globales d'investissement pour ces entreprises.
Le 23 mars 2006, Environnement Canada et Santé Canada ont tenu une séance d'information à Toronto. Le but était d'informer les intervenants de la réponse proposée aux commentaires reçus après la publication au préalable du projet de règlement dans la Gazette du Canada Partie I. Les modifications proposées pour le dossier réglementaire final et l'EPE proposée ont également été présentées. La rétroaction générale sur les modifications proposées était positive, et les intervenants ont apprécié l'occasion d'entendre ce qui était envisagé pour le Règlement final. La réunion a aussi permis de discuter de l'entente avec les intervenants. La rétroaction des participants sur l'entente était positive.
Respect et exécution
Étant donné que le Règlement sera adopté en vertu de la LCPE (1999), les agents d'exécution de la loi appliqueront, lorsqu'ils vérifient la conformité avec le Règlement, la Politique de conformité et d'application mise en œuvre en vertu de cette loi.
La Politique décrit des mesures visant à promouvoir l'observation, y compris l'éducation, l'information, la promotion du développement technologique et la consultation sur la mise en œuvre du Règlement. La Politique décrit aussi toute une gamme d'interventions possibles en cas d'infractions : avertissements, directives, ordonnances exécutoires en matière de protection de l'environnement, contraventions, arrêtés ministériels, injonctions, poursuites judiciaires et mesures de rechange en matière de protection de l'environnement (lesquelles peuvent remplacer un procès une fois que des accusations ont été portées pour une infraction à la LCPE (1999)). De plus, la Politique explique quand Environnement Canada aura recours à des poursuites civiles intentées par la Couronne pour le recouvrement de coûts.
Si, à la suite d'une inspection ou d'une enquête, un agent d'application de la loi découvre qu'il y a eu infraction, il se fonde sur les facteurs suivants pour déterminer la mesure coercitive à prendre :
• La nature de l'infraction présumée : Il faut entre autres déterminer la gravité des dommages, s'il y a eu action délibérée de la part du contrevenant, s'il s'agit d'une récidive et s'il y a eu tentative de dissimuler de l'information ou de contourner les objectifs et exigences de la Loi.
• L'efficacité du moyen employé pour obliger le présumé contrevenant à obtempérer : Le but visé consiste à faire respecter le Règlement dans les meilleurs délais tout en empêchant les récidives. Il faut entre autres tenir compte du dossier du contrevenant concernant l'observation de la Loi, de la volonté du contrevenant à coopérer avec les agents d'application de la loi, et de la preuve que des mesures correctives ont été prises.
• Cohérence : Les agents d'application de la loi tiendront compte de ce qui a été fait dans des cas semblables pour déterminer les mesures à prendre en vue de faire respecter la Loi.
Personnes-ressources
Alex Cavadias
Chef
Unité des contrôles des composés organiques volatils
Division du secteur des produits chimiques
Environnement Canada
351, boul. Saint-Joseph, 12e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : (819) 953-1132
TÉLÉCOPIEUR : (819) 994-0007
Courriel : alex.cavadias@ec.gc.ca
Markes Cormier
Économiste principal par intérim
Division de l'analyse des impacts et du choix des instruments
Environnement Canada
10, rue Wellington, 24e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : (819) 953-5236
TÉLÉCOPIEUR : (819) 997-2769
Courriel : markes.cormier@ec.gc.ca
L.C. 2004, ch. 15, art. 31
L.C. 1999, ch. 33
L.C. 2002, ch. 7, art. 124
L.C. 1999, ch. 33
AVIS :
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