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Vol. 141, no 6 — Le 21 mars 2007

Enregistrement
DORS/2007-50 Le 1er mars 2007

LOI SUR L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

Règlement correctif visant le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres

En vertu du paragraphe 48(2) (voir référence a) de la Loi sur l'Office national de l'énergie, l'Office national de l'énergie prend le Règlement correctif visant le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres, ci-après.

Calgary, le 14 décembre 2006

C.P. 2007-255 Le 1er mars 2007

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 48(2) (voir référence b) de la Loi sur l'Office national de l'énergie, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement correctif visant le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres, ci-après, pris par l'Office national de l'énergie.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT DE 1999 SUR LES PIPELINES TERRESTRES

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « norme CSA W178.2 », à l'article 1 du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres (voir référence 1), est abrogée.

(2) La définition de « norme CSA Z341 », à l'article 1 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« norme CSA Z341 » La norme Z341 de la CSA intitulée Stockage des hydrocarbures dans les formations souterraines, avec ses modifications successives. (CSA Z341)

(3) La définition de « onshore pipeline or pipeline », à l'article 1 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

"onshore pipeline" or "pipeline" means a pipeline intended for the transmission of hydrocarbons that is not in an offshore area. (pipeline terrestre ou pipeline)

(4) L'alinéa c) de la définition de « environnement », à l'article 1 de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

c) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments mentionnés aux alinéas a) et b). (environment)

2. L'article 6 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6. La compagnie doit établir et mettre en œuvre un programme de contrôle des modifications visant la conception, les exigences techniques, les normes ou les procédures.

3. L'article 7 du même règlement est abrogé.

4. Le paragraphe 8(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8. (1) La conception, les exigences techniques, les programmes, les manuels, les procédures, les mesures ou les plans pour lesquels aucune norme n'est prévue dans le présent règlement sont soumis par la compagnie à l'approbation de l'Office.

5. L'intertitre précédant l'article 9 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Conception détaillée

6. L'article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9. La compagnie doit concevoir en détail le pipeline et soumettre la conception à l'Office lorsqu'il l'exige.

7. Le paragraphe 10(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) La compagnie doit soumettre l'évaluation documentée des risques à l'Office lorsqu'il l'exige.

8. L'article 14 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

14. La compagnie doit établir les exigences techniques relativement à la conduite et aux éléments devant être utilisés dans le pipeline et les soumettre à l'Office lorsqu'il l'exige.

9. L'article 16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

16. La compagnie doit établir un programme d'assemblage de la conduite et des éléments devant être utilisés dans le pipeline et le soumettre à l'Office lorsqu'il l'exige.

10. L'article 23 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

23. La compagnie doit, avant la mise en service, établir un programme relativement aux essais sous pression à effectuer sur la conduite et les éléments utilisés dans le pipeline et le soumettre à l'Office lorsqu'il l'exige.

11. L'article 26 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

26. Après l'installation d'ensembles préfabriqués ou de tubes dans un pipeline, le nombre de soudures dans ce pipeline qui ne sont pas soumises à un essai sous pression doit être aussi limité que possible.

12. L'article 27 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

27. La compagnie doit établir, réviser régulièrement et mettre à jour au besoin les manuels d'exploitation et d'entretien qui contiennent des renseignements et exposent des méthodes pour promouvoir la sécurité, la protection de l'environnement et le rendement quant à l'exploitation du pipeline et les soumettre à l'Office lorsqu'il l'exige.

13. Le paragraphe 31(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

31. (1) La compagnie doit établir un manuel de sécurité en matière d'entretien et le soumettre à l'Office lorsqu'il l'exige.

14. L'article 35 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

35. La compagnie doit établir un programme d'éducation permanente à l'intention des services de police et d'incendie, des installations de santé, des autres agences et organismes compétents ainsi que des membres du grand public qui habitent près du pipeline pour les informer de l'emplacement du pipeline, des situations d'urgence possibles pouvant mettre en cause le pipeline et des mesures de sécurité à prendre en cas d'urgence.

15. L'alinéa 37a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) comprend les installations et procédures servant à commander et à contrôler l'exploitation du pipeline;

16. L'article 39 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Surveillance et contrôle

39. La compagnie doit établir un programme de surveillance et de contrôle visant à assurer la protection du pipeline, du public et de l'environnement.

17. L'article 40 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

40. La compagnie doit établir un programme de gestion de l'intégrité du pipeline.

18. Le paragraphe 41(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) La compagnie doit soumettre la documentation à l'Office lorsqu'il l'exige.

19. L'article 47 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

47. La compagnie doit établir et mettre en œuvre un programme de sécurité afin de prévoir, prévenir, gérer et atténuer les conditions potentiellement dangereuses et l'exposition à de telles conditions pendant les travaux de construction, les opérations d'exploitation et les situations d'urgence.

20. L'article 48 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

48. La compagnie doit établir et mettre en œuvre un programme de protection environnementale afin de prévoir, de prévenir, de gérer et d'atténuer les conditions qui pourraient nuire à l'environnement.

21. Le sous-alinéa 56g)(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(v) les rapports sur tous les programmes de surveillance et de contrôle visés à l'article 39,

ENTRÉE EN VIGUEUR

22. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le Règlement correctif visant le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres est pris conformément au paragraphe 48(2) de la Loi sur l'Office national de l'énergie.

Le règlement correctif vise à répondre aux questions soulevées par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (le Comité). Les modifications ont pour objet de supprimer les redondances et mots inutiles, et d'éliminer les disparités entre les versions française et anglaise. Voici des exemples des modifications :

  • L'article 7 du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres fait double emploi avec l'article 44 de la Loi sur l'Office national de l'énergie et est donc supprimé. En conséquence, les renvois à l'article 7 dans les articles 9, 14, 16, 23 et 27 ainsi que les paragraphes 10(2), 31(1) et 41(2) du règlement sont également supprimés.
  • Le paragraphe 8(1) du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres impose une obligation à une « personne ». Le règlement ne semble pas obliger une personne, comme il le fait une compagnie, à préparer ce que prescrit ce paragraphe. Le mot « personne » est considéré comme inutile et est donc supprimé.

Ces modifications n'auront vraisemblablement aucun effet sur les Canadiens et les Canadiennes. Le programme des règlements correctifs a été conçu pour rationaliser le processus de réglementation et réduire les coûts, en permettant la production d'un bref Résumé de l'étude d'impact de la réglementation et la publication directe du règlement correctif dans la Gazette du Canada Partie II.

Solutions envisagées

Étant donné que les modifications découlent de questions soulevées par le Comité et se rapportent à des problèmes de concordance entre les textes législatifs et les versions du règlement dans les deux langues officielles, la modification du règlement constitue la seule solution.

Consultations

Aucune consultation n'a été menée car les modifications proposées visent à rectifier des problèmes de clarté et de cohérence, et n'apportent pas de changements de fond dans le règlement.

Avantages et coûts

Les modifications contribueront à rendre le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres plus clair.

Il est prévu que la promulgation des modifications n'aura aucune conséquence financière.

Personne-ressource

Mme Chantal Briand
Spécialiste de la rédaction de règlements
Élaboration de la réglementation
Planification, politique et coordination
Office national de l'énergie
444, Septième Avenue S.-O.
Calgary (Alberta)
T2P 0X8
Téléphone : (403) 292-4192
TÉLÉCOPIEUR : (403) 292-5503
Courriel : cbriand@neb-one.gc.ca

Référence a

L.C. 2004, ch. 15, par. 84(2)

Référence b

L.C. 2004, ch. 15, par. 84(2)

Référence 1

DORS/99-294


AVIS :
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