Vol. 142, no 10 — Le 8 mars 2008
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant certaines substances pétrolières de priorité élevée
Avis est par les présentes donné, conformément à l’alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le ministre de l’Environnement oblige, afin de déterminer si les substances inscrites à l’annexe 1 du présent avis sont effectivement ou potentiellement toxiques ou d’évaluer s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, toute personne désignée à l’annexe 2 du présent avis à lui communiquer les renseignements requis à l’annexe 3 du présent avis, dont elle dispose ou qui lui sont normalement accessibles, au plus tard le 15 juillet 2008, à 15 h, heure avancée de l’Est.
Les réponses au présent avis doivent être envoyées au Ministre de l’Environnement, à l’attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS, Programme des substances existantes, 351, boulevard Saint-Joseph, 20e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (indiquez sur l’enveloppe : Soumission sous le PGPCC pour le secteur pétrolier). Pour toute demande concernant l’avis, veuillez communiquer avec le coordonnateur des enquêtes sur la LIS à l’adresse susmentionnée, 1-888-228-0530 ou 819-956-9313 (téléphone), 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), DSL.SurveyCo@ec.gc.ca (courriel).
En vertu de l’article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander par écrit qu’une partie ou la totalité des renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.
En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, le ministre de l’Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l’avis, proroger le délai. La personne qui demande une telle prolongation doit présenter sa demande par écrit au Ministre de l’Environnement, à l’attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS, Programme des substances existantes, 351, boulevard Saint-Joseph, 20e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (indiquez sur l’enveloppe : Soumission sous le PGPCC pour le secteur pétrolier).
Le directeur général
Direction de l’énergie et des transports
Direction générale de l’intendance environnementale
GORD OWEN
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE 1 — Substances
|
NE CAS 1 |
Nom de la substance |
|---|---|
|
8030-30-6 |
Naphta |
|
64741-41-9 |
Naphta lourd (pétrole), distillation directe |
|
64741-42-0 |
Naphta à large intervalle d’ébullition (pétrole), distillation directe |
|
64741-45-3 |
Résidus (pétrole), tour atmosphérique |
|
64741-46-4 |
Naphta léger (pétrole), distillation directe |
|
64741-47-5 |
Gaz naturel (pétrole), condensats |
|
64741-48-6 |
Gaz naturel (pétrole), mélange liquide brut |
|
64741-50-0 |
Distillats paraffiniques légers (pétrole) |
|
64741-51-1 |
Distillats paraffiniques lourds (pétrole) |
|
64741-52-2 |
Distillats naphténiques légers (pétrole) |
|
64741-53-3 |
Distillats naphténiques lourds (pétrole) |
|
64741-54-4 |
Naphta lourd (pétrole), craquage catalytique |
|
64741-55-5 |
Naphta léger (pétrole), craquage catalytique |
|
64741-57-7 |
Gazoles lourds (pétrole), distillation sous vide |
|
64741-59-9 |
Distillats légers (pétrole), craquage catalytique |
|
64741-61-3 |
Distillats lourds (pétrole), craquage catalytique |
|
64741-62-4 |
Huiles clarifiées (pétrole), craquage catalytique |
|
64741-63-5 |
Naphta léger (pétrole), reformage catalytique |
|
64741-64-6 |
Naphta à large intervalle d’ébullition (pétrole), alkylation |
|
64741-65-7 |
Naphta lourd (pétrole), alkylation |
|
64741-66-8 |
Naphta léger (pétrole), alkylation |
|
64741-67-9 |
Résidus de fractionnement (pétrole), reformage catalytique |
|
64741-68-0 |
Naphta lourd (pétrole), reformage catalytique |
|
64741-69-1 |
Naphta léger (pétrole), hydrocraquage |
|
64741-74-8 |
Naphta léger (pétrole), craquage thermique |
|
64741-75-9 |
Résidus (pétrole), hydrocraquage |
|
64741-76-0 |
Distillats lourds (pétrole), hydrocraquage |
|
64741-77-1 |
Distillats légers (pétrole), hydrocraquage |
|
64741-78-2 |
Naphta lourd (pétrole), hydrocraquage |
|
64741-80-6 |
Résidus (pétrole), craquage thermique |
|
64741-81-7 |
Distillats lourds (pétrole), craquage thermique |
|
64741-82-8 |
Distillats légers (pétrole), craquage thermique |
|
64741-84-0 |
Naphta léger (pétrole), raffiné au solvant |
|
64741-86-2 |
Distillats moyens (pétrole), adoucis |
|
64741-87-3 |
Naphta (pétrole), adouci |
|
64741-88-4 |
Distillats paraffiniques lourds (pétrole), raffinés au solvant |
|
64741-89-5 |
Distillats paraffiniques légers (pétrole), raffinés au solvant |
|
64741-91-9 |
Distillats moyens (pétrole), raffinés au solvant |
|
64741-95-3 |
Huiles résiduelles (pétrole), désasphaltées au solvant |
|
64741-96-4 |
Distillats naphténiques lourds (pétrole), raffinés au solvant |
|
64741-97-5 |
Distillats naphténiques légers (pétrole), raffinés au solvant |
|
64742-01-4 |
Huiles résiduelles (pétrole), raffinées au solvant |
|
64742-04-7 |
Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd |
|
64742-05-8 |
Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger |
|
64742-11-6 |
Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique lourd |
|
64742-13-8 |
Distillats moyens (pétrole), traités à l’acide |
|
64742-18-3 |
Distillats naphténiques lourds (pétrole), traités à l’acide |
|
64742-22-9 |
Naphta lourd (pétrole), neutralisé chimiquement |
|
64742-23-0 |
Naphta léger (pétrole), neutralisé chimiquement |
|
64742-30-9 |
Distillats moyens (pétrole), neutralisés chimiquement |
|
64742-34-3 |
Distillats naphténiques lourds (pétrole), neutralisés chimiquement |
|
64742-46-7 |
Distillats moyens (pétrole), hydrotraités |
|
64742-48-9 |
Naphta lourd (pétrole), hydrotraité |
|
64742-49-0 |
Naphta léger (pétrole), hydrotraité |
|
64742-52-5 |
Distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités |
|
64742-53-6 |
Distillats naphténiques légers (pétrole), hydrotraités |
|
64742-54-7 |
Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités |
|
64742-55-8 |
Distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités |
|
64742-56-9 |
Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant |
|
64742-57-0 |
Huiles résiduelles (pétrole), hydrotraitées |
|
64742-59-2 |
Gazoles sous vide (pétrole), hydrotraités |
|
64742-61-6 |
Gatsch (pétrole) |
|
64742-62-7 |
Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant |
|
64742-63-8 |
Distillats naphténiques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant |
|
64742-65-0 |
Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant |
|
64742-73-0 |
Naphta léger (pétrole), hydrodésulfuré |
|
64742-79-6 |
Gazoles (pétrole), hydrodésulfurés |
|
64742-80-9 |
Distillats moyens (pétrole), hydrodésulfurés |
|
64742-82-1 |
Naphta lourd (pétrole), hydrodésulfuré |
|
64742-89-8 |
Solvant naphta aliphatique léger (pétrole) |
|
64742-90-1 |
Résidus (pétrole), vapocraquage |
|
64742-95-6 |
Solvant naphta aromatique léger (pétrole) |
|
64743-01-7 |
Pétrolatum oxydé (pétrole) |
|
68131-75-9 |
Gaz en C3-4 (pétrole) |
|
68307-99-3 |
Gaz de queue (pétrole), polymérisation catalytique de naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement |
|
68333-22-2 |
Résidus de distillation atmosphérique (pétrole) |
|
68333-25-5 |
Distillats légers (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration |
|
68333-27-7 |
Distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration |
|
68410-05-9 |
Distillats légers de distillation directe (pétrole) |
|
68410-71-9 |
Raffinats (pétrole), reformage catalytique, extraction à contre-courant à l’aide d’un mélange éthylèneglycol-eau |
|
68410-96-8 |
Distillats moyens hydrotraités (pétrole), à point d’ébullition intermédiaire |
|
68410-97-9 |
Distillats légers hydrotraités (pétrole), à bas point d’ébullition |
|
68476-26-6 |
Gaz combustibles |
|
68476-32-4 |
Fuel-oil, résidus-gazoles de distillation directe, à haute teneur en soufre |
|
68476-46-0 |
Hydrocarbures en C3-11, distillats de produits de craquage catalytique |
|
68476-49-3 |
Hydrocarbures en C2-4, riches en C3 |
|
68477-31-6 |
Distillats à bas point d’ébullition (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique |
|
68477-33-8 |
Gaz en C3-4 (pétrole), riches en isobutane |
|
68477-69-0 |
Gaz de tête (pétrole), colonne de séparation du butane |
|
68477-71-4 |
Gaz de fond (pétrole), dépropanisation de gazole de craquage catalytique, riches en C4 et désacidifiés |
|
68477-72-5 |
Gaz de fond (pétrole), débutanisation de naphta de craquage catalytique, riches en C3-5 |
|
68477-73-6 |
Gaz de tête (pétrole), dépropanisation du naphta de craquage catalytique, riches en C3 et désacidifiés |
|
68477-75-8 |
Gaz (pétrole), craquage catalytique, riches en C1-5 |
|
68477-76-9 |
Gaz de tête (pétrole), stabilisation de naphta de polymérisation catalytique, riches en C2-4 |
|
68477-77-0 |
Gaz de tête (pétrole), rectification du naphta de reformage catalytique |
|
68477-85-0 |
Gaz (pétrole), riches en C4 |
|
68477-86-1 |
Gaz de tête (pétrole), déséthaniseur |
|
68477-87-2 |
Gaz de tête (pétrole), colonne de déisobutanisation |
|
68477-89-4 |
Distillats de tête (pétrole), dépentaniseur |
|
68477-93-0 |
Gaz (pétrole), réabsorbeur de concentration des gaz, distillation |
|
68477-97-4 |
Gaz (pétrole), riches en hydrogène |
|
68478-00-2 |
Gaz de recyclage (pétrole), riches en hydrogène |
|
68478-01-3 |
Gaz d’appoint (pétrole), reformage, riches en hydrogène |
|
68478-05-7 |
Gaz (pétrole), distillation du craquage thermique |
|
68478-12-6 |
Résidus (pétrole), fonds de colonne de séparation du butane |
|
68478-17-1 |
Résidus (pétrole), gazole lourd de cokéfaction et gazole sous vide |
|
68478-25-1 |
Gaz résiduels (pétrole), refractionnement du craquage catalytique, absorbeur |
|
68478-29-5 |
Gaz résiduels (pétrole), hydrotraitement de distillat de craquage, séparateur |
|
68478-32-0 |
Gaz résiduels (pétrole), mélange de l’unité de gaz saturés, riches en C4 |
|
68478-34-2 |
Gaz résiduels (pétrole), craquage thermique de résidus sous vide |
|
68512-91-4 |
Hydrocarbures riches en C3-4, distillat de pétrole |
|
68513-02-0 |
Naphta de cokéfaction (pétrole), large intervalle d’ébullition |
|
68513-16-6 |
Gaz résiduels (pétrole), dépropaniseur d’hydrocraquage, riches en hydrocarbures |
|
68513-17-7 |
Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de naphta léger de distillation directe |
|
68513-18-8 |
Gaz résiduels (pétrole), effluent de reformage, ballon de détente à haute pression |
|
68514-31-8 |
Hydrocarbures en C1-4 |
|
68514-36-3 |
Hydrocarbures en C1-4, adoucis |
|
68514-79-4 |
Produits pétroliers, reformats Hydrofining-Powerforming |
|
68527-16-2 |
Hydrocarbures en C1-3 |
|
68527-19-5 |
Hydrocarbures en C1-4, fraction débutanisée |
|
68527-27-5 |
Naphta d’alkylation à large intervalle d’ébullition (pétrole), contenant du butane |
|
68602-83-5 |
Gaz humides en C1-5 (pétrole) |
|
68602-84-6 |
Gaz résiduels (pétrole), absorbeur secondaire, fractionnement des produits de tête du craquage catalytique fluide |
|
68606-11-1 |
Essence de distillation directe, unité de fractionnement |
|
68606-27-9 |
Gaz d’alimentation pour l’alkylation (pétrole) |
|
68607-11-4 |
Produits pétroliers, gaz de raffinerie |
|
68783-08-4 |
Gazoles atmosphériques lourds (pétrole) |
|
68783-12-0 |
Naphta non adouci (pétrole) |
|
68814-67-5 |
Gaz de raffinerie (pétrole) |
|
68911-58-0 |
Gaz (pétrole), kérosène sulfureux hydrotraité, stabilisateur du dépentaniseur |
|
68918-99-0 |
Gaz résiduels (pétrole), fractionnement de pétrole brut |
|
68919-02-8 |
Gaz résiduels de fractionnement (pétrole), craquage catalytique fluide |
|
68919-04-0 |
Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration par hydrotraitement de distillat lourd |
|
68919-08-4 |
Gaz résiduels de prédistillation (pétrole), distillation du pétrole brut |
|
68919-10-8 |
Gaz résiduels (pétrole), stabilisation des coupes de distillation directe |
|
68919-37-9 |
Naphta de reformage (pétrole), large intervalle de distillation |
|
68919-39-1 |
Gaz naturel, condensats |
|
68952-79-4 |
Gaz de queue (pétrole), séparateur de naphta d’hydrodésulfuration catalytique |
|
68955-27-1 |
Distillats sous vide (pétrole), résidus de pétrole |
|
68955-35-1 |
Naphta de reformage catalytique (pétrole) |
|
70592-76-6 |
Distillats intermédiaires sous vide (pétrole) |
|
70592-77-7 |
Distillats légers sous vide (pétrole) |
|
70592-78-8 |
Distillats sous vide (pétrole) |
|
101316-57-8 |
Distillats moyens à large intervalle d’ébullition (pétrole), hydrodésulfurés |
|
101795-01-1 |
Naphta léger adouci (pétrole) |
1 NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
ANNEXE 2
Personnes tenues de communiquer les renseignements
1. Le présent avis vise toute personne qui, au cours de l’année civile 2006, possédait ou exploitait :
a) une installation de raffinage du pétrole;
b) une installation de valorisation;
c) une installation vouée à la fois au raffinage du pétrole et à la valorisation.
ANNEXE 3
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent avis.
« acquérir » Moyens d’obtenir une substance autre que par sa fabrication à l’installation pour laquelle les renseignements sont fournis, y compris l’importation, les achats à l’intérieur du pays et les transferts.
« année civile » Période de douze mois consécutifs commençant le 1er janvier.
« bitume » Pétrole brut dont la densité est supérieure ou égale à 1 000 kg/m3.
« brut synthétique » Brut obtenu par la transformation du bitume ou du pétrole brut lourd grâce à l’ajout d’hydrogène ou à l’enlèvement de carbone.
« fabriquer » Produire ou préparer une substance comme produit, comme matière de base ou comme intermédiaire.
« importation » Mouvement vers l’intérieur du Canada, notamment les transferts internes d’une entreprise traversant la frontière canadienne, à l’exclusion du transit via le Canada.
« installation de raffinage du pétrole » Installation vouée au raffinage du pétrole.
« installation de valorisation » Installation vouée à la valorisation.
« matière de base » Toute matière première utilisée dans un procédé industriel ou valorisée par celui-ci.
« mélange » Combinaison de substances ne produisant pas elles-mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées.
« pétrole brut lourd » Pétrole brut dont la densité varie de 900 kg/m3 à 1 000 kg/m3.
« raffinage du pétrole » Raffinage du pétrole brut ou de bitume dilué dans un hydrocarbure en produits pétroliers et comprend le stockage et les processus tels que la cogénération, la production d’hydrogène et la récupération du soufre, mais ne comprend pas la production du brut synthétique.
« rejet » Émission ou décharge d’une substance provenant d’une installation dans l’atmosphère, dans le sol (y compris les injections souterraines et les décharges dans les eaux souterraines) ou dans les eaux (y compris les décharges dans les eaux de surface et les systèmes de collecte et/ou de traitement des eaux usées).
« valorisation » Transformation du bitume ou des mélanges de bitume ou du pétrole brut lourd ou des mélanges de pétrole brut lourd pour produire du brut synthétique ou des produits pétroliers et du brut synthétique.
Renseignements requis
2. Si la personne assujettie à cet avis est une entreprise, la réponse à cet avis doit être soumise à l’échelle de l’entreprise. La personne devra inclure les renseignements pour chacune des installations de raffinage du pétrole, des installations de valorisation ou des installations vouées à la fois au raffinage du pétrole et à la valorisation dans sa réponse unique au nom de toute l’entreprise.
3. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements suivants :
Formulaire d’identification et de déclaration — Substances pétrolières de priorité élevée — 2006
Identification
Nom de la personne (par exemple le nom de l’entreprise) :
__________________________________
Adresse municipale du siège social de l’entreprise au Canada (et l’adresse postale si elle diffère de l’adresse municipale) :
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Nom du répondant : __________________________________
Titre du répondant : __________________________________
Adresses municipale et postale du répondant (si différentes de celles ci-dessus) :
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Numéro de téléphone : _________________________ Numéro de télécopieur (s’il existe) : _________________________________
Courriel (s’il existe) : __________________________________
Noms des installations : (Si la personne assujettie à cet avis est une entreprise, fournir le nom de chacune des installations de raffinage du pétrole, des installations de valorisation ou des installations vouées à la fois au raffinage du pétrole et à la valorisation pour lesquelles les renseignements sont fournis. De l’information additionnelle sur chacune des installations est requise à la section 4 de l'annexe 3.)
1. __________________________________
2. __________________________________
3. __________________________________
4. __________________________________
5. __________________________________
6. __________________________________
7. __________________________________
8. __________________________________
9. __________________________________
10. __________________________________
Demande de confidentialité
En vertu de l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), je demande que les parties suivantes des renseignements fournis soient considérées comme confidentielles. (Préciser la partie [par exemple, les articles, les tableaux] des renseignements et inclure les motifs de votre demande.)
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Je ne demande pas que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels et je consens à ce qu’ils soient communiqués sans restriction.
Déclaration
Je déclare que les renseignements fournis sont exacts et complets.
______________________________
Nom (en lettres moulées)
______________________________
Titre
______________________________
Signature
______________________________
Date de la signature
Fournir les renseignements au plus tard le 15 juillet 2008, à 15 h, heure avancée de l’Est au :
Ministre de l’Environnement, à l’attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS, Programme des substances existantes, Place-Vincent-Massey, 20e étage, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (indiquer sur l’enveloppe :
Soumission sous le PGPCC pour le secteur pétrolier), 1-888-228-0530/819-956-9313 (téléphone), 1-800-410-4314/819-953-4936 (télécopieur), DSL.SurveyCo@ec.gc.ca (courriel).
4. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements suivants concernant chacune des installations de raffinage du pétrole, des installations de valorisation ou des installations vouées à la fois au raffinage du pétrole et à la valorisation.
|
Formulaire d’identification pour les installations — Substances pétrolières de priorité élevée — 2006 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Identifi- |
Nom de |
Numéro d’identifi- |
Adresse |
Nom du répon- |
Titre du répon- |
Numéro de télé- |
Courriel (s’il existe) |
|
|
1. |
||||||||
|
2. |
||||||||
|
3. |
||||||||
|
4. |
||||||||
|
5. |
||||||||
|
6. |
||||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
5. Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1, toute personne désignée à l’annexe 2 doit fournir, pour l’année civile 2006, les renseignements suivants concernant chacune des installations de raffinage du pétrole, des installations de valorisation et des installations vouées à la fois au raffinage du pétrole et à la valorisation :
a) l’identificateur d’installation (tel qu’il est indiqué sur le formulaire d’identification et de déclaration);
b) les activités pratiquées à cette installation (sélectionnez toutes les options appropriées parmi celles fournies);
c) le NE CAS (voir référence 1) de la substance fabriquée ou acquise pour utilisation comme matière de base, en une quantité supérieure à 100 kg;
d) le nom de la substance fabriquée ou acquise pour utilisation comme matière de base, en une quantité supérieure à 100 kg;
e) la plage de quantité totale fabriquée, en kilogrammes, tonnes ou mètres cubes (sélectionnez la plage et l’unité appropriées);
f) pour une personne qui n’a pas fabriqué la substance mais en a fait l’acquisition pour utilisation comme matière de base, la plage de quantité totale acquise comme matière de base, en kilogrammes, tonnes ou mètres cubes (sélectionnez la plage et l’unité appropriées);
g) le sort de la substance (sous le NE CAS (voir référence 2) spécifié) pendant ou suivant les activités de raffinage du pétrole ou de valorisation (sélectionnez toutes les options appropriées parmi celles fournies).
|
Identificateur d’installation |
Activités pratiquées |
NE CAS (voir référence 3) de la substance |
Nom de la substance |
Plage de quantité totale |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Raffinage du pétrole Valorisation |
> 100 < 1 001 1 001 < 100 001 100 001 ≥ 1 000 001 |
Kilo- |
Tonnes |
Mètres cubes |
|||
|
Plage de quantité totale acquise pour utilisation comme matière de base en 2006 (si la personne n’a pas fabriqué la substance en 2006) |
Sort de la substance |
|||
|---|---|---|---|---|
|
> 100 < 1 001 1 001 < 100 001 100 001 ≥ 1 000 001 |
Kilogrammes |
Tonnes |
Mètres cubes |
Elle est consommée sur place Elle est transférée vers Elle est vendue ou autrement fournie à une installation d’un autre secteur pour utilisation comme matière de base Elle est commercialisée comme produit final Elle quitte l’installation dans le but d’être Elle quitte l’installation par le biais de rejets atmosphériques de cheminée ou de source ponctuelle Elle ne quitte pas l’installation sous le Elle est injectée sur place dans les puits de rejet Elle est rejetée sur place dans une unité de traitement des eaux usées Elle est éliminée sur place dans un dépotoir ou une aire d’épandage Autre (spécifiez) ______________ |
Au besoin, utiliser une autre feuille.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’avis.)
Le 8 décembre 2006, le gouvernement du Canada a annoncé le Plan de gestion des produits chimiques, afin de prendre des mesures immédiates visant à réglementer les substances chimiques qui sont nocives pour l’environnement ou la santé humaine, et d’entreprendre des travaux supplémentaires concernant les substances identifiées.
Le Plan de gestion des produits chimiques du Canada inclut :
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Plan de gestion des produits chimiques, consultez l’adresse suivante : www.substanceschimiques.gc.ca.
Le « défi à l’industrie » concernant 200 substances de priorité élevée constitue un des éléments clés du Plan de gestion des produits chimiques. Cette initiative a été annoncée dans un avis publié le 9 décembre 2006 dans la Gazette du Canada, intitulé Avis d’intention d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures d’évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement. Le gouvernement du Canada se sert de tous les outils et processus réglementaires à sa disposition pour exhorter l’industrie à fournir de nouvelles données sur les propriétés et les utilisations de ces 200 substances chimiques.
Le Plan de gestion des produits chimiques comporte un autre élément clé : l’approche pour le secteur pétrolier. Environ 160 substances seront traitées dans le cadre de cette démarche sectorielle. Il s’agit de substances de priorité élevée étant donné que Santé Canada les considère comme des substances posant un danger élevé qui présentent « le plus fort risque d’exposition » ou un « risque d’exposition intermédiaire ». Celles-ci ont été identifiées par l’Institut canadien des produits pétroliers et par Santé Canada comme des mélanges de courants pétroliers de procédés.
Le gouvernement du Canada effectue un premier tri de ces quelque 160 substances afin de déterminer lesquelles ne sont plus commercialisées; sont limitées au site (intermédiaires ou matières de base dans les processus sur place); sont transportées à l’extérieur du site (en tant que produits qui seront vendus ou intermédiaires qui sont transportés à un autre endroit). Le tri servira en outre à recueillir de l’information de haut niveau sur ces substances.
Cet avis, en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), oblige de fournir les renseignements pour 145 de ces substances. Ces renseignements aideront les ministres de l’Environnement et de la Santé à compléter l’évaluation en déterminant si les substances satisfont ou non aux critères de l’article 64 de la Loi, à comprendre les utilisations des substances, à apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et à améliorer la prise de décisions.
Le présent avis a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la Loi. Le présent avis oblige les personnes qui y sont désignées à fournir certains renseignements sur leurs activités mettant en cause les substances inscrites à l’annexe 1 du présent avis.
En vertu du paragraphe 71(3) de la Loi, les personnes assujetties à cet avis sont tenues de s’y conformer dans le délai qui leur est imparti. Le délai imparti dans le présent avis est le 15 juillet 2008, à 15 h, heure avancée de l’Est.
Les personnes, y compris les entreprises, qui ont un intérêt à l’égard des activités actuelles ou futures associées à ces substances peuvent s’enregistrer comme intervenants. Veuillez mentionner les substances d’intérêt pour votre entreprise et indiquez votre activité ou activité potentielle avec la substance (importation, fabrication, utilisation). En ajoutant votre nom à la liste de distribution, vous pourriez être amenés à répondre à de futurs avis en vertu de l’article 71 ou être sollicités à fournir des renseignements sur vos activités avec ces substances. Ce formulaire est disponible sur le site Web des substances chimiques à l’adresse suivante : www.substanceschimiques.gc.ca.
Quiconque ne se conforme pas à la Loi est assujetti aux dispositions de la Loi concernant les infractions :
Le paragraphe 272(1) de la Loi prévoit :
272. (1) Commet une infraction quiconque contrevient ce qui suit :
a) à la présente loi ou à ses règlements;
b) à toute obligation ou interdiction découlant de la présente loi ou de ses règlements;
c) à tout ordre donné — ou arrêté pris — en application de la présente loi;
[...]
Le paragraphe 272(2) de la Loi prévoit ce qui suit :
272. (2) L’auteur de l’infraction encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
De plus, le paragraphe 273(1) de la Loi prévoit en ce qui concerne les renseignements faux ou trompeurs, ce qui suit :
273. (1) Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements :
a) communique des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;
b) produit des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.
Le paragraphe 273(2) de la Loi prévoit ce qui suit :
273. (2) L’auteur de l’infraction encourt sur déclaration de culpabilité, selon le cas :
a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise sciemment;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise sciemment;
c) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise par négligence;
d) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise par négligence.
Les dispositions susmentionnées de la Loi ont été reproduites uniquement pour la commodité du lecteur. En cas de divergence entre les dispositions susmentionnées et le libellé de la Loi, le texte de la Loi prévaudra. Aux fins de l’interprétation et de l’application de la Loi, le lecteur doit consulter les versions officielles des lois du Parlement.
Pour tout renseignement additionnel sur la Loi et la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et les peines applicables, veuillez communiquer avec la Direction générale de l’application de la loi à l’adresse suivante : enforcement.environmental@ec.gc.ca. Une copie de la Politique est disponible à l’adresse Internet suivante : www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/policies.
Veuillez fournir les renseignements au plus tard le 15 juillet 2008, à 15 h, heure avancée de l’Est, au Ministre de l’Environnement, à l’attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS, Programme des substances existantes, 351, boulevard Saint-Joseph, 20e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (indiquez sur l’enveloppe : Soumission sous le PGPCC pour le secteur pétrolier). Une copie électronique du présent avis est disponible à l’adresse Internet suivante : www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/notices.
Un formulaire de rapport a été développé pour des raisons pratiques pour les personnes devant fournir des renseignements au ministre. Les personnes assujetties à cet avis sont encouragées à utiliser le formulaire de rapport pour fournir les renseignements requis. Les personnes qui n’ont pas reçu le formulaire de rapport par la poste devraient communiquer avec Environnement Canada à l’une des adresses susmentionnées.
[10-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2007-66-12-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, conformément au paragraphe 66(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a), le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure les substances visées par l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu du paragraphe 66(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2007-66-12-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Ottawa, le 26 février 2008
Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD
ARRÊTÉ 2007-66-12-02 MODIFIANT
LA LISTE EXTÉRIEURE
MODIFICATION
1. La partie 1 de la Liste extérieure (voir référence 6) est modifiée par radiation de ce qui suit :
1344-57-6
102424-23-7
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2007-66-12-01 modifiant la Liste intérieure.
[10-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2007-66-12-03 modifiant la Liste extérieure
En vertu du paragraphe 66(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2007-66-12-03 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Ottawa, le 26 février 2008
Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD
ARRÊTÉ 2007-66-12-03 MODIFIANT
LA LISTE EXTÉRIEURE
MODIFICATIONS
1. La partie I de la Liste extérieure (voir référence 7) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
879-05-0
5326-21-6
20429-79-2
34416-92-7
38304-27-7
38304-28-8
53253-09-1
66256-62-0
90638-16-7
106056-43-3
106143-20-8
113486-29-6
127312-13-4
159848-27-8
173659-60-4
189233-30-5
189233-32-7
189233-33-8
189253-72-3
210843-10-0
210843-11-1
215305-10-5
219715-34-1
244761-29-3
263750-17-0
307531-92-6
338735-71-0
351343-77-6
426822-87-9
429677-76-9
434285-53-7
501019-91-6
532435-50-0
607391-98-0
611222-18-5
615286-31-2
709654-72-8
736150-55-3
736150-63-3
740817-98-5
827613-35-4
838841-22-8
838841-30-8
851544-20-2
851545-09-0
851545-17-0
864529-51-1
864873-73-4
865619-45-0
867217-37-6
867217-47-8
867217-48-9
872210-98-5
874486-19-8
877315-62-3
879214-67-2
883747-78-2
884332-29-0
903501-20-2
903895-35-2
947686-91-1
2. La partie II de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
16426-1 | Tetramethyl decanediol |
|---|---|
Tétraméthyl décanediol | |
16568-8 | Benzoic acid, 2-hydroxy-, compound with heterocyclic diamine |
Acide 2-hydroxybenzoïque, composé avec une diamine hétérocyclique | |
16745-5 | Fatty acids, tall oil, polymers with benzoic acid, bisphenol A, epichlorohydrin, 1-piperazineethanamine, terephthalic acid and amine |
Acides gras de tallöl polymères avec l’acide benzoïque, le bisphénol A, l’épichlorhydrine, la pipérazine-1-éthanamine, l’acide téréphtalique et une amine | |
17846-8 | Glycine, N,N-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino] ethyl]-, alkaline salt |
N,N-Bis{2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl} glycine, sel alcalin | |
17847-0 | 1H-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4-[[4-[1,8-dihydroxy-7-[(2,4-disubstituted phenyl)azo]-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo-3-sulfophenyl]azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-, lithium sodium salt |
4-[(4-{1,8-Dihydroxy-7-[(phényle-2,4-disubstitué)azo]-3,6-disulfo-2-naphtalényl}azo-3-sulfophényl)azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophényl)-1H-pyrazole-3-carboxylate de lithium sodium | |
17858-2 | Alkanol, reaction products with epichlorohydrin and thiohydroxyalkanol |
Alcanol, produits de réaction avec l’épichlorhydrine et le thiohydroxyalcanol | |
17859-3 | Amino acid, N,N-bis(carboxymethyl)-, tetrasodium salt |
N,N-Bis(carboxyméthyl)acide aminé, sel de tétrasodium | |
17860-4 | Alkanoic acid, 2-hydroxy-3-[(1-oxo-2-propenyl) oxy]propyl ester |
Alcanoate de 2-hydroxy-3-[(1-oxopropé-2-nyl) oxy]propyle | |
17861-5 | Alkanoic acid, 3-hydroxy-2-[(1-oxo-2-propenyl) oxy]propyl ester |
Alcanoate de 3-hydroxy-2-[(1-oxopropé-2-nyl) oxy]propyle | |
17862-6 | Copper, [29H, 31H-phthalocyaninato (2-)-N29, N30, N31, N32]-, dihetero-o-phenylene derivatives, cyclized |
[29H, 31H-Phtalocyaninato(2-)-N29, N30, N31, N32]cuivre, dérivés dihétéro-o-phénylène, cyclisé | |
17863-7 | Polyethylene-polypropylene glycol monomethylether (2-propyl) N-copper phthalocyanine derivative |
Polyéthylène-polypropylène glycol monométhyléther (2-propyle) dérivé phtalocyanine de N-cuivre |
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada.
[10-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2007-87-12-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, conformément aux paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure les substances visées par l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence e), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2007-87-12-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Ottawa, le 26 février 2008
Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD
ARRÊTÉ 2007-87-12-02 MODIFIANT
LA LISTE EXTÉRIEURE
MODIFICATION
1. La partie I de la Liste extérieure (voir référence 8) est modifiée par radiation de ce qui suit :
2164-17-2
70880-56-7
148878-27-7
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2007-87-12-01 modifiant la Liste intérieure.
[10-1-o]
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
Nom et poste | Décret en conseil |
|---|---|
Banque du Canada | |
Administrateurs du conseil d’administration | |
Deck, Philip | 2008-309 |
Henley, Brian A. | 2008-364 |
Ledohowski, Leo | 2008-363 |
McGaw, Richard | 2008-362 |
Bauman, L’hon. Robert James | 2008-370 |
Cour d’appel de la Colombie-Britannique | |
Juge d’appel | |
Cour d’appel du Yukon | |
Juge | |
Blais, L’hon. Pierre | 2008-368 |
Cour d’appel fédérale | |
Juge | |
Cour fédérale | |
Membre de droit | |
Blatz, James | 2008-320 |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | |
Conseiller | |
Bossenmaier, Greta | 2008-294 |
Agence des services frontaliers du Canada | |
Premier vice-président | |
Corporation de développement des investissements du Canada | |
Howell, Ted | 2008-311 |
Administrateur | |
McQueen Shaver, Donald | 2008-310 |
Président du conseil d’administration | |
Régime de pensions du Canada | |
Tribunal de révision | |
Membres | |
Anderson, Carol Jean — Red Deer | 2008-342 |
Awan, Mahmood Ahmed — Vancouver | 2008-340 |
Burgener, Mary Jocelyn — Calgary | 2008-341 |
Doiron, Léo Joseph — Bathurst | 2008-344 |
Driedger, Grant Matthew — Winnipeg | 2008-343 |
O’Rielly, Albert Lawrence — Grand Falls | 2008-345 |
Office d’investissement du régime de pensions du Canada | |
Administrateurs du conseil d’administration | |
Choquette, Pierre | 2008-313 |
Goldberg, Michael A. | 2008-312 |
Société Radio-Canada | |
Administrateurs du conseil d’administration | |
Black, Linda, c.r. | 2008-353 |
McNeil, Mary | 2008-354 |
Mitchell, Brian | 2008-365 |
Fondation canadienne des relations raciales | |
Administrateurs du conseil d’administration | |
Dewar, Veronica N. | 2008-359 |
Nainaar, Marge | 2008-358 |
Commission canadienne du tourisme | |
Administrateurs du conseil d’administration | |
Allison, Scott | 2008-322 |
George-Wilson, Leah | 2008-323 |
Tomazos, Konstantinos | 2008-321 |
Côté, L’hon. Jean E. L. | 2008-286 |
Gouvernement de l’Alberta | |
Administrateur | |
Du 17 au 22 février 2008 | |
Deloitte et Touche LLP/s.r.l. | 2008-352 |
Vérificateur | |
Retirement Residences Real Estate Investment Trust | |
Dubé, J. Paul | 2008-296 |
Ministre du Revenu national | |
Conseiller spécial portant le titre d’ombudsman des contribuables | |
Dufour, Geoffrey D. | 2008-381 |
Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan | |
Juge | |
Loi sur l’assurance-emploi | |
Présidents des conseils arbitraux | |
Alberta | |
de Chazal, Robert Marc — Edmonton | 2008-337 |
Mowatt, Gerald Ross — Edmonton | 2008-336 |
Reeves, Gloria Joan — Edmonton | 2008-338 |
Colombie-Britannique | |
Cura, Ivor Gregory — Nanaimo | 2008-339 |
Manitoba | |
Jaenen, Teresa Diane — Brandon | 2008-334 |
Nouvelle-Écosse | |
MacDonald, Angus Anselm — New Glasgow | 2008-327 |
Ontario | |
LoForti, Cynthia Louise — Niagara | 2008-333 |
Québec | |
Duprat, Suzanne France — Montréal | 2008-329 |
Fontaine, Sylvie — Richelieu-Yamaska | 2008-331 |
Grégoire, Stéphane — Centre du Québec | 2008-328 |
Morin, Normand — Sainte-Foy | 2008-330 |
Simard, Louis — Sainte-Thérèse | 2008-332 |
Saskatchewan | |
Lafrance, Joseph William Roland — Regina | 2008-335 |
Flemming, Jeanne M. | 2008-295 |
Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada | |
Directeur | |
Fotheringham, Tara Tootoo | 2008-350 |
Office national de développement économique des autochtones | |
Membre | |
Geoffroy, Jocelyn | 2008-380 |
Cour supérieure pour les districts d’Abitibi, de Rouyn-Noranda et de Témiscamingue dans la province de Québec | |
Puisne Juge | |
Gosselin, Hélène | 2008-292 |
Sous-ministre du travail | |
Gower, Neil | 2008-351 |
Commission d’arbitrage | |
Membre | |
Green, L’hon. J. Derek | 2008-287 |
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador | |
Administrateur | |
Les 27 et 28 février 2008 | |
Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
Commissaires | |
Kalman, Harold D. | 2008-298 |
Kritsch, Ingrid Diana | 2008-300 |
Marsan, Jean-Claude | 2008-297 |
Stewart, Loree | 2008-301 |
Sutherland, David A. | 2008-299 |
Houlden, Gordon | 2008-302 |
Fondation Asie-Pacifique du Canada | |
Administrateur du conseil d’administration | |
Jenkins, L’hon. David H. | 2008-285 |
Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard | |
Administrateur | |
KPMG | 2008-306 |
Vérificateur | |
et | |
Vérificateur général du Canada | |
Covérificateur | |
Société canadienne des postes | |
Lustig, Edward Peter | 2008-315 |
Tribunal canadien des droits de la personne | |
Membre à temps partiel | |
Malone, David | 2008-303 |
Centre de recherches pour le développement international | |
Président | |
McClellan, Shirley | 2008-314 |
Construction de défense (1951) Limitée | |
Administrateur | |
Mitchell, John K., c.r. | 2008-378 |
Division de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard | |
Juge | |
Division d’appel de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard | |
Juge d’office | |
Conseil national du bien-être social | |
Membres | |
Gregan, Larry Blaine | 2008-349 |
Helin, Calvin Darrell | 2008-348 |
Schmidt Pankratz, David | 2008-347 |
Shepherd, Glen Gordon | 2008-346 |
Conseil national des produits agricoles | |
Conseillers | |
Bergeron, Lise | 2008-325 |
James, David Patrick | 2008-326 |
Montgomery, Brent W. | 2008-324 |
Vice-président | |
Conseil national de recherches du Canada | |
Conseillers | |
Harker, Herbert John | 2008-317 |
MacArthur, Douglas Malcolm | 2008-318 |
Wood, David | 2008-319 |
O’Neil, Maureen | 2008-304 |
Centre de recherches pour le développement international | |
Président | |
Patrone, Marc | 2008-360 |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Conseiller à temps plein | |
Perkins, Rick | 2008-316 |
Banque de développement du Canada | |
Administrateur du conseil d’administration | |
Commission des relations de travail dans la fonction publique | |
Commissaires à temps partiel | |
Albertyn, Christopher James | 2008-357 |
Ponack, Allen | 2008-356 |
Rankin Nash, Erin | 2008-355 |
Musée canadien de la nature | |
Administrateur du conseil d’administration | |
Rigby, Stephen | 2008-293 |
Ministère des Affaires étrangères | |
Sous-ministre délégué | |
Roston, Gordon | 2008-361 |
Tribunal de la dotation de la fonction publique | |
Membre vacataire | |
Samoisette, Line | 2008-379 |
Cour supérieure pour les districts de Mégantic et Saint-François dans la province de Québec | |
Puisne Juge | |
Sheikh, Munir | 2008-290 |
Statisticien en chef désigné | |
Sheikh, Munir | 2008-291 |
Statisticien en chef | |
Administration portuaire de St. John’s | |
Administrateurs | |
Carrigan, Victor Russell | 2008-307 |
Hawco, Caron | 2008-308 |
Cour supérieure de justice de l’Ontario | |
Juges | |
Cour d’appel de l’Ontario | |
Juges d’office | |
Carpenter-Gunn, Kim A. | 2008-375 |
Corkery, J. Christopher | 2008-376 |
Gilmore, Cordelia A. | 2008-377 |
Pollak, Andra M. | 2008-382 |
Thomas, L’hon. Bruce G. | 2008-373 |
Trotter, L’hon. Gary T. | 2008-374 |
Cour suprême de la Colombie-Britannique | |
Juges | |
Griffin, Susan A., c.r. | 2008-371 |
Lovett, Deborah K., c.r. | 2008-372 |
Zinn, Russel W. | 2008-369 |
Cour fédérale | |
Juge | |
Cour d’appel fédérale | |
Membre de droit |
Le 28 février 2008
La gestionnaire
JACQUELINE GRAVELLE
[10-1-o]
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no DGRB-002-08 — Conditions de licence concernant l’itinérance obligatoire, le partage des pylônes d’antennes et des emplacements, ainsi que l’interdiction des emplacements exclusifs
Dans l’avis no DGRB-010-07 de la Gazette du Canada, publié le 8 décembre 2007, Industrie Canada a entamé une consultation publique au sujet de la proposition visant à rendre obligatoires l’itinérance, le partage des pylônes d’antennes et des emplacements, ainsi qu’à interdire l’exclusivité des emplacements. Industrie Canada a invité les parties intéressées à présenter des commentaires au plus tard le 11 janvier 2008. Le Ministère a ultérieurement prolongé cette date limite jusqu’au 22 janvier 2008 afin de synchroniser les dates limites pour les présentations relatives à la Politique-cadre pour la délivrance de licences de spectre par enchères relatives aux services sans fil évolués et autres bandes de fréquences dans la gamme de 2 GHz (Politique-cadre relative aux SSFE) et à la Consultation au sujet de la proposition visant à rendre obligatoires l’itinérance, le partage des pylônes d’antennes et des emplacements, ainsi qu’à interdire l’exclusivité des emplacements (DGRB-010-07). Après cette date, Industrie Canada a accepté une demande pour une période de réponse de deux semaines afin de permettre aux parties intéressées de répondre aux observations reçues.
Industrie Canada diffuse donc, par le biais du présent avis, les résultats de l’examen des observations avant la date limite de la présentation des demandes pour les enchères concernant les SSFE. Le présent avis porte sur plusieurs des points qui ont été soulevés dans le cadre des modifications proposées aux conditions de licence et il met en place une série révisée de conditions modifiées d’après les facteurs indiqués ci-dessous. Le présent avis comprend aussi les prochaines étapes dans le processus afin de s’assurer qu’un mécanisme d’arbitrage est en place pour faciliter la conclusion d’ententes sur l’itinérance et le partage des emplacements.
Il faut noter que les conditions de licence qui obligent les titulaires de licence à se conformer à la Circulaire des procédures concernant les clients 2-0-03, intitulée Systèmes d’antennes de radiocommunication et de radiodiffusion (CPC-2-0-03), resteront en vigueur; toutefois, les titulaires de licence seront aussi tenus de respecter les conditions de licence énoncées ci-dessous.
(1) Partage obligatoire des pylônes d’antennes
Industrie Canada a modifié comme suit les conditions de licence proposées en réponse aux observations sur l’obligation de partager les pylônes d’antennes.
Application des conditions
Comme proposé initialement, les conditions de licences devaient s’appliquer à tous les titulaires de licence pour l’ensemble des services, y compris les détenteurs de certificat de radiodiffusion. Les seules exclusions prévues concernaient les emplacements ayant des considérations de sécurité nationale ou des emplacements utilisés à des fins personnelles (par exemple, les exploitants de radio amateur). Les réponses au document de consultation ont dégagé d’autres considérations légitimes relatives aux services qui devraient être visés par ces conditions de licence. Les services publics ont noté que leurs emplacements étaient généralement situés à l’intérieur d’enclos publics (par exemple, des transformateurs hydroélectriques et des installations de commutation). L’accès à ces enclos est très restreint et nécessite une formation, un matériel et des procédures spécialisées afin de protéger le personnel et pourrait compromettre l’intégrité de l’infrastructure publique essentielle. Les organismes de sécurité publique ont exprimé des préoccupations similaires à celles applicables aux sites de sécurité nationale qui nécessitent un accès très limité. Il a aussi été mentionné que les sites de radiodiffusion tendent déjà vers un partage important des emplacements entre les radiodiffuseurs pour des raisons techniques et économiques, bien que cette option soit généralement peu adaptée aux autres architectures de système de radiocommunication.
Au terme d’un examen et d’une analyse, Industrie Canada accepte ces observations. De plus, parmi le nombre des installations d’antennes partout au Canada qui font l’objet d’une préoccupation publique accrue, la grande majorité servent à fournir des services de télécommunications sans fil commerciaux, comme ceux actuellement offerts par les titulaires de licence de services cellulaires et de services de communications personnelles (SCP) et ceux qui seront offerts par les nouveaux titulaires de licence de SSFE. Cela laisse entendre qu’il est possible, en grande partie, d’atteindre les deux objectifs stratégiques sur lesquels étaient basées les conditions de licence proposées (c’est-à-dire limiter les impacts sociaux d’une prolifération de nouveaux pylônes d’antennes et faciliter l’entrée de nouveaux concurrents pour la prestation de services sans fil), en appliquant ces dispositions uniquement aux transporteurs de radiocommunication. Par conséquent, les modifications aux conditions de licence en matière de partage de pylônes s’appliqueront aux transporteurs de radiocommunication, dans toutes les bandes de fréquences.
Aperçu du processus
Les observations reçues ont fait ressortir des points de vue différents sur les divers aspects du processus. Industrie Canada a décidé que le processus de partage des pylônes d’antennes et des emplacements, en vertu des conditions de licence, comportera les caractéristiques décrites ci-dessous.
Analyse des renseignements préliminaires : Après avoir déterminé un emplacement potentiel à partager, la partie qui souhaite partager un emplacement (exploitant requérant) peut communiquer avec le propriétaire ou l’exploitant de l’emplacement visé par les conditions de licence relatives au partage obligatoire (titulaire de licence répondant) afin d’obtenir des renseignements préliminaires pour une analyse technique de l’emplacement et afin de préparer une proposition de partage des pylônes d’antennes et/ou des emplacements (proposition de partage). Le titulaire de licence répondant doit, sur demande, fournir ses données techniques disponibles sur l’emplacement en temps opportun et doit permettre à l’exploitant requérant d’accéder à l’emplacement également en temps opportun. L’exploitant requérant est responsable d’effectuer sa propre analyse technique.
Présentation d’une proposition de partage : Après avoir examiné et analysé les renseignements préliminaires, l’exploitant requérant peut ensuite présenter une proposition de partage au titulaire de licence répondant afin de partager l’emplacement, y compris l’établissement d’exigences techniques et de modifications que l’exploitant requérant prévoit être nécessaires au partage. Les délais dans les conditions de licence commencent à la date où le titulaire de licence répondant reçoit une proposition de partage. Le titulaire de licence répondant est responsable d’effectuer sa propre analyse technique et doit répondre selon le délai stipulé par une offre provisoire visant à partager dans tous les cas où le partage est faisable techniquement.
Partage d’un emplacement : L’exploitation du système de radiocommunication de l’exploitant requérant ne dépend pas uniquement de l’accès mécanique à une structure porteuse d’antennes. Afin d’être considérés comme faisant une négociation de bonne foi, les titulaires de licence répondants doivent offrir un accès au matériel et aux services accessoires, à des taux commerciaux raisonnables. De tels services et accès devraient donc faire partie de l’échange de renseignements préliminaires, des négociations et de l’arbitrage éventuel, au besoin.
Exclusivité de l’emplacement : Cette condition de licence demeure essentiellement la même, sauf qu’elle a été reformulée pour assurer une plus grande clarté. Dans leurs observations, certains avaient exprimé des préoccupations à l’égard du fait qu’il s’agissait d’une tentative de lier des tierces parties. Ce n’est pas le cas. Les conditions de licence ne peuvent pas s’appliquer à des propriétaires de terrains indépendants. Toutefois, il se peut que les dispositions d’exclusivité soient dispensées par l’une ou l’autre des parties à un bail, y compris par le titulaire et un propriétaire indépendant.
(2) Itinérance obligatoire
Portée de l’itinérance obligatoire
La Politique-cadre relative aux SSFE de novembre 2007 et les Réponses aux demandes d’éclaircissement au sujet des documents suivants : Politique-cadre relative aux SSFE et Cadre pour la délivrance de licences SSFE expliquent la portée de l’itinérance obligatoire.
Le but de cette politique vise à encourager le déploiement de réseaux de pointe qui offrent plus de choix de base et de services de pointe, à des prix abordables, au plus grand nombre de Canadiens.
Aperçu du processus pour l’itinérance obligatoire
Les demandes d’itinérance obligatoire pour les cellulaires, les SCP et les réseaux des titulaires de licences de SSFE suivront généralement le processus ci-dessous.
Analyse de renseignements préliminaires : La partie qui souhaite obtenir une itinérance (exploitant requérant) peut communiquer avec le titulaire de licence de services cellulaires, de SCP ou de SSFE assujetti aux conditions de licence pour l’itinérance obligatoire (titulaire de licence répondant) afin d’obtenir des renseignements préliminaires pour préparer une proposition visant à conclure une entente d’itinérance (proposition d’itinérance). Le titulaire de licence répondant doit fournir en temps opportun, sur demande, des renseignements techniques disponibles pour les services d’itinérance demandés.
Présentation d’une proposition d’itinérance obligatoire : L’exploitant requérant peut présenter une proposition d’itinérance au titulaire de licence répondant. Cela doit être clairement identifié comme une proposition visant à conclure une entente d’itinérance. Les délais de négociations et d’arbitrage, au besoin, sont énoncés dans les conditions de licence ci-dessous.
(3) Coûts
Les coûts engagés à chaque étape du processus seront généralement assumés par la partie qui exécute l’étape. Par exemple, les coûts de l’analyse technique à l’étape préliminaire d’analyse des renseignements ou assumés dans le but de préparer ou de réagir à la présentation d’une proposition de partage ou d’itinérance relèveront des parties menant ces analyses. L’exploitant requérant n’aurait pas à rembourser au titulaire de licence répondant les coûts associés à la présentation de renseignements techniques relatifs au site, y compris l’analyse des demandes et l’analyse technique du titulaire de licence répondant. De plus, l’exploitant requérant n’aurait pas à dédommager le titulaire de licence répondant pour les coûts associés à la fourniture de renseignements techniques existants relatifs à l’arrangement d’itinérance obligatoire demandé. Toutefois, les autres coûts soulevés dans le cadre de la demande devront faire l’objet, au besoin, de négociations pour régler les différends par un processus d’arbitrage.
Même s’il est prévu qu’en général, les coûts associés au processus d’arbitrage seront divisés également entre la partie qui demande le partage et la partie qui y donne suite, les règles d’arbitrage définitives accorderont à l’arbitre la discrétion d’attribuer les coûts.
Les coûts associés à toute consultation publique ou à toute consultation sur l’utilisation des terrains devront être assumés par l’exploitant requérant.
(4) Mise en œuvre des conditions après les enchères de SSFE
Les titulaires de licence répondants doivent donner suite aux demandes de renseignements et aux propositions de partage ou d’itinérance faites par des soumissionnaires provisoirement retenus pendant que le Ministère applique le processus visant à déterminer l’admissibilité des requérants; cette procédure vise à accélérer l’entrée sur le marché des soumissionnaires retenus.
(5) Différends liés à la faisabilité technique
Si, après avoir mené son évaluation technique, un titulaire de licence répondant considère qu’une proposition d’itinérance ou de partage n’est pas faisable techniquement, alors il doit en informer l’exploitant requérant le plus rapidement possible et lui fournir les motifs techniques pertinents. Si l’exploitant requérant conteste cette évaluation, il peut demander à Industrie Canada de trancher sur la faisabilité technique.
Tel qu’il est indiqué dans le document d’Industrie Canada intitulé Réponses aux demandes d’éclaircissement au sujet des documents suivants : Politique-cadre relative aux SSFE et Cadre pour la délivrance de licences SSFE, le Ministère s’attend à ce que l’itinérance et le partage soient faisables sur le plan technique dans la grande majorité des cas. En cas de désaccords relatifs à d’autres questions, il est possible de les régler au moyen de négociations commerciales ou dans le cadre du processus d’arbitrage exécutoire, au besoin.
Industrie Canada diffusera d’autres détails sur ce processus pour mener son examen de faisabilité technique en vertu de ces conditions de licence. Sauf avis contraire, un examen de la faisabilité technique ne modifiera pas les délais prévus pour terminer les négociations ou procéder à l’arbitrage, au besoin.
(6) Processus de négociation
Négociations à terminer dans les délais stipulés : Dans le processus susmentionné, l’exploitant requérant et le titulaire de licence répondant peuvent choisir de négocier ou d’utiliser tout processus d’arbitrage mutuellement acceptable ou de tout processus de médiation pour finaliser le processus de négociation à l’intérieur des délais prescrits dans les conditions ci-dessous. À noter que les parties peuvent choisir de prolonger leur processus de négociation. Toutefois, si les délais énoncés dans les conditions ci-dessous arrivent à échéance, alors en l’absence de toute entente définitive ou intérimaire, l’une ou l’autre des parties peut lancer le processus d’arbitrage et les deux parties seront obligées d’adhérer au processus et aux règles d’arbitrage qui seront établies de la façon suivante par Industrie Canada.
(7) Arbitrage
Les règles d’arbitrage : Les différends soulevés dans le cadre des enjeux présentés ci-dessous (autres que ceux associés à la faisabilité technique) qui ne sont pas réglés par un processus de négociation seront soumis à un processus d’arbitrage exécutoire à la demande de l’une des parties. Industrie Canada entreprendra, à une date qui sera annoncée, une séance de consultation des intervenants et invitera ceux-ci à présenter leurs observations. Les autres parties visées ou touchées par les conditions de licence liées à l’itinérance et au partage seront aussi invitées à participer. Industrie Canada invitera également des représentants du groupe ADR Chambers, qui fournira la première série d’arbitres qualifiés et qui coordonnera les demandes d’arbitrage et supervisera les arbitrages dans le cadre de cette procédure. Cette séance aura pour but d’aider Industrie Canada à élaborer une version finale des procédures et des règles d’arbitrage qui seront adoptées par renvoi, dans les conditions de licence.
Cela étant dit, Industrie Canada est d’avis que les règles du processus d’arbitrage devraient inclure les caractéristiques présentées ci-dessous.
Les arbitrages doivent être initiés par un avis concis, dont le format peut être énoncé dans les règles. Toute partie intéressée peut lancer le processus d’arbitrage.
Il est reconnu que des situations complexes surviennent lorsque le modèle à trois arbitres constituera alors la meilleure approche, comme une demande d’itinérance nationale ou une entente de pylônes sur plusieurs emplacements. Pour les situations simples, comme une demande de partage d’un seul pylône, le recours à un seul arbitre et l’utilisation d’un modèle d’arbitrage d’offre finale pourrait être plus efficace et efficient. À cette fin, les règles d’arbitrage devraient permettre les deux options et préciser les situations où un modèle devrait être utilisé plutôt que l’autre.
Les parties peuvent se mettre d’accord sur l’arbitre ou les arbitres assignés par le groupe ADR Chambers. Une réglementation sera mise en place pour l’assignation d’un (ou de trois) arbitres chargés de mener à bien le processus d’arbitrage (tribunal d’arbitrage).
Dans le même ordre d’idées, les parties peuvent s’entendre sur le lieu, l’heure, le choix de langue officielle, etc. Quant au choix du lieu, il pourrait s’agir du siège social ou d’un autre bureau du groupe ADR Chambers ou tout autre endroit convenable; si les parties ne peuvent s’entendre, le tribunal d’arbitrage tranchera sur le lieu. Les coûts associés aux frais de voyage du tribunal d’arbitrage (s’il y a lieu) feront partie des coûts d’arbitrage.
Le tribunal d’arbitrage aura le pouvoir discrétionnaire habituel pour traiter des questions d’ordre procédural à mesure qu’elles sont soulevées, notamment l’établissement des délais, la diffusion de renseignements, les preuves présentées au cours de la procédure, etc. En général, on s’attend à ce que :
(1) les éléments de preuve présentés au cours du processus d’arbitrage soient traités confidentiellement, à l’exception de la diffusion de sommaires ou d’extraits de la décision finale (sauf pour les renseignements de nature critique), afin de faciliter les arbitrages futurs;
(2) les coûts d’arbitrage soient généralement divisés également, mais l’arbitre aura la latitude d’en modifier la répartition;
(3) les délais du processus d’arbitrage soient rigoureux, mais ceux-ci peuvent être modifiés d’un commun accord par les parties ou par le tribunal d’arbitrage;
(4) en tout temps, le titulaire de licence répondant et l’exploitant requérant peuvent s’entendre sur les modalités relatives à la présentation de leur mésentente à l’arbitre et peuvent mettre fin à l’arbitrage par consentement mutuel;
(5) les résultats de l’arbitrage sont sans appel et exécutoires, sous réserve des lois provinciales ou territoriales.
Ces questions seront débattues lors de la consultation avec les intervenants et les résultats seront publiés dans les règles d’arbitrage détaillées.
(8) Conditions de licences concernant l’itinérance obligatoire, le partage des pylônes d’antennes et des emplacements, ainsi que l’interdiction des emplacements exclusifs
Ces conditions de licence s’appliqueront à tous les titulaires de licence dans toutes les bandes de fréquences qui sont des transporteurs de radiocommunication assujettis à la Loi sur la radiocommunication.
1. Les titulaires de licence doivent faciliter le partage des pylônes d’antennes et des emplacements, y compris les toits, et l’infrastructure de soutien et l’accès au matériel et aux services accessoires (« emplacements ») et ne pas empêcher ou contribuer à empêcher d’autres entreprises de radiocommunication d’avoir accès aux emplacements. Sans limiter le caractère général de ce qui précède :
a) dans le cas où un titulaire de licence est partie à une entente contenant une disposition interdisant à tout autre exploitant de se servir d’un emplacement, le titulaire de la licence doit alors consentir à renoncer à cette partie de l’entente pour faciliter le partage des emplacements ainsi qu’une éventuelle demande de partage;
b) le cas échéant, le titulaire de licence doit donner son consentement ou, d’une manière raisonnable sur le plan commercial, chercher le consentement de tiers pour l’attribution, la sous-location ou la délivrance d’autres droits d’accès aux emplacements en vertu de toute entente ou de tout arrangement auquel le titulaire est partie;
c) le titulaire de licence ne doit pas conclure ni renouveler des ententes de manière à empêcher d’autres exploitants de se servir d’un emplacement.
2. Le titulaire de licence doit partager ses emplacements ayant des structures porteuses d’antennes, si c’est faisable techniquement, lorsqu’il reçoit une demande à cet effet par un autre transporteur de radiocommunication autorisé en vertu de la Loi sur la radiocommunication ou par une partie qui est un soumissionnaire provisoirement retenu à la suite de la vente aux enchères des licences de spectre relatives aux services sans fil évolués ou aux autres bandes de fréquences dans la gamme de 2 GHz (« exploitant requérant »).
3. Afin de satisfaire à la condition de partage conformément à cette licence, le titulaire doit donner suite en temps opportun à une demande initiale de renseignements faite par un exploitant requérant, comme suit :
a) le titulaire de licence doit fournir à l’exploitant requérant des renseignements techniques préliminaires qu’il possède ou contrôle pour chaque emplacement, comme les dessins techniques, les sondages, les données techniques, les informations en matière d’ingénierie, les exigences de réseau et d’autres renseignements relatifs à l’emplacement pertinent pour formuler une proposition de partage;
b) avec un préavis raisonnable de l’exploitant requérant, le titulaire de licence facilitera l’accès à l’emplacement pour formuler une proposition officielle de partage.
4. Le titulaire de licence doit répondre à une proposition de partage d’un exploitant dans les 30 jours, comme suit :
a) le titulaire de licence doit fournir à l’exploitant requérant une réponse par écrit et une offre relative à une entente de partage. Industrie Canada s’attend à ce que les ententes de partage, y compris l’accès au matériel et aux services accessoires, soient offertes à un tarif commercial raisonnablement comparable aux tarifs actuels imposés à d’autres pour un accès similaire;
b) si le titulaire de licence juge que la proposition de partage n’est pas faisable techniquement, il doit fournir à l’exploitant requérant une réponse décrivant en détail les raisons pour lesquelles il ne considère pas que le partage soit faisable (en accompagnant sa réponse de toute information technique applicable) et présenter cette preuve à Industrie Canada si l’exploitant requérant demande qu’Industrie Canada examine les raisons fournies par le titulaire de licence conformément à cette condition.
5. Nonobstant la réponse initiale du titulaire de licence, si Industrie Canada examine la question de la faisabilité technique en vertu du paragraphe 4b) ci-dessus et constate que le partage est faisable techniquement, le titulaire de licence devra alors répondre à la proposition de partage par une offre d’une entente de partage à conclure en temps opportun.
6. Le titulaire de licence doit négocier de bonne foi avec un exploitant requérant en vue de conclure une entente de partage des emplacements en temps opportun.
7. Si, 90 jours après la date de réception de la proposition de partage, le titulaire de licence et l’exploitant requérant n’ont pas conclu une entente de partage ou ne peuvent s’entendre sur un arrangement intermédiaire, le titulaire de licence doit soumettre ou accepter de soumettre la question à un arbitre, conformément aux Règles et procédures d’arbitrage d’Industrie Canada, avec leurs modifications successives. Le titulaire de la licence devra reconnaître que le tribunal d’arbitrage aura tous les pouvoirs nécessaires pour trancher toutes les questions litigieuses (y compris celles qui ont trait à la détermination des conditions appropriées concernant l’entente de partage des emplacements et celles qui ont trait aux questions de procédure soumises à l’arbitrage) et que toute décision du tribunal d’arbitrage, conformément à la présente section, sera finale et exécutoire sans droit d’appel. Le titulaire de licence doit participer pleinement à cet arbitrage et suivre toutes les instructions du tribunal d’arbitrage, conformément aux Règles et procédures d’arbitrage d’Industrie Canada et à toute procédure d’arbitrage établie par le tribunal d’arbitrage.
(9) Conditions de licence pour l’obligation d’itinérance
Les conditions de licence décrites ci-dessous s’appliqueront à tous les titulaires de licence dans les bandes pour les cellulaires, les SCP et les SSFE.
Si les conditions de licence portent sur un « nouveau venu » ou un « nouveau venu national », les définitions se trouvent dans la Politique-cadre relative aux SSFE de novembre 2007, et dans le document subséquent sur les Réponses aux demandes d’éclaircissement au sujet des documents suivants : Politique-cadre relative aux SSFE et Cadre pour la délivrance de licences SSFE de février 2008.
1. Le titulaire de licence doit offrir l’itinérance numérique automatique (« itinérance »), dans le cadre d’une entente d’itinérance, sur ses réseaux de cellulaires, de SCP et de SSFE à l’une ou l’autre des parties définies ci-dessous (« exploitant requérant ») :
a) à tous les titulaires de licence de services cellulaires, de SCP et de SSFE à l’extérieur de leurs zones de desserte autorisées, pendant au moins la période de validité de dix ans des licences de SSFE. Par souci de clarté, les zones autorisées désignent les zones où l’exploitant requérant détient une licence pour tout spectre de services cellulaires, de SCP ou de SSFE;
b) à tous les nouveaux venus, dans leurs zones de desserte autorisées, pour une période de cinq ans, à compter de la date de délivrance de leur licence;
c) aux nouveaux venus nationaux qui ont respecté dans une large mesure, au cours de la période de cinq ans, les exigences de mise en œuvre stipulées aux conditions de licence déterminées par Industrie Canada, pour une période additionnelle de cinq ans;
d) à une partie qui est un soumissionnaire provisoirement retenu à la suite de la vente aux enchères des licences de spectre relatives aux services sans fil évolués ou aux autres bandes de fréquences dans la gamme de 2 GHz et qui respectera l’un des critères énoncés aux paragraphes a) ou b) ci-dessus.
2. Pour une plus grande certitude, l’itinérance à offrir conformément à cette condition de licence est définie selon les caractéristiques suivantes :
a) L’itinérance doit permettre à un abonné (« abonné itinérant ») déjà desservi par le réseau de l’exploitant (« réseau de rattachement ») d’acheminer ou de terminer une communication sur le réseau du titulaire de licence lorsqu’il se trouve à l’extérieur du réseau de rattachement, lorsque c’est faisable techniquement;
b) L’itinérance offerte doit assurer une connectivité pour les services de voix et de données numériques (y compris l’accès au réseau commuté public et à Internet), peu importe la bande de fréquences ou la technologie de réseau sous-jacente utilisée, à condition que l’appareil de l’abonné itinérant soit en mesure d’accéder au réseau du titulaire de licence. L’itinérance doit permettre à l’abonné itinérant d’accéder aux services vocaux et de données offerts par le réseau de l’exploitant requérant à une qualité comparable à celle offerte pour des services similaires par le réseau de rattachement du titulaire de licence. Pour une plus grande certitude, cette condition n’exige pas que le titulaire de licence offre à l’abonné itinérant un service que le titulaire de licence n’offre pas sur son propre réseau de rattachement, ni qu’il offre à l’abonné itinérant un service ou un niveau de service que l’exploitant requérant n’offre ou n’offrira pas à ses propres abonnés;
c) L’itinérance, prévue par cette condition, ne comprend pas la revente;
d) L’itinérance peut commencer dès que l’exploitant requérant offre un service sur son propre réseau d’accès radio et dès qu’une entente d’itinérance est en place;
e) L’itinérance n’exige pas un transfert de communications entre les réseaux de rattachement et les réseaux hôtes de façon à ce qu’il n’y ait pas d’interruption des communications en cours;
f) L’itinérance devrait fonctionner sans que le client ne soit obligé de prendre des mesures spéciales.
3. Afin de satisfaire à la condition d’itinérance conformément à cette licence, le titulaire de licence doit donner suite en temps opportun à une demande de renseignements de l’exploitant requérant en lui fournissant des renseignements techniques préliminaires, comme les données techniques, les informations en matière d’ingénierie, les exigences de réseau et d’autres renseignements pertinents à la formulation d’une proposition d’itinérance.
4. Le titulaire de licence doit répondre à une proposition d’itinérance d’un exploitant dans les 30 jours, comme suit :
a) Le titulaire de licence doit fournir à l’exploitant requérant une réponse par écrit et une offre relative à une entente d’itinérance. Industrie Canada s’attend à ce que les ententes d’itinérance soient offertes à un tarif commercial raisonnablement comparable aux tarifs actuels d’autres exploitants de services d’itinérance similaires;
b) Si le titulaire de licence juge que la proposition d’itinérance n’est pas faisable techniquement, il doit fournir à l’exploitant requérant une réponse décrivant en détail les raisons pour lesquelles il ne considère pas que l’itinérance soit faisable (accompagnées de toute information technique applicable) et présenter cette preuve à Industrie Canada si l’exploitant requérant demande qu’Industrie Canada examine les raisons fournies par le titulaire de licence conformément à cette condition.
5. Nonobstant la réponse initiale du titulaire de licence, si Industrie Canada examine la question de la faisabilité technique en vertu du paragraphe 4b) ci-dessus et constate que l’itinérance est faisable techniquement, le titulaire de licence devra alors répondre à la proposition d’itinérance avec une offre relative à une entente d’itinérance.
6. Le titulaire de licence doit négocier de bonne foi avec un exploitant requérant en vue de conclure une entente d’itinérance en temps opportun.
7. Si, 90 jours après la date de réception de la proposition d’itinérance, le titulaire de licence et l’exploitant requérant n’ont pas conclu une entente d’itinérance ou ne peuvent s’entendre sur un arrangement intermédiaire, le titulaire de licence doit soumettre ou accepter de soumettre la question à un arbitre, conformément aux Règles et procédures d’arbitrage d’Industrie Canada, avec leurs modifications successives. Le titulaire de la licence reconnaît que le tribunal d’arbitrage aura tous les pouvoirs nécessaires pour trancher toutes les questions litigieuses (y compris celles qui ont trait à la détermination des conditions appropriées concernant l’entente d’itinérance et celles qui ont trait aux questions de procédure soumises à l’arbitrage) et que toute décision arbitrale conformément à la présente condition de licence sera finale et exécutoire sans droit d’appel sous réserve des lois provinciales ou territoriales. Le titulaire de licence doit participer pleinement à cet arbitrage et suivre toutes les instructions du tribunal d’arbitrage, conformément aux Règles et procédures d’arbitrage d’Industrie Canada et à toute procédure d’arbitrage mise en place par le tribunal d’arbitrage.
(10) Prochaines étapes
Industrie Canada organisera une séance de consultation des intervenants pour aider le Ministère à élaborer les Règles et procédures d’arbitrage d’Industrie Canada. Les transporteurs de radiocommunication qui seront visés ou touchés par les conditions de licence liées à l’itinérance et au partage seront invités à participer à cette consultation. Industrie Canada invitera également ceux ayant présenté des commentaires sur l’avis no DGRB-010-07 de la Gazette du Canada, ainsi qu’un représentant du groupe ADR Chambers. L’heure, la date et le lieu de la séance de consultation des intervenants seront annoncés dans un avis subséquent qui sera publié dans le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada en temps opportun.
Industrie Canada prévoit aussi diffuser de brèves lignes directrices sur son processus d’examen des différends liés à la faisabilité technique.
Une fois que les documents susmentionnés seront diffusés, Industrie Canada indiquera également une échéance pour la mise en œuvre des conditions de licence.
Entre-temps, toute question sur le présent avis doit être adressée au Directeur, Exploitation de la gestion du spectre, Direction générale de la réglementation, de la radiocommunication et de la radiodiffusion, Industrie Canada, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.
(11) Pour obtenir des copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : http://ic.gc.ca/spectre.
On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l’adresse suivante : http://gazetteducanada.gc.ca/archives/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions du gouvernement du Canada au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.
Le 29 février 2008
Le directeur général
Direction générale de la réglementation
des radiocommunications et de la radiodiffusion
MICHAEL D. CONNOLLY
Le directeur général
Politique des télécommunications
LEONARD ST-AUBIN
[10-1-o]
Référence a
L.C. 1999, ch. 33
Référence b
L.C. 1999, ch. 33
Référence c
L.C. 1999, ch. 33
Référence d
L.C. 1999, ch. 33
Référence e
L.C. 1999, ch. 33
Référence 1
NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
Référence 2
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Référence 3
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Référence 4
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Référence 5
NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
Référence 6
Supplément, Gazette du Canada, Partie I, 31 janvier 1998
Référence 7
Supplément, Gazette du Canada, Partie I, 31 janvier 1998
Référence 8
Supplément, Gazette du Canada, Partie I, 31 janvier 1998
AVIS :
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