Vol. 142, no 48 — Le 29 novembre 2008
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles
Avis est donné par les présentes, en vertu du paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a instauré les présentes instructions ministérielles qui, selon le ministre, sont les plus susceptibles de concourir à l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral.
Préambule
Demandes au titre de la catégorie de l’immigration économique
Demandes au titre de la catégorie du regroupement familial
Demandes pour motifs d’ordre humanitaire
Demandes de résidence temporaire
Conservation/disposition
[48-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06524, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Ministère des Transports, Province du Nouveau-Brunswick, Fredericton (Nouveau-Brunswick).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de roches, de gravier et de sable.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 28 décembre 2008 au 27 décembre 2009.
4. Lieu(x) de chargement : Passage de Goat Point (Nouveau-Brunswick), 45°02,19′ N., 66°55,32′ O. (NAD83), tel qu’il est décrit dans le dessin « Figure 1 — Load and Disposal Site » présenté à l’appui de la demande de permis.
5. Lieu(x) d’immersion : Passage de Goat Point (Nouveau-Brunswick), 45°02,19′ N., 66°55,32′ O. (NAD83), tel qu’il est décrit dans le dessin « Figure 1 — Load and Disposal Site » présenté à l’appui de la demande de permis.
6. Méthode de chargement : Dragage à l’aide de dragues mécaniques sur chaland.
7. Méthode d’immersion : Immersion à l’aide de déchargement latéral.
8. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 2 000 m3 mesure en place.
9. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer (surveillance des sites).
10. Inspection :
10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
10.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection pendant deux ans suivant l’expiration du permis par tout agent d’application de la loi ou tout analyste.
10.3. Les navires visés par le présent permis doivent être identifiés tel qu’il est prescrit par le Règlement sur les abordages de la Loi sur la marine marchande du Canada lorsqu’ils se trouvent dans la voie navigable.
10.4. Le Centre des opérations régionales (1-800-565-1633) doit être avisé avant le début des travaux afin que les « avis à la navigation » appropriés soient délivrés.
11. Entrepreneurs :
11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
11.2. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.
12. Rapports et avis :
12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage d’où le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à :
a) Monsieur Scott Lewis, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, Région de l’Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-426-3897 (télécopieur), scott.lewis@ec.gc.ca (courriel);
b) Monsieur Mark Dalton, Application de la loi en environnement, Environnement Canada, Région de l’Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-490-0775 (télécopieur), mark.dalton@ec.gc.ca (courriel);
c) Madame Rachel Gautreau, Service canadien de la faune, Environnement Canada, 17 Waterfowl Lane, Sackville (Nouveau-Brunswick) E4L 1G6, 506-364-5062 (télécopieur), rachel. gautreau@ec.gc.ca (courriel);
d) Monsieur Robert MacDougall, Pêches et Océans Canada, Case postale 1009, St. George (Nouveau-Brunswick) E5C 3S9, 506-755-5061 (télécopieur), MacDougallr@mar.dfo-mpo.gc.ca (courriel).
12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de Scott Lewis, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1a), dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au lieu d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
12.3. Une copie de ce permis et des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservés en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.
La direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
ERIC HUNDERT
Au nom du ministre de l’Environnement
[48-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 15312
Avis de nouvelle activité
(Article 85 de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999))
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance 2-Propénoate de 2-hydroxyéthyle télomérisé avec le 2-mercaptoéthanol, un acrylate de polyalkylèneglycol, un polyacrylate de polyalkylèneglycol et le 2-propénoate de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyle;
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de cette loi, la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
(Article 85 de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999))
1. À l’égard de la substance 2-Propénoate de 2-hydroxyéthyle télomérisé avec le 2-mercaptoéthanol, un acrylate de polyalkylèneglycol, un polyacrylate de polyalkylèneglycol et le 2-propénoate de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyle, une nouvelle activité est :
a) soit sa fabrication au Canada, peu importe la quantité en cause;
b) soit son utilisation au Canada, peu importe la quantité en cause, autre que comme composante d’un agent oléofuge et hydrofuge appliqué sur du papier, du carton, des moquettes, des textiles ou des tissus dans le cadre de procédés industriels ou dans un milieu industriel.
2. Une personne ayant l’intention d’utiliser cette substance pour une nouvelle activité prévue par le présent avis doit fournir au ministre de l’Environnement, au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée, les renseignements suivants :
a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
b) les renseignements prévus à l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
c) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 de ce règlement;
d) pour les utilisations par vaporisation par des consommateurs ou par des personnes rendant des services professionnels à domicile :
(i) soit les résultats et le rapport d’un essai d’inhalation de 90 jours sur le rat de l’acide perfluorohexanoïque, effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice 413 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), intitulée Toxicité subchronique par inhalation : étude sur 90 jours, et suivant des pratiques de laboratoire conformes à celles énoncées dans les « Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire », constituant l’annexe 2 de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981, qui sont à jour au moment de l’obtention des résultats d’essai,
(ii) soit tout autre renseignement qui permet l’évaluation de la toxicité subchronique par inhalation de l’acide perfluorohexanoïque;
e) lorsque la nouvelle activité est la fabrication de la substance au Canada, en plus des renseignements visés aux alinéas a) à d) et f), les renseignements suivants doivent être communiqués :
(i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs, les conditions de la réaction (par exemple, la température, la pression, les catalyseurs et la stœchiométrie de la réaction) ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,
(ii) un organigramme du processus de fabrication indiquant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
(iii) une courte description des principales étapes des opérations de traitement, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les charges et des points de rejet des substances;
f) tout autre renseignement ou donnée d’essai dont dispose la personne ou auxquels elle devrait avoir accès, et qui sont utiles pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
3. Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l’Environnement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie
de l’avis de nouvelle activité.)
Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.
Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de l’obligation qu’ils ont aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.
[48-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 15313
Avis de nouvelle activité
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection
de l’environnement (1999))
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance 2-Propénoate de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyle polymérisé avec un acrylate de polyalkylèneglycol;
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de cette loi, la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection
de l’environnement (1999))
1. À l’égard de la substance 2-Propénoate de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyle polymérisé avec un acrylate de polyalkylèneglycol, une nouvelle activité est :
a) soit sa fabrication au Canada, peu importe la quantité en cause;
b) soit son utilisation au Canada, peu importe la quantité en cause, autre que comme composante d’un agent oléofuge et hydrofuge appliqué sur du papier, du carton, des moquettes, des textiles ou des tissus dans le cadre de procédés industriels ou dans un milieu industriel.
2. Une personne ayant l’intention d’utiliser cette substance pour une nouvelle activité prévue par le présent avis doit fournir au ministre de l’Environnement, au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée, les renseignements suivants :
a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
b) les renseignements prévus à l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
c) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 de ce règlement;
d) pour les utilisations par vaporisation par des consommateurs ou par des personnes rendant des services professionnels à domicile :
(i) soit les résultats et le rapport d’un essai d’inhalation de 90 jours sur le rat de l’acide perfluorohexanoïque, effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice 413 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), intitulée Toxicité subchronique par inhalation : étude sur 90 jours, et suivant des pratiques de laboratoire conformes à celles énoncées dans les « Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire », constituant l’annexe 2 de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981, qui sont à jour au moment de l’obtention des résultats d’essai,
(ii) soit tout autre renseignement qui permet l’évaluation de la toxicité subchronique par inhalation de l’acide perfluorohexanoïque;
e) lorsque la nouvelle activité est la fabrication de la substance au Canada, en plus des renseignements visés aux alinéas a) à d) et f), les renseignements suivants doivent être communiqués :
(i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs, les conditions de la réaction (par exemple, la température, la pression, les catalyseurs et la stœchiométrie de la réaction) ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,
(ii) un organigramme du processus de fabrication indiquant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
(iii) une courte description des principales étapes des opérations de traitement, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les charges et des points de rejet des substances;
f) tout autre renseignement ou donnée d’essai dont dispose la personne ou auxquels elle devrait avoir accès, et qui sont utiles pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
3. Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l’Environnement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie
de l’avis de nouvelle activité.)
Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.
Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de l’obligation qu’ils ont aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.
[48-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 15314
Avis de nouvelle activité
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection
de l’environnement (1999))
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance Acrylate polyfluoré polymérisé avec le chloroéthène;
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de cette loi, la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection
de l’environnement (1999))
1. À l’égard de la substance Acrylate polyfluoré polymérisé avec le chloroéthène, une nouvelle activité est :
a) soit sa fabrication au Canada, peu importe la quantité en cause;
b) soit son utilisation au Canada, peu importe la quantité en cause, autre que comme composante d’un agent oléofuge et hydrofuge appliqué sur du papier, du carton, des moquettes, des textiles ou des tissus dans le cadre de procédés industriels ou dans un milieu industriel.
2. Une personne ayant l’intention d’utiliser cette substance pour une nouvelle activité prévue par le présent avis doit fournir au ministre de l’Environnement, au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée, les renseignements suivants :
a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
b) les renseignements prévus à l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
c) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 de ce règlement;
d) pour les utilisations par vaporisation par des consommateurs ou par des personnes rendant des services professionnels à domicile :
(i) soit les résultats et le rapport d’un essai d’inhalation de 90 jours sur le rat du produit de dégradation de la substance, dont la dénomination maquillée est l’acide carboxylique polyhalogéné, effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice 413 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), intitulée Toxicité subchronique par inhalation : étude sur 90 jours, et suivant des pratiques de laboratoire conformes à celles énoncées dans les « Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire », constituant l’annexe 2 de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981, qui sont à jour au moment de l’obtention des résultats d’essai,
(ii) soit tout autre renseignement qui permet l’évaluation de la toxicité subchronique par inhalation du produit de dégradation;
e) lorsque la nouvelle activité est la fabrication de la substance au Canada, en plus des renseignements visés aux alinéas a) à d) et f), les renseignements suivants doivent être communiqués :
(i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs, les conditions de la réaction (par exemple, la température, la pression, les catalyseurs et la stœchiométrie de la réaction) ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,
(ii) un organigramme du processus de fabrication indiquant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
(iii) une courte description des principales étapes des opérations de traitement, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les charges et des points de rejet des substances;
f) tout autre renseignement ou donnée d’essai dont dispose la personne ou auxquels elle devrait avoir accès, et qui sont utiles pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
3. Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l’Environnement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie
de l’avis de nouvelle activité.)
Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.
Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de l’obligation qu’ils ont aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.
[48-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 15315
Avis de nouvelle activité
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection
de l’environnement (1999))
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance Acrylate polyfluoré polymérisé avec le chloroéthène;
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de cette loi, la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection
de l’environnement (1999))
1. À l’égard de la substance Acrylate polyfluoré polymérisé avec le chloroéthène, une nouvelle activité est :
a) soit sa fabrication au Canada, peu importe la quantité en cause;
b) soit son utilisation au Canada, peu importe la quantité en cause, autre que comme composante d’un agent oléofuge et hydrofuge appliqué sur du papier, du carton, des moquettes, des textiles ou des tissus dans le cadre de procédés industriels ou dans un milieu industriel.
2. Une personne ayant l’intention d’utiliser cette substance pour une nouvelle activité prévue par le présent avis doit fournir au ministre de l’Environnement, au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée, les renseignements suivants :
a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
b) les renseignements prévus à l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
c) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 de ce règlement;
d) pour les utilisations par vaporisation par des consommateurs ou par des personnes rendant des services professionnels à domicile :
(i) soit les résultats et le rapport d’un essai d’inhalation de 90 jours sur le rat du produit de dégradation de la substance, dont la dénomination maquillée est l’acide carboxylique polyhalogéné, effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice 413 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), intitulée Toxicité subchronique par inhalation : étude sur 90 jours, et suivant des pratiques de laboratoire conformes à celles énoncées dans les « Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire », constituant l’annexe 2 de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981, qui sont à jour au moment de l’obtention des résultats d’essai,
(ii) soit tout autre renseignement qui permet l’évaluation de la toxicité subchronique par inhalation du produit de dégradation;
e) lorsque la nouvelle activité est la fabrication de la substance au Canada, en plus des renseignements visés aux alinéas a) à d) et f), les renseignements suivants doivent être communiqués :
(i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs, les conditions de la réaction (par exemple, la température, la pression, les catalyseurs et la stœchiométrie de la réaction) ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,
(ii) un organigramme du processus de fabrication indiquant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
(iii) une courte description des principales étapes des opérations de traitement, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les charges et des points de rejet des substances;
f) tout autre renseignement ou donnée d’essai dont dispose la personne ou auxquels elle devrait avoir accès, et qui sont utiles pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
3. Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l’Environnement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie
de l’avis de nouvelle activité.)
Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.
Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de l’obligation qu’ils ont aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.
[48-1-o]
LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES
Demande d’abandon de charte
Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, une demande d’abandon de charte a été reçue de :
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No de dossier |
Nom de la société |
Reçu |
|---|---|---|
|
279074-2 |
CANADIAN INDIAN GAMING ASSOCIATION |
14/11/2008 |
|
403024-9 |
CASPIAN-CENTRAL ASIA FOUNDATION |
17/11/2008 |
|
381996-5 |
FORMATION EN PLEIN-AIR DU QUÉBEC |
20/11/2008 |
|
239436-7 |
STO:LO NATION - CANADA |
04/11/2008 |
Le 20 novembre 2008
Le directeur
Direction des produits et services
d’incorporation et d’information
AÏSSA AOMARI
Pour le ministre de l’Industrie
[48-1-o]
LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES
Lettres patentes
Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes ont été émises en faveur de :
|
No de dossier |
Nom de la compagnie |
Siège social |
Date d’entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
|
449547-1 |
Amis de Gabrielle Roy inc. |
Gatineau (Qc) |
14/10/2008 |
|
449533-1 |
BFM (ARNPRIOR) ENTERPRISES SOCIETY |
Chilliwack, B.C. |
07/10/2008 |
|
448341-3 |
BOWEN THERAPY COLLEGE Inc. |
Stoney Creek, Ont. |
25/06/2008 |
|
449590-0 |
CANADA DISTRICT COUNCIL INC. |
Brampton, Ont. |
23/10/2008 |
|
449577-2 |
CANADA MALAY ASSOCIATION |
Mississauga, Ont. |
21/10/2008 |
|
449347-8 |
Canadian FOP Network |
London, Ont. |
29/09/2008 |
|
449209-9 |
Canadian Icewine International Trade Council |
Toronto, Ont. |
10/09/2008 |
|
449335-4 |
Canadian Islamic Chamber of Commerce Foundation |
Winnipeg, Man. |
23/09/2008 |
|
448877-6 |
Canadian Languages Foundation / |
Calgary, Alta. |
30/07/2008 |
|
449307-9 |
Canadian Toilet Organization |
Toronto, Ont. |
17/09/2008 |
|
449193-9 |
CANADIAN ALLIANCE OF DENTAL TECHNOLOGY REGULATORS |
Montréal, Que. |
05/09/2008 |
|
449539-0 |
CANADIAN COUNCIL OF CONSERVATIVE SYNAGOGUES |
Toronto, Ont. |
08/10/2008 |
|
449264-1 |
CANADIAN FOUNDATION FOR GLOBAL HEALTH |
Ottawa, Ont. |
16/09/2008 |
|
448499-1 |
CANADIAN NATIONAL TRUST FOR SCOTLAND FOUNDATION |
Metro Vancouver, B.C. |
30/10/2008 |
|
449306-1 |
CANADIAN SRED ASSOCIATION |
Ottawa, Ont. |
16/09/2008 |
|
449525-0 |
CANADIANS FOR ACCESS TO PROFESSIONAL EDUCATION |
Ottawa, Ont. |
06/10/2008 |
|
449360-5 |
CENTRO BOLIVIANO DE ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS INTERNATIONAL (“CEBEM-International”) |
Carleton Place, Ont. |
01/10/2008 |
|
449353-2 |
CHABAD LUBAVITCH OF YORK MILLS |
Toronto, Ont. |
29/09/2008 |
|
449524-1 |
CHAI LIFE SPORTS INC. |
Thornhill, Ont. |
06/10/2008 |
|
449301-0 |
CHRESTOS COLLEGE |
Calgary, Alta. |
15/09/2008 |
|
449669-8 |
CITY YOUTH PLAYERS |
Thornhill, Ont. |
20/10/2008 |
|
449404-1 |
COALITION DES AMPUTÉS DU CANADA |
Montréal (Qc) |
29/09/2008 |
|
449612-4 |
COALITION POUR LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE / |
Longueuil (Qc) |
07/10/2008 |
|
449292-7 |
CONGO YETU INITIATIVE « CYI » |
Ottawa, Ont. |
23/09/2008 |
|
449545-4 |
COURAGE CANADA HOCKEY FOR THE BLIND INC. |
Toronto, Ont. |
14/10/2008 |
|
447792-8 |
CSSA FANCIERS INC. |
Saskatoon, Sask. |
13/05/2008 |
|
449373-7 |
Daughters of Zelophehad |
Alliston, Ont. |
03/10/2008 |
|
449257-9 |
DON JOHNSON EVANGELISTIC MINISTRIES CANADA, INC. |
Ardrossan, Alta. |
11/09/2008 |
|
449136-0 |
EARTHIAN SOCIETY |
South River, Parry Sound, Ont. |
20/08/2008 |
|
448945-4 |
Emergency Management Association of Atlantic Canada |
Beaver Bank, N.S. |
18/08/2008 |
|
449455-5 |
EXECUTIVE WOMEN’S GOLF ASSOCIATION OF CANADA |
Toronto, Ont. |
02/10/2008 |
|
449689-2 |
FONDATION SEMAFO SEMAFO FOUNDATION |
Ville Saint-Laurent (Qc) |
22/10/2008 |
|
448491-6 |
FRIENDSHIP IN THE HIMALAYAS FOUNDATION |
Greater Vancouver Regional District, B.C. |
08/10/2008 |
|
449155-6 |
GILDA’S CLUB SOUTHEASTERN ONTARIO |
Harrowsmith, Ont. |
25/08/2008 |
|
449565-9 |
GLOBAL FAMILY FOUNDATION |
Winnipeg, Man. |
17/10/2008 |
|
447819-3 |
GLOBAL PETS & ANIMALS FOUNDATION |
Brampton, Ont. |
21/05/2008 |
|
448926-8 |
H2O4ALL |
Oakville, Ont. |
13/08/2008 |
|
449370-2 |
HARMONYDIALOGUE GROUP |
Edmonton, Alta. |
02/10/2008 |
|
449582-9 |
Hearts of Peace Everywhere Inc. |
Brandon, Man. |
22/10/2008 |
|
449551-9 |
HOLIDAY HELPERS CANADA |
Toronto, Ont. |
15/10/2008 |
|
449161-1 |
HOUSE OF REFUGE STREET MINISTRIES |
Regional Municipality of Niagara, Ont. |
26/08/2008 |
|
449312-5 |
Humber River Shakespeare Festival |
Etobicoke, Ont. |
21/10/2008 |
|
449316-8 |
HUNT FOR THE CURE FOUNDATION |
Surrey, B.C. |
18/09/2008 |
|
449646-9 |
iMED HEALTHCARE ASSOCIATION |
Montréal Metropolitan Region, Que. |
15/10/2008 |
|
449184-0 |
INTERNATIONAL FOUNDATION FOR YOUTH AIDS AWARENESS AND EDUCATION |
Surrey, B.C. |
03/09/2008 |
|
449372-9 |
INTL. ANTIQUES ASSOCIATION |
Toronto, Ont. |
03/10/2008 |
|
449355-9 |
KUSH INTERNATIONAL DEVELOPMENT SERVICES |
Markham, Ont. |
30/09/2008 |
|
449649-3 |
LATTITUDE GLOBAL VOLUNTEERING CANADA |
Greater Vancouver Regional District, B.C. |
15/10/2008 |
|
449297-8 |
Living Faith Church a.k.a. Winners’ Chapel International |
Brampton, Ont. |
12/09/2008 |
|
449150-5 |
LIVING HOPE FELLOWSHIP OF SIMCOE COUNTY |
County of Simcoe, Ont. |
22/08/2008 |
|
449609-4 |
LOYAL Rescue |
Peterborough, Ont. |
06/10/2008 |
|
448922-5 |
MAISON NOTRE DAME à GATINEAU |
Gatineau (Qc) |
12/08/2008 |
|
449196-3 |
MALEKA KHATOON SCHOOL |
Ottawa, Ont. |
24/10/2008 |
|
449580-2 |
MILLIKEN CHINESE COMMUNITY CHURCH |
Toronto, Ont. |
21/10/2008 |
|
449361-3 |
MISSION VIEILLE CATHOLIQUE SAINTE-CROIX |
La Prairie (Qc) |
01/10/2008 |
|
448500-9 |
NEW JOURNEY FOUNDATION |
Metro Vancouver, B.C. |
30/10/2008 |
|
449357-5 |
NEW LEAF LINK |
Hartington, Ont. |
30/09/2008 |
|
449001-1 |
OCTO PURCHASING GROUP |
Montréal, Que. |
17/11/2008 |
|
449562-4 |
OPEN HEART MINISTRIES |
Mount Elgin, Ont. |
16/10/2008 |
|
448960-8 |
PENYEM JAMORAI RELIEF ORGANIZATION (PJRO) |
Toronto, Ont. |
24/10/2008 |
|
449541-1 |
Polish National Unity Inc. |
Ottawa, Ont. |
09/10/2008 |
|
449563-2 |
PROJECT RAGS TO RICHES NETWORK INC. |
Calgary, Alta. |
17/10/2008 |
|
448320-1 |
REAL ESTATE INSURANCE ALLIANCE OF CANADA INC. |
Winnipeg, Man. |
19/06/2008 |
|
449351-6 |
Rich Mercy |
Scarborough, Ont. |
29/09/2008 |
|
449345-1 |
S.V.P. AIDEZ-MOI |
Pierrefonds (Qc) |
26/09/2008 |
|
447832-1 |
SHAD IRELAND FOUNDATION CANADA |
Toronto, Ont. |
26/05/2008 |
|
435305-6 |
Solid Rock Foundation Ministries Inc. |
Toronto, Ont. |
11/07/2008 |
|
449203-0 |
SRI LANKA ISLAMIC FOUNDATION OF ONTARIO |
Ajax, Ont. |
09/09/2008 |
|
449671-0 |
STEVE WINGFIELD EVANGELISTIC ASSOCIATION |
Kingston, Ont. |
20/10/2008 |
|
449346-0 |
SUBHASH AND PROMILA JHAMB FOUNDATION |
Regional Municipality of Peel, Ont. |
26/09/2008 |
|
449546-2 |
Tactile Labs Inc. / |
Deux-Montagnes, Que. |
14/10/2008 |
|
449374-5 |
The Mission Group Foundation |
Kelowna, B.C. |
03/10/2008 |
|
448989-6 |
The National Association of Professional Cancer Coaches |
Stoney Creek, Ont. |
15/10/2008 |
|
449149-1 |
THE CANADIAN CHARITY FOUNDATION |
Elmira, Ont. |
21/08/2008 |
|
448501-7 |
THE CANADIAN FOOTBALL LEAGUE (CFL) ALUMNI ASSOCIATION |
Greater Vancouver Regional District, B.C. |
05/11/2008 |
|
449789-9 |
THE CORPUS CHRISTI FOUNDATION |
Toronto, Ont. |
30/10/2008 |
|
449650-7 |
THE FOUNDATION FOR DEVELOPMENT OF AWARENESS OF WORLD NEED (DAWN)/ |
Greater Montréal, Que. |
16/10/2008 |
|
448909-8 |
THE JULIA PROJECT FOUNDATION |
Lakefield, Ont. |
08/08/2008 |
|
449594-2 |
THE NANCY NIELSEN CHARITABLE FOUNDATION |
Toronto, Ont. |
23/10/2008 |
|
449375-3 |
THE OASIS RELIEF ORGANIZATION |
Regional Municipality of Peel, Ont. |
03/10/2008 |
|
449334-6 |
TINTERN CHURCH OF CHRIST |
Region of Niagara, Ont. |
23/09/2008 |
|
449654-0 |
TORONTO RACING ASSOCIATION OF KARTERS |
Stouffville, Ont. |
15/10/2008 |
|
448490-8 |
TRAILS CHARITABLE FOUNDATION |
Edmonton, Alta. |
08/10/2008 |
|
449795-3 |
TREATY LEGACY FOUNDATION |
Winnipeg, Man. |
31/10/2008 |
|
449607-8 |
TWU-STT Organization Inc. |
Burnaby, B.C. |
03/10/2008 |
|
449542-0 |
Water Resources Foundation of Canada |
Toronto, Ont. |
09/10/2008 |
|
449329-0 |
WIND ATHLETES CANADA |
Kingston, Ont. |
23/09/2008 |
|
446726-4 |
World Tai Chi Chuan Organization of Canada |
North Vancouver, B.C. |
03/06/2008 |
|
449358-3 |
World Zhouyi & Life Society |
Toronto, Ont. |
30/09/2008 |
|
449343-5 |
YOUNG CANADIAN ARBITRATION PRACTITIONERS |
Montréal, Que. |
25/09/2008 |
Le 20 novembre 2008
Le directeur
Direction des produits et services
d’incorporation et d’information
AÏSSA AOMARI
Pour le ministre de l’Industrie
[48-1-o]
LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES
Lettres patentes supplémentaires
Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :
|
No de dossier |
Nom de la compagnie |
Date de la L.P.S. |
|---|---|---|
|
395115-4 |
Access Community Capital Fund |
06/10/2008 |
|
435042-1 |
BNEI CHESED FOUNDATION |
24/09/2008 |
|
423623-8 |
Canadian Worship and Music Ministry Association |
02/10/2008 |
|
441390-3 |
CANADIAN ECONOMIC DEVELOPMENT ASSISTANCE FOR SOUTHERN SUDAN |
10/10/2008 |
|
438577-2 |
CONCOURS INTERNATIONAL D’ORGUE DU CANADA |
25/09/2008 |
|
442548-1 |
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE PÉNIEL D’OTTAWA |
24/09/2008 |
|
443631-8 |
FRANK CAVALLARO FOUNDATION |
16/10/2008 |
|
442042-0 |
GLOBAL PEACE INITIATIVE |
24/09/2008 |
|
444709-3 |
LINGANA FOUNDATION |
20/10/2008 |
|
440903-5 |
NASHA SEELA INC. |
11/07/2008 |
|
435332-3 |
R.C.M. ACADEMY |
17/10/2008 |
|
445119-8 |
THE ALMOND TREE FOUNDATION |
30/09/2008 |
|
443581-8 |
THE CANADIAN RAILROAD HISTORICAL ASSOCIATION FOUNDATION |
25/08/2008 |
|
395919-8 |
TULA FOUNDATION |
10/10/2008 |
|
218011-1 |
UNITED PENTECOSTAL CHURCH OF CANADA |
08/10/2008 |
|
441524-8 |
WORLD BLIND UNION |
26/09/2008 |
|
382472-1 |
TORONTO MANDARIN CHINESE COMMUNITY CHURCH |
18/09/2008 |
Le 20 novembre 2008
Le directeur
Direction des produits et services
d’incorporation et d’information
AÏSSA AOMARI
Pour le ministre de l’Industrie
[48-1-o]
LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES
Lettres patentes supplémentaires — Changement de nom
Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :
|
No de dossier |
Ancien nom de la compagnie |
Nouveau nom de la compagnie |
Date de la L.P.S. |
|---|---|---|---|
|
395115-4 |
ACCESS RIVERDALE |
Access Community Capital Fund |
06/10/2008 |
|
446513-0 |
ACTION MINISTÈRES D’ÉVANGÉLISATION |
L’ANCRAGE MINISTÈRES D’ÉVANGÉLISATION |
20/10/2008 |
|
438158-1 |
AFFIN1TY FOUNDATION/ |
Benevity Community Foundation (Canada) / |
17/07/2008 |
|
034596-2 |
Canadian Drilling Association |
Canadian Diamond Drilling Association |
19/09/2008 |
|
361696-7 |
CANADIAN INSTITUTE OF MORTGAGE BROKERS AND LENDERS FOUNDATION |
Canadian Association of Accredited Mortgage Professionals Foundation |
01/10/2008 |
|
344454-6 |
FOUNDATION FOR NIAGARA CHRISTIAN SCHOOLS |
Foundation for Niagara & Hamilton area Christian Schools |
17/09/2008 |
|
437708-7 |
LYL Tibetan Buddhist Group |
LAMA YESHE LING TIBETAN BUDDHIST GROUP |
16/10/2008 |
|
055304-2 |
OTNIM FOUNDATION INC. |
G2 Foundation Inc. |
24/09/2008 |
|
225962-1 |
SPANISH PENTECOSTAL CHURCH OF CANADA |
SPANISH PENTECOSTAL CHURCH OF CANADA (HAMILTON) |
19/09/2008 |
|
034881-3 |
THE CANADIAN NUMISMATIC ASSOCIATION |
The Royal Canadian Numismatic Association |
20/10/2008 |
|
423623-8 |
TORONTO CHINESE CHRISTIAN CHORALE |
Canadian Worship and Music Ministry Association |
02/10/2008 |
Le 20 novembre 2008
Le directeur
Direction des produits et services
d’incorporation et d’information
AÏSSA AOMARI
Pour le ministre de l’Industrie
[48-1-o]
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no DGRB-005-08 — Diffusion des règles et procédures d’arbitrage d’Industrie Canada pour l’itinérance obligatoire, le partage des pylônes d’antennes et des emplacements
Industrie Canada annonce par la présente les Règles et procédures d’arbitrage d’Industrie Canada, contenues dans la CPC-2-0-18 et insérées en référence dans les Conditions de licence concernant l’itinérance obligatoire, le partage des pylônes d’antennes et des emplacements, ainsi que l’interdiction des emplacements exclusifs (officiellement publiées dans la CPC-2-0-17). La diffusion du présent avis marque l’entrée en vigueur des nouvelles conditions de licence.
On prévoit que la plupart des différends concernant l’itinérance ainsi que le partage des pylônes d’antennes et des emplacements peuvent être résolus par les parties, par voie de négociation, dans les délais impartis. Selon les conditions de licence, les exploitants requérants et répondants doivent amorcer des discussions, partager de l’information et échanger des propositions. Si les négociations échouent et si le différend est arbitré, les présentes règles seront utilisées par le tribunal d’arbitrage (« l’arbitre ») et les parties au différend.
Contexte
En février 2008, à la suite d’une consultation publique, Industrie Canada a publié dans la Gazette du Canada l’avis DGRB-002-08, Conditions de licence concernant l’itinérance obligatoire, le partage des pylônes d’antennes et des emplacements, ainsi que l’interdiction des emplacements exclusifs. En plus des conditions de licence révisées, l’avis indiquait les prochaines étapes du processus pour veiller à ce qu’un mécanisme d’arbitrage soit en place, au besoin, pour faciliter la conclusion d’ententes d’itinérance et d’ententes de partage d’emplacement.
Processus
Principaux points soulevés par les intervenants
Le Ministère a pris en considération les commentaires de tous les intervenants et il a établi une procédure visant à donner suite aux préoccupations des intervenants et à prévoir suffisamment de temps pour la présentation et la considération des faits pertinents, afin de permettre le développement d’une solution qui soit acceptable aux deux parties. La limitation du temps, du coût et du fardeau administratif a aussi été prise en considération. Les règles proposent une procédure à suivre par défaut, mais donnent aussi une certaine souplesse à certains égards, en permettant aux parties ou à l’arbitre, ou aux deux, de modifier les procédures ou les délais afin de pouvoir arriver à s’entendre.
Arbitrage de l’offre finale (AOF) — L’ébauche proposait un système d’AOF suivant lequel chaque partie présenterait une liste de conditions et l’arbitrage se terminerait par le choix par l’arbitre de l’une ou l’autre liste de conditions. Certains intervenants ont remis en question la capacité de l’AOF pour résoudre des questions potentiellement complexes entourant les différends mettant en cause le partage des pylônes d’antenne et l’itinérance. Le Ministère note que l’AOF a servi dans des circonstances extrêmement complexes et a donc décidé que l’AOF serait la méthode utilisée par défaut pour la prise de décision. L’arbitre a toutefois la souplesse de sélectionner des parties de chaque liste de conditions pour prendre sa décision finale. On s’attend à ce que le recours à l’AOF incite les parties à présenter des offres raisonnables dès le départ, ce qui permettra d’éviter des retards et de limiter les coûts. En outre, le Ministère a prévu une période de réponse de cinq jours ouvrables au maximum pour la présentation de contre-offres, après la présentation des listes de conditions. Des audiences ont lieu par la suite et les listes de conditions finales sont soumises à la considération de l’arbitre.
La question du recours à un ou trois arbitres — Les commentaires variaient beaucoup à cet égard, certains préférant l’efficacité d’un seul arbitre et d’autres préférant avoir trois arbitres pour étudier les positions. Il est à noter que de nombreux arbitrages critiques et complexes sont tranchés par un seul arbitre et que cette solution comporte d’importants avantages sur le plan de l’efficacité. C’est pourquoi Industrie Canada a choisi un seul arbitre, par défaut, à moins que les deux parties ne s’entendent sur un tribunal de trois arbitres, ou que le Comité de nomination, à la demande de l’une des parties et après avoir entendu les arguments des parties, ne décide de nommer trois arbitres pour constituer le tribunal arbitral.
Procédure courte ou longue — En général, les nouveaux arrivants appuyaient les options qui permettent d’accélérer le processus. D’autres ont invoqué l’importance de prévoir suffisamment de temps pour présenter intégralement les arguments et les données pertinentes. Le Ministère a fixé un seul délai qui permettra d’examiner les questions critiques. Il faut toutefois noter que les délais fixés pour chaque étape sont considérés être un maximum et que les règles invitent l’arbitre à fixer les délais pour chaque étape de manière à ce que le différend soit réglé le plus rapidement possible.
La législation de l’Ontario par défaut — Malgré certaines divergences sur ce point, la plupart des intervenants étaient d’accord pour recourir à la législation de l’Ontario par défaut, si les parties ne parvenaient pas à s’entendre sur la loi provinciale applicable. Comme on l’avait proposé au départ, la législation ontarienne s’appliquera par défaut aux audiences d’arbitrage si les parties n’ont pas convenu d’appliquer la législation d’une autre province (par exemple, celle de la province où le pylône en question est situé). Cette décision ne touche pas, toutefois, le choix de l’emplacement des audiences, lequel est déterminé par les parties et, en cas de désaccord, par l’arbitre.
Confidentialité — La question de la confidentialité a été clairement jugée importante pour de nombreux intervenants. En général, les arbitrages sont des procédures privées et toutes les parties doivent en respecter la confidentialité. Toutefois, le Ministère doit aussi s’assurer que les arbitres ont l’information nécessaire pour prendre des décisions éclairées et efficaces.
La section 6.5 des règles prévoit que des sommaires ou des extraits des décisions finales seront conservés par ADR Chambers pour aider de futurs tribunaux arbitraux. Si l’information tirée d’anciens arbitrages est jugée pertinente par un tribunal d’arbitrage pour un nouvel arbitrage, elle peut être divulguée aux parties du nouvel arbitrage, après que l’information délicate sur le plan commercial aura été retirée, de sorte que les parties puissent l’examiner et s’en servir pour présenter leurs arguments.
Définition de l’équipement et des services auxiliaires — Le Ministère est d’accord avec les intervenants qui proposent que l’équipement et les services auxiliaires soient définis dans les règles. Une définition a été ajoutée.
Portée des règles — On a reçu de nombreux commentaires au sujet de la portée de l’information qui doit être prise en considération par le tribunal. En réponse à ces commentaires, le Ministère a révisé cette section des règles pour indiquer que le tribunal tiendra compte de l’information commerciale et économique du Canada et qu’il pourrait tenir compte d’information commerciale et économique internationale. De plus, on a précisé que toute interprétation des règles sera subordonnée aux conditions de licence.
Faisabilité technique — Le Ministère s’attend à ce que l’itinérance et le partage soient techniquement faisables dans la grande majorité des cas. Si les parties ne s’entendent pas sur la faisabilité technique du partage d’un emplacement, elles peuvent demander qu’Industrie Canada rende une décision avant de procéder à l’arbitrage. Ainsi, les règles visent à résoudre des différends sur le plan des affaires entre des entreprises et les arbitres peuvent procéder sur la base que la faisabilité technique n’est pas un facteur à considérer.
Conclusion
Le Ministère a conçu les règles de façon à établir un équilibre entre les besoins de tous les intervenants. Le Ministère reconnaît le besoin de procéder rapidement pour minimiser les frais engagés par chaque partie, tout en prévoyant suffisamment de temps pour en venir à une décision bien raisonnée.
Les conditions de licence applicables à toutes les entreprises de radiocommunication actuellement autorisées en vertu de la Loi sur la radiocommunication sont par la présente modifiées. Les nouvelles conditions de licence énoncées dans la CPC-2-0-17 entreront en vigueur et feront partie intégrante des conditions de licence applicables à toutes les entreprises de radiocommunication à compter de la date de publication du présent avis dans la Gazette du Canada.
Le 21 novembre 2008
Le directeur général
Direction générale de la réglementation,
des radiocommunications et de la radiodiffusion
MICHAEL D. CONNOLLY
[48-1-o]
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA
Président/présidente (poste à temps partiel)
Le Musée des beaux-arts du Canada est l’un des établissements d’art les plus respectés du monde; il est renommé pour la qualité exceptionnelle de ses collections, pour son érudition et pour sa capacité hors pair d’attirer des visiteurs de tous âges, quelles que soient leurs connaissances artistiques. Créé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada compte parmi les plus anciennes institutions culturelles du pays. Son statut de société d’État fédérale remonte à la promulgation de la Loi sur les musées en 1990. Le Musée des beaux-arts du Canada a pour mandat de constituer, d’entretenir et de faire connaître, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, une collection d’œuvres d’art anciennes, modernes et contemporaines principalement axée sur le Canada, et d’amener tous les Canadiens et Canadiennes à mieux connaître, comprendre et apprécier l’art en général.
Le conseil d’administration est responsable de l’administration générale de la Société. En outre, il doit donner des conseils stratégiques à la direction et surveiller les activités de la Société. Il doit agir dans le meilleur intérêt de celle-ci et doit faire preuve de prudence et de diligence raisonnable. Le président ou la présidente s’assure du déroulement efficace des réunions du conseil, de manière à ce que la Société puisse réaliser efficacement son mandat, atteindre ses objectifs, assurer l’optimisation des deniers publics, demeurer viable et tenir les membres de la direction responsables de son rendement.
La personne choisie détient un diplôme d’une université reconnue dans un domaine pertinent ou une combinaison acceptable d’études, de formation professionnelle et/ou d’expérience. Elle possède une expérience de travail considérable au sein d’un conseil d’administration, ainsi qu’une expérience à titre de cadre supérieur. Le poste exige de l’expérience dans des rapports avec le gouvernement fédéral, de préférence avec des hauts fonctionnaires. De l’expérience dans le secteur culturel, de préférence dans le domaine des arts visuels, ainsi que de l’expérience dans l’élaboration de stratégies, d’objectifs, et de plans, dans la gouvernance d’entreprise et des pratiques exemplaires de gestion, seraient des atouts.
La personne qualifiée possède une connaissance générale du mandat et des activités du Musée des beaux-arts du Canada, de même que de la Loi sur les musées et des autres lois fédérales pertinentes. Elle possède également la connaissance du domaine financier, ainsi que les rôles et les responsabilités du président, du conseil d’administration et du directeur d’une organisation comparable. Le poste exige aussi la connaissance de la planification stratégique d’entreprise, de la surveillance et de l’évaluation du rendement, ainsi que des priorités du gouvernement et de leurs liens avec le Musée des beaux-arts du Canada.
La capacité de prévoir les nouveaux enjeux et d’élaborer des stratégies pour permettre au conseil d’administration de saisir des occasions ou de régler des problèmes est indispensable. La personne retenue possède la capacité de favoriser les débats et les discussions parmi les membres du conseil d’administration, de faciliter l’atteinte d’un consensus et de gérer les conflits, s’il y a lieu. La personne qualifiée possède la capacité d’entretenir de bonnes relations de travail avec la direction, le ministre et son cabinet, la sous-ministre de même qu’avec les partenaires et les intervenants du Musée des beaux-arts du Canada. En outre, d’excellentes aptitudes pour la communication orale et écrite sont nécessaires, ainsi que la capacité d’agir comme porte-parole dans le cadre des relations avec les intervenants, les médias, les institutions publiques, les gouvernements et divers organismes. La personne retenue possède un bon jugement, fait preuve d’intégrité, adhère à des normes d’éthiques rigoureuses et a d’excellentes aptitudes en relations interpersonnelles.
La maîtrise des deux langues officielles serait préférable.
Pour être nommé au poste de président/présidente, la personne retenue doit posséder la citoyenneté canadienne. Le conseil se réunit trois fois par année à Ottawa et une autre fois ailleurs au Canada. La personne choisie doit s’attendre à consacrer à ce poste de trois à quatre semaines par année en moyenne, sans compter le travail des comités.
Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.
La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d’éthique à l’intention des titulaires de charge publique et aux Lignes directrices régissant les activités politiques des titulaires de charge publique. On peut consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l’adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca.
La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d’intérêts. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’adresse suivante : www.parl.gc.ca/ciec-ccie.
Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.
Vous pourrez trouver d’autres renseignements sur le Musée des beaux-arts du Canada et ses activités sur son site Web à l’adresse suivante : www.beaux-arts.ca.
Les personnes intéressées ont jusqu’au 15 décembre 2008 pour faire parvenir leur curriculum vitæ à la Secrétaire adjointe du Cabinet (Personnel supérieur et Projets spéciaux), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur), GICA-NGEC@bnet.pco-bcp.gc.ca (courriel).
Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande dans les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Ontario K1A 0S5, au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.
[48-1-o]
Référence 1
Au moins une année d’expérience professionnelle continue à temps plein ou l’équivalent rémunéré, au cours des dix dernières années.
AVIS :
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