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Vol. 142, no 48 — Le 29 novembre 2008

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles

Avis est donné par les présentes, en vertu du paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a instauré les présentes instructions ministérielles qui, selon le ministre, sont les plus susceptibles de concourir à l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral.

Préambule

  • Les instructions ministérielles suivantes définissent les demandes d’immigration devant faire l’objet d’un traitement prioritaire.
  • Les instructions sont rédigées à l’intention des agents, et de leurs délégués, responsables du traitement ou de l’examen des demandes de visas de résident permanent ou temporaire.
  • Le pouvoir d’émettre les présentes instructions ministérielles découle de l’article 87.3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Les instructions sont émises afin de veiller à ce que le traitement des demandes se fasse de la manière qui, selon le ministre, est la plus susceptible d’aider l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral.
  • Les instructions entrent en vigueur à compter de la date de leur publication dans la Gazette du Canada.
  • Les instructions ne s’appliquent qu’aux demandes présentées à compter du 27 février 2008.
  • Toutes les demandes présentées avant le 27 février 2008 doivent être traitées selon le système en vigueur au moment où la demande a été présentée.
  • Les instructions sont conformes aux objectifs de la LIPR énumérés à l’article 3, notamment favoriser le développement économique et la prospérité du Canada, veiller à la réunification des familles au Canada, remplir les obligations législatives internationales du Canada relatives aux réfugiés, venir en aide aux personnes qui doivent se réinstaller et respecter le caractère fédéral, bilingue et multiculturel du Canada, notamment appuyer et favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires au Canada.
  • Les instructions sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés.
  • Les instructions ne s’appliquent pas aux réfugiés, aux personnes protégées ni aux personnes qui présentent une demande au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire.
  • Les instructions respectent tous les accords et toutes les ententes conclus plus tôt, y compris l’Accord Canada-Québec et les ententes conclues avec les provinces et les territoires.
  • Les demandes au titre de toute catégorie pour laquelle des instructions ne sont pas expressément émises doivent être traitées de la façon habituelle.

Demandes au titre de la catégorie de l’immigration économique

Demandes au titre de la catégorie du regroupement familial

  • Les demandes présentées au titre de la catégorie du regroupement familial seront traitées de la même façon et selon les mêmes priorités qu’à l’habitude. Plus particulièrement, les demandes de parrainage d’époux, conjoints de fait, partenaires conjugaux et enfants à charge doivent être traitées dès leur réception.

Demandes pour motifs d’ordre humanitaire

  • Les demandes pour motifs d’ordre humanitaire présentées à l’étranger seront traitées de la façon habituelle, sauf si la demande accompagne une demande présentée au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) dont le traitement n’est pas spécifiquement visé par les instructions ministérielles comme il est mentionné ci-dessus.

Demandes de résidence temporaire

  • Toutes les demandes de résidence temporaire, y compris celles présentées par des travailleurs étrangers temporaires, des étudiants étrangers et des visiteurs, doivent continuer à être traitées dès leur réception.

Conservation/disposition

  • Les demandeurs au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) qui ont présenté leur demande à partir du 27 février 2008 et qui ne remplissent pas les critères d’évaluation énumérés ci-dessus doivent être avisés, le plus rapidement possible, que leur demande ne sera pas traitée et qu’ils seront remboursés, à moins d’instructions contraires du ministre indiquant de conserver la demande.

[48-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06524, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Ministère des Transports, Province du Nouveau-Brunswick, Fredericton (Nouveau-Brunswick).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de roches, de gravier et de sable.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 28 décembre 2008 au 27 décembre 2009.

 4. Lieu(x) de chargement : Passage de Goat Point (Nouveau-Brunswick), 45°02,19′ N., 66°55,32′ O. (NAD83), tel qu’il est décrit dans le dessin « Figure 1 — Load and Disposal Site » présenté à l’appui de la demande de permis.

 5. Lieu(x) d’immersion : Passage de Goat Point (Nouveau-Brunswick), 45°02,19′ N., 66°55,32′ O. (NAD83), tel qu’il est décrit dans le dessin « Figure 1 — Load and Disposal Site » présenté à l’appui de la demande de permis.

 6. Méthode de chargement : Dragage à l’aide de dragues mécaniques sur chaland.

 7. Méthode d’immersion : Immersion à l’aide de déchargement latéral.

 8. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 2 000 m3 mesure en place.

 9. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer (surveillance des sites).

10. Inspection :

10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

10.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection pendant deux ans suivant l’expiration du permis par tout agent d’application de la loi ou tout analyste.

10.3. Les navires visés par le présent permis doivent être identifiés tel qu’il est prescrit par le Règlement sur les abordages de la Loi sur la marine marchande du Canada lorsqu’ils se trouvent dans la voie navigable.

10.4. Le Centre des opérations régionales (1-800-565-1633) doit être avisé avant le début des travaux afin que les « avis à la navigation » appropriés soient délivrés.

11. Entrepreneurs :

11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

11.2. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.

12. Rapports et avis :

12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage d’où le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à :

a) Monsieur Scott Lewis, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, Région de l’Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-426-3897 (télécopieur), scott.lewis@ec.gc.ca (courriel);

b) Monsieur Mark Dalton, Application de la loi en environnement, Environnement Canada, Région de l’Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-490-0775 (télécopieur), mark.dalton@ec.gc.ca (courriel);

c) Madame Rachel Gautreau, Service canadien de la faune, Environnement Canada, 17 Waterfowl Lane, Sackville (Nouveau-Brunswick) E4L 1G6, 506-364-5062 (télécopieur), rachel. gautreau@ec.gc.ca (courriel);

d) Monsieur Robert MacDougall, Pêches et Océans Canada, Case postale 1009, St. George (Nouveau-Brunswick) E5C 3S9, 506-755-5061 (télécopieur), MacDougallr@mar.dfo-mpo.gc.ca (courriel).

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de Scott Lewis, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1a), dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au lieu d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

12.3. Une copie de ce permis et des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservés en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.

La direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
ERIC HUNDERT
Au nom du ministre de l’Environnement

[48-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 15312

Avis de nouvelle activité

(Article 85 de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999)
)

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance 2-Propénoate de 2-hydroxyéthyle télomérisé avec le 2-mercaptoéthanol, un acrylate de polyalkylèneglycol, un polyacrylate de polyalkylèneglycol et le 2-propénoate de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyle;

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de cette loi, la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

(Article 85 de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999)
)

1. À l’égard de la substance 2-Propénoate de 2-hydroxyéthyle télomérisé avec le 2-mercaptoéthanol, un acrylate de polyalkylèneglycol, un polyacrylate de polyalkylèneglycol et le 2-propénoate de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyle, une nouvelle activité est :

a) soit sa fabrication au Canada, peu importe la quantité en cause;

b) soit son utilisation au Canada, peu importe la quantité en cause, autre que comme composante d’un agent oléofuge et hydrofuge appliqué sur du papier, du carton, des moquettes, des textiles ou des tissus dans le cadre de procédés industriels ou dans un milieu industriel.

2. Une personne ayant l’intention d’utiliser cette substance pour une nouvelle activité prévue par le présent avis doit fournir au ministre de l’Environnement, au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée, les renseignements suivants :

a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;

b) les renseignements prévus à l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

c) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 de ce règlement;

d) pour les utilisations par vaporisation par des consommateurs ou par des personnes rendant des services professionnels à domicile :

(i) soit les résultats et le rapport d’un essai d’inhalation de 90 jours sur le rat de l’acide perfluorohexanoïque, effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice 413 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), intitulée Toxicité subchronique par inhalation : étude sur 90 jours, et suivant des pratiques de laboratoire conformes à celles énoncées dans les « Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire », constituant l’annexe 2 de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981, qui sont à jour au moment de l’obtention des résultats d’essai,

(ii) soit tout autre renseignement qui permet l’évaluation de la toxicité subchronique par inhalation de l’acide perfluorohexanoïque;

e) lorsque la nouvelle activité est la fabrication de la substance au Canada, en plus des renseignements visés aux alinéas a) à d) et f), les renseignements suivants doivent être communiqués :

(i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs, les conditions de la réaction (par exemple, la température, la pression, les catalyseurs et la stœchiométrie de la réaction) ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,

(ii) un organigramme du processus de fabrication indiquant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,

(iii) une courte description des principales étapes des opérations de traitement, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les charges et des points de rejet des substances;

f) tout autre renseignement ou donnée d’essai dont dispose la personne ou auxquels elle devrait avoir accès, et qui sont utiles pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.

3. Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l’Environnement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie
de l’avis de nouvelle activité.)

Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.

Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de l’obligation qu’ils ont aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.

[48-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 15313

Avis de nouvelle activité

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection
de l’environnement (1999)
)

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance 2-Propénoate de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyle polymérisé avec un acrylate de polyalkylèneglycol;

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de cette loi, la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection
de l’environnement (1999)
)

1. À l’égard de la substance 2-Propénoate de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyle polymérisé avec un acrylate de polyalkylèneglycol, une nouvelle activité est :

a) soit sa fabrication au Canada, peu importe la quantité en cause;

b) soit son utilisation au Canada, peu importe la quantité en cause, autre que comme composante d’un agent oléofuge et hydrofuge appliqué sur du papier, du carton, des moquettes, des textiles ou des tissus dans le cadre de procédés industriels ou dans un milieu industriel.

2. Une personne ayant l’intention d’utiliser cette substance pour une nouvelle activité prévue par le présent avis doit fournir au ministre de l’Environnement, au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée, les renseignements suivants :

a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;

b) les renseignements prévus à l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

c) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 de ce règlement;

d) pour les utilisations par vaporisation par des consommateurs ou par des personnes rendant des services professionnels à domicile :

(i) soit les résultats et le rapport d’un essai d’inhalation de 90 jours sur le rat de l’acide perfluorohexanoïque, effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice 413 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), intitulée Toxicité subchronique par inhalation : étude sur 90 jours, et suivant des pratiques de laboratoire conformes à celles énoncées dans les « Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire », constituant l’annexe 2 de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981, qui sont à jour au moment de l’obtention des résultats d’essai,

(ii) soit tout autre renseignement qui permet l’évaluation de la toxicité subchronique par inhalation de l’acide perfluorohexanoïque;

e) lorsque la nouvelle activité est la fabrication de la substance au Canada, en plus des renseignements visés aux alinéas a) à d) et f), les renseignements suivants doivent être communiqués :

(i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs, les conditions de la réaction (par exemple, la température, la pression, les catalyseurs et la stœchiométrie de la réaction) ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,

(ii) un organigramme du processus de fabrication indiquant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,

(iii) une courte description des principales étapes des opérations de traitement, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les charges et des points de rejet des substances;

f) tout autre renseignement ou donnée d’essai dont dispose la personne ou auxquels elle devrait avoir accès, et qui sont utiles pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.

3. Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l’Environnement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie
de l’avis de nouvelle activité.)

Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.

Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de l’obligation qu’ils ont aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.

[48-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 15314

Avis de nouvelle activité

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection
de l’environnement (1999)
)

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance Acrylate polyfluoré polymérisé avec le chloroéthène;

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de cette loi, la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection
de l’environnement (1999)
)

1. À l’égard de la substance Acrylate polyfluoré polymérisé avec le chloroéthène, une nouvelle activité est :

a) soit sa fabrication au Canada, peu importe la quantité en cause;

b) soit son utilisation au Canada, peu importe la quantité en cause, autre que comme composante d’un agent oléofuge et hydrofuge appliqué sur du papier, du carton, des moquettes, des textiles ou des tissus dans le cadre de procédés industriels ou dans un milieu industriel.

2. Une personne ayant l’intention d’utiliser cette substance pour une nouvelle activité prévue par le présent avis doit fournir au ministre de l’Environnement, au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée, les renseignements suivants :

a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;

b) les renseignements prévus à l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

c) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 de ce règlement;

d) pour les utilisations par vaporisation par des consommateurs ou par des personnes rendant des services professionnels à domicile :

(i) soit les résultats et le rapport d’un essai d’inhalation de 90 jours sur le rat du produit de dégradation de la substance, dont la dénomination maquillée est l’acide carboxylique polyhalogéné, effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice 413 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), intitulée Toxicité subchronique par inhalation : étude sur 90 jours, et suivant des pratiques de laboratoire conformes à celles énoncées dans les « Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire », constituant l’annexe 2 de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981, qui sont à jour au moment de l’obtention des résultats d’essai,

(ii) soit tout autre renseignement qui permet l’évaluation de la toxicité subchronique par inhalation du produit de dégradation;

e) lorsque la nouvelle activité est la fabrication de la substance au Canada, en plus des renseignements visés aux alinéas a) à d) et f), les renseignements suivants doivent être communiqués :

(i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs, les conditions de la réaction (par exemple, la température, la pression, les catalyseurs et la stœchiométrie de la réaction) ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,

(ii) un organigramme du processus de fabrication indiquant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,

(iii) une courte description des principales étapes des opérations de traitement, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les charges et des points de rejet des substances;

f) tout autre renseignement ou donnée d’essai dont dispose la personne ou auxquels elle devrait avoir accès, et qui sont utiles pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.

3. Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l’Environnement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie
de l’avis de nouvelle activité.)

Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.

Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de l’obligation qu’ils ont aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.

[48-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 15315

Avis de nouvelle activité

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection
de l’environnement (1999)
)

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance Acrylate polyfluoré polymérisé avec le chloroéthène;

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de cette loi, la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection
de l’environnement (1999)
)

1. À l’égard de la substance Acrylate polyfluoré polymérisé avec le chloroéthène, une nouvelle activité est :

a) soit sa fabrication au Canada, peu importe la quantité en cause;

b) soit son utilisation au Canada, peu importe la quantité en cause, autre que comme composante d’un agent oléofuge et hydrofuge appliqué sur du papier, du carton, des moquettes, des textiles ou des tissus dans le cadre de procédés industriels ou dans un milieu industriel.

2. Une personne ayant l’intention d’utiliser cette substance pour une nouvelle activité prévue par le présent avis doit fournir au ministre de l’Environnement, au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée, les renseignements suivants :

a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;

b) les renseignements prévus à l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

c) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 de ce règlement;

d) pour les utilisations par vaporisation par des consommateurs ou par des personnes rendant des services professionnels à domicile :

(i) soit les résultats et le rapport d’un essai d’inhalation de 90 jours sur le rat du produit de dégradation de la substance, dont la dénomination maquillée est l’acide carboxylique polyhalogéné, effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice 413 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), intitulée Toxicité subchronique par inhalation : étude sur 90 jours, et suivant des pratiques de laboratoire conformes à celles énoncées dans les « Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire », constituant l’annexe 2 de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981, qui sont à jour au moment de l’obtention des résultats d’essai,

(ii) soit tout autre renseignement qui permet l’évaluation de la toxicité subchronique par inhalation du produit de dégradation;

e) lorsque la nouvelle activité est la fabrication de la substance au Canada, en plus des renseignements visés aux alinéas a) à d) et f), les renseignements suivants doivent être communiqués :

(i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs, les conditions de la réaction (par exemple, la température, la pression, les catalyseurs et la stœchiométrie de la réaction) ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,

(ii) un organigramme du processus de fabrication indiquant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,

(iii) une courte description des principales étapes des opérations de traitement, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les charges et des points de rejet des substances;

f) tout autre renseignement ou donnée d’essai dont dispose la personne ou auxquels elle devrait avoir accès, et qui sont utiles pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.

3. Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l’Environnement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie
de l’avis de nouvelle activité.)

Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.

Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de l’obligation qu’ils ont aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.

[48-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Demande d’abandon de charte

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, une demande d’abandon de charte a été reçue de :

No de dossier

Nom de la société

Reçu

279074-2

CANADIAN INDIAN GAMING ASSOCIATION

14/11/2008

403024-9

CASPIAN-CENTRAL ASIA FOUNDATION

17/11/2008

381996-5

FORMATION EN PLEIN-AIR DU QUÉBEC

20/11/2008

239436-7

STO:LO NATION - CANADA

04/11/2008

Le 20 novembre 2008

Le directeur
Direction des produits et services
d’incorporation et d’information
AÏSSA AOMARI
Pour le ministre de l’Industrie

[48-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Lettres patentes

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes ont été émises en faveur de :

No de dossier

Nom de la compagnie

Siège social

Date d’entrée en vigueur

449547-1

Amis de Gabrielle Roy inc.
Friends of Gabrielle Roy Inc.

Gatineau (Qc)

14/10/2008

449533-1

BFM (ARNPRIOR) ENTERPRISES SOCIETY

Chilliwack, B.C.

07/10/2008

448341-3

BOWEN THERAPY COLLEGE Inc.

Stoney Creek, Ont.

25/06/2008

449590-0

CANADA DISTRICT COUNCIL INC.

Brampton, Ont.

23/10/2008

449577-2

CANADA MALAY ASSOCIATION

Mississauga, Ont.

21/10/2008

449347-8

Canadian FOP Network

London, Ont.

29/09/2008

449209-9

Canadian Icewine International Trade Council

Toronto, Ont.

10/09/2008

449335-4

Canadian Islamic Chamber of Commerce Foundation

Winnipeg, Man.

23/09/2008

448877-6

Canadian Languages Foundation /
Fondation canadienne des langues

Calgary, Alta.

30/07/2008

449307-9

Canadian Toilet Organization

Toronto, Ont.

17/09/2008

449193-9

CANADIAN ALLIANCE OF DENTAL TECHNOLOGY REGULATORS
ALLIANCE CANADIENNE DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION DE LA TECHNIQUE DENTAIRE

Montréal, Que.

05/09/2008

449539-0

CANADIAN COUNCIL OF CONSERVATIVE SYNAGOGUES

Toronto, Ont.

08/10/2008

449264-1

CANADIAN FOUNDATION FOR GLOBAL HEALTH

Ottawa, Ont.

16/09/2008

448499-1

CANADIAN NATIONAL TRUST FOR SCOTLAND FOUNDATION

Metro Vancouver, B.C.

30/10/2008

449306-1

CANADIAN SRED ASSOCIATION

Ottawa, Ont.

16/09/2008

449525-0

CANADIANS FOR ACCESS TO PROFESSIONAL EDUCATION

Ottawa, Ont.

06/10/2008

449360-5

CENTRO BOLIVIANO DE ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS INTERNATIONAL (“CEBEM-International”)

Carleton Place, Ont.

01/10/2008

449353-2

CHABAD LUBAVITCH OF YORK MILLS

Toronto, Ont.

29/09/2008

449524-1

CHAI LIFE SPORTS INC.

Thornhill, Ont.

06/10/2008

449301-0

CHRESTOS COLLEGE

Calgary, Alta.

15/09/2008

449669-8

CITY YOUTH PLAYERS

Thornhill, Ont.

20/10/2008

449404-1

COALITION DES AMPUTÉS DU CANADA
AMPUTEE COALITION OF CANADA

Montréal (Qc)

29/09/2008

449612-4

COALITION POUR LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE /
FOOD SOVEREIGNTY COALITION

Longueuil (Qc)

07/10/2008

449292-7

CONGO YETU INITIATIVE « CYI »

Ottawa, Ont.

23/09/2008

449545-4

COURAGE CANADA HOCKEY FOR THE BLIND INC.

Toronto, Ont.

14/10/2008

447792-8

CSSA FANCIERS INC.

Saskatoon, Sask.

13/05/2008

449373-7

Daughters of Zelophehad

Alliston, Ont.

03/10/2008

449257-9

DON JOHNSON EVANGELISTIC MINISTRIES CANADA, INC.

Ardrossan, Alta.

11/09/2008

449136-0

EARTHIAN SOCIETY

South River, Parry Sound, Ont.

20/08/2008

448945-4

Emergency Management Association of Atlantic Canada
Association pour la Gestion des Urgences Canada Atlantique

Beaver Bank, N.S.

18/08/2008

449455-5

EXECUTIVE WOMEN’S GOLF ASSOCIATION OF CANADA

Toronto, Ont.

02/10/2008

449689-2

FONDATION SEMAFO SEMAFO FOUNDATION

Ville Saint-Laurent (Qc)

22/10/2008

448491-6

FRIENDSHIP IN THE HIMALAYAS FOUNDATION

Greater Vancouver Regional District, B.C.

08/10/2008

449155-6

GILDA’S CLUB SOUTHEASTERN ONTARIO

Harrowsmith, Ont.

25/08/2008

449565-9

GLOBAL FAMILY FOUNDATION

Winnipeg, Man.

17/10/2008

447819-3

GLOBAL PETS & ANIMALS FOUNDATION
LA FONDATION POUR ANIMAUX GLOBAL

Brampton, Ont.

21/05/2008

448926-8

H2O4ALL

Oakville, Ont.

13/08/2008

449370-2

HARMONYDIALOGUE GROUP

Edmonton, Alta.

02/10/2008

449582-9

Hearts of Peace Everywhere Inc.

Brandon, Man.

22/10/2008

449551-9

HOLIDAY HELPERS CANADA

Toronto, Ont.

15/10/2008

449161-1

HOUSE OF REFUGE STREET MINISTRIES

Regional Municipality of Niagara, Ont.

26/08/2008

449312-5

Humber River Shakespeare Festival

Etobicoke, Ont.

21/10/2008

449316-8

HUNT FOR THE CURE FOUNDATION

Surrey, B.C.

18/09/2008

449646-9

iMED HEALTHCARE ASSOCIATION
ASSOCIATION SOINS DE SANTÉ iMED

Montréal Metropolitan Region, Que.

15/10/2008

449184-0

INTERNATIONAL FOUNDATION FOR YOUTH AIDS AWARENESS AND EDUCATION

Surrey, B.C.

03/09/2008

449372-9

INTL. ANTIQUES ASSOCIATION

Toronto, Ont.

03/10/2008

449355-9

KUSH INTERNATIONAL DEVELOPMENT SERVICES

Markham, Ont.

30/09/2008

449649-3

LATTITUDE GLOBAL VOLUNTEERING CANADA

Greater Vancouver Regional District, B.C.

15/10/2008

449297-8

Living Faith Church a.k.a. Winners’ Chapel International

Brampton, Ont.

12/09/2008

449150-5

LIVING HOPE FELLOWSHIP OF SIMCOE COUNTY

County of Simcoe, Ont.

22/08/2008

449609-4

LOYAL Rescue

Peterborough, Ont.

06/10/2008

448922-5

MAISON NOTRE DAME à GATINEAU

Gatineau (Qc)

12/08/2008

449196-3

MALEKA KHATOON SCHOOL

Ottawa, Ont.

24/10/2008

449580-2

MILLIKEN CHINESE COMMUNITY CHURCH

Toronto, Ont.

21/10/2008

449361-3

MISSION VIEILLE CATHOLIQUE SAINTE-CROIX

La Prairie (Qc)

01/10/2008

448500-9

NEW JOURNEY FOUNDATION

Metro Vancouver, B.C.

30/10/2008

449357-5

NEW LEAF LINK

Hartington, Ont.

30/09/2008

449001-1

OCTO PURCHASING GROUP
OCTO GROUPE D’ACHATS

Montréal, Que.

17/11/2008

449562-4

OPEN HEART MINISTRIES

Mount Elgin, Ont.

16/10/2008

448960-8

PENYEM JAMORAI RELIEF ORGANIZATION (PJRO)

Toronto, Ont.

24/10/2008

449541-1

Polish National Unity Inc.

Ottawa, Ont.

09/10/2008

449563-2

PROJECT RAGS TO RICHES NETWORK INC.

Calgary, Alta.

17/10/2008

448320-1

REAL ESTATE INSURANCE ALLIANCE OF CANADA INC.

Winnipeg, Man.

19/06/2008

449351-6

Rich Mercy

Scarborough, Ont.

29/09/2008

449345-1

S.V.P. AIDEZ-MOI
PLEASE HELP ME

Pierrefonds (Qc)

26/09/2008

447832-1

SHAD IRELAND FOUNDATION CANADA

Toronto, Ont.

26/05/2008

435305-6

Solid Rock Foundation Ministries Inc.

Toronto, Ont.

11/07/2008

449203-0

SRI LANKA ISLAMIC FOUNDATION OF ONTARIO

Ajax, Ont.

09/09/2008

449671-0

STEVE WINGFIELD EVANGELISTIC ASSOCIATION

Kingston, Ont.

20/10/2008

449346-0

SUBHASH AND PROMILA JHAMB FOUNDATION

Regional Municipality of Peel, Ont.

26/09/2008

449546-2

Tactile Labs Inc. /
Les Laboratoires du Tactile Inc.

Deux-Montagnes, Que.

14/10/2008

449374-5

The Mission Group Foundation

Kelowna, B.C.

03/10/2008

448989-6

The National Association of Professional Cancer Coaches

Stoney Creek, Ont.

15/10/2008

449149-1

THE CANADIAN CHARITY FOUNDATION

Elmira, Ont.

21/08/2008

448501-7

THE CANADIAN FOOTBALL LEAGUE (CFL) ALUMNI ASSOCIATION

Greater Vancouver Regional District, B.C.

05/11/2008

449789-9

THE CORPUS CHRISTI FOUNDATION

Toronto, Ont.

30/10/2008

449650-7

THE FOUNDATION FOR DEVELOPMENT OF AWARENESS OF WORLD NEED (DAWN)/
LA FONDATION D’ACCROISSEMENT DE LA SENSIBILISATION AUX BESOINS MONDIAUX (DAWN)

Greater Montréal, Que.

16/10/2008

448909-8

THE JULIA PROJECT FOUNDATION

Lakefield, Ont.

08/08/2008

449594-2

THE NANCY NIELSEN CHARITABLE FOUNDATION

Toronto, Ont.

23/10/2008

449375-3

THE OASIS RELIEF ORGANIZATION

Regional Municipality of Peel, Ont.

03/10/2008

449334-6

TINTERN CHURCH OF CHRIST

Region of Niagara, Ont.

23/09/2008

449654-0

TORONTO RACING ASSOCIATION OF KARTERS

Stouffville, Ont.

15/10/2008

448490-8

TRAILS CHARITABLE FOUNDATION

Edmonton, Alta.

08/10/2008

449795-3

TREATY LEGACY FOUNDATION

Winnipeg, Man.

31/10/2008

449607-8

TWU-STT Organization Inc.

Burnaby, B.C.

03/10/2008

449542-0

Water Resources Foundation of Canada

Toronto, Ont.

09/10/2008

449329-0

WIND ATHLETES CANADA

Kingston, Ont.

23/09/2008

446726-4

World Tai Chi Chuan Organization of Canada

North Vancouver, B.C.

03/06/2008

449358-3

World Zhouyi & Life Society

Toronto, Ont.

30/09/2008

449343-5

YOUNG CANADIAN ARBITRATION PRACTITIONERS
JEUNES PRATICIENS CANADIENS DE L’ARBITRAGE

Montréal, Que.

25/09/2008

Le 20 novembre 2008

Le directeur
Direction des produits et services
d’incorporation et d’information
AÏSSA AOMARI
Pour le ministre de l’Industrie

[48-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Lettres patentes supplémentaires

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :

No de dossier

Nom de la compagnie

Date de la L.P.S.

395115-4

Access Community Capital Fund

06/10/2008

435042-1

BNEI CHESED FOUNDATION

24/09/2008

423623-8

Canadian Worship and Music Ministry Association

02/10/2008

441390-3

CANADIAN ECONOMIC DEVELOPMENT ASSISTANCE FOR SOUTHERN SUDAN

10/10/2008

438577-2

CONCOURS INTERNATIONAL D’ORGUE DU CANADA
CANADIAN INTERNATIONAL ORGAN COMPETITION

25/09/2008

442548-1

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE PÉNIEL D’OTTAWA

24/09/2008

443631-8

FRANK CAVALLARO FOUNDATION
FONDATION FRANK CAVALLARO

16/10/2008

442042-0

GLOBAL PEACE INITIATIVE

24/09/2008

444709-3

LINGANA FOUNDATION

20/10/2008

440903-5

NASHA SEELA INC.

11/07/2008

435332-3

R.C.M. ACADEMY

17/10/2008

445119-8

THE ALMOND TREE FOUNDATION

30/09/2008

443581-8

THE CANADIAN RAILROAD HISTORICAL ASSOCIATION FOUNDATION
LA FONDATION DE L’ASSOCIATION CANADIENNE D’HISTOIRE FERROVIAIRE

25/08/2008

395919-8

TULA FOUNDATION

10/10/2008

218011-1

UNITED PENTECOSTAL CHURCH OF CANADA

08/10/2008

441524-8

WORLD BLIND UNION
UNION MONDIALE DES AVEUGLES

26/09/2008

382472-1

TORONTO MANDARIN CHINESE COMMUNITY CHURCH

18/09/2008

Le 20 novembre 2008

Le directeur
Direction des produits et services
d’incorporation et d’information
AÏSSA AOMARI
Pour le ministre de l’Industrie

[48-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Lettres patentes supplémentaires — Changement de nom

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :

No de dossier

Ancien nom de la compagnie

Nouveau nom de la compagnie

Date de la L.P.S.

395115-4

ACCESS RIVERDALE

Access Community Capital Fund

06/10/2008

446513-0

ACTION MINISTÈRES D’ÉVANGÉLISATION
ACTION EVANGELIZATION MINISTRIES

L’ANCRAGE MINISTÈRES D’ÉVANGÉLISATION

20/10/2008

438158-1

AFFIN1TY FOUNDATION/
FONDATION AFFIN1TY

Benevity Community Foundation (Canada) /
Fondation communautaire Benevity (Canada)

17/07/2008

034596-2

Canadian Drilling Association

Canadian Diamond Drilling Association

19/09/2008

361696-7

CANADIAN INSTITUTE OF MORTGAGE BROKERS AND LENDERS FOUNDATION
FONDATION DE L’INSTITUT CANADIEN DES COURTIERS ET DES PRÊTEURS HYPOTHÉCAIRES

Canadian Association of Accredited Mortgage Professionals Foundation
Fondation Association Canadienne Des Conseillers Hypothécaires Accrédités

01/10/2008

344454-6

FOUNDATION FOR NIAGARA CHRISTIAN SCHOOLS

Foundation for Niagara & Hamilton area Christian Schools

17/09/2008

437708-7

LYL Tibetan Buddhist Group

LAMA YESHE LING TIBETAN BUDDHIST GROUP

16/10/2008

055304-2

OTNIM FOUNDATION INC.

G2 Foundation Inc.

24/09/2008

225962-1

SPANISH PENTECOSTAL CHURCH OF CANADA

SPANISH PENTECOSTAL CHURCH OF CANADA (HAMILTON)

19/09/2008

034881-3

THE CANADIAN NUMISMATIC ASSOCIATION

The Royal Canadian Numismatic Association
l’Association royale de numismatique du Canada

20/10/2008

423623-8

TORONTO CHINESE CHRISTIAN CHORALE

Canadian Worship and Music Ministry Association

02/10/2008

Le 20 novembre 2008

Le directeur
Direction des produits et services
d’incorporation et d’information
AÏSSA AOMARI
Pour le ministre de l’Industrie

[48-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no DGRB-005-08 — Diffusion des règles et procédures d’arbitrage d’Industrie Canada pour l’itinérance obligatoire, le partage des pylônes d’antennes et des emplacements

Industrie Canada annonce par la présente les Règles et procédures d’arbitrage d’Industrie Canada, contenues dans la CPC-2-0-18 et insérées en référence dans les Conditions de licence concernant l’itinérance obligatoire, le partage des pylônes d’antennes et des emplacements, ainsi que l’interdiction des emplacements exclusifs (officiellement publiées dans la CPC-2-0-17). La diffusion du présent avis marque l’entrée en vigueur des nouvelles conditions de licence.

On prévoit que la plupart des différends concernant l’itinérance ainsi que le partage des pylônes d’antennes et des emplacements peuvent être résolus par les parties, par voie de négociation, dans les délais impartis. Selon les conditions de licence, les exploitants requérants et répondants doivent amorcer des discussions, partager de l’information et échanger des propositions. Si les négociations échouent et si le différend est arbitré, les présentes règles seront utilisées par le tribunal d’arbitrage (« l’arbitre ») et les parties au différend.

Contexte

En février 2008, à la suite d’une consultation publique, Industrie Canada a publié dans la Gazette du Canada l’avis DGRB-002-08, Conditions de licence concernant l’itinérance obligatoire, le partage des pylônes d’antennes et des emplacements, ainsi que l’interdiction des emplacements exclusifs. En plus des conditions de licence révisées, l’avis indiquait les prochaines étapes du processus pour veiller à ce qu’un mécanisme d’arbitrage soit en place, au besoin, pour faciliter la conclusion d’ententes d’itinérance et d’ententes de partage d’emplacement.

Processus

  • Une séance de consultation des intervenants a eu lieu à Toronto en mai 2008;
  • Le texte provisoire des règles d’arbitrage a été envoyé aux participants et aux autres parties intéressées avant la séance. La date limite pour les commentaires écrits a été fixée au 23 juin 2008;
  • Le compte rendu de la séance de consultation des intervenants, ainsi que les commentaires reçus de la part de toutes les parties intéressées, ont été affichés sur le site Web ministériel après la fin de la période de commentaires;
  • Les parties intéressées ont eu l’occasion de répondre aux commentaires (délai fixé au 18 juillet 2008);
  • La rétroaction ainsi que tous les commentaires et réponses aux commentaires ont été ensuite pris en considération par le Ministère au moment de la formulation de la version finale des règles.

Principaux points soulevés par les intervenants

Le Ministère a pris en considération les commentaires de tous les intervenants et il a établi une procédure visant à donner suite aux préoccupations des intervenants et à prévoir suffisamment de temps pour la présentation et la considération des faits pertinents, afin de permettre le développement d’une solution qui soit acceptable aux deux parties. La limitation du temps, du coût et du fardeau administratif a aussi été prise en considération. Les règles proposent une procédure à suivre par défaut, mais donnent aussi une certaine souplesse à certains égards, en permettant aux parties ou à l’arbitre, ou aux deux, de modifier les procédures ou les délais afin de pouvoir arriver à s’entendre.

Arbitrage de l’offre finale (AOF) — L’ébauche proposait un système d’AOF suivant lequel chaque partie présenterait une liste de conditions et l’arbitrage se terminerait par le choix par l’arbitre de l’une ou l’autre liste de conditions. Certains intervenants ont remis en question la capacité de l’AOF pour résoudre des questions potentiellement complexes entourant les différends mettant en cause le partage des pylônes d’antenne et l’itinérance. Le Ministère note que l’AOF a servi dans des circonstances extrêmement complexes et a donc décidé que l’AOF serait la méthode utilisée par défaut pour la prise de décision. L’arbitre a toutefois la souplesse de sélectionner des parties de chaque liste de conditions pour prendre sa décision finale. On s’attend à ce que le recours à l’AOF incite les parties à présenter des offres raisonnables dès le départ, ce qui permettra d’éviter des retards et de limiter les coûts. En outre, le Ministère a prévu une période de réponse de cinq jours ouvrables au maximum pour la présentation de contre-offres, après la présentation des listes de conditions. Des audiences ont lieu par la suite et les listes de conditions finales sont soumises à la considération de l’arbitre.

La question du recours à un ou trois arbitres — Les commentaires variaient beaucoup à cet égard, certains préférant l’efficacité d’un seul arbitre et d’autres préférant avoir trois arbitres pour étudier les positions. Il est à noter que de nombreux arbitrages critiques et complexes sont tranchés par un seul arbitre et que cette solution comporte d’importants avantages sur le plan de l’efficacité. C’est pourquoi Industrie Canada a choisi un seul arbitre, par défaut, à moins que les deux parties ne s’entendent sur un tribunal de trois arbitres, ou que le Comité de nomination, à la demande de l’une des parties et après avoir entendu les arguments des parties, ne décide de nommer trois arbitres pour constituer le tribunal arbitral.

Procédure courte ou longue — En général, les nouveaux arrivants appuyaient les options qui permettent d’accélérer le processus. D’autres ont invoqué l’importance de prévoir suffisamment de temps pour présenter intégralement les arguments et les données pertinentes. Le Ministère a fixé un seul délai qui permettra d’examiner les questions critiques. Il faut toutefois noter que les délais fixés pour chaque étape sont considérés être un maximum et que les règles invitent l’arbitre à fixer les délais pour chaque étape de manière à ce que le différend soit réglé le plus rapidement possible.

La législation de l’Ontario par défaut — Malgré certaines divergences sur ce point, la plupart des intervenants étaient d’accord pour recourir à la législation de l’Ontario par défaut, si les parties ne parvenaient pas à s’entendre sur la loi provinciale applicable. Comme on l’avait proposé au départ, la législation ontarienne s’appliquera par défaut aux audiences d’arbitrage si les parties n’ont pas convenu d’appliquer la législation d’une autre province (par exemple, celle de la province où le pylône en question est situé). Cette décision ne touche pas, toutefois, le choix de l’emplacement des audiences, lequel est déterminé par les parties et, en cas de désaccord, par l’arbitre.

Confidentialité — La question de la confidentialité a été clairement jugée importante pour de nombreux intervenants. En général, les arbitrages sont des procédures privées et toutes les parties doivent en respecter la confidentialité. Toutefois, le Ministère doit aussi s’assurer que les arbitres ont l’information nécessaire pour prendre des décisions éclairées et efficaces.

La section 6.5 des règles prévoit que des sommaires ou des extraits des décisions finales seront conservés par ADR Chambers pour aider de futurs tribunaux arbitraux. Si l’information tirée d’anciens arbitrages est jugée pertinente par un tribunal d’arbitrage pour un nouvel arbitrage, elle peut être divulguée aux parties du nouvel arbitrage, après que l’information délicate sur le plan commercial aura été retirée, de sorte que les parties puissent l’examiner et s’en servir pour présenter leurs arguments.

Définition de l’équipement et des services auxiliaires — Le Ministère est d’accord avec les intervenants qui proposent que l’équipement et les services auxiliaires soient définis dans les règles. Une définition a été ajoutée.

Portée des règles — On a reçu de nombreux commentaires au sujet de la portée de l’information qui doit être prise en considération par le tribunal. En réponse à ces commentaires, le Ministère a révisé cette section des règles pour indiquer que le tribunal tiendra compte de l’information commerciale et économique du Canada et qu’il pourrait tenir compte d’information commerciale et économique internationale. De plus, on a précisé que toute interprétation des règles sera subordonnée aux conditions de licence.

Faisabilité technique — Le Ministère s’attend à ce que l’itinérance et le partage soient techniquement faisables dans la grande majorité des cas. Si les parties ne s’entendent pas sur la faisabilité technique du partage d’un emplacement, elles peuvent demander qu’Industrie Canada rende une décision avant de procéder à l’arbitrage. Ainsi, les règles visent à résoudre des différends sur le plan des affaires entre des entreprises et les arbitres peuvent procéder sur la base que la faisabilité technique n’est pas un facteur à considérer.

Conclusion

Le Ministère a conçu les règles de façon à établir un équilibre entre les besoins de tous les intervenants. Le Ministère reconnaît le besoin de procéder rapidement pour minimiser les frais engagés par chaque partie, tout en prévoyant suffisamment de temps pour en venir à une décision bien raisonnée.

Les conditions de licence applicables à toutes les entreprises de radiocommunication actuellement autorisées en vertu de la Loi sur la radiocommunication sont par la présente modifiées. Les nouvelles conditions de licence énoncées dans la CPC-2-0-17 entreront en vigueur et feront partie intégrante des conditions de licence applicables à toutes les entreprises de radiocommunication à compter de la date de publication du présent avis dans la Gazette du Canada.

Le 21 novembre 2008

Le directeur général
Direction générale de la réglementation,
des radiocommunications et de la radiodiffusion
MICHAEL D. CONNOLLY

[48-1-o]

AVIS DE POSTE VACANT

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA

Président/présidente (poste à temps partiel)

Le Musée des beaux-arts du Canada est l’un des établissements d’art les plus respectés du monde; il est renommé pour la qualité exceptionnelle de ses collections, pour son érudition et pour sa capacité hors pair d’attirer des visiteurs de tous âges, quelles que soient leurs connaissances artistiques. Créé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada compte parmi les plus anciennes institutions culturelles du pays. Son statut de société d’État fédérale remonte à la promulgation de la Loi sur les musées en 1990. Le Musée des beaux-arts du Canada a pour mandat de constituer, d’entretenir et de faire connaître, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, une collection d’œuvres d’art anciennes, modernes et contemporaines principalement axée sur le Canada, et d’amener tous les Canadiens et Canadiennes à mieux connaître, comprendre et apprécier l’art en général.

Le conseil d’administration est responsable de l’administration générale de la Société. En outre, il doit donner des conseils stratégiques à la direction et surveiller les activités de la Société. Il doit agir dans le meilleur intérêt de celle-ci et doit faire preuve de prudence et de diligence raisonnable. Le président ou la présidente s’assure du déroulement efficace des réunions du conseil, de manière à ce que la Société puisse réaliser efficacement son mandat, atteindre ses objectifs, assurer l’optimisation des deniers publics, demeurer viable et tenir les membres de la direction responsables de son rendement.

La personne choisie détient un diplôme d’une université reconnue dans un domaine pertinent ou une combinaison acceptable d’études, de formation professionnelle et/ou d’expérience. Elle possède une expérience de travail considérable au sein d’un conseil d’administration, ainsi qu’une expérience à titre de cadre supérieur. Le poste exige de l’expérience dans des rapports avec le gouvernement fédéral, de préférence avec des hauts fonctionnaires. De l’expérience dans le secteur culturel, de préférence dans le domaine des arts visuels, ainsi que de l’expérience dans l’élaboration de stratégies, d’objectifs, et de plans, dans la gouvernance d’entreprise et des pratiques exemplaires de gestion, seraient des atouts.

La personne qualifiée possède une connaissance générale du mandat et des activités du Musée des beaux-arts du Canada, de même que de la Loi sur les musées et des autres lois fédérales pertinentes. Elle possède également la connaissance du domaine financier, ainsi que les rôles et les responsabilités du président, du conseil d’administration et du directeur d’une organisation comparable. Le poste exige aussi la connaissance de la planification stratégique d’entreprise, de la surveillance et de l’évaluation du rendement, ainsi que des priorités du gouvernement et de leurs liens avec le Musée des beaux-arts du Canada.

La capacité de prévoir les nouveaux enjeux et d’élaborer des stratégies pour permettre au conseil d’administration de saisir des occasions ou de régler des problèmes est indispensable. La personne retenue possède la capacité de favoriser les débats et les discussions parmi les membres du conseil d’administration, de faciliter l’atteinte d’un consensus et de gérer les conflits, s’il y a lieu. La personne qualifiée possède la capacité d’entretenir de bonnes relations de travail avec la direction, le ministre et son cabinet, la sous-ministre de même qu’avec les partenaires et les intervenants du Musée des beaux-arts du Canada. En outre, d’excellentes aptitudes pour la communication orale et écrite sont nécessaires, ainsi que la capacité d’agir comme porte-parole dans le cadre des relations avec les intervenants, les médias, les institutions publiques, les gouvernements et divers organismes. La personne retenue possède un bon jugement, fait preuve d’intégrité, adhère à des normes d’éthiques rigoureuses et a d’excellentes aptitudes en relations interpersonnelles.

La maîtrise des deux langues officielles serait préférable.

Pour être nommé au poste de président/présidente, la personne retenue doit posséder la citoyenneté canadienne. Le conseil se réunit trois fois par année à Ottawa et une autre fois ailleurs au Canada. La personne choisie doit s’attendre à consacrer à ce poste de trois à quatre semaines par année en moyenne, sans compter le travail des comités.

Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.

La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d’éthique à l’intention des titulaires de charge publique et aux Lignes directrices régissant les activités politiques des titulaires de charge publique. On peut consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l’adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca.

La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d’intérêts. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’adresse suivante : www.parl.gc.ca/ciec-ccie.

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.

Vous pourrez trouver d’autres renseignements sur le Musée des beaux-arts du Canada et ses activités sur son site Web à l’adresse suivante : www.beaux-arts.ca.

Les personnes intéressées ont jusqu’au 15 décembre 2008 pour faire parvenir leur curriculum vitæ à la Secrétaire adjointe du Cabinet (Personnel supérieur et Projets spéciaux), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur), GICA-NGEC@bnet.pco-bcp.gc.ca (courriel).

Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande dans les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Ontario K1A 0S5, au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.

[48-1-o]


Référence 1

Au moins une année d’expérience professionnelle continue à temps plein ou l’équivalent rémunéré, au cours des dix dernières années.


AVIS :
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