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Vol. 143, no 11 — Le 14 mars 2009

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de neuvième divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi

Attendu que le gouvernement du Canada a publié le samedi 9 décembre 2006, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 49, l’Avis d’intention d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures d’évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement dans lequel il souligne les moyens qu’il a l’intention de prendre pour gérer environ 200 substances chimiques considérées comme des priorités élevées pour suivi,

Avis est par les présentes donné que le gouvernement du Canada publie la documentation technique se rapportant aux 17 substances énumérées à la partie 3 de l’annexe 1 de l’avis. Le gouvernement du Canada défie les parties intéressées de présenter les renseignements indiqués dans la documentation technique pour ces substances.

La documentation technique et les dates limites pour la présentation des renseignements sont disponibles à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www. substanceschimiques.gc.ca). On peut aussi les obtenir en communiquant avec la Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), DSL.SurveyCo@ec.gc.ca (courriel), 1-888-228-0530 ou 819-956-9313 (téléphone).

Un avis concernant une enquête sur certaines substances énumérées à la partie 3 de l’annexe 1 du présent avis est publié simultanément conformément à l’alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) dans le présent numéro de la Partie I de la Gazette du Canada.

Conformément à l’article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements pour donner suite au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général intérimaire
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction générale des secteurs
des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE 1

Plan d’évaluation et de gestion de certaines substances inscrites sur la Liste intérieure et liste des substances du lot 9 identifiées dans le Défi

1. Contexte

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] exigeait que le gouvernement examine quelque 23 000 substances inscrites sur la Liste intérieure pour déterminer si elles possèdent certaines caractéristiques indiquant que le gouvernement devrait évaluer les risques qui peuvent être reliés à leur utilisation continuelle au Canada. Le gouvernement a terminé cet exercice, appelé catégorisation, en septembre 2006. La catégorisation a fourni, au sujet de toutes les substances identifiées, de nouvelles données de base qui permettront au gouvernement du Canada de collaborer avec ses partenaires pour obtenir des résultats tangibles qui contribuent à protéger les Canadiens et l’environnement.

Les ministres de l’Environnement et de la Santé (les ministres) ont publié le samedi 9 décembre 2006, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 49, l’Avis d’intention d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures d’évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement. Cet avis montrait qu’environ 200 des 4 300 substances chimiques identifiées lors de l’exercice de la catégorisation sont des priorités élevées pour suivi dans le cadre de l’initiative du Défi, et ce, pour les raisons suivantes :

  • Les ministres considèrent que la preuve qu’une substance est à la fois persistante et bioaccumulable (au sens du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation), lorsqu’elle s’ajoute à la preuve de sa toxicité et de son rejet dans l’environnement, peut donner lieu à des effets écologiques nocifs, ce qui indique que la substance satisfait au critère de l’alinéa 64a) de la LCPE (1999);
  • Les ministres estiment que lorsqu’il est prouvé qu’une substance pour laquelle l’effet critique sur la santé n’a probablement pas de seuil, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un agent cancérogène mutagène, il est présumé qu’elle produit probablement un effet sur la santé humaine à n’importe quel niveau d’exposition, ce qui montre donc que la substance satisfait au critère de l’alinéa 64c) de la LCPE (1999);
  • Les ministres estiment en outre que la preuve qu’une substance est cancérogène, mutagène ou toxique pour le développement ou la reproduction, conjuguée à une forte probabilité d’exposition de la population au Canada, dénote que la substance peut satisfaire au critère de l’alinéa 64c) de la LCPE (1999);
  • Ces substances sont supposées être commercialisées ou présentent un intérêt commercial au Canada.

Cet avis décrit aussi les mesures que les ministres ont l’intention de prendre au sujet de ces substances pour protéger davantage la santé des Canadiens et l’environnement. Ces mesures consisteront à :

  • améliorer, dans la mesure du possible, les renseignements concernant la persistance ou la bioaccumulation;
  • définir les meilleures pratiques industrielles de manière à baliser la gestion des risques, la bonne gestion des produits et la quasi-élimination;
  • recueillir des renseignements sur les rejets dans l’environnement, sur l’exposition ou sur l’utilisation des substances ou de leurs produits.

De cette façon, les ministres feront des interventions rapides en matière de gestion des risques qui réduiront au minimum le risque d’effets néfastes graves ou irréversibles associé aux substances susmentionnées.

Conformément à l’alinéa 74a) de la Loi, les ministres doivent effectuer une évaluation préalable des substances classées en vertu du paragraphe 73(1) pour déterminer si elles répondent aux critères précisés à l’article 64 de la Loi.

Pour chacune des 17 substances du lot 9 identifiées dans le Défi, les ministres ont étayé l’information de la catégorisation en leur possession et ont préparé de la documentation qui a) résume les données scientifiques et toutes les incertitudes pertinentes, b) spécifie l’information nécessaire à l’amélioration de la prise de décisions et, au besoin, demande la présentation de ces données en vertu de l’article 71, et c) indique comment cette information sera utilisée dans les décisions.

L’information jugée nécessaire pour améliorer la prise de décisions est obtenue en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999). L’information supplémentaire concernant les propriétés scientifiques de ces substances ou les meilleures pratiques de gestion reliées à l’utilisation de ces substances, qui est jugée utile par les intervenants intéressés, sera obtenue tel qu’il est indiqué dans la documentation technique disponible dans le site Web des substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca) du gouvernement du Canada. L’absence de nouvelles données n’empêchera pas les ministres de prendre une décision qui contribue à protéger la santé humaine et l’environnement.

2. Échéanciers

Si de nouvelles données concernant les 17 substances énumérées ci-dessous ne sont pas reçues avant le 10 septembre 2009, les ministres accorderont, au plus tard le 19 décembre 2009, une période de commentaires publics de 60 jours en vertu du paragraphe 77(1), laquelle portera sur a) l’évaluation préalable et b) la proposition visant à appliquer l’une des mesures énoncées au paragraphe 77(2).

Si de nouvelles données sont reçues avant le 10 septembre 2009, elles seront prises en compte et les ministres accorderont, au plus tard le 20 mars 2010, une période de commentaires publics de 60 jours, conformément au paragraphe 77(1), portant sur a) l’évaluation préalable et b) leur proposition visant à appliquer l’une des mesures mentionnées au paragraphe 77(2) et à réaliser, au besoin, la quasi-élimination en vertu du paragraphe 65(3) conformément au paragraphe 77(2).

Les discussions avec les intervenants au sujet de l’élaboration de la méthode de gestion des risques, le cas échéant, seront entreprises à la date de publication en vertu du paragraphe 77(1). Les ministres publieront leur recommandation finale conformément au paragraphe 77(6) au plus tard le 19 juin 2010, si de nouvelles données n’ont pas été reçues pendant cette demande de renseignements, et au plus tard le 18 septembre 2010, si de nouvelles données ont été reçues pendant cette demande de renseignements. À ce moment, une approche de gestion des risques, le cas échéant, sera disponible et décrira les mesures que le gouvernement entend prendre pour protéger les Canadiens et leur environnement contre les risques reliés à ces substances.

3. Substances chimiques du lot 9 identifiées dans le Défi

A. Douze substances jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que les humains qui seraient commercialisées au Canada

No CAS

Nom de la substance

475-71-8*

Benzo[h]benz[5,6]acridino[2,1,9,8-klmna]acridine-8,16-dione

509-34-2

3',6'-Bis(diethylamino)spiro[isobenzofurane-1(3H),9'-[9H]xanthene]-3-one

1326-05-2

Acide 2-(2,4,5,7-tétrabromo-3,6-dihydroxyxanthèn-9-yl)benzoïque, sel de plomb

2134-15-8*

Acide 2,3,4,5-tétrachloro-6-(2,4,5,7-tétrabromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthén-9-yl)benzoïque

2379-74-0

6-Chloro-2-(6-chloro-4-méthyl-3-oxobenzo[b]thién-2(3H)-ylidène)-4-méthylbenzo[b]thiophén-3(2H)-one

7328-97-4

2,2',2",2"'-[Éthane-1,2-diylidènetétrakis(p-phénylénoxyméthylène)]tétraoxirane

14295-43-3*

4,7-Dichloro-2-(4,7-dichloro-3-oxobenzo[b]thién-2(3i)-ylidène)benzo[b]thiophén-3(2H)-one

38465-55-3*

Bis{1-[4-(diméthylamino)phényl]-2-phényléthylène-1, 2-dithiolato(2-)-S,S'}nickel

41556-26-7

Sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle)

58161-93-6*

Acide 4-[1-[[(2,4-dichlorophényl)amino]carbonyl]-3,3-diméthyl-2-oxobutoxy]benzoïque

64338-16-5

2,2,4,4-Tétraméthyl-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-hénéicosan-21-one

71032-95-6**

Acide 7-[[4,6-bis[[3-(diéthylamino) propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy -3-[[p-(phénylazo)phényl]azo] naphtalène-2-sulfonique, monoacétate

* Substances pour lesquelles aucune réponse n’a été reçue à l’avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 9, en vertu de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le 4 mars 2006, mais pour lesquelles des parties intéressées ont indiqué un intérêt dans le formulaire de Déclaration de non-implication.

** Substance qui a été ajoutée au Défi à la suite de l’information reçue lors de la période de commentaire publique concernant l’avis publié le 9 décembre 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada, relatif à l’ébauche du rapport d’évaluation préalable sur 148 substances PBTi, et l’avis d’intention de modifier la Liste intérieure pour utiliser les dispositions relatives à une nouvelle activité en vertu du paragraphe 81(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour ces 148 substances.

B. Cinq substances jugées comme présentant un risque élevé pour les humains et une forte probabilité d’exposition de la population au Canada

No CAS

Nom de la substance

88-12-0

1-Vinyl-2-pyrrolidone

93-15-2

4-Allylvératrole

1309-64-4

Trioxyde de diantimoine

1314-62-1

Pentaoxyde de divanadium

7758-01-2

Bromate de potassium

NOTE EXPLICATIVE

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] exigeait que le ministre de la Santé et le ministre de l’Environnement catégorisent les quelque 23 000 substances figurant sur la Liste intérieure. En se fondant sur l’information obtenue dans le cadre du processus de catégorisation, les ministres ont jugé qu’une priorité élevée pour suivi devait être accordée à un certain nombre de substances, à savoir :

  • celles dont on sait qu’elles satisfont à tous les critères de la catégorisation écologique, y compris la persistance, le potentiel de bioaccumulation et la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques et qu’elles sont commercialisées ou présentent un intérêt commercial au Canada;
  • celles dont on sait qu’elles satisfont aux critères de la catégorisation pour le plus fort risque d’exposition ou qui présentent un risque d’exposition intermédiaire et dont on a jugé qu’elles constituaient un danger élevé pour la santé humaine en raison des preuves qui existent concernant leur cancérogénicité, leur mutagénicité et leur toxicité pour le développement et la reproduction.

L’initiative du Défi a pour but d’inciter les intervenants à fournir de nouveaux renseignements qui pourraient améliorer la prise de décisions au sujet de 200 substances auxquelles une priorité élevée pour le suivi a été accordée.

Conformément aux dispositions de l’article 76.1 de la LCPE (1999), et en l’absence d’autres renseignements pertinents fournis par le présent défi, les ministres sont prédisposés à conclure que, à la suite d’une évaluation préalable, une substance satisfait à la définition du terme « toxique » donnée à l’article 64 de la LCPE (1999) si elle « peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement et la diversité biologique ou à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines ». C’est pourquoi les ministres peuvent recommander au gouverneur en conseil l’ajout de cette substance à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999) en vue d’entreprendre l’élaboration de mesures de gestion des risques qui tiennent compte des considérations socioéconomiques. Ces mesures pourront être révisées à la lumière de nouvelles informations scientifiques, y compris la surveillance et les activités d’évaluation en cours.

Les 200 substances visées par le Défi sont commercialisées au Canada ou supposées l’être. Si les données fournies par le présent défi ne confirment pas la commercialisation d’une substance au Canada, les ministres pourront conclure, à la lumière d’une évaluation préalable, que cette substance n’est pas commercialisée au Canada. À ce titre, elle pourrait ne pas satisfaire à la définition du terme « toxique » donnée à l’article 64 de la LCPE (1999). Toutefois, en raison des propriétés dangereuses de ces substances, on craint que les nouvelles activités relatives à cette substance qui n’ont pas été relevées ni évaluées en vertu de la LCPE (1999) pourraient faire en sorte que les substances satisfassent aux critères énoncés à l’article 64 de la Loi. Il sera donc recommandé que ces substances soient assujetties aux dispositions du paragraphe 81(3) de la Loi ayant trait aux nouvelles activités importantes de sorte que toute nouvelle fabrication, importation ou utilisation des substances en quantités supérieures à 100 kg par année soit déclarée et que des évaluations des risques pour la santé humaine et l’environnement soient réalisées, conformément à l’article 83 de la Loi, avant que les substances soient introduites au Canada.

[11-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant les substances du groupe 9 du Défi

Avis est par les présentes donné, conformément à l’alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le ministre de l’Environnement oblige, afin de déterminer si les substances inscrites à l’annexe 1 du présent avis sont effectivement ou potentiellement toxiques ou d’apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, toute personne désignée à l’annexe 2 du présent avis à lui communiquer les renseignements requis à l’annexe 3 du présent avis, dont elle dispose ou qui lui sont normalement accessibles, au plus tard le 14 juillet 2009, à 15 h, heure avancée de l’Est.

Les réponses au présent avis doivent être envoyées au Ministre de l’Environnement, à l’attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS, Plan de gestion des produits chimiques, Gatineau (Québec) K1A 0H3. Pour toute demande concernant l’avis, veuillez communiquer avec le coordonnateur des enquêtes sur la LIS à l’adresse susmentionnée, 1-888-228-0530 ou 819-956-9313 (téléphone), 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), DSL. SurveyCo@ec.gc.ca (courriel).

En vertu de l’article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander par écrit qu’une partie ou la totalité des renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, le ministre de l’Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l’avis, proroger le délai. La personne qui demande une telle prolongation doit présenter sa demande par écrit au Ministre de l’Environnement, à l’attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS, Programme des substances existantes, Gatineau (Québec) K1A 0H3.

La directrice générale
Direction générale des secteurs
des produits chimiques
MARGARET KENNY

Le directeur général intérimaire
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE 1

Substances du groupe 9 du Défi

NE CAS (voir référence 1)

Nom de la substance

Formule

Synonymes

88-12-0

1-Vinyl-2-pyrrolidone

C6H9NO

N-vinyl-2-pyrrolidinone;
polyvinylpyrrolidone

93-15-2

4-Allylvératrole

C11H14O2

éther méthylique d’eugénol;
1,2-diméthoxy-4-allylbenzène;
1,3,4-éther méthylique d’eugénol;
4-allylvératrole;
4-allyl-1,2-diméthoxybenzène

475-71-8

Benzo[h]benz[5,6]acridino[2,1,9,8-klmna]acridine-8,16-dione

C28H12N2O2

pigment yellow 24 peut contenir cette substance;
vat yellow 1 peut contenir cette substance; flavanthrone

509-34-2

3′,6′-Bis(diethylamino)spiro [isobenzofurane-1(3H),9′-[9H]xanthene]-3-one

C28H30N2O3

solvent red 49 peut contenir cette substance

1309-64-4

Trioxyde de diantimoine

O3Sb2

oxyde de vanadium;
pigment white 11 peut contenir cette substance

1314-62-1

Pentaoxyde de divanadium

O5V2

anhydride vanadique

1326-05-2

Acide 2-(2,4,5,7-tétrabromo-3,6-dihydroxyxanthèn-9-yl)benzoïque, sel de plomb

C20H8Br4 O5.xPb

laque d’éosine à base de plomb;
pigment red 90 peut contenir cette substance

2134-15-8

Acide 2,3,4,5-tétrachloro-6-(2,4,5,7-tétrabromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthén-9-yl)benzoïque

C20H4Br4 Cl4O5

solvent red 48 peut contenir cette substance; tétrachlorotétrabromo fluorescéine

2379-74-0

6-Chloro-2-(6-chloro-4-méthyl-3-oxobenzo[b]thién-2(3H)-ylidène)-4-méthylbenzo[b]thiophén-3(2H)-one

C18H10Cl2 O2S2

pigment red 181 peut contenir cette substance;
vat red 1 peut contenir cette substance

7328-97-4

2,2′,2″,2″′-[Éthane-1,2-diylidènetétrakis(p-phénylénoxyméthylène)] tétraoxirane

C38H38O8

TGOPE; tétraphényloléthane glycidyl éther;
1,1,2,2-tétra(p-hydroxyphényl)éthane tétraglycidyl éther

7758-01-2

Bromate de potassium

BrHO3.K

 

14295-43-3

4,7-Dichloro-2-(4,7-dichloro-3-oxobenzo[b]thién-2(3i)-ylidène)benzo[b]thiophén-3(2H)-one

C16H4Cl4O2S2

pigment red 88 peut contenir cette substance; 4,4′,7,7′-tétrachlorothioindigo

38465-55-3

Bis{1-[4-(diméthylamino)phényl]-2-phényléthylène-1, 2-dithiolato(2-)-S,S′}nickel

C32H30N2NiS4

BDN;
bis(4-diméthylaminodithiobenzil) nickel

41556-26-7

Sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle)

C30H56N2O4

PEDA;
bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyl) 1,8-octanédicarboxylate

58161-93-6

Acide 4-[1-[[(2,4-dichlorophényl)amino] carbonyl]-3,3-diméthyl-2-oxobutoxy]benzoïque

C20H19Cl2NO5

BADAC

64338-16-5

2,2,4,4-Tétraméthyl7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-hénéicosan-21-one

C22H40N2O2

ODHO;
2,2,4,4-tétramethyl-21-oxo-7-oxa-3,20­diazadispiro[5.1.11.2] hénéicosan

71032-95-6

Acide 7-[[4,6-bis[[3-(diéthylamino) propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy -3-[[p-(phénylazo)phényl]azo] naphtalène-2-sulfonique, monoacétate

C39H50N12 O4S.C2H4O2

NDTHPM

ANNEXE 2

Personnes tenues de communiquer les renseignements

1. Le présent avis s’applique à toute personne qui satisfait à l’un des critères suivants :

a) au cours de l’année civile 2006, elle a fabriqué ou importé une quantité totale supérieure à 100 kg d’une substance inscrite à l’annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé;

b) au cours de l’année civile 2006, elle a utilisé une quantité totale supérieure à 1 000 kg d’une substance inscrite à l’annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé à n’importe quelle concentration.

2. Le présent avis ne s’applique pas à la substance en transit au Canada.

3. Le présent avis ne s’applique pas à l’importation ou à l’utilisation, au cours de l’année civile 2006, de l’acier et des alliages d’acier contenant du pentaoxyde de divanadium (NE CAS 1314-62-1).

4. Le répondant au présent avis qui

a) a fabriqué une substance inscrite à l’annexe 1 du présent avis, doit remplir les articles 4, 5, 6, 9 et 10 de l’annexe 3 du présent avis;

b) a importé une substance inscrite à l’annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, doit remplir les articles 4, 5, 7, 9 et 10 de l’annexe 3 du présent avis;

c) a utilisé une substance inscrite à l’annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, doit remplir les articles 4, 5, 8, 9 et 10 de l’annexe 3 du présent avis.

ANNEXE 3

Renseignements requis

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent avis.

« année civile » Période de 12 mois consécutifs commençant le 1er janvier.

« article manufacturé » Article doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie, notamment les vêtements, les contenants d’entreposage vides, les appareils électriques et domestiques ainsi que les pièces correspondantes, l’équipement électronique de bureau ou de consommateur ainsi que les pièces correspondantes, les carrelages, les fils électriques, les blocs ou les formes en mousse et les films plastiques, les tuyaux, les tubes ou les profilés, le contre-plaqué, les garnitures de freins, les fibres, le cuir, le papier, les fils textiles, les tissus teints, les allumettes, les balises, les pellicules photographiques et les piles.

« fabriquer » Comprend la production fortuite d’une substance à tout niveau de concentration qui résulte de la fabrication, du traitement ou de l’utilisation d’autres substances, de mélanges ou de produits.

« importation » Mouvement vers l’intérieur du Canada, notamment les transferts internes d’une entreprise traversant la frontière canadienne.

« mélange » Combinaison de substances ne produisant pas elles-mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées, notamment les formulations préparées, les hydrates et les mélanges de réaction qui sont entièrement caractérisés en terme de leurs constituants (y compris les peintures, les revêtements, les mélanges de solvants, les réfrigérants azéotropiques et zéotropiques, les mélanges sous pression utilisés pour soin personnel, pharmaceutique, médical, ménager, en laboratoire, commercial ou industriel).

« produit » Ce terme exclut mélange et article manufacturé.

« utiliser » Ce terme exclut la vente, la distribution et le remballage.

2. Si les renseignements requis dans cet avis ont déjà été envoyés à un ministère, à un organisme ou à une commission du gouvernement fédéral, le fournisseur de ces renseignements est tenu de fournir le nom de la personne ou du groupe organisationnel dans le ministère, l’organisme ou la commission à qui les renseignements ont été envoyés, son affiliation (le cas échéant), la date à laquelle les renseignements ont été envoyés et, en vous référant aux articles du présent avis, les renseignements envoyés à cette personne ou à ce groupe organisationnel. Veuillez noter que ces renseignements n’ont pas besoin d’être soumis de nouveau.

3. Si la personne sujette à cet avis est une entreprise, la réponse à cet avis doit être soumise à l’échelle de l’entreprise. La personne devra inclure les renseignements pour chacune des installations dans sa réponse unique au nom de toute l’entreprise.

4. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements suivants :

Formulaire d’identification et de déclaration — Substances du groupe 9 du Défi - 2006

Identification

Nom de la personne (par exemple le nom de l’entreprise) : _________________________________________________________

Adresse municipale du siège social de l’entreprise au Canada (et l’adresse postale si elle diffère de l’adresse municipale) :

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Nom du répondant pour les avis en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999) : __________________________________________

Titre du répondant : __________________________

Adresses municipale et postale du répondant (si différentes de celles ci-dessus) :

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Numéro de téléphone : _________________________

Numéro de télécopieur (s’il existe) : ______________________

Courriel (s’il existe) : _________________________________

Demande de confidentialité

check box En vertu de l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), je demande que les parties suivantes des renseignements fournis soient considérées comme confidentielles. (Préciser la partie [par exemple, les articles, les tableaux] des renseignements et inclure les motifs de votre décision.)

 ___________________________________________________

 ___________________________________________________

 ___________________________________________________

check box Je ne demande pas que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels et je consens à ce qu’ils soient communiqués sans restriction.

Je déclare que les renseignements fournis sont exacts et complets.

__________________________________________

Nom (en lettres moulées) 

__________________________________________

Titre

__________________________________________  

Signature 

__________________________________________

Date de la signature

Fournir les renseignements au plus tard le 14 juillet 2009, à 15 h, heure avancée de l’Est au :

Ministre de l’Environnement, à l’attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS
Programme des substances existantes
Gatineau QC K1A 0H3
Téléphone : 1-888-228-0530 ou 819-956-9313 — Télécopieur : 1-800-410-4314 ou 819-953-4936
Courriel : DSL.SurveyCo@ec.gc.ca

 

5. Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu’une personne a fabriquée, importée ou utilisée au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

a) le NE CAS (voir référence 2) de la substance fabriquée, importée ou utilisée;

b) le nom de la substance fabriquée, importée ou utilisée;

c) la quantité totale de la substance fabriquée, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg);

d) la quantité totale de la substance importée, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg), y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé;

e) la quantité totale de la substance utilisée, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg), y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé;

f) le ou les code(s) approprié(s) à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) correspondant à l’activité faite par la personne ou l’entreprise de la substance, y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé.

NE CAS(voir référence 3) de la substance
a)

Nom de la substance
b)

Quantité totale en kg (arrondie au kg près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kg près, si plus grande que 1 000 kg)

Code(s) du SCIAN 2
f
)

Fabriquée en 2006
c)

Importée en 2006
d)

Utilisée en 2006
e)

           
           
           
           
           
           
           

2 Une liste de codes à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) est disponible à l’adresse Internet suivante de Statistique Canada : www.statcan.ca/francais/Subjects/Standard/naics/2002/naics02-menu_f.htm. Prendre note que l’adresse Internet exige de distinguer les majuscules des minuscules.

Au besoin, utiliser une autre feuille.

6. Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1 qu’une personne a fabriquée au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

a) le NE CAS (voir référence 4) de la substance fabriquée;

b) le code d’utilisation approprié, décrit à l’article 11;

c) la quantité de la substance fabriquée, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg), pour chaque code d’utilisation;

d) les cinq marques de commerce les plus utilisées de la substance, le cas échéant.

NE CAS (voir référence 5) de la substance fabriquée
a
)

Code d’utilisation (décrit à l’article 11)
b
)

Quantité de la substance fabriquée, en kg (arrondie au kg près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kg près, si plus grande que 1 000 kg), pour chaque code d’utilisation
c)

Les cinq marques de commerce les plus utilisées de la substance, le cas échéant
d
)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Au besoin, utiliser une autre feuille.

7. (1) Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu’une personne a importée au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

a) le NE CAS (voir référence 6) de la substance importée;

b) le type de mélange, de produit ou d’article manufacturé importés, le cas échéant;

c) la concentration ou la plage de concentrations de la substance, en pourcentage en poids, dans le mélange, le produit ou l’article manufacturé;

d) le code d’utilisation approprié, décrit à l’article 11, associé à la substance, y compris la substance présente dans le mélange, le produit ou l’article manufacturé;

e) la quantité de la substance importée, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg), pour chaque code d’utilisation;

f) les cinq marques de commerce dont les quantités totales de la substance sont les plus élevées pour chaque inscription indiquée à l’alinéa b), le cas échéant.

NE CAS (voir référence 7) de la substance importée
a
)

Type de mélange, de produit ou d’article manufacturé, le cas échéant
b
)

Concentration ou plage de concentrations de la substance (% en poids)
c
)

Code d’utilisation (décrit à l’article 11) d)

Quantité de la substance importée, en kg (arrondie au kg près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kg près, si plus grande que 1 000 kg), pour chaque code d’utilisation
e)

Les cinq marques de commerce dont les quantités totales de la substance sont les plus élevées pour chaque inscription identifiée à l’alinéa b), le cas échéant
f)

           
           
           
           
           
           
           
           

Au besoin, utiliser une autre feuille.

7. (2) Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu’une personne a importée et vendue à une personne au Canada au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

a) le NE CAS (voir référence 8) de la substance importée et vendue à une personne au Canada;

b) les nom, adresses municipale et postale du siège social et numéro de téléphone d’un maximum de 20 personnes au Canada à qui les plus grandes quantités de la substance incluant la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé, ont été vendues;

c) la quantité totale de la substance, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg), vendue à chaque personne identifiée à l’alinéa b).

NE CAS (voir référence 9) de la substance importée et vendue
a)

Nom, adresses municipale et postale du siège social et numéro de téléphone d’un maximum de 20 personnes au Canada à qui les plus grandes quantités ont été vendues
b)

Quantité totale de la substance, en kg (arrondie au kg près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kg près, si plus grande que 1 000 kg), vendue à chaque personne identifiée à l’alinéa b)
c
)

     
     
     
     
     
     
     
     
     

Au besoin, utiliser une autre feuille.

8. (1) Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu’une personne a utilisée au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

a) le NE CAS (voir référence 10) de la substance utilisée;

b) le type de mélange, de produit ou d’article manufacturé utilisés, le cas échéant;

c) la concentration ou la plage de concentrations de la substance, en pourcentage en poids, dans le mélange, le produit ou l’article manufacturé;

d) le nom et les adresses municipale et postale du siège social du fournisseur;

e) le code d’utilisation approprié, décrit à l’article 11, associé à la substance, y compris la substance présente dans le mélange, le produit ou l’article manufacturé;

f) la quantité de la substance utilisée, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg), pour chaque code d’utilisation.

NE CAS (voir référence 11) de la substance utilisée
a
)

Type de mélange, de produit ou d’article manufacturé, le cas échéant
b
)

Concentration ou plage de concentrations de la substance (% en poids)
c)

Nom et adresses municipale et postale du siège social du fournisseur d)

Code d’utilisation (décrit à l’article 11) e)

Quantité de la substance utilisée, en kg (arrondie au kg près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kg près, si plus grande que 1 000 kg), pour chaque code d’utilisation
f
)

           
           
           
           
           
           
           
           

Au besoin, utiliser une autre feuille.

8. (2) Pour chacune des substances et code d’utilisation inscrits au paragraphe 8(1) au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

a) le NE CAS (voir référence 12) indiqué au paragraphe 8(1);

b) la substance, le mélange, le produit ou l’article manufacturé final connu ou prévu;

c) la concentration ou la plage de concentrations de la substance, en pourcentage en poids, dans l’usage final connu ou prévu du mélange, du produit ou de l’article manufacturé;

d) indiquer par « oui » ou « non », si l’usage final connu ou prévu de la substance, du mélange, du produit ou de l’article manufacturé est destiné à la vente au grand public.

NE CAS (voir référence 13) indiqué au paragraphe 8(1)
a
)

Substance, mélange, produit ou article manufacturé final connu ou prévu
b)

Concentration ou plage de concentrations de la substance (% en poids) dans l’usage final ou prévu du mélange, du produit ou de l’article manufacturé
c)

Indiquer par « oui » ou « non », si l’usage final connu ou prévu de la substance, du mélange, du produit ou de l’article manufacturé est destiné à la vente au grand public
d)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Au besoin, utiliser une autre feuille.

9. Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu’une personne a fabriquée, importée ou utilisée au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

a) le NE CAS (voir référence 14) de la substance fabriquée, importée ou utilisée;

b) le nom et les adresses municipale et postale de l’installation où la substance a été fabriquée ou utilisée, ou le lieu où elle a été importée;

c) la quantité totale en kilogrammes (arrondie au kilogramme près) de la substance, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, rejetée de l’installation dans l’air, l’eau (y compris les déversements dans les plans d’eau, les systèmes de collecte des eaux usées et les installations de traitement des eaux usées) ou le sol (y compris les injections souterraines et les décharges dans les eaux souterraines);

d) la source du rejet dans l’air, l’eau ou le sol;

e) l’état physique de la substance rejetée;

f) la quantité totale, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près), de la substance, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, transférée à une installation extérieure de gestion des déchets dangereux ou des déchets non dangereux.

NE CAS(voir référence 15)de la substance a) Nom et adresses municipale et postale de l’installation b) Quantité totale, en kg (arrondie au kg près), rejetée
c
)
Source du rejet dans l’air, l’eau ou le sol
d
)
État physique de la substance rejetée
e)
Quantité totale, en kg (arrondie au kg près), transférée à une installation extérieure de gestion des déchets
f)
Air Eau Sol Déchets dangereux Déchets non dangereux
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Au besoin, utiliser une autre feuille.

10. Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu’une personne a fabriquée, importée ou utilisée au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

a) le NE CAS (voir référence 16) de la substance fabriquée, importée ou utilisée;

b) une description des procédures, des politiques mises en place ou des solutions technologiques pour prévenir ou minimiser les rejets de la substance dans l’environnement et/ou l’exposition possible des individus à la substance au Canada, le cas échéant;

c) les études ou les données évaluant l’efficacité des procédures, des politiques ou des solutions technologiques identifiées à l’alinéa b) [fournir une liste descriptive de chaque étude, s’il en existe plus de cinq];

d) les études ou les données évaluant l’exposition de la substance sur les individus au Canada ou l’environnement (par exemple, concentrations dans l’air, l’eau, le sol ou les sédiments, rejets de la substance provenant de l’usage final des mélanges, des produits ou des articles manufacturés) [fournir une liste descriptive de chaque étude, s’il en existe plus de cinq].

NE CAS (voir référence 17) de la substance
a)

Procédures, politiques ou solutions technologiques pour prévenir ou minimiser les rejets de la substance dans l’environnement et/ou l’exposition possible des individus à la substance au Canada, le cas échéant
b
)

Études ou données évaluant l’efficacité des procédures, des politiques ou des solutions technologiques identifiées à l’alinéa b)
c)

Études ou données évaluant l’exposition de la substance sur les individus au Canada ou l’environnement
d
)

       
       
       
       

Au besoin, utiliser une autre feuille.

11. Aux fins des articles 6, 7 et 8, les codes d’utilisation pertinents et leur description correspondante sont les suivants :

Codes d’utilisation et leur description correspondante

Code

Utilisation

01

Recherche et développement

02

Recyclage

03

Destruction et élimination des déchets

04

Absorbant - adsorbant

05

Abrasif

06

Adhésif - liant - matériau d’étanchéité - bouche-pores

07

Réactif analytique

08

Antigel - agent de refroidissement - dégivreur

09

Antioxydant - inhibiteur de corrosion - inhibiteur de décoloration - décrassant - agent pour prévenir l’écaillement

10

Catalyseur - accélérateur - initiateur - activateur

11

Support de catalyseur - support chromatographique

12

Intermédiaire chimique - organique

13

Intermédiaire chimique - inorganique, organométallique

14

Coagulant - agent coalescent

15

Colorant - pigment - teinture - encre

16

Agent antimousse - agent de rupture d’émulsion

17

Additif de boue de forage - agent de récupération d’huile - agent de traitement de puits de pétrole

18

Engrais

19

Agent de finition

20

Produit ignifuge - agent extincteur

21

Agent de floculation - de précipitation - clarifiant

22

Agent de flottation

23

Composant de formulation

24

Fragrance - parfum - désodorisant - aromatisant

25

Carburant - additif de carburant

26

Fluide fonctionnel (ex. hydraulique, diélectrique ou additifs)

27

Humidifiant - agent d’assèchement - déshumidifiant - déshydratant

28

Agent d’échange d’ions

29

Agent de lubrification - additif de lubrification - démoulant

30

Monomère

31

Agent oxydant

32

Peinture - additif d’enrobage

33

Pesticide - herbicide - biocide - désinfectant - répulsif - attractif

34

Agent photosensible - agent fluorescent - brillanteur - absorbeur d’UV

35

Plastifiant

36

Additif de polymérisation

37

Polymère - composant d’un article

38

Polymère - composant d’une formulation

39

Polymère - agent de réticulation

40

Propulseur - gonflant

41

Agent préservatif

42

Agent technologique

43

Agent réducteur

44

Agent réfrigérant

45

Séquestrant

46

Solvant - véhiculeur

47

Décapant - graveur - agent d’impression par enlevage - solvant pour encre

48

Surfactant - détergent - émulsifiant - agent mouillant - dispersant

49

Décapant pour ternissures - décapant à rouille - agent de décalaminage

50

Ajusteur de viscosité

51

Apprêt d’hydrofugation - agent de drainage

52

Produit chimique pour le traitement des déchets ou de l’eau

53

Résidus

54

Production imprévue

99

Autre (précisez)

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’avis.)

Les ministres de l’Environnement et de la Santé (les ministres) ont publié le 9 décembre 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada l’Avis d’intention d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures d’évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement. Les ministres appliqueront une série de mesures afin de mieux protéger la santé de la population ainsi que l’environnement des effets possibles d’une exposition à ces substances. Ces mesures s’appliquent aux substances pour lesquelles il a été déterminé au moment de la catégorisation de la Liste intérieure :

a) qu’elles sont persistantes, bioaccumulables et présentent une toxicité intrinsèque pour l’environnement et qui sont aussi commercialisées au Canada;

b) qu’elles présentent un grave danger pour les humains et une probabilité élevée d’exposition des particuliers au Canada.

Les ministres appliqueront une série de mesures afin de mieux protéger la santé de la population ainsi que l’environnement des effets possibles d’une exposition à ces substances. Ces mesures :

  • compléteront si possible l’information sur leur persistance ou sur leur bioaccumulation;
  • définiront les meilleures pratiques industrielles, de manière à baliser la gestion des risques, la bonne gestion des produits et la quasi-élimination;
  • permettront de recueillir des renseignements sur l’utilisation des substances ou de leurs produits, sur les rejets dans l’environnement et sur l’exposition.

L’avis d’intention, publié le 9 décembre 2006, comprend une liste de 193 substances sur lesquelles des renseignements seront requis sur une base trimestrielle au cours des trois prochaines années. Cet avis, en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), oblige de fournir les renseignements sur le neuvième groupe composé de 17 substances. Ces renseignements aideront les ministres à compléter l’évaluation en déterminant si les substances satisfont ou non aux critères de l’article 64 de la Loi, à comprendre les utilisations des substances, à apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et à améliorer la prise de décisions.

Le présent avis a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la Loi. Le présent avis oblige les personnes qui y sont désignées à fournir certains renseignements sur leurs activités visant les substances inscrites à l’annexe 1 du présent avis.

En vertu du paragraphe 71(3) de la Loi, les personnes assujetties à cet avis sont tenues de s’y conformer dans le délai qui leur est imparti. Le délai imparti dans le présent avis est le 14 juillet 2009, à 15 h, heure avancée de l’Est.

Toute personne qui n’est pas tenue de répondre à l’avis peut remplir la Déclaration de non-implication. À la réception de cette déclaration, le gouvernement du Canada pourra rayer le nom de cette personne de la liste de distribution de futurs envois reliés à cet avis. Cette déclaration est disponible sur le site Web des substances chimiques au www.substanceschimiques.gc.ca.

Les personnes, y compris les entreprises, qui ont un intérêt à l’égard des activités actuelles ou futures associées à des substances du Défi, peuvent s’inscrire comme intervenants. Veuillez mentionner les substances d’intérêt pour votre entreprise et indiquer votre activité ou activité potentielle avec la substance (importation, fabrication, utilisation). En ajoutant votre nom à la liste de distribution, vous pourriez être amenés à répondre à de futurs avis en vertu de l’article 71 ou être sollicités à fournir des renseignements sur vos activités avec ces substances. Ce formulaire est disponible sur le site Web des substances chimiques au www. substanceschimiques.gc.ca.

Les ministres demandent également de fournir des renseignements supplémentaires jugés utiles par les intervenants intéressés concernant la portée et la nature de la gestion ou de la gérance des substances énumérées dans le Défi. Les organisations qui pourraient être intéressées à fournir des renseignements supplémentaires en réponse à cette invitation sont celles qui ont fabriqué, importé, exporté ou utilisé la substance, seule ou dans un mélange, un produit ou un article manufacturé.

Il existe un questionnaire fournissant un modèle détaillé pour présenter cette information. Il existe aussi un document d’orientation sur la façon de remplir ce questionnaire. La déclaration des parties intéressées, le questionnaire et le document d’orientation connexe sont présentés sur le site Web du gouvernement du Canada sur les substances chimiques au www.substanceschimiques.gc.ca.

L’observation de la Loi est obligatoire. Le paragraphe 272(1) de la Loi prévoit :

272. (1) Commet une infraction quiconque contrevient à ce qui suit :

a) à la présente loi ou à ses règlements;

b) à toute obligation ou interdiction découlant de la présente loi ou de ses règlements;

c) à tout ordre donné — ou arrêté pris — en application de la présente loi;

Le paragraphe 272(2) de la Loi prévoit ce qui suit :

272. (2) L’auteur de l’infraction encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;

b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

De plus, le paragraphe 273(1) de la Loi prévoit en ce qui concerne les renseignements faux ou trompeurs, ce qui suit :

273. (1) Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements :

a) communique des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;

b) produit des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.

Le paragraphe 273(2) de la Loi prévoit ce qui suit :

273. (2) L’auteur de l’infraction encourt sur déclaration de culpabilité, selon le cas :

a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise sciemment;

b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise sciemment;

c) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise par négligence;

d) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise par négligence.

Les dispositions susmentionnées de la Loi ont été reproduites uniquement pour la commodité du lecteur. En cas de divergence entre les dispositions susmentionnées et le libellé de la Loi, le texte de la Loi prévaudra. Aux fins de l’interprétation et de l’application de la loi, le lecteur doit consulter les versions officielles des lois du Parlement.

Pour tout renseignement additionnel sur la Loi et la Politique d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et les peines applicables, veuillez communiquer avec la Direction générale de l’application de la loi à l’adresse enforcement.environmental@ec.gc.ca. Une copie de la Politique est disponible à l’adresse Internet suivante : www.ec.gc.ca/ RegistreLCPE/policies.

Fournir les renseignements au plus tard le 14 juillet 2009, à 15 h, heure avancée de l’Est à l’adresse suivante : Ministre de l’Environnement, à l’attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS, Plan de gestion des produits chimiques, Gatineau (Québec) K1A 0H3. Une copie électronique du présent avis est disponible aux adresses Internet suivantes : www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/ notices ou www.substanceschimiques.gc.ca.

[11-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de divulgation du dixième lot de substances visées par le Défi

Attendu que le gouvernement du Canada a publié le samedi 9 décembre 2006, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 49, l’Avis d’intention d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures d’évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement dans lequel il souligne les moyens qu’il a l’intention de prendre pour gérer environ 200 substances chimiques considérées comme des priorités élevées pour suivi;

Attendu que le gouvernement du Canada a publié le samedi 12 mai 2007, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 141, no 19, l’Avis de divulgation du troisième lot et les prochains lots provisoires de substances visées par le Défi où les substances proposées pour le dixième lot ont fait l’objet d’une période de commentaires publics de 120 jours;

Attendu qu’aucun commentaire n’a été reçu concernant les substances proposées pour le dixième lot,

Avis est par les présentes donné que le gouvernement du Canada compte publier, en juin 2009, la documentation technique sur les 12 substances désignées pour le lot 10, qui sont énumérées à l’annexe 1 du présent avis, et qu’il demandera par la suite aux parties intéressées de lui présenter les renseignements indiqués dans cette documentation.

Le directeur général intérimaire
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction générale des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE 1

1. Contexte

Les lancements de documentation technique sont résumés dans le tableau suivant pour les substances des neuf premiers lots.

Lot

Date du lancement

Publication dans la Partie I de la Gazette du Canada

Titre de l’avis

1

3 février 2007

vol. 141, no 5

Avis de première divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi

2

12 mai 2007

vol. 141, no 19

Avis de deuxième divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi

3

18 août 2007

vol. 141, no 33

Avis de troisième divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi

4

17 novembre 2007

vol. 141, no 46

Avis de quatrième divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi

5

16 février 2008

vol. 142, no 7

Avis de cinquième divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi

6

31 mai 2008

vol. 142, no 22

Avis de sixième divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi

7

30 août 2008

vol. 142, no 35

Avis de septième divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi

8

31 janvier 2009

vol. 143, no 5

Avis de huitième divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi

9

14 mars 2009

vol. 143, no 11

Avis de neuvième divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi

2. Substances du dixième lot du Défi

A. Substances jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que les humains qui seraient commercialisées au Canada

No CAS

Nom de la substance

42739-61-7

Bis[2,3-bis(hydroxyimino)-N-(2-méthoxyphényl)butyramidato]nickel

64365-17-9

Acides résiniques et acides colophaniques hydrogénés, esters avec le pentaérythritol

65997-06-0

Colophane hydrogénée

65997-13-9

Acides résiniques et acides colophaniques hydrogénés, esters avec le glycérol

68648-53-3

Acides résiniques et acides colophaniques hydrogénés, esters avec le triéthylèneglycol

85702-90-5

10,12-Dioxo-19-isocyanato-11-(6-isocyanatohexyl)-2,9,11, 13-tétraazanonadécanethioate de S-[3-(triméthoxysilyl) propyle]

124751-15-1*

Acides résiniques et acides colophaniques fumaratés, sels de baryum

* Substance pour laquelle aucune réponse n’a été reçue à la suite de l’avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 9, en vertu de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le 4 mars 2006, mais pour laquelle des parties intéressées ont indiqué leur intérêt pour cette substance dans le formulaire de Déclaration de non-implication.

B. Substances identifiées comme présentant un risque élevé pour les humains et une forte probabilité d’exposition de la population au Canada

No CAS

Nom de la substance

302-01-2

Hydrazine

330-54-1

Diuron

7440-48-4

Cobalt

7646-79-9

Dichlorure de cobalt

10124-43-3

Sulfate de cobalt

[11-1-o]

MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

RÈGLEMENT SUR L’EXPLOITATION MINIÈRE DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET AU NUNAVUT

Permis de prospection

1. La liste suivante indique les régions des Territoires du Nord-Ouest pour lesquelles des permis ont été délivrés conformément au paragraphe 29(1) du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, C.R.C., ch. 1516, avec prise d’effet le 1er février 2009.

2. Des permis de prospection ont été émis couvrant les régions cartographiques (SNRC) suivantes dans les Territoires du Nord-Ouest.

Numéro

Région cartographique (SNRC)

Titulaire

7669

097D04SE/097D04S.-E.

DARNLEY BAY RESOURCES LIMITED

7670

097D04SW/097D04S.-O.

DARNLEY BAY RESOURCES LIMITED

3. Les permis de prospection indiqués ci-après ont été abandonnés dans les Territoires du Nord-Ouest.

Numéro

Région cartographique (SNRC)

Titulaire

5278

077G11NW/077G11N.-O.

DIAMONDS NORTH RESOURCES LTD.

5342

087G11NW/087G11N.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5343

087G11SE/087G11S.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5344

087G12NE/087G12N.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5345

087G13NE/087G13N.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5346

087G13SE/087G13S.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5347

087G14NE/087G14N.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5348

087G14NW/087G14N.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5349

087G14SE/087G14S.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5350

087G14SW/087G14S.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5351

087G15NE/087G15N.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5352

087G15NW/087G15N.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5353

087G15SE/087G15S.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5354

087G15SW/087G15S.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5355

088A03NW/088A03N.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5356

088A04NE/088A04N.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5357

088A04NW/088A04N.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5358

088A04SE/088A04S.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5359

088A04SW/088A04S.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5360

088A05NE/088A05N.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5361

088A05NW/088A05N.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5362

088A05SE/088A05S.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5363

088A05SW/088A05S.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5364

088A06NE/088A06N.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5365

088A06NW/088A06N.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5366

088A06SW/088A06S.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5367

088A11NE/088A11N.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5368

088A11NW/088A11N.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5369

088A11SE/088A11S.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5370

088A11SW/088A11S.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5371

088A12NE/088A12N.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5372

088A12NW/088A12N.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5373

088A12SE/088A12S.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5374

088A12SW/088A12S.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5375

088A13NE/088A13N.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5376

088A13NW/088A13N.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5377

088A13SE/088A13S.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5378

088A13SW/088A13S.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5379

088A14NE/088A14N.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5380

088A14NW/088A14N.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5381

088A14SE/088A14S.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5382

088A14SW/088A14S.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5383

088B01NE/088B01N.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5384

088B01NW/088B01N.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5385

088B01SE/088B01S.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5386

088B01SW/088B01S.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5387

088B02NE/088B02N.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5388

088B02NW/088B02N.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5389

088B02SE/088B02S.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5390

088B02SW/088B02S.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5391

088B03NE/088B03N.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5392

088B03SE/088B03S.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5393

088B03SW/088B03S.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5394

088B06NE/088B06N.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5395

088B06NW/088B06N.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5396

088B06SE/088B06S.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5397

088B07NE/088B07N.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5398

088B07NW/088B07N.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5399

088B07SE/088B07S.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5400

088B07SW/088B07S.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5401

088B08NE/088B08N.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5402

088B08NW/088B08N.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5403

088B08SE/088B08S.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5404

088B08SW/088B08S.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5405

088B09NE/088B09N.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5406

088B09NW/088B09N.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5407

088B09SE/088B09S.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5408

088B09SW/088B09S.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5409

088B10NE/088B10N.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5410

088B10NW/088B10N.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5411

088B10SE/088B10S.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5412

088B10SW/088B10S.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5413

088B11SE/088B11S.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5414

088B15NE/088B15N.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5415

088B15SE/088B15S.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5416

088B15SW/088B15S.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5417

088B16NE/088B16N.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5418

088B16NW/088B16N.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5419

088B16SE/088B16S.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5420

088B16SW/088B16S.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5421

088C01SE/088C01S.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5422

088C01SW/088C01S.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5423

088D03NE/088D03N.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5424

088D03NW/088D03N.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5425

088D03SE/088D03S.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5426

088D03SW/088D03S.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5427

088D04NE/088D04N.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5428

088D04NW/088D04N.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5429

088D04SE/088D04S.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5430

088D04SW/088D04S.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5431

088D06SE/088D06S.-E.

DE BEERS CANADA INC.

5432

088D06SW/088D06S.-O.

DE BEERS CANADA INC.

5459

107B03NE/107B03N.-E.

DIAMONDEX RESOURCES LTD.

5460

107B06NW/107B06N.-O.

DIAMONDEX RESOURCES LTD.

5462

088H09NE/088H09N.-E.

SHEAR MINERALS LTD.

5463

088H09NW/088H09N.-O.

SHEAR MINERALS LTD.

5464

088H15NE/088H15N.-E.

SHEAR MINERALS LTD.

5465

088H15SE/088H15S.-E.

SHEAR MINERALS LTD.

5466

088H16NE/088H16N.-E.

SHEAR MINERALS LTD.

5468

088H16SE/088H16S.-E.

SHEAR MINERALS LTD.

5469

088H16SW/088H16S.-O.

SHEAR MINERALS LTD.

5470

089A01SW/089A01S.-O.

SHEAR MINERALS LTD.

5471

089A02SE/089A02S.-E.

SHEAR MINERALS LTD.

5594

095P16NE/095P16N.-E.

OLIVUT RESOURCES LTD.

5601

096A10NE/096A10N.-E.

OLIVUT RESOURCES LTD.

5605

096A16SW/096A16S.-O.

OLIVUT RESOURCES LTD.

5609

096B06SW/096B06S.-O.

OLIVUT RESOURCES LTD.

5610

096B08NE/096B08N.-E.

OLIVUT RESOURCES LTD.

5612

096B09NW/096B09N.-O.

OLIVUT RESOURCES LTD.

5620

096B11SE/096B11S.-E.

OLIVUT RESOURCES LTD.

5622

096B14NE/096B14N.-E.

OLIVUT RESOURCES LTD.

5626

096B15NE/096B15N.-E.

OLIVUT RESOURCES LTD.

5627

096B15NW/096B15N.-O.

OLIVUT RESOURCES LTD.

5629

096B15SW/096B15S.-O.

OLIVUT RESOURCES LTD.

6853

095P01NW/095P01N.-O.

OLIVUT RESOURCES LTD.

7135

095I16NE/095I16N.-E.

STORNOWAY DIAMOND CORPORATION

7136

095N01NE/095N01N.-E.

STORNOWAY DIAMOND CORPORATION

7137

095N08NE/095N08N.-E.

STORNOWAY DIAMOND CORPORATION

7138

095N08SE/095N08S.-E.

STORNOWAY DIAMOND CORPORATION

7139

095N09SE/095N09S.-E.

STORNOWAY DIAMOND CORPORATION

7140

095O05NW/095O05N.-O.

STORNOWAY DIAMOND CORPORATION

7141

095O12SW/095O12S.-O.

STORNOWAY DIAMOND CORPORATION

7142

095P08SW/095P08S.-O.

STORNOWAY DIAMOND CORPORATION

7143

095P11SE/095P11S.-E.

STORNOWAY DIAMOND CORPORATION

7145

095P03SE/095P03S.-E.

OLIVUT RESOURCES LTD.

7149

095P06SW/095P06S.-O.

OLIVUT RESOURCES LTD.

7337

065D03SW/065D03S.-O.

STRONGBOW EXPLORATION INC.

7338

065D03NW/065D03N.-O.

STRONGBOW EXPLORATION INC.

7339

065D04NE/065D04N.-E.

STRONGBOW EXPLORATION INC.

7341

065D04SW/065D04S.-O.

STRONGBOW EXPLORATION INC.

7342

065D04NW/065D04N.-O.

STRONGBOW EXPLORATION INC.

7343

065D05NE/065D05N.-E.

STRONGBOW EXPLORATION INC.

7344

065D05SE/065D05S.-E.

STRONGBOW EXPLORATION INC.

7345

065D05SW/065D05S.-O.

STRONGBOW EXPLORATION INC.

7347

065D06SW/065D06S.-O.

STRONGBOW EXPLORATION INC.

7348

065D06NW/065D06N.-O.

STRONGBOW EXPLORATION INC.

7350

075A09SE/075A09S.-E.

STRONGBOW EXPLORATION INC.

7351

075A09SW/075A09S.-O.

STRONGBOW EXPLORATION INC.

7591

106A11NE/106A11N.-E.

EAGLE PLAINS RESOURCES LTD.

7592

106A11NW/106A11N.-O.

EAGLE PLAINS RESOURCES LTD.

7593

106A12NE/106A12N.-E.

EAGLE PLAINS RESOURCES LTD.

7597

106B09SW/106B09S.-O.

EAGLE PLAINS RESOURCES LTD.

7598

106B10SE/106B10S.-E.

EAGLE PLAINS RESOURCES LTD.

7599

106B10SW/106B10S.-O.

EAGLE PLAINS RESOURCES LTD.

7600

106B11NE/106B11N.-E.

EAGLE PLAINS RESOURCES LTD.

7601

106B11SE/106B11S.-E.

EAGLE PLAINS RESOURCES LTD.

7603

106B13SE/106B13S.-E.

EAGLE PLAINS RESOURCES LTD.

7604

106B14NW/106B14N.-O.

EAGLE PLAINS RESOURCES LTD.

7606

106C09NE/106C09N.-E.

EAGLE PLAINS RESOURCES LTD.

7607

106G03NW/106G03N.-O.

EAGLE PLAINS RESOURCES LTD.

7609

106G04NE/106G04N.-E.

EAGLE PLAINS RESOURCES LTD.

7610

106G04SE/106G04S.-E.

EAGLE PLAINS RESOURCES LTD.

4. Les permis suivants ont été annulés.

Numéro

Région cartographique (SNRC)

Titulaire

7622

086M01SE/086M01S.-E.

MATTHEW MASON

7623

086M01SW/086M01S.-O.

MATTHEW MASON

7624

086M06NE/086M06N.-E.

MATTHEW MASON

7625

086M06NW/086M06N.-O.

MATTHEW MASON

7626

086M07NW/086M07N.-O.

MATTHEW MASON

7627

086M11SE/086M11S.-E.

MATTHEW MASON

7628

086M11SW/086M11S.-O.

MATTHEW MASON

7629

086M12NE/086M12N.-E.

MATTHEW MASON

7630

086M12NW/086M12N.-O.

MATTHEW MASON

7631

086M12SE/086M12S.-E.

MATTHEW MASON

7632

086M12SW/086M12S.-O.

MATTHEW MASON

7633

096P03NE/096P03N.-E.

MATTHEW MASON

7634

096P03NW/096P03N.-O.

MATTHEW MASON

7635

096P03SE/096P03S.-E.

MATTHEW MASON

7636

096P03SW/096P03S.-O.

MATTHEW MASON

7637

096P04NE/096P04N.-E.

MATTHEW MASON

7638

096P04SE/096P04S.-E.

MATTHEW MASON

7639

096P04SW/096P04S.-O.

MATTHEW MASON

7640

096P05NE/096P05N.-E.

MATTHEW MASON

7641

096P05SE/096P05S.-E.

MATTHEW MASON

7642

096P06NE/096P06N.-E.

MATTHEW MASON

7643

096P06NW/096P06N.-O.

MATTHEW MASON

7644

096P06SE/096P06S.-E.

MATTHEW MASON

7645

096P06SW/096P06S.-O.

MATTHEW MASON

7646

096P07NE/096P07N.-E.

MATTHEW MASON

7647

096P07NW/096P07N.-O.

MATTHEW MASON

7648

096P07SE/096P07S.-E.

MATTHEW MASON

7649

096P07SW/096P07S.-O.

MATTHEW MASON

7650

096P08NE/096P08N.-E.

MATTHEW MASON

7651

096P08NW/096P08N.-O.

MATTHEW MASON

7652

096P08SE/096P08S.-E.

MATTHEW MASON

7653

096P08SW/096P08S.-O.

MATTHEW MASON

7654

096P09NE/096P09N.-E.

MATTHEW MASON

7655

096P09NW/096P09N.-O.

MATTHEW MASON

7656

096P09SE/096P09S.-E.

MATTHEW MASON

7657

096P09SW/096P09S.-O.

MATTHEW MASON

7658

096P10NE/096P10N.-E.

MATTHEW MASON

7659

096P10NW/096P10N.-O.

MATTHEW MASON

7660

096P10SE/096P10S.-E.

MATTHEW MASON

7661

096P10SW/096P10S.-O.

MATTHEW MASON

7662

096P11NE/096P11N.-E.

MATTHEW MASON

7663

096P11NW/096P11N.-O.

MATTHEW MASON

7664

096P11SE/096P11S.-E.

MATTHEW MASON

7665

096P11SW/096P11S.-O.

MATTHEW MASON

7666

096P12NE/096P12N.-E.

MATTHEW MASON

7667

096P12SE/096P12S.-E.

MATTHEW MASON

5. Pour de l’information sur les permis de prospection qui ont expiré ou qui ont été annulés, veuillez communiquer avec le Bureau du registraire minier des Territoires du Nord-Ouest au 867-669-2691 (téléphone) ou au 867-669-2714 (télécopieur).

Le registraire minier en chef
Territoires du Nord-Ouest
KAREN POLAKOFF

[11-1-o]

MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

RÈGLEMENT SUR L’EXPLOITATION MINIÈRE DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET AU NUNAVUT

Permis de prospection

1. La liste suivante indique les régions du Nunavut pour lesquelles des permis ont été délivrés conformément au paragraphe 29(1) du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, C.R.C., ch. 1516, avec prise d’effet le 1er février 2009.

2. Des permis de prospection ont été émis couvrant les régions cartographiques (SNRC) suivantes dans le Nunavut.

Numéro

Région cartographique (SNRC)

Titulaire

7672

025O01NE/025O01N.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7673

025O01NW/025O01N.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7674

025O01SE/025O01S.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7675

025O01SW/025O01S.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7676

025O07NE/025O07N.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7677

025O07SE/025O07S.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7678

025O08NE/025O08N.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7679

025O08NW/025O08N.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7680

025O08SE/025O08S.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7681

025O08SW/025O08S.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7682

025O09NE/025O09N.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7683

025O09NW/025O09N.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7684

025O09SE/025O09S.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7685

025O09SW/025O09S.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7686

025O10NE/025O10N.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7687

025O10NW/025O10N.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7688

025O10SE/025O10S.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7689

025O10SW/025O10S.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7690

025P03NE/025P03N.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7691

025P03NW/025P03N.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7692

025P03SE/025P03S.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7693

025P03SW/025P03S.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7694

025P04NE/025P04N.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7695

025P04NW/025P04N.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7696

025P04SE/025P04S.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7697

025P04SW/025P04S.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7698

025P05NE/025P05N.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7699

025P05NW/025P05N.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7700

025P05SE/025P05S.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7701

025P05SW/025P05S.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7702

025P06NE/025P06N.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7703

025P06NW/025P06N.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7704

025P06SE/025P06S.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7705

025P06SW/025P06S.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7706

025P07NW/025P07N.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7707

025P07SW/025P07S.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7708

025P10NE/025P10N.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7709

025P10NW/025P10N.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7710

025P10SE/025P10S.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7711

025P10SW/025P10S.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7712

025P11NE/025P11N.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7713

025P11NW/025P11N.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7714

025P11SE/025P11S.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7715

025P11SW/025P11S.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7716

025P12NE/025P12N.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7717

025P12NW/025P12N.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7718

025P12SE/025P12S.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7719

025P12SW/025P12S.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7720

025P13NE/025P13N.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7721

025P13SE/025P13S.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7722

025P14NE/025P14N.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7723

025P14NW/025P14N.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7724

025P14SE/025P14S.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7725

025P14SW/025P14S.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7726

025P15NE/025P15N.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7727

025P15NW/025P15N.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7728

025P15SE/025P15S.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7729

025P15SW/025P15S.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7730

026A03NE/026A03N.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7731

026A03NW/026A03N.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7732

026A03SE/026A03S.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7733

026A03SW/026A03S.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7734

026A04SE/026A04S.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7735

026A06NE/026A06N.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7736

026A06NW/026A06N.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7737

026A06SE/026A06S.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7738

026A06SW/026A06S.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7739

026A11NW/026A11N.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7740

026A11SE/026A11S.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7741

026A11SW/026A11S.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7742

026A12NE/026A12N.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7743

026A12NW/026A12N.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7744

026A12SE/026A12S.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7745

026A13SE/026A13S.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7746

026A13SW/026A13S.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7753

026B12NE/026B12N.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7754

026B13NE/026B13N.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7755

026B13SE/026B13S.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7747

026B14NE/026B14N.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7748

026B14NW/026B14N.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7749

026B15NE/026B15N.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7750

026B15NW/026B15N.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7751

026B16NE/026B16N.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7752

026B16NW/026B16N.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7756

026G03SW/026G03S.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7757

026G04SE/026G04S.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7789

036C15NE/036C15N.-E.

Dave Kelsch

7790

036F02SE/036F02S.-E.

Dave Kelsch

7791

036F02SW/036F02S.-O.

Dave Kelsch

7792

036F03SE/036F03S.-E.

Dave Kelsch

7780

046B10NW/046B10N.-O.

Vale Inco Limited

7781

046B10SW/046B10S.-O.

Vale Inco Limited

7758

046B11NE/046B11N.-E.

Anglo American Exploration (Canada) Ltd.

7759

046B11NW/046B11N.-O.

Anglo American Exploration (Canada) Ltd.

7760

046B11SE/046B11S.-E.

Anglo American Exploration (Canada) Ltd.

7761

046B11SW/046B11S.-O.

Anglo American Exploration (Canada) Ltd.

7762

046B12NE/046B12N.-E.

Anglo American Exploration (Canada) Ltd.

7763

046B12NW/046B12N.-O.

Anglo American Exploration (Canada) Ltd.

7764

046B13NE/046B13N.-E.

Anglo American Exploration (Canada) Ltd.

7765

046B13NW/046B13N.-O.

Anglo American Exploration (Canada) Ltd.

7766

046B13SE/046B13S.-E.

Anglo American Exploration (Canada) Ltd.

7767

046B13SW/046B13S.-O.

Anglo American Exploration (Canada) Ltd.

7768

046B14NE/046B14N.-E.

Anglo American Exploration (Canada) Ltd.

7769

046B14NW/046B14N.-O.

Anglo American Exploration (Canada) Ltd.

7770

046B14SE/046B14S.-E.

Anglo American Exploration (Canada) Ltd.

7771

046B14SW/046B14S.-O.

Anglo American Exploration (Canada) Ltd.

7782

046B15SW/046B15S.-O.

Vale Inco Limited

7772

046F01SE/046F01S.-E.

Anglo American Exploration (Canada) Ltd.

7773

046F01SW/046F01S.-O.

Anglo American Exploration (Canada) Ltd.

7774

046G03SW/046G03S.-O.

Anglo American Exploration (Canada) Ltd.

7775

046G04SE/046G04S.-E.

Anglo American Exploration (Canada) Ltd.

7776

046G04SW/046G04S.-O.

Anglo American Exploration (Canada) Ltd.

7779

057B02NW/057B02N.-O.

Charlie Cahill & Arthur Osborne

7671

057B07SW/057B07S.-O.

CAP Enterprises Ltd.

7783

057D05NE/057D05N.-E.

Diamonds North Resources Ltd.

7784

057D05NW/057D05N.-O.

Diamonds North Resources Ltd.

7785

057D05SE/057D05S.-E.

Diamonds North Resources Ltd.

7786

057D11SE/057D11S.-E.

Diamonds North Resources Ltd.

7777

076K02NE/076K02N.-E.

Dundee Precious Metals Inc.

7778

076K07SE/076K07S.-E.

Dundee Precious Metals Inc.

7787

076N06NE/076N06N.-E.

974134 Ltd. (Nunavut)

7788

076N06NW/076N06N.-O.

974134 Ltd. (Nunavut)

3. Les permis de prospection indiqués ci-après ont été abandonnés dans le Nunavut.

Numéro

Région cartographique (SNRC)

Titulaire

5893

048F12NE/048F12N.-E.

De Beers Canada Inc.

5894

048F12NW/048F12N.-O.

De Beers Canada Inc.

5895

048F12SE/048F12S.-E.

De Beers Canada Inc.

5896

048F12SW/048F12S.-O.

De Beers Canada Inc.

5897

048F13NW/048F13N.-O.

De Beers Canada Inc.

5898

048F13NW/048F13N.-O.

De Beers Canada Inc.

5899

048F13SE/048F13S.-E.

De Beers Canada Inc.

5900

048F13SW/048F13S.-O.

De Beers Canada Inc.

5901

048F14NE/048F14N.-E.

De Beers Canada Inc.

5902

048F14NW/048F14N.-O.

De Beers Canada Inc.

5903

048F14SE/048F14S.-E.

De Beers Canada Inc.

5904

048F14SW/048F14S.-O.

De Beers Canada Inc.

5905

048F15NE/048F15N.-E.

De Beers Canada Inc.

5906

048F15NW/048F15N.-O.

De Beers Canada Inc.

5907

048F15SE/048F15S.-E.

De Beers Canada Inc.

5908

048F15SW/048F15S.-O.

De Beers Canada Inc.

5909

048F16NE/048F16N.-E.

De Beers Canada Inc.

5910

048F16NW/048F16N.-O.

De Beers Canada Inc.

5911

048F16SE/048F16S.-E.

De Beers Canada Inc.

5912

048F16SW/048F16S.-O.

De Beers Canada Inc.

5913

048G01NE/048G01N.-E.

De Beers Canada Inc.

5914

048G01NW/048G01N.-O.

De Beers Canada Inc.

5915

048G01SE/048G01S.-E.

De Beers Canada Inc.

5916

048G01SW/048G01S.-O.

De Beers Canada Inc.

5917

048G02NE/048G02N.-E.

De Beers Canada Inc.

5918

048G02NW/048G02N.-O.

De Beers Canada Inc.

5919

048G02SE/048G02S.-E.

De Beers Canada Inc.

5920

048G02SW/048G02S.-O.

De Beers Canada Inc.

5921

048G03NE/048G03N.-E.

De Beers Canada Inc.

5922

048G03NW/048G03N.-O.

De Beers Canada Inc.

5923

048G03SE/048G03S.-E.

De Beers Canada Inc.

5924

048G03SW/048G03S.-O.

De Beers Canada Inc.

5925

048G04NE/048G04N.-E.

De Beers Canada Inc.

5926

048G04NW/048G04N.-O.

De Beers Canada Inc.

5927

048G04SE/048G04S.-E.

De Beers Canada Inc.

5928

048G04SW/048G04S.-O.

De Beers Canada Inc.

5929

048G05NE/048G05N.-E.

De Beers Canada Inc.

5930

048G05NW/048G05N.-O.

De Beers Canada Inc.

5931

048G05SE/048G05S.-E.

De Beers Canada Inc.

5932

048G05SW/048G05S.-O.

De Beers Canada Inc.

5933

048G06NE/048G06N.-E.

De Beers Canada Inc.

5934

048G06NW/048G06N.-O.

De Beers Canada Inc.

5935

048G06SE/048G06S.-E.

De Beers Canada Inc.

5936

048G06SW/048G06S.-O.

De Beers Canada Inc.

5937

048G07NE/048G07N.-E.

De Beers Canada Inc.

5938

048G07NW/048G07N.-O.

De Beers Canada Inc.

5939

048G07SE/048G07S.-E.

De Beers Canada Inc.

5940

048G07SW/048G07S.-O.

De Beers Canada Inc.

5941

048G08NE/048G08N.-E.

De Beers Canada Inc.

5942

048G08NW/048G08N.-O.

De Beers Canada Inc.

5943

048G08SE/048G08S.-E.

De Beers Canada Inc.

5944

048G08SW/048G08S.-O.

De Beers Canada Inc.

5945

048G09NE/048G09N.-E.

De Beers Canada Inc.

5946

048G09NW/048G09N.-O.

De Beers Canada Inc.

5947

048G09SE/048G09S.-E.

De Beers Canada Inc.

5948

048G09SW/048G09S.-O.

De Beers Canada Inc.

5949

048G10SE/048G10S.-E.

De Beers Canada Inc.

5950

048G10SW/048G10S.-O.

De Beers Canada Inc.

5951

048G12SE/048G12S.-E.

De Beers Canada Inc.

5952

048G12SW/048G12S.-O.

De Beers Canada Inc.

5953

048H01NE/048H01N.-E.

De Beers Canada Inc.

5954

048H01NW/048H01N.-O.

De Beers Canada Inc.

5955

048H01SE/048H01S.-E.

De Beers Canada Inc.

5956

048H01SW/048H01S.-O.

De Beers Canada Inc.

5957

048H02NE/048H02N.-E.

De Beers Canada Inc.

5958

048H02NW/048H02N.-O.

De Beers Canada Inc.

5959

048H02SE/048H02S.-E.

De Beers Canada Inc.

5960

048H02SW/048H02S.-O.

De Beers Canada Inc.

5961

048H03NE/048H03N.-E.

De Beers Canada Inc.

5962

048H03NW/048H03N.-O.

De Beers Canada Inc.

5963

048H03SE/048H03S.-E.

De Beers Canada Inc.

5964

048H03SW/048H03S.-O.

De Beers Canada Inc.

5965

048H04NE/048H04N.-E.

De Beers Canada Inc.

5966

048H04NW/048H04N.-O.

De Beers Canada Inc.

5967

048H04SE/048H04S.-E.

De Beers Canada Inc.

5968

048H04SW/048H04S.-O.

De Beers Canada Inc.

5969

048H05NE/048H05N.-E.

De Beers Canada Inc.

5970

048H05NW/048H05N.-O.

De Beers Canada Inc.

5971

048H05SE/048H05S.-E.

De Beers Canada Inc.

5972

048H05SW/048H05S.-O.

De Beers Canada Inc.

5973

048H06NE/048H06N.-E.

De Beers Canada Inc.

5974

048H06NW/048H06N.-O.

De Beers Canada Inc.

5975

048H06SE/048H06S.-E.

De Beers Canada Inc.

5976

048H06SW/048H06S.-O.

De Beers Canada Inc.

5977

048H07NE/048H07N.-E.

De Beers Canada Inc.

5978

048H07NW/048H07N.-O.

De Beers Canada Inc.

5979

048H07SE/048H07S.-E.

De Beers Canada Inc.

5980

048H07SW/048H07S.-O.

De Beers Canada Inc.

5981

048H08NE/048H08N.-E.

De Beers Canada Inc.

5982

048H08NW/048H08N.-O.

De Beers Canada Inc.

5983

048H08SE/048H08S.-E.

De Beers Canada Inc.

5984

048H08SW/048H08S.-O.

De Beers Canada Inc.

5985

048H09SE/048H09S.-E.

De Beers Canada Inc.

5986

048H09SW/048H09S.-O.

De Beers Canada Inc.

5987

048H10NE/048H10N.-E.

De Beers Canada Inc.

5988

048H10NW/048H10N.-O.

De Beers Canada Inc.

5989

048H10SE/048H10S.-E.

De Beers Canada Inc.

5990

048H10SW/048H10S.-O.

De Beers Canada Inc.

5993

048H11NE/048H11N.-E.

De Beers Canada Inc.

5994

048H11NW/048H11N.-O.

De Beers Canada Inc.

5995

048H11SE/048H11S.-E.

De Beers Canada Inc.

5996

048H11SW/048H11S.-O.

De Beers Canada Inc.

5997

048H12NE/048H12N.-E.

De Beers Canada Inc.

5998

048H12NW/048H12N.-O.

De Beers Canada Inc.

5999

048H12SE/048H12S.-E.

De Beers Canada Inc.

6000

048H12SW/048H12S.-O.

De Beers Canada Inc.

6001

048H13SW/048H13S.-O.

De Beers Canada Inc.

6002

048H14SE/048H14S.-E.

De Beers Canada Inc.

6003

048H14SW/048H14S.-O.

De Beers Canada Inc.

6004

048H15SW/048H15S.-O.

De Beers Canada Inc.

6005

058E09NE/058E09N.-E.

De Beers Canada Inc.

6006

058E09SE/058E09S.-E.

De Beers Canada Inc.

6007

058E10NE/058E10N.-E.

De Beers Canada Inc.

6008

058E10NW/058E10N.-O.

De Beers Canada Inc.

6009

058E10SE/058E10S.-E.

De Beers Canada Inc.

6010

058E10SW/058E10S.-O.

De Beers Canada Inc.

6011

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6251

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De Beers Canada Inc.

6252

068B01NE/068B01N.-E.

De Beers Canada Inc.

6253

068B01NW/068B01N.-O.

De Beers Canada Inc.

6254

068B01SE/068B01S.-E.

De Beers Canada Inc.

6255

068B06NE/068B06N.-E.

De Beers Canada Inc.

6256

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De Beers Canada Inc.

6257

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De Beers Canada Inc.

6258

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De Beers Canada Inc.

6259

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6260

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6269

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6299

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De Beers Canada Inc.

6300

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6301

068D02SW/068D02S.-O.

De Beers Canada Inc.

6302

068D03NE/068D03N.-E.

De Beers Canada Inc.

6303

068D03NW/068D03N.-O.

De Beers Canada Inc.

6304

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De Beers Canada Inc.

6305

068D03SW/068D03S.-O.

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6307

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De Beers Canada Inc.

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De Beers Canada Inc.

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De Beers Canada Inc.

6317

068D06SW/068D06S.-O.

De Beers Canada Inc.

6318

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De Beers Canada Inc.

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De Beers Canada Inc.

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068D07SW/068D07S.-O.

De Beers Canada Inc.

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De Beers Canada Inc.

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068D10SW/068D10S.-O.

De Beers Canada Inc.

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De Beers Canada Inc.

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De Beers Canada Inc.

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068D11SE/068D11S.-E.

De Beers Canada Inc.

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068D11SW/068D11S.-O.

De Beers Canada Inc.

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De Beers Canada Inc.

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De Beers Canada Inc.

6332

068D12SE/068D12S.-E.

De Beers Canada Inc.

6333

068D12SW/068D12S.-O.

De Beers Canada Inc.

6334

068D13SE/068D13S.-E.

De Beers Canada Inc.

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068D13SW/068D13S.-O.

De Beers Canada Inc.

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De Beers Canada Inc.

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De Beers Canada Inc.

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De Beers Canada Inc.

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De Beers Canada Inc.

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De Beers Canada Inc.

6347

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De Beers Canada Inc.

6348

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De Beers Canada Inc.

6349

069A16SW/069A16S.-O.

De Beers Canada Inc.

7196

058G03NW/058G03N.-O.

De Beers Canada Inc.

7197

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De Beers Canada Inc.

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De Beers Canada Inc.

7199

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De Beers Canada Inc.

7200

058G05NW/058G05N.-O.

De Beers Canada Inc.

7201

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De Beers Canada Inc.

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De Beers Canada Inc.

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De Beers Canada Inc.

7207

058G07NW/058G07N.-O.

De Beers Canada Inc.

7208

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De Beers Canada Inc.

7209

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De Beers Canada Inc.

7210

058G11SW/058G11S.-O.

De Beers Canada Inc.

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De Beers Canada Inc.

7236

057B12NW/057B12N.-O.

Hope Bay Mining Ltd.

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Hope Bay Mining Ltd.

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Hope Bay Mining Ltd.

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Hope Bay Mining Ltd.

7240

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7241

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Hope Bay Mining Ltd.

7482

036C06NE/036C06N.-E.

Indicator Minerals Inc.

7483

036C07NE/036C07N.-E.

Indicator Minerals Inc.

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Indicator Minerals Inc.

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Indicator Minerals Inc.

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Indicator Minerals Inc.

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Indicator Minerals Inc.

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066I12NE/066I12N.-E.

Indicator Minerals Inc.

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Indicator Minerals Inc.

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Indicator Minerals Inc.

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066J01NW/066J01N.-O.

Indicator Minerals Inc.

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Indicator Minerals Inc.

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Indicator Minerals Inc.

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066J08SE/066J08S.-E.

Indicator Minerals Inc.

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066J08SW/066J08S.-O.

Indicator Minerals Inc.

7388

025M07NW/025M07N.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7390

025M07SW/025M07S.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7400

025M10NW/025M10N.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

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Peregrine Diamonds Ltd.

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025M15NE/025M15N.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7404

025M15NW/025M15N.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

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Peregrine Diamonds Ltd.

7406

025M15SW/025M15S.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7407

025M16NE/025M16N.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7408

025M16NW/025M16N.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

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025N05NE/025N05N.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7412

025N05NW/025N05N.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7413

025N05SW/025N05S.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7414

025N06NE/025N06N.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7415

025N06NW/025N06N.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7416

025N11SE/025N11S.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7417

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Peregrine Diamonds Ltd.

7418

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Peregrine Diamonds Ltd.

7420

025N12SE/025N12S.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7421

025N12SW/025N12S.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7422

025N13NE/025N13N.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7423

025N13NW/025N13N.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7424

025N13SE/025N13S.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

5684

057C09SE/057C09S.-E.

Diamonds North Resources Ltd.

5685

057C16NW/057C16N.-O.

Diamonds North Resources Ltd.

7212

036C09NW/036C09N.-O.

Indicator Minerals Inc.

7213

036C09SW/036C09S.-O.

Indicator Minerals Inc.

7214

036C10NE/036C10N.-E.

Indicator Minerals Inc.

7216

036C10SE/036C10S.-E.

Indicator Minerals Inc.

7217

036C10SW/036C10S.-O.

Indicator Minerals Inc.

7220

036C11SE/036C11S.-E.

Indicator Minerals Inc.

7229

036C15SE/036C15S.-E.

Indicator Minerals Inc.

7231

036C16SW/036C16S.-O.

Indicator Minerals Inc.

7278

026M06NW/026M06N.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7287

026M12NE/026M12N.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7288

026M12NW/026M12N.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7289

026M12SE/026M12S.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7290

026M12SW/026M12S.-O.

Peregrine Diamonds Ltd.

7291

036P09NE/036P09N.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7292

036P09SE/036P09S.-E.

Peregrine Diamonds Ltd.

7379

025L16NW/025L16N.-O.

True North Gems

7380

025M02NE/025M02N.-E.

True North Gems

7381

025M02NW/025M02N.-O.

True North Gems

7382

025M02SE/025M02S.-E.

True North Gems

7383

025M03NE/025M03N.-E.

True North Gems

7384

025M03SE/025M03S.-E.

True North Gems

4. Les permis suivants ont été annulés.

Numéro

Région cartographique (SNRC)

Titulaire

7168

047F01NW/047F01N.-O.

Cameco Corporation

7169

047F02NE/047F02N.-E.

Cameco Corporation

7170

047F02NW/047F02N.-O.

Cameco Corporation

7171

047F03NE/047F03N.-E.

Cameco Corporation

7172

047F06NE/047F06N.-E.

Cameco Corporation

7173

047F06SE/047F06S.-E.

Cameco Corporation

7174

047F07NW/047F07N.-O.

Cameco Corporation

7175

047F07SE/047F07S.-E.

Cameco Corporation

7176

047F07SW/047F07S.-O.

Cameco Corporation

7177

047F08SW/047F08S.-O.

Cameco Corporation

7178

047F10SW/047F10S.-O.

Cameco Corporation

7179

047F11SE/047F11S.-E.

Cameco Corporation

7180

048A02NW/048A02N.-O.

Cameco Corporation

7181

048A03NE/048A03N.-E.

Cameco Corporation

7182

048A06SE/048A06S.-E.

Cameco Corporation

7183

048A07SW/048A07S.-O.

Cameco Corporation

7184

048A12NW/048A12N.-O.

Cameco Corporation

7185

048A13SW/048A13S.-O.

Cameco Corporation

7186

048B09NE/048B09N.-E.

Cameco Corporation

7187

048B09NW/048B09N.-O.

Cameco Corporation

7188

048B09SE/048B09S.-E.

Cameco Corporation

7189

048B09SW/048B09S.-O.

Cameco Corporation

7190

048B10NE/048B10N.-E.

Cameco Corporation

7191

048B10SE/048B10S.-E.

Cameco Corporation

7192

048B15SE/048B15S.-E.

Cameco Corporation

7193

048B16SE/048B16S.-E.

Cameco Corporation

7194

048B16SW/048B16S.-O.

Cameco Corporation

7463

026M09NE/026M09N.-E.

GRC Exploration Inc.

7464

026M09SE/026M09S.-E.

GRC Exploration Inc.

7465

026N09NW/026N09N.-O.

GRC Exploration Inc.

7466

026N09SE/026N09S.-E.

GRC Exploration Inc.

7467

026N09SW/026N09S.-O.

GRC Exploration Inc.

7468

026N10NE/026N10N.-E.

GRC Exploration Inc.

7469

026N10NW/026N10N.-O.

GRC Exploration Inc.

7470

026N11NE/026N11N.-E.

GRC Exploration Inc.

7471

026N11NW/026N11N.-O.

GRC Exploration Inc.

7472

026N11SE/026N11S.-E.

GRC Exploration Inc.

7473

026N11SE/026N11S.-E.

GRC Exploration Inc.

7474

026N12NE/026N12N.-E.

GRC Exploration Inc.

7475

026N12NW/026N12N.-O.

GRC Exploration Inc.

7476

026N12SE/026N12S.-E.

GRC Exploration Inc.

7477

026N12SW/026N12S.-O.

GRC Exploration Inc.

7478

026N15SE/026N15S.-E.

GRC Exploration Inc.

7479

026N15SW/026N15S.-O.

GRC Exploration Inc.

7480

026N16NW/026N16N.-O.

GRC Exploration Inc.

7481

026N16SW/026N16S.-O.

GRC Exploration Inc.

6691

057C01NW/057C01N.-O.

Lawrence Barry

7565

075F05NE/075F05N.-E.

Matthew Mason

7566

075F05NW/075F05N.-O.

Matthew Mason

7567

075F06NW/075F06N.-O.

Matthew Mason

7568

075F06SW/075F06S.-O.

Matthew Mason

7569

075F07NE/075F07N.-E.

Matthew Mason

7570

075F07SE/075F07S.-E.

Matthew Mason

7571

075F07SW/075F07S.-O.

Matthew Mason

7572

076F10NW/076F10N.-O.

Matthew Mason

7573

076F10SW/076F10S.-O.

Matthew Mason

7574

076F11NE/076F11N.-E.

Matthew Mason

7575

076F11NW/076F11N.-O.

Matthew Mason

7576

076F11SE/076F11S.-E.

Matthew Mason

7577

076F11SW/076F11S.-O.

Matthew Mason

7578

076F12NE/076F12N.-E.

Matthew Mason

7579

076F12NW/076F12N.-O.

Matthew Mason

7580

076F12SE/076F12S.-E.

Matthew Mason

7581

076F12SW/076F12S.-O.

Matthew Mason

7582

076F14SE/076F14S.-E.

Matthew Mason

7583

076F14SW/076F14S.-O.

Matthew Mason

7584

076L07NE/076L07N.-E.

Matthew Mason

7585

076L08NE/076L08N.-E.

Matthew Mason

7586

076L08NW/076L08N.-O.

Matthew Mason

7587

076L08SW/076L08S.-O.

Matthew Mason

7588

076L09NE/076L09N.-E.

Matthew Mason

7589

076L09SE/076L09S.-E.

Matthew Mason

7590

076L09SW/076L09S.-O.

Matthew Mason

7385

025M02SW/025M02S.-O.

Paragon Minerals Corporation

7386

025M03NW/025M03N.-O.

Paragon Minerals Corporation

7293

069F11NW/069F11N.-O.

Tania Saulnier

7295

069F14SW/069F14S.-O.

Tania Saulnier

7162

066A14NE/066A14N.-E.

Bayswater Uranium Corporation

7163

066A14NW/066A14N.-O.

Bayswater Uranium Corporation

7164

066H03NE/066H03N.-E.

Bayswater Uranium Corporation

7165

066H03NW/066H03N.-O.

Bayswater Uranium Corporation

7166

066H03SE/066H03S.-E.

Bayswater Uranium Corporation

7167

066H03SW/066H03S.-O.

Bayswater Uranium Corporation

5827

077G15NW/077G15N.-O.

Diamonds North Resources Ltd.

7232

066B05NE/066B05N.-E.

Mark Fekete

7233

066B05NW/066B05N.-O.

Mark Fekete

7234

066G07NE/066G07N.-E.

Mark Fekete

5. Pour de l’information sur les permis de prospection qui ont expiré ou qui ont été annulés, veuillez communiquer avec le bureau du registraire minier du Nunavut au 867-975-4275 (téléphone) ou au 867-975-4286 (télécopieur).

Le registraire minier en chef
Nunavut
SPENCER DEWAR

[11-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no DGRB-004-09 — Décision concernant le renouvellement des licences de spectre dans les bandes de fréquences de 24 et 38 GHz et consultation sur les droits de licences de spectre dans les bandes de fréquences de 24, 28 et 38 GHz

Par le présent avis, Industrie Canada annonce la publication des résultats de la consultation lancée dans l’avis dans la Gazette du Canada no DGRB-001-08 — Consultation sur le renouvellement des licences du spectre dans les bandes de fréquences de 24 et 38 GHz, et des droits de licences du spectre dans les bandes de fréquences de 24, 28 et 38 GHz.

Le Ministère annonce également par la présente, conformément au paragraphe 4(1) de la Loi sur les frais d’utilisation, les droits proposés pour les licences dans les bandes de fréquences de 24, 28 et 38 GHz, ainsi qu’une occasion de plus pour les intervenants de se prononcer sur les droits et les normes de services afférentes.

Présentation d’observations

Les intéressés sont invités à adresser leurs observations sur les droits proposés sous forme électronique (XHTML, WordPerfect, Microsoft Word, Adobe PDF ou ASCII TXT), à l’adresse de courrier électronique suivante : spectrum.operations@ic.gc.ca. Les documents doivent être accompagnés d’une note précisant le logiciel, le numéro de la version et le système d’exploitation utilisés.

Les documents présentés par écrit doivent être adressés au Gestionnaire, Réseaux émergents, Industrie Canada, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.

Toutes les observations doivent citer l’avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (DGRB-004-09). Pour être certains que leurs observations seront prises en considération, les intéressés doivent les envoyer au plus tard le 30 avril 2009. Peu après la clôture de la période de présentation des observations, toutes les observations reçues seront affichées sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada, à l’adresse suivante : http://ic.gc.ca/spectre.

Pour obtenir des copies

Le présent avis et les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : http://ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l’adresse suivante : http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra. html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions du gouvernement du Canada au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.

Le 6 mars 2009

Le directeur général
Direction générale de la réglementation des
radiocommunications et de la radiodiffusion
MICHAEL D. CONNOLLY

[11-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no DGRB-005-09 — Consultation portant sur la transition à un service radio à large bande (SRLB) fonctionnant dans la bande 2 500-2 690 MHz

Par le présent avis, Industrie Canada annonce une consultation portant sur la transition à un service radio à large bande (SRLB) et portant sur les critères à appliquer pour la délivrance de licences de SRLB aux exploitants d’autorisations de système de distribution multipoint (SDM) et de licences de systèmes de télécommunications multipoints (STM) admissibles. Le Ministère présente par la même occasion le processus d’élaboration d’une proposition par les intervenants (EPI) devant être mis en œuvre peu après la publication du présent avis.

Le Ministère annonce aussi l’imposition d’un moratoire, prenant effet immédiatement, sur les nouvelles demandes de certificats de radiodiffusion dans la bande 2 500-2 690 MHz. Toutes les demandes de certificats de radiodiffusion que possède actuellement Industrie Canada seront traitées, ce qui mènera à la délivrance d’un certificat de radiodiffusion si la demande satisfait à toutes les exigences. Cependant, le Ministère doit recevoir tous les documents nécessaires au traitement de ces demandes dans les trois mois suivant la date du présent avis; sinon, la demande sera renvoyée au requérant.

En mars 2006, Industrie Canada a publié sa décision de politique DGTP-002-06 — Dispositions de politique applicables à la bande 2 500-2 690 MHz pour faciliter la fourniture future du service mobile (www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf08551.html). Cette décision autorisait les exploitants de licences de STM et de SDM à mettre en œuvre des services mobiles en retournant les autorisations en cours et en obtenant de nouvelles licences de spectre, ce qui leur donnait la possibilité d’offrir des services mobiles, fixes et de radiodiffusion dans environ deux tiers du spectre autorisé au départ.

Étant donné que certains titulaires avaient indiqué leur intention de poursuivre l’exécution de leurs plans d’affaires et exprimé des préoccupations concernant le futur incertain du statut des services mobiles dans cette bande, le Ministère n’a pas imposé une date de transition fixe aux licences de SRLB dans la décision de politique de 2006. Le Ministère s’est cependant réservé le droit de mener des consultations, à une date ultérieure, sur les questions liées à une telle transition. Depuis la publication de la décision de politique en 2006, des développements internationaux au chapitre de la technologie et de la réglementation ont dissipé l’incertitude à l’égard de la mise en œuvre de services mobiles évolués dans cette bande.

Les licences telles que celles des SRLB, qui couvrent un ensemble de services dont les services mobiles, fixes et de radiodiffusion, sont souvent appelées licences à usage flexible. Le Ministère s’est engagé à prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le SRLB dont l’objectif est d’accroître la souplesse dans la fourniture des services, ce qui permettra aux Canadiens de bénéficier de la mise en place de services mobiles haute vitesse concurrentiels. Le Ministère a entrepris le processus de consultation visant à déterminer s’il y a lieu de procéder au renouvellement des licences et de poursuivre le processus de conversion volontaire au SRLB, ou plutôt de fixer une date de transition ferme en vue de la mise en œuvre du SRLB et de la politique de transition connexe.

Cette politique fournissait des détails sur le spectre destiné aux nouvelles licences de SRLB à usage flexible sans toutefois traiter des critères d’admissibilité concernant la conversion des autorisations de STM et de SDM en des licences de SRLB, ni de la conversion géographique des autorisations de SDM et des licences de STM propres à des emplacements en des licences de spectre de SRLB. Cette consultation servira à déterminer les critères à appliquer pour la conversion volontaire en vertu de la politique de 2006, ainsi que pour la mise en œuvre éventuelle de la politique de transition.

Présentation des commentaires

Les intéressés sont invités à adresser leurs commentaires sous forme électronique (XHTML, WordPerfect, Microsoft Word, Adobe PDF ou ASCII TXT) à l’adresse de courriel suivante : spectrum.operations@ic.gc.ca. Les documents doivent être accompagnés d’une note précisant le logiciel, le numéro de version ainsi que le système d’exploitation utilisés.

Les documents présentés par écrit doivent être adressés au Directeur, Exploitation de la gestion du spectre, Direction générale de la réglementation de la radiocommunication et de la radiodiffusion, Industrie Canada, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.

Tous les commentaires doivent préciser la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (DGRB-005-09). Pour être certains que leurs commentaires seront pris en considération, les intéressés doivent les envoyer au plus tard le 15 mai 2009. Peu après la clôture de la période de présentation des commentaires, tous les commentaires reçus seront affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications, à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.

Le Ministère donnera également aux intéressés la possibilité de répondre à des commentaires présentés par d’autres parties. Les réponses aux commentaires seront acceptées jusqu’au 15 juin 2009.

Pour obtenir des copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l’adresse suivante : http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra. html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions du gouvernement du Canada au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.

Le 6 mars 2009

Le directeur général
Direction générale de la politique des
télécommunications et de la radiodiffusion
LEONARD ST-AUBIN

Le directeur général
Direction générale de la réglementation de la
radiocommunication et de la radiodiffusion
MICHAEL D. CONNOLLY

[11-1-o]

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

LOI SUR L’ENTRAIDE JURIDIQUE EN MATIÈRE CRIMINELLE

Traité d’entraide en matière pénale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République fédérative du Brésil

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République fédérative du Brésil (ci-après désignés les « États contractants »),

Désireux de rendre plus efficaces la recherche, la poursuite et la répression du crime dans les deux pays par la coopération et l’entraide en matière pénale,

Sont convenus de ce qui suit :

PARTIE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Obligation d’accorder l’entraide

1. Les États contractants s’accordent, conformément aux dispositions du présent Traité, l’entraide en matière pénale la plus large possible.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’entraide s’entend de toute aide donnée par l’État requis à l’égard des enquêtes et des procédures en matière pénale menées dans l’État requérant, peu importe que l’aide soit recherchée ou doive être fournie par un tribunal ou une autre autorité.

3. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, on entend par matière pénale, les enquêtes et les procédures relatives à toute infraction établie par une loi d’un État contractant.

4. Par matière pénale on entend également les enquêtes et les procédures se rapportant aux infractions de nature fiscale, tarifaire, douanière, ou portant sur le transfert international de capitaux ou de paiements.

5. L’entraide pourra comprendre :

a) la prise de témoignages et de dépositions;

b) la communication d’informations, de documents ou d’autres dossiers, y compris des casiers judiciaires et des dossiers judiciaires ou gouvernementaux;

c) la localisation de personnes et d’objets, y compris leur identification;

d) la perquisition, fouille et saisie;

e) la transmission de biens, y compris le prêt de pièces à conviction;

f) l’assistance en vue de rendre disponibles des personnes détenues ou non, afin qu’elles témoignent ou aident à des enquêtes;

g) la remise de documents, y compris d’actes de convocation;

h) les mesures en vue de localiser, bloquer et confisquer les produits de la criminalité;

i) toute autre forme d’entraide conforme aux objets du présent Traité.

Article 2

Exécution des demandes

1. Les demandes d’entraide sont exécutées promptement, conformément au droit de l’État requis et, dans la mesure où ce droit ne le prohibe pas, de la manière exprimée par l’État requérant.

2. L’État requis, conformément à ses lois et procédures, peut exécuter une demande d’entraide sans égard au secret bancaire.

Article 3

Entraide refusée ou différée

1. L’entraide peut être refusée si l’État requis estime que l’exécution de la demande porterait atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public, à un autre de ses intérêts fondamentaux d’ordre public, ou à la sécurité de toute personne, ou qu’elle est déraisonnable pour d’autres motifs.

2. L’entraide peut être différée si l’exécution de la demande par l’État requis a pour effet de gêner une enquête ou une poursuite en cours dans cet État.

3. L’État requis informe sans délai l’État requérant de sa décision de ne pas donner suite, en tout ou en partie, à une demande d’entraide, ou d’en différer l’exécution, et en fournit les motifs.

4. Avant de refuser de faire droit à la demande d’entraide ou d’en différer l’exécution, l’État requis détermine si l’entraide peut être accordée aux conditions qu’il estime nécessaires. L’État requérant qui accepte cette entraide conditionnelle doit en respecter les conditions.

PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 4

Présence des personnes intéressées aux procédures dans l’État requis

1. Sur demande, l’État requis informe l’État requérant de la date et du lieu d’exécution de la demande d’entraide.

2. Les juges, les autorités compétentes de l’État requérant et les autres personnes intéressées dans l’enquête ou dans les procédures sont autorisés, dans la mesure où cela n’est pas prohibé par le droit de l’État requis, à assister à l’exécution de la demande et à participer aux procédures dans l’État requis.

Article 5

Remise d’objets et de documents

1. Lorsque la demande d’entraide porte sur la remise de dossiers et de documents, l’État requis peut remettre des copies certifiées conformes de ces dossiers et documents ou, si possible, les originaux.

2. Les dossiers ou documents originaux et les objets remis à l’État requérant sont retournés à l’État requis dans les meilleurs délais, à la demande de ce dernier.

3. Dans la mesure où cela n’est pas prohibé par le droit de l’État requis, les documents, les objets et les dossiers sont transmis suivant la forme ou accompagnés par les certificats demandés par l’État requérant de façon qu’ils soient admissibles en preuve en vertu du droit de l’État requérant.

Article 6

Disponibilité de personnes pouvant témoigner ou aider à une enquête dans l’État requérant

1. L’État requérant peut demander qu’une personne soit mise à sa disposition en vue de témoigner ou d’aider à une enquête.

2. L’État requis invite cette personne à venir en aide à l’enquête ou à comparaître comme témoin dans des procédures et cherche à obtenir sa collaboration à cette fin. Cette personne est en outre informée des frais remboursables et des indemnités qui lui seront versées.

Article 7

Mise à disposition de personnes détenues appelées à témoigner ou à aider à une enquête dans l’État requérant

1. À la demande de l’État requérant, et pourvu qu’elle y consente et qu’il n’existe aucun empêchement dirimant, la personne détenue dans l’État requis est transférée temporairement dans l’État requérant en vue d’aider à des enquêtes ou de témoigner dans des procédures.

2. Tant que la personne transférée doit demeurer en détention aux termes du droit de l’État requis, l’État requérant garde cette personne en détention et la remet à l’État requis suite à l’exécution de la demande.

3. Si la peine infligée à la personne transférée prend fin ou si l’État requis informe l’État requérant que cette personne n’a plus à être détenue, celle-ci est remise en liberté et est considérée comme une personne dont la présence a été obtenue dans l’État requérant suite à une demande à cet effet.

Article 8

Sauf-conduit

1. Toute personne qui, suite à une demande de l’État requérant, se rend dans cet État ne peut y être poursuivie, détenue ou soumise à aucune restriction de sa liberté individuelle pour des faits antérieurs à son départ de l’État requis, ni y être tenue de témoigner dans des procédures autres que celles se rapportant à la demande.

2. Toute personne qui, suite à une demande de l’État requérant, a accepté de se rendre dans cet État afin d’y répondre devant les autorités judiciaires des faits ou condamnations pour lesquels elle fait l’objet de poursuites, ne peut y être ni poursuivie ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ de l’État requis et non visés par la demande.

3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article cessent de s’appliquer lorsque la personne, libre de partir, n’a pas quitté l’État requérant dans les 30 (trente) jours après avoir été officiellement avisée que sa présence n’était plus requise ou si, l’ayant quitté, elle y est volontairement retournée.

4. Toute personne faisant défaut de comparaître dans l’État requérant ne peut être soumise à aucune sanction ou mesure de contrainte dans l’État requis.

Article 9

Produits de la criminalité

1. L’État requis, sur demande, cherche à établir si le produit de quelque crime se trouve dans sa juridiction et notifie à l’État requérant le résultat de ses recherches. En faisant cette demande, l’État requérant indique à l’État requis les motifs qui lui font croire que tel produit du crime se trouve dans sa juridiction.

2. Lorsque, conformément au paragraphe 1 du présent article, le produit prétendu d’un crime est retrouvé, l’État requis prend les mesures permises par son droit en vue de le bloquer, le saisir ou le confisquer.

PARTIE III — PROCÉDURE

Article 10

Contenu des demandes

1. Dans tous les cas, les demandes d’entraide contiennent les renseignements suivants :

a) le nom de l’autorité compétente qui conduit l’enquête ou la procédure se rapportant à la demande;

b) une description de la nature de l’enquête ou des procédures, de même qu’un exposé des faits pertinents et des lois applicables;

c) le motif de la demande et la nature de l’entraide recherchée;

d) une stipulation de confidentialité, si nécessaire, et les motifs la justifiant;

e) une indication du délai d’exécution souhaité.

2. Les demandes d’entraide contiennent également les renseignements suivants :

a) dans la mesure du possible, l’identité et la nationalité de la ou des personnes faisant l’objet de l’enquête ou de la procédure et le lieu où elles se trouvent;

b) si nécessaire, des précisions sur toute procédure particulière que l’État requérant souhaiterait voir suivie et les motifs pour ce faire;

c) dans le cas d’une demande de prise de témoignage ou de perquisition, fouille et saisie, les raisons qui donnent lieu de croire que des éléments de preuve se trouvent sur le territoire de l’État requis;

d) dans le cas d’une demande de prise de témoignage, des précisions sur la nécessité d’obtenir des déclarations sous serment ou affirmations solennelles et une description du sujet sur lequel le témoignage ou la déclaration doit porter;

e) dans le cas d’une demande de prêt de pièces à conviction, les personnes ou catégories de personnes qui en auront la garde, le lieu où les pièces seront acheminées, les examens auxquels elles pourront être soumises et la date à laquelle elles seront retournées;

f) dans le cas d’une demande de mise à disposition de détenus, les personnes ou la catégorie de personnes qui assureront la garde au cours du transfèrement, le lieu où le détenu sera transféré et la date de son retour.

3. Si l’État requis estime que les informations contenues dans la demande sont insuffisantes, il peut exiger des renseignements supplémentaires nécessaires pour donner suite à la demande.

4. Les demandes sont faites par écrit. Dans les cas d’urgence ou si l’État requis le permet, la demande peut être formulée verbalement, mais elle doit faire l’objet d’une confirmation écrite dans les plus brefs délais.

Article 11

Autorités centrales

Aux termes du présent Traité, toutes les demandes et leur réponse sont transmises et reçues par les autorités centrales. Au Canada, l’autorité centrale est constituée par le ministre de la Justice ou par un fonctionnaire qu’il désigne; dans la République fédérative du Brésil, l’autorité centrale est constituée par le Bureau du procureur général de la République.

Article 12

Restriction dans l’utilisation des renseignements et confidentialité

1. Après avoir consulté l’État requérant, l’État requis peut demander que l’information ou l’élément de preuve fourni ou encore que la source de cette information ou de cet élément de preuve demeurent confidentiels ou ne soient divulgués ou utilisés qu’aux conditions qu’il spécifie.

2. L’État requérant ne peut divulguer ni utiliser l’information ou l’élément de preuve fourni à des fins autres que celles énoncées dans la demande sans le consentement préalable de l’autorité centrale de l’État requis.

3. L’État requis protège, dans la mesure demandée, le caractère confidentiel de la demande, de son contenu, des pièces justificatives et de toute action entreprise par suite de cette demande, sauf dans la mesure nécessaire pour en permettre l’exécution ou lorsque l’État requérant autorise expressément la divulgation de ces éléments aux conditions qu’il spécifie.

4. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, si la demande ne peut être exécutée sans contrevenir aux exigences de confidentialité énoncées dans la demande, l’État requis en avise l’État requérant qui détermine dans quelle mesure il souhaite voir la demande exécutée.

Article 13

Authentification

Les éléments de preuve, les documents et les renseignements transmis en vertu du présent Traité ne requièrent aucune forme d’authentification à l’exception de ce qui est indiqué à l’article 5.

Article 14

Langues

1. Est jointe aux demandes et à leurs pièces justificatives, une traduction dans l’une des langues officielles de l’État requis.

2. Est jointe aux demandes de remise, une traduction des pièces à remettre dans une langue que comprend la personne à qui elles doivent être remises.

Article 15

Représentants consulaires

1. Les représentants consulaires peuvent, sans qu’une demande officielle ne soit nécessaire, recueillir sur le territoire de l’État de résidence la déposition d’une personne témoignant de son plein gré. Un préavis de la procédure projetée doit être donné à l’État de résidence. Cet État peut refuser son consentement pour tout motif mentionné à l’article 3.

2. Les représentants consulaires peuvent remettre des documents à une personne se présentant de son plein gré au consulat.

Article 16

Frais

1. L’État requis prend à sa charge les frais d’exécution de la demande d’entraide, à l’exception des frais suivants qui sont à la charge de l’État requérant :

a) les frais afférents au transport de toute personne à la demande de l’État requérant, à destination ou en provenance du territoire de l’État requis et tous les frais et indemnités payables à cette personne pendant qu’elle se trouve dans l’État requérant suite à une demande aux termes des articles 6 ou 7 du présent Traité;

b) les frais et honoraires des experts, qu’ils soient engagés sur le territoire de l’État requis ou sur celui de l’État requérant.

2. S’il apparaît que l’exécution d’une demande implique des frais de nature exceptionnelle, les États contractants se consultent en vue de déterminer les modalités et conditions auxquelles l’entraide demandée pourra être fournie.

PARTIE IV — DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Autres formes d’entraide

Le présent Traité ne déroge pas aux autres obligations subsistant entre les États contractants, que ce soit en vertu d’autres traités, arrangements ou autrement, ni n’interdit aux États contractants de se venir en aide ou de continuer de se venir en aide en vertu d’autres traités, arrangements ou autrement.

Article 18

Champ d’application

Le présent Traité s’applique à toute demande présentée après la date de son entrée en vigueur même si les faits en cause sont survenus avant cette date.

Article 19

Consultation

Les États contractants se consultent promptement, à la demande de l’un ou l’autre d’entre eux, relativement à l’interprétation et l’application du présent Traité.

Article 20

États tiers

Si, dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite, les autorités judiciaires d’un État tiers rendent une ordonnance qui a pour effet d’obliger un ressortissant ou un résident d’un des États contractants à adopter ou à s’abstenir d’adopter une conduite dans le territoire de l’autre État contractant d’une manière incompatible avec le droit ou la politique établie de cet autre État contractant, les États contractants s’engagent à se consulter pour trouver les moyens d’éviter ou de réduire au minimum cette incompatibilité.

Article 21

Entrée en vigueur et dénonciation

1. Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois après la date à laquelle chacun des États contractants a notifié à l’autre État contractant l’accomplissement des formalités légales nécessaires.

2. Chaque État contractant peut dénoncer le présent Traité. Cette dénonciation prend effet un an après la date à laquelle notification en a été donnée à l’autre État contractant.

En foi de quoi les soussignés, étant dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Traité.

Fait à Brasilia, le 27e jour de janvier 1995, en double exemplaire, en français, en anglais et en portugais, chaque version faisant également foi.

Pour le gouvernement du Canada
CHRISTINE STEWART

Pour le gouvernement de la République fédérative du Brésil
LUIS FILIPE LAMPEIRA

[11-1-o]

AVIS DE POSTE VACANT

COMMISSION DE RÉVISION AGRICOLE DU CANADA

Président ou présidente (poste à temps plein)

Échelle de salaire : 131 200 $ à 154 400 $

Endroit : Région de la capitale nationale

La Commission de révision agricole du Canada (CRAC) est un petit organe quasi judiciaire auquel le public peut s’adresser pour demander la révision de certaines décisions ou sanctions administratives imposées en vertu de diverses lois agricoles et agroalimentaires. La CRAC joue donc un rôle important puisqu’elle assure l’équité et l’efficacité du régime de sanctions administratives pécuniaires. Le travail de la Commission consiste surtout à revoir les avis d’infraction que l’Agence canadienne d’inspection des aliments délivre aux termes de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire pour des violations de la Loi sur la santé des animaux et de la Loi sur la protection des végétaux. Elle revoit aussi les décisions et les avis d’autres organismes, comme l’Agence des services frontaliers du Canada et l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire.

Le président ou la présidente de la CRAC est membre à temps plein de la Commission et son premier dirigeant. Il ou elle doit rendre compte de l’efficacité et de l’efficience des activités de la CRAC et faire rapport au Parlement par l’entremise du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

La personne retenue devra être titulaire d’un baccalauréat en droit et être depuis au moins 10 ans membre du Barreau d’une province ou faire partie depuis au moins 10 ans de la Chambre des notaires du Québec. De l’expérience professionnelle ou de solides connaissances en agriculture ou en agroalimentaire sont nécessaires. La personne qualifiée devra posséder de l’expérience en gestion au niveau de la direction dans une organisation du secteur public ou privé, entre autres en gestion de ressources humaines et financières. De l’expérience en interprétation et en application de la législation et des politiques et directives gouvernementales dans un environnement quasi judiciaire constituerait un atout. De l’expérience des activités et de la direction d’un tribunal quasi judiciaire, d’un organisme ou d’un organe équivalent représenterait aussi un atout.

La personne recherchée devra de plus connaître la législation relative au mandat de la Commission de révision agricole du Canada, entre autres la Loi sur la santé des animaux et la Loi sur la protection des végétaux ainsi que la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et la Loi sur les produits agricoles au Canada. La connaissance des activités du gouvernement fédéral, notamment celles qui ont trait aux bonnes pratiques de gestion, à la reddition de comptes et à la transparence, ainsi que des théories, des pratiques et des procédures associées à la justice administrative, surtout en ce qui concerne les organes quasi judiciaires, est essentielle.

La personne sélectionnée devra avoir de solides capacités et compétences en gestion afin d’orienter la CRAC et d’exercer un excellent leadership, et de veiller en particulier à ce que la Commission respecte les plus hautes normes qui soient en matière de reddition de comptes et de transparence. La capacité d’analyser tous les aspects d’une affaire, d’interpréter et d’appliquer les critères pertinents afin de rendre des décisions légitimes, justes et équitables, de même que la capacité de mener des audiences quasi judiciaires équitables et efficaces sont nécessaires. La personne choisie devra pouvoir entretenir des relations efficaces avec le ministre et avec d’autres fonctionnaires du Ministère, tout en maintenant le degré d’indépendance attendu d’un tribunal quasi judiciaire. La personne retenue devra aussi pouvoir communiquer très efficacement, par écrit et de vive voix, et agir comme porte-parole dans les relations avec les médias, les institutions publiques, les gouvernements et d’autres organisations.

La personne idéale doit posséder un jugement solide, faire preuve d’intégrité et adhérer à des normes éthiques élevées. Il ou elle devra faire preuve d’impartialité, d’équité, de tact et de discrétion, et avoir des aptitudes supérieures pour les relations interpersonnelles.

La maîtrise des deux langues officielles serait préférable.

La personne qualifiée doit habiter la région de la capitale nationale, ou à une distance pouvant raisonnablement être parcourue chaque jour, ou être disposée à y déménager ou à déménager à un endroit se trouvant à une distance raisonnable; elle doit être prête à voyager partout au Canada pour les audiences d’appel. Les employés de la fonction publique fédérale ne peuvent pas être membres de la Commission.

Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.

La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d’éthique à l’intention des titulaires de charge publique et aux Lignes directrices régissant les activités politiques des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l’adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca.

La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d’intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca.

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.

Vous pourrez trouver d’autres renseignements sur la CRAC et ses activités sur son site Web à l’adresse suivante : www.rt-cr.gc.ca/index_f.php.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 30 mars 2009 à la Secrétaire adjointe du Cabinet (Personnel supérieur), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur), GICA-NGEC@bnet.pco-bcp.gc.ca (courriel).

Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.

[11-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Vancouver Fraser — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS

ATTENDU QUE les Administrations portuaires de Vancouver, du fleuve Fraser et du North-Fraser ont été fusionnées en une seule entité sous le nom d’Administration portuaire de Vancouver Fraser (« Administration »), prenant effet le 1er janvier 2008;

ATTENDU QUE des Lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités pour l’Administration en application de l’alinéa 59.7k) du Règlement sur la gestion des administrations portuaires, prenant effet le 1er janvier 2008;

ATTENDU QUE, pour appuyer les opérations du port, l’Administration désire acquérir de 326754 B.C. Ltd. les biens réels décrits ci-après;

ATTENDU QUE l’Annexe « C » des Lettres patentes décrit les biens réels, autres que les biens réels fédéraux, que l’Administration détient ou occupe;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé au ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités de délivrer des Lettres patentes supplémentaires pour ajouter à l’Annexe « C » des Lettres patentes les biens réels décrits ci-après;

À CES CAUSES, en vertu de l’article 9 de la Loi maritime du Canada, les Lettres patentes sont modifiées par l’ajout, à l’Annexe « C » des Lettres patentes, des biens réels décrits ci-après :

Numéro IDP

Description

027-510-328

LOT B BLOC U LOT DE DISTRICT 1216 GROUPE 1 PLAN DE LA VILLE DE HASTINGS BCP36283

Les présentes Lettres patentes supplémentaires entreront en vigueur à la date où seront enregistrés au bureau d’enregistrement des titres fonciers de Vancouver les documents de transfert attestant le transfert des biens réels décrits ci-dessus de 326754 B.C. Ltd. à l’Administration.

Délivrées sous mon seing le 26e jour de février 2009.

_______________________________
L’honorable John Baird, C.P., député
Ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités

[11-1-o]

BANQUE DU CANADA

Bilan au 28 février 2009

(En millions de dollars) Non vérifié

ACTIF

Encaisse et dépôts en devises...................

8,1

Prêts et créances

Avances aux membres de l’Association canadienne des paiements

11,5

Avances aux gouvernements..............

Titres achetés dans le cadre de conventions de revente

36 291,8

Autres prêts et créances.......................

5,8

 
36 309,1

Placements

Bons du Trésor du Canada..................

13 029,0

Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada :  
échéant dans les trois ans...............
12 472,2
échéant dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans
4 770,0
échéant dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans
6 780,1
échéant dans plus de dix ans.........
7 038,9

Autres placements.................................

38,0

 
44 128,2

Immeubles de la Banque..............................

136,5
Autres éléments de l’actif...........................
71,7
 
80 653,6

PASSIF ET CAPITAL

Billets de banque en circulation...............

51 106,5

Dépôts

Gouvernement du Canada...................

28 146,7

Membres de l’Association canadienne des paiements

36,7

Autres.......................................................

707,8

 
28 891,2

Passif en devises étrangères

Gouvernement du Canada...................

Autres.......................................................

 

Autres éléments du passif

Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat

Tous les autres éléments du passif

462,8

 
462,8
 
80 460,5

Capital

 

Capital-actions......................................

5,0

Réserve légale........................................

25,0

Réserve spéciale....................................

100,0

Cumul des autres éléments du résultat étendu

 

63,1

   
193,1
   
80 653,6

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 5 mars 2009

Le comptable en chef suppléant
H. A. WOERMKE

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 5 mars 2009

Le gouverneur
M. CARNEY

[11-1-o]

 

Référence 1
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Référence 2
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