Vol. 143, no 39 — Le 26 septembre 2009
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Ministères responsables
Ministère de l’Environnement et ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Le Règlement sur les BPC (le Règlement) a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, le 17 septembre 2008. Récemment, Environnement Canada a remarqué, à la suite d’un commentaire d’un intervenant de l’industrie, une omission dans le Règlement en ce qui concerne la destruction sur place des biphényles polychlorés (BPC) et des produits contenant des BPC. Le Règlement n’autorise actuellement pas la destruction sur place des BPC, ce qui laisserait plus de latitude aux personnes réglementées. Les personnes réglementées ont également relevé des contradictions dans le texte réglementaire et ont demandé des éclaircissements, en particulier sur les exigences manquantes concernant la déclaration pour les produits solides contenant des BPC et les dates de fin d’utilisation pour les transformateurs sur poteau et les ballasts à des concentrations inférieures à 50 mg/kg. Par ailleurs, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a souligné le manque de clarté et d’uniformité entre les versions anglaise et française du texte réglementaire.
Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les BPC (les modifications proposées) laisserait plus de latitude à l’industrie en permettant la destruction des BPC sur le site où ils sont stockés, conformément aux réglementations provinciales et territoriales. Ceci ne compromettrait pas les mesures de sécurité et la protection de l’environnement établit par le Règlement. Les modifications proposées amélioreraient aussi la clarté et l’uniformité du texte réglementaire. De plus, elles ne modifieraient pas les échéances pour la destruction finale des BPC, pas plus qu’elles n’introduiraient d’autres dispositions réglementaires qui retarderaient l’élimination des BPC en usage ou stockés au Canada.
Le projet de règlement entrera en vigueur le jour de son enregistrement.
Description et justification
Contexte
Le Règlement établit un délai pour mettre fin à l’utilisation et au stockage à long terme des BPC et des produits contenant des BPC. En particulier, il exige que tous les BPC et les produits contenant des BPC qui étaient entreposés le 5 septembre 2008 soient expédiés d’ici le 31 décembre 2009, en vue d’être détruits. Le Règlement permet toutefois une période de stockage maximale de deux ans dans une installation de destruction agréée. À la fin de cette période, les BPC doivent être détruits.
Récemment, une personne réglementée a soulevé une inquiétude selon laquelle le Règlement ne permet pas la destruction sur place des BPC au moyen de méthodes de remplacement de destruction. Selon l’exigence actuelle concernant l’échéance de fin de stockage fixée au 31 décembre 2009, les BPC doivent être expédiés hors du site où ils sont stockés en vue d’être détruits. On a également fait remarquer qu’en permettant la destruction sur place, on éliminerait les frais de transport. Cette option serait moins dispendieuse que la destruction hors site et elle laisserait plus de latitude aux personnes réglementées pour se conformer au Règlement.
De plus, les personnes réglementées ont relevé des contradictions sur les exigences en matière de déclaration et elles ont demandé des éclaircissements sur certaines dispositions, notamment les dates de fin d’utilisation pour les transformateurs sur poteau et les ballasts à des concentrations inférieures à 50 mg/kg.
Par ailleurs, en 2008, le CMPER et Environnement Canada ont relevé certaines dispositions du Règlement qui doivent être modifiées afin de remédier au manque de clarté entre les versions anglaise et française du texte réglementaire.
Ainsi, pour atténuer les inquiétudes présentées ci-dessus et clarifier le texte réglementaire, il est proposé d’apporter les modifications suivantes.
Modifications proposées
Stockage et destruction
Les modifications proposées ajouteraient une disposition au texte actuel du Règlement concernant le stockage, qui permettrait le stockage de BPC ou de produits contenant des BPC sur le site pendant une période supplémentaire de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2011, à condition qu’ils soient détruits sur le site où ils sont stockés, au plus tard à cette date. Cette disposition serait similaire à celle prévue pour les installations de destruction hors site.
Les modifications proposées obligeraient également les propriétaires de BPC qui choisissent de détruire les BPC sur leur site à obtenir les autorisations nécessaires auprès de leur gouvernement provincial ou territorial respectif. Cette disposition serait similaire à celle qui régit l’exploitation des installations de destruction hors site.
Les deux dispositions ci-dessus corrigeraient une omission faite par Environnement Canada concernant la destruction sur place des BPC et des produits contenant des BPC, et elles laisseraient de la latitude aux personnes réglementées pour se conformer au Règlement. Les révisions proposées seraient également conformes à l’énoncé d’intention actuel du Règlement, qui autorise le stockage de BPC dans des installations de destruction hors site agréées pendant une période maximale de deux ans. Par conséquent, les modifications proposées laisseraient la latitude aux personnes réglementées d’utiliser des méthodes de destruction sur leur site pour les BPC entreposés (comme les sols contaminés), sans compromettre le respect des délais de destruction finale prévus dans le Règlement. La destruction sur place, conformément aux exigences provinciales et territoriales, ferait en sorte que la destruction des BPC respecte toutes les exigences en matière de rejets dans l’environnement. Par conséquent, on ne s’attend pas à ce que les modifications proposées aient d’impacts négatifs sur l’environnement ou la santé humaine.
Les propriétaires de BPC qui choisissent de détruire hors site les BPC et les produits contenant des BPC stockés continueront d’être assujettis à l’échéance de fin de stockage actuelle. Ces propriétaires de BPC expédieraient d’ici le 31 décembre 2009 les BPC stockés vers une installation de destruction agréée, où les BPC pourront être stockés pour une période supplémentaire de deux ans, en vue de leur destruction finale.
Modifications administratives
Environnement Canada et les intervenants de l’industrie ont relevé un manque d’uniformité et de clarté dans le texte réglementaire. Par conséquent, pour faire concorder les versions anglaise et française du Règlement et clarifier le texte réglementaire, les modifications proposées comprendraient également les révisions suivantes :
Modifications proposées basées sur les recommandations du CMPER
Les modifications proposées consisteraient à :
Coûts et avantages
On prévoit que les modifications proposées n’entraîneront pas de frais supplémentaires pour l’industrie, le gouvernement ou d’autres parties intéressées, car aucune nouvelle exigence n’est proposée.
La méthode de destruction de BPC la plus communément utilisée est l’incinération, qui exige de grands volumes de produits contenant des BPC pour être techniquement réalisable et économiquement rentable. De plus, une unité d’incinération est techniquement difficile à faire fonctionner et à déplacer. D’autres méthodes de destruction, comme la biorestauration, ne présentent pas ces problèmes et peuvent être utilisées sur place. Les volumes de BPC et de produits contenant des BPC qui sont stockés en vue de leur élimination, autres que les sols contaminés, sont relativement petits et largement répandus dans tout le pays. Environnement Canada s’attend donc à ce que les propriétaires de petites quantités de BPC continuent à envoyer leur BPC hors site pour être incinérés. Les propriétaires de grands stocks de sols contaminés, d’un autre côté, seraient plus susceptibles d’utiliser une méthode de remplacement de destruction sur leur site.
En 2009, Environnement Canada a évalué que les volumes de sols contaminés ne s’élevaient qu’à cinq tonnes, ce qui représente moins de un pour cent de la quantité totale de BPC purs stockés. Ainsi, on s’attend à ce que les volumes de BPC purs qui seront détruits sur le site soient relativement petits. Mentionnons que les stocks importants de sols contaminés aux BPC sont entreposés dans 10 installations au Canada.
Selon le RÉIR publié avec le Règlement, on a estimé que les frais de transport pour tous les BPC stockés en 2009 s’élevaient à environ 4,9 millions de dollars. Le transport des sols contaminés représentait 24 % du coût total de destruction. Environnement Canada s’attend à ce que sur les 10 sites importants, seulement quelques-uns de ces propriétaires de BPC choisiront de détruire les BPC sur leur site. Bien que les économies connexes ne seraient probablement pas importantes comparativement aux frais totaux de transport des BPC qui sont stockés, les modifications proposées réduiraient le coût global différentiel de destruction pour les propriétaires de BPC qui choisissent de détruire les BPC sur leur site.
Tel qu’il est mentionné précédemment, les propriétaires de BPC qui choisissent de détruire sur leur site les BPC ou les produits contenant des BPC devraient obtenir les autorisations nécessaires auprès de leur province ou territoire respectif et respecter leurs exigences en matière de rejets dans l’environnement. Par conséquent, on ne s’attend à aucune répercussion différentielle sur l’environnement ou la santé humaine.
Comme les modifications proposées clarifieraient le texte réglementaire et laisseraient de la latitude à l’industrie pour se conformer au Règlement, on s’attend à ce que l’impact global des modifications proposées soit positif.
Consultation
Les modifications proposées visent à laisser plus de latitude aux personnes réglementées pour qu’elles puissent choisir de détruire les BPC et les produits contenant des BPC sur leur site ou hors de leur site, ainsi qu’à apporter des changements rédactionnels pour améliorer et clarifier le texte réglementaire. Comme les modifications proposées sont mineures, n’ont pas de répercussions négatives et ne devraient pas soulever d’inquiétudes, aucune consultation officielle avec les parties intéressées n’a eu lieu.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications proposées ne modifieront pas la manière dont le Règlement est mis en œuvre ou appliqué. Par conséquent, les modifications proposées n’exigeront aucune modification au plan de mise en œuvre, à la stratégie d’application de la loi ou aux normes de service liés au Règlement (voir référence 1).
Robert Larocque
Gestionnaire
Programme des déchets
Division de la réduction et de la gestion des déchets
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-2242
Télécopieur : 819-997-3068
Courriel : Robert.larocque@ec.gc.ca
Markes Cormier
Économiste principal
Division de l’analyse réglementaire et du choix des instruments
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-5236
Télécopieur : 819-997-2769
Courriel : markes.cormier@ec.gc.ca
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 93(1) et de l’article 97 de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les BPC, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à la directrice, Division de la réduction et de la gestion des déchets, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-997-3068, ou par courriel à tmb@ec.gc.ca.
Quiconque fournit des renseignements au ministre peut présenter en même temps une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.
Ottawa, le 17 septembre 2009
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES BPC
MODIFICATIONS
1. Au sous-alinéa 1(3)b)(ii) de la version française du Règlement sur les BPC (voir référence 2) , « portés » est remplacé par « portée ».
2. Aux paragraphes 11(1) et (2) de la version française du même règlement, « produit » est remplacé par « produits ».
3. L’article 12 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Destruction
12. Il est permis de transformer des BPC et des produits qui en contiennent pour les détruire dans une installation agréée à cette fin ou pour les récupérer afin de les détruire dans une telle installation.
4. Dans le paragraphe 13(2) du même règlement, « l’entrée en vigueur du présent règlement » est remplacé par « le 5 septembre 2008 ».
5. Le sous-alinéa 14(1)d)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) les condensateurs électriques, les ballasts de lampes, les transformateurs électriques et tout équipement électrique connexe, y compris les transformateurs sur poteaux et tout équipement électrique connexe sur poteaux,
6. (1) Le paragraphe 17(4) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Avis de changement des renseignements
(4) Le demandeur est tenu d’aviser le ministre par écrit de tout changement aux renseignements fournis en application du paragraphe (3) dans les trente jours suivant la date du changement.
(2) L’alinéa 17(7)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) il lui a donné la possibilité de présenter des observations par écrit au sujet de celle-ci.
7. (1) Le passage du paragraphe 19(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligation de stocker
19. (1) Le propriétaire de BPC ou de produits qui en contiennent ou la personne qui en a la possession ou le contrôle est tenu, dans les trente jours suivant la date où ceux-ci cessent d’être transformés quotidiennement ou utilisés, ou le 5 octobre 2008, selon la plus tardive de ces dates :
(2) Dans le paragraphe 19(2) du même règlement, « celle de l’entrée en vigueur du présent règlement » est remplacé par « le 5 septembre 2009 ».
8. Dans le paragraphe 20(1) du même règlement, « d’un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement » est remplacé par « du 5 septembre 2009 ».
9. Dans le paragraphe 22(2) du même règlement, « après celle de l’entrée en vigueur du présent règlement » est remplacé par « le 5 octobre 2008 ».
10. L’article 23 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
BPC et produits qui en contiennent stockés le 5 septembre 2008
23. Le propriétaire ou la personne qui a la possession ou le contrôle de BPC ou de produits qui en contiennent, autres que des liquides visés par une prolongation au titre de l’article 17, qui sont stockés en date du 5 septembre 2008 est autorisé à les stocker :
a) jusqu’au 31 décembre 2009, s’ils sont expédiés, au plus tard à cette date, pour être détruits dans une installation agréée à cette fin;
b) jusqu’au 31 décembre 2011, s’ils sont détruits, au plus tard à cette date, dans une installation agréée à cette fin se trouvant à l’emplacement de stockage.
11. (1) Le sous-alinéa 28(1)a)(iii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii) en rend une copie à jour facilement accessible à toute personne qui participe à sa mise en œuvre et au service d’incendie local ou, à défaut, au fonctionnaire local nommé par le commissaire provincial aux incendies ou à toute autre autorité locale chargée de la protection contre les incendies;
(2) L’alinéa 28(1)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) conserve au dépôt une copie des documents et registres visés aux articles 43 et 44 respectivement et en rend une facilement accessible au service d’incendie local ou, à défaut, au fonctionnaire local nommé par le commissaire provincial aux incendies ou à toute autre autorité locale chargée de la protection contre les incendies;
12. (1) L’alinéa 29(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) aux pièces d’équipement qui sont trop petites, y compris les ballasts de lampes, pour que l’étiquette visée au paragraphe (4) y soit apposée.
(2) L’article 29 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Contenants de pièces d’équipement trop petites
(3.1) Le propriétaire de pièces d’équipement visées à l’alinéa (3)b) qui sont stockées appose l’étiquette visée au paragraphe (4) à un endroit bien en vue sur leur contenant de stockage.
13. (1) L’alinéa 31(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) porte la mention « Date de début de stockage / Date of Commencement of Storage » et la date de début de stockage.
(2) Le paragraphe 31(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Non application
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à un produit ou un contenant entreposés en date du 5 septembre 2008, si le produit ou le contenant respecte les deux conditions suivantes :
a) en date du 5 septembre 2008, il porte une étiquette indiquant la présence de BPC, la mention « Date de début de stockage » et la date de début de stockage;
b) il porte une étiquette indiquant « Date de début de stockage / Date of Commencement of Storage » et la date de début de stockage.
14. (1) Le passage de l’alinéa 33(1)c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) la quantité, exprimée en litres, de liquides qui contiennent des BPC dans les pièces d’équipement et de liquides, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans les pièces d’équipement, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans les liquides ou les solides, exprimée en mg/kg :
(2) À l’alinéa 33(2)c) de la version française du même règlement, « il » est remplacé par « ils ».
(3) Le passage de l’alinéa 33(3)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans les pièces d’équipement, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans les pièces d’équipement, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans les liquides ou les solides, exprimée en mg/kg:
15. Le passage de l’article 37 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
BPC ou produits stockés — concentration de BPC de 50 mg/kg ou plus
37. Le propriétaire de BPC ou de produits qui en contiennent en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg, autres que les pièces d’équipement ou les liquides visés à l’article 33, et le propriétaire d’une installation, autre que celui visé à l’article 38, qui stockent à leur dépôt de BPC des BPC ou des produits qui en contiennent en cette concentration sont respectivement tenus de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle ils les stockent ainsi, comportant les renseignements suivants :
16. L’alinéa 39(2)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) au plus tard le 31 mars 2018, s’il porte sur l’une ou l’autre des années 2014 à 2017;
17. (1) Au paragraphe 40(1) du même règlement « gestionnaire du programme d’inspection » est remplacé par « directeur régional ».
(2) Au paragraphe 40(1) de la version française du même règlement, « 95(1)(a) » et « Direction de l’application de la loi en environnement » sont respectivement remplacés par « 95(1)a) » et « Division de l’application de la loi en environnement ».
18. L’alinéa 44(1)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) des mesures prises pour y remédier;
19. Dans les passages ci-après du même règlement, « à l’entrée en vigueur du présent règlement » est remplacé par « le 5 septembre 2008 » :
a ) les alinéas 14(1)a) et b);
b ) les paragraphes 16(1) et (2);
c ) les alinéas 18(3)b) et c);
d ) l’alinéa 29(3)a).
20. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « autorités du territoire » est remplacé par « autorités compétentes de la province ou du territoire » :
a ) la définition de « installation agréée », au paragraphe 1(1);
b ) l’alinéa 7 b);
c ) l’alinéa 8(1)b).
ENTRÉE EN VIGUEUR
21. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[39-1-o]
Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31
Référence b
L.C. 1999, ch. 33
Référence 1
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le plan de mise en œuvre, la stratégie d’application de la loi ou les normes de service liés au Règlement, veuillez visiter la page www.ec.gc.ca/ceparegistry/documents/regs/g2-14219_rias1.pdf.
Référence 2
DORS/2008-273
AVIS :
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