Vol. 144, no 23 — Le 5 juin 2010
Fondement législatif
Loi sur l’aéronautique
Ministère responsable
Ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Le balisage et l’éclairage des obstacles à la navigation aérienne permettent une visibilité de jour comme de nuit et aident les pilotes à repérer et à éviter ces obstacles. Actuellement, l’article 601.19 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), Arrêté concernant le balisage et l’éclairage des obstacles constituant un danger pour la sécurité aérienne, stipule que le ministre peut, par arrêté, ordonner le balisage ou l’éclairage d’obstacles constituant un danger pour la sécurité aérienne conformément aux dispositions de la norme 621.19, Normes d’identification des obstacles. Ces normes indiquent que la conformité est volontaire et emploient le mot « devrait » lorsqu’il est question des exigences spécifiques.
La formulation de l’article 601.19 du Règlement de l’aviation canadien crée de la confusion quant aux exigences réglementaires, car l’on pourrait déduire que l’obligation de baliser ou d’éclairer ne s’applique qu’aux obstacles qui font l’objet d’un arrêté ministériel. De plus, selon la formulation des normes, il est difficile pour les intervenants de déterminer si les obstacles sont visés par les exigences minimales en matière de balisage et d’éclairage.
La grande majorité des personnes qui ont la responsabilité ou la garde d’un obstacle à la navigation aérienne satisfont déjà aux normes en matière de balisage et d’éclairage ou s’efforcent d’y satisfaire afin de protéger leurs structures contre les collisions et d’éviter les poursuites judiciaires qui pourraient s’ensuivre. Ces personnes ainsi que les fabricants d’équipement de balisage et d’éclairage ont exprimé le besoin d’avoir des normes obligatoires qui confirmeraient les exigences minimales en matière de balisage et d’éclairage. En outre, les laboratoires d’essai qui agissent à titre de tiers et certifient des produits de balisage et de marquage ont également demandé d’obtenir des éclaircissements à ce sujet, puisqu’ils ne peuvent certifier la conformité des produits à des normes facultatives.
Ces modifications proposées permettraient de clarifier l’intention de l’article 601.19 en établissant quels sont les obstacles à la navigation aérienne qui doivent satisfaire aux exigences, en confirmant la responsabilité de ceux qui en ont la responsabilité ou la garde et en révisant les normes afin qu’elles tiennent compte des percées techniques actuelles.
Description et justification
Les modifications proposées incluront notamment :
— la définition d’obstacle à la navigation aérienne;
— une obligation de baliser et d’éclairer les obstacles à la navigation aérienne qui sont visés par les modifications;
— une obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle construction ou de toute modification d’une structure existante et une obligation de baliser et d’éclairer celles-ci;
— les exigences en matière de mise à niveau du balisage et de l’éclairage pour maintenir la conformité;
— l’établissement de sanctions administratives pécuniaires;
— une interdiction de modifier ou d’endommager l’équipement de balisage et d’éclairage.
Ces modifications proposées auraient pour effet d’inclure des exigences concernant le balisage et l’éclairage des obstacles à la navigation aérienne dans la réglementation, ce qui permettrait d’éliminer le recours aux arrêtés ministériels, lesquels s’inscrivent dans un processus lent qui entraîne une exposition prolongée à des situations dangereuses. Elles clarifieraient le régime applicable et fourniraient aux intervenants des critères uniformes. Les coûts actuels relatifs au balisage et à l’éclairage des obstacles n’augmenteraient pas étant donné que presque toutes les personnes qui ont la responsabilité ou la garde d’un obstacle à la navigation aérienne respectent déjà la réglementation. Dans de nombreux cas, les coûts diminueraient en raison de l’implantation de nouvelles technologies maintenant permises par les normes (par exemple, les feux à diodes électroluminescentes [DEL] sont maintenant permis par les normes et entraînent des coûts d’entretien moins élevés en raison de leur longue durée de vie).
Consultation
Un groupe de travail formé de représentants du gouvernement, du milieu de l’aviation (par exemple, l’Air Line Pilots Association, l’Association des pilotes d’Air Canada, la Canadian Owners and Pilots Association) et d’autres milieux (par exemple, Manitoba Hydro, Intersignal Aviation Obstruction Inc., Crouse-Hinds Airport Lighting Products, CBC Southern Ontario, Siemens Electric Ltd, Honeywell) s’est réuni en septembre 2001 pour réviser l’article 601.19 du RAC et les normes connexes. Les conclusions du groupe de travail ont été présentées à la réunion du Comité technique sur les règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC), tenue le 9 décembre 2003.
Les membres de ce comité technique, qui regroupe des représentants du gouvernement, d’associations aéronautiques (l’Ultralight Pilots Association of Canada, la Canadian Owners and Pilots Association, l’Association du transport aérien du Canada, l’Air Line Pilots Association, l’Association des pilotes d’Air Canada) et de syndicats (par exemple, le Syndicat canadien de la fonction publique), ont recommandé ces modifications.
La Division des affaires réglementaires de l’Aviation civile a envoyé le 5 août 2009 une lettre aux intervenants du milieu de l’aviation et d’autres milieux concernés afin de les informer de l’intention du ministre d’aller de l’avant avec cette proposition visant la réglementation. Les intervenants n’ont émis aucun commentaire par la suite.
Mise en œuvre, application et normes de service
La conformité aux exigences proposées sera assurée au moyen de contraventions désignées en vertu du paragraphe 7.6(1) de la Loi sur l’aéronautique.
Chef
Affaires réglementaires (AARBH)
Sécurité et sûreté
Transports Canada
Place de Ville, Tour C
Ottawa (Ontario)
K1A 0N8
Téléphone : 613-993-7284 ou 1-800-305-2059 (renseignements généraux)
Télécopieur : 613-990-1198
Site Web : www.tc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 4.9 (voir référence a) et du paragraphe 7.6(1) (voir référence b) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence c), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (Parties I, III et VI — Balisage et éclairage), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout au chef, Affaires réglementaires (AARBH), Aviation civile, Groupe de la sécurité et sûreté, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (renseignements généraux — tél. : 613-990-1184 ou 1-800-305-2059; téléc. : 613-990-1198; site Internet : http://www.tc.gc.ca).
Ottawa, le 27 mai 2010
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN
(PARTIES I, III ET VI — BALISAGE ET ÉCLAIRAGE)
MODIFICATIONS
1. Le paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« norme 621 » La Norme relative au balisage et à l’éclairage des obstacles des Normes relatives aux règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs, publiées par le ministère des Transports. (Standard 621)
« surface de limitation d’obstacles » Surface qui établit la hauteur limite des objets faisant saillie dans l’espace aérien d’un aérodrome, de manière que l’utilisation prévue des aéronefs à l’aérodrome en cause soit effectuée en toute sécurité, et qui est composée des surfaces de transition, de départ et d’approche, ainsi que d’une surface extérieure. (obstacle limitation surface)
2. La partie VI de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du même règlement est modifiée par adjonction, après la mention « Paragraphe 601.22(1) », de ce qui suit :
|
Colonne I Texte désigné |
Colonne II Montant maximal de l’amende ($) |
|
|---|---|---|
|
Personne physique |
Personne morale |
|
|
Paragraphe 601.24(1) |
1 000 |
5 000 |
|
Paragraphe 601.24(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 601.25(2)a) |
3 000 |
15 000 |
|
Alinéa 601.25(2)b) |
1 000 |
5 000 |
|
Article 601.26 |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 601.27(1) |
1 000 |
5 000 |
|
Article 601.28 |
3 000 |
15 000 |
3. La définition de « surface de limitation d’obstacles », à l’article 300.01 du même règlement, est abrogée.
4. La définition de « norme 621.19 », à l’article 305.01 du même règlement, est abrogée.
5. L’article 601.19 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
[601.19 réservé]
6. La mention « [601.23 à 601.25 réservés] » qui suit le paragraphe 601.22(2) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Section III — Balisage et éclairage des obstacles à la navigation aérienne
Obstacles à la navigation aérienne
601.23 (1) Pour l’application de la présente section, constitue un obstacle à la navigation aérienne le bâtiment, l’ouvrage ou l’objet, y compris tout accessoire de ceux-ci :
a) qui pénètre une surface de limitation d’obstacles d’un aéroport qui est calculée en conformité avec le chapitre 4 du manuel intitulé Aérodromes — Normes et pratiques recommandées, TP 312F, publié par le ministère des Transports;
b) qui excède en hauteur 90 m AGL et est situé dans un rayon de 6 km du centre géographique d’un aérodrome;
c) qui excède en hauteur 90 m AGL et est situé dans un rayon de 3,7 km de l’axe d’une route VFR reconnue comprenant, entre autres, une vallée, une ligne de chemin de fer, une ligne de transport d’énergie, un pipeline, une rivière, un fleuve ou une autoroute;
d) qui excède en hauteur 150 m AGL;
e) dans le cas de fils caténaires qui passent au-dessus d’une rivière ou d’un fleuve, qui comporte des fils ou des structures portantes qui excèdent en hauteur 90 m AGL.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’accessoire d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’un objet comprend tout mât, pylône, tour ou autre objet qui est érigé sur ceux-ci et qui les prolonge.
Balisage et éclairage des obstacles à la navigation aérienne
601.24 (1) Quiconque se propose de construire un bâtiment, un ouvrage ou un objet, de modifier un bâtiment, un ouvrage ou un objet existant ou de lancer un objet qui constituera un obstacle à la navigation aérienne en avise le ministre en conformité avec les exigences de la norme 621.
(2) Quiconque a la responsabilité ou la garde d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’un objet qui constitue un obstacle à la navigation aérienne le balise et l’éclaire en conformité avec les exigences de la norme 621.
Autres obstacles à la navigation aérienne
601.25 (1) S’il conclut qu’un bâtiment, un ouvrage ou un objet, autre que l’un de ceux visés à l’article 601.23, constitue, du fait de sa hauteur et de son emplacement, un danger pour la navigation aérienne, le ministre enjoint à la personne qui en a la responsabilité ou la garde de le baliser et de l’éclairer en conformité avec les exigences de la norme 621.
(2) La personne à qui le ministre enjoint de baliser et d’éclairer un bâtiment, un ouvrage ou un objet en application du paragraphe (1) :
a) d’une part, a six mois pour le faire;
b) d’autre part, fait en sorte que l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente soit avisée de son type, de son emplacement et de sa hauteur.
Mise à niveau du balisage et de l’éclairage
601.26 La personne qui a la responsabilité ou la garde d’un obstacle à la navigation aérienne met à niveau les balises et les feux de la totalité de celui-ci en fonction des exigences les plus récentes prévues par la norme 621 dans le cas de tout changement visant :
a) soit son emplacement par rapport à un tout autre obstacle balisé ou éclairé;
b) soit les conditions environnantes de celui-ci.
Balisage et éclairage équivalents
601.27 (1) La personne qui se propose de recourir à un balisage et un éclairage équivalents sur un obstacle à la navigation aérienne dont elle a la responsabilité ou la garde en demande l’approbation au ministre.
(2) Le ministre approuve le balisage et l’éclairage équivalents si le demandeur prend les mesures suivantes :
a) il présente une évaluation des risques qui indique les risques pour la navigation aérienne qui sont associés à l’obstacle et les méthodes pour les éliminer ou les réduire;
b) il démontre que le balisage et l’éclairage équivalents offrent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui offert par les exigences de la norme 621.
(3) Pour établir si le balisage et l’éclairage équivalents offrent le niveau de sécurité exigé à l’alinéa (2)b), le ministre tient compte des facteurs suivants :
a) l’emplacement de l’obstacle;
b) le relief, les bâtiments, les ouvrages ou les objets avoisinants;
c) le volume de la circulation aérienne en vols VFR;
d) la proximité de l’obstacle par rapport à un aérodrome.
Avis de détérioration, de défaillance ou de mauvais fonctionnement
601.28 La personne qui a la responsabilité ou la garde d’un obstacle à la navigation aérienne signale immédiatement toute détérioration des balises ou toute défaillance ou tout mauvais fonctionnement des feux exigés par la présente section à la station d’information de vol la plus proche.
Interdiction
601.29 Il est interdit de détériorer, de modifier ou d’endommager de quelque autre façon les balises ou les feux exigés, par la présente section, à l’égard d’un obstacle à la navigation aérienne.
7. Dans les passages ci-après du même règlement, « norme 621.19 » est remplacé par « norme 621 » :
a) l’article 305.37;
b) le paragraphe 305.38(2);
c) le paragraphe 305.39(1).
ENTRÉE EN VIGUEUR
8. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada Partie II.
[23-1-o]
Référence a
L.C. 1992, ch. 4, art. 7
Référence b
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
Référence c
L.R., ch. A-2
Référence 1
DORS/96-433
AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).