Vol. 145, no 2 — Le 8 janvier 2011

ARCHIVÉ — AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03503, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est modifié comme suit :

3. Durée du permis : Le permis est valide du 1er mars 2011 au 29 février 2012.

14.2. Les activités de chargement, de transport et d’immersion en mer désignées aux termes du présent permis doivent être réalisées conformément aux mesures suivantes :

  • a) L’observateur des mammifères marins (pendant la période du 1er mai au 31 octobre) ou l’officier de la passerelle (pendant la période du 1er novembre au 30 avril) autorisé par le ministère des Pêches et des Océans doit être assigné au maintien de l’observation pour la détection des mammifères marins qui se trouvent à proximité du navire avant et pendant les activités de chargement et de transport dans l’habitat de l’épaulard :
    • (i) Une (i) Une « zone de sécurité » pour les épaulards doit être établie dans un rayon de 1 000 m des navires qui entreprennent les activité
    • (ii) Si des d(ii) Si des d’épaulards sont observés dans la « zone de sécurité », toutes les opérations devront être suspendues, et on doit en aviser l’agent des pêches local ou l’agent de Pêches et Océans Canada en composant le numéro d’urgence 1-800-465-4336 ainsi que Madame Roanna Leung, dont les coordonné
    • (iii) Les travaux (activit(iii) Les travaux (activités de chargement et de transport) débuteront, ou seront repris seulement si aucun épaulard n’a été aperçu dans la zone de sécurité
    b) Un rapport de surveillance environnementale doit être remis à Pêches et Océans Canada, a/s de Brian Naito, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, 604-666-6627 (télécopieur), brian. naito@dfo-mpo.gc.ca (courriel) ou de Tola Coopper, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, 604-666-0417 (télécopieur), tola. coopper@dfo-mpo.gc.ca (courriel), ainsi qu’à Environnement Canada, a/s de Madame Roanna Leung, dont les coordonnées figurent au paragraphe 13.2, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Le rapport doit détailler les activités de chargement et de transport dans l’habitat de l’épaulard ainsi que les observations de l’observateur des mammifères marins et de l’officier de passerelle, y compris ce qui suit :
    • (i) La date, l(i) La date, l’heure et la position (latitude et longitude), ainsi que l’espèce et le nombre d’épaulards observé
    • (ii) La date et l(ii) La date et l’heure de l’arrêt et de la reprise des travaux en raison de la présence d’épaulards, de même que le nombre d’é
    • (iii) Une description d(iii) Une description détaillée de toutes les observations de perturbation d’épaulards et des autres ré

Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
DANIEL WOLFISH
Au nom du ministre de l’Environnement

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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03510, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est modifié comme suit :

6. Méthode de chargement : Dragage à l’aide de drague suceuse à couteau, excavatrice sur chaland, ou drague à benne à demi-coquille.

15.1. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément aux mesures d’atténuation telles qu’elles sont énoncées dans les rapports intitulés « Environmental Assessment Report - Vancouver Pile Driving Ltd. - Maintenance dredging of various sites in the Fraser River estuary, Vancouver harbour, Victoria harbour or near Vancouver Island, and subsequent disposal at sea 4543-2-03510 » (août 2010) et « Environmental Assessment Report - Vancouver Pile Driving Ltd. - Amendment to Disposal at Sea Permit No. 4543-2-03510 - Maintenance dredging of various sites and subsequent disposal at sea 4543-2-03510 » (décembre 2010).

Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
DANIEL WOLFISH
Au nom du ministre de l’Environnement

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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), en vue d’indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à trois substances

Attendu que les trois substances énumérées dans l’annexe 1 du présent avis sont inscrites sur la Liste intérieure;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de chacune de ces substances en application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) et qu’ils ont publié un résumé des résultats de ce processus en application du paragraphe 77(1) de cette loi le 8 janvier 2011, dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour une période de consultation publique de 60 jours;

Attendu que les ministres sont convaincus que ces substances ne sont ni fabriquées ni importées au Canada par une personne en une quantité supérieure à 100 kg au cours d’une année civile;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à l’une de ces substances peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Avis est donné par les présentes que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique à ces substances, conformément à l’annexe 2 du présent avis.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement sur cette proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Substances@ec.gc.ca (courriel).

Les rapports d’évaluations préalables de ces substances peuvent être consultés à partir du site Web du gouvernement du Canada sur les substances chimiques, à l’adresse suivante : www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE 1

Les substances auxquelles s’applique cet avis sont les suivantes :

1. 1,1,3,3,5-Pentaméthyl-4,6-dinitroindane (numéro de registre du Chemical Abstracts Service [CAS] 116-66-5);

2. N,N-Diéthylhydroxylamine, produits de réaction avec l’hexaméthylcyclotrisiloxane, la silice et la bis(triméthylsilyl) amine (numéro de registre CAS 68583-58-4);

3. 2-[3-(m-Chlorophényl)propyl]pyridine (numéro de registre CAS 101200-53-7).

ANNEXE 2

1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :

116-66-5

68583-58-4

101200-53-7

2. Il est proposé de modifier la partie 2 de la Liste intérieure par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2
Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

116-66-5 S′

1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance 1,1,3,3,5-Pentaméthyl-4,6-dinitroindane.

 

2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :

a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;

b) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

 

3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

68583-58-4 S′

1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance N,N-Diéthylhydroxylamine, produits de réaction avec l’hexaméthylcyclotrisiloxane, la silice et la bis(triméthylsilyl)amine.

 

2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :

a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;

b) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

c) les données analytiques permettant de déterminer la taille moyenne des particules et la distribution granulométrique de la substance;

d) les renseignements décrivant l’état d’agglomération ou d’agrégation, la forme, la surface active et la charge superficielle de la substance;

e) les données analytiques permettant de déterminer le pourcentage de la surface traitée.

 

3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

101200-53-7 S′

1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance 2-[3-(m-Chlorophényl)propyl] pyridine.

 

2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :

a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;

b) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

 

3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. L’arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.

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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2010-66-12-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément au paragraphe 66(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a), le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure (voir référence b) la substance visée par l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe 66(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2010-66-12-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 22 décembre 2010

Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD

ARRÊTÉ 2010-66-12-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE

MODIFICATION

1. La partie I de la Liste extérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

92257-31-3

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ Arrêté 2010-66-12-01 modifiant la Liste intérieure .

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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2010-87-12-03 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément aux paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure (voir référence e) les substances visées par l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence f), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2010-87-12-03 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 22 décembre 2010

Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD

ARRÊTÉ 2010-87-12-03 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE

MODIFICATION

1. La partie I de la Liste extérieure (voir référence 2) est modifiée par radiation de ce qui suit :

67923-34-6
68918-91-2
89461-13-2
136745-87-4
167078-11-7
167078-13-9
167078-19-5
167614-39-3
693217-63-9

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ Arrêté 2010-87-12-02 modifiant la Liste intérieure .

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MINISTÈRE DE LA JUSTICE

LOI SUR L’EXTRADITION

Traité d’extradition entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République italienne

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République italienne, ci après dénommés les « États contractants »,

Désireux d’accroître l’efficacité de leur collaboration en matière de répression de la criminalité, par la conclusion d’un traité prévoyant l’extradition des personnes recherchées aux fins de poursuite ou déclarées coupables d’une infraction,

Réaffirmant leur respect mutuel pour leurs systèmes de droit et leurs institutions judiciaires respectifs,

Sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Obligation d’extrader

Les États contractants conviennent de se livrer réciproquement, conformément aux dispositions du présent traité, les personnes recherchées dans l’État requérant aux fins de poursuite, d’imposition ou d’exécution d’une peine, à l’égard d’une infraction donnant lieu à l’extradition aux termes de l’article II.

ARTICLE II

Infractions donnant lieu à extradition

1. Aux fins du présent traité, l’extradition est accordée pour les faits qui constituent une infraction au regard de la loi de l’un et de l’autre des États contractants, punissable d’une peine d’emprisonnement ou d’une autre mesure privative de liberté d’une durée maximale d’au moins un an ou d’une peine plus lourde. Lorsque la demande d’extradition vise une personne déclarée coupable d’une telle infraction et recherchée en vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement ou d’une autre mesure privative de liberté, l’extradition n’est accordée que si la portion de la peine qui reste à purger est d’au moins six mois.

2. Aux fins du présent traité, il n’importe pas que les lois des États contractants classifient les faits constituant l’infraction dans la même catégorie ou qu’elles les qualifient selon une terminologie semblable ou identique.

3. Aux fins du présent traité, pour déterminer si les actes ou les omissions en cause sont incriminés par la loi de l’État requis, il est tenu compte de l’ensemble des actes ou des omissions reprochés à la personne dont l’extradition est demandée et il n’importe pas que les éléments constitutifs de l’infraction en vertu de la loi de l’État requérant différent.

4. Les infractions d’ordre fiscal, y compris celles en matière d’impôt, de droits de douane, de contrôle des changes ou à toute autre matière s’intéressant au revenu, sont des infractions donnant lieu à extradition aux termes du paragraphe 1.

5. L’extradition peut être accordée conformément aux dispositions du présent traité au regard d’une infraction, sous réserve que :

  • a) les faits reprochés constituaient une infraction dans l’État requérant au moment où ils sont survenus; et
  • b) ces faits constitueraient une infraction au regard de la loi de l’État requis s’ils y étaient survenus au moment de la demande d’extradition.

6. Une infraction donne lieu à extradition, que les faits sur lesquels l’État requérant fonde sa demande d’extradition se soient produits ou non sur le territoire sur lequel il a juridiction. L’État requis peut cependant refuser l’extradition lorsque son droit ne lui confère pas compétence au regard d’une infraction dans des circonstances semblables.

7. Si la demande d’extradition porte sur plusieurs infractions, dont chacune est punissable au regard des lois des deux États, mais dont certaines ne répondent pas aux autres conditions prévues au paragraphe 1, l’État requis peut néanmoins accorder l’extradition pour ces infractions pourvu que l’extradition soit ordonnée pour au moins une infraction répondant à l’ensemble des conditions applicables prévues au paragraphe 1.

8. Si la demande d’extradition porte à la fois sur une peine d’emprisonnement et sur une peine pécuniaire, l’État requis peut accorder l’extradition pour l’exécution de la peine d’emprisonnement et de la peine pécuniaire.

ARTICLE III

Cas de refus obligatoire d’extradition

L’extradition est refusée dans les cas suivants :

  • a) lorsque l’infraction qui fait l’objet de la demande d’extradition est considérée par l’État requis comme étant une infraction politique ou comme une infraction à caractère politique. Aux fins du présent paragraphe, n’est pas considérée comme une infraction politique, ou comme une infraction à caractère politique :
    • (i) les faits qui constituent une infraction au terme d’une convention multilatérale à laquelle sont parties le Canada et l’Italie, en vertu de laquelle ils sont tenus d’extrader la personne réclamée ou de saisir de l’affaire leurs autorités compétentes respectives pour l’exercice de l’action pénale;
    • (ii) le fait de causer illégalement la mort d’un être humain;
    • (iii) le fait de causer des lésions corporelles graves;
    • (iv) tout comportement criminel à caractère sexuel;
    • (v) l’enlèvement, le rapt, la prise d’otage ou l’extorsion;
    • (vi) l’utilisation d’explosifs, d’engins incendiaires, de substances d’appareils ou dans des circonstances où il est prévisible que la vie humaine sera menacée ou que des blessures graves ou des dommages matériels considérables seront causés;
    • (vii) la tentative, le complot, le conseil, l’aide ou l’encouragement et la complicité après le fait au regard des actes visés aux alinéas (i) à (vi);
    b) lorsque la remise de la personne en cause serait injuste ou oppressive compte tenu de toutes circonstances, ou lorsque l’État requis a des motifs sérieux de croire que la demande d’extradition est présentée dans le but de poursuivre la personne qu’elle vise ou de la punir en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de sa langue, de sa couleur, de ses opinions politiques, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son âge, d’une déficience physique ou mentale ou de son statut, ou qu’il pourrait être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons;
  • c) lorsque l’infraction motivant la demande d’extradition est, selon le droit des États contractants, une infraction militaire sans être une infraction pénale de droit commun;
  • d) lorsqu’un jugement définitif a été rendu dans l’État requis portant sur l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée;
  • e) lorsque la poursuite ou la peine pour l’infraction visée par la demande d’extradition est prescrite selon le droit de l’État requérant.

ARTICLE IV

Cas de refus facultatif de l’extradition

1. L’extradition peut être refusée dans les cas suivants :

  • a) lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est de la compétence de l’État requis et celui-ci poursuit ou entend poursuivre la personne visée par la demande d’extradition pour les faits constituant l’infraction motivant celle-ci;
  • b) lorsque la personne réclamée était au moment de l’infraction un mineur aux termes de la loi de l’État requis, et que la loi qui lui serait applicable dans l’État requérant ne peut être conciliée avec les principes fondamentaux de la loi de l’État requis applicable aux mineurs;
  • c) lorsque, dans un État tiers, la personne réclamée a été définitivement acquittée ou reconnue coupable des faits constituant l’infraction motivant la demande d’extradition et, si elle a été reconnue coupable, la peine infligée a entièrement été purgée ou n’est plus exécutable;
  • d) lorsque l’État requis, tout en prenant en considération la nature de l’infraction et les intérêts de l’État requérant, considère qu’en raison de l’âge ou de l’état de santé de la personne réclamée, l’extradition serait incompatible avec des considérations d’ordre humanitaire.

ARTICLE V

Extradition des nationaux

1. L’État requis ne peut refuser l’extradition d’une personne au seul motif que celle-ci est un national de l’État requis.

2. Lorsque l’État requis refuse l’extradition de l’un de ses nationaux en vertu des dispositions de l’article IV, l’État requérant peut demander à l’État requis de considérer, conformément au droit de ce dernier, de saisir ses autorités compétentes de l’affaire afin que celles- ci décident s’il y a lieu d’exercer des poursuites pénales.

ARTICLE VI

Présentation de la demande d’extradition

1. Sous réserve du paragraphe 1 de l’article IX, les demandes présentées en vertu du présent traité, leurs pièces justificatives et toute correspondance peuvent être communiquées entre le Ministère de la Justice du Canada et le Ministère de la Justice italien.

2. Le recours à la voie diplomatique demeure cependant réservé.

ARTICLE VII

Pièces justificatives

1. Les pièces suivantes sont fournies à l’appui d’une demande d’extradition :

  • a) dans tous les cas, que la personne soit réclamée aux fins de poursuite, ou en vue de l’imposition ou de l’exécution d’une peine :
    • (i) des renseignements concernant le signalement de la personne réclamée, son identité, le lieu où elle se trouve et sa nationalité, et, si elles sont disponibles, ses empreintes digitales et sa photographie;
    • (ii) une déclaration d’un officier public, notamment d’un officier de justice, d’un poursuivant ou d’un officier du système pénitentiaire, décrivant brièvement les faits constitutifs de l’infraction motivant la demande d’extradition, indiquant sa nature, le lieu et la date de sa commission et fournissant une description ou une copie du texte des dispositions légales créant l’infraction et fixant la peine applicable.
    • Cette déclaration indique en outre :
      • (I) que ces dispositions légales étaient en vigueur lors de la commission de l’infraction et qu’elles le demeurent au moment de la demande d’extradition;
      • (II) si l’action pénale, l’imposition de la peine ou son exécution sont ou non prescrites;
      • (III) lorsque l’infraction a été commise à l’extérieur du territoire de l’État requérant, les dispositions légales sur lesquelles sa compétence est fondée;
    b) dans le cas où la personne est réclamée aux fins de poursuite pour une infraction :
    • (i) l’original ou une copie certifiée conforme du mandant d’arrêt ou de tout document ayant même force et effet, délivré dans l’État requérant;
    • (ii) copie de l’acte d’accusation, de la dénonciation, ou de tout autre document d’inculpation; et
    • (iii) un dossier d’extradition comprenant un résumé des preuves dont dispose l’État requérant, dont la preuve de l’identité de la personne, qui justifieraient son renvoi à procès si les faits étaient survenus dans l’État requis. Le dossier peut comprendre des rapports, des déclarations ou toute autre documentation pertinente. Une autorité judiciaire ou un poursuivant doit certifier que les éléments de preuve résumés ou contenus au dossier d’extradition sont disponibles pour le procès et soit qu’ils suffisent à justifier la poursuite selon le droit de l’État requérant soit qu’ils ont été recueillis conformément à ce droit;
    c) dans le cas d’une personne réclamée afin de lui imposer ou de lui faire purger une peine :
    • (i) une déclaration d’un officier de justice, d’un poursuivant ou d’un officier du système pénitentiaire, décrivant les faits dont la personne a été reconnue coupable, à laquelle est jointe copie du document constatant la déclaration de culpabilité la concernant et, le cas échéant, la peine imposée. L’officier de justice, le poursuivant ou l’officier du système pénitentiaire certifie que la déclaration fournie est exacte; et
    • (ii) s’agissant d’une personne réclamée afin de lui faire purger une peine, une déclaration d’un officier public indiquant la portion de la peine restant à purger lorsque cette peine a été purgée en partie;
    d) dans le cas d’une personne reconnue coupable en son absence, il y a lieu d’appliquer les dispositions des alinéas 1 a) et b) du présent article ayant trait à la documentation requise. Une autorité judiciaire ou un poursuivant peut alors plutôt certifier que les preuves résumées au dossier d’extradition ont été admises au procès de la personne recherchée. Toutefois, les dispositions des alinéas 1 a) et c) relatives à la production des pièces s’appliquent si :
    • (i) la personne réclamée n’a pas comparu à son procès et il est établi soit que lui a été signifiée à personne l’inculpation, avec avis de la date et du lieu du procès, soit qu’elle en a eu connaissance en temps utile; ou
    • (ii) la personne réclamée ne s’est pas prévalue de ses droits d’interjeter appel et d’être jugée à nouveau et il est établi que le jugement rendu en son absence lui a été signifié à personne ou qu’elle en a autrement eu connaissance en temps utile.

2. Toutes les pièces et copies présentées à l’appui d’une demande d’extradition dont il apparaît qu’elles ont été certifiées ou délivrées par un officier public, y compris une autorité judiciaire, un poursuivant ou un officier du système pénitentiaire de l’État requérant ou qu’elles ont été faites sous leur autorité, sont admises lors des procédures d’extradition dans l’État requis sans qu’elles soient établies sous serment ou affirmation solennelle et sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité de la personne les ayant signées ou certifiées.

3. Aucune authentification ou autre certification des pièces présentées à l’appui d’une demande d’extradition n’est requise.

4. Toute traduction des pièces présentées à l’appui d’une demande d’extradition et émanant de l’État requérant est admise à toutes fins dans les procédures d’extradition.

ARTICLE VIII

Renseignements additionnels

Si l’État requis estime que les renseignements présentés à l’appui d’une demande d’extradition ne rencontrent pas les exigences du présent traité, il peut demander que des renseignements additionnels soient fournis dans le délai qu’il indique. L’État requis peut proroger ce délai.

ARTICLE IX

Arrestation provisoire

1. En cas d’urgence, l’État requérant peut demander par écrit, par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou en s’adressant aux autorités compétentes de l’État requis, l’arrestation provisoire de la personne réclamée en attendant que soit transmise la demande d’extradition.

2. La demande d’arrestation provisoire comprend :

  • a) les informations concernant le signalement, l’identité et la nationalité de la personne réclamée ainsi que le lieu où elle se trouve;
  • b) une déclaration de l’intention de demander son extradition;
  • c) la description juridique de l’infraction, la date et le lieu où elle a été commise et un résumé des faits s’y rapportant;
  • d) une mention qu’un mandat d’arrêt ou tout autre ordonnance ayant le même effet a été émis, les modalités de celui-ci, ou qu’il y a eu déclaration de culpabilité;
  • e) une mention de la peine d’emprisonnement maximum pouvant être infligée, de celle qui l’a été et, le cas échéant, le reliquat à purger.

3. Dès réception de la demande d’arrestation provisoire, l’État requis, s’il accède à la demande, prend les mesures nécessaires pour faire arrêter la personne réclamée ou toute autre mesure permettant de s’assurer de sa présence lors des procédures d’extradition; l’État requérant est promptement informé des suites données à sa demande.

4. L’arrestation provisoire prend fin si l’État requis n’a pas reçu la demande d’extradition et ses pièces justificatives, dans les soixante jours suivant l’arrestation. Les autorités compétentes de l’État requis peuvent, dans la mesure où le droit de cet État le permet, proroger cette période pour la réception des documents requis à l’article 7. Toutefois, la personne réclamée peut à tout moment être mise provisoirement en liberté, aux conditions qui sont jugées nécessaires pour s’assurer qu’elle ne quitte pas le pays.

5. L’expiration du délai de soixante jours ne fait obstacle ni à l’arrestation ni à l’extradition si la demande d’extradition est reçue ultérieurement.

ARTICLE X

Consentement de la personne recherchée

L’extradition de la personne réclamée peut être accordée conformément aux dispositions du présent traité, même si les exigences de l’article VII ne sont pas rencontrées, sous réserve que la personne recherchée consente à son extradition.

ARTICLE XI

Concours de demandes

1. Lorsque l’extradition de la même personne est demandée par plusieurs États, l’État requis décide auquel de ces États la personne est extradée et notifie sa décision à l’État contractant.

2. Pour déterminer l’État auquel la personne réclamée sera extradée, l’État requis tient compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment :

  • a) de la gravité relative des infractions, si les demandes portent sur des infractions différentes;
  • b) du moment et du lieu de commission de chaque infraction;
  • c) des dates respectives des demandes;
  • d) de la nationalité de la personne réclamée; et
  • e) de son lieu de résidence habituelle.

ARTICLE XII

Remise des personnes extradées

1. Dès lors qu’une décision au sujet de la demande d’extradition a été prise, l’État requis en fait part à l’État requérant. Tout rejet complet ou partiel de la demande d’extradition doit être motivé.

2. Si l’extradition est accordée, l’État requis remet la personne réclamée en un lieu sur son territoire convenant aux États contractants. L’État requis fixe la date après laquelle la remise doit avoir lieu.

3. L’État requérant prend en charge la personne extradée dans les vingt jours de la date fixée en vertu du paragraphe 2. Ce délai peut être prorogé de vingt jours à la demande de l’État requérant.

4. Si la personne réclamée n’est pas prise en charge dans le délai prévu, l’État requis peut refuser de remettre la personne et toute demande d’extradition ultérieure visant la même infraction.

5. Si des circonstances indépendantes de sa volonté font qu’un État contractant ne peut remettre ou prendre en charge la personne devant être extradée, il en avise l’autre État contractant. Les États contractants conviennent alors d’une nouvelle date de remise; les dispositions du paragraphe 3 du présent article sont alors applicables.

ARTICLE XIII

Remise différée ou temporaire

1. Lorsque la personne réclamée fait l’objet de poursuites, ou purge dans l’État requis une peine qui lui a été infligée pour une infraction autre que celle ayant motivé la demande d’extradition, l’État requis peut remettre la personne réclamée ou ajourner sa remise jusqu’à la conclusion des procédures ou jusqu’à ce que soit purgée, en tout ou en partie, la peine infligée. L’État requis informe l’État requérant de tout report.

2. Lorsqu’il a été déterminé qu’une personne purgeant une peine sur le territoire de l’État requis peut être extradée à l’État requérant afin qu’elle y soit poursuivie, l’État requis, dans la mesure où sa loi le lui permet, peut remettre temporairement cette personne à l’État requérant conformément aux conditions convenues entre eux. La période de détention subie dans l’État requérant sera imputée en réduction du reliquat de la peine à purger dans l’État requis.

3. La personne restituée à l’État requis à la suite d’une remise temporaire peut être remise conformément aux dispositions du présent traité afin d’y purger toute peine qui lui a été infligée.

ARTICLE XIV

Remise d’objets

1. Dans la mesure où sa loi le lui permet, l’État requis saisit et, à la demande de l’État requérant, remet les objets :

  • a) qui pourraient être utilisés lors de la poursuite de l’infraction motivant la demande d’extradition;
  • b) qui sont en possession de la personne réclamée au moment de son arrestation, ou qui sont découverts par la suite.

2. La remise des objets saisis peut être reportée par l’État requis aux fins utiles à toute instance introduite dans cet État, ou être soumise à certaines conditions.

3. Sont toutefois réservés les droits que l’État requis ou les tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets sont, dès que possible, restitués le plus tôt possible et sans frais à l’État requis.

ARTICLE XV

Règle de la spécialité

1. La personne extradée ne sera ni poursuivie ni condamnée pour des faits antérieurs à sa remise, autres que ceux pour lesquels elle a été extradée, sauf :

  • a) si l’État requis y consent ; une demande sollicitant le consentement de l’État requis doit, si celui-ci l’exige, être accompagnée des documents pertinents prévus à l’article 7 ainsi que de toute déclaration consignée que la personne extradée a faite au sujet de l’infraction en cause;
  • b) si la personne extradée, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l’État requérant, ne l’a pas fait dans les quarante-cinq jours de son élargissement définitif, ou l’ayant quitté, y est revenue;
  • c) si la personne extradée y consent devant une autorité judiciaire de l’État requérant.

2. Si l’inculpation pour laquelle la personne a été extradée est ultérieurement modifiée, cette personne peut être poursuivie ou condamnée, pourvu que l’infraction, sous sa nouvelle qualification, soit :

  • a) fondée substantiellement sur les mêmes faits que ceux exposés dans la demande d’extradition et dans ses pièces justificatives; et
  • b) punissable de la même peine maximale, ou d’une peine maximale moindre, que celle applicable à l’infraction ayant motivé l’extradition.

ARTICLE XVI

Réextradition vers un pays tiers

1. Lorsqu’une personne a été livrée par l’État requis à l’État requérant, celui-ci ne peut la réextrader vers un pays tiers pour une infraction commise avant sa remise, sauf :

  • a) lorsque l’État requis y consent; ou
  • b) lorsque cette personne, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l’État requérant, ne l’a pas fait dans les quarante-cinq jours de son élargissement définitif, ou est revenue sur le territoire de cet État après l’avoir quitté.

2. Afin de décider s’il y a lieu ou non de donner le consentement prévu à l’alinéa 1a) du présent article, l’État requis peut demander la production des documents présentés par l’État tiers à l’appui de sa demande d’extrader à nouveau la même personne.

ARTICLE XVII

Transit

1. Dans la mesure où son droit le lui permet, chaque État contractant accorde le transit sur son territoire si l’État cocontractant lui en fait la demande par écrit. La demande de transit :

  • a) peut être transmise par tout moyen permettant d’en conserver une trace écrite;
  • b) contient les renseignements prévus au paragraphe 2 de l’article IX, et donne les détails du transit et de l’extradition en cause.

2. L’agrément à demande de transit peut être assorti des modalités que l’État de transit juge indiquées.

3. Aucune autorisation de transit n’est nécessaire lorsque la voie aérienne est utilisée si aucune escale n’est prévue sur le territoire de l’État de transit. Ce dernier peut exiger la demande de transit prévue au paragraphe 1 en cas d’escale imprévue. L’État de transit gardera en détention la personne en transit jusqu’à ce que la demande de transit soit reçue et que le transit soit effectué, à la condition que la demande de transit soit reçue dans les délais prescrits par son droit.

ARTICLE XVIII

Droit applicable

À défaut de disposition contraire au présent traité, les procédures d’arrestation et d’extradition seront régies par le droit de l’État requis.

ARTICLE XIX

Langues

Toutes les pièces transmises en vertu du présent traité sont établies ou traduites dans l’une des langues officielles de l’État requis.

ARTICLE XX

Conduite de la procédure d’extradition

1. Lorsque la demande d’extradition est présentée par les autorités italiennes, le Procureur général du Canada exerce la conduite des procédures d’extradition.

2. Lorsque la demande d’extradition est présentée par les autorités canadiennes, les procédures d’extradition sont conduites conformément au droit italien.

ARTICLE XXI

Frais

1. L’État requis assume les frais engagés sur son territoire pour l’arrestation de la personne réclamée et pour sa détention jusqu’à sa remise à l’État requérant.

2. L’État requérant assume les frais de transport de la personne extradée depuis le territoire de l’État requis.

ARTICLE XXII

Entrée en vigueur et dénonciation

1. Le présent traité sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome.

2. Le présent traité entrera en vigueur trente jours après l’échange des instruments de ratification.

3. Chacun des États contractants pourra à tout moment dénoncer le présent traité en donnant à l’autre notification écrite à cet effet; la dénonciation prendra effet cent quatre-vingt jours après celui où la notification écrite aura été reçue par la contre-partie. Toutefois, ce traité demeura en vigueur au regard des demandes d’extradition reçues avant cette dénonciation écrite.

4. Sous réserve du paragraphe 6 ci-dessous, dès l’entrée en vigueur du présent traité, le Traité d’extradition entre le Canada et l’Italie, signé à Rome le 6 mai 1981, et entré en vigueur le 27 juin 1985, sera abrogé et cessera d’avoir effet entre les États contractants.

5. Le présent traité s’applique à toute demande présentée après son entrée en vigueur, même si l’infraction en raison de laquelle l’extradition est demandée a été commise avant son entré en vigueur.

6. Les demandes d’extradition présentées avant l’entrée en vigueur du présent traité, continueront d’être régies par les dispositions du Traité conclu par le Canada et l’Italie le 6 mai 1981.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent traité.

Fait en double exemplaire, à Rome, le 13e jour de janvier deux mille cinq, dans les langues française, anglaise et italienne, chacune des versions faisant également foi.

Pour le gouvernement du Canada
IRWIN COTLER

Pour le gouvernement de la République italienne
ROBERTO CASTELLI

[2-1-o]

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante du service de police de Port Moody à titre de préposé aux empreintes digitales :

William Franz

Ottawa, le 21 décembre 2010

Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX

[2-1-o]

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Révocation de nominations à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination des personnes suivantes du service de police de Hamilton à titre de préposé aux empreintes digitales :

Larry Penfold

Stanislaus Marek

Herbert Walmsley

Ottawa, le 21 décembre 2010

Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX

[2-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 5 visant le courrier, le fret et les bagages

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 5 visant le courrier, le fret et les bagages, ci-après, est requis afin de parer à un danger immédiat pour la sûreté aérienne;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) (voir référence g) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence h), le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’Arrêté d’urgence no 5 visant le courrier, le fret et les bagages, ci-après,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) (voir référence i) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence j), prend l’Arrêté d’urgence no 5 visant le courrier, le fret et les bagages, ci-après.

Ottawa, le 23 décembre 2010

Le ministre des Transports
CHUCK STRAHL

ARRÊTÉ D’URGENCE No 5 VISANT LE COURRIER, LE FRET ET LES BAGAGES

INTERPRÉTATION

Terminologie — Règlement canadien sur la sûreté aérienne

1. Sauf indication contraire du contexte, les termes qui sont utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne.

COURRIER ET FRET

Yémen

2. Il est interdit à tout transporteur aérien de transporter à bord d’un vol à destination du Canada du courrier ou du fret qui est en provenance du Yémen ou qui y a transité.

Somalie

3. Il est interdit à tout transporteur aérien de transporter à bord d’un vol à destination du Canada du courrier ou du fret qui est en provenance de la Somalie ou qui y a transité.

CARTOUCHES D’IMPRIMANTE OU D’ENCRE EN POUDRE

Interdiction — passagers

4. Il est interdit à tout passager de transporter l’un quelconque des biens ci-après à titre de bagages enregistrés à bord d’un vol exploité par un transporteur aérien à partir d’un aérodrome énuméré à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA :

  • a) toute cartouche d’imprimante d’un poids de 500 g (17,6 oz) ou plus;
  • b) toute cartouche d’encre en poudre d’un poids de 500 g (17,6 oz) ou plus.

Interdiction — transporteurs aériens

5. Il est interdit à tout transporteur aérien de transporter l’un quelconque des biens ci-après à titre de fret à bord d’un vol transportant des passagers à partir d’un aérodrome énuméré à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA si les passagers font l’objet d’un contrôle avant l’embarquement pour des armes, des substances explosives, des engins incendiaires ou leurs parties constituantes ou d’autres articles dangereux qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité d’un aérodrome ou d’un aéronef :

  • a) toute cartouche d’imprimante d’un poids de 500 g (17,6 oz) ou plus;
  • b) toute cartouche d’encre en poudre d’un poids de 500 g (17,6 oz) ou plus.

Interdiction — administration de contrôle

6. Il est interdit à l’administration de contrôle à un aérodrome énuméré à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA de permettre à toute personne ayant en sa possession ou sous sa garde l’un quelconque des biens ci-après de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone stérile destinée aux passagers des vols à destination des États-Unis :

  • a) toute cartouche d’imprimante d’un poids de 500 g (17,6 oz) ou plus;
  • b) toute cartouche d’encre en poudre d’un poids de 500 g (17,6 oz) ou plus.

TEXTES DÉSIGNÉS

Désignation

7. (1) Les articles 2 à 6 du présent arrêté d’urgence sont désignés comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montant maximal

(2) Le montant maximal à payer au titre d’une contravention à un texte désigné visé au paragraphe (1) est :

  • a) de 5 000 $, dans le cas des personnes physiques;
  • b) de 25 000 $, dans le cas des personnes morales.

Avis

8. L’avis mentionné au paragraphe 7.7(1) de la Loi doit indiquer les renseignements suivants :

  • a) une description des faits reprochés;
  • b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer le montant fixé dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
  • c) un énoncé indiquant que le paiement du montant fixé dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
  • d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
  • e) un énoncé indiquant que l’omission par le destinataire de l’avis de verser le montant fixé dans l’avis et de déposer dans le délai imparti une requête en révision auprès du Tribunal vaudra déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.

[2-1-o]

AVIS DE POSTE VACANT

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS

Statisticien en chef (poste à temps plein)

Avis de modification au critère de sélection pour les études — Ceci est un avis de modification seulement. Les personnes qui avaient précédemment exprimé un intérêt pour cette possibilité d’emploi n’ont pas besoin de soumettre à nouveau leur candidature. Le concours est toujours valide. Leurs candidatures, ainsi que celles des personnes nouvellement intéressées, seront prises en considération.

Échelle salariale : Entre 141 600 $ et 166 600 $

Lieu : Nipissing (Ontario)

L’Institut de la statistique des Premières nations (ISPN) est une Société d’État fédérale établie pour définir, élaborer et mettre en œuvre des stratégies, des méthodes, des méthodologies et des programmes pour la cueillette, l’analyse, la diffusion et la publication de renseignements statistiques actuels et pertinents qui pourront être utilisés par un large éventail de parties intéressées, y compris par des peuples, des communautés, des organisations des Premières nations, des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et la population en général. Le bureau chef de l’ISPN est situé sur les terres de réserve de la Première nation Nipissing, dans la province d’Ontario.

Le statisticien en chef est principalement responsable d’assurer un leadership organisationnel qui permettra d’établir et de maintenir les capacités professionnelles et de gestion de l’Institut afin de s’acquitter de son mandat. Il doit en outre assurer un leadership professionnel pour l’établissement et la gestion d’un système national de statistiques ainsi que pour la collecte, l’analyse et la diffusion de données statistiques complètes, pertinentes et fiables et fournir des renseignements ainsi que du matériel qui répondent aux besoins des Premières nations et du Canada.

Le statisticien en chef doit posséder un diplôme d’une université reconnue dans un domaine pertinent ou une combinaison acceptable d’études, de formation professionnelle et d’expérience. Il doit posséder une expérience considérable de la haute direction acquise dans un bureau de statistique ou un organisme de recherche statistique du secteur public ou privé. La personne choisie doit posséder de l’expérience dans la création de partenariats, de collaboration avec des organismes, des conseils d’administration et des comités des Premières nations et d’autres organisations, ainsi que de l’expérience auprès du gouvernement, de préférence auprès de hauts fonctionnaires. De l’expérience dans la direction d’organismes pendant des phases de démarrage ou de fusion ou tout autre changement organisationnel majeur, ainsi que de l’expérience dans la collaboration avec des gouvernements ou des organismes des Premières nations aux niveaux local, régional ou national seront considérées comme des atouts.

La personne retenue possédera une compréhension approfondie de la législation liée à l’établissement des institutions fiscale, financière et statistique des Premières nations et de la diversité des gouvernements et des organismes des Premières nations, de leurs conditions socio-économiques et de leurs valeurs culturelles traditionnelles. Une bonne connaissance des questions, des tendances, des développements, des valeurs et des pratiques exemplaires dans le développement, la collection et la compilation d’analyse et de dissémination des données statistiques est requise. Le titulaire de ce poste devra connaître les politiques et les pratiques qui sont courantes dans la fonction publique en matière de protection des renseignements personnels, de confidentialité, de l’accès et de la sécurité à l’information statistique. La connaissance de la législation, des politiques et des pratiques de gestion dans des fonctions relatives aux finances, aux ressources humaines, aux sciences de l’information, et aux services à l’entreprise pour la gestion d’une société d’État est essentielle.

La personne choisie doit être capable d’identifier, d’analyser et de définir les priorités et stratégies et de fournir le leadership d’entreprise et la vision nécessaires pour atteindre le mandat et les objectifs de la société. La capacité d’analyser et d’interpréter des volumes importants de données complexes et contradictoires dans une gamme étendue de disciplines et d’ensembles de connaissances est requise. Le titulaire de ce poste doit posséder un jugement équilibré et faire preuve de tact, de diplomatie, de normes éthiques élevées et d’intégrité, ainsi que posséder la capacité de miser les énergies et talents des employé(e)s de la société et les motiver à réaliser les objectifs de la société. La personne recherchée doit posséder la capacité de communiquer efficacement de vive voix et par écrit, et d’agir comme porte-parole auprès des intervenants, des médias, des institutions publiques, du gouvernement et d’autres organisations.

La maîtrise des deux langues officielles serait préférable.

La personne choisie doit être disposée à déménager près du bureau chef de l’ISPN à Nipissing (Ontario) ou à une distance raisonnable du lieu de travail, ainsi qu’à voyager partout au Canada régulièrement.

Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.

La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d’éthique à l’intention des titulaires de charge publique et aux Lignes directrices régissant les activités politiques des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l’adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca.

La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d’intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca.

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.

Vous pourrez trouver d’autres renseignements sur l’Institut de la statistique des Premières nations et ses activités sur son site Web à l’adresse suivante : www.firststats.ca.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 24 janvier 2011 à michelle.richard@ odgersberndtson.ca. Pour discuter de votre candidature, veuillez communiquer avec Michelle Richard au 613-749-9909.

Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions et Services de dépôt, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.

[2-1-o]

CONSEIL DU TRÉSOR

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Modifications aux définitions du groupe et des sous-groupes professionnels des Services de santé

Conformément à l’alinéa 11.1(1)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor du Canada donne avis que la définition du groupe professionnel des Services de santé entrée en vigueur le 18 mars 1999 et publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 27 mars 1999, aux pages 818 à 820, et de ses sous-groupes, publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 17 juillet 2004, aux pages 1980 à 1981, sont modifiées par les définitions suivantes, qui s’appliqueront à compter du 25 novembre 2010 au groupe professionnel des Services de santé.

Définition du groupe professionnel Services de santé

Le groupe professionnel Services de santé comprend les postes qui sont principalement liés à l’application de la connaissance approfondie des spécialités professionnelles dans les domaines de la dentisterie, de la médecine, des soins infirmiers, de la nutrition et de la diététique, de l’ergothérapie et de la physiothérapie, de la pharmacie, de la psychologie et du travail social, à la sécurité et à la santé physique et mentale des personnes; et dans les domaines de la médecine vétérinaire, aux fins de la prévention, du diagnostic et du traitement des maladies animales et de l’évaluation des médicaments utilisés en médecine vétérinaire afin de déterminer s’ils présentent des risques pour les humains.

Postes inclus

Sans limiter la généralité de la définition énoncée ci-dessus, sont inclus dans ce groupe les postes dont les responsabilités principales se rattachent à l’une ou à plusieurs des activités suivantes :

  1. prévention, diagnostic et traitement des maladies dentaires et des états dentaires anormaux, et gestion des programmes de santé dentaire;
  2. réalisation et gestion de programmes de promotion de l’hygiène publique et individuelle et de réduction des maladies;
  3. prévention, diagnostic et traitement des maladies, des invalidités et des états de santé physique et mentale anormaux;
  4. évaluation de l’incidence et de la prévalence des maladies; évaluation de la capacité de travailler des employées et employés de la fonction publique; évaluation de la santé des personnes demandant le statut d’immigrant au Canada; et évaluation de l’aptitude physique et mentale du personnel du secteur du transport aérien;
  5. évaluation de l’état de santé des demandeuses et demandeurs admissibles en vue d’une prise de décision sur leurs demandes de prestations d’invalidité ou d’autres prestations du gouvernement fédéral, d’équipement spécial ou de services;
  6. examen de médicaments et d’instruments médicaux afin d’en évaluer la sécurité et l’efficacité dans les conditions d’utilisation visées;
  7. évaluation des renseignements médicaux afin de déterminer l’admissibilité des demandeuses et demandeurs à un programme gouvernemental nécessitant les mêmes connaissances qu’une infirmière ou infirmier autorisé;
  8. soins aux patientes et patients et traitement et gestion de la maladie en collaboration avec des médecins, et prestation de services infirmiers spécialisés;
  9. évaluation de politiques, de procédures, de normes et de pratiques liées aux soins infirmiers et réalisation de recherches et de projets éducatifs connexes;
  10. élaboration de normes et de guides dans le domaine de la nutrition et de la diététique; évaluation des besoins nutritionnels et prestation de services de nutrition et de diététique; prestation de cours et de renseignements sur la nutrition; et gestion de programmes de nutrition et gestion de services alimentaires;
  11. évaluation et traitement de clients et clientes pour qui on a demandé des services d’ergothérapie ou de physiothérapie afin d’améliorer ou de maintenir leur état de santé;
  12. planification et gestion de traitements pour les clients ou de programmes d’éducation sur la santé réalisés par d’autres fournisseurs de soins de santé;
  13. composition et dispense de médicaments; tenue et contrôle ou vérification des stocks de médicaments;
  14. réalisation de recherches sur le comportement humain, évaluation de la motivation, des capacités, des habiletés, des décisions et des actes; et traitement du comportement humain;
  15. promotion du bien-être individuel, collectif et communautaire au moyen de la définition et de l’évaluation des besoins sociaux; planification, élaboration, prestation et gestion de programmes de bien-être et de services sociaux dans le but d’atténuer, d’éliminer ou de prévenir les problèmes d’ordre physique, émotif et matériel de particuliers, de familles ou de groupes;
  16. prévention, diagnostic et traitement des maladies animales; examen des animaux, de leurs organes et de leurs tissus afin de déterminer s’ils sont atteints d’une maladie ou s’ils présentent des risques pour la santé de la population ou des animaux; évaluation des médicaments utilisés en médecine vétérinaire afin de déterminer s’ils présentent des risques pour les humains;
  17. prestation de conseils dans les domaines susmentionnés;
  18. exercice de leadership pour l’une ou l’autre des activités susmentionnées.

Postes exclus

Les postes exclus du groupe professionnel Services de santé sont ceux dont la principale raison d’être est comprise dans la définition d’un autre groupe ou ceux dont l’une ou plusieurs des activités suivantes sont primordiales :

  1. inspection de techniques et de processus techniques et de produits pour déterminer qu’ils sont conformes aux normes prescrites;
  2. inspection et réglementation de la fabrication, de la transformation, de l’étiquetage et de la promotion publicitaire des médicaments afin de déterminer s’ils sont conformes aux lois régissant les médicaments;
  3. planification, élaboration, mise en œuvre ou gestion de politiques, de programmes, de services ou d’autres activités liées au développement social, à l’établissement, à l’adaptation et à la réhabilitation de groupes, de collectivités ou de particuliers, y compris planification, élaboration et prestation de services sociaux.

Sont aussi exclus les postes

  1. qui ne nécessitent pas l’application d’une connaissance approfondie de la dentisterie, de la médecine, des soins infirmiers, de la nutrition et de la diététique, de l’ergothérapie et de la physiothérapie, de la pharmacie, de la psychologie, du travail social ou de la médecine vétérinaire, comme les aides-infirmières et aides-infirmiers autorisés, agents et agentes de réadaptation professionnelle, les représentantes et représentants en santé communautaire, les hygiénistes dentaires ou les thérapeutes dentaires;
  2. dont les principales activités sont liées à la recherche en microbiologie, pharmacologie, toxicologie, physiologie et virologie ainsi que les sciences biologiques connexes;
  3. qui consistent à mener des recherches et des études dans diverses disciplines scientifiques concernant les fondements et les processus de la nutrition fondamentale.

Groupe professionnel des Services de santé — Norme de classification « Sciences infirmières (NU) »

Définitions des sous-groupes

1. Infirmiers d’hôpital (NU-HOS)

Soin de clients, en collaborant avec des médecins à la gestion du traitement des maladies physiques et psychologiques des clients et la prestation de services de consultation à l’intérieur d’institutions de traitement.

Postes inclus

Sont inclus dans ce sous-groupe les postes qui exigent l’application de connaissances étendues en soins infirmiers et de compétences spécialisées dans l’exécution d’au moins une des fonctions suivantes :

  • évaluation des symptômes, de la réaction et du progrès des patients, détermination des besoins des clients et élaboration de programmes de soins infirmiers;
  • mise en œuvre de programmes de soins infirmiers, notamment prestation de conseils aux clients et à leurs familles et inscription des observations;
  • prestation de services de soins infirmiers spécialisés;
  • planification, organisation, réalisation ou évaluation de programmes de formation connexes;
  • élaboration ou évaluation de politiques, de programmes, de procédures et de normes;
  • élaboration de priorités et conception, réalisation et évaluation des recherches;
  • rédaction et révision de documents et de rapports;
  • prestation de conseils;
  • supervision ou direction de l’une des fonctions ci-dessus.

Postes exclus

Sont exclus de ce sous-groupe les postes qui sont inclus dans le sous-groupe des soins infirmiers en santé communautaire et le sous-groupe des infirmiers évaluateurs médicaux.

2. Infirmiers en santé communautaire (NU-CHN)

Prestation de directives en matière de santé et de soins infirmiers aux personnes, à des familles et des groupes à domicile et dans la collectivité, avec pour objectif la prévention de la maladie et la promotion et le maintien de la santé; prestation de services de consultation.

Postes inclus

Sont inclus dans ce sous-groupe les postes qui exigent l’application de connaissances étendues en soins infirmiers et une expérience reliée à l’exécution d’une ou de plusieurs des fonctions suivantes :

  • planification, organisation, mise en œuvre et évaluation de services de santé communautaire;
  • prestation de surveillance de la santé et le renvoi des patients à des organismes de santé appropriés;
  • enquêtes sur les problèmes de santé communautaire;
  • services de consultation en matière de santé;
  • gestion des urgences d’ordre médical ou ayant trait à la santé et des problèmes de santé courants;
  • planification, organisation, mise en œuvre ou évaluation de programmes de formation connexes;
  • coordination des activités de soins infirmiers en santé communautaire du ministère avec d’autres services;
  • élaboration ou évaluation de politiques, de programmes, de procédures et de normes;
  • établissement de priorités et conception, réalisation et évaluation de recherches;
  • rédaction et révision de documents et de rapports;
  • prestation de conseils;
  • supervision ou direction de l’une ou l’autre des fonctions ci-dessus.

Postes exclus

Sont exclus de ce sous-groupe les postes qui sont inclus dans le sous-groupe des infirmiers d’hôpital et le sous-groupe des infirmiers évaluateurs médicaux.

3. Infirmiers évaluateurs médicaux (NU-EMA)

Postes responsables de déterminer l’admissibilité médicale des demandeurs à un programme gouvernemental ou de la prestation de conseils spécialisés et d’experts dans le cadre de l’évaluation médicale.

Postes inclus

Les postes inclus dans ce sous-groupe sont les postes qui nécessitent principalement l’application de connaissances approfondies dans les sciences infirmières et une expérience pertinente dans la prestation d’un ou de plusieurs des services suivants :

  • l’évaluation des renseignements médicaux en vue de déterminer l’admissibilité d’un demandeur à un programme gouvernemental;
  • la prestation de conseils spécialisés ou d’experts relativement aux tâches indiquées ci-dessus;
  • la prestation d’une orientation et de directives fonctionnelles relativement aux tâches indiquées ci-dessus.

Postes exclus

Les postes de ce sous-groupe ne comprennent pas les postes inclus dans le sous-groupe des infirmières d’hôpital et des infirmières en santé communautaire.

Table de Concordance modifiée pour le Groupe professionnel des Services de santé

Liens entre les Groupes professionnels, les sous-groupes professionnels et les normes de classification

Groupe professionnel 1999

Groupe professionnel d’avant 1999

Sous-groupe (Rétroactif en date du 18 mars 1999)

Norme de classification

Services de santé (SH)

Art dentaire (DE)

S/O

Art dentaire (DE)

Médecine (MD)

Médecins fonctionnaires (MD-MOF)
Médecins spécialistes (MD-MSP)

Médecine (MD)

Nutrition et diététique (ND)

Économistes ménagères (ND-HME)
Diététiciens (ND-DIT)
Conseillers (ND-ADV)

Nutrition & diététiques/Sciences domestiques (ND)

Sciences infirmières (NU)

Infirmiers d’hôpital (NU-HOS)
Infirmiers en santé communautaire (NU-CHN)
Infirmiers évaluateurs médicaux (NU-EMA)

Sciences infirmières (NU)

Ergothérapie et physiothérapie (OP)

S/O

Ergothérapie et physiothérapie (OP)

Pharmacie (PH)

S/O

Pharmacie (PH)

Psychologie (PS)

S/O

Psychologie (PS)

Service social (SW)

Tous les postes sauf pour ceux dans les sous-groupes Aumôniers et Bien-être social
Aumôniers (SW-CHA)
Bien-être social (SW-SCW)

Service social (SW)

Médecine vétérinaire (VM)

S/O

Médecine vétérinaire (VM)

[2-1-o]

Référence a
L.C. 1999, ch. 33

Référence b
DORS/94-311

Référence c
L.C. 1999, ch. 33

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence e
DORS/94-311

Référence f
L.C. 1999, ch. 33

Référence g
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)

Référence h
L.R., ch. A-2

Référence i
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)

Référence j
L.R., ch. A-2

Référence 1
Supplément, Gazette du Canada, Partie I, 31 janvier 1998

Référence 2
Supplément, Gazette du Canada, Partie I, 31 janvier 1998