Vol. 145, no 2 — Le 8 janvier 2011

ARCHIVÉ — Supplément

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Publication après évaluation préalable de substances — Lot 12

Numéro de CAS 107-51-7

Numéro de CAS 102-06-7

Numéro de CAS 14464-46-1

Numéro de CAS 14808-60-7

Numéro de CAS 3555-47-3

Numéro de CAS 59709-38-5

Numéro de CAS 68937-51-9

Numéro de CAS 1333-86-4

Numéro de CAS 68391-11-7

Numéro de CAS 116-66-5

Numéro de CAS 68583-58-4

Numéro de CAS 101200-53-7

Publication après évaluation préalable d’une substance — l’Octaméthyltrisiloxane, numéro de CAS 107-51-7 inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que l’Octaméthyltrisiloxane est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable sur cette substance effectuée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance remplit un ou plusieurs des critères prévus à l’article 64 de la Loi;

Attendu que les ministres sont convaincus que les critères prévus au paragraphe 77(4) de la Loi sont remplis,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence le Gouverneur général en conseil que cette substance soit ajoutée à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est aussi donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent la mise en œuvre de la quasi-élimination de cette substance en vertu du paragraphe 65(3) de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu public le cadre de gestion des risques sur cette substance pour amorcer les discussions avec les parties intéressées au sujet de l’élaboration de l’approche de gestion des risques proposée.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, au ministre de l’Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www. substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de l’Octaméthyltrisiloxane

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de l’Octaméthyltrisiloxane. Cette substance, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 107-51-7, sera nommée par son acronyme commun, MDM, dans la présente évaluation. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable du MDM inscrit au Défi, dans le cadre du Plan gestion des produits chimiques, car cette substance répond aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et elle semble être commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le MDM pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure.

Le MDM est une substance organique principalement utilisée en tant qu’ingrédient dans des produits industriels, médicaux et de consommation tels que les produits de nettoyage et de dégraissage, les lubrifiants, les diluants et les solvants, les produits de soins personnels et les cosmétiques. Cette substance n’est pas présente de façon naturelle dans l’environnement. Le MDM n’est pas fabriqué au Canada; toutefois, les importations des années civiles 2005 et 2006 étaient de l’ordre de 100 à 100 000 kg/an et de 10 000 à 100 000 kg/an respectivement.

Selon certaines hypothèses et les profils d’utilisations déclarés au Canada, la majorité du MDM serait exportée en tant que préparation commerciale ou émise dans l’air durant les applications industrielles, commerciales ou de consommation. Il est attendu qu’une quantité importante de la substance sera recyclée lors de ses usages industriels avec proportionnellement de petites pertes vers les eaux usées ou rejetés dans des sites d’enfouissement ou d’incinération.

D’après les données empiriques et modélisées, le MDM satisfait aux critères de la persistance dans l’air et dans les sédiments, mais il ne satisfait pas aux critères établis pour l’eau et le sol selon le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Les valeurs empiriques et modélisées du facteur de bioconcentration étant supérieures à 5 000, le MDM satisfait également au critère du potentiel de bioaccumulation énoncés dans ce règlement.

Les données sur la toxicité disponibles indiquent qu’il est peu probable que le MDM donne lieu à des effets nocifs sur les organismes pélagiques à des concentrations approchant la limite de solubilité dans l’eau. Des données révèlent toutefois des effets néfastes chez certaines espèces vivant dans les sédiments.

Étant donné que les risques à long terme associés aux substances persistantes et bioaccumulables ne peuvent pas être prédits avec certitude à l’heure actuelle, les estimations quantitatives des risques ont une pertinence limitée et n’ont pas été utilisées dans la présente évaluation. De plus, comme l’accumulation de ces substances peut être répandue et difficilement réversible, il est justifié de réagir avec prudence et précaution en raison de l’incertitude.

Par conséquent, selon les renseignements disponibles, le MDM pénètrerait ou pourrait pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique.

En ce qui concerne la santé humaine, il est probable que la principale source d’exposition au MDM à partir des milieux naturels soit l’air intérieur. L’exposition de la population générale au MDM dans les produits de consommation peut avoir principalement lieu par l’utilisation de cosmétiques et de certains produits de soins personnels.

On dispose de données empiriques limitées relativement aux effets sur la santé du MDM. Des effets sur le foie, les reins et les poumons ainsi qu’une diminution du gain de poids corporel ont été observés chez les rats après une exposition à des doses répétées de MDM et de ses analogues. Les marges entre l’estimation de la limite supérieure d’exposition dans les milieux naturels et l’utilisation de produits de consommation contenant du MDM et les concentrations associées à un effet critique chez les animaux de laboratoire sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes relevées dans les bases de données concernant les effets sur la santé et l’exposition.

Compte tenu de l’adéquation potentielle des marges d’exposition entre les estimations supérieures de l’exposition au MDM et des concentrations associées à un effet critique chez les animaux de laboratoire, le MDM ne pénètrerait pas l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger pour la vie ou la santé humaines au Canada. D’après les renseignements disponibles en ce qui concerne les considérations se rapportant à la santé humaine, le MDM ne constituerait pas un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

La possibilité d’inclure cette substance dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure sera envisagée. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles définies à l’étape de la gestion des risques.

Conclusion proposée

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que l’Octaméthyltrisiloxane répond à un ou à plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

De plus, il est proposé de conclure que l’Octaméthyltrisiloxane est persistant et bioaccumulable au sens du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation et que sa présence dans l’environnement est due principalement à l’activité humaine.

L’ébauche d’évaluation préalable de cette substance et le cadre de gestion des risques proposé sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication après évaluation préalable d’une substance — la 1,3-Diphénylguanidine, numéro de CAS 102-06-7 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la 1,3-Diphénylguanidine est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de cette substance effectuée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www. substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de la 1,3-Diphénylguanidine

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de la 1,3-Diphénylguanidine, communément appelée diphénylguanidine ou DPG, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 102-06-7. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques car elle présente un risque d’exposition intermédiaire pour la population canadienne et qu’elle a été classée par d’autres organismes en fonction de sa toxicité pour la reproduction. Cette substance répond aux critères environnementaux relatifs à la persistance, mais elle ne répond pas à ceux relatifs au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques.

Selon les renseignements déclarés conformément à l’article 71 de la LCPE (1999), entre 100 000 et 1 000 000 kg de DPG ont été importés au Canada en 2006 et entre 100 000 et 1 000 000 kg ont été utilisés. Aucune entreprise n’a déclaré avoir fabriqué de la DPG en 2006. Moins de 100 kg de cette substance ont été rejetés dans l’air et également moins de 100 kg on été rejetés dans l’eau au Canada durant la même année. La DPG est principalement utilisée comme accélérateur pour réduire le temps de cuisson durant le processus de vulcanisation dans la fabrication du caoutchouc pour les pneus et certaines applications industrielles. D’après les données soumises en application de l’article 71 de la LCPE (1999), la DPG est utilisée, au Canada, dans la fabrication de pneus en caoutchouc, de mélanges de caoutchouc, de feuilles industrielles minces en caoutchouc ainsi que dans la fabrication de matériaux d’étanchéité dans les industries automobile et de la marine.

D’après les renseignements disponibles, l’exposition de la population générale du Canada à la DPG dans les milieux naturels (à l’exception du sol) est considérée comme négligeable. Aucune exposition à la DPG provenant de sources alimentaires n’est prévue. Selon les renseignements disponibles et les données de l’industrie rapportées en application de l’article 71 de la LCPE (1999), la DPG est utilisée au Canada dans la fabrication de matériaux de caoutchouc pour les pneus et les applications industrielles. L’exposition à la DPG par le sol contenant des débris de pneus a été évaluée et jugée faible. Les produits de consommation ne devraient pas être une source d’exposition à cette substance pour la population générale.

L’effet critique sur la santé associé à l’exposition à la DPG est la toxicité pour la reproduction, selon les observations sur des animaux de laboratoire et la classification reposant sur la méthode du poids de la preuve réalisée par des organismes internationaux.

Les marges entre l’estimation de la limite supérieure d’exposition de la population générale à la DPG par contact avec le sol contenant des débris de pneus et la plus faible dose avec effet observé relevée chez les animaux de laboratoire sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données concernant les effets sur la santé et l’exposition.

À la lumière des renseignements disponibles, il est proposé de considérer la DPG comme une substance qui ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à des concentrations ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

La DPG répond aux critères de la persistance, mais elle ne répond pas à ceux du potentiel de bioaccumulation, tels qu’ils sont énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Il est prévu que cette substance présentera un potentiel modéré de toxicité pour les organismes aquatiques et un potentiel de toxicité élevé pour certaines espèces d’algues. Une analyse du quotient de risque, intégrant des estimations prudentes de l’exposition aux renseignements liés à la substance, a été réalisée pour le milieu aquatique, afin de déterminer si la substance pourrait avoir des effets nocifs sur l’environnement au Canada. Le quotient de risque obtenu pour ce scénario indiquait que les concentrations de DPG dans l’eau estimées pour l’exposition propre aux sites industriels ne devraient pas causer de tels effets nocifs pour les organismes aquatiques. Selon ces renseignements et la comparaison des concentrations attendues dans l’eau et d’une concentration estimée sans effet, la DPG ne pénètrerait pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique.

La possibilité d’inclure cette substance dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure sera envisagée. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion proposée

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le 1,3-Diphénylguanidine ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

L’ébauche d’évaluation préalable de cette substance et le cadre de gestion des risques proposé sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication après évaluation préalable de deux substances — la Cristobalite,numéro de CAS 14464-46-1, et le Quartz (SiO2), numéro de CAS 14808-60-7 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la cristobalite et le quartz sont des substances inscrites sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de ces substances effectuée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www. substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de la Cristobalite et du Quartz

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du quartz et de la cristobalite, dont les numéros de registre du Chemical Abstracts Service sont respectivement 14808-60-7 et 14464-46-1. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de ces substances lors de la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi, dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. Le quartz et la cristobalite ont été jugés hautement prioritaires étant donné que ces substances sont considérées comme présentant le plus fort risque d’exposition pour la population canadienne et que leurs formes inhalables sont classées par le Centre international de recherche sur le cancer comme des substances cancérogènes pour les humains (quartz et cristobalite) et par le National Toxicology Program comme des agents cancérogènes pour les humains (silice cristalline). Ces substances n’ont pas satisfait aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques.

Selon les renseignements déclarés conformément à l’article 71 de la LCPE (1999) pour l’année 2006, plus de 10 000 000 kg de quartz ont été fabriqués, importés et utilisés. D’après les résultats de cette même enquête, plus de 10 000 000 kg de cristobalite ont été fabriqués et entre 1 000 000 et 10 000 000 kg ont été importés et utilisés en 2006.

Il convient de noter que cette quantité ne représente pas les quantités totales de quartz et de cristobalite présentes sur le marché au Canada, étant donné que la réponse à l’avis émis en application de l’article 71 était requise seulement si la substance, le produit, le mélange ou l’article fabriqué contenant la substance était composé de plus de 5 % de silice cristalline inhalable et était destiné à être utilisé à l’intérieur d’une résidence. Le quartz et la cristobalite sont principalement utilisés dans les activités liées à la construction telles que la construction de routes, le sablage en hiver et les additifs à ciment; ces substances sont également utilisées dans la fabrication de fibre de verre et de céramique, comme charges et produits d’extension dans le caoutchouc et les revêtements, ainsi que comme abrasifs.

Le quartz et la cristobalite sont d’origine naturelle. Le quartz se trouve abondamment dans de nombreux types de formations rocheuses, alors que la cristobalite peut se former dans les cendres consécutives à des éruptions volcaniques. La cristobalite est moins répandue que le quartz, car sa présence est limitée à certaines régions géographiques et à des types de minéraux précis.

Le quartz et la cristobalite ont été qualitativement jugés très persistants parce qu’ils sont extrêmement résistants à l’altération chimique. En outre, il a été qualitativement jugé que le quartz et la cristobalite n’étaient pas bioaccumulables, étant donné qu’ils devraient avoir un potentiel très limité d’absorption par les branchies ou le tube digestif d’organismes aquatiques. Les fractions respirables peuvent s’accumuler physiquement dans les tissus des poumons des organismes terrestres. Chez les mammifères, ces phases cristallines peuvent entraîner une silicose et la mort selon le degré et la durée d’exposition. Toutefois, des caractérisations détaillées des risques dans huit sites canadiens indiquent que le quartz et la cristobalite ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou la diversité biologique.

Le quartz et la cristobalite répondent aux critères de la persistance, mais ils ne répondent pas à ceux relatifs à la bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Une analyse du quotient de risque, intégrant des estimations modérées ou très prudentes de l’exposition et une concentration estimée sans effet, a donné un quotient de risque indiquant qu’il est peu probable que les concentrations actuelles d’exposition au quartz et à la cristobalite estimées dans l’air aient des effets nocifs sur la faune terrestre. D’après le risque écologique que présentent le quartz et la cristobalite et leurs rejets estimés, ces substances ne pénètreraient pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Des concentrations de silicone dans les matières particulaires inhalables au Canada ont été déterminées et utilisées pour estimer l’exposition par inhalation au quartz et à la cristobalite. La plupart des rejets anthropiques de quartz et de cristobalite inhalables en suspension dans l’air devraient provenir de la poussière produite par l’agriculture, les activités de construction et la circulation sur des routes pavées et non pavées.

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé l’exposition professionnelle au quartz et à la cristobalite inhalables comme cancérogène du groupe 1 (« cancérogène pour l’homme »). Le National Toxicology Program des États-Unis a classé la silice cristalline inhalable comme substance « connue pour être cancérogène pour l’homme ». Ces classifications sont fondées sur suffisamment de preuves provenant d’études sur les humains qui relèvent une relation de cause à effet entre l’exposition à la silice cristalline inhalable dans le milieu de travail et l’augmentation des taux de cancer du poumon chez les travailleurs. Bien que le mode d’induction des tumeurs des poumons ne soit pas complètement élucidé, il existe suffisamment de données pour démontrer qu’une caractérisation du risque fondée sur un seuil d’innocuité est appropriée.

Compte tenu du caractère adéquat des marges entre les estimations prudentes de l’exposition au quartz et à la cristobalite dans l’air ambiant et les concentrations associées à un effet critique chez les animaux de laboratoire et les humains, le quartz et la cristobalite ne pénètreraient pas dans l’environnement en quantités, à des concentrations ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

La possibilité d’inclure ces substances dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure sera envisagée. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion proposée

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que la cristobalite et le quartz ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

L’ébauche d’évaluation préalable concernant ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www. substanceschimiques.gc.ca.

Publication après évaluation préalable d’une substance — le 1,1,1,5,5,5-Hexaméthyl-3,3-bis[(triméthylsilyl)oxy]trisiloxane, numéro de CAS 3555-47-3 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le 1,1,1,5,5,5-Hexaméthyl-3,3-bis[(triméthylsilyl) oxy]trisiloxane est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de cette substance effectuée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www. substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du 1,1,1,5,5,5-Hexaméthyl-3,3-bis[(triméthylsilyl)oxy]trisiloxane

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de la substance 1,1,1,5,5,5-Hexaméthyl-3,3-bis [(triméthylsilyl)oxy]trisiloxane. Cette substance, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 3555-47-3, sera nommée par son acronyme commun, M4Q, dans la présente évaluation. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et elle semble être commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le M4Q pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure.

Le M4Q est une substance organique qui est principalement présente sous forme de sous-produit de réaction ou d’impureté dans un large éventail de produits à base de silicone, y compris ceux qui se trouvent dans les adhésifs, les matériaux d’étanchéité, les produits intermédiaires de traitement, les lubrifiants, les agents antimousse, les peintures et les revêtements. Cette substance n’est pas présente à l’état naturel dans l’environnement. Les enquêtes menées en application de l’article 71 de la LCPE (1999) ont déterminé qu’en 2005 et en 2006, le M4Q n’était pas fabriqué au Canada en quantités supérieures ou égales à 100 kg. Les quantités de cette substance importées au Canada étaient de l’ordre de 1 001 à 100 000 kg en 2005 et de 1 000 à 10 000 kg en 2006. Dans tous les cas d’importation, il a été déclaré que cette substance était présente sous forme d’impureté dans le produit final.

D’après certaines hypothèses et les profils d’utilisation déclarés au Canada, la majeure partie de M4Q devrait être dirigée vers des sites d’élimination et d’incinération des déchets, de plus faibles proportions étant rejetées dans l’eau ou émises dans l’air. Lorsqu’il est rejeté dans l’environnement, le M4Q devrait demeurer principalement dans l’air, le sol et les sédiments.

Le M4Q devrait être persistant dans l’air, l’eau, le sol et les sédiments. Cette substance peut aussi faire l’objet d’un transport atmosphérique, lui permettant d’atteindre des lieux à une certaine distance de sa source d’émission. Malgré le fait qu’il puisse se déplacer sur de grandes distances dans l’atmosphère, les résultats de la modélisation environnementale prévoient que le M4Q ne puisse pas se déposer dans l’eau ou le sol dans des régions éloignées et, par conséquent, la substance est jugée avoir un faible potentiel de contamination de l’Arctique. Il n’existe pas de données de surveillance indiquant la présence de M4Q dans l’environnement.

Bien que le M4Q ait été initialement classé comme substance potentiellement bioaccumulable, de nouvelles données empiriques laissent entendre qu’il présente un faible potentiel d’accumulation dans les organismes. Le M4Q répond donc aux critères de la persistance, mais non à ceux de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

D’après les données modélisées et empiriques disponibles, on considère qu’il est peu probable que le M4Q ait des effets nocifs chez les organismes aquatiques à la limite de solubilité dans l’eau ou proche de celle-ci.

Une analyse du quotient de risque, intégrant la concentration environnementale estimée prudente et la concentration estimée sans effet, a donné un quotient de risque indiquant qu’il est peu probable que les concentrations actuelles d’exposition au M4Q estimées dans l’eau aient des effets nocifs sur l’environnement au niveau d’utilisation actuel et prévisible au Canada.

Le M4Q ne pénètrerait donc pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

L’exposition de la population générale au M4Q pourrait surtout avoir lieu lors de l’utilisation de peintures, de revêtements et de cosmétiques, dont des produits de soins personnels.

Les données empiriques disponibles sont limitées relativement aux effets du M4Q sur la santé. Quant aux données relatives aux analogues, elles indiquent l’existence d’effets potentiels principalement sur le foie des animaux de laboratoire, après une exposition à des doses répétées. De plus, les marges entre l’estimation de la limite supérieure d’exposition à partir des milieux naturels (principalement l’air) et des produits de consommation (principalement les cosmétiques et les revêtements alkydés) et les concentrations associées à un effet critique chez les animaux de laboratoire sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données concernant les effets sur la santé et l’exposition.

Compte tenu de l’adéquation des marges d’exposition entre les estimations supérieures de l’exposition au M4Q et les concentrations associées à un effet critique chez les animaux de laboratoire, le M4Q ne pénètrerait pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

La possibilité d’inclure cette substance dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure sera envisagée. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion proposée

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le 1,1,1,5,5,5-Hexaméthyl-3,3-bis[(triméthylsilyl) oxy]trisiloxane ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

L’ébauche d’évaluation préalable concernant cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www. substanceschimiques.gc.ca.

Publication après évaluation préalable d’une substance — le N-[4-[(2-Bromo-6-chloro-4-nitrophényl)azo]phényl]-N-(3-méthoxy-3-oxopropyl)-ß-alaninate de méthyle, numéro de CAS 59709-38-5 inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le N-[4-[(2-Bromo-6-chloro-4-nitrophényl)azo] phényl]-N-(3-méthoxy-3-oxopropyl)-ß-alaninate de méthyle est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de cette substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www. substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du N-[4-[(2-Bromo-6chloro-4-nitrophényl)azo]phényl]-N-(3-méthoxy-3-oxopropyl)-ß-alaninate de méthyle

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du N-[4-[(2-Bromo-6-chloro-4-nitrophényl)azo] phényl]-N-(3-méthoxy-3-oxopropyl)-ß-alaninate de méthyle. Cette substance, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 59709-38-5, sera nommée par son acronyme commun, ANMOM, dans la présente évaluation. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et elle semble être commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente cette substance pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure. La présente évaluation est donc axée principalement sur les renseignements présentant de l’intérêt pour l’évaluation des risques touchant l’environnement.

L’ANMOM est une substance organique qui n’est pas produite naturellement dans l’environnement. Il a été déclaré qu’entre 1 001 et 100 000 kg de cette substance ont été importés au Canada en 2005, principalement sous forme de colorant dispersé dans le finissage de textiles, des tissus et des vêtements. En revanche, la substance n’a pas été déclarée fabriquée, utilisée ou importée au pays pour l’année de déclaration 2006.

D’après certaines hypothèses et les profils d’utilisation déclarés au Canada, la plus grande partie de l’ANMOM finit dans les effluents des eaux usées. Cette substance présente de faibles valeurs expérimentales de solubilité dans le n-octanol (1 670 mg/L) et de faibles valeurs de solubilité prévues dans l’eau pour les analogues chimiques (entre 0,000938 et 0,07 mg/L). Elle devrait être présente principalement sous forme de microparticules non volatiles. Chimiquement stable dans la plupart des conditions, elle a tendance à se répartir par gravité dans les sédiments si elle est rejetée dans les eaux de surface, ainsi que dans les sols si elle est rejetée dans l’air.

D’après ses propriétés physiques et chimiques, l’ANMOM devrait persister dans l’environnement. Cependant, des données expérimentales relatives à la bioaccumulation de cette substance chez les poissons ainsi qu’à sa solubilité dans l’octanol et dans l’eau laissent entendre que ce colorant dispersé a un faible potentiel d’accumulation dans les tissus adipeux des organismes. L’ANMOM répond donc aux critères de la persistance, mais non à ceux de la bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, les données expérimentales sur la toxicité des analogues chimiques ainsi que les prévisions relatives à la toxicité qui prennent en compte les estimations révisées du potentiel de bioaccumulation tendent à indiquer que les solutions saturées de cette substance n’entraînent pas d’effets nocifs aigus chez les organismes aquatiques.

Aux fins de la présente évaluation préalable, un scénario d’exposition très prudent a été choisi selon lequel une activité industrielle (utilisant le colorant dispersé) rejette cette substance dans le milieu aquatique. La concentration environnementale estimée dans l’eau était inférieure à la concentration estimée sans effet calculée pour les poissons, les daphnies et les algues. Selon les renseignements disponibles, l’ANMOM ne pénètrerait pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique.

L’exposition potentielle de la population générale canadienne à cette substance dans les milieux naturels est présumée être faible. L’exposition à cette substance liée à son utilisation potentielle en tant que colorant dans les textiles et les tissus devrait également être faible.

Les données empiriques limitées concernant les effets de cette substance, de ses métabolites potentiels et de ses analogues sur la santé ainsi que les prévisions partagées fondées sur les relations (quantitatives) structure-activité laissent entendre que cette substance pourrait représenter un danger pour la santé humaine. Cependant, comme l’exposition de la population générale canadienne à cette substance devrait être faible, le risque pour la santé humaine est donc considéré comme faible aux niveaux d’exposition potentiels actuels. Par conséquent, il est proposé de conclure que l’ANMOM ne constitue pas un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

La possibilité d’inclure cette substance dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure sera envisagée. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion proposée

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le N-[4-[(2-bromo-6-chloro-4-nitrophényl)azo] phényl]-N-(3-méthoxy-3-oxopropyl)-ß-alaninate de méthyle ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

L’ébauche d’évaluation préalable concernant cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www. substanceschimiques.gc.ca.

Publication après évaluation préalable d’une substance — la Bis(triméthylsilyl)amine, produits de réaction avec l’ammoniac, l’octaméthylcyclotétrasiloxane et la silice, numéro de CAS 68937-51-9 inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la Bis(triméthylsilyl)amine, produits de réaction avec l’ammoniac, l’octaméthylcyclotétrasiloxane et la silice est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de cette substance effectuée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www. substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de la Bis(triméthylsilyl)amine, produits de réaction avec l’ammoniac, l’octaméthylcyclotétrasiloxane et la silice

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de la Bis(triméthylsilyl)amine, produits de réaction avec l’ammoniac, l’octaméthylcyclotétrasiloxane et la silice. Cette substance, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (numéro de CAS) est 68937-51-9, sera appelée par son acronyme commun, OMSSA, dans la présente évaluation. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et elle semble être commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente l’OMSSA pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure.

L’OMSSA appartient à la classe des substances de composition inconnue ou variable, des produits de réaction complexes ou des matières biologiques. Cette substance comprend les produits de réaction de la 1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane (HMDS) [numéro de CAS 999-97-3], l’Octaméthylcyclotétrasiloxane (D4) [numéro de CAS 556-67-2] et une composante de silice amorphe synthétique (SAS) [numéro de CAS 7631-86-9]. Dans la présente évaluation, cette substance est représentée par sa composante majeure, une composante de SAS traitée. Il est à noter que le D4, résidu de réaction dans l’OMSSA, représente jusqu’ 5 % de la composition finale de l’OMSSA. Le D4, qui est une substance distincte, a d’ailleurs fait l’objet d’une évaluation en 2008 dans le cadre du Défi, et il a été conclu que cette substance présente des risques pour l’environnement.

L’OMSSA est utilisé dans les milieux industriels de divers pays, dont le Canada, et il entre dans la fabrication de produits d’étanchéité à base de silicone et de caoutchouc de silicone. En 2006, une quantité comprise entre 10 000 et 100 000 kg d’OMSSA a été importée au Canada.

Compte tenu des propriétés physiques et chimiques attendues et de l’absence de biodégradation de la composante SAS de l’OMSSA, il est très probable que cette substance soit persistante dans l’eau, le sol et les sédiments. De plus, selon les renseignements disponibles concernant l’absorption de la composante SAS traitée de l’OMSSA, composante représentative de cette substance, par différentes voies d’exposition, l’OMSSA ne semble pas être bioaccumulable dans les organismes vivants dans l’eau, l’air ou le sol. Par conséquent, la substance répondrait aux critères de la persistance dans l’eau, le sol et les sédiments, mais non à ceux de la bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Aucune donnée écotoxicologique n’a été répertoriée pour l’OMSSA. D’après les données expérimentales, les SAS à surface traitée et non traitée présentent une faible toxicité pour les organismes aquatiques. L’information disponible sur les risques écologiques associés aux concentrations actuelles estimées pour l’exposition à l’OMSSA dans l’eau révèle que cette substance n’est pas susceptible de causer des effets nocifs sur l’environnement au Canada. Selon les renseignements disponibles, l’OMSSA ne pénètrerait pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique.

Par ailleurs, d’après les renseignements relatifs aux effets sur la santé d’un analogue de l’OMSSA, soit le dichlorodiméthylsilane, produits de réaction avec la silice, les effets éventuels sur la santé liés à l’exposition à l’OMSSA concernent principalement le système respiratoire. Toutefois, le risque d’exposition de la population canadienne à l’OMSSA à partir des milieux naturels devrait être négligeable. De plus, il n’est pas prévu observer une exposition à l’OMSSA présent dans les produits de consommation, car leur utilisation est limitée au milieu industriel. Puisque l’exposition de la population canadienne serait faible, le risque pour la santé humaine est considéré comme faible. Par conséquent, l’OMSSA ne constituerait pas un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

La possibilité d’inclure cette substance dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure sera envisagée. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion proposée

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que la Bis(triméthylsilyl)amine, produits de réaction avec l’ammoniac, l’octaméthylcyclotétrasiloxane et la silice ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

L’ébauche d’évaluation préalable concernant cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www. substanceschimiques.gc.ca.

Publication après évaluation préalable d’une substance — le Noir de carbone, numéro de CAS 1333-86-4inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le noir de carbone est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de cette substance effectuée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www. substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du Noir de carbone

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du noir de carbone, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 1333-86-4. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques, car on estime qu’il présente le plus fort risque d’exposition pour la population canadienne et il a été classé par d’autres organismes en fonction de sa cancérogénicité. Cette substance répond aux critères environnementaux relatifs à la persistance, mais non à ceux relatifs au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques.

En 2006, selon les renseignements déclarés en application de l’article 71 de la LCPE (1999), 227 900 000 kg de noir de carbone ont été fabriqués au Canada, et 26 400 000 kg ont été importés. Le noir de carbone est principalement utilisé dans l’industrie du caoutchouc comme charge renforçante et comme pigment dans divers produits, notamment dans les encres, les peintures, les revêtements et les plastiques. Au Canada, il peut aussi être présent dans un nombre limité de produits alimentaires, de cosmétiques, de produits pharmaceutiques, de produits de santé naturels, de pesticides et d’emballages alimentaires.

Toujours selon les renseignements déclarés pour 2006 conformément à l’article 71 de la LCPE (1999), de 10 000 à 100 000 kg de noir de carbone ont été rejetés dans le sol, de 10 000 à 100 000 kg dans l’air, et de 1 000 à 10 000 kg dans l’eau.

La caractérisation des risques pour la santé humaine se concentre sur les scénarios dans lesquels la population générale pourrait être exposée au noir de carbone par inhalation, étant donné le risque d’exposition et l’absorption par voie orale et par voie cutanée qui sont limités de même que l’absence de déclaration de toxicité aiguë ou chronique par ces voies. Aucune donnée empirique n’a été trouvée sur les concentrations de noir de carbone dans l’environnement. Par conséquent, l’exposition liée aux milieux naturels à proximité d’une installation de fabrication de noir de carbone a été caractérisée grâce à la modélisation de la dispersion. En ce qui concerne les produits de consommation, le noir de carbone est utilisé dans un grand nombre de peintures et de revêtements, certains présentant un risque d’exposition par inhalation, et les estimations relatives à l’exposition ont été calculées à partir de ces scénarios. Le noir de carbone est aussi un ingrédient dans certains colorants capillaires en vaporisateur pour costumes et une estimation de l’exposition a été calculée à partir de ces scénarios.

Principalement à la lumière des évaluations reposant sur la méthode du poids de la preuve qui ont été réalisées par des organismes internationaux, la cancérogénicité constitue l’effet critique aux fins de la caractérisation des risques que présente le noir de carbone pour la santé humaine. Des incidences accrues de tumeurs du poumon ont été observées chez les rates exposées par inhalation à la seule ou à la plus faible concentration testée dans le cadre d’un essai biologique de 11 mois et de deux autres de 2 ans. Cependant, la majorité des données semble indiquer que l’induction de tumeurs du poumon chez les rats à la suite d’une exposition au noir de carbone est attribuable à un fardeau excessif dans les poumons (c’est-à-dire une surcharge de particules) dû à une sollicitation extrême et à une déficience des mécanismes d’élimination, aboutissant à un état d’oxydation. Aucune donnée ne vient confirmer la cancérogénicité par voie d’exposition orale ou cutanée. Quant aux données sur la génotoxicité, elles indiquent que le noir de carbone peut causer des dommages à l’ADN et aux chromosomes. Cependant, ces effets sont vraisemblablement causés par des mécanismes indirects impliquant une inflammation résultant d’une surcharge de particules dans les poumons, ce qui s’est traduit par la génération d’espèces réactives de l’oxygène, de stress oxydatif et de dommages oxydatifs à l’ADN. Étant donné que les tumeurs observées chez les animaux ne semblent pas avoir été causées par une interaction directe avec le matériel génétique, une approche fondée sur la marge d’exposition sert à caractériser les risques pour la santé humaine.

La concentration associée à un effet critique pour les effets non cancérogènes aigus sur les poumons, par suite d’une exposition par inhalation, est une concentration minimale avec effet observé de 1 mg/m3 mesurée chez les rats mâles exposés au noir de carbone pendant sept heures, d’après une prédominance plus élevée de l’inflammation et du stress oxydatif comparativement aux groupes témoins. La concentration associée à un effet critique pour les effets non cancérogènes chroniques sur les poumons, découlant également d’une exposition par inhalation, correspond à une concentration minimale avec effet observé de 0,57 mg/m3, basée sur les mesures de symptômes respiratoires accrus et d’une diminution de la fonction pulmonaire chez des individus (mâles) exposés au noir de carbone dans un milieu professionnel.

Les marges entre les estimations de la limite supérieure d’exposition par voie aérienne au noir de carbone dans l’environnement ou à partir des produits de consommation, et les concentrations associées à des effets respiratoires sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes relevées dans les bases de données relatives aux effets sur la santé et à l’exposition. Compte tenu du caractère adéquat des marges entre les estimations prudentes sur l’exposition au noir de carbone et les concentrations associées à un effet critique chez les animaux, le noir de carbone ne pénètrerait pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Comme le noir de carbone est insoluble, il devrait finir par se déposer dans les sédiments lorsqu’il est rejeté dans l’eau. En outre, il devrait présenter un très faible potentiel de toxicité pour les organismes aquatiques. Bien qu’aucune donnée de surveillance environnementale n’ait été recensée, les concentrations d’exposition estimées de façon prudente dans l’eau de surface à proximité des sources industrielles sont inférieures aux concentrations estimées sans effet. L’analyse prudente du quotient de risque, intégrant une concentration environnementale estimée et une concentration estimée sans effet, a donné un quotient de risque indiquant que les valeurs d’exposition ne sont probablement pas suffisamment élevées pour nuire aux organismes aquatiques. Le noir de carbone est résistant à l’hydrolyse, à la photolyse et à la biodégradation; par conséquent, il est persistant dans l’environnement. L’accumulation dans les tissus des organismes vivants n’est pas une préoccupation environnementale, car les propriétés physiques et chimiques du noir de carbone ne permettent pas la bioaccumulation.

À la lumière des renseignements disponibles, le noir de carbone ne pénètrerait pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. Il a été déterminé que le noir de carbone répond aux critères de la persistance, mais non aux critères du potentiel de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

La possibilité d’inclure cette substance dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure sera envisagée. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion proposée

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le noir de carbone ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

L’ébauche d’évaluation préalable concernant cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www. substanceschimiques.gc.ca.

Publication après évaluation préalable d’une substance — la Pyridine, dérivés alkylés, numéro de CAS 68391-11-7 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la pyridine, dérivés alkylés est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de cette substance effectuée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www. substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de la Pyridine, dérivés alkylés

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de la pyridine, dérivés alkylés, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 68391-11-7. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques, car elle présente le plus fort risque d’exposition pour la population canadienne et elle a été inscrite sur une liste de produits cancérogènes par d’autres organismes. Cette substance répond aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, mais ne répond pas à ceux du potentiel de bioaccumulation ou de la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques.

D’après les renseignements soumis en application de l’article 71 de la LCPE (1999), au cours de l’année civile 2006, aucune entreprise au Canada n’a fabriqué de pyridine, dérivés alkylés, en une quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg. Toutefois, il a été déclaré que 1 000 000 à 10 000 000 kg de cette substance ont été importés en 2006. La principale utilisation de la pyridine, dérivés alkylés, est l’inhibition de la corrosion des puits de pétrole et de gaz et des pipelines canadiens. On considère qu’il s’agit de la principale source de rejets potentiels dans l’environnement, dans le cadre du nettoyage et du lavage de camions-citernes et des fuites périodiques des pipelines, dans des conditions normales d’exploitation. La pyridine, dérivés alkylés, est également parfois utilisée en tant que produit de formulation d’un herbicide homologué, en tant qu’inhibiteur de corrosion dans les produits de nettoyage et de détartrage industriels pour les systèmes fermés de transmission de la chaleur de l’eau et en tant qu’additif indirect dans les produits de nettoyage des surfaces en contact avec des aliments.

Selon la définition du Chemical Abstracts Service, la pyridine, dérivés alkylés, est la combinaison complexe de pyridines polyalkylées dérivées de la distillation de goudron de houille ou de distillats à point d’ébullition élevé (au-dessus de 150 °C) à la suite d’une réaction entre l’ammoniac et l’acétaldéhyde, le formaldéhyde ou le paraformaldéhyde. Cette description correspond également à la définition de la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation ne prend en compte que les composants polyalkylés directs du mélange complexe. Toutefois, des versions commerciales canadiennes de la substance peuvent contenir des sous-produits de production, notamment des pyridines non alkylées, qui ne sont pas considérés comme faisant partie de la définition de la Liste intérieure.

L’exposition de la population générale à la pyridine, dérivés alkylés, dans les milieux naturels a été estimée d’après la principale utilisation au Canada, qui représente plus de 90 % de la quantité totale utilisée en 2006, à savoir l’inhibition de la corrosion dans l’industrie pétrolière et gazière. Les quantités de rejets annuels estimées de façon prudente d’après les fuites liées au processus et les fuites systématiques sont jugées négligeables. Même si la pyridine, dérivés alkylés, est présente dans certains produits de nettoyage destinés aux surfaces en contact avec des aliments, l’exposition par l’alimentation de la population générale au moyen de cette source devrait être inexistante, comme un rinçage à l’eau potable est nécessaire après l’application du nettoyant. De plus, même si diverses pyridines alkylées ont été relevées dans toute une gamme d’aliments et de boissons, la présence de pyridine, dérivés alkylés, sous la forme du mélange complexe défini par le Chemical Abstracts Service, n’est pas prévue dans les aliments ou les boissons; par conséquent, une exposition alimentaire en général n’est pas prévue.

D’après les renseignements empiriques limités relatifs aux effets sur la santé, il est considéré que les principaux composants de la pyridine, dérivés alkylés, compris dans la définition du Chemical Abstacts Service, c’est-à-dire des pyridines alkylées définies simples telle les mono-, di- ou triméthylpyridines, des méthyléthylpyridines, des éthylpyridines et des pyridines de propyle, ne sont pas hautement dangereux. Par conséquent, il est probable que le potentiel de danger de la pyridine, dérivés alkylés, soit attribuable à la présence de sous-produits dans les versions commerciales de la substance, tels que des dérivés non alkylés de la pyridine.

Puisque l’exposition de la population générale dans les milieux naturels au Canada devrait être négligeable et qu’une exposition par l’intermédiaire des aliments, des boissons ou des produits de consommation n’est pas prévue, le risque pour la santé humaine est considéré comme faible.

D’après les renseignements disponibles, la pyridine, dérivés alkylés, ne pénètrerait donc pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Si l’on se fonde principalement sur les données empiriques relatives à la biodégradation, la substance ne devrait pas se dégrader rapidement dans l’environnement. Elle est persistante dans l’air, l’eau, le sol et les sédiments. Cette substance n’a pas le potentiel de s’accumuler dans les organismes ni de se bioamplifier dans les chaînes trophiques. Il a également été établi que cette substance répond aux critères de la persistance, mais non à ceux de la bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Les valeurs empiriques relatives à la toxicité en milieu aquatique indiquent que la substance n’est pas très dangereuse pour les organismes aquatiques.

Aux fins de la présente évaluation préalable, un scénario d’exposition très prudent a été choisi selon lequel des rejets industriels de pyridine, dérivés alkylés, ont lieu dans le milieu aquatique. La concentration environnementale estimée dans l’eau était inférieure de plusieurs ordres de grandeur à la concentration estimée sans effet calculée pour les algues vertes.

La possibilité d’inclure cette substance dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure sera envisagée. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion proposée

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que la pyridine, dérivés alkylés ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

L’ébauche d’évaluation préalable concernant cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication après évaluation préalable de trois substances — le 1,1,3,3,5-Pentaméthyl-4,6-dinitroindane, numéro de CAS 116-66-5; le N,N-Diéthylhydroxylamine,produits de réaction avec l’hexaméthylcyclotrisiloxane, la silice et la bis(triméthylsilyl)amine, numéro de CAS 68583-58-4; et le 2-[3-(m-chlorophényl)propyl]pyridine, numéro de CAS 101200-53-7 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le 1,1,3,3,5-Pentaméthyl-4,6-dinitroindane, le N,N-Diéthylhydroxylamine, produits de réaction avec l’hexaméthylcyclotrisiloxane, la silice et la bis(triméthylsilyl) amine et le 2-[3-(m-Chlorophényl)propyl]pyridine, sont des substances inscrites sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de ces substances effectuée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que ces substances ne remplissent aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi;

Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, en application du paragraphe 87(3) de la Loi, de manière à indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique à ces substances,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www. substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi Canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable des trois substances indiquées ci-dessous

Numéro de CAS*

Nom LI

116-66-5

1,1,3,3,5-Pentaméthyl-4,6-dinitroindane

68583-58-4

N,N-Diéthylhydroxylamine, produits de réaction avec l’hexaméthylcyclotrisiloxane, la silice et la bis(triméthylsilyl)amine

101200-53-7

2-[3-(m-Chlorophényl)propyl]pyridine

* Numéro de CAS = Numéro de registre du Chemical Abstracts Service

Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable des trois substances susmentionnées de la Liste intérieure pour leur inclusion dans le Défi, dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques, car elles répondent aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains en vertu de l’alinéa 73(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], et elles semblent être commercialisées au Canada. Cependant, les risques que présentent ces substances pour la santé humaine n’ont pas été jugés élevés, compte tenu des classifications qui ont été établies par d’autres organismes nationaux ou internationaux concernant leur cancérogénicité, leur génotoxicité, ou leur toxicité pour le développement ou la reproduction. Par ailleurs, elles ne font pas partie de la liste des substances très préoccupantes de l’Union européenne devant faire l’objet d’une autorisation.

En application de l’article 74 de la LCPE (1999), les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable des trois substances.

Les résultats des avis émis en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999), le 4 mars 2006 et le 26 septembre 2009, dans le cadre du Défi, n’ont révélé aucune fabrication ou importation des substances au Canada en une quantité égale ou supérieure au seuil de 100 kg pour les années de déclaration 2005 et 2006, respectivement. Ces résultats indiquent que, en 2005 et en 2006, les substances en question n’étaient pas utilisées en une quantité supérieure au seuil de déclaration fixé. Par conséquent, la probabilité d’exposition à ces substances au Canada en raison de l’activité industrielle est faible. Pour le moment, on n’a pas encore déterminé d’autres sources d’entrée dans l’environnement.

Les renseignements reçus en réponse aux avis susmentionnés émis en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999) et au questionnaire du 26 décembre 2009 qui y était joint, n’ont pas non plus révélé de nouvelle donnée significative au sujet de la persistance, de la bioaccumulation et de la toxicité intrinsèque de ces substances. Puisqu’aucune activité commerciale importante ne concerne ces substances, aucune autre collecte ou analyse portant sur la persistance, la bioaccumulation et les effets écologiques de ces substances n’a été effectuée pour les numéros de CAS 68583-58-4 et 101200-53-7, à l’exclusion des efforts qui avaient déjà été déployés dans le cadre de la catégorisation. Cependant, de nouveaux renseignements sur l’écotoxicité et le devenir dans l’environnement du numéro de CAS 116-66-5 ont été pris en compte depuis la catégorisation. Les résultats d’une étude expérimentale sur la biodégradation dans l’eau indiquent que la substance portant ce numéro n’est pas intrinsèquement biodégradable et, par conséquent, qu’elle n’est pas non plus facilement biodégradable. Ce résultat concorde avec les estimations de trois modèles indiquant que cette substance n’est pas facilement biodégradable. Les faibles valeurs expérimentales de solubilité dans l’eau et les valeurs expérimentales élevées du log Koe laissent entendre qu’il s’agit d’une substance lipophile qui devrait être bioaccumulable dans les organismes aquatiques. En tenant compte des valeurs expérimentales de solubilité dans l’eau et du log Koe dans les modèles de bioconcentration ou de bioaccumulation, les données modélisées indiquent que le potentiel de bioconcentration de cette substance est très élevé. Deux autres études écotoxicologiques ont été trouvées relativement au numéro CAS 116-66-5. Les résultats de ces études ont été jugés non concluants et contradictoires. L’étude de Schramm et al. (1996) comporte un résultat non concluant (aucun effet à la concentration de saturation, c’est-à-dire CE50 > 0,046 mg/L). Dans une autre étude, une réduction statistiquement significative de la viabilité des larves de grenouilles (62 à 94 %) a été observée. De nouvelles données expérimentales et modélisées confirment que cette substance est hautement persistante et bioaccumulable au sens du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation et présente une toxicité intrinsèque.

Tel qu’il est mentionné précédemment, étant donné le manque de preuves voulant que ces substances soient utilisées au Canada ou ailleurs, et puisque les résultats des avis émis en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999), le 4 mars 2006 et le 26 septembre 2009, indiquent que les quantités utilisées ne dépassent pas le seuil de déclaration indiqué, il est peu probable que l’ensemble de la population soit exposé à ces substances. Par conséquent, les risques pour la santé humaine sont faibles. De plus, les risques que présentent ces substances pour la santé humaine n’ont pas été jugés élevés compte tenu des classifications établies par d’autres organismes nationaux ou internationaux concernant leur cancérogénicité, leur génotoxicité ou leur toxicité pour le développement ou la reproduction. Par ailleurs, elles ne font pas partie de la liste des substances très préoccupantes de l’Union européenne devant faire l’objet d’une autorisation.

Conclusion proposée

D’après les renseignements disponibles, et jusqu’à ce que de nouvelles données indiquent que ces substances pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en raison d’activités commerciales ou d’autres sources, on propose de conclure que les substances susmentionnées ne pénètrent actuellement pas ou ne devraient pas pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique, ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel pour la vie, ou pour la vie ou la santé humaines au Canada. Il est donc proposé de conclure qu’elles ne répondent à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

Les substances précisées étant inscrites sur la Liste intérieure, leur importation et leur fabrication au Canada ne sont pas visées par les exigences de déclaration prévues au paragraphe 81(1) de la Loi. Compte tenu des propriétés dangereuses de ces substances (persistance, potentiel de bioaccumulation et toxicité intrinsèque), il est craint que les nouvelles activités qui n’ont pas été recensées ni évaluées pourraient faire en sorte que les substances répondent aux critères prévus à l’article 64 de la Loi. En conséquence, il est recommandé de modifier la Liste intérieure en application du paragraphe 87(3) de la Loi afin d’indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique aux substances en question, de sorte que toute nouvelle activité (fabrication, importation ou utilisation) soit déclarée et que les risques qu’elles présentent pour la santé humaine et l’environnement soient évalués.

L’ébauche d’évaluation préalable de ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques. gc.ca.