Vol. 145, no 10 — Le 5 mars 2011

ARCHIVÉ — PARLEMENT

CHAMBRE DES COMMUNES

Troisième session, quarantième législature

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 février 2010.

Pour obtenir d’autres renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés, Chambre des communes, Édifice du Centre, Pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.

La greffière de la Chambre des communes
AUDREY O’BRIEN

SÉNAT

UNIVERSITÉ QUEEN’S À KINGSTON

Avis est donné que le Bureau des syndics de l’Université Queen’s à Kingston (ci-après appelée « l’Université »), dans la province d’Ontario, constituée en personne morale et établie en 1841 par charte royale sous le nom de Queen’s College à Kingston, présentera au Parlement du Canada, au cours de la session actuelle ou de l’une des deux sessions suivantes, une pétition pour qu’un projet de loi d’intérêt privé modifie l’acte constitutif de l’Université afin d’apporter certains changements à la composition et aux pouvoirs du Bureau des syndics et du conseil de l’Université de même qu’au mode d’élection de leurs membres respectifs, et d’apporter les autres changements techniques ou corrélatifs nécessaires.

Kingston, le 25 janvier 2011

L’avocat du pétitionnaire
ROBERT A. LITTLE, c.r.
Cunningham, Swan, Carty, Little & Bonham LLP
1473, boulevard John Counter, Bureau 201
Kingston (Ontario)
K7M 8Z6

[7-4-o]

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l’article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le 23 décembre 2010, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec Mme Helen Sterzer (ci-après nommée l’intéressée), de la ville de Winnipeg (Manitoba), en vertu de l’article 517 de la Loi électorale du Canada.

L’intéressée a reconnu sa responsabilité pour des actes qui constituent une infraction au paragraphe 405.2(4) de la Loi électorale du Canada, qui interdit à une personne ou à une entité de conclure un accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’un particulier apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture.

L’intéressée a reconnu, en tant que représentante de la campagne d’un candidat lors de la 40e élection générale fédérale tenue le 14 octobre 2008, qu’elle avait négocié et signé un bail pour le bureau de campagne comprenant une clause selon laquelle le locataire acceptait de verser au locateur la somme de 2 450 $ en échange d’un don de 1 000 $ du locateur à la campagne du candidat.

L’intéressée a reconnu et accepté sa responsabilité pour ces actes.

Avant la conclusion de la transaction, le commissaire aux élections fédérales a tenu compte du fait que l’intéressée a reconnu avoir conclu un bail en méconnaissance des dispositions du paragraphe 405.2(4) de la Loi électorale du Canada.

Dans la transaction, l’intéressée :

  • a consenti à ce qu’un résumé de cette transaction soit publié dans la Gazette du Canada et sur le site Web d’Élections Canada;
  • a convenu de prendre note des exigences de la Loi électorale duCanada et de s’y conformer.

Le 26 janvier 2011

Le commissaire aux élections fédérales
WILLIAM H. CORBETT

[10-1-o]