Vol. 145, no 27 — Le 2 juillet 2011

ARCHIVÉ — Règles de la Section d’appel des réfugiés

Fondement législatif

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Ministère et organisme responsables

Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration et Commission de l’immigration et du statut de réfugié

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir les Règles de la Section de la protection des réfugiés.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, en vertu du paragraphe 161(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence a), se propose, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil et en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l’immigration, de prendre les Règles de la Section d’appel des réfugiés, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règles dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Sylvia Cox-Duquette, avocate générale principale, Commission de l’immigration et du statut de réfugié, 344, rue Slater, Ottawa (Ontario), K1A 0K1 (téléc. : 613-995-2355; courriel : reform-reforme@irb-cisr.gc.ca).

Ottawa, le 23 juin 2011

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

TABLE DES MATIÈRES
(La présente table ne fait pas partie des règles.)

RÈGLES DE LA SECTION D’APPEL DES RÉFUGIÉS

DÉFINITIONS

 1 Définitions

PARTIE 1

RÈGLES APPLICABLES À TOUS LES APPELS

COMMUNICATION AVEC LA SECTION

 2 Communication avec la Section

 3 Changement des coordonnées

CONSEIL

 4 Retenir un conseil après avoir transmis un avis

 5 Déclaration — conseil qui n’est pas un représentant autorisé

 6 Devenir le conseil inscrit au dossier

 7 Demande de retrait du conseil inscrit au dossier

 8 Révocation du conseil inscrit au dossier

INTERJETER APPEL ET METTRE EN ÉTAT L’APPEL

 9 Interjeter appel et mettre en état l’appel — personne en cause

DOSSIER DE LA SECTION DE LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

10 Préparation et transmission du dossier

RÉPONSE À UN APPEL

11 Réponse à un appel — personne en cause

RÉPLIQUE

12 Réplique à une réponse

DÉCISION SUR L’APPEL

13 Décision sans aviser les parties

LANGUE DE L’APPEL

14 Choix de la langue

DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT

15 Continuation de la désignation de la Section de la protection des réfugiés

CONNAISSANCES SPÉCIALISÉES

16 Avis aux parties

AVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE

17 Avis de question constitutionnelle

FORMATION D’UN TRIBUNAL CONSTITUÉ DE TROIS COMMISSAIRES

18 Avis

CONFÉRENCES

19 Convocation à une conférence

DOCUMENTS

Présentation et langue des documents

20 Documents rédigés par une partie

21 Langue des documents de la personne en cause

Documents non transmis au préalable

22 Documents non transmis au préalable

Transmission d’un document

23 Disposition générale

24 Documents transmis à la Section

25 Moyens de transmettre un document

26 Demande à la Section si impossibilité de transmettre un document

27 Preuve de transmission

28 Date de réception d’un document par une section

DEMANDES

DISPOSITION GÉNÉRALE

29 Disposition générale

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE

30 Forme de la demande et délai

COMMENT RÉPONDRE À UNE DEMANDE ÉCRITE

31 Réponse à une demande écrite

COMMENT RÉPLIQUER À UNE RÉPONSE ÉCRITE

32 Réplique à une réponse écrite

JONCTION OU SÉPARATION D’APPELS

33 Demandes d’asile ou demandes jointes — appels joints

34 Demande de jonction

PUBLICITÉ DES DÉBATS

35 Demande

OBSERVATEURS

36 Observateurs

LE HCR ET LES INTERVENANTS

37 Règles applicables au HCR et aux intervenants

38 Avis du HCR

39 Demande de toute autre personne — statut d’intervenant

RETRAIT

40 Abus de procédure

RÉTABLISSEMENT DE L’APPEL RETIRÉ

41 Demande de rétablissement d’un appel retiré

RÉOUVERTURE DE L’APPEL

42 Demande de réouverture de l’appel

DÉCISIONS

43 Avis de décision et motifs

44 Prise d’effet de la décision — un seul commissaire

45 Prise d’effet de la décision — demande de retrait accueillie

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

46 Cas non prévus

47 Pouvoirs de la Section

48 Non-respect des règles

PARTIE 2

RÈGLES APPLICABLES AUX APPELS AVEC AUDIENCE

FIXATION DE LA DATE D’AUDIENCE

49 Conférence — fixation de la date d’audience

AVIS DE CONVOCATION

50 Avis de convocation

DÉROULEMENT DE L’AUDIENCE

51 Ordre des interrogatoires

52 Limites de l’audience

53 Limites à l’interrogatoire des témoins

54 Observations oralement

55 Décisions de vive voix

PERSONNE EN CAUSE EN DÉTENTION

56 Détention

LANGUE D’INTERPRÉTATION

57 Audience — besoin d’un interprète

DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES

58 Documents après l’audience

TÉMOINS

59 Transmission des renseignements concernant les témoins

60 Citation à comparaître

61 Annulation d’une citation à comparaître

62 Mandat d’arrestation

63 Exclusion de témoins

CHANGEMENT DE LIEU DE L’AUDIENCE

64 Demande de changement de lieu de l’audience

CHANGEMENT DE LA DATE OU DE L’HEURE D’UNE AUDIENCE

65 Demande de changement de la date ou de l’heure d’une audience

DÉSISTEMENT

66 Désistement — date d’audience fixée

ENTRÉE EN VIGUEUR

67 L.C. 2010, ch. 8

ANNEXE

DÉCLARATION — CONSEIL NON RÉMUNÉRÉ

RÈGLES DE LA SECTION D’APPEL DES RÉFUGIÉS

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

« appelant »
appellant

« appelant » La personne en cause ou le ministre qui interjette appel à la Section d’une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés.

« coordonnées »
contact information

« coordonnées » Les renseignements suivants à l’égard d’une personne :

  • a) les nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique;
  • b) dans le cas où le conseil de la personne en cause est un représentant autorisé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, en plus des renseignements visés à l’alinéa a), le nom de l’organisation dont il est membre et le numéro de membre qui lui a été délivré par l’organisation.

« entrevue »
interview

« entrevue » L’entrevue du demandeur d’asile qui a lieu selon le paragraphe 100(4) de la Loi.

« greffe de la Section »
Division registry office

« greffe de la Section » Le bureau de la Section qui est situé dans la même région que le bureau de la Section de la protection des réfugiés par lequel l’avis de la décision portée en appel a été transmis.

« greffe de la SPR »
RPD registry office

« greffe de la SPR » Le bureau de la Section de la protection des réfugiés par lequel l’avis de la décision portée en appel a été transmis.

« HCR »
UNHCR

« HCR » Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

« intervenant »
intervenor

« intervenant » Une personne à qui le statut d’intervenant a été accordé selon la règle 39.

« intimé »
respondent

« intimé » Personne en cause dans le cas d’un appel interjeté par le ministre, ou le ministre dans le cas d’un appel interjeté par la personne en cause s’il répond à un appel conformément à la règle 11.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

« partie »
party

« partie » L’appelant ou l’intimé.

« personne vulnérable »
vulnerable person

« personne vulnérable » Personne identifiée comme étant vulnérable selon les Directives sur les procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR données par le président selon l’alinéa 159(1)h) de la Loi.

« procédure »
proceeding

« procédure » S’entend notamment d’une conférence, d’une demande ou d’un appel sur lequel il est statué avec ou sans audience.

« rapport d’entrevue »
Interview Report

« rapport d’entrevue » Le rapport de l’entrevue rédigé selon la règle 7 des Règles de la Section de la protection des réfugiés.

« Section »
Division

« Section » La Section d’appel des réfugiés.

PARTIE 1

RÈGLES APPLICABLES À TOUS LES APPELS

COMMUNICATION AVEC LA SECTION

Communication avec la Section

2. Pour communiquer avec la Section, il faut s’adresser au greffe désigné par elle.

Changement des coordonnées

3. Dès que ses coordonnées changent, la personne en cause transmet ses nouvelles coordonnées par écrit à la Section et au ministre.

CONSEIL

Retenir un conseil après avoir transmis un avis

4. (1) Dès que la personne en cause retient les services d’un conseil après avoir transmis un avis d’appel ou un avis d’intention de répondre, elle transmet les coordonnées de celui-ci par écrit à la Section et au ministre.

Changement des coordonnées du conseil

(2) Dès que les coordonnées du conseil d’une partie changent, la partie transmet ses nouvelles coordonnées par écrit à la Section et à l’autre partie.

Déclaration — conseil qui n’est pas un représentant autorisé

5. Si la personne en cause retient les services d’un conseil qui n’est pas un représentant autorisé, au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, la personne en cause et son conseil transmettent par écrit à la Section les renseignements indiqués à l’annexe.

Devenir le conseil inscrit au dossier

6. (1) Dès que le conseil de la personne en cause présente au nom de cette dernière un avis d’appel ou un avis d’intention de répondre, ou devient son conseil après qu’elle ait présenté un avis, il devient le conseil inscrit au dossier de cette personne.

Restriction au mandat du conseil

(2) Si la personne en cause a informé la Section d’une restriction au mandat de son conseil, ce dernier est le conseil inscrit au dossier seulement dans la mesure de son mandat et il cesse de l’être une fois que les services prévus dans le mandat restreint sont rendus.

Demande de retrait du conseil inscrit au dossier

7. (1) Le conseil inscrit au dossier qui veut se retirer du dossier transmet d’abord une copie de sa demande à la personne qu’il représente et au ministre, puis transmet sa demande par écrit à la Section.

Déclaration écrite

(2) La demande transmise à la Section est accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie a été transmise à la personne qu’il représente et au ministre, et d’une preuve de la transmission.

Demande — si procédure mise au rôle

(3) S’il reste deux jours ouvrables ou moins avant la tenue d’une procédure déjà mise au rôle, le conseil fait sa demande de retrait oralement à la Section au moment où la procédure a lieu.

Autorisation de la Section requise

(4) Le conseil demeure le conseil inscrit au dossier à moins que la demande de retrait soit accordée.

Révocation du conseil inscrit au dossier

8. (1) Pour révoquer le conseil inscrit à son dossier, la personne en cause transmet à ce dernier ainsi qu’au ministre, une copie d’un avis écrit indiquant que le conseil ne la représente plus, puis elle transmet l’avis écrit à la Section.

Déclaration écrite

(2) L’avis transmis à la Section est accompagné d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie a été transmise au conseil et au ministre, et d’une preuve de la transmission.

Prise d’effet de la révocation

(3) Le conseil cesse d’être le conseil inscrit au dossier dès que la Section reçoit l’avis.

INTERJETER APPEL ET METTRE EN ÉTAT L’APPEL

Interjeter appel et mettre en état l’appel — personne en cause

9. (1) Pour interjeter appel et mettre celui-ci en état, la personne en cause transmet au ministre — que celui-ci ait pris part ou non aux procédures devant la Section de la protection des réfugiés — puis à la Section, un avis d’appel écrit, accompagné du dossier de l’appelant.

Interjeter appel et mettre en état l’appel — ministre

(2) Pour interjeter appel et mettre celui-ci en état, le ministre transmet à la personne en cause, puis à la Section, un avis d’appel écrit accompagné du dossier de l’appelant.

Avis d’intervention — ministre

(3) Pour l’application de l’alinéa 171a.4) de la Loi, interjeter appel et mettre celui-ci en état selon le paragraphe (2) est assimilé à donner un avis d’intervention.

Contenu de l’avis d’appel

(4) Dans l’avis d’appel l’appelant indique :

  • a) ses nom et numéro de téléphone, ainsi que l’adresse à laquelle les documents peuvent lui être transmis;
  • b) les coordonnées de son conseil, le cas échéant, ainsi que toute restriction au mandat de celui-ci;
  • c) dans le cas où l’appelant est la personne en cause :

    • (i) la langue de l’appel — l’anglais ou le français — qu’il a choisie,
    • (ii) la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter, si la Section décide qu’une audience est nécessaire et si l’appelant a besoin d’un
      interprète,

    • (iii) les coordonnées de son représentant, si la Section de la protection des réfugiés en a désigné un dans les procédures concernant la décision portée en appel, et de tout remplaçant éventuel;

  • d) le numéro d’identification que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a attribué à la personne en cause;
  • e) le numéro de dossier de la Section de la protection des réfugiés, la date de la décision et la date à laquelle elle a transmis les motifs écrits de sa décision.

Contenu du dossier de l’appelant

(5) Le dossier de l’appelant comporte, sur des pages numérotées consécutivement, dans l’ordre ce qui suit :

  • a) un mémoire qui inclut des observations détaillées concernant :
    • (i) les erreurs commises qui constituent les motifs d’appel,
    • (ii) l’endroit où se trouvent ces erreurs au dossier de la Section de la protection des réfugiés,
    • (iii) dans le cas où l’appelant est la personne en cause, la façon dont la preuve documentaire visée à l’alinéa d) est conforme aux exigences du paragraphe 110(4) de la Loi et la façon dont cette preuve est reliée à l’appelant,
    • (iv) la décision recherchée,
    • (v) si l’appelant demande la tenue d’une audience, les motifs pour lesquels la Section devrait en tenir une selon le paragraphe 110(6) de la Loi;
  • b) la transcription complète de l’audience de la Section de la protection des réfugiés, si l’appelant veut l’invoquer dans l’appel;
  • c) tout document que la Section de la protection des réfugiés a refusé d’admettre en preuve pendant ou après l’audience, si l’appelant veut l’invoquer dans l’appel;
  • d) toute preuve documentaire que l’appelant veut invoquer dans l’appel;
  • e) toute loi, jurisprudence ou autre autorité légale que l’appelant veut invoquer dans l’appel;
  • f) l’avis de décision et les motifs écrits de la décision de la Section de la protection des réfugiés portée en appel.

Longueur du mémoire

(6) Le mémoire prévu à l’alinéa (5)a) ne peut comporter plus de trente pages dactylographiées sur le recto seulement ou quinze pages dactylographiées sur le recto verso.

Preuve de transmission des documents

(7) L’avis d’appel et le dossier de l’appelant transmis à la Section sont accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon ces documents ont été transmis à la personne en cause et au ministre, selon le cas, et d’une preuve de la transmission.

Délai

(8) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par la Section dans les délais pour interjeter et mettre en état un appel prévus par le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. La Section transmet l’avis d’appel à la Section de la protection des réfugiés sans délai.

Prorogation de délai

(9) Une demande de prorogation du délai pour interjeter et mettre en état un appel transmise après le délai prévu au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés est accompagnée de l’avis d’appel et du dossier de l’appelant.

Réponse à la demande

(10) La personne en cause ou le ministre, le cas échéant, peut répondre à la demande de prorogation de délai par écrit. La réponse doit être transmise à l’appelant, puis à la Section.

Preuve de transmission de la réponse

(11) La réponse transmise à la Section est accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon elle a été transmise à l’appelant, et d’une preuve de la transmission.

Délai

(12) Les documents transmis selon les paragraphes (10) et (11) doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard cinq jours après la réception de la demande de prorogation de délai par la personne en cause ou le ministre, selon le cas.

Avis de la décision sur la demande

(13) La Section avise par écrit, sans délai, la personne en cause et le ministre, de sa décision concernant la demande de prorogation de délai.

DOSSIER DE LA SECTION DE LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Préparation et transmission du dossier

10. (1) La Section de la protection des réfugiés prépare un dossier et le transmet à la Section au plus tard dix jours après la date à laquelle elle a reçu l’avis d’appel.

Contenu

(2) Le dossier de la Section de la protection des réfugiés contient, à la fois :

  • a) l’avis de décision et les motifs écrits de la décision portée en appel;
  • b) le rapport d’entrevue;
  • c) tout enregistrement audio ou électronique de l’entrevue, si cet enregistrement a été présenté à la Section de la protection des réfugiés;
  • d) toute preuve documentaire admise en preuve par la Section de la protection des réfugiés pendant ou après l’audience;
  • e) toute observation écrite formulée pendant ou après l’audience, mais avant que la décision portée en appel n’ait été rendue;
  • f) tout enregistrement audio ou électronique de l’audience.

Transmission du dossier à une personne en cause absente

(3) Si la personne en cause n’était pas présente à l’audience reliée à la décision faisant l’objet de l’appel, la Section lui transmet le dossier de la Section de la protection des réfugiés dès sa réception.

Transmission du dossier au ministre absent

(4) Si le ministre n’était pas présent à l’audience reliée à la décision faisant l’objet de l’appel, la Section lui transmet le dossier de la Section de la protection des réfugiés dès sa réception.

RÉPONSE À UN APPEL

Réponse à un appel — personne en cause

11. (1) Si la personne en cause souhaite répondre à l’appel, elle transmet un avis d’intention de répondre, accompagné du dossier de l’intimé, au ministre, puis à la Section.

Réponse à un appel — ministre

(2) Si le ministre souhaite répondre à l’appel, il transmet un avis d’intention de répondre, accompagné du dossier de l’intimé, à la personne en cause, puis à la Section.

Avis d’intervention — ministre

(3) Pour l’application de l’alinéa 171(a.4) de la Loi, répondre à un appel selon le paragraphe (2) est assimilé à donner un avis d’intervention.

Contenu de l’avis d’intention de répondre

(4) Dans l’avis d’intention de répondre, l’intimé indique :

  • a) ses nom et numéro de téléphone, ainsi que l’adresse à laquelle les documents peuvent lui être transmis;
  • b) les coordonnées de son conseil, le cas échéant, ainsi que toute restriction au mandat de celui-ci;
  • c) dans le cas où l’intimé est la personne en cause :
    • (i) la langue de l’appel — l’anglais ou le français — qu’il a choisie,
    • (ii) la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter, si la Section décide qu’une audience est nécessaire et si l’intimé a besoin d’un interprète,
    • (iii) les coordonnées de son représentant, si la Section de la protection des réfugiés en a désigné un dans les procédures concernant la décision portée en appel, et de tout remplaçant éventuel;
  • d) le numéro d’identification que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a attribué à la personne en cause;
  • e) le numéro de dossier de la Section de la protection des réfugiés et la date de la décision.

Contenu du dossier de l’intimé

(5) Le dossier de l’intimé comporte, sur des pages numérotées consécutivement, dans l’ordre, ce qui suit :

  • a) un mémoire qui inclut des observations concernant :
    • (i) les motifs sur lesquels l’intimé s’appuie pour contester l’appel,
    • (ii) la décision recherchée,
    • (iii) si l’intimé demande la tenue d’une audience, les motifs pour lesquels la Section devrait en tenir une selon le paragraphe 110(6) de la Loi;
  • b) la transcription complète de l’audience de la Section de la protection des réfugiés, si l’intimé veut l’invoquer dans l’appel;
  • c) toute preuve documentaire que l’intimé veut invoquer dans l’appel;
  • d) toute loi, jurisprudence ou autre autorité légale que l’intimé veut invoquer dans l’appel.

Longueur du mémoire

(6) Le mémoire prévu à l’alinéa (5)a) ne peut comporter plus de trente pages dactylographiées sur le recto seulement ou quinze pages dactylographiées sur le recto verso.

Preuve de transmission des documents

(7) L’avis d’intention de répondre et le dossier de l’intimé transmis à la Section sont accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon ces documents ont été transmis à l’appelant, et d’une preuve de la transmission.

Délai

(8) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par la Section au plus tard quinze jours après le dernier en date des jours suivants :

  • a) le jour où l’intimé reçoit l’avis d’appel et le dossier de l’appelant;
  • b) si la Section accueille la demande de prorogation du délai pour interjeter appel et mettre celui-ci en état selon la règle 9, le jour où l’intimé est avisé de la décision autorisant la prorogation de délai.

Prorogation du délai

(9) Une demande de prorogation du délai pour répondre à un appel transmise après le délai prévu au paragraphe (8) est accompagnée de l’avis d’intention de répondre et du dossier de l’intimé.

Réponse à la demande

(10) L’appelant peut répondre à la demande de prorogation de délai par écrit. La réponse est transmise à l’intimé, puis à la Section.

Preuve de transmission de la réponse

(11) La réponse transmise à la Section est accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la réponse a été transmise à l’intimé, et d’une preuve de la transmission.

Délai

(12) Les documents transmis selon les paragraphes (10) et (11) doivent être reçues par leurs destinataires au plus tard cinq jours après la réception de la demande de prorogation de délai par l’appelant.

Avis de la décision sur la demande

(13) La Section avise par écrit, sans délai, la personne en cause et le ministre de sa décision concernant la demande de prorogation de délai.

RÉPLIQUE

Réplique à une réponse

12. (1) Si l’appelant souhaite répliquer à une réponse, il transmet à l’intimé, puis à la Section, un dossier de réplique, dont les pages sont numérotées consécutivement, qui comporte, dans l’ordre, ce qui suit :

  • a) un mémoire qui inclut des observations ne concernant uniquement que les motifs soulevés par l’intimé;
  • b) la transcription complète de l’audience de la Section de la protection des réfugiés — n’ayant pas été transmise en même temps que le dossier de l’appelant ou le dossier de l’intimé — si l’appelant veut l’invoquer à l’appui de sa réplique;
  • c) toute preuve documentaire — n’ayant pas été transmise en même temps que le dossier de l’appelant ou le dossier de l’intimé — que l’appelant veut invoquer à l’appui de sa réplique;
  • d) toute loi, jurisprudence ou autre autorité légale — n’ayant pas été transmise en même temps que le dossier de l’appelant ou le dossier de l’intimé — que l’appelant veut invoquer à l’appui de sa réplique.

Longueur du mémoire

(2) Le mémoire prévu à l’alinéa (1)a) ne peut comporter plus de trente pages dactylographiées sur le recto seulement ou quinze pages dactylographiées sur le recto verso.

Preuve de transmission

(3) Le dossier de réplique transmis à la Section est accompagné d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon le document a été transmis à l’intimé, et d’une preuve de la transmission.

Délai

(4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par la Section au plus tard cinq jours après le dernier en date des jours suivants :

  • a) le jour où l’appelant reçoit le dossier de l’intimé;
  • b) si la Section accueille la demande de prorogation du délai pour répondre à l’appel selon la règle 11, le jour où l’appelant est avisé de la décision autorisant la prorogation de délai.

Prorogation du délai

(5) Une demande de prorogation du délai pour répliquer à une réponse transmise après le délai prévu au paragraphe (4) est accompagnée du dossier de réplique.

Réponse à la demande

(6) L’intimé peut répondre à la demande de prorogation de délai par écrit. La réponse doit être transmise à l’appelant, puis à la Section.

Preuve de transmission de la réponse

(7) La réponse transmise à la Section est accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la réponse a été transmise à l’appelant, et d’une preuve de la transmission.

Délai

(8) Les documents transmis selon les paragraphes (6) et (7) doivent être reçus par leurs destinataires, au plus tard cinq jours après la réception de la demande de prorogation de délai par l’intimé.

Avis de la décision sur la demande

(9) La Section avise par écrit, sans délai, la personne en cause et le ministre de sa décision concernant la demande de prorogation de délai.

DÉCISION SUR L’APPEL

Décision sans aviser les parties

13. Sauf s’il y a tenue d’une audience selon le paragraphe 110(6) de la Loi, la Section peut, sans en aviser les parties, rendre une décision sur l’appel sur la foi des documents qui ont été présentés si, selon le cas :

  • a) une partie a omis de déposer tout document requis par les présentes règles dans le délai imparti;
  • b) l’appelant a transmis son dossier de réplique ou le délai de transmission de celui-ci est expiré.

LANGUE DE L’APPEL

Choix de la langue

14. (1) La personne en cause choisit la langue de l’appel — le français ou l’anglais. Elle indique ce choix dans l’avis d’appel ou dans l’avis d’intention de répondre, selon qu’elle est l’appelant ou l’intimé.

Langue — appels du ministre

(2) Si l’appelant est le ministre, la langue de l’appel est la langue choisie par la personne en cause dans les procédures reliées à la décision portée en appel.

Changement de langue

(3) La personne en cause peut changer la langue de l’appel en avisant par écrit dès que possible la Section et le ministre; si une date a été fixée pour la procédure, l’avis doit être reçu au moins vingt jours avant cette date.

DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT

Continuation de la désignation de la Section de la protection des réfugiés

15. (1) La désignation faite par la Section de la protection des réfugiés d’un représentant à la personne en cause dans les procédures concernant la décision portée en appel est présumée valoir pour la procédure d’appel, à moins d’une décision contraire de la Section.

Obligation du conseil d’aviser

(2) Si la Section de la protection des réfugiés n’a pas désigné de représentant à la personne en cause et que le conseil d’une partie est d’avis qu’elle devrait en désigner un parce que cette personne est âgée de moins de dix-huit ans ou n’est pas en mesure de comprendre la nature des procédures, il en avise la Section sans délai par écrit.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas de l’appel d’une personne âgée de moins de dix-huit ans joint à l’appel d’une personne âgée d’au moins dix-huit ans.

Contenu de l’avis

(4) L’avis comporte les renseignements suivants :

  • a) les coordonnées de toute personne au Canada dont le conseil est d’avis qu’elle remplit les conditions requises pour être désignée représentant, le cas échéant;
  • b) une copie de tout document disponible à l’appui;
  • c) un énoncé expliquant les raisons pour lesquelles le conseil croit qu’un représentant devrait être désigné.

Conditions requises pour être désigné

(5) Les conditions requises pour être désigné comme représentant sont les suivantes :

  • a) être âgée d’au moins dix-huit ans;
  • b) comprendre la nature de la procédure;
  • c) être disposée et apte à agir dans le meilleur intérêt de la personne en cause;
  • d) ne pas avoir d’intérêts conflictuels par rapport à ceux de la personne en cause.

Éléments à considérer

(6) Pour établir si la personne en cause est en mesure ou non de comprendre la nature des procédures, la Section prend en compte tout élément pertinent, notamment :

  • a) sa capacité ou son incapacité de comprendre la raison d’être de la procédure et de donner des directives à son conseil;
  • b) ses propres déclarations et son comportement lors de la procédure;
  • c) toute preuve d’expert relative à la santé mentale de la personne, à ses facultés intellectuelles ou physiques, à son âge ou à son état mental;
  • d) le fait qu’un représentant lui ait déjà été désigné ou non dans une procédure devant une autre section que la Section de la protection des réfugiés.

Désignation par un commissaire

(7) Tout commissaire de la Section peut désigner un représentant pour une personne en cause avant que ne débute la procédure.

Désignation applicable à toutes les procédures

(8) La désignation d’un représentant pour la personne âgée de moins de dix-huit ans ou qui n’est pas en mesure de comprendre la nature des procédures vaut pour toutes les procédures subséquentes de la Section, à moins que celle-ci décide du contraire.

Fin de la désignation — personne qui atteint l’âge de dix-huit ans

(9) La désignation d’un représentant pour une personne âgée de moins de dix-huit ans prend fin quand celle-ci atteint l’âge de dix-huit ans, à moins qu’un représentant lui ait également été désigné parce qu’elle n’est pas en mesure de comprendre la nature des procédures.

Révocation de la désignation

(10) La Section peut révoquer la désignation du représentant si elle est d’avis que celui-ci n’est plus requis ou ne convient plus; elle peut désigner un nouveau représentant, au besoin.

Critères de désignation

(11) Sauf pour le paragraphe (1), avant de désigner une personne à titre de représentant, la Section :

  • a) évalue les capacités de la personne proposée à s’acquitter des responsabilités d’un représentant désigné;
  • b) vérifie que la personne proposée a été informée des responsabilités d’un représentant désigné.

Responsabilités du représentant

(12) Les responsabilités du représentant désigné sont notamment les suivantes :

  • a) décider s’il y a lieu de retenir les services d’un conseil et, le cas échéant, donner à celui-ci des directives, ou aider la personne représentée à donner des directives à son conseil;
  • b) prendre des décisions concernant l’appel, ou aider la personne représentée à prendre ces décisions;
  • c) informer la personne représentée des diverses étapes et procédures dans le traitement de son cas;
  • d) aider la personne représentée à réunir et à transmettre les éléments de preuve à l’appui de son cas et, au besoin, témoigner à l’audience;
  • e) protéger les intérêts de la personne représentée et présenter les meilleurs arguments possible devant la Section;
  • f) informer et consulter, dans la mesure du possible, la personne représentée lorsque des décisions sont prises relativement à l’affaire.

CONNAISSANCES SPÉCIALISÉES

Avis aux parties

16. (1) Avant d’utiliser un renseignement ou une opinion qui est du ressort de sa spécialisation pour statuer sur un appel, la Section en avise les parties et leur donne la possibilité de :

  • a) présenter des observations écrites sur la fiabilité et l’utilisation du renseignement ou de l’opinion et transmettre par écrit des éléments de preuve à l’appui de leurs observations, si aucune audience n’a été mise au rôle;
  • b) présenter des observations oralement ou par écrit sur la fiabilité et l’utilisation du renseignement ou de l’opinion et transmettre des éléments de preuve à l’appui de leurs observations, si une audience a été mise au rôle.

Transmission des observations écrites et des éléments de preuve

(2) Une partie transmet ses observations écrites et ses éléments de preuve à l’autre partie, puis à la Section.

Preuve de transmission des observations écrites et des éléments de preuve

(3) Les observations écrites et les éléments de preuve transmis à la Section sont accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon ils ont été transmis à l’autre partie, et d’une preuve de la transmission.

AVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE

Avis de question constitutionnelle

17. (1) La partie qui veut contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition législative établit un avis de question constitutionnelle.

Forme et contenu de l’avis

(2) La partie établit son avis soit selon la formule 69 des Règles des Cours fédérales, soit selon toute autre formule comportant :

  • a) le nom de la partie;
  • b) le numéro du dossier de la Section;
  • c) la disposition législative contestée;
  • d) les faits substantiels à l’appui de la contestation;
  • e) un résumé du fondement juridique de la contestation.

Transmission de l’avis

(3) La partie transmet :

  • a) une copie de l’avis au procureur général du Canada et au procureur général de chaque province du Canada, selon l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales;
  • b) une copie de l’avis au ministre, même s’il n’a pas encore répondu à l’appel;
  • c) une copie de l’avis au HCR, si celui-ci a transmis un avis de son intention de transmettre des observations écrites, et à tout intervenant;
  • d) l’original de l’avis à la Section, accompagné d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de l’avis a été transmise selon les alinéas a) à c), et d’une preuve de la transmission.

Délai

(4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires :

  • a) dans le cas de l’appelant, en même temps que la Section reçoit l’avis d’appel ou la réplique;
  • b) dans le cas de l’intimé, en même temps que la Section reçoit la réponse.

Décision sur la question constitutionnelle

(5) La Section ne décide de la question constitutionnelle qu’après un délai d’au moins dix jours suivant la réception de l’avis de question constitutionnelle et la déclaration écrite.

FORMATION D’UN TRIBUNAL CONSTITUÉ DE TROIS COMMISSAIRES

Avis

18. (1) Si le président ordonne la formation d’un tribunal constitué de trois commissaires de la Section pour instruire une procédure, la Section en avise sans délai les parties par écrit, y compris le ministre, même s’il n’a pas encore répondu à l’appel, ainsi que le HCR.

Transmission du dossier de l’intimé

(2) Si le ministre reçoit un avis de l’ordonnance exigeant la formation d’un tribunal constitué de trois commissaires et qu’il n’a pas répondu à l’appel conformément à la règle 11, il peut transmettre un avis d’intention de répondre et le dossier de l’intimé à l’appelant, puis à la Section.

Preuve de transmission des documents

(3) L’avis d’intention de répondre et le dossier de l’intimé transmis à la Section sont accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon ces documents ont été transmis à l’appelant, et d’une preuve de la transmission.

Délai

(4) Si le ministre transmet une réponse, les documents doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard dix jours après la réception par le ministre de l’avis de l’ordonnance ou dans le délai prévu au paragraphe 11(8), selon la dernière de ces éventualités à survenir.

Réplique à la réponse du ministre

(5) L’appelant peut répliquer à la réponse du ministre conformément à la règle 12.

Transmission de documents au HCR

(6) Si la Section n’a pas transmis au HCR les documents prévus au paragraphe 38(2), elle le fait au même moment où elle lui transmet un avis de l’ordonnance.

Observations écrites du HCR

(7) Malgré le paragraphe 38(4), si le HCR reçoit un avis de l’ordonnance, il peut transmettre des observations écrites à la Section au plus tard dix jours après la réception de l’avis de l’ordonnance.

Transmission des observations écrites du HCR à la personne et au ministre

(8) La Section transmet une copie des observations écrites du HCR sans délai à la personne en cause et au ministre.

Réponse au HCR

(9) La personne en cause ou le ministre peut répondre aux observations écrites du HCR selon la règle 38.

CONFÉRENCES

Convocation à une conférence

19. (1) La Section peut exiger que les parties participent à une conférence pour discuter des points litigieux, des faits pertinents ou de toute autre question afin que l’appel soit plus équitable et efficace.

Renseignements ou documents

(2) La Section peut exiger que les parties, avant ou pendant la conférence, lui communiquent tout renseignement ou lui transmettent tout document.

Procès-verbal

(3) La Section note dans un procès-verbal toutes les décisions prises et les accords conclus à la conférence.

DOCUMENTS

Présentation et langue des documents

Documents rédigés par une partie

20. (1) Tout document rédigé en vue d’être utilisé par une partie dans une procédure doit être dactylographié sur le recto seulement ou le recto verso de feuilles de papier de 216 mm sur 279 mm (8 1/2 po × 11 po) numérotées.

Photocopies

(2) Toute photocopie transmise par une partie doit reproduire clairement le document photocopié sur le recto seulement ou le recto verso de feuilles de papier de 216 mm sur 279 mm (8 1/2 po × 11 po) numérotées.

Documents numérotés

(3) La partie numérote consécutivement les documents qu’elle transmet.

Liste de documents

(4) La partie qui transmet plusieurs documents en transmet également une liste numérotée.

Langue des documents de la personne en cause

21. (1) Tout document utilisé dans un appel par la personne en cause est rédigé en français ou en anglais ou, s’il est rédigé dans une autre langue, est accompagné d’une traduction française ou anglaise et de la déclaration du traducteur.

Langue des documents du ministre

(2) Tout document utilisé dans un appel par le ministre est rédigé dans la langue de l’appel ou, est accompagné d’une traduction dans la langue de l’appel et de la déclaration du traducteur.

Déclaration du traducteur

(3) Dans sa déclaration, le traducteur indique son nom, la langue et, le cas échéant, le dialecte qui ont été traduits et atteste que la traduction est fidèle.

Documents non transmis au préalable

Documents non transmis au préalable

22. (1) Les documents qui n’ont pas été transmis par une partie en même temps que le dossier de l’appelant, le dossier de l’intimé ou le dossier de réplique ne peuvent être utilisés dans l’appel à moins d’une autorisation de la Section.

Demande à la Section

(2) Si une partie veut utiliser un document qui n’a pas été transmis au préalable, il en fait la demande à la Section, conformément à la règle 30.

Éléments à considérer

(3) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) la pertinence et la valeur probante du document;
  • b) toute preuve nouvelle qu’il apporte à l’appel;
  • c) la possibilité qu’aurait eue la partie, en faisant des efforts raisonnables, de le transmettre avec le dossier de l’appelant, le dossier de l’intimé ou le dossier de réplique.

Transmission d’un document

Disposition générale

23. Les règles 24 à 28 s’appliquent à tout document, notamment l’avis écrit ou la demande écrite.

Documents transmis à la Section

24. (1) Tout document à transmettre à la Section doit parvenir au greffe de la Section.

Documents transmis à la Section de la protection des réfugiés

(2) Tout document à transmettre à la Section de la protection des réfugiés doit parvenir au greffe de la SPR.

Documents transmis au ministre

(3) Tout document à transmettre au ministre doit parvenir à son conseil.

Documents transmis à une personne autre que le ministre

(4) Tout document à transmettre à une personne autre que le ministre doit lui parvenir directement ou, si elle est représentée par un conseil inscrit au dossier, parvenir à ce dernier.

25. Moyens de transmettre un document

Les moyens ci-après peuvent être utilisés pour transmettre un document :

  • a) remise en mains propres;
  • b) envoi par courrier ordinaire ou par courrier recommandé;
  • c) envoi par messager;
  • d) envoi par télécopieur, si le destinataire a un numéro de télécopieur et si le document n’a pas plus de vingt pages; dans le cas d’un document de plus de vingt pages, l’expéditeur doit avoir l’autorisation du destinataire;
  • e) envoi par courrier électronique, si la Section l’autorise.

Demande à la Section si impossibilité de transmettre un document

26. (1) Si la partie est incapable de transmettre le document par l’un des moyens prévus à la règle 25, elle peut demander à la Section l’autorisation de transmettre le document par un autre moyen ou d’être dispensée de la transmission du document.

Forme de la demande

(2) La partie fait sa demande selon la règle 30.

Accueil de la demande

(3) La Section ne peut accueillir la demande à moins que la partie ait fait des efforts raisonnables pour transmettre le document à son destinataire.

Preuve de transmission

27. La preuve de transmission d’un document peut être faite par l’un des documents suivants :

  • a) un accusé de réception signé par le destinataire, si le document lui a été remis en mains propres;
  • b) une confirmation de réception, si le document a été transmis par courrier recommandé, par messager, par télécopieur ou par courrier électronique;
  • c) une déclaration de signification, si le document a été transmis par courrier ordinaire.

Date de réception d’un document par une section

28. (1) Tout document transmis à la Section ou à la Section de la protection des réfugiés est considéré comme reçu le jour où cette section y appose la date de réception au moyen d’un timbre dateur.

Date de réception d’un document par la personne en cause ou le ministre

(2) Tout document envoyé par courrier ordinaire à la personne en cause ou au ministre est considéré comme reçu sept jours après sa mise à la poste. Si le septième jour est un samedi, un dimanche ou un autre jour férié, le document est alors considéré comme reçu le premier jour ouvrable suivant.

DEMANDES

DISPOSITION GÉNÉRALE

Disposition générale

29. Sauf indication contraire des présentes règles :

  • a) la partie qui veut que la Section statue sur toute question soulevée dans le cadre d’une procédure, notamment sur le déroulement de celle-ci, lui en fait la demande selon la règle 30;
  • b) celle qui veut répondre à la demande le fait selon la règle 31;
  • c) celle qui veut répliquer à la réponse le fait selon la règle 32.

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE

Forme de la demande et délai

30. (1) Sauf indication contraire des présentes règles, toute demande est faite sans délai par écrit. Si une audience a été mise au rôle, la Section ne peut autoriser que la demande soit faite oralement à l’audience que si la partie a été dans l’impossibilité, malgré des efforts raisonnables, de le faire par écrit avant l’audience.

Contenu de la demande

(2) Dans sa demande écrite, sauf indication contraire des présentes règles, la partie :

  • a) énonce la décision recherchée;
  • b) énonce les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision;
  • c) indique si l’autre partie, le cas échéant, consent à la demande, dans le cas où elle connaît l’opinion de cette autre partie.

Affidavit ou déclaration solennelle

(3) Sauf indication contraire des présentes règles, la partie énonce dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa demande écrite tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section.

Transmission de la demande à l’autre partie et à la Section

(4) La partie qui fait une demande par écrit transmet :

  • a) à l’autre partie, le cas échéant, une copie de la demande et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;
  • b) à la Section, l’original de la demande et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de ces documents a été transmise à l’autre partie, le cas échéant, et d’une preuve de la transmission.

COMMENT RÉPONDRE À UNE DEMANDE ÉCRITE

Réponse à une demande écrite

31. (1) La réponse à une demande écrite se fait par écrit et énonce :

  • a) la décision recherchée;
  • b) les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision.

Éléments de preuve à une réponse écrite

(2) La partie énonce dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa réponse écrite tout élément de preuve qu’elle entend soumettre à l’examen de la Section. À moins que la Section l’exige, il n’est pas nécessaire d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle dans le cas où la partie qui a fait la demande n’était pas tenue de joindre un tel document à la demande.

Transmission de la réponse

(3) La partie transmet :

  • a) une copie de la réponse à l’autre partie et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;
  • b) l’original de la réponse à la Section et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de ces documents a été transmise à l’autre partie, et d’une preuve de la transmission.

Délai

(4) Les documents transmis selon le paragraphe (3) doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard sept jours après la réception de la copie de la demande par la partie.

COMMENT RÉPLIQUER À UNE RÉPONSE ÉCRITE

Réplique à une réponse écrite

32. (1) La réplique à une réponse écrite se fait par écrit.

Élément de preuve à une réplique

(2) La partie énonce, dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa réplique écrite, tout élément de preuve qu’elle entend soumettre à l’examen de la Section. À moins que la Section l’exige, il n’est pas nécessaire d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle dans le cas où la partie n’était pas tenue de joindre un tel document à la demande.

Transmission de la réplique

(3) La partie transmet :

  • a) une copie de la réplique à l’autre partie et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;
  • b) l’original de la réplique à la Section et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de ces documents a été transmise à l’autre partie, et d’une preuve de la transmission.

Délai

(4) Les documents transmis selon le paragraphe (3) doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard cinq jours après la réception de la copie de la réponse par la partie.

JONCTION OU SÉPARATION D’APPELS

Demandes d’asile ou demandes jointes — appels joints

33. Si la Section de la protection des réfugiés a joint deux ou plusieurs demandes d’asile, ou deux ou plusieurs demandes d’annulation ou demandes de constat de perte d’asile, la Section joint tous les appels des décisions rendues à l’égard de ces demandes d’asile ou de ces demandes.

Demande de jonction

34. (1) Toute partie peut demander à la Section de joindre des appels.

Demande de séparation

(2) Toute partie peut demander à la Section de séparer des appels qui ont été joints.

Forme et transmission de la demande

(3) La partie fait sa demande selon la règle 30, mais elle n’a pas à y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle. De plus, elle transmet :

  • a) une copie de la demande à toute personne qui sera touchée par une décision de la Section à l’égard de la demande;
  • b) à la Section, une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de la demande a été transmise à toute personne touchée, et une preuve de la transmission.

Délai

(4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires :

  • a) dans le cas de l’appelant, en même temps que la Section reçoit l’avis d’appel ou la réplique;
  • b) dans le cas de l’intimé, en même temps que la Section reçoit la réponse.

Éléments à considérer

(5) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment la possibilité que :

  • a) les appels portent sur des questions similaires de droit ou de fait;
  • b) l’accueil de la demande puisse favoriser l’efficacité du travail de la Section;
  • c) l’accueil de la demande puisse vraisemblablement causer une injustice.

PUBLICITÉ DES DÉBATS

Demande

35. (1) La demande relative à la publicité des débats que toute personne peut présenter à la Section est faite par écrit selon la présente règle et non selon la règle 30.

Demande faite oralement

(2) Si une audience a été mise au rôle, la Section ne peut autoriser une personne à présenter une demande oralement lors d’une audience que si elle a été dans l’impossibilité, malgré des efforts raisonnables, de le faire par écrit avant l’audience.

Contenu de la demande

(3) La demande contient les renseignements suivants :

  • a) la décision recherchée;
  • b) les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision;
  • c) si la personne souhaite que la Section examine ou non la demande en public;
  • d) les raisons pour lesquelles la Section devrait examiner la demande en public ou à huis clos;
  • e) tout élément de preuve que la personne veut soumettre à l’examen de la Section.

Transmission de la demande

(4) La personne transmet la demande originale et deux copies à la Section. La Section transmet une copie de la demande aux parties.

Réponse à une demande

(5) Une partie peut répondre à une demande écrite. La réponse contient les renseignements suivants :

  • a) la décision recherchée;
  • b) les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision;
  • c) si la partie souhaite que la Section examine ou non la demande en public;
  • d) les raisons pour lesquelles la Section devrait examiner la demande en public ou à huis clos;
  • e) tout élément de preuve que la partie veut soumettre à l’examen de la Section.

Transmission d’une réponse

(6) La partie transmet une copie de la réponse à toute autre partie et transmet la réponse originale et une copie à la Section, accompagnées d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie a été transmise à l’autre partie, et d’une preuve de la transmission.

Transmission d’une réponse au demandeur

(7) La Section transmet au demandeur une copie de la réponse ou un résumé de la réponse visé à l’alinéa (11)a).

Réplique à une réponse

(8) Un demandeur ou une partie peut répliquer par écrit à une réponse écrite ou au résumé d’une réponse.

Transmission d’une réplique

(9) Un demandeur ou une partie qui réplique à une réponse écrite ou au résumé d’une réponse transmet à la Section la réplique originale et deux copies. La Section transmet une copie de la réplique aux parties.

Délai

(10) La demande visée à la présente règle doit être reçue par la Section sans délai. La Section indique les délais spécifiques qui s’appliquent à la transmission d’une réponse ou d’une réplique, le cas échéant.

Confidentialité

(11) La Section peut prendre toutes les mesures qu’elle considère nécessaires afin d’assurer la confidentialité de la procédure portant sur la demande, notamment les mesures suivantes :

  • a) transmettre un résumé de la réponse au demandeur au lieu d’une copie;
  • b) dans le cas où la Section procède à une audience afin d’entendre l’appel et la demande :
    • (i) soit exclure le demandeur ou le demandeur et son conseil lorsque la partie qui répond à la demande présente des éléments de preuve et des observations,
    • (ii) soit autoriser la présence du conseil du demandeur à l’audience où la partie qui répond à la demande présente des éléments de preuve et des observations, sur réception d’un engagement par écrit du conseil de ne divulguer aucun élément de preuve ni aucun renseignement présentés, jusqu’à ce qu’une décision de tenir l’audience publique soit rendue.

Résumé de la réponse

(12) Lorsque la Section transmet un résumé de la réponse selon l’alinéa (11)a), ou exclut, selon le sous-alinéa (11)b)(i), le demandeur et son conseil d’une audience sur la demande, la Section transmet un résumé des observations et des éléments de preuve, le cas échéant, qui est suffisant pour permettre au demandeur de répliquer, en prenant en considération les éléments prévus à l’alinéa 166b) de la Loi pour assurer la confidentialité de la procédure.

Avis de la décision sur la demande

(13) Si une demande est présentée selon la présente règle, la Section avise le demandeur et les parties de sa décision sur la demande et transmet les motifs de sa décision.

OBSERVATEURS

Observateurs

36. (1) Si l’audience d’un appel a été mise au rôle, la demande visée à la règle 35 n’est pas nécessaire si la personne en cause consent à la présence, ou demande la présence, lors de la procédure, d’un observateur autre que les médias ou si l’observateur est un membre du personnel de la Commission.

Observateurs — éléments à considérer

(2) La Section autorise la présence d’un observateur à moins que, selon l’opinion de la Section, la présence de l’observateur entraverait vraisemblablement la procédure.

Observateurs — confidentialité de la procédure

(3) La Section peut prendre toutes les mesures qu’elle considère nécessaires afin d’assurer la confidentialité de la procédure malgré la présence d’un observateur.

LE HCR ET LES INTERVENANTS

Règles applicables au HCR et aux intervenants

37. Les présentes règles, à l’exception des règles 17 et 40 à 42, s’appliquent au HCR et aux intervenants, avec les adaptations nécessaires.

Avis du HCR

38. (1) Le HCR avise par écrit la Section de son intention de transmettre des observations écrites et inclut dans l’avis ses coordonnées et celles de son conseil, le cas échéant.

Transmission de documents

(2) Après avoir reçu l’avis, la Section transmet au HCR une copie des documents ci-après dès qu’ils sont disponibles :

  • a) le dossier de la Section de la protection des réfugiés;
  • b) l’avis d’appel, le dossier de l’appelant, l’avis d’intention de répondre, le dossier de l’intimé et le dossier de réplique;
  • c) les observations écrites de tout intervenant.

Avis à la personne et au ministre

(3) La Section avise sans délai la personne en cause et le ministre du fait que le HCR lui a transmis un avis.

Transmission des observations écrites à la Section

(4) Les observations écrites du HCR doivent être reçues par la Section au plus tard dix jours après que le HCR ait transmis l’avis.

Modalités — observations écrites

(5) Les observations écrites ne peuvent excéder trente pages dactylographiées sur le recto seulement ou quinze pages dactylographiées sur le recto verso, ni soulever de nouvelles questions.

Transmission des observations écrites

(6) La Section transmet sans délai une copie des observations écrites du HCR à la personne en cause et au ministre.

Réponse

(7) La personne en cause ou le ministre peut répondre aux observations du HCR par écrit.

Modalités — réponse

(8) La réponse ne peut excéder trente pages dactylographiées sur le recto seulement ou quinze pages dactylographiées sur le recto verso, ni soulever de nouvelles questions.

Transmission de la réponse

(9) La réponse est transmise à la personne en cause ou au ministre, selon le cas, puis à la Section.

Preuve de transmission de la réponse

(10) La réponse transmise à la Section est accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la réponse a été transmise à la personne en cause ou au ministre, selon le cas, et d’une preuve de la transmission.

Délai

(11) Les documents transmis selon les paragraphes (9) et (10) doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard sept jours après la réception des observations du HCR par la personne en cause ou le ministre, selon le cas.

Demande de toute autre personne — statut d’intervenant

39. (1) Toute personne, autre que le HCR, peut demander à la Section l’autorisation d’intervenir dans un appel instruit par un tribunal de trois commissaires. Elle présente sa demande sans délai selon la présente règle.

Forme et contenu de la demande

(2) La demande est faite par écrit et comprend les éléments suivants :

  • a) le nom du demandeur;
  • b) la raison pour laquelle le demandeur souhaite intervenir;
  • c) les observations que le demandeur souhaite présenter ainsi qu’une explication de leur pertinence dans l’appel;
  • d) une explication de la différence entre les observations que le demandeur souhaite présenter et celles de la personne en cause et du ministre;
  • e) une explication de la mesure dans laquelle les observations que le demandeur souhaite présenter sont susceptibles d’aider la Section à statuer sur l’appel;
  • f) les coordonnées du demandeur et celles de son conseil, le cas échéant.

Transmission de la demande

(3) La Section transmet la demande à la personne en cause et au ministre.

Réponse à la demande

(4) La personne en cause ou le ministre peuvent répondre à la demande par écrit.

Délai

(5) La réponse est reçue par la Section au plus tard dix jours après la réception de la demande par la personne en cause ou le ministre, selon le cas.

Avis de décision sur la demande

(6) La Section avise par écrit sans délai le demandeur, la personne en cause et le ministre de sa décision sur la demande.

Modalités — observations écrites

(7) Les observations écrites de l’intervenant ne peuvent excéder trente pages dactylographiées sur le recto seulement ou quinze pages dactylographiées sur le recto verso, ni soulever de nouvelles questions.

Transmission de documents

(8) Si la Section accueille la demande, elle transmet sans délai à l’intervenant une copie des documents ci-après dès qu’ils sont disponibles :

  • a) le dossier de la Section de la protection des réfugiés;
  • b) l’avis d’appel, le dossier de l’appelant, l’avis d’intention de répondre, le dossier de l’intimé et le dossier de réplique;
  • c) les observations écrites de tout autre intervenant et du HCR.

Transmission des observations écrites

(9) L’intervenant transmet ses observations écrites à la personne en cause et au ministre, puis à la Section.

Preuve de transmission des observations écrites

(10) Les observations écrites sont transmises à la Section accompagnées d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon elles ont été transmises à la personne en cause et au ministre, et d’une preuve de la transmission.

Réponse

(11) La personne en cause ou le ministre peut répondre aux observations écrites par écrit.

Modalités — réponse

(12) Une réponse ne peut excéder trente pages dactylographiées sur le recto seulement ou quinze pages dactylographiées sur le recto verso, ni soulever de nouvelles questions.

Transmission de la réponse

(13) La réponse est transmise à l’intervenant, ensuite à la personne en cause ou au ministre, selon le cas, puis à la Section.

Preuve de transmission de la réponse

(14) La réponse transmise à la Section est accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon elle a été transmise à l’intervenant et à la personne en cause ou au ministre, selon le cas, et d’une preuve de la transmission.

Délai

(15) Les documents transmis selon les paragraphes (13) et (14) doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard sept jours après la réception des observations écrites de l’intervenant par la personne en cause ou le ministre, selon le cas.

RETRAIT

Abus de procédure

40. (1) Il y a abus de procédure si le retrait d’un appel aurait vraisemblablement un effet néfaste sur l’intégrité de la Section. Si les exigences prévues à la règle 13 pour rendre une décision sur l’appel sur la foi des documents qui ont été présentés n’ont pas été remplies, le retrait n’est pas un abus de procédure.

Retrait sur avis

(2) Si les exigences prévues à la règle 13 pour rendre une décision sur l’appel n’ont pas été remplies, l’appelant peut retirer l’appel en avisant la Section par écrit.

Demande de retrait

(3) Si les exigences prévues à la règle 13 ont été remplies, l’appelant qui veut retirer l’appel en fait la demande à la Section selon la règle 30.

RÉTABLISSEMENT DE L’APPEL RETIRÉ

Demande de rétablissement d’un appel retiré

41. (1) Tout appelant peut demander à la Section de rétablir l’appel qu’il a interjeté et ensuite retiré.

Forme et contenu de la demande

(2) L’appelant fait sa demande selon la règle 30, il y indique ses coordonnées et, s’il est la personne en cause, transmet une copie de la demande au ministre.

Éléments à considérer

(3) La Section ne peut accueillir la demande à moins qu’un manquement à un principe de justice naturelle soit établi ou qu’il soit par ailleurs dans l’intérêt de la justice de le faire.

Éléments à considérer

(4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment le fait que la demande a été faite en temps opportun.

Demande subséquente

(5) Si l’appelant a déjà présenté une demande qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

RÉOUVERTURE DE L’APPEL

Demande de réouverture de l’appel

42. (1) Une partie peut demander à la Section de rouvrir un appel qui a fait l’objet d’une décision ou dont le désistement a été prononcé.

Forme de la demande

(2) La demande est faite selon la règle 30 et, pour l’application de l’alinéa 30(4)a), le ministre est considéré comme une partie, qu’il ait ou non pris part aux procédures.

Demande de la personne en cause

(3) La personne en cause indique ses coordonnées dans la demande.

Allégations à l’égard d’un conseil

(4) Si elle allègue dans sa demande que son conseil dans les procédures faisant l’objet de la demande l’a représentée inadéquatement, la personne en cause transmet une copie de la demande à ce dernier, puis l’original de la demande à la Section.

Preuve de transmission de la demande

(5) La demande transmise à la Section est accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de la demande a été transmise au conseil, et d’une preuve de la transmission.

Élément à considérer

(6) La Section ne peut accueillir la demande à moins qu’un manquement à un principe de justice naturelle soit établi.

Éléments à considérer

(7) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) le fait que la demande a été faite ou non en temps opportun et, le cas échéant, la justification du retard;
  • b) le fait que la partie a présenté ou non une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire ou une demande de contrôle judiciaire et, si elle ne l’a pas fait, les raisons sous-jacentes;
  • c) le fait que la partie s’est vue refuser ou non une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire ou une demande de contrôle judiciaire pour des motifs identiques ou similaires.

Demande subséquente

(8) Si la partie a déjà présenté une demande de réouverture d’un appel qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

Autres recours

(9) Si une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire ou une demande de contrôle judiciaire est pendante pour des motifs identiques ou similaires, la Section doit, dès que possible, soit accueillir la demande de réouverture si cela est nécessaire pour traiter avec célérité et efficacité les appels, soit rejeter la demande.

DÉCISIONS

Avis de décision et motifs

43. Lorsqu’elle rend une décision autre qu’interlocutoire, la Section transmet par écrit un avis de décision accompagné des motifs aux parties, y compris au ministre, même si celui-ci n’a pas répondu à l’appel, et à la Section de la protection des réfugiés.

Prise d’effet de la décision — un seul commissaire

44. (1) La décision autre qu’interlocutoire prise par un seul commissaire de la Section prend effet :

  • a) s’il la rend par écrit, au moment où il signe et date les motifs de la décision;
  • b) s’il la rend de vive voix à l’audience, au moment où il prononce la décision et en donne les motifs.

Prise d’effet de la décision — tribunal de trois commissaires

(2) La décision autre qu’interlocutoire prise par un tribunal de trois commissaires de la Section prend effet :

  • a) s’ils la rendent par écrit, au moment où tous les commissaires signent et datent les motifs de la décision;
  • b) s’ils la rendent de vive voix à l’audience, au moment où tous les commissaires prononcent leur décision et en donnent les motifs.

Prise d’effet de la décision — demande de retrait accueillie

45. La décision accueillant la demande de retrait de l’appel prend effet :

  • a) s’il la rend par écrit, au moment où un commissaire de la Section signe et date les motifs de la décision;
  • b) s’il la rend de vive voix à l’audience, au moment où un commissaire de la Section prononce la décision et en donne les motifs.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Cas non prévus

46. Dans le cas où les présentes règles ne contiennent pas de dispositions permettant de régler une question qui survient dans le cadre d’une affaire, la Section peut prendre toute mesure nécessaire pour régler celle-ci.

Pouvoirs de la Section

47. La Section peut, notamment :

  • a) si elle en avise au préalable les parties et leur donne la possibilité de présenter des objections, agir de sa propre initiative sans qu’une partie ait à lui présenter une demande;
  • b) modifier une exigence d’une règle;
  • c) permettre à une personne de ne pas suivre une règle;
  • d) proroger un délai avant ou après son expiration ou l’abréger avant son expiration.

Non-respect des règles

48. Le non-respect d’une exigence des présentes règles ne rend les procédures invalides que si la Section les déclare invalides.

PARTIE 2

RÈGLES APPLICABLES AUX APPELS AVEC AUDIENCE

FIXATION DE LA DATE D’AUDIENCE

Conférence — fixation de la date d’audience

49. Pour faciliter la fixation d’une date d’audience, la Section peut exiger que les parties participent à une conférence de mise au rôle ou qu’elles lui fournissent des renseignements d’une autre façon.

AVIS DE CONVOCATION

Avis de convocation

50. (1) Si elle décide qu’une audience est nécessaire, la Section avise la personne en cause et le ministre par écrit de la date, de l’heure et du lieu de l’audience ainsi que des questions de fait qui y seront soulevées.

Date fixée pour l’audience

(2) La date d’une audience ne peut être fixée à moins de dix jours après la date à laquelle les parties ont été avisées selon le paragraphe (1), sauf si les parties consentent à une date plus rapprochée.

Transmission du dossier de l’intimé au ministre

(3) Si le ministre reçoit un avis d’audience et qu’il n’a pas répondu à l’appel conformément à la règle 11, il peut transmettre un avis d’intention de répondre et le dossier de l’intimé à l’appelant, puis à la Section.

Preuve de transmission des documents

(4) L’avis d’intention de répondre et le dossier de l’intimé transmis à la Sections sont accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon ces documents ont été transmis à l’appelant, et d’une preuve de la transmission.

Délai pour la transmission

(5) Si le ministre transmet une réponse, les documents doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard dix jours après la réception par le ministre d’une copie de l’avis ou dans le délai prévu au paragraphe 11(8), selon la dernière de ces éventualités à survenir.

Réplique à la réponse du ministre

(6) L’appelant peut répliquer à la réponse du ministre conformément à la règle 12.

DÉROULEMENT DE L’AUDIENCE

Ordre des interrogatoires

51. (1) La Section interroge en premier tout témoin, la personne en cause y compris, suivi par l’appelant et ensuite par l’intimé.

Changement dans l’ordre des interrogatoires

(2) La Section ne peut changer l’ordre des interrogatoires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, notamment si le changement est nécessaire pour accommoder une personne vulnérable.

Limites de l’audience

52. L’audience ne porte que sur les points relatifs aux questions de fait énoncés dans l’avis de convocation, à moins que la Section soit d’avis que les déclarations de la personne en cause ou d’un témoin faites à l’audience soulèvent d’autres questions de fait.

Limites à l’interrogatoire des témoins

53. La Section peut limiter les interrogatoires des témoins par les parties, y compris celui de la personne en cause, en prenant en considération la nature et la complexité des points litigieux et la pertinence des questions.

Observations oralement

54. (1) Les parties présentent leurs observations oralement à la fin de l’audience, sauf décision contraire de la Section.

Limites aux observations

(2) Après avoir entendu toute la preuve, la Section :

  • a) fixe des limites de temps pour la présentation des observations, en tenant compte de la complexité des points litigieux et du volume de la preuve pertinente entendue;
  • b) indique sur quels points litigieux les observations doivent porter.

Décisions de vive voix

55. Dans le cas d’une audience devant un seul commissaire de la Section, ce dernier rend sa décision et donne ses motifs de vive voix à l’audience, s’il est possible de le faire.

PERSONNE EN CAUSE EN DÉTENTION

Détention

56. La Section peut ordonner à la personne qui détient la personne en cause de l’amener au lieu, précisé par la Section, où se déroule une procédure.

LANGUE D’INTERPRÉTATION

Audience — besoin d’un interprète

57. (1) Si la personne en cause a besoin des services d’un interprète et que la Section a décidé qu’une audience était requise, elle indique la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter dans l’avis d’appel ou dans l’avis d’intention de répondre, selon qu’elle est l’appelante ou l’intimée.

Changement de langue d’interprétation

(2) Si une audience a été mise au rôle, la personne en cause peut changer la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter en avisant la Section par écrit. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard vingt jours avant l’audience.

Langue d’interprétation — témoins

(3) Si le témoin de l’une des parties a besoin des services d’un interprète à l’audience, la partie en avise la Section par écrit et précise la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard vingt jours avant l’audience.

Serment de l’interprète

(4) L’interprète s’engage sous serment ou sous affirmation solennelle à traduire fidèlement.

DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Documents après l’audience

58. (1) La partie qui souhaite transmettre après l’audience, mais avant que la décision prenne effet, un document à la Section pour qu’elle l’admette en preuve, présente une demande à cet effet à la Section.

Demande

(2) La partie joint une copie du document à sa demande, faite selon la règle 30, mais elle n’a pas à y joindre d’affidavit ou de déclaration solennelle.

Éléments à considérer

(3) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) la pertinence et la valeur probante du document;
  • b) toute preuve nouvelle qu’il apporte aux procédures;
  • c) la possibilité qu’aurait eue la partie, en faisant des efforts raisonnables, de le transmettre avec le dossier de l’appelant, le dossier de l’intimé ou le dossier de réplique.

TÉMOINS

Transmission des renseignements concernant les témoins

59. (1) Pour faire comparaître un témoin, la partie transmet par écrit à l’autre partie, le cas échéant, et à la Section les renseignements suivants :

  • a) les coordonnées du témoin;
  • b) un bref énoncé de l’objet et de la teneur du témoignage ou, dans le cas du témoin expert, un résumé, signé par lui, de son témoignage;
  • c) la durée du témoignage;
  • d) le lien entre le témoin et la partie;
  • e) dans le cas du témoin expert, ses compétences;
  • f) le fait qu’elle veut faire comparaître le témoin par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication en direct.

Preuve de transmission des renseignements concernant les témoins

(2) Les renseignements concernant les témoins transmis à la Section sont accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon les renseignements ont été transmis à l’autre partie, le cas échéant, et d’une preuve de la transmission.

Délai

(3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant l’audience.

Omission de transmettre les renseignements concernant les témoins

(4) Si la partie ne transmet pas les renseignements concernant un témoin, ce dernier ne peut témoigner à l’audience à moins que la Section ne l’y autorise.

Éléments à considérer

(5) Pour décider si elle autorise la comparution d’un témoin, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) la pertinence et la valeur probante du témoignage proposé;
  • b) les raisons pour lesquelles les renseignements concernant un témoin n’ont pas été transmis.

Citation à comparaître

60. (1) La partie qui veut que la Section ordonne à une personne de témoigner à l’audience lui demande soit oralement lors d’une procédure, soit par écrit, de délivrer une citation à comparaître.

Éléments à considérer

(2) Pour décider si elle délivre une citation à comparaître, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) la nécessité du témoignage pour l’instruction approfondie de l’affaire;
  • b) la capacité de la personne de présenter ce témoignage;
  • c) le fait que la personne a accepté ou non d’être citée à comparaître.

Utilisation de la citation à comparaître

(3) Pour utiliser la citation à comparaître, la partie :

  • a) la remet en mains propres à la personne;
  • b) en transmet une copie à la Section accompagnée d’une déclaration écrite indiquant le nom de la personne qui a remis la citation à comparaître et les date, heure et lieu de cette remise et d’une preuve de la transmission;
  • c) remet ou offre à la personne l’indemnité de témoin et les frais de déplacement prévus au tarif A des Règles des Cours fédérales.

Annulation d’une citation à comparaître

61. (1) Toute personne qui est citée à comparaître peut demander par écrit à la Section d’annuler la citation à comparaître.

Demande

(2) La personne fait sa demande selon la règle 30, mais n’a pas à y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.

Mandat d’arrestation

62. (1) Si la personne citée à comparaître n’obéit pas à la citation, la partie qui a demandé à la Section de délivrer la citation peut lui demander soit oralement à l’audience, soit par écrit, de décerner un mandat d’arrestation contre la personne.

Demande écrite

(2) La partie qui présente une demande écrite de décerner un mandat d’arrestation y joint un affidavit ou une déclaration solennelle établissant la preuve à l’appui de sa demande.

Exigences — mandat d’arrestation

(3) La Section ne peut décerner un mandat d’arrestation à moins que les conditions suivantes soient réunies :

  • a) la citation à comparaître a été remise à la personne en mains propres ou la personne évite la remise de la citation;
  • b) la personne a reçu ou s’est vu offrir l’indem-nité de témoin et les frais de déplacement prévus au tarif A des Règles des Cours fédérales;
  • c) la personne ne s’est pas présentée à l’audience comme l’exigeait la citation;
  • d) le témoignage de la personne est toujours nécessaire pour permettre l’instruction approfondie de l’affaire.

Contenu du mandat

(4) La Section inclut, dans le mandat d’arresta-tion qu’elle décerne, les instructions quant à la garde ou la mise en liberté de la personne.

Exclusion de témoins

63. À moins que la Section l’autorise, il est interdit de communiquer à un témoin exclu de la salle d’audience toute preuve présentée pendant son absence avant qu’il n’ait fini de témoigner.

CHANGEMENT DE LIEU DE L’AUDIENCE

Demande de changement de lieu de l’audience

64. (1) Toute partie peut demander à la Section de changer le lieu d’une audience.

Forme et contenu de la demande

(2) La partie fait sa demande selon la règle 30, mais n’a pas à y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.

Délai

(3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard trente jours avant l’audience.

Éléments à considérer

(4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) le fait que la partie réside ou non à l’endroit où elle veut que l’audience ait lieu;
  • b) le fait que le changement de lieu permettrait ou non une instruction approfondie de l’affaire;
  • c) le fait que le changement de lieu retarderait vraisemblablement ou non l’audience;
  • d) l’effet du changement de lieu sur le fonctionnement de la Section;
  • e) l’effet du changement de lieu sur les parties;
  • f) le fait que le changement de lieu est nécessaire ou non pour accommoder une personne vulnérable;
  • g) le fait que l’audience puisse ou non avoir lieu par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication en direct avec la personne en cause.

Obligation de se présenter

(5) Sauf si elle reçoit une décision accueillant sa demande, la partie est tenue de se présenter pour l’audience au lieu qui avait été fixé et être prête à commencer ou à poursuivre l’audience.

CHANGEMENT DE LA DATE OU DE L’HEURE D’UNE AUDIENCE

Demande de changement de la date ou de l’heure d’une audience

65. (1) Toute partie peut demander à la Section de changer la date ou l’heure d’une audience.

Forme et contenu de la demande

(2) La partie :

  • a) fait sa demande selon la règle 30, mais n’a pas à y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle;
  • b) indique dans sa demande au moins six dates, comprises dans la période fixée par la Section, auxquelles elle est disponible pour commencer ou poursuivre l’audience.

Avis de la période fixée par la Section

(3) La Section transmet un avis de la période visée à l’alinéa (2)b) de façon à en permettre l’accès au public.

Audience dans deux jours ouvrables ou moins

(4) Si la partie veut faire sa demande deux jours ouvrables ou moins avant l’audience, elle se présente à l’audience et fait sa demande oralement.

Éléments à considérer

(5) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) dans le cas où elle a fixé la date et l’heure de l’audience après avoir consulté ou tenté de consulter la partie, toute circonstance exceptionnelle qui justifie le changement;
  • b) le moment auquel la demande a été faite;
  • c) le temps dont la partie a disposé pour se préparer;
  • d) les efforts faits par la partie pour être prête à commencer ou à poursuivre l’audience;
  • e) dans le cas où la partie demande un délai supplémentaire pour obtenir des renseignements appuyant ses arguments, la possibilité d’aller de l’avant en l’absence de ces renseignements sans causer une injustice;
  • f) le fait que la partie soit ou non représentée;
  • g) dans le cas où la partie est représentée, les connaissances et l’expérience de son conseil;
  • h) tout report antérieur et sa justification;
  • i) le fait que la date et l’heure avaient été fixées péremptoirement ou non;
  • j) le fait que le changement soit nécessaire ou non pour accommoder une personne vulnérable;
  • k) le fait que l’accueil de la demande ralentirait ou non l’affaire de manière déraisonnable ou causerait vraisemblablement ou non une injustice;
  • l) la nature et la complexité de l’affaire.

Demande subséquente

(6) Si la partie a déjà présenté une demande similaire qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir une demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

Demande pour raisons médicales

(7) Si la personne en cause présente une demande pour des raisons médicales, à l’exception de celles en lien avec son conseil, elle transmet avec la demande un certificat médical récent, daté et lisible, signé par un médecin qualifié, et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier. La personne qui a transmis une copie du certificat à la Section, lui transmet sans délai le document original.

Contenu du certificat

(8) Le certificat médical indique, à la fois :

  • a) sans mentionner de diagnostic, les particularités de la situation médicale qui empêchent la personne en cause de participer à l’audience à la date fixée;
  • b) la possibilité que la personne puisse participer à l’audience, si celle-ci se tenait en totalité ou en partie, par écrit ou par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication en direct;
  • c) le moment où la personne devrait être en mesure de participer à l’audience.

Obligation de se présenter à l’audience

(9) Sauf si elle reçoit une décision accueillant sa demande, la partie doit se présenter à la date et à l’heure qui avaient été fixées et être prête à commencer ou à poursuivre l’audience.

DÉSISTEMENT

Désistement — date d’audience fixée

66. (1) Pour tout défaut dans les procédures survenu après que la date d’une audience a été fixée, la Section peut prononcer le désistement d’un appel si elle a donné à l’appelant la possibilité d’expliquer pourquoi le désistement de l’appel ne devrait pas être prononcé. Elle lui donne cette possibilité :

  • a) sur-le-champ, dans le cas où l’appelant est présent à l’audience et où la Section juge qu’il est équitable de le faire;
  • b) dans le cas contraire, par écrit, après en avoir avisé l’appelant par écrit.

Transmission de l’explication par écrit

(2) L’appelant transmet à la Section l’explication par écrit selon le paragraphe (1)b), accompagnée de l’original de tout document à l’appui que l’appelant souhaite que la Section considère, au plus tard cinq jours après avoir été avisé de la possibilité de fournir une explication.

Raisons médicales

(3) Si l’appelant est la personne en cause et que l’explication comporte des raisons médicales, à l’exception de celles en lien avec son conseil, l’appelant transmet avec l’explication un certificat médical récent, daté et lisible, signé par un médecin qualifié, et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier. L’appelant qui a transmis une copie du certificat à la Section lui transmet sans délai le document original.

Contenu du certificat

(4) Le certificat médical indique, à la fois :

  • a) sans mentionner de diagnostic, les particularités de la situation médicale qui ont empêché l’appelant de continuer son appel, notamment d’avoir participé à l’audience à la date fixée;
  • b) le moment où l’appelant devrait être en mesure de continuer son appel, notamment de participer à l’audience.

Explications écrites — décision ou audience spéciale

(5) Si l’appelant transmet une explication par écrit selon l’alinéa (1)b), la Section peut :

  • a) prononcer ou ne pas prononcer le désistement de l’appel en prenant en considération l’explication donnée;
  • b) si la Section considère qu’il est nécessaire de le faire, convoquer l’appelant, après l’avoir avisé par écrit, à une audience spéciale pendant laquelle il aura l’occasion d’expliquer pourquoi le désistement de l’appel ne devrait pas être prononcé.

Éléments à considérer

(6) Pour décider si elle prononce le désistement de l’appel, la Section prend en considération l’explication donnée par l’appelant à l’audience ou par écrit et tout autre élément pertinent, notamment le fait que l’appelant est prêt à commencer ou à poursuivre l’affaire.

Commencer ou poursuivre l’affaire

(7) Si la Section décide de ne pas prononcer le désistement, elle commence ou poursuit l’affaire sans délai.

ENTRÉE EN VIGUEUR

L.C. 2010, ch. 8

67. Les présentes règles entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 26 de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, ou, si elle est postérieure, à la date de leur enregistrement.

ANNEXE
(règle 5)

DÉCLARATION — CONSEIL NON RÉMUNÉRÉ

Article

Renseignements

1.

La section de la CISR et le numéro du dossier concernant la personne en cause.

2.

Le nom du conseil qui représente la personne en cause sans rémunération.

3.

Le nom de la société ou de l’organisation dont le conseil fait partie, s’il y a lieu, ainsi que l’adresse postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique du conseil.

4.

La déclaration de l’interprète, le cas échéant, comportant son nom, la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter et une déclaration signée par l’interprète attestant que l’interprétation était fidèle.

5.

La déclaration signée de la personne en cause attestant que les renseignements fournis sur le formulaire sont complets, vrais et exacts.

6.

La déclaration signée par le conseil attestant que les renseignements fournis sur le formulaire sont complets, vrais et exacts.

[27-1-o]

Référence a
L.C. 2001, ch. 27