Vol. 145, no 27 — Le 2 juillet 2011

ARCHIVÉ — Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministère responsable

Ministère de l’Environnement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

La Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales (la Loi), qui a reçu la sanction royale le 18 juin 2009 introduit un régime de peines qui sera imposé par les tribunaux suivant une condamnation faite sous l’une des neuf lois modifiées par la Loi (voir référence 1). Ce régime impose des amendes plus importantes pour les infractions qui causent ou qui risquent de causer des dommages directs à l’environnement ou qui constituent une entrave à l’exercice d’un pouvoir.

La Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales désigne explicitement les dispositions législatives qui, si elles sont enfreintes, entraîneraient les amendes les plus sévères. Par contre, elle ne précise pas quelles dispositions des règlements élaborés en vertu de ces lois entraîneraient les amendes les plus sévères en cas infraction. En revanche, les modifications qui sont apportées aux lois environnementales par la Loi donnent l’autorité de désigner ces dispositions par règlement. Le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [le règlement proposé] a été élaboré en vertu de cette autorité. Le règlement proposé compléterait le nouveau système de peines établi par la Loi pour la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] et assurerait qu’une condamnation à une infraction qui cause ou risque de causer des dommages directs à l’environnement ou qui constitue une entrave à l’exercice d’un pouvoir entraîneraient les peines les plus élevées — qu’il s’agisse d’une infraction à une loi ou d’une infraction à un règlement.

Description et justification

Par le passé, les amendes imposées par les tribunaux à la suite de condamnation pour des infractions à certaines lois fédérales en matière d’environnement avaient tendance à être beaucoup plus basses que les amendes maximales prévues dans ces lois. Dans certains cas, les amendes sont moins élevées que les coûts associés à la conformité, ce qui n’incitait guère au respect des dispositions. Le régime de peines établi par la Loi vise à combler cette lacune en introduisant le régime de peines exposé dans le tableau 1 pour les infractions les plus graves. Le régime de peines prévoit, pour la première fois, des amendes minimales pour les infractions qui causent ou risquent de causer des dommages directs à l’environnement ou qui constituent une entrave à l’exercice d’un pouvoir.

Tableau 1 : Amendes pour les infractions désignées

Déclaration de
culpabilité par
procédure sommaire

Déclaration de
culpabilité par mise
en accusation

CONTREVENANT

Min

Max

Min

Max

Personne physique

5 000 $

300 000 $

15 000 $

1 000 000 $

Personne morale à revenus modestes et navire jaugeant moins de 7 500 tonnes de port en lourd

25 000 $

2 000 000 $

75 000 $

4 000 000 $

Personne morale ou navire jaugeant plus de 7 500 tonnes de port en lourd

100 000 $

4 000 000 $

500 000 $

6 000 000 $

Le fait qu’une infraction soit désignée selon le règlement proposé n’impliquerait pas nécessairement une poursuite devant les tribunaux. Au contraire, les outils d’application de la loi devant être appliqués à une infraction donnée continueraient d’être choisis par l’agent d’application de la loi (ou dans certains cas, par le procureur) en fonction de ce qui convient le mieux compte tenu de la gravité de l’infraction. Pour les cas mineurs de non-conformité, un avertissement, une ordonnance exécutoire, une contravention ou une pénalité administrative (voir référence 2) pourrait convenir. Dans ces derniers cas, le système d’amendes ci-dessus ne s’appliquerait pas. Pour les cas graves de non-conformité, une poursuite judiciaire serait sans doute le bon moyen de faire respecter le règlement proposé. Dans ces cas, le système d’amendes susmentionné s’appliquerait en cas de condamnation.

Le règlement proposé

L’analyse stratégique qui a permis de déterminer quelles dispositions législatives de la Loi entraîneraient les amendes contenues dans le tableau 1 en cas d’infraction a également servi à déterminer les dispositions réglementaires qui seraient désignées par le règlement proposé. Il s’agit des dispositions qui, si elles sont enfreintes, causent ou risquent de causer des dommages directs à l’environnement ou qui constituent une entrave à l’exercice d’un pouvoir.

Plusieurs dispositions réglementaires prises en vertu de la LCPE (1999) ont été identifiées et satisfont aux critères de l’analyse stratégique. Ces dispositions seraient identifiées par numéro de disposition dans le règlement proposé. Par exemple, le règlement proposé désignerait le paragraphe 2(1) du Règlement sur le 2-butoxyéthanol, qui interdit, sauf dans certains cas, de fabriquer ou d’importer certains produits dont la concentration en 2-butoxyéthanol dépasse les limites prévues.

Le règlement proposé ne modifierait aucune obligation existante ni n’imposerait aucune nouvelle obligation à l’endroit d’une entité réglementée. De ce fait, on peut prévoir que les entités réglementées ou le gouvernement ne seraient soumis à aucun coût différentiel. Le règlement proposé devrait permettre d’assurer une plus grande conformité réglementaire en complétant le régime de peines introduit par la Loi pour la LCPE (1999).

Consultation

Le règlement proposé permettrait d’exercer les pouvoirs conférés par la Loi. Étant donné que le règlement proposé repose sur les mêmes principes que ceux qui sous-tendent la Loi et qu’il n’implique aucun coût différentiel pour les parties concernées, aucune consultation officielle n’a été tenue à cet effet.

Un avis de publication du règlement proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada sera envoyé aux principaux intervenants pour qu’ils soient mis au courant et pour leur signaler qu’ils disposent de 60 jours pour soumettre des commentaires à ce sujet. Un avis sera également envoyé au comité consultatif national de la LCPE.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le règlement proposé compléterait le régime de peines mis en œuvre par la Loi pour la LCPE (1999) afin d’assurer que les amendes imposées par les tribunaux pour les infractions qui causent ou risquent de causer des dommages directs à l’environnement ou pour une entrave à l’exercice d’un pouvoir produisent un effet dissuasif. Puisque le règlement proposé n’impliquerait aucune obligation ou exigence additionnelle pour les parties intéressées, il ne nécessiterait pas la création d’un nouveau programme ou service. En conséquence, le développement d’un plan de mise en œuvre, d’une stratégie de mise en application de la loi et de normes de service n’est pas nécessaire.

Personnes-ressources

Sarah Cosgrove
Gestionnaire
Unité des avis législatifs
Division de la gouvernance législative
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 21e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-5786
Télécopieur : 819-997-9806
Courriel : sarah.cosgrove@ec.gc.ca

Markes Cormier
Économiste principal
Division de l’analyse réglementaire et du choix d’instruments
Environnement Canada
10, rue Wellington, 24e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-5236
Télécopieur : 819-997-2769
Courriel : Markes.cormier@ec.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), que le gouverneur en conseil, en vertu de l’article 286.1 (voir référence c) de cette loi, se propose de prendre le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout par la poste au directeur exécutif, Gouvernance législative, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-997-9806 ou par courriel à legis.gov@ec.gc.ca. Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.

Ottawa, le 23 juin 2011

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT SUR LES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES DÉSIGNÉES AUX FINS DE CONTRÔLE D’APPLICATION — LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

 

Règlement sur le 2-butoxyéthanol

1. (1) Pour l’application de l’alinéa 272(1)h) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), sont désignées les dispositions ci-après du Règlement sur le 2-butoxyéthanol :

  • a) le paragraphe 2(1);
  • b) l’article 3;
  • c) le paragraphe 4(1).

Règlement sur le rejet d’amiante par les mines et usines d’extraction d’amiante

(2) Pour l’application de l’alinéa 272(1)h) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), est désigné le paragraphe 3(1) du Règlement sur le rejet d’amiante par les mines et usines d’extraction d’amiante.

Règlement sur le benzène dans l’essence

(3) Pour l’application de l’alinéa 272(1)h) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), sont désignées les dispositions ci-après du Règlement sur le benzène dans l’essence :

  • a) les articles 3 et 4;
  • b) le paragraphe 13(5);
  • c) les paragraphes 16(1) et (7);
  • d) le paragraphe 17(1).

Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore

(4) Pour l’application de l’alinéa 272(1)h) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), sont désignés les paragraphes 3(1) et (3) du Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore.

Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée

(5) Pour l’application de l’alinéa 272(1)h) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), est désigné le paragraphe 3(1) du Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée.

Règlement sur les combustibles contaminés

(6) Pour l’application de l’alinéa 272(1)h) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), est désigné l’article 3 du Règlement sur les combustibles contaminés.

Règlement fédéral sur les halocarbures (2003)

(7) Pour l’application de l’alinéa 272(1)h) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), est désigné l’article 3 du Règlement fédéral sur les halocarbures (2003).

Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles

(8) Pour l’application de l’alinéa 272(1)h) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), sont désignées les dispositions ci-après du Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles :

  • a) les articles 5 et 6;
  • b) le paragraphe 7(1);
  • c) les articles 8 et 9.

Règlement sur le débit de distribution de l’essence et de ses mélanges

(9) Pour l’application de l’alinéa 272(1)h) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), est désigné l’article 3 du Règlement sur le débit de distribution de l’essence et de ses mélanges.

Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998)

(10) Pour l’application de l’alinéa 272(1)h) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), sont désignées les dispositions ci-après du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) :

  • a) les articles 4 et 5;
  • b) le paragraphe 6(1);
  • c) le paragraphe 7(1);
  • d) les paragraphes 8(1), (2) et (3.1);
  • e) l’article 9;
  • f) les articles 18 et 19;
  • g) le paragraphe 21(1);
  • h) l’article 22;
  • i) les paragraphes 23(1) et (2);
  • j) le paragraphe 24(1);
  • k) les articles 25 et 26;
  • l) le paragraphe 27(1);
  • m) l’article 28;
  • n) le paragraphe 29(1);
  • o) l’article 30.

Règlement sur les BPC

(11) Pour l’application de l’alinéa 272(1)h) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), sont désignés les articles 5 et 6 du Règlement sur les BPC.

Règlement sur l’exportation de déchets contenant des BPC (1996)

(12) Pour l’application de l’alinéa 272(1)h) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), sont désignées les dispositions ci-après du Règlement sur l’exportation de déchets contenant des BPC (1996) :

  • a) l’article 3;
  • b) l’article 11.

Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés

(13) Pour l’application de l’alinéa 272(1)h) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), est désigné l’article 4 du Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés.

Règlement sur les polybromodiphényléthers

(14) Pour l’application de l’alinéa 272(1)h) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), sont désignées les dispositions ci-après du Règlement sur les polybromodiphényléthers :

  • a) l’article 6;
  • b) le paragraphe 7(1).

Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005)

(15) Pour l’application de l’alinéa 272(1)h) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), sont désignés les articles 4 et 5 du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005).

Règlement sur les additifs antimousse et les copeaux de bois utilisés dans les fabriques de pâtes et papiers

(16) Pour l’application de l’alinéa 272(1)h) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), est désigné l’article 4 du Règlement sur les additifs antimousse et les copeaux de bois utilisés dans les fabriques de pâtes et papiers.

Règlement sur les dioxines et les furannes chlorés dans les effluents des fabriques de pâtes et papiers

(17) Pour l’application de l’alinéa 272(1)h) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), est désigné le paragraphe 4(1) du Règlement sur les dioxines et les furannes chlorés dans les effluents des fabriques de pâtes et papiers.

Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion

(18) Pour l’application de l’alinéa 272(1)h) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), sont désignés les articles 3 et 4 du Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion.

Règlement sur les solvants de dégraissage

(19) Pour l’application de l’alinéa 272(1)h) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), est désigné le paragraphe 3(1) du Règlement sur les solvants de dégraissage.

Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés

(20) Pour l’application de l’alinéa 272(1)h) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), sont désignées les dispositions ci-après du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés :

  • a) l’article 3;
  • b) les articles 5 à 8;
  • c) le paragraphe 9(1);
  • d) le paragraphe 10(1);
  • e) les articles 11 et 12;
  • f) le paragraphe 15(1);
  • g) le paragraphe 40(1).

Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports)

(21) Pour l’application de l’alinéa 272(1)h) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), sont désignées les dispositions ci-après du Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports) :

  • a) les articles 3 à 5;
  • b) l’article 7;
  • c) l’article 10.

Règlement sur le chlorure de tributyltétradécylphosphonium

(22) Pour l’application de l’alinéa 272(1)h) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), sont désignés les articles 3 et 4 du Règlement sur le chlorure de tributyltétradécylphosphonium.

Règlement de 1992 sur le rejet de chlorure de vinyle

(23) Pour l’application de l’alinéa 272(1)h) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), sont désignés les paragraphes 4(1) à (4) du Règlement de 1992 sur le rejet de chlorure de vinyle.

Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux

(24) Pour l’application de l’alinéa 272(1)h) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), sont désignées les dispositions ci-après du Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux :

  • a) le paragraphe 3(1);
  • b) le paragraphe 4(1);
  • c) le paragraphe 5(1);
  • d) le paragraphe 9(1).

Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile

(25) Pour l’application de l’alinéa 272(1)h) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), sont désignées les dispositions ci-après du Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile :

  • a) les paragraphes 3(1) et (2);
  • b) le paragraphe 4(1).

ENTRÉE EN VIGUEUR

 

Article 80 de la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 80 de la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales, chapitre 14 des Lois du Canada (2009), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

[27-1-o]

Référence 1
Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique, Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, Loi sur les parcs nationaux du Canada, Loi sur les espèces sauvages du Canada, Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial.

Référence 2
Il est prévu qu’un règlement pris en vertu de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement sera établi à une étape ultérieure dans le but de mettre en œuvre un régime de pénalités administratives.

Référence a
S.C. 2004, c. 15, s. 31

Référence b
S.C. 1999, c. 33

Référence c
L.C. 2009, ch. 14, art. 80