Vol. 145, no 31 — Le 30 juillet 2011

ARCHIVÉ — AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03535, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : 568849 B.C. Ltd., Surrey (Colombie-Britannique).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Matières géologiques inertes et inorganiques.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Matières géologiques inertes et inorganiques; tous les déchets de bois, de terre végétale, d’asphalte et autres débris doivent être séparés en vue de leur élimination par des méthodes autres que l’immersion en mer.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 6 septembre 2011 au 5 septembre 2012.

 4. Lieu(x) de chargement :

  • a) Divers lieux d’excavation approuvés dans le Metro Vancouver (Colombie-Britannique), à environ 49°16,35′ N., 123°06,70 O. (NAD83);
  • b) Divers lieux d’excavation approuvés dans la partie sud de l’île de Vancouver (Colombie-Britannique), à environ 48°39,00 N., 123°22,00 O. (NAD83).

 5. Lieu(x) d’immersion : Lieu d’immersion de la pointe Grey, dans la zone s’étendant jusqu’à un mille marin de 49°15,40′ N., 123°21,90′ O. (NAD83).

 6. Méthode de chargement : Le chargement se fera à l’aide d’équipement lourd terrestre, de camions ou de tapis roulants.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à l’aide d’un chaland à clapets ou d’un chaland remorqué.

 8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide d’un chaland à fond ouvrant ou d’un chaland à bascule.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 100 000 m3 mesure en place.

10. Approbations : Avant d’entreprendre les travaux, le titulaire doit obtenir du bureau émetteur une lettre d’approbation pour chaque activité de chargement ou d’immersion. Les travaux doivent être réalisés conformément à la lettre en question. Le titulaire doit suivre les procédures exposées dans le document intitulé « Multi-Site Excavation Projects involving Disposal at Sea: Requests for Letters of Approval — Standard Procedures » (février 2011).

11. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.

12. Inspection :

12.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

12.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout analyste, pendant deux ans suivant l’expiration du permis.

12.3. Les navires visés par le présent permis doivent porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de leur structure.

13. Entrepreneurs :

13.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

13.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.

14. Rapports et avis :

14.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, 604-666-9059 (télécopieur) ou à l’adresse suivante : das.pyr@ec.gc.ca (courriel).

14.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le Directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, 604-666-5928 (télécopieur) ou das.pyr@ ec.gc.ca (courriel), dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

14.3. Une copie de ce permis et des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservées en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.

15. Précautions spéciales :

15.1. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément aux mesures d’atténuation énoncées dans le rapport intitulé « Environmental Assessment Report: 568849 B.C. Ltd. — Loading and Disposal at Sea 4543-2-03535 » (juillet 2011).

Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
DANIEL WOLFISH
Au nom du ministre de l’Environnement

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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-04376, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (Québec).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de gravier, de sable, de limon, d’argile ou de colloïdes.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 21 septembre 2011 au 31 juillet 2012.

3.1. Les activités de chargement et d’immersion en mer doivent être effectuées entre le 21 septembre 2011 et le 9 avril 2012, et entre le 16 juin et le 31 juillet 2012. Le titulaire pourra modifier la durée des périodes de restriction avec l’approbation écrite du ministère de l’Environnement.

 4. Lieu(x) de chargement : Havre de l’Anse-à-la-Barbe (Québec), 48°11,25′ N., 64°53,57′ O. (NAD83), tel qu’il est décrit à l’annexe 1 de l’examen environnemental préalable intitulé « Dragage d’entretien du havre de l’Anse-à-la-Barbe 2011 » du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et approuvé par le ministère de l’Environnement, présenté à l’appui de la demande de permis.

 5. Lieu(x) d’immersion : G-5, 48°10,80′ N., 64°50,00′ O. (NAD83). Le lieu d’immersion est situé à environ 5 km au sud-est du lieu de chargement.

 6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une drague à benne à demi-coquille ou d’une pelle hydraulique.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à l’aide de chalands remorqués.

 8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide de chalands à fond ouvrant et le nivelage du fond marin au moyen d’une poutre d’acier, d’une lame racleuse ou d’une pelle hydraulique.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 2 000 m3 chaland.

10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.

11. Inspection : En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11.1. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout analyste, pendant deux ans suivant l’expiration du permis.

12. Entrepreneurs : Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

12.1. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.

13. Rapports et avis : Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés au Directeur régional, Division des activités de protection de l’environnement, Ministère de l’Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, 514-496-6982 (télécopieur), immersion.dpe@ec.gc.ca (courriel).

13.1. Le titulaire doit compléter le Registre des opérations d’immersion en mer fourni par le ministère de l’Environnement. Ce registre doit être gardé en tout temps à bord du navire chargé de l’immersion et être accessible aux agents de l’autorité désignés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

13.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional dont les coordonnées figurent au paragraphe 13, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion, et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu ainsi que le Registre des opérations d’immersion en mer.

13.3. Le titulaire doit consigner par écrit l’heure de chaque départ du bateau vers le site d’immersion et communiquer une fois par jour avec la station de la Garde côtière canadienne pour transmettre l’ensemble des heures de départ consignées. Le titulaire devra consigner cette communication au registre dont il est fait mention au paragraphe 13.1.

13.4. Une copie de ce permis, des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservés en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.

Le directeur régional
Divison des activités de protection de l’environnement
Région du Québec
JEAN-PIERRE DES ROSIERS
Au nom du ministre de l’Environnement

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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06686, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Notre Dame Seafoods Incorporated, Comfort Cove (Terre-Neuve-et-Labrador).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson ou autres matières organiques composées de poisson, de mollusques et de crustacés.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 3 septembre 2011 au 2 septembre 2012.

 4. Lieu(x) de chargement : Comfort Cove (Terre-Neuve-et-Labrador), à environ 49°24,30′ N., 54°51,30′ O. (NAD83).

 5. Lieu(x) d’immersion : Comfort Cove, dans un rayon de 250 m de 49°24,75′ N., 54°50,40′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 60 m.

 6. Méthode de chargement :

6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.

6.2. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.

6.3. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du début du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

6.4. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.

 8. Méthode d’immersion :

8.1. Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 750 tonnes métriques.

10. Inspection :

10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11. Entrepreneurs :

11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

11.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.

12. Rapports et avis :

12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel).

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées à chaque lieu d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

12.3. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installation accessible au public.

Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement

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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no EAU-591

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance Dichlorhydrate de décane-1,10-diylbis[4-(n-octylimino)pyridin-1(4H)-yl-4-ylidène], numéro 70775-75-6 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique,

Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions de l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ANNEXE

Conditions

(Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :

« déclarant » signifie la personne qui, le 17 mars 2011, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

« substance » signifie Dichlorhydrate de décane-1,10-diylbis[4-(n-octylimino)pyridin-1(4H)-yl-4-ylidène], numéro 70775-75-6 du Chemical Abstracts Service.

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.

Restriction

3. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance pour l’utiliser uniquement à une concentration de 1,0 % ou moins dans un produit de soins personnels qui n’est pas appliqué par pulvérisation.

Restrictions visant les contenants récupérables

4. Avant de retourner au fournisseur les contenants récupérables utilisés pour la substance, le déclarant observe l’une des procédures suivantes :

  • a) soit il les scelle hermétiquement afin de prévenir tout rejet;
  • b) soit il enlève et recueille tout résidu de substance des contenants.

Restrictions visant les contenants non récupérables

5. Lorsque le déclarant se débarrasse des contenants non récupérables utilisés pour la substance, les détruit ou les réutilise, il observe l’une des procédures suivantes :

  • a) soit il les scelle hermétiquement avant de s’en débarrasser ou de les détruire;
  • b) soit il enlève et recueille tout résidu de substance des contenants avant de s’en débarrasser, de les détruire ou de les réutiliser.

Restrictions visant les procédures de manipulation de la substance

6. Lorsque le déclarant manipule la substance, il observe les procédures suivantes :

  • a) la manipulation de la substance non confinée doit se faire dans une installation étanche à partir de laquelle la substance n’est pas rejetée dans l’environnement;
  • b) tout déversement de la substance doit être recueilli;
  • c) les effluents provenant du nettoyage de tout équipement ayant été en contact avec la substance doivent être recueillis.

Restrictions visant la disposition

7. La substance recueillie en application de l’alinéa 4b), de l’alinéa 5b) ou de l’article 6 ainsi que les contenants non récupérables visés à l’alinéa 5a) doivent être éliminés de l’une des manières suivantes :

  • a) en les incinérant, conformément aux lois applicables au lieu où est située l’installation d’élimination;
  • b) en les enfouissant dans un lieu d’enfouissement sécuritaire, conformément aux lois applicables dans ce lieu.

Rejet accidentel

8. Si un rejet de la substance dans l’environnement se produit, toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et limiter la dispersion de la substance doivent être prises. De plus, le déclarant doit en aviser le ministre de l’Environnement immédiatement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) au bureau régional d’Environnement Canada le plus près du lieu du rejet.

Exigences en matière de tenue de registres

9. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :

  • a) l’utilisation de la substance;
  • b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
  • c) le nom et l’adresse de chaque personne qui obtient la substance du déclarant;
  • d) le nom et l’adresse de la personne, au Canada, qui a éliminé la substance et les contenants pour le déclarant, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de substance ou de contenants qui ont été expédiées à cette personne.

(2) Le déclarant conserve les registres papier ou électroniques tenus conformément au paragraphe (1) à l’établissement principal au Canada de son représentant pour une période d’au moins cinq ans.

Autres exigences

10. Le déclarant informe par écrit toutes les personnes qui obtiennent la substance de lui de l’existence des présentes conditions ministérielles, et exige de ces personnes, avant le transfert de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elles se conformeront aux présentes conditions ministérielles comme si celles-ci leur avaient été imposées. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada pour une période d’au moins cinq ans.

Entrée en vigueur

11. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 15 juillet 2011.

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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), en vue d’indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à trois substances

Attendu que les trois substances énumérées à l’annexe 1 du présent avis sont inscrites sur la Liste intérieure;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de chacune de ces trois substances énumérée dans l’annexe 1 du présent avis, en application de l’article 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et qu’ils ont publié les approches de gestion des risques proposées les 1er et 22 août 2009, pour une période de consultation publique de 60 jours, dont les objectifs de gestion des risques sont de réduire ou d’éliminer la quantité des substances actuellement utilisée au Canada et de prévenir l’augmentation de l’exposition à ces substances;

Attendu que les ministres sont convaincus que le Sulfate de diéthyle, énuméré dans l’annexe 1 du présent avis, au cours d’une année civile donnée, n’est pas fabriqué au Canada par une même personne en une quantité supérieure à 100 kg et que cette substance est seulement importée au Canada en une quantité supérieure à 100 kg pour un nombre limité d’utilisations;

Attendu que les ministres sont convaincus que le Sulfate de diméthyle, énuméré dans l’annexe 1 du présent avis, au cours d’une année civile donnée, n’est pas fabriqué au Canada par une même personne en une quantité supérieure à 100 kg et que cette substance est seulement importée au Canada en une quantité supérieure à 100 kg pour un nombre limité d’utilisations;

Attendu que les ministres sont convaincus que le Phosphate de tris(2-chloroéthyle), énuméré dans l’annexe 1 du présent avis au cours d’une année civile donnée, n’est ni fabriqué ou importé au Canada par une même personne en une quantité supérieure à 100 kg;

Attendu que les ministres soupçonnent que les renseignements obtenus au sujet d’une nouvelle activité relative à l’une de ces substances énumérées dans l’annexe 1 du présent avis peuvent contribuer à déterminer les circonstances dans lesquelles cette substance est jugée toxique ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Avis est donné par les présentes que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique aux trois substances énumérées dans l’annexe 1 de cet avis, conformément à l’annexe 2 du présent avis.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, transmettre des commentaires au ministre de l’Environnement sur cette proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Les évaluations préalables et les approches de gestion des risques proposées pour ces substances peuvent être consultées à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l’adresse suivante : www. chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général intérimaire
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE 1

Les substances auxquelles s’applique le présent avis sont les suivantes :

1. Sulfate de diéthyle (numéro de registre du Chemical Abstracts Service [no CAS] 64-67-5);

2. Sulfate de diméthyle (no CAS 77-78-1);

3. Phosphate de tris(2-chloroéthyle) [no CAS 115-96-8].

ANNEXE 2

1. Il est proposé de modifier la Partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :

64-67-5

77-78-1

115-96-8

2. Il est proposé de modifier la Partie 2 de la Liste intérieure par adjonction de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2
Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie aux dispositions inscrites au paragraphe 81(3) de la Loi

64-67-5 S′

  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance Sulfate de diéthyle autre que son utilisation comme agent technologique dans la fabrication d’outils de broyage abrasifs.
  2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 180 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :
    • a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
    • b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • c) les renseignements prévus aux paragraphes 2d) à f) et aux articles 8 et 9 de l’annexe 5 du Règlement;
    • d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 du Règlement.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 180 jours suivant leur réception par le ministre.

77-78-1 S′

  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance Sulfate de diméthyle autre que son utilisation comme intermédiaire pharmaceutique dans la production d’un médicament réglementé en vertu de la Loi sur les aliments et drogues.
  2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 180 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :
    • a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
    • b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • c) les renseignements prévus aux paragraphes 2d) à f) et aux articles 8 et 9 de l’annexe 5 du Règlement;

    • d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 du Règlement.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 180 jours suivant leur réception par le ministre.

115-96-8 S′

  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance Phosphate de tris(2-chloroéthyle).
  2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 180 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :
    • a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
    • b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • c) les renseignements prévus aux paragraphes 2d) à f) et aux articles 8 et 9 de l’annexe 5 du Règlement;
    • d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 du Règlement.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 180 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. L’arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.

[31-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2011-66-07-01 modifiant la Liste extérieure

En vertu du paragraphe 66(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2011-66-07-01 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 20 juin 2011

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2011-66-07-01 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. (1) La partie I de la Liste extérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

300711-92-6

(2) La partie I de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit:

583-71-1

2749-59-9

3279-07-0

5205-95-8

13049-88-2

26504-29-0

35265-04-4

62037-80-3

64366-80-9

66456-53-9

68650-79-3

78347-54-3

84238-19-7

85586-25-0

91051-16-0

91051-34-2

93572-08-8

100370-05-6

103051-64-5

129316-65-0

135285-90-4

142994-05-6

143314-17-4

156074-98-5

181940-38-5

182507-94-4

342573-75-5

437708-99-1

685090-07-7

705265-31-2

705948-90-9

736179-59-2

742072-74-8

891196-33-1

922725-42-6

950854-40-7

1005516-89-1

1008753-84-1

1034798-23-6

1048028-77-8

1062586-89-3

1067881-45-1

1069136-34-0

1072006-42-8

1072846-54-8

1087244-05-0

1092785-58-4

1092785-68-6

1117804-71-3

1137739-11-7

1155405-59-6

1158078-68-2

1159574-01-2

1160106-68-2

1174016-25-1

1188537-69-0

1190961-34-2

1192165-98-2

1204212-40-7

1204213-28-4

1204213-32-0

1204213-34-2

1204515-04-7

1204515-10-5

1208234-05-2

1223312-07-9

1224429-82-6

1224877-20-6

1227181-92-1

2. La partie II de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

18237-3

Alkylthioate de S-[3-(triéthoxysilyl)propyle], produits de réaction avec un 2-méthyl-alkyldiol et le 3-(triéthoxysilyl)propane-1-thiol

18259-7

[29H, 31H-Phtalocyaninato-N29, N30, N31, N32] étain substitué

18269-8

Dérivés alkylés de naphtalène-sulfonates de calcium

18278-8

Phosphate de bis(3-méthylheptyle), composé avec des alkylamines

18279-0

Phosphate de mono(3-méthylheptyle), composé avec des alkylamines

18281-2

Acide alcanoïque, composé avec une diméthylamino(alkyl)cycloamine

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada .

[31-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2011-87-07-04 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément aux paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure(voir référence c) les substances visées par l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2011-87-07-04 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 21 juin 2011

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2011-87-07-04 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE

MODIFICATION

1. La partie I de la Liste extérieure (voir référence 2) est modifiée par radiation de ce qui suit :

9006-27-3

50885-72-8

58924-00-8

68649-35-4

118577-90-5

864529-51-1

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ Arrêté 2011-87-07-05 modifiant la Liste intérieure .

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Ligne directrice sur la qualité de l’air intérieur des résidences pour le toluène

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, d’une ligne directrice pour la qualité de l’air intérieur des résidences pour le toluène. Voici les valeurs suggérées :

Période d’exposition

Concentration

mg/m3

ppm

De courte durée

15

4.0

Prolongée

2,3

0,6

Le 12 juillet 2011

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé

LIGNE DIRECTRICE SUR LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR RÉSIDENTIEL : TOLUÈNE

Propriétés physiques et chimiques

Le toluène est un liquide transparent et incolore à odeur sucrée et âcre. Il est essentiellement produit de façon commerciale par la conversion catalytique du pétrole ou obtenu comme sous-produit des fours à coke.

Formule moléculaire

C6H5CH3

Masse molaire

92,13 g/mol

Pression de vapeur

28,7 mm Hg à 25 °C

Point d’ébullition

110,6 °C

Facteur de conversion

1 ppm = 3,77 mg/m3

Sources et concentrations dans les milieux intérieurs

L’Organisation mondiale de la Santé (1985) a publié un rapport sur les sources et les concentrations de toluène. L’exposition au toluène se fait généralement par l’air intérieur (United States Environmental Protection Agency, 1992; Hodgson, 2000; Kim, Harrad et Harrison, 2001; Hodgson et Levin, 2003; Won et coll., 2005; Héroux et coll., 2008). Les sources intérieures de toluène comprennent les matériaux de construction (par exemple les adhésifs à base de solvant ou d’eau, les revêtements de sol, la peinture et les panneaux de particules), les biens de consommation et les produits automobiles (par exemple les produits de nettoyage et à polir, les adhésifs, les huiles, les graisses et les lubrifiants) et la fumée de tabac ambiante. Dans les garages attenants, le toluène provenant des moteurs en marche ou des produits stockés peut également pénétrer dans le milieu intérieur.

L’exposition des Canadiens au toluène est essentiellement attribuée à l’air intérieur, les concentrations s’y trouvant étant généralement supérieures à celles présentes dans l’air ambiant et les Canadiens passant plus de temps à l’intérieur.

Les concentrations médianes de toluène mesurées dans les maisons au Canada se situent entre 5,5 et 24,7 µg/m3 (entre 0,0055 et 0,0247 mg/m3) et les concentrations moyennes entre 11,5 et 34,4 µg/m3 (entre 0,0115 et 0,0344 mg/m3) [Zhu et coll., 2005; Héroux et coll., 2008; Santé Canada, 2010b; Santé Canada, 2010c]. Les pics de concentration peuvent être 10 à 100 fois plus élevés.

Effets sur la santé

Il a été démontré que l’exposition au toluène provoquait une irritation des yeux, du nez et de la gorge, des maux de tête, des étourdissements et une sensation d’ivresse. Elle a également été associée à des effets neurologiques, y compris une baisse de la performance dans les tests de mémoire à court terme, d’attention et de concentration, de balayage visuel et perceptivo-moteurs, et de dextérité digitale lors de l’accomplissement d’activités physiques ainsi qu’à des effets négatifs sur la vision des couleurs et la capacité auditive.

Des adultes sains exposés au toluène durant 4,5 à 7 heures dans le cadre d’études d’exposition contrôlée ont signalé une intensification de l’irritation des yeux, du nez et de la gorge, des maux de tête, des étourdissements ou de la sensation d’ivresse à des concentrations variant de 189 à 566 mg/m3 (Andersen, Lundqvist et Molhave, 1983; Baelum et coll., 1990), mais pas à 38 ou à 151 mg/m3 (Andersen, Lundqvist et Molhave, 1983).

Plusieurs études réalisées en milieu de travail ont indiqué que le toluène influait sur les paramètres neuro-comportementaux (tests de dextérité manuelle, de compétence visuelle et du champ d’attention) à des concentrations allant de 264 à 441 mg/m3 (Foo, Phoon et Lee, 1988; Foo, Jeyaratnam et Koh, 1990; Boey, Foo et Jeyaratnam, 1997; Eller, Netterstrom et Laursen, 1999; Kang et coll., 2005). Aucun effet n’a été observé à des concentrations se situant entre 75 et 113 mg/m3 (Kang et coll., 2005), et aucune différence n’a été constatée entre des travailleurs exposés (98 mg/m3) et un groupe de référence (11 mg/m3) [Seeber et coll., 2004; Seeber et coll., 2005].

Les résultats provenant d’études animales concordent généralement avec les données issues d’études réalisées en milieu de travail et d’exposition humaine contrôlée. Une inflammation des bronches et une réponse immunologique ont été observées chez des souris exposées au toluène; une dégénérescence de l’épithélium olfactif et respiratoire de la cavité nasale ainsi qu’une perte auditive et des déficits neurologiques ont été observés chez des rats exposés au toluène. Les similarités existant entre les effets observés dans les études animales et ceux des études humaines contribuent à affirmer la plausibilité biologique d’un lien entre l’exposition au toluène et les résultats observés.

Évaluation en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)]

Le toluène a été évalué en 1992-1993 dans le cadre des évaluations des substances de la première Liste des substances d’intérêt prioritaire (LSIP1), en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement de 1988. Il a été considéré comme une substance ne pénétrant pas dans l’environnement en une quantité ou dans des conditions de nature à avoir un effet nocif sur l’environnement, ou à constituer un danger pour l’environnement essentiel à la vie ou à la vie ou la santé humaine.

Le gouvernement du Canada a mis en place, le 27 avril 2007, le Cadre réglementaire sur les émissions atmosphériques, un plan national permettant d’élaborer et de mettre en œuvre une réglementation et d’autres mesures visant à réduire les émissions atmosphériques. Dans le cadre de ce plan, Santé Canada, en consultation avec les ministères provinciaux et territoriaux de la santé, a établi une liste prioritaire des contaminants de l’air intérieur d’intérêt national nécessitant des mesures gouvernementales. Ce processus a permis de classer le toluène comme polluant prioritaire de l’air intérieur.

Ligne directrice sur la qualité de l’air intérieur résidentiel relative au toluène

Une valeur limite d’exposition de courte durée a été établie à partir de la dose sans effet nocif observé (DSENO) de 151 mg/m3, qui provient de l’étude d’Andersen et coll. (1983) portant sur des volontaires adultes sains exposés au toluène durant sept heures et ayant fait l’objet d’un dépistage de symptômes neurologiques (maux de tête, étourdissements, sensation d’ivresse). Un facteur d’incertitude de 10 a été appliqué à cette DSENO (3,16 pour la pharmacocinétique et 3,16 pour la pharmacodynamique) pour prendre en compte les différences potentielles de sensibilité régnant entre individus.

Une valeur limite d’exposition prolongée a été établie à partir de la DSENO de 98 mg/m3, qui provient des études de Seeber et coll. (2004; 2005) portant sur des travailleurs d’imprimerie exposés au toluène pendant plus de 20 ans et ayant fait l’objet d’un dépistage lié aux paramètres neuro-comportementaux (champ d’attention, fonction psychomotrice, mémoire). Cette valeur a ensuite été ajustée pour tenir compte de la différence entre une durée d’exposition professionnelle et une durée d’exposition résidentielle (de 8 heures/jour × 5 jours/semaine à 24 heures/jour × 7 jours/semaine). Un facteur d’incertitude de 10 a été appliqué à cette DSENO (3,16 pour la pharmacocinétique et 3,16 pour la pharmacodynamique) pour prendre en compte les différences potentielles de sensibilité régnant entre individus.

Les valeurs limites maximales recommandées d’exposition de courte durée et prolongée au toluène ainsi que les effets critiques sur la santé sur lesquels elles reposent sont présentés dans le tableau ci-dessous. Il est recommandé d’utiliser les moyennes liées à des temps d’échantillonnage de 8 et 24 heures pour déterminer les niveaux d’exposition de courte et de longue durées respectivement. Une exposition à des concentrations plus élevées dans l’air intérieur pourrait entraîner des effets potentiels sur la santé.

Valeurs limites maximales de l’exposition résidentielle au toluène

Valeur limite d’exposition

Concentration

Effets critiques

mg/m3

ppm

De courte durée

15

4,0

  • Symptômes neurologiques (maux de tête, étourdissements et sensation d’ivresse)

Prolongée

2,3

0,6

  • Résultats aux tests neuro-comportementaux

Références bibliographiques

Andersen, I., G. R. Lundqvist et L. Molhave (1983) « Human response to controlled levels of toluene in six-hour exposures ». Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 9(5): 405-418.

Baelum, J., G. R. Lundqvist, L. Molhave et N. Trolle Andersen (1990) « Human response to varying concentrations of toluene ». International archives of occupational and environmental health, 62(1): 65-71.

Boey, K. W., S. C. Foo et J. Jeyaratnam (1997) « Effects of occupational exposure to toluene: A neuropsychological study on workers in Singapore ». Annals of the Academy of Medicine Singapore, 26(2): 184-187.

Eller, N., B. Netterstrom et P. Laursen (1999) « Risk of chronic effects on the central nervous system at low toluene exposure ». Occupational Medicine, 49(6): 389-395.

Foo, S. C., J. Jeyaratnam and D. Koh (1990) « Chronic neuro-behavioural effects of toluene ». British journal of industrial medicine, 47(7): 480-484.

Foo, S. C., W. O. Phoon et J. Lee (1988) « Neurobehavioural symptoms among workers occupationally exposed to toluene ». Asia-Pacific Journal of Public Health / Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health, 2(3): 192-197.

Héroux, M. È., D. Gauvin, N. L. Gilbert, M. Guay, G. Dupuis, M. Legris, et B. Lévesque (2008) « Housing characteristics and indoor concentrations of selected volatile organic compounds (VOCs) in Quebec City, Canada ». Indoor and Built Environment, 17(2): 128-137.

Hodgson, A. T. (2000) « Volatile organic compound concentrations and emission rates in new manufactured and site-built houses. Indoor air, 10(3): 178-192.

Hodgson, A. T. et Levin, H. (2003) « Volatile organic compounds in indoor air: A review of concentrations measured in North America since 1990 ». LBNL-51715. Berkeley, CA: Lawrence Berkeley National Laboratory. http://eetd.lbl.gov/ie/pdf/ LBNL-51715.pdf.

Kang, S. K., D. S. Rohlman, M. Y. Lee, H. S. Lee, S. Y. Chung et W. K. Anger (2005) « Neurobehavioral performance in workers exposed to toluene ». Environmental toxicology and pharmacology, 19(3): 645-650.

Kim, Y. M., S. Harrad, et R. M. Harrison (2001) « Concentrations and sources of VOCs in urban domestic and public microenvironments ». Environmental Science and Technology, 35(6): 997-1004.

Organisation mondiale de la Santé. (1985) « Environmental Health Criteria 52: Toluene ». Geneva, Switzerland: World Health Organization. www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ ehc52.htm.

Santé Canada. (2010a) Projet de ligne directrice sur la qualité de l’air intérieur résidentiel — Document d’évaluation scientifique : Toluène. Ottawa. Sa Majesté la Reine du Chef du Canada.

Santé Canada. (2010b) Étude d’évaluation de la qualité de l’air intérieur à Regina — 2007 : Sommaire des données d’échantillonnage des COV. Ottawa : Ministre des Approvisionnements et Services Canada (non publié).

Santé Canada. (2010c) Étude d’évaluation de l’exposition à Windsor (Ontario) : Sommaire des données d’échantillonnage des COV (2005, 2006). Ottawa : Ministre des Approvisionnements et Services Canada (non publié).

Seeber, A., P. Demes, E. Kiesswetter, M. Schaper, C. Van Thriel et M. Zupanic (2005) « Changes of neurobehavioral and sensory functions due to toluene exposure below 50 ppm? », Environmental toxicology and pharmacology, 19(3): 635-643.

Seeber, A., M. Schaper, M. Zupanic, M. Blaszkewicz, P. Demes, E. Kiesswetter et C. Van Thriel (2004) « Toluene exposure below 50 ppm and cognitive function: A follow-up study with four repeated measurements in rotogravure printing plants ». International archives of occupational and environmental health, 77(1): 1-9.

United States Environmental Protection Agency. (1992) « Indoor Air Quality Database for Organic Compounds ». EPA-600-R92-025. Washington, D.C.

Won, D., R. J. Magee, W. Yang, E. Lusztyk, G. Nong et C. Y. Shaw (2005) « A material emission database for 90 target VOCs ». In: 10th International Conference on Indoor Air Quality and Climate (Indoor Air 2005). Beijing, Peoples Republic of China: Tsinghua University Press, 1070-2075, www.nrc-cnrc.gc.ca/obj/irc/doc/pubs/nrcc48314/nrcc48314.pdf.

Zhu, J., R. Newhook, L. Marro et C. C. Chan (2005) « Selected volatile organic compounds in residential air in the city of Ottawa, Canada ». Environmental Science and Technology, 39(11): 3964-3971.

[31-1-o]

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement sur les aliments et drogues — Modifications

Autorisation de mise en marché provisoire

Une disposition existe actuellement dans le Règlement sur les aliments et drogues (le Règlement) autorisant l’utilisation de l’acide citrique comme rajusteur de pH dans une variété d’aliments tels que les produits de fruits et légumes normalisés et non normalisés.

Santé Canada a reçu une demande afin de permettre l’utilisation de l’acide citrique comme rajusteur de pH dans le maïs miniature coupé en conserve à une limite de tolérance de 0,03 %. L’évaluation des données disponibles confirme l’innocuité et l’efficacité de l’acide citrique comme rajusteur de pH dans la production de ce produit alimentaire.

L’utilisation de l’acide citrique sera bénéfique pour le consommateur, car elle permettra l’accès à une plus grande variété de produits alimentaires. Elle profitera aussi à l’industrie en permettant des conditions de fabrication plus efficientes et améliorées.

Santé Canada propose donc de recommander que le Règlement soit modifié afin de permettre l’utilisation de l’acide citrique comme rajusteur de pH dans la production du maïs miniature coupé en conserve à une limite conforme aux bonnes pratiques industrielles.

Dans le but d’améliorer la souplesse du système de réglementation, une autorisation de mise en marché provisoire est délivrée autorisant l’utilisation immédiate de l’acide citrique conformément aux indications ci-dessus pendant que le processus de modification du Règlement suit son cours. L’aliment normalisé mentionné ci-dessus est exempté des articles 6 et 6.1 de la Loi sur les aliments et drogues, des alinéas B.01.042a) et c) et B.11.002d), et de l’article B.16.007 du Règlement.

Les modifications proposées au Règlement seraient des mesures habilitantes permettant la vente d’aliments additionnels contenant de l’acide citrique comme rajusteur de pH. L’évaluation de l’innocuité appuie les modifications proposées, qui auront par ailleurs peu d’impact sur l’économie et l’environnement. Par conséquent, il est possible que les modifications réglementaires puissent passer directement à l’étape de l’approbation définitive et être publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Les personnes intéressées peuvent présenter leurs observations, au sujet de la proposition de Santé Canada d’apporter des modifications au Règlement, dans les 75 jours suivant la date de publication du présent avis. Elles sont priées d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à la personne-ressource identifiée ci-dessous.

Personne-ressource

Rick O’Leary, Directeur associé intérimaire, Bureau de la réglementation des aliments, des affaires internationales et interagences, Santé Canada, 251, promenade Sir Frederick Banting, Indice de l’adresse 2203B, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, 613-957-1750 (téléphone), 613-941-6625 (télécopieur), sche-ann@hc-sc. gc.ca (courriel).

Le 19 juillet 2011

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des produits de santé et des aliments
PAUL GLOVER

[31-1-o]

AVIS DE POSTES VACANTS

TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

Membres (temps plein)

Lieu : Région de la capitale nationale

Échelle salariale : Entre 135 300 $ et 159 200 $

Le Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) est un organisme quasi judiciaire qui instruit les plaintes de discrimination renvoyées par la Commission canadienne des droits de la personne et qui juge si certaines pratiques contreviennent ou non à la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP). L’objectif visé par la LCDP est de prévenir la discrimination et de promouvoir l’égalité des chances. Le Tribunal statue également sur des affaires soumises en vertu de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

Le Tribunal s’acquitte de son mandat en tenant des audiences publiques sur les plaintes de discrimination fondées sur l’un des motifs énumérés dans la LCDP, à savoir la race, la couleur, l’origine nationale ou ethnique, la religion, l’âge, le sexe, l’état matrimonial, la situation de famille, la déficience, l’état de personne graciée et l’orientation sexuelle. La compétence du Tribunal s’étend aux questions qui relèvent de l’autorité législative du Parlement du Canada, y compris celles qui touchent les ministères et organismes fédéraux, les sociétés d’État ainsi que les banques, les transporteurs aériens et autres employeurs et fournisseurs de biens, de services, d’installations et de moyens d’hébergement qui sont soumis à la réglementation fédérale.

Les membres sont essentiellement responsables du règlement des plaintes formulées en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne. De plus, les membres participent à l’élaboration des politiques et des procédures du Tribunal relativement au règlement des questions liées aux droits de la personne sous la direction de la présidence, et contribue au développement de programmes de formation afin de s’assurer que les Canadiens reçoivent les meilleurs services possibles.

À noter : Ce processus pourrait également s’appliquer afin d’identifier des candidats pour des postes de membres à temps partiel avec une échelle salariale dont le taux journalier varie entre 675 $ et 795 $.

Les personnes préférées doivent posséder un diplôme en droit décerné par une université reconnue et être inscrit au barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec depuis au moins 10 ans. En outre, les personnes choisies doivent avoir de l’expérience, de l’expertise et de l’intérêt dans le domaine des questions liées aux droits de la personne et faire preuve d’une sensibilité par rapport à ces questions. Il n’est pas une condition essentielle pour un membre siégeant à temps partiel de faire partie d’une association du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec.

Les personnes préférées doivent posséder une expérience manifeste de l’interprétation et de l’application de dispositions législatives dans un environnement quasi judiciaire, ainsi que de la prise de décisions concernant des questions de nature délicate. L’expérience acquise en tant que membre ou conseiller juridique d’un tribunal quasi judiciaire constitue un atout.

Les personnes idéales doivent avoir une connaissance générale des droits de la personne ainsi que du droit public, dont le droit administratif et constitutionnel. Elles devraient également connaître la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Loi sur l’équité en matière d’emploi et d’autres lois connexes. Elles doivent aussi connaître les principes de justice naturelle et les règles de procédure suivies par les tribunaux administratifs au Canada et bien comprendre les procédures et les pratiques liées à la tenue d’une audience quasi judiciaire.

Les personnes retenues auront la capacité d’interpréter les lois, les politiques et les règlements pertinents et d’analyser et d’évaluer des preuves complexes et volumineuses afin de prendre des décisions et de formuler des recommandations judicieuses et équitables. Elles seront également capables de travailler en autonomie et au sein d’une équipe, de tenir des audiences quasi judiciaires proactives, équitables et efficaces et de communiquer efficacement de vive voix et par écrit.

La personne retenue doit avoir des normes éthiques élevées, ainsi que de l’entregent et du tact, et doit faire preuve d’intégrité, d’impartialité et de bon jugement.

La maîtrise des deux langues officielles est préférable. La maîtrise d’autres langues serait considérée un atout.

Les membres à temps plein doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans une zone périphérique de 40 km (les membres siégeant à temps partiel doivent être des résidents du Canada). Tous les membres doivent également consentir à effectuer des déplacements pendant de longues périodes dans le but d’assister à des audiences ainsi qu’à des conférences dans tout le Canada.

Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et des langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.

Les personnes sélectionnées doivent se conformer aux Lignes directrices en matière d’éthique et d’activités politiques à l’intention des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l’adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca.

Les personnes sélectionnées seront assujetties à la Loi sur les conflits d’intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca.

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ces postes. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.

Vous pouvez trouver d’autres renseignements sur le Tribunal canadien des droits de la personne et ses activités sur son site Web à l’adresse suivante : www.chrt-tcdp.gc.ca.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 15 août 2011 à la Secrétaire adjointe du Cabinet (Personnel supérieur), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur), GICA-NGEC@pco-bcp.gc.ca (courriel).

Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé en gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions et Services de dépôt, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.

[31-1-o]

Référence a
L.C. 1999, ch. 33

Référence b
L.C. 1999, ch. 33

Référence c
DORS/94-311

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
Supplément, Gazette du Canada Partie I, 31 janvier 1998

Référence 2
Supplément, Gazette du Canada, Partie I, 31 janvier 1998