ARCHIVÉ — Vol. 145, no 48 — Le 26 novembre 2011

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile

Fondement législatif

Loi sur la sécurité automobile

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Depuis 20 ans, la taille moyenne des enfants a augmenté, alors que les normes de sécurité régissant les sièges intégrés d’enfant n’ont pas évolué en conséquence. Face à cette évolution, les États-Unis ont récemment révisé leurs exigences au sujet des sièges d’enfant pour tenir compte de l’augmentation de la masse des enfants et améliorer ainsi la sécurité.

Cette proposition assurerait une meilleure conciliation des exigences canadiennes et états-uniennes régissant les ensembles intégrés de retenue et les sièges d’appoint intégrés, à la fois sur le plan des exigences de rendement et des protocoles d’essai. Des règlements étroitement conciliés réduisent les coûts des fabricants, qui pourraient ainsi transmettre les économies aux consommateurs canadiens. De plus, cette modification proposée harmoniserait les exigences en matière de sièges intégrés de retenue d’enfants avec les modifications proposées récemment pour les sièges de retenue amovibles.

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a également émis quelques commentaires à propos de la compréhension et de la rédaction de certaines exigences. Ce projet de modification prévoit l’actualisation et la restructuration du texte réglementaire afin d’en clarifier les exigences. Ces éclaircissements permettraient aux utilisateurs de mieux comprendre les exigences réglementaires.

Description et justification

Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles

Cette modification propose d’actualiser la norme canadienne de sécurité régissant les ensembles intégrés de retenue et les sièges d’appoint intégrés en harmonisant et en conciliant de plus près, dans la mesure du possible, les exigences canadiennes avec celles des États-Unis tout en offrant un maximum de flexibilité d’essai, comme suit :

  • Adopter de nouveaux mannequins d’essai de collision améliorés

Cette modification propose d’adopter de nouveaux mannequins d’essai de collision améliorés ainsi que des protocoles d’essai de collision conciliés avec ceux des États-Unis. Les mannequins améliorés seraient utilisés afin d’évaluer des critères de blessure.

  • Adopter des limites d’accélération de la plate-forme d’essai

Les limites d’accélération de la plate-forme d’essai utilisées lors des essais effectués avec un châssis de véhicule de type particulier seraient aussi conciliées avec la norme états-unienne.

  • Conciliation entre les normes de sécurité de véhicules automobiles no 213.4 et no 208

Il est proposé de continuer d’offrir aux fabricants, tout comme le font les États-Unis, le choix de mettre à l’essai les ensembles intégrés de retenue ou les sièges d’appoint intégrés en utilisant un châssis de véhicule de type particulier ou en utilisant un véhicule de type particulier. Les conditions d’essai décrites dans la méthode d’essai proposée permettront aux fabricants de véhicules automobiles de combiner les essais dynamiques de la norme des ensembles intégrés de retenue et sièges d’appoint intégrés (no 213.4), lorsqu’un véhicule de type particulier est utilisé, avec ceux de la norme des systèmes de retenue des occupants en cas de collision frontale (no 208). Ce choix pourrait permettre aux fabricants de véhicules automobiles de réaliser des économies lors de la mise à l’essai de véhicules munis d’ensembles intégrés de retenue ou de sièges d’appoint intégrés qui pourront ensuite être transmises aux consommateurs canadiens.

  • Conditions de chargement spécifiques pour chaque catégorie de véhicule

Il est également proposé de conserver les différentes conditions de chargement en fonction de la catégorie de véhicule lors d’un essai dynamique effectué en utilisant un véhicule de type particulier. La norme états-unienne en matière d’ensembles intégrés de retenue et de sièges d’appoint intégrés ne différencie pas les conditions de chargement en fonction de la catégorie de véhicule. Le ministère des Transports croit que les conditions de chargement doivent varier en fonction de la catégorie de véhicule, plus particulièrement lorsqu’un autobus muni d’ensembles intégrés de retenue ou de sièges d’appoint intégrés est mis à l’essai. Cette procédure d’essai permettrait de simuler de façon plus réaliste une collision frontale.

  • Environs immédiats spécifiques pour les autobus

Le ministère des Transports croit aussi que les environs immédiats d’un autobus sont distincts des environs immédiats des autres catégories de véhicules. En effet, les places assises désignées munies d’ensembles intégrés de retenue ou de sièges d’appoint intégrés à bord des autobus ne se trouvent pas dans une rangée de places assises désignées adjacente à une portière. La méthode d’essai proposée serait donc plus précise et plus adéquate que la méthode d’essai existante par rapport aux environs immédiats lorsqu’un ensemble intégré de retenue ou un siège d’appoint intégré est mis à l’essai en utilisant un châssis de véhicule de type particulier.

  • Augmentation de la limite de masse supérieure et inférieure d’un ensemble intégré de retenue

Il a aussi été observé que la plupart des ensembles intégrés de retenue conçus pour être utilisés à bord des autobus scolaires pouvaient retenir des enfants ayant une masse d’au plus 39 kg. Afin de permettre l’installation de ce type d’ensembles intégrés de retenue à bord des autobus scolaires neufs ou importés, il est proposé d’augmenter la limite de masse supérieure des ensembles intégrés de retenue à 41 kg. La limite de masse supérieure existante est de 30 kg. Il est également proposé que la limite de masse inférieure des ensembles intégrés de retenue soit augmentée de 1 kg, passant de 9 kg à 10 kg, afin d’être conciliée avec la limite de masse minimale d’un ensemble de retenue faisant face vers l’avant du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles).

  • La masse minimale d’un enfant utilisant un siège d’appoint intégré resterait à 18 kg

Alors que les États-Unis permettent la conception de sièges d’appoint intégrés pour des occupants ayant une masse d’au moins 13,6 kg, cette modification propose de conserver la limite de masse minimale canadienne existante de 18 kg. Les recherches montrent que les enfants de plus petite taille sont plus en sécurité dans un ensemble de retenue pour enfant comportant un harnais à cinq points d’appui que lorsqu’ils utilisent un siège d’appoint.

  • Obligation de fournir des étiquettes, des renseignements et des directives dans les deux langues officielles du Canada

En plus d’exiger la diffusion des renseignements dans les deux langues officielles, cette proposition augmentera la visibilité des renseignements, des directives d’installation et des étiquettes de certification canadiennes, réduisant ainsi le risque de mauvais usage par les consommateurs et facilitant l’application par les autorités provinciales, territoriales et locales de leurs lois respectives. Une clarification a aussi été ajoutée par rapport aux exigences de l’avis de défaut du Règlement sur la sécurité automobile et du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) pour exiger que l’avis soit émis dans les deux langues officielles.

  • Ensembles intégrés de retenue faisant face vers l’arrière

Le Ministère ne connaît aucun fabricant de voitures de tourisme, de véhicules de tourisme à usages multiples, de camions ou d’autobus ayant conçu un véhicule dans lequel se trouverait un ensemble intégré de retenue qui ferait face vers l’arrière. Le Ministère n’est pas au courant qu’un tel ensemble intégré de retenue ait déjà existé au Canada. Il est donc proposé que les exigences concernant un ensemble intégré de retenue faisant face vers l’arrière soient abrogées.

Coussin d’appoint et structure du texte réglementaire

La réglementation canadienne a toujours utilisé l’expression « coussin d’appoint » pour désigner un siège utilisé par un enfant afin de lui permettre d’utiliser sans danger une ceinture de sécurité dans un véhicule. Étant donné que cette appellation a semé la confusion par le passé et afin de concilier la terminologie utilisée avec celle du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles), cette modification propose de remplacer l’expression « coussin d’appoint » par l’expression plus courante « siège d’appoint ». Cela toucherait le titre des deux normes suivantes : la Norme de sécurité de véhicules automobiles no 210.2, Dispositifs universels d’ancrages d’attaches inférieurs des ensembles de retenue et des coussins d’appoint, et la Norme de sécurité de véhicules automobiles no 213.4, Ensembles intégrés de retenue d’enfant et coussins d’appoint intégrés, qui deviendraient respectivement Dispositifs universels d’ancrages d’attaches inférieurs des ensembles de retenue et des sièges d’appoint et Ensembles intégrés de retenue et sièges d’appoint intégrés.

Il est également proposé que le titre de la Norme de sécurité de véhicules automobiles no 210.1 devienne Ancrages d’attache prêts à utiliser pour les ensembles de retenue et les sièges d’appoint.

Enfin, cette proposition aurait pour effet de restructurer le texte réglementaire afin de clarifier l’intention de certaines exigences en adoptant de nouvelles définitions, en réécrivant certaines parties du texte, en remplaçant certains mots, en ajoutant des précisions et en corrigeant les erreurs de renvoi.

Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles)

Une nouvelle formulation concernant l’essai quasi statique des sièges d’appoint du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) est aussi proposée. La procédure d’essai ainsi que l’appareil seraient maintenant décrits dans la Méthode d’essai 213.2.

Comité mixte permanent d’examen de la réglementation

Enfin, pour tenir compte des observations reçues de la part du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, on propose les modifications mineures suivantes :

  • modifier les dispositions des normes de sécurité de véhicules automobiles no 210.1 et no 210.2 régissant le placement et le nombre d’ancrages d’attache prêts à utiliser et de dispositifs universels d’ancrages d’attaches inférieurs afin de tenir compte de toutes les configurations possibles de places assises dans les véhicules;
  • corriger une erreur mineure de formulation dans la version française des normes de sécurité de véhicules automobiles no 210.1 et no 210.2 pour assurer la même compréhension des versions anglaise et française;
  • enlever toutes les exigences par rapport à la solidité de la couleur de la Norme de sécurité de véhicules automobiles no 209 et du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles).

Consultation

Chaque fois qu’il envisage de modifier un règlement pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile, le ministère des Transports en avise l’industrie automobile, les fabricants de sièges pour enfant et les organismes de sécurité publique ainsi que le grand public. Cela leur donne la chance de formuler des observations sur ces changements par courrier ou par courriel. Le Ministère consulte également régulièrement, dans le cadre de réunions en personne ou de téléconférences, l’industrie automobile, les fabricants de sièges d’enfant, les organismes de sécurité publique, les services de police, les provinces, les territoires et ses homologues étrangers comme le ministère des Transports des États-Unis et le Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules.

Consultation préalable

L’intention du Ministère d’actualiser la réglementation des ensembles intégrés de retenue et des sièges d’appoint intégrés s’inscrit dans son plan de réglementation depuis décembre 2006. Une partie importante de ce projet de modification ayant trait aux sièges d’enfant de plus grandes dimensions est en vigueur au Canada depuis mai 2007 par l’entremise d’arrêtés provisoires successifs. Un arrêté provisoire permet au Ministère d’harmoniser provisoirement ses exigences avec celles d’un autre pays, en l’occurrence les États-Unis. Ces arrêtés provisoires ont donné accès aux Canadiens à des ensembles de retenue d’enfant à limite de masse augmentée qui étaient auparavant interdits au Canada.

Le Ministère a collaboré avec les provinces et les territoires pour s’assurer que l’augmentation de la limite de masse supérieure des ensembles intégrés de retenue était compatible avec chaque loi sur leur utilisation dans un véhicule. Les provinces et les territoires ont déjà des lois régissant l’utilisation dans les véhicules de sièges pour enfant conçus pour des enfants plus corpulents.

Il est anticipé que ce projet de modification soit généralement conforme aux objectifs de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) étant donné qu’il milite en faveur de l’élimination d’obstacles techniques inutiles au commerce.

En prévision de cette modification, les fonctionnaires du Ministère ont discuté des exigences prévues avec les fabricants automobiles dans le cadre de consultations régulières. Au cours de ces discussions, aucun des fabricants automobiles n’a exprimé la moindre réserve à l’égard de l’intention du Ministère d’adopter les exigences prévues. En outre, le Ministère a invité l’Association canadienne des constructeurs de véhicules et l’Association des fabricants internationaux d’automobiles du Canada à apporter leur contribution. Jusqu’à présent, les associations n’ont émis aucune observation.

Disposition transitoire

Il est proposé que toutes les modifications présentées entrent en vigueur au moment de la publication dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada. Cependant, il est également proposé que les fabricants de véhicules automobiles puissent, jusqu’au 1er septembre 2013, se conformer soit aux exigences proposées de la norme de sécurité des véhicules automobiles 213.4 (qui a trait aux ensembles intégrés de retenue et aux sièges d’appoint intégrés), soit aux exigences antérieures de la même norme.

Mise en œuvre, application et normes de service

Il incombe aux fabricants et aux importateurs de véhicules automobiles de s’assurer que leurs produits sont conformes aux exigences du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. Le ministère des Transports contrôle les programmes d’autocertification des fabricants et des importateurs en examinant leur documentation d’essai, en inspectant des véhicules et en mettant à l’essai des véhicules obtenus sur le marché. En cas d’une défectuosité de l’équipement, le fabricant ou l’importateur doit en aviser les propriétaires et le ministre des Transports. Toute personne ou entreprise qui contrevient à une disposition de la Loi sur la sécurité automobile est coupable d’une infraction et encourt la pénalité applicable énoncée dans la Loi.

Personne-ressource

Jeanfrançois Lalande
Ingénieur d’élaboration des règlements
Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile
Transports Canada
275, rue Slater, 16e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : jeanfrancois.lalande@tc.gc.ca

Nota : Il est important que vos commentaires soient portés à l’attention de la personne précisée ci-dessus avant la date limite. Il se peut que les commentaires qui ne lui auront pas été envoyés directement ne soient pas pris en considération dans le cadre du règlement proposé. Il n’y aura pas de réponse individuelle à vos commentaires; la version définitive du Règlement qui paraîtra dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada contiendra plutôt toutes les modifications apportées et un résumé des commentaires pertinents reçus. Veuillez indiquer dans votre exposé si vous ne voulez pas que vos observations y paraissent ou que votre nom y figure.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 11(3) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence a), que le gouverneur en conseil, en vertu des articles 5 (voir référence b) et 10 et du paragraphe 11(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Anthony Jaz, ingénieur principal de l’élaboration de la réglementation, Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile, ministère des Transports, 16e étage, 275, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (courriel : anthony.jaz@tc.gc.ca).

Ottawa, le 17 novembre 2011

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS
EN VERTU DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES

1. (1) Les définitions de « coussin d’appoint intégré », « ensemble intégré de retenue à double usage », « ensemble intégré de retenue d’enfant », « ligne repère d’orientation du siège (LROS) », « occupant à mobilité réduite » et « système d’attaches inférieures », au paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (voir référence 1) , sont abrogées.

(2) Les définitions de « ancrage d’attache prêt à utiliser », « attache », « bébé », « ceinture de sécurité », « courroie d’attache », « crochet de la courroie d’attache », « dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs », « enfant » et « ensemble de retenue », au paragraphe 2(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« ancrage d’attache prêt à utiliser » Dispositif qui transmet à la structure du véhicule ou la structure d’un siège du véhicule les forces exercées sur la courroie d’attache par un ensemble de retenue ou un siège d’appoint et par l’occupant de l’un ou de l’autre et qui est conçu pour recevoir directement le crochet de la courroie d’attache sans nécessiter l’installation d’aucun autre dispositif. (user-ready tether anchorage)

« attache » Pièce de connexion à déblocage rapide qui permet de maintenir une personne dans une ceinture de sécurité ou un ensemble intégré de retenue. (buckle)

« bébé » Personne qui ne peut marcher sans aide et dont la masse est d’au plus 10 kg. (infant)

« ceinture de sécurité » Courroie, sangle ou dispositif semblable conçu pour attacher une personne dans un véhicule afin d’atténuer les conséquences d’un accident, y compris toutes les attaches et tous les autres dispositifs de fermeture nécessaires, et toutes les pièces de fixation. La présente définition exclut les courroies, sangles ou dispositifs semblables qui font partie des ensembles intégrés de retenue. (seat belt assembly)

« courroie d’attache » Dispositif qui est muni d’un crochet de la courroie d’attache et fixé à la structure rigide d’un ensemble de retenue ou d’un siège d’appoint et qui transmet à l’ancrage d’attache prêt à utiliser les forces exercées par cet ensemble de retenue ou ce siège d’appoint et par l’occupant de l’un ou de l’autre. (tether strap)

« crochet de la courroie d’attache » Dispositif qui est utilisé pour attacher la courroie d’attache à l’ancrage d’attache prêt à utiliser et dont le profil d’interface est illustré à la figure 1 de l’annexe 7 du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) ou, s’il s’agit d’un dispositif muni d’un accessoire de réglage intégré, à la figure 2 de l’annexe 7 de ce règlement. (tether strap hook)

« dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs » Dispositif, autre qu’une ceinture de sécurité du véhicule, qui est conçu pour assujettir à un véhicule la partie inférieure d’un ensemble de retenue ou d’un siège d’appoint et qui transmet à la structure du véhicule ou à la structure d’un siège du véhicule les forces exercées par cet ensemble de retenue ou ce siège d’appoint et par l’occupant de l’un ou de l’autre. (lower universal anchorage system)

« enfant » Personne dont la masse est de plus de 10 kg et d’au plus 30 kg. (child)

« ensemble de retenue » S’entend au sens du paragraphe 100(1) du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles). (restraint system)

(3) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« ensemble intégré de retenue » Dispositif qui est, à la fois :

  • a) partie intégrante d’un siège du véhicule;
  • b) conçu uniquement pour retenir des personnes dont la masse est de plus de 10 kg et d’au plus 41 kg. (built-in restraint system)

« siège d’appoint » S’entend au sens du paragraphe 100(1) du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles). (booster seat)

« siège d’appoint intégré » Dispositif conçu comme partie intégrante d’un siège du véhicule pour asseoir une personne dont la masse est d’au moins 18 kg, de manière que la ceinture de sécurité soit bien ajustée. (built-in booster seat)

2. Le paragraphe 10(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’entreprise qui fait tenir par une personne les dossiers visés au paragraphe (1) conserve les nom et adresse de celle-ci.

3. Le passage du paragraphe 15(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

15. (1) L’avis de défaut visé à l’article 10 de la Loi doit être donné par écrit dans les deux langues officielles et contenir les renseignements suivants :

4. Le passage des articles 210.1 et 210.2 de l’annexe III du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Colonne I
Article (NSVAC)

Colonne II

Description

210.1

Ancrages d’attache prêts à utiliser pour les ensembles de retenue et les sièges d’appoint

210.2

Dispositifs universels d’ancrages d’attaches inférieurs des ensembles de retenue et des sièges d’appoint

5. Le passage de l’article 213.4 de l’annexe III du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Colonne I
Article (NSVAC)

Colonne II
Description

213.4

Ensembles intégrés de retenue et sièges d’appoint intégrés

6. Les paragraphes 209(3) à (6) de l’annexe IV du même règlement sont abrogés.

7. L’intertitre « ANCRAGES D’ATTACHE PRÊTS À UTILISER POUR LES ENSEMBLES DE RETENUE (NORME 210.1) » précédant l’article 210.1 de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

ANCRAGES D’ATTACHE PRÊTS À UTILISER POUR LES ENSEMBLES
DE RETENUE ET LES SIÈGES D’APPOINT (NORME 210.1)

8. (1) L’alinéa 210.1(2)a) de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) aux places assises désignées qui sont munies d’un ensemble intégré de retenue ne faisant pas partie d’un siège de véhicule amovible;

(2) Les paragraphes 210.1(3) à (3.4) de l’annexe IV du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Sous réserve des paragraphes (3.2) et (3.3), un ancrage d’attache prêt à utiliser doit être installé à bord des véhicules autres que des décapotables ou des véhicules de type ouvert :

  • a) dans le cas des véhicules ayant une seule rangée de places assises désignées faisant face à l’avant, à toutes les places assises désignées faisant face à l’avant autres que celle du conducteur;
  • b) dans le cas des voitures de tourisme, des véhicules à trois roues ou des camions, à toutes les places assises désignées faisant face à l’avant qui sont situées dans la deuxième rangée de places assises désignées;
  • c) dans le cas des véhicules de tourisme à usages multiples ayant au plus quatre places assises désignées, à toutes les places assises désignées faisant face à l’avant qui sont situées à l’arrière de la première rangée de places assises désignées;
  • d) dans le cas des véhicules de tourisme à usages multiples ayant au moins cinq places assises désignées et au plus deux places assises désignées faisant face à l’avant qui sont situées à l’arrière de la première rangée de places assises désignées, à toutes les places assises désignées faisant face à l’avant qui sont situées à l’arrière de la première rangée de places assises désignées;
  • e) dans le cas des véhicules de tourisme à usages multiples ayant au moins cinq places assises désignées et au moins trois places assises désignées faisant face à l’avant qui sont situées à l’arrière de la première rangée de places assises désignées, à trois places assises désignées faisant face à l’avant qui sont situées à l’arrière de la première rangée de places assises désignées;
  • f) dans le cas des autobus scolaires ayant au plus 24 places assises désignées pour passager et une seule place assise désignée faisant face à l’avant autre que celle du conducteur et celles d’une banquette qui compte un siège adjacent à l’issue de secours, à cette place assise désignée faisant face à l’avant;
  • g) dans le cas des autobus scolaires ayant au plus 24 places assises désignées pour passager et au moins 2 places assises désignées faisant face à l’avant autres que celle du conducteur et celles d’une banquette qui compte un siège adjacent à l’issue de secours, à 2 de ces places assises désignées faisant face à l’avant;
  • h) dans le cas des autobus scolaires ayant au moins 25 places assises désignées pour passager, mais au plus 65 places assises désignées pour passager et au plus 3 places assises désignées faisant face à l’avant autres que celle du conducteur et celles d’une banquette qui compte un siège adjacent à l’issue de secours, à toutes ces places assises désignées faisant face à l’avant;
  • i) dans le cas des autobus scolaires ayant au moins 25 places assises désignées pour passager, mais au plus 65 places assises désignées pour passager et au moins 4 places assises désignées faisant face à l’avant autres que celle du conducteur et celles d’une banquette qui compte un siège adjacent à l’issue de secours, à 4 de ces places assises désignées faisant face à l’avant;
  • j) dans le cas des autobus scolaires ayant au moins 66 places assises désignées pour passager et au plus 7 places assises désignées faisant face à l’avant autres que celle du conducteur et celles d’une banquette qui compte un siège adjacent à l’issue de secours, à toute ces places assises désignées faisant face à l’avant;
  • k) dans le cas des autobus scolaires ayant au moins 66 places assises désignées pour passager et au moins 8 places assises désignées faisant face à l’avant autres que celle du conducteur et celles d’une banquette qui compte un siège adjacent à l’issue de secours, à 8 de ces places assises désignées faisant face à l’avant;
  • l) dans le cas des autobus, autres que des autobus scolaires, ayant une seule place assise désignée faisant face à l’avant autre que celle du conducteur, à cette place assise désignée faisant face à l’avant;
  • m) dans le cas des autobus, autres que des autobus scolaires, ayant au moins deux places assises désignées faisant face à l’avant autres que celle du conducteur, à deux de ces places assises désignées faisant face à l’avant.

(3.1) Un ancrage d’attache prêt à utiliser doit pouvoir être utilisé en tout temps, sauf lorsque la position assise à laquelle il est installé ne peut être utilisée parce que le siège du véhicule a été enlevé ou transformé en vue d’une autre utilisation telle que le transport de marchandises.

(3.2) Lorsqu’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs est installé à une place assise désignée pour passager dans la première rangée de places assises désignées en conformité avec le paragraphe 210.2(8), un ancrage d’attache prêt à utiliser doit être installé à cette place assise désignée.

(3.3) Le nombre d’ancrages d’attache prêts à utiliser exigé en application des alinéas (3)b) à e) peut être réduit de un si un ancrage d’attache prêt à utiliser est installé dans la première rangée en conformité avec le paragraphe (3.2).

(3) Le paragraphe 210.1(10) de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(10) Lorsque les zones de positionnement d’ancrages d’attache se chevauchent et si, dans le secteur de chevauchement, il est installé un ancrage d’attache prêt à utiliser conçu pour recevoir simultanément les crochets de courroies d’attache de deux ensembles de retenue ou sièges d’appoint, chaque partie de l’ancrage d’attache conçue pour s’unir à un crochet de la courroie d’attache doit résister à la force visée au paragraphe (8) lorsqu’elle est appliquée simultanément aux deux parties.

(4) Les figures 1 et 2 de l’article 210.1 de l’annexe IV du même règlement sont abrogées.

(5) La note 3 de la figure 20 de l’article 210.1 de l’annexe IV de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :

3. La distance doit être mesurée entre les plans verticaux longitudinaux passant par les points milieu des places assises désignées adjacentes le long d’une ligne perpendiculaire aux plans.

9. L’intertitre « DISPOSITIFS UNIVERSELS D’ANCRAGES D’ATTACHES INFÉRIEURS DES ENSEMBLES DE RETENUE ET DES COUSSINS D’APPOINT (NORME 210.2) » précédant l’article 210.2 de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

DISPOSITIFS UNIVERSELS D’ANCRAGES D’ATTACHES INFÉRIEURS DES ENSEMBLES
DE RETENUE ET DES SIÈGES D’APPOINT (NORME 210.2)

10. (1) Le passage de l’alinéa 210.2(2) c) de l’annexe IV du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • c) aux véhicules non munis d’un interrupteur manuel pour désactiver le sac gonflable frontal installé à la place assise désignée extérieure avant droite lorsqu’un ensemble de retenue ou un siège d’appoint, quel qu’il soit, est installé, dans les cas suivants :

(2) Le paragraphe 210.2(4) de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs doit être installé à bord des véhicules :

  • a) dans le cas des véhicules ayant une seule rangée de places assises désignées faisant face à l’avant, à une place assise désignée faisant face à l’avant autre que celle du conducteur;
  • b) dans le cas des voitures de tourisme, des véhicules à trois roues ou des camions ayant deux rangées de places assises désignées faisant face à l’avant, et une seule place assise désignée faisant face à l’avant qui est située dans la deuxième rangée de places assises désignées, à cette place assise désignée faisant face à l’avant;
  • c) dans le cas des voitures de tourisme, des véhicules à trois roues ou des camions ayant deux rangées de places assises désignées faisant face à l’avant, et au moins deux places assises désignées faisant face à l’avant qui sont situées dans la deuxième rangée de places assises désignées, à deux de ces places assises désignées faisant face à l’avant;
  • d) dans le cas des véhicules de tourisme à usages multiples ayant deux rangées ou plus de places assises désignées, et une seule place assise désignée faisant face à l’avant qui est située à l’arrière de la première rangée de places assises désignées, à cette place assise désignée faisant face à l’avant;
  • e) dans le cas des véhicules de tourisme à usages multiples ayant deux rangées ou plus de places assises désignées, et au moins deux places assises désignées faisant face à l’avant qui sont situées à l’arrière de la première rangée de places assises désignées, à deux de ces places assises désignées faisant face à l’avant, et au moins une de ces places assises désignées faisant face à l’avant sur lesquelles est installé un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs doit être située dans la deuxième rangée de places assises désignées;
  • f) dans le cas des autobus scolaires ayant au plus 24 places assises désignées pour passager et une seule place assise désignée faisant face à l’avant autre que celle du conducteur et celles d’une banquette qui compte un siège adjacent à l’issue de secours, à cette place assise désignée faisant face à l’avant;
  • g) dans le cas des autobus scolaires ayant au plus 24 places assises désignées pour passager et au moins 2 places assises désignées faisant face à l’avant autres que celle du conducteur et celles d’une banquette qui compte un siège adjacent à l’issue de secours, à 2 de ces places assises désignées faisant face à l’avant;
  • h) dans le cas des autobus scolaires ayant au moins 25 places assises désignées pour passager, mais au plus 65 places assises désignées pour passager et au plus 3 places assises désignées faisant face à l’avant autres que celle du conducteur et celles d’une banquette qui compte un siège adjacent à l’issue de secours, à toutes ces places assises désignées faisant face à l’avant;
  • i) dans le cas des autobus scolaires ayant au moins 25 places assises désignées pour passager, mais au plus 65 places assises désignées pour passager et au moins 4 places assises désignées faisant face à l’avant autres que celle du conducteur et celles d’une banquette qui compte un siège adjacent à l’issue de secours, à 4 de ces places assises désignées faisant face à l’avant;
  • j) dans le cas des autobus scolaires ayant au moins 66 places assises désignées pour passager et au plus 7 places assises désignées faisant face à l’avant autres que celle du conducteur et celles d’une banquette qui compte un siège adjacent à l’issue de secours, à toute ces places assises désignées faisant face à l’avant;
  • k) dans le cas des autobus scolaires ayant au moins 66 places assises désignées pour passager et au moins 8 places assises désignées faisant face à l’avant autres que celle du conducteur et celles d’une banquette qui compte un siège adjacent à l’issue de secours, à 8 de ces places assises désignées faisant face à l’avant;
  • l) dans le cas des autobus, autres que des autobus scolaires, ayant une seule place assise désignée faisant face à l’avant autre que celle du conducteur, à cette place assise désignée faisant face à l’avant;
  • m) dans le cas des autobus, autres que des autobus scolaires, ayant au moins deux places assises désignées faisant face à l’avant autres que celle du conducteur, à deux de ces places assises désignées faisant face à l’avant.

(3) Les paragraphes 210.2(7) et (8) de l’annexe IV du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(7) Le nombre de dispositifs universels d’ancrages d’attaches inférieurs exigé dans un véhicule en vertu du paragraphe (4) peut être diminué du nombre d’ensembles intégrés de retenue qui y sont installés.

(8) Sauf dans le cas d’un autobus, lorsque la distance entre la surface arrière du dossier du siège avant et la surface avant du dossier du siège arrière est inférieure à 720 mm, mesurée conformément à la figure 6, un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs peut être installé à une place assise désignée pour passager dans la première rangée de places assises désignées au lieu d’être installé aux places assises désignées situées à l’arrière de la première rangée de places assises désignées si le véhicule est muni d’un interrupteur manuel visé à l’alinéa (2)c).

(4) L’alinéa 210.2 (22)g) de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • g) lorsque le véhicule est une décapotable ou un véhicule de type ouvert et qu’il n’a pas de place assise désignée munie d’un ancrage d’attache prêt à utiliser, la mention que ni un ensemble de retenue ni un siège d’appoint exigeant l’utilisation d’une courroie d’attache ne peuvent être convenablement assujettis à bord de ce véhicule.

(5) La note 3 de la figure 9 de l’article 210.2 de l’annexe IV de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :

3. La distance doit être mesurée entre les plans verticaux longitudinaux passant par les points milieu des places assises désignées adjacentes le long d’une ligne perpendiculaire aux plans.

11. L’article 213.4 de l’annexe IV du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

ENSEMBLES INTÉGRÉS DE RETENUE ET SIÈGES D’APPOINT INTÉGRÉS (NORME 213.4)

213.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« DNT 209 » Le Document de normes techniques no 209 — Ceintures de sécurité, avec ses modifications successives. (TSD 209)

« Méthode d’essai 213.4 » La Méthode d’essai 213.4 — Ensembles intégrés de retenue et sièges d’appoint intégrés, dans sa version de mai 2011. (Test Method 213.4)

(2) Pour l’application du présent article, toute mention, dans le DNT 209, d’une sangle, d’une attache de ceinture ou de leurs pièces de réglage qui font partie d’une ceinture de sécurité de type 1 vaut mention d’une sangle, d’une attache de ceinture ou de leurs pièces de réglage qui font partie d’un ensemble intégré de retenue.

(3) Tout ensemble intégré de retenue et tout siège d’appoint intégré doivent être faits uniquement de matériaux conformes aux exigences du Document de normes techniques no 302 — Inflammabilité des matériaux intérieurs, avec ses modifications successives.

(4) Tout ensemble intégré de retenue doit, lorsque le dispositif anthropomorphe d’essai est placé dans l’ensemble conformément au paragraphe 5.4 de la Méthode d’essai 213.4, assurer la retenue :

  • a) du haut du torse :
    • (i) soit au moyen de ceintures passant par-dessus chaque épaule,
    • (ii) soit au moyen d’une surface fixe ou mobile conforme aux exigences du paragraphe (11);
  • b) du bas du torse :
    • (i) soit au moyen d’une ceinture formant un angle d’au moins 45° mais d’au plus 90° avec la surface assise de l’ensemble à la hauteur des points d’attache de la ceinture,
    • (ii) soit au moyen d’une surface fixe ou mobile conforme aux exigences du paragraphe (11);
  • c) du bassin :
    • (i) soit au moyen d’une ceinture d’entrejambe qui peut être reliée à la ceinture visée au sous-alinéa b)(i), ou à la surface visée au sous-alinéa b)(ii),
    • (ii) soit au moyen d’une surface fixe ou mobile conforme aux exigences du paragraphe (11).

(5) Toute ceinture qui fait partie d’un ensemble intégré de retenue et qui est conçue pour retenir une personne doit être réglable de façon à s’ajuster étroitement au corps d’une personne dont la masse et la taille se situent dans les limites indiquées dans la mention visée à l’alinéa (18)a), lorsque cette personne est placée dans l’ensemble conformément aux instructions visées à l’alinéa (20)b).

(6) Les attaches de ceinture et leurs pièces de réglage qui font partie d’un ensemble intégré de retenue doivent être conformes aux exigences des dispositions S4.3a) et b) du DNT 209.

(7) Les attaches de ceinture dont sont munies les ceintures conçues pour retenir une personne dans un ensemble intégré de retenue :

  • a) dans les conditions prévues à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.4 :
    • (i) ne doivent pas s’ouvrir lorsque toute force de moins de 40 N est appliquée,
    • (ii) doivent s’ouvrir lorsqu’une force d’au moins 40 N mais d’au plus 62 N est appliquée;
  • b) dans les conditions prévues à l’article 6 de la Méthode d’essai 213.4, doivent s’ouvrir lorsqu’une force d’au plus 71 N est appliquée;
  • c) doivent être conformes aux exigences de la disposition S4.3d)(2) du DNT 209, sauf que l’aire de la surface des attaches de ceinture actionnées par un bouton-poussoir doit être d’au moins 385 mm2;
  • d) doivent être conformes à la disposition S4.3g) du DNT 209;
  • e) ne doivent pas s’ouvrir lors des essais dynamiques précisés à l’article 5 de la Méthode d’essai 213.4.

(8) Toute sangle conçue pour retenir une personne dans l’ensemble intégré de retenue doit :

  • a) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la disposition S5.1b) du DNT 209, avant de subir l’essai de résistance à l’abrasion précisé aux dispositions S5.1d) ou S5.3c) du DNT 209, l’essai de résistance à la lumière précisé à la disposition S5.1e) du DNT 209 ou l’essai de résistance aux micro-organismes précisé à la disposition S5.1f) du DNT 209, avoir une résistance à la rupture d’au moins 11 000 N;
  • b) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la disposition S5.1b) du DNT 209, après avoir subi l’essai de résistance à l’abrasion précisé aux dispositions S5.1d) ou S5.3c) du DNT 209, l’essai de résistance à la lumière précisé à la disposition S5.1e) du DNT 209 ou l’essai de résistance aux micro-organismes précisé à la disposition S5.1f) du DNT 209, avoir une résistance à la rupture d’au moins 75 % de la résistance à la rupture initiale;
  • c) être conforme aux exigences des dispositions S4.2e) et f) du DNT 209;
  • d) si le torse d’un dispositif anthropomorphe d’essai peut toucher la sangle lorsque l’ensemble est soumis à un essai conformément à l’article 5 de la Méthode d’essai 213.4, avoir une largeur d’au moins 38 mm, mesurée conformément à la disposition S5.1a) du DNT 209.

(9) Tout ensemble intégré de retenue et tout siège d’appoint intégré doivent comporter, pour soutenir le dos d’une personne, une surface continue plate ou concave, d’une superficie d’au moins 54 800 mm2.

(10) L’ensemble intégré de retenue ne doit comporter aucune surface directement en avant d’une personne, sauf des surfaces conçues pour limiter le mouvement de cette personne vers l’avant.

(11) Toute coupe transversale horizontale d’une surface d’un ensemble intégré de retenue qui est conçue pour limiter le mouvement d’une personne vers l’avant doit être plate ou concave, et toute coupe transversale longitudinale verticale de cette surface doit être plate ou convexe avec un rayon de courbure de la structure sous-jacente d’au moins 50 mm.

(12) Les éléments d’armature rigides qui sont sous-jacents à une surface de contact de l’ensemble intégré de retenue ou du siège d’appoint intégré ne doivent présenter :

  • a) une fois tout rembourrage ou matériel de revêtement souple enlevé, aucune protubérance de plus de 9,5 mm;
  • b) aucun bord exposé d’un rayon de moins de 6,4 mm.

(13) Tout ensemble intégré de retenue et tout siège d’appoint intégré, lorsqu’ils sont soumis à l’essai conformément à l’article 5 de la Méthode d’essai 213.4, à n’importe quelle position où l’ensemble, le siège d’appoint ou le siège du véhicule peut être utilisé pendant que le véhicule est en mouvement, doivent être conformes aux exigences suivantes :

  • a) ils ne présentent aucune séparation complète d’un élément d’armature porteur ni aucune séparation partielle exposant une surface qui, selon le cas :
    • (i) présente des protubérances de plus de 9,5 mm,
    • (ii) a un rayon de moins de 6,4 mm;
  • b) ils gardent, au cours de l’essai, la même position de réglage qu’ils avaient immédiatement avant le début de l’essai;
  • c) ils limitent, au moyen d’un dossier continu qui fait partie intégrante de l’ensemble ou du siège d’appoint, le mouvement de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai vers l’arrière de l’ensemble ou du siège d’appoint;
  • d) ils limitent, au moyen d’un dossier continu qui fait partie intégrante de l’ensemble ou du siège d’appoint, la rotation de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai vers l’arrière de l’ensemble ou du siège d’appoint, dans le plan mi-sagittal de la tête, de manière que l’angle entre la tête et le torse ne soit, à aucun moment au cours de l’essai, supérieur à 45° par rapport à l’angle entre la tête et le torse avant l’essai;
  • e) sauf dans le cas d’un ensemble ou d’un siège d’appoint mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie O ou S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er mai 2011, ils limitent à au plus 60 g l’accélération résultante, à l’emplacement de l’accéléromètre installé dans la partie supérieure du thorax du dispositif anthropomorphe d’essai, sauf pour des intervalles ne dépassant pas 3 ms;
  • f) sauf dans le cas d’un ensemble ou d’un siège d’appoint mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie O ou S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er mai 2011, ils limitent à au plus 80 g l’accélération résultante du centre de gravité de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai sauf pour des intervalles ne dépassant pas 3 ms, à moins qu’il ne soit établi que l’accélération résultante au-delà de 80 g est causée par une autre partie du dispositif anthropomorphe d’essai qui entre en contact avec la tête de celui-ci;
  • g) ils ne présentent pas un angle entre la surface de l’ensemble ou du siège d’appoint destinée à soutenir le dos et leur surface assise qui soit inférieur à 45° à la fin de l’essai;
  • h) sauf dans le cas d’un ensemble ou d’un siège d’appoint mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie O ou S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er mai 2011, ils limitent, à tout moment pendant et immédiatement après l’essai, le déplacement de l’un ou l’autre des points d’articulation du genou de leur position avant l’essai à au plus 305 mm vers l’avant dans l’axe longitudinal.

(14) Toute ceinture qui fait partie d’un ensemble intégré de retenue et qui est conçue pour retenir une personne dans l’ensemble ne doit imposer au dispositif anthropomorphe d’essai aucune charge provenant de la masse de l’ensemble ou de toute partie du véhicule, lorsque l’ensemble est soumis à un essai dynamique conformément à l’article 5 de la Méthode d’essai 213.4.

(15) Le dossier continu visé aux alinéas (13)c) et d) doit avoir :

  • a) une hauteur :
    • (i) d’au moins 500 mm, dans le cas d’un ensemble intégré de retenue qui est recommandé par le fabricant pour utilisation par une personne dont la masse est d’au plus 18 kg,
    • (ii) d’au moins 560 mm, dans le cas d’un siège d’appoint intégré ou dans le cas d’un ensemble intégré de retenue qui est recommandé par le fabricant pour utilisation par une personne dont la masse est de plus de 18 kg;
  • b) une largeur d’au moins 200 mm, mesurée dans le plan horizontal à la hauteur précisée à l’alinéa a).

(16) La hauteur visée aux sous-alinéas (15)a)(i) ou (ii) doit être mesurée dans un plan parallèle à la surface du dossier de l’ensemble intégré de retenue ou du siège d’appoint intégré et orthogonal au plan longitudinal vertical passant par l’axe longitudinal de l’ensemble ou du siège d’appoint, à partir du point le plus bas de la surface assise de l’ensemble ou du siège d’appoint auquel touchent les fesses du dispositif anthropomorphe d’essai en position assise.

(17) Malgré l’alinéa (15)b), s’il comporte des surfaces qui sont destinées à soutenir les côtés du torse et qui s’étendent d’au moins 100 mm vers l’avant de la surface rembourrée de la portion de l’ensemble intégré de retenue ou du siège d’appoint intégré servant au support de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai, l’ensemble ou le siège d’appoint peut avoir un dossier continu d’une largeur d’au moins 150 mm, mesurée dans le plan horizontal à la hauteur précisée aux sous-alinéas (15)a)(i) ou (ii).

(18) Tout ensemble intégré de retenue et tout siège d’appoint intégré doivent porter les renseignements ci-après piqués à même le tissu ou imprimés de façon indélébile, soit en creux ou en relief sur l’ensemble ou le siège d’appoint, soit sur une étiquette qui y est apposée de façon permanente :

  • a) une mention indiquant :
    • (i) les masses et tailles minimales et maximales — en unités basées sur le Système international d’unités suivies, entre parenthèses, des unités impériales correspondantes — des personnes pour lesquelles le fabricant recommande l’ensemble ou le siège d’appoint,
    • (ii) dans le cas d’un siège d’appoint, qu’il doit être utilisé par des personnes dont la masse est d’au moins 18 kg;
  • b) un avertissement indiquant que :
    • (i) si les instructions du fabricant concernant l’utilisation de l’ensemble ou du siège d’appoint ne sont pas suivies, la personne qui l’occupe peut heurter l’intérieur du véhicule lors d’un arrêt brusque ou d’une collision,
    • (ii) si l’ensemble est muni de ceintures pour retenir la personne, ces ceintures doivent être ajustées étroitement au corps de celle-ci.

(19) Les renseignements visés au paragraphe (18) doivent être :

  • a) dans les deux langues officielles et en caractères d’au moins 10 points;
  • b) complètement visibles en tout temps, que l’ensemble intégré de retenue ou le siège d’appoint intégré soit occupé ou non.

(20) Tout ensemble intégré de retenue et tout siège d’appoint intégré doivent être accompagnés d’instructions imprimées, dans les deux langues officielles, qui indiquent, notamment à l’aide de diagrammes, la marche à suivre détaillée pour :

  • a) utiliser l’ensemble ou le siège d’appoint;
  • b) placer une personne dans l’ensemble ou le siège d’appoint;
  • c) ajuster toutes les parties de l’ensemble ou du siège d’appoint qui sont conçues pour retenir la personne.

(21) Les instructions visées au paragraphe (20) doivent :

  • a) expliquer les principales conséquences du fait de ne pas tenir compte des avertissements visés à l’alinéa (18)b) ou des instructions visées au paragraphe (20);
  • b) dans le cas d’un siège de véhicule qui peut être retiré de celui-ci grâce à un mécanisme de blocage et qui est muni d’un ensemble intégré de retenue ou d’un siège d’appoint intégré, préciser que le siège du véhicule, qu’il soit occupé ou non, doit être solidement assujetti au véhicule.

(22) Les paragraphes (2) et (3) et (6) à (8) cessent d’avoir effet cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

(23) Jusqu’au 1er septembre 2013, les ensembles intégrés de retenue ou les sièges d’appoint intégrés peuvent être conformes aux exigences du présent article dans sa version actuelle ou dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES ENSEMBLES DE RETENUE
ET DES SIÈGES D’APPOINT (VÉHICULES AUTOMOBILES)

12. (1) La définition « booster seat » au paragraphe 100(1) de la version anglaise du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) (voir référence 2) est remplacée par ce qui suit :

“booster seat”
« siège d’appoint »

booster seat” means a removable device for use in a vehicle for seating a person whose mass is at least 18 kg, to ensure that the seat belt assembly fits properly.

(2) Le paragraphe 100(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« DNT 302 »
TSD 302

« DNT 302 » Document de normes techniques no 302 — Inflammabilité des matériaux intérieurs, avec ses modifications successives, publié par le ministère des Transports.

(3) Le paragraphe 100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Cessation d’effet

(2) Toute disposition qui incorpore le DNT 209 et le DNT 302 cesse d’avoir effet le 1er mai 2015.

(4) Le même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe 100(3) de ce qui suit :

Ensemble de retenue et siège d’appoint — interprétation

(4) Pour l’application du présent règlement, toute mention, dans le DNT 209, d’une sangle, d’une attache de ceinture, d’une courroie d’attache ou de pièces de réglage qui font partie d’une ceinture de sécurité de type 1 vaut mention d’une sangle, d’une attache de ceinture, d’une courroie d’attache ou de pièces de réglage qui font partie d’un ensemble de retenue ou d’un siège d’appoint, selon le cas.

13. L’article 102 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Catégories d’équipement déterminées par règlement

102. Pour l’application du paragraphe 3(2) et des articles 4 et 5 de la Loi, les ensembles de retenue pour enfant, les ensembles de retenue pour bébé, les sièges d’appoint, les ensembles de retenue pour personne handicapée et les ensembles de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux constituent des catégories d’équipement déterminées par règlement.

14. L’alinéa 108 c) du même règlement est abrogé.

15. Le passage du paragraphe 110(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

110. (1) L’avis de défaut visé à l’article 10 de la Loi doit être donné par écrit dans les deux langues officielles et contenir les renseignements suivants :

16. L’alinéa 208 c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • c) être conforme aux exigences des dispositions S4.2e) et f) du DNT 209;

17. L’alinéa 310 c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • c) être conforme aux exigences des dispositions S4.2e) et f) du DNT 209;

18. L’alinéa 405 c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • c) être conforme aux exigences des dispositions S4.2e) et f) du DNT 209.

19. L’article 408 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Essai quasi-statique

408. Le siège d’appoint qui est soumis à un essai quasi-statique conformément à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.2 ne doit pas fléchir de plus de 25 mm.

20. L’alinéa 512 c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • c) être conforme aux exigences des dispositions S4.2e) et f) du DNT 209;

21. L’alinéa 611 c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • c) être conforme aux exigences des dispositions S4.2e) et f) du DNT 209;

22. Dans les passages ci-après du même règlement, « janvier 2010 » est remplacé par « mai 2011 » :

  • a) l’article 200;
  • b) l’article 300;
  • c) l’article 400;
  • d) l’article 500;
  • e) l’article 600.

23. Dans les passages ci-après du même règlement, « de l’article 302 de l’annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles  » est remplacé par « du DNT 302 » :

  • a) l’article 205;
  • b) l’article 307;
  • c) l’article 403;
  • d) l’article 505;
  • e) l’article 608.

24. Dans les passages ci-après du même règlement, « lorsqu’une force » est remplacé par « lorsque toute force » :

  • a) le sous-alinéa 207a)(i);
  • b) le sous-alinéa 309a)(i);
  • c) le sous-alinéa 510a)(i);
  • d) le sous-alinéa 511a)(i);
  • e) le sous-alinéa 610a)(i).

25. Dans les passages ci-après du même règlement, « octobre 2009 » est remplacé par « mai 2011 » :

  • a) les alinéas 215(1)c) et d);
  • b) les alinéas 216(1)a) et b) et le paragraphe 216(2);
  • c) les alinéas 407c) à f);
  • d) les alinéas 518(1)c) et d);
  • e) les alinéas 519a) et b).

ENTRÉE EN VIGUEUR

26. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada Partie Ⅱ.

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