La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 6 : Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile

Le 11 février 2012

Fondement législatif

Loi sur la sécurité automobile

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (Règlement de 1995) du Canada n’a fait l’objet d’aucune mise à jour importante depuis son entrée en vigueur. Par conséquent, il accuse du retard par rapport aux normes de sécurité correspondantes des États-Unis en matière de pneu. Les fabricants de pneus et de véhicules encouragent maintenant le gouvernement à porter son attention sur l’alignement du règlement canadien en matière de sécurité des pneus sur les normes états-uniennes.

Les États-Unis ont commencé à examiner les questions liées à la sécurité des pneus au début des années 2000 en effectuant des recherches et en apportant des modifications au règlement sur la sécurité des pneus, lorsque cela était justifié. Cette mise à jour a permis de mettre en vigueur une nouvelle norme états-unienne plus stricte sur les essais de pneus, c’est-à-dire la « Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) 139, New pneumatic radial tires for light vehicles ». Ces modifications ont rendu plus strictes les normes états-uniennes en matière de sécurité des pneus liées aux voitures de tourisme et aux camions légers et ont permis d’accroître la sensibilisation du public états-unien quant à l’importance de respecter la limite de charge du pneu et de maintenir un niveau de pression de gonflage approprié.

Le Règlement de 1995 est moins strict que les normes de sécurité états-uniennes. L’établissement de normes canadiennes sur la sécurité des pneus alignées sur celles des États-Unis permettrait de contribuer à améliorer le rendement en matière de sécurité des pneus au Canada. Les fabricants de pneus seraient ainsi exemptés des coûts additionnels liés à l’essai et au marquage de pneus exigés par le Règlement de 1995.

Description et justification

Le projet de règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (projet de règlement) abrogerait et remplacerait le Règlement de 1995 afin de simplifier l’alignement sur les normes plus strictes des États-Unis sur la sécurité des pneus.

Le projet de règlement permettrait d’aligner les exigences sur l’essai et le marquage de pneus du Canada sur celles des États-Unis. Ce processus devrait réduire les coûts et la complexité de l’essai de produits pour les fabricants de pneus et de véhicules, tout en améliorant la sécurité des Canadiens.

Le paragraphe 12(2) de la Loi sur la sécurité automobile (la Loi) autorise que des règlements incorporent par renvoi des « documents de normes techniques » (DNT). Les DNT reproduisent un texte réglementaire d’un gouvernement étranger, par exemple le FMVSS des États-Unis, en apportant des adaptations facilitant son incorporation. Le projet de règlement adopterait la majorité des exigences provenant de trois normes (FMVSS 109, 119 et 139) dans le Document de normes techniques 109, Nouveaux pneus et certains pneus spécialisés; le Document de normes techniques 119, Nouveaux pneus pour véhicules automobiles d’un PNBV de plus de 4 536 kg et pour motocyclettes et le Document de normes techniques 139, Nouveaux pneus à carcasse radiale pour véhicules automobiles d’un PNBV de 4 536 kg ou moins, respectivement.

Puisque la norme de sécurité états-unienne FMVSS 139 sur la sécurité des pneus a également mis en vigueur des exigences liées aux pneus d’hiver qui portent le symbole alpin, la mise en œuvre de telles exigences dans le projet de règlement permettrait l’application de normes sur les pneus d’hiver affichant le symbole alpin au Canada, ce qui aurait pour effet d’indiquer aux consommateurs que le pneu répond à des normes réglementaires particulières liées aux pneus d’hiver.

Le projet de règlement est fondé sur le texte du Règlement de 1995, mais il a été modifié afin d’améliorer la clarté et l’uniformité interne, de se conformer aux pratiques de rédaction législative actuelles et de permettre l’alignement des DNT sur les normes états-uniennes au moyen de l’incorporation par renvoi des DNT. Conformément aux dispositions obligatoires de l’article 26 de la Loi sur les langues officielles, les exigences relatives aux langues officielles seraient ajoutées aux sections sur les fichiers et les renseignements sur les défauts.

Des modifications corrélatives à l’alinéa 120(2)c) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (RSVA) seraient nécessaires, puisque cet alinéa réfère au Règlement de 1995. De plus, l’annexe III du RSVA comprend les Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada (NSVAC) no 110 et 120. Ces deux normes de sécurité précisent les exigences relatives à la sélection de pneus et de jantes ainsi qu’au marquage de jantes. Les NSVAC no 110 et 120 incorporent respectivement les DNT no 110 et 120. Les DNT no 110 et 120 feraient également l’objet de modifications, puisqu’ils réfèrent à diverses dispositions du Règlement de 1995.

Les intervenants de l’industrie multinationale de pneus sont fortement en faveur de l’adoption de normes canadiennes alignées sur la sécurité des pneus. L’alignement des normes sur la sécurité des pneus du Canada sur celles des États-Unis réduirait les coûts pour les fabricants de pneus en leur permettant de mettre à l’essai les pneus en fonction d’une norme commune au marché nord-américain. Ce projet de règlement est conforme aux objectifs du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation.

Consultation

Le ministère des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités (Transports Canada) informe l’industrie automobile, les organismes responsables de la sécurité publique ainsi que le grand public lorsque des changements sont prévus au règlement associé à la sécurité des pneus et des véhicules automobiles. Ainsi, ils ont la possibilité de formuler des commentaires à cet égard par lettre ou par courriel. Transports Canada mène également des consultations régulières, lors de réunions en personne ou de téléconférences, auprès des fabricants de véhicules et de pneus, des organismes responsables de la sécurité publique, des provinces et des territoires.

De plus, Transports Canada rencontre régulièrement les autorités fédérales des autres pays. Étant donné que les règlements alignés jouent un rôle clé dans le commerce et qu’ils contribuent à la compétitivité de l’industrie automobile canadienne, Transports Canada et le Department of Transportation [ministère des transports] des États-Unis tiennent des réunions semestrielles afin de discuter de problèmes d’intérêt commun et de changements réglementaires prévus. De plus, des représentants ministériels appuient l’élaboration de règlements techniques mondiaux et y participent par l’entremise du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules sous la direction de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe.

Dans le cadre de cette initiative réglementaire, Transports Canada a annoncé dans son plan réglementaire distribué aux intervenants canadiens en août 2004 la modification proposée au Règlement de 1995 ainsi qu’aux DNT connexes. Transports Canada rencontre notamment plusieurs fois par année l’Association canadienne de l’industrie du caoutchouc (ACIC), l’Association des fabricants internationaux d’automobiles du Canada (AFIAC) et l’Association canadienne des constructeurs de véhicules (ACCV), et ces réunions permettent de discuter des questions liées à l’élaboration du règlement. Ce projet de règlement a fait l’objet de discussions au cours de plusieurs de ces réunions.

En juillet 2011, un document de travail sur le projet de règlement a été distribué aux intervenants de l’industrie. L’ACIC a fait parvenir une liste de commentaires le 29 juillet 2011. Dans la mesure du possible, les commentaires de l’ACIC liés aux exigences de cette proposition ont été abordés dans cette publication. Plusieurs questions en suspens, généralement associées aux efforts requis afin de préciser des exigences internationales liées à l’essai et au marquage de pneus en vertu d’un règlement technique mondial, vont au-delà de la portée de cette proposition et devront être examinées dans le cadre de propositions futures. Finalement, l’ACIC a demandé à Transports Canada de repousser l’entrée en vigueur du DNT no 119 en faisant remarquer qu’une modification imminente est en cours aux États-Unis. Transports Canada n’a pas accepté la demande, puisqu’il ne désire pas retarder l’entrée en vigueur des exigences mises à jour relatives à l’essai de pneus. Étant donné que les exigences font partie de la publication d’un DNT, l’alignement futur sur les nouvelles exigences publiées par les États-Unis ou sur toute modification à celles-ci s’en trouverait facilité.

L’ACCV a également fourni des commentaires provisoires le 27 juillet 2011 et mentionnait qu’elle appréciait le degré élevé d’alignement sur les règlements américains correspondants. Elle a demandé des précisions en ce qui concerne une question mineure sur la classification de certains pneus spécialisés dans le DNT no 119 proposé. Aucun changement à la proposition n’était nécessaire à la suite de la demande.

En résumé, les industries multinationales de pneus et de l’automobile encouragent fortement l’alignement des exigences canadiennes liées à la sécurité des pneus de véhicule automobile sur celles des États-Unis. Ce processus permettrait de réduire les coûts d’essais de pneus des fabricants de pneus.

Mise en œuvre, application et normes de service

Il est suggéré de mettre en vigueur les modifications la journée même où le texte définitif sera publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada. Une période de transition est également proposée, ce qui signifie que la conformité obligatoire serait retardée à compter du jour de la publication jusqu’au 1er septembre 2014. Au cours de cette période de transition, les fabricants auront le droit de se conformer soit aux exigences actuelles du Règlement de 1995, soit aux nouvelles exigences.

Il incombe aux fabricants automobiles et aux importateurs de s’assurer que leurs produits respectent les exigences du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. Transports Canada surveille les programmes d’autocertification des fabricants et des importateurs en examinant leurs documents d’essai, en inspectant les véhicules et en mettant à l’essai les véhicules obtenus sur le marché libre. En outre, lorsqu’un défaut est détecté dans un véhicule ou un équipement, le fabricant ou l’importateur doit faire parvenir un avis de défaut aux propriétaires et au ministre des Transports. Toute personne ou entreprise qui contrevient à une disposition de la Loi sur la sécurité automobile est coupable d’une infraction et est passible de la pénalité applicable énoncée dans la Loi.

Personne-ressource

Roland Jonasch
Ingénieur principal de l’élaboration de la réglementation
Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile
Transports Canada
275, rue Slater, 16e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : roland.jonasch@tc.gc.ca

Nota : Il est important que votre présentation soit signalée à l’attention de la personne mentionnée ci-dessus avant la date de clôture. Les présentations qui ne sont pas adressées directement à la personne mentionnée ci-dessus risquent de ne pas faire partie de ce projet de règlement. Votre présentation ne fera pas l’objet d’une réponse individuelle. Tout règlement définitif publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada contiendra les modifications apportées, ainsi qu’un résumé analytique des commentaires reçus. Veuillez préciser dans votre présentation si vous ne souhaitez pas que votre nom soit mentionné ou que vos observations soient publiées dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 11(3) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence a), que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 3(2), des articles 4 et 5 (voir référence b), du paragraphe 7(1), de l’article 10 et du paragraphe 11(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Roland Jonasch, ingénieur principal de l’élaboration des règlements, Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile, ministère des Transports, 16e étage, 275, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (courriel : roland.jonasch@tc.gc.ca).

Ottawa, le 2 février 2012

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES PNEUS DE VÉHICULE AUTOMOBILE

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« bande de roulement »
tread

« bande de roulement » La partie d’un pneu qui est en contact avec la route.

« charge nominale »
load rating

« charge nominale » La charge maximale attribuée à un pneu pour une pression de gonflage donnée.

« DNT 109 »
TSD 109

« DNT 109 » Document de normes techniques no 109 — Nouveaux pneus et certains pneus spécialisés, avec ses modifications successives.

« DNT 119 »
TSD 119

« DNT 119 » Document de normes techniques no 119 — Nouveaux pneus pour véhicules automobiles d’un PNBV de plus de 4 536 kg et pour motocyclettes, avec ses modifications successives.

« DNT 139 »
TSD 139

« DNT 139 » Document de normes techniques no 139 — Nouveaux pneus à carcasse radiale pour véhicules automobiles d’un PNBV de 4 536 kg ou moins, avec ses modifications successives.

« flanc »
sidewall

« flanc » La partie d’un pneu qui se trouve entre la bande de roulement et le talon.

« jante »
rim

« jante » Support d’un pneu ou d’un ensemble pneu et chambre à air sur lequel reposent les talons.

« limite de charge »
load range

« limite de charge » Lettre utilisée pour indiquer la limite de charge nominale d’un pneu.

« limite de charge nominale »
maximum load rating

« limite de charge nominale » La charge nominale à la pression maximale permise de gonflage du pneu.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi sur la sécurité automobile.

« NSVAC »
CMVSS

« NSVAC » Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada.

« pli »
ply

« pli » Nappe constituée de câblés caoutchoutés disposés parallèlement les uns aux autres.

« pneu à carcasse diagonale »
bias ply tire

« pneu à carcasse diagonale » Pneu dont les câblés des plis qui s’étendent jusqu’aux talons sont orientés de façon à former des angles alternés qui sont sensiblement inférieurs à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement.

« pneu à carcasse radiale »
radial ply tire

« pneu à carcasse radiale » Pneu dont les câblés des plis qui s’étendent jusqu’aux talons sont orientés de façon à former un angle sensiblement égal à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement.

« pneu à usage spécial »
ST tire

« pneu à usage spécial » Pneu conçu pour n’être utilisé que sur une remorque qui circule sur la route.

« pneu de secours de type T à usage temporaire »
T-type temporary-use spare tire

« pneu de secours de type T à usage temporaire » Pneu de secours à usage temporaire conçu pour être utilisé à des pressions de gonflage supérieures à celles prévues pour des pneus standards et des pneus renforcés.

« pneu pour instruments aratoires »
FI tire

« pneu pour instruments aratoires » Pneu conçu pour n’être utilisé que sur des instruments aratoires qui circulent occasionnellement sur la route.

« pression maximale permise de gonflage »
maximum permissible inflation pressure

« pression maximale permise de gonflage » La pression maximale à laquelle un pneu peut être gonflé à froid.

« talon »
bead

« talon » La partie d’un pneu qui est faite de fils d’acier enrobés ou renforcés à l’aide de plis et dont la forme est conçue pour s’adapter à la jante.

Termes définis dans le RSVA

(2) Dans le présent règlement, « diamètre de jante », « motocyclette », « PNBV », « pneu pour camion léger », « remorque » et « voiture de tourisme » s’entendent au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.

Termes définis dans les DNT 109, 119 ou 139

(3) Pour l’application du présent règlement, les termes utilisés dans le DNT 109, le DNT 119 ou le DNT 139 et non définis dans ce document de normes techniques, mais définis dans l’un ou l’autre de ces autres documents de normes techniques, s’entendent au sens de cet autre document de normes techniques. Le présent paragraphe cesse d’avoir effet le 1er janvier 2017.

Systèmes de mesure

2. Lorsque le système métrique ou système impérial est utilisé pour l’application, à l’égard d’un pneu, d’une partie d’un article du présent règlement ou d’une partie d’une disposition d’un document de normes techniques, le même système doit être utilisé pour l’application, à l’égard de ce pneu, de toute autre partie de cet article ou de cette disposition.

CATÉGORIES D’ÉQUIPEMENT DÉTERMINÉES PAR RÈGLEMENT ET NORMES RÉGLEMENTAIRES

NSVAC 109 — NOUVEAUX PNEUS ET CERTAINS PNEUS SPÉCIALISÉS

DNT 109

3. (1) Les pneus ci-après constituent, pour l’application du paragraphe 3(2) et des articles 4 et 5 de la Loi, une catégorie d’équipement déterminée par règlement et doivent être conformes aux exigences du DNT 109 et de l’article 6 :

  1. a) les pneus à carcasse radiale conçus pour être utilisés sur une voiture de tourisme construite avant le 1er janvier 1975;
  2. b) les pneus à carcasse diagonale;
  3. c) les pneus de secours de type T à usage temporaire.

Pression maximale permise de gonflage

(2) La pression maximale permise de gonflage visée à la disposition S4.3b) du DNT 109 doit être exprimée en kilopascals et peut, en plus, au choix du fabricant, être exprimée en livres par pouce carré.

Limite de charge nominale

(3) La limite de charge nominale visée à la disposition S4.3c) du DNT 109 doit être exprimée en kilogrammes et peut, en plus, au choix du fabricant, être exprimée en livres.

Cessation d’effet

(4) Le présent article cesse d’avoir effet le 1er janvier 2017.

NSVAC 119 — NOUVEAUX PNEUS POUR VÉHICULES AUTOMOBILES D’UN PNBV DE PLUS DE 4 536 KG ET POUR MOTOCYCLETTES

DNT 119

4. (1) Les pneus ci-après, sauf ceux de la catégorie visée au paragraphe 3(1), constituent pour l’application du paragraphe 3(2) et des articles 4 et 5 de la Loi, une catégorie d’équipement déterminée par règlement et doivent être conformes aux exigences du DNT 119 et de l’article 6 :

  1. a) les pneus conçus pour être utilisés sur un véhicule automobile d’un PNBV de plus de 4 536 kg;
  2. b) les pneus conçus pour être utilisés sur une motocyclette;
  3. c) les pneus pour camions légers dont la bande de roulement a une épaisseur de 1,43 cm ou plus et qui sont conçus pour être utilisés sur un véhicule automobile d’un PNBV d’au plus 4 536 kg;
  4. d) les pneus à usage spécial;
  5. e) les pneus pour instruments aratoires;
  6. f) les pneus dont le code du diamètre de la jante est 12 ou moins.

Cessation d’effet

(2) Le présent article cesse d’avoir effet le 1er janvier 2017.

NSVAC 139 — NOUVEAUX PNEUS À CARCASSE RADIALE POUR VÉHICULES AUTOMOBILES D’UN PNBV DE 4 536 KG OU MOINS

DNT 139

5. (1) Les pneus qui sont des pneus à carcasse radiale conçus pour être utilisés sur un véhicule automobile d’un PNBV de 4 536 kg ou moins construit le 1er janvier 1975 ou après cette date, sauf les pneus de la catégorie visée au paragraphe 3(1) ou 4(1), constituent, pour l’application du paragraphe 3(2) et des articles 4 et 5 de la Loi, une catégorie d’équipement déterminée par règlement et doivent être conformes aux exigences du DNT 139 et de l’article 6.

Pression maximale permise de gonflage

(2) La pression maximale permise de gonflage visée à la disposition S5.5c) du DNT 139 doit être exprimée en kilopascals et peut, en plus, au choix du fabricant, être exprimée en livres par pouce carré.

Limite de charge nominale

(3) La limite de charge nominale visée à la disposition S5.5d) du DNT 139 doit être exprimée en kilogrammes et peut, en plus, au choix du fabricant, être exprimée en livres.

Définition de « pneu d’hiver »

(4) Pour l’application du DNT 139, « pneu d’hiver » s’entend d’un pneu qui, à la fois :

  1. a) atteint un indice de traction égal ou supérieur à 110 par rapport à un pneu d’essai qui est conforme aux exigences de la norme E 1136 - 10 de l’ASTM, intitulée Standard Specification for P195/75R14 Radial Standard Reference Test Tire, lors de l’essai de traction sur neige qui figure dans la norme F 1805 - 06 de l’ASTM, intitulée Standard Test Method for Single Wheel Driving Traction in a Straight Line on Snow- and Ice-Covered Surfaces, avec de la neige moyennement damée et une charge d’essai égale à 74 % de la charge nominale à la pression de gonflage de l’essai qui figure dans cette méthode d’essai;
  2. b) porte sur au moins un flanc le symbole alpin précisé à la disposition S5.5i) du DNT 139.

Cessation d’effet

(5) Le présent article cesse d’avoir effet le 1er janvier 2017.

NUMÉRO D’IDENTIFICATION DU PNEU

Emplacement et inscription permanente

6. (1) Chaque pneu d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1), 4(1) ou 5(1) doit porter un numéro d’identification du pneu moulé de façon permanente, en creux ou en relief, sur un de ses flancs, de la manière et à l’emplacement précisés aux figures 1 et 2 de l’annexe 1.

Symboles exigés

(2) Le numéro d’identification du pneu doit être composé des groupes de symboles suivants :

  1. a) deux ou trois symboles, qui indiquent le fabricant du pneu et qui sont approuvés par le ministre ou la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis;
  2. b) deux symboles indiquant la désignation des dimensions du pneu;
  3. c) quatre symboles indiquant la date de fabrication du pneu de la façon suivante :
    1. (i) les deux premiers symboles correspondent à la semaine de fabrication du pneu, la semaine qui débute par le premier dimanche de l’année étant indiquée par « 01 », la semaine qui débute par le deuxième dimanche de l’année étant indiqué par « 02 » et ainsi de suite, jusqu’à la semaine qui débute par le dernier dimanche de l’année inclusivement,
    2. (ii) les deux derniers symboles sont les deux derniers chiffres de l’année au cours de laquelle débute la semaine indiquée conformément au sous-alinéa (i).

Symboles optionnels

(3) Au choix du fabricant, le numéro d’identification du pneu peut, pour indiquer le type de pneu, inclure au plus quatre symboles qui, à la fois :

  1. a) indiquent le propriétaire de la marque, le cas échéant;
  2. b) forment un code indiquant les principales caractéristiques du pneu.

Gravure au laser

(4) Au choix du fabricant, les symboles visés à l’alinéa (2)c) peuvent, au plus tard vingt-quatre heures après que le pneu est retiré du moule, être gravés de façon permanente au laser sur le flanc plutôt qu’être moulés de façon permanente, en creux ou en relief, sur le flanc.

Symboles permis

(5) Les symboles qui composent le numéro d’identification du pneu peuvent comporter tout chiffre de 0 à 9 et toute lettre de l’alphabet, en majuscules, sauf les lettres « G », « I », « O », « Q », « S » et « Z ».

MARQUE NATIONALE DE SÉCURITÉ

Autorisation du ministre

7. (1) Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, le ministre peut, en la forme indiquée à l’annexe 2, autoriser l’entreprise qui en fait la demande à apposer la marque nationale de sécurité sur un pneu.

Apposition de la marque nationale de sécurité

(2) Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, l’entreprise qui appose la marque nationale de sécurité sur un pneu :

  1. a) reproduit le signe figurant à l’annexe II de la Loi, lequel est de la hauteur minimale précisée à la figure 2 de l’annexe 1;
  2. b) le moule de façon permanente, en creux ou en relief, sur un des flancs du pneu, à la fois :
    1. (i) à l’un des endroits indiqués à la figure 2 de l’annexe 1,
    2. (ii) à une profondeur ou à une hauteur d’au moins 0,5 mm et d’au plus 1 mm par rapport à la surface adjacente immédiate du flanc.

RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS

Fabricants et importateurs

8. (1) L’entreprise fournit les renseignements ci-après concernant les pneus de chaque désignation des dimensions donnée et de chaque type donné qu’elle fabrique ou importe aux concessionnaires de pneus, au ministre à l’adresse indiquée à l’annexe 3 et à toute personne qui en fait la demande :

  1. a) la liste des jantes conçues pour être utilisées avec les pneus ainsi qu’un diagramme et les dimensions de chaque jante;
  2. b) un tableau indiquant le type de construction et l’utilisation prévue des pneus ainsi que les diverses charges nominales;
  3. c) un tableau et un diagramme indiquant les dimensions des pneus.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux pneus d’une désignation des dimensions donnée et d’un type donné si les renseignements précisés à ce paragraphe concernant ces pneus figurent dans une publication de l’un ou l’autre des organismes suivants :

  1. a) la Tire and Rim Association, Inc.;
  2. b) l’Organisation technique européenne du pneu et de la jante;
  3. c) la Japan Automobile Tire Manufacturers’ Association, Inc.;
  4. d) la Deutsches Institut für Normung e. V.;
  5. e) la British Standards Institution;
  6. f) la Scandinavian Tire and Rim Organization — STRO;
  7. g) la Tyre and Rim Association of Australia;
  8. h) l’Associação Latino Americana de Pneus e Aros;
  9. i) le Tire and Rim Engineering Data Committee of South Africa;
  10. j) le South African Bureau of Standards;
  11. k) l’Indian Tyre Technical Advisory Committee;
  12. l) l’Instituto Argentino de Normalización y Certificación.

DOSSIERS

Conformité

9. (1) Pour l’application de l’alinéa 5(1)g) de la Loi, l’entreprise tient, à l’égard de chaque pneu sur lequel la marque nationale de sécurité est apposée ou qui est importé au Canada, par écrit ou sous une forme électronique ou optique facilement lisible, des dossiers qui démontrent que le pneu est conforme aux normes réglementaires qui lui sont applicables. Les dossiers sont dans l’une ou l’autre des langues officielles. L’entreprise les conserve pour une période d’au moins cinq ans suivant la date de fabrication ou, si le pneu est importé, suivant la date d’importation.

Dossier tenu par une personne

(2) L’entreprise qui fait tenir par une personne les dossiers en conserve les nom et adresse de celle-ci.

Pneus importés des États-Unis

(3) Lorsqu’un pneu est importé des États-Unis, les dossiers que tient le fabricant du pneu et qu’il met à la disposition de l’administrateur de la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis en conformité avec l’article 30166 du chapitre 301 du titre 49 du United States Code sont considérés comme conformes aux exigences visées au paragraphe (1).

FICHIERS

Carte-réponse

10. (1) Afin de tenir à jour le fichier visé à l’alinéa 5(1)h) de la Loi, l’entreprise transmet à chaque personne qui achète d’elle un pneu qu’elle a fabriqué, importé ou vendu une carte-réponse, dans les deux langues officielles, qui :

  1. a) d’une part, permet à l’acheteur au détail de fournir à l’entreprise ou au représentant dûment autorisé de celle-ci, sans frais, ses nom, adresse postale et adresse électronique, ainsi que le numéro d’identification du pneu et la date à laquelle il a été acheté;
  2. b) d’autre part, comporte un avis de sécurité sur l’importance de fournir ces renseignements.

Renseignements qui constituent le fichier

(2) Le fichier que tient l’entreprise doit être constitué des renseignements fournis en application de l’alinéa (1)a).

Période minimale de conservation

(3) Les renseignements que contient le fichier doivent être conservés pour une période d’au moins cinq ans suivant la date à laquelle le pneu a été vendu.

IMPORTATION

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Déclaration

11. (1) Pour l’application de l’alinéa 5(1)b) de la Loi, l’entreprise qui importe au Canada un pneu d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1), 4(1) ou 5(1) fait, au bureau de douane qui est le plus proche et qui est ouvert, une déclaration que signe son représentant dûment autorisé et qui contient les renseignements suivants :

  1. a) le nom du fabricant du pneu;
  2. b) les nom, numéro de téléphone, adresse postale et adresse électronique de l’entreprise;
  3. c) une mention du fabricant ou de son représentant dûment autorisé indiquant que le pneu est conforme aux normes réglementaires qui sont visées aux articles 3 à 5 pour un pneu de cette catégorie et qui lui étaient applicables à la fin de sa fabrication;
  4. d) la marque, la désignation des dimensions et le type du pneu ainsi que le nombre de pneus de cette désignation des dimensions et de ce type qui sont importés en même temps;
  5. e) la date à laquelle le pneu a été importé.

Importation de 10 000 pneus ou plus

(2) Pour l’application de l’alinéa 5(1)b) de la Loi, l’entreprise qui importe au Canada 10 000 pneus ou plus par année peut fournir la déclaration visée au paragraphe (1) suivant d’autres modalités que le ministre juge satisfaisantes.

Pneus importés des États-Unis

(3) L’entreprise qui importe au Canada un pneu des États-Unis peut remplacer la mention visée à l’alinéa (1)c) par une mention du fabricant ou de son représentant dûment autorisé indiquant que le pneu a été fabriqué pour être vendu aux États-Unis et qu’il est conforme, à la date de sa fabrication, aux exigences du chapitre 301 du titre 49 du United States Code.

Pneus usagés pour les grands véhicules automobiles

(4) Dans le cas d’un pneu usagé ayant les caractéristiques ci-après, la mention visée à l’alinéa (1)c) peut être remplacée par une mention attestant que le pneu porte la marque nationale de sécurité, le symbole DOT employé par le Department of Transportation des États-Unis ou le symbole JIS employé par la Japanese Standards Association :

  1. a) il est conçu pour être utilisé sur un véhicule automobile d’un PNBV de plus de 4 536 kg;
  2. b) il est conçu pour être monté sur une jante dont le diamètre est supérieur à 406,4 mm;
  3. c) il a une limite de charge d’au moins D ou un indice de résistance d’au moins 8, prévus pour un pneu de cette désignation des dimensions et de ce type dans une publication visée au paragraphe 8(2).

IMPORTATION TEMPORAIRE

Déclaration avant importation

12. Pour l’application de l’alinéa 7(1)a) de la Loi, l’importateur d’un pneu dépose auprès du ministre, à l’adresse indiquée à l’annexe 3, une déclaration dûment remplie en la forme prévue à l’annexe 4.

RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉFAUTS

Contenu de l’avis de défaut

13. (1) L’avis de défaut mentionné à l’article 10 de la Loi doit être donné par écrit dans les deux langues officielles et comporter les renseignements suivants :

  1. a) les nom, numéro de téléphone, adresse postale et adresse électronique de l’entreprise qui donne l’avis;
  2. b) le nom du fabricant du pneu;
  3. c) la marque, la désignation des dimensions, le type et le numéro d’identification de chaque pneu à l’égard duquel l’avis est donné, sa période de fabrication et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;
  4. d) le pourcentage estimatif de pneus de la marque, de la désignation des dimensions et du type visés à l’alinéa c) susceptibles d’être défectueux;
  5. e) une description concise du défaut;
  6. f) une estimation concise du risque pour la sécurité découlant du défaut;
  7. g) un exposé concis des mesures à prendre pour corriger le défaut, y compris des instructions selon lesquelles le numéro d’identification du pneu ne doit pas être enlevé, sauf si le pneu est rendu inutilisable de façon permanente, notamment par destruction;
  8. h) toute condition associée à la correction du défaut;
  9. i) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribués à l’avis de défaut par l’entreprise.

Renseignements supplémentaires

(2) Le rapport visé au paragraphe 10(6) de la Loi doit être présenté dans un délai de trente jours après que l’entreprise a donné l’avis de défaut et comporter les renseignements exigés par le paragraphe (1) ainsi que les renseignements suivants :

  1. a) le nombre de pneus visés par l’avis de défaut ainsi que le nombre de ces pneus dans chaque désignation des dimensions;
  2. b) la chronologie des principaux événements qui ont permis de déterminer l’existence du défaut;
  3. c) des exemplaires des avis, bulletins et autres circulaires publiés par l’entreprise au sujet du défaut;
  4. d) une description détaillée de la nature du défaut et de la partie du pneu où il se trouve, accompagnée, le cas échéant, des diagrammes ou des illustrations qui s’y rapportent.

Contenu des rapports trimestriels

(3) Pour l’application du paragraphe 10(6) de la Loi, les rapports trimestriels à présenter, à la suite du rapport visé au paragraphe (2), doivent contenir les renseignements suivants :

  1. a) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribués à l’avis de défaut par l’entreprise;
  2. b) le nombre révisé de pneus visés par l’avis de défaut, le cas échéant;
  3. c) les dates auxquelles les avis de défaut ont été donnés aux propriétaires actuels des pneus;
  4. d) le nombre de pneus inspectés par l’entreprise ou à sa demande;
  5. e) le nombre de pneus dont l’inspection a relevé le défaut;
  6. f) une déclaration expliquant la façon dont l’entreprise s’est départie des pneus défectueux.

DISPOSITION TRANSITOIRE, MODIFICATION CORRÉLATIVE, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

DISPOSITION TRANSITOIRE

Conformité

14. Jusqu’au 1er septembre 2014, les pneus d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1), 4(1) ou 5(1) peuvent, au lieu d’être conformes aux exigences applicables des articles 3 à 5, être conformes aux exigences des articles 5, 6 et 8 à 10 du Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

MODIFICATION CORRÉLATIVE AU RÈGLEMENT DE LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES

15. L’alinéa 120(2)c) de l’annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

  1. c) ils ont été fabriqués à l’origine de manière à être conformes aux exigences des textes ci-après qui s’appliquaient au moment de la fabrication :
    1. (i) dans le cas de pneus usagés, le Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile ou le Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile,
    2. (ii) dans le cas de pneus rechapés, l’article 4 du Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, l’annexe V du Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, la Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 119 des États-Unis ou la Japanese Industrial Standard JIS D4230.

ABROGATION

16. Le Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (voir référence 2) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Date de publication

17. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada.

ANNEXE 1
(paragraphes 6(1) et 7(2))

NUMÉROS D’IDENTIFICATION ET MARQUE NATIONALE DE SÉCURITÉ

Figure indiquant quels éléments se compose le numéro d'dentification du pneu

Remarques :

1. Dans le cas des pneus dont la coupe transversale a moins de 155 mm ou dont le diamètre au talon est de moins de 330 mm, la hauteur minimale des caractères du numéro d’identification du pneu peut être de 4 mm.

2. Les caractères du numéro d’identification du pneu doivent être :

  1. a) soit moulés, en creux ou en relief, à une profondeur ou à une hauteur d’au moins 0,5 mm et d’au plus 1 mm par rapport à la surface adjacente immédiate du pneu;
  2. b) soit gravés au laser, en creux, à une profondeur d’au moins 0,5 mm et d’au plus 1 mm par rapport à la surface adjacente immédiate du pneu.

3. Le numéro d’identification du pneu doit être inscrit en caractères Futura gras, modifiés, étroits ou gothiques, ou en toute autre police de caractères approuvée par le ministre.

4. Le dessin n’est pas à l’échelle.

Figure 1 — Numéro d’identification du pneu

Figure montrant l'emplacement du numéro d'identification du pneu et de la marque nationale de sécurité sur un pneu

Figure 2 — Emplacement du numéro d’identification du pneu et de la marque nationale de sécurité

ANNEXE 2
(paragraphe 7(1))

AUTORISATION DU MINISTRE

Ministère des Transports

Loi sur la sécurité automobile
(paragraphe 3(2))

Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile
(paragraphe 7(1))

AUTORISATION DU MINISTRE

En vertu de la Loi sur la sécurité automobile et du Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile,

[nom et adresse de l’entreprise]

est autorisée à utiliser et à apposer, sur tout pneu d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1), 4(1) ou 5(1) du Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, la marque nationale de sécurité, pourvu que le pneu soit conforme à la Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada qui s’applique.

La présente autorisation du ministre expire le ________________

Fait à Ottawa, le __________________________ 20_______

pour le ministre des Transports

ANNEXE 3
(paragraphe 8(1) et article 12)

ADRESSE DU MINISTRE

Ministre des Transports
a/s de la Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile
Ministère des Transports
Place de Ville, Tour C
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5

ANNEXE 4
(article 12)

DÉCLARATION D’IMPORTATION À DES FINS PROMOTIONNELLES OU EXPÉRIMENTALES

1. Nom du fabricant du pneu :

___________________________________________________________________________

2. Nom, adresse postale et adresse électronique de l’importateur :

___________________________________________________________________________

3. Marque, désignation des dimensions et type du pneu :

___________________________________________________________________________

4. Fin pour laquelle le pneu est importé :

___________________________________________________________________________

5. Date de présentation du pneu aux fins d’importation :

___________________________________________________________________________

Je soussigné, déclare que les renseignements énoncés dans la présente déclaration sont vrais et que le pneu sera utilisé au Canada :

  1. a) uniquement à des fins promotionnelles ou expérimentales aux termes de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur la sécurité automobile;
  2. b) pendant une période qui n’excède pas un an ou qui est fixée par le ministre.*

* Note : Le paragraphe 7(5) de la Loi sur la sécurité automobile interdit à l’auteur de la déclaration visée à l’alinéa 7(1)a) de cette loi d’utiliser le pneu en cause ou de s’en départir contrairement à ce que prévoit la déclaration.

_________________________________________________

Signature

___________________

Date

[6-1-o]