La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 12 : Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (produits de consommation)

Le 24 mars 2012

Fondement législatif

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

Ministère responsable

Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question

La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) est entrée en vigueur le 20 juin 2011. Elle établit les exigences législatives et réglementaires qui contribuent à protéger le public contre les dangers que représentent les produits de consommation dangereux.

Conformément à la LCSPC, de nouveaux pouvoirs et outils ont été fournis pour faciliter l’application de mesures coercitives, y compris l’établissement d’un régime d’imposition de sanctions administratives pécuniaires (SAP). Il s’agit en fait d’un outil de conformité et d’application qui impose des sanctions pécuniaires en cas d’infraction à certaines dispositions de la Loi. Le ministre de la Santé propose maintenant que soit adopté le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (produits de consommation) qui permettrait l’application de ce régime d’imposition de SAP.

Objectifs

L’objectif du règlement proposé est de mettre en œuvre le régime d’imposition de SAP énoncé dans la LCSPC (voir les articles 49 à 66). Le règlement proposé prescrirait le moment et la manière dont les sanctions seraient évaluées, modifiées et payées ainsi que la manière dont certains documents mentionnés dans le règlement proposé doivent être transmis à un individu, à une personne (voir référence 1) ou au ministre de la Santé.

Description

Le régime d’imposition de SAP est un instrument de conformité et d’application qui impose une sanction pécuniaire en cas d’infraction à certaines dispositions de la Loi. Plus précisément, une SAP peut être imposée dans les cas de non-conformité aux ordres donnés au titre des articles 31 ou 32 ou des ordres révisés de l’article 35 de la LCSPC. Ces ordres sont des avis écrits obligeant une personne à prendre des mesures particulières. Le fait de contrevenir à ces ordres constitue une violation ou une infraction. Il est à noter que le recours à l’un des procédés exclut l’autre automatiquement.

Par conséquent, la violation d’un ordre au titre des articles 31 ou 32 ou d’un ordre révisé au titre de l’article 35 peut ouvrir la voie à l’application du régime d’imposition de SAP et, le cas échéant, cela pourrait se traduire par la délivrance d’un procès-verbal — le document par lequel la sanction pécuniaire est délivrée.

Barèmes de sanctions

Les sanctions encourues au titre du règlement proposé seraient de 1 000 $ à 25 000 $ pour chaque violation pour laquelle un procès-verbal aura été délivré. Dans le cas d’une violation commise par un organisme sans but lucratif (ou par toute autre personne à des fins non commerciales), le plafond de la sanction serait de 5 000 $, et de 25 000 $ dans toute autre circonstance. En outre, la violation au-delà d’une journée d’un ordre aux termes de l’article 31 ou 32 ou d’un ordre révisé aux termes de l’article 35 est considérée comme une violation distincte. Par conséquent, un procès-verbal pourrait être délivré chaque jour, et ce, jusqu’à ce que l’ordre soit respecté.

La détermination du montant de la sanction dépendrait de deux facteurs : (i) la disposition de la LCSPC aux termes de laquelle l’ordre a été délivré; (ii) les sanctions administratives pécuniaires antérieures imposées à la personne concernée. Une fois que la sanction a été établie et transmise par procès-verbal, celle-ci doit être payée dans les délais impartis au titre du règlement proposé. Les personnes qui effectueront leur paiement rapidement (dans les 15 jours suivant la délivrance du procès-verbal) n’auraient à payer que la moitié de la sanction initiale. Il s’agit d’une incitation en vue d’encourager les personnes à payer leur sanction et à clore le processus rapidement. La LCSPC permet également aux personnes qui ont reçu un procès-verbal faisant état d’une amende de 5 000 $ ou plus de faire une demande en vue de conclure un accord sur les mesures de conformité avec le ministre de la Santé. La sanction peut être réduite aux termes d’une entente de conformité si les personnes acceptent de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’ordre auquel la violation se rapporte.

Enfin, la LCSPC prévoit deux conditions aux termes desquelles un procès-verbal peut être révisé et éventuellement rectifié : (i) les faits entourant l’affaire indiquent qu’aucune violation n’a été commise (c’est-à-dire que l’ordre n’a pas été violé); (ii) le calcul de la sanction n’a pas été établi en conformité avec le règlement proposé. Toute demande de révision par le ministre de la Santé doit être rédigée et déposée ou expédiée à l’adresse indiquée dans le procès-verbal, aux termes du règlement proposé.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Il n’existe aucune option non réglementaire. Ces dispositions du régime d’imposition de SAP doivent être mises en œuvre par règlement, conformément à la LCSPC.

Avantages et coûts

Coûts

Coût annuel pour l’industrie

Aucun coût additionnel pour l’industrie n’est associé à la mise en œuvre de cette proposition.

Coût annuel pour le gouvernement

Tous les coûts associés à l’administration du règlement proposé ont déjà été financés dans le cadre du Plan d’action pour assurer la sécurité des produits alimentaires et de consommation.

Coût annuel pour les consommateurs

Les coûts annuels pour les consommateurs ne devraient pas changer.

Avantages

Il est difficile d’évaluer le montant d’argent que peut représenter la conformité accrue résultant de la mise en place de ce régime, mais cet instrument de conformité et de coercition devrait aider Santé Canada (SC) à promouvoir la conformité avec les dispositions de la Loi, ce qui serait avantageux en bout de ligne pour la santé et la sécurité des Canadiens. Par ailleurs, on prévoit que ce règlement et le moyen par lequel la sanction est calculée auront un effet dissuasif sur les personnes non conformes.

On prévoit que ces sanctions inciteront à long terme les personnes non conformes à respecter la Loi et ses règlements, d’autant plus que le ministre peut publier des renseignements concernant toute contravention à cette loi ou à ses règlements ou toute violation visée à l’article 49, et ce, afin d’encourager le respect de la présente loi et de ses règlements.

Ces avantages cumulés bénéficieront aux Canadiens qui peuvent espérer des mesures plus efficaces et mieux adaptées contre les personnes qui enfreignent la loi et les règlements. L’expérience des autres organismes qui gèrent des régimes d’imposition de SAP similaires a démontré que cette approche renforce le respect des règles de manière très efficace.

Consultation

De nombreuses consultations ont eu lieu entre 2008 et 2010 auprès de l’industrie, des consommateurs et d’autres intervenants gouvernementaux afin de connaître leurs points de vue sur les différentes versions proposées de la LCSPC (projets de loi C-52, C-6 et C-36). Dans l’ensemble, la réaction à ces efforts législatifs, y compris les dispositions proposées pour le régime d’imposition de SAP, a été favorable.

Une consultation sur le Web de l’ensemble des parties intéressées a eu lieu du 25 août 2010 au 26 novembre 2010 (www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/legislation/consultation/_2010ampr-rsap/index-fra. php) afin d’attirer l’attention et d’obtenir de l’information sur le règlement proposé, les sanctions minimales et maximales imposées, et sur les modes de paiement et de modification des pénalités. Trois soumissions ont été présentées au total au cours de cette période de consultation. Les trois répondants ont appuyé le règlement proposé et ils ont proposé des moyens d’améliorer la proposition.

Ainsi que nous les avons décrits plus en détail ci-dessous, SC a reçu des commentaires concernant les aspects suivants de cette proposition :

  • Facteurs de gravité et points attribués à ces facteurs;
  • Échéanciers visant le régime d’imposition de SAP à l’interne;
  • Calcul des jours;
  • Transmission de SAP;
  • Mécanismes additionnels pour les créances impayées;
  • Autres barèmes de sanctions pour les organismes sans but lucratif.

Facteurs de gravité

Santé Canada a reçu trois commentaires sur les facteurs de gravité et les points attribués à chacun de ces facteurs. Un « facteur de gravité » est une valeur numérique attribuée à un ensemble de critères utilisés au titre du règlement proposé et qui serviront à déterminer l’importance d’une sanction (pour de plus amples renseignements, voir « Barèmes de sanctions » ci-dessus). Chaque commentaire proposait diverses manières de modifier le critère utilisé actuellement pour rendre compte des différentes situations. Tous les commentaires ont été pris en considération et ont mené à l’établissement des deux facteurs qui influencent le montant de la sanction : (i) la disposition de la LCSPC aux termes de laquelle l’ordre a été délivré; (ii) les sanctions administratives pécuniaires antérieures imposées à la personne concernée (pour de plus amples renseignements, voir « Barèmes de sanctions » ci-dessus).

Échéanciers à l’interne

Des commentaires ont été formulés concernant les processus et les délais imposés à SC à l’interne pour faciliter la mise en œuvre et la gestion du régime d’imposition de SAP. Ces commentaires seront étudiés par l’entremise de protocoles et de normes de service de SC à l’interne, étant donné qu’ils n’ont pas de conséquences sur le règlement proposé.

Calcul des jours

Santé Canada a reçu un commentaire au sujet du calcul visant à déterminer les délais au titre du règlement proposé. Ce commentaire sera abordé et clarifié davantage dans un autre document d’orientation.

Transmission de SAP

Il a été proposé d’ajouter des moyens électroniques comme le télécopieur et le courriel aux méthodes d’envoi des procès-verbaux et autres documents fournis au titre du règlement proposé. Ces méthodes d’envoi ne sont pas mentionnées dans la proposition car elles ne sont pas considérées comme étant aussi sûres ou fiables que la poste conventionnelle et les services de messagerie.

Des commentaires ont été formulés à propos de la durée de la délivrance successive de procès-verbaux pour une même violation. Par exemple, on s’est demandé s’il était approprié de transmettre un procès-verbal tous les jours pendant une longue période, alors qu’aucune mesure n’est prise pour mettre un terme au danger que présente pour les Canadiens un produit non conforme sur les étagères des magasins. L’article 63 de la LCSPC aborde la question touchant la délivrance de nouveaux procès-verbaux les jours suivants comme suit :

63. Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

Mécanismes additionnels pour les créances impayées

Il a été proposé que des mécanismes additionnels soient mis en place afin d’assurer une saine gestion des dettes de l’État. Notez que l’application du recouvrement forcé s’applique déjà aux termes de l’article 58 de la LCSPC :

58. (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 57(1).

(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Ce commentaire étant déjà abordé dans la LCSPC, il n’a pas été inclus dans la présente proposition.

Autres barèmes de sanctions pour les organismes sans but lucratif

Enfin, une remarque a été formulée demandant d’uniformiser le plafond admissible des sanctions pour les organismes sans but lucratif et autres avec tous les organismes à but lucratif. Il est à noter que ces peines maximales sont déjà établies dans la LCSPC au paragraphe 50(2) de la façon suivante :

(2) Le plafond de la sanction est de 5 000 $ pour toute violation pour laquelle les faits reprochés ont été commis soit par toute organisation à but non lucratif, soit par toute autre personne à des fins non commerciales, et, dans les autres cas, de 25 000 $.

Ce commentaire étant déjà abordé dans la LCSPC, il n’a pas été inclus dans la présente proposition.

Mise en œuvre, application et normes de service

Il est proposé que le Règlement sur lessanctions administratives pécuniaires (produits de consommation) entre en vigueur à compter de la date de son enregistrement.

Le règlement proposé constitue un autre instrument efficace pour encourager la conformité avec les dispositions de la LCSPC et de la réglementation connexe.

Personne-ressource

James Hardy
Agent de projet
Direction de la sécurité des produits de consommation
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Ministère de la Santé
Édifice MacDonald, 4e étage
123, rue Slater
Indice de l’adresse 3504D
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : 613-952-9138
Courriel : james.hardy@hc-sc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu des alinéas 37(1)i) et p) et du paragraphe 50(1) de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence a), se propose de prendre le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (produits de consommation), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à James Hardy, agent de projet, Division des stratégies de gestion du risque, Bureau de la gestion du risque, Direction de la sécurité des produits de consommation, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, ministère de la Santé, 123, rue Slater, 4e étage, indice d’adresse 3504D, Ottawa (Ontario), K1A 0K9 (téléc. : 613-952-9138; courriel : cps.spc@hc-sc.gc.ca).

Ottawa, le 8 mars 2012

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES (PRODUITS DE CONSOMMATION)

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.

« transaction »
compliance agreement

« transaction » Transaction visée à l’alinéa 53(2)a) de la Loi.

« violation »
violation

« violation » S’entend au sens de l’article 49 de la Loi.

QUALIFICATION

Violation — mineure, grave, très grave

2. Une violation est qualifiée de :

  1. a) mineure, si son facteur de gravité total est de deux;
  2. b) grave, si son facteur de gravité total est de trois ou quatre;
  3. c) très grave, si son facteur de gravité total est de cinq.

FACTEUR DE GRAVITÉ TOTAL

Facteur de gravité — addition

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le facteur de gravité total d’une violation correspond à la somme du facteur de gravité prévu à la colonne 2 du tableau 1, associé à la description figurant à la colonne 1, et du facteur de gravité prévu à la colonne 3 du tableau 2 , associé à la disposition indiquée à la colonne 1.

TABLEAU 1

ANTÉCÉDENTS
Article

Colonne 1

Description

Colonne 2

Facteur de gravité

1. Aucune violation à l’égard de laquelle un procès-verbal a été dressé n’a été commise par le contrevenant au cours des cinq ans précédant la date de la violation 0
2. Une violation à l’égard de laquelle un procès-verbal a été dressé a été commise par le contrevenant au cours des cinq ans précédant la date de la violation 1
3. Plus d’une violation à l’égard de laquelle un procès-verbal a été dressé a été commise par le contrevenant au cours des cinq ans précédant la date de la violation 2

TABLEAU 2

TYPE DE VIOLATION
Article

Colonne 1

Disposition de la Loi

Colonne 2

Sommaire(see footnote 2)

Colonne 3

Facteur de gravité

1. Alinéa 32(1)a) Défaut de se conformer à l’ordre du ministre de prendre des mesures — la personne ne s’est pas conformée à l’ordre donné en vertu de l’article 12 de la Loi 2
2. Alinéa 32(1)c) Défaut de se conformer à l’ordre du ministre de prendre des mesures — celui-ci a des motifs raisonnables de croire qu’un produit est visé par un rappel ou une mesure volontaire 2
3. Alinéa 32(1)d) Défaut de se conformer à l’ordre du ministre de prendre des mesures — celui-ci a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à la Loi ou aux règlements pris sous son régime 2
4. Paragraphe 31(1) Défaut de se conformer à l’ordre du ministre de faire le rappel d’un produit 3
5. Alinéa 32(1)b) Défaut de se conformer à l’ordre du ministre de prendre des mesures — celui-ci a déjà donné un ordre en vertu de l’article 31 de la Loi 3

Facteur de gravité — ordre révisé

(2) Si, au terme de la révision visée à l’article 35 de la Loi, le réviseur décide que l’ordre aurait dû être donné en vertu d’une disposition différente, le calcul visé au paragraphe (1) doit tenir compte de cet état de fait.

SANCTIONS

Montant

4. Le montant de la sanction pour une violation dont le facteur de gravité total figure à la colonne 1 du tableau est, dans le cas d’une violation commise par une organisation à but non lucratif ou par toute autre personne à des fins non commerciales, prévu à la colonne 2 et, dans les autres cas, prévu à la colonne 3.

TABLEAU

SANCTIONS
Article

Colonne 1

Facteur de gravité total (qualification)

Colonne 2

Sanction pour violation commise soit par une organisation à but non lucratif, soit par toute autre personne à des fins non commerciales

Colonne 3

Sanction pour violation commise dans les autres cas

1. 2 (mineure) 1 000 $ 10 000 $
2. 3 (grave) 2 000 $ 15 000 $
3. 4 (grave) 3 500 $ 20 000 $
4. 5 (très grave) 5 000 $ 25 000 $

PAIEMENT VISÉ AUX PARAGRAPHES 52(1) ET 53(1) DE LA LOI

Sanction réduite

5. (1) Pour l’application de l’alinéa 52(1)e) de la Loi, la somme inférieure dont le paiement vaut règlement est la moitié du montant de la sanction.

Paiement de la somme inférieure

(2) Tout contrevenant à qui un procès-verbal a été notifié et qui souhaite payer la somme inférieure doit prendre l’une des mesures suivantes :

  1. a) remettre la somme en personne dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal;
  2. b) l’envoyer par courrier ordinaire dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, la date du cachet en faisant foi;
  3. c) l’envoyer par un service postal ou de messagerie dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, la date du récépissé en faisant foi.

Paiement de la sanction

(3) Tout contrevenant à qui un procès-verbal a été notifié et qui souhaite payer la sanction indiquée dans le procès-verbal doit prendre l’une des mesures suivantes :

  1. a) remettre la somme en personne dans les trente jours suivant la notification du procès-verbal;
  2. b) l’envoyer par courrier ordinaire dans les trente jours suivant la notification du procès-verbal, la date du cachet en faisant foi;
  3. c) l’envoyer par un service postal ou de messagerie dans les trente jours suivant la notification du procès-verbal, la date du récépissé en faisant foi.

Modalités de paiement

(4) Le paiement doit être effectué au moyen d’un chèque certifié ou d’une traite bancaire émis à l’ordre du receveur général du Canada et remis ou envoyé à l’adresse indiquée dans le procès-verbal.

TRANSACTIONS

Demande

6. (1) Pour l’application de l’alinéa 53(2)a) de la Loi, la demande de conclusion d’une transaction doit être présentée par écrit à l’adresse indiquée dans le procès-verbal suivant l’une des modalités suivantes :

  1. a) par la remise en personne dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal;
  2. b) par l’envoi par courrier ordinaire dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, la date du cachet en faisant foi;
  3. c) par l’envoi par un service postal ou de messagerie dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, la date du récépissé en faisant foi.

Paiement aux termes du paragraphe 54(4) de la Loi

(2) Pour l’application du paragraphe 54(4) de la Loi, si le contrevenant est tenu de payer le double du montant de la sanction infligée initialement, le paiement doit être effectué dans les quinze jours suivant la notification de l’avis de défaut selon les modalités prévues aux paragraphes 5(2) et (4).

Paiement aux termes du paragraphe 55(1) de la Loi

7. Pour l’application du paragraphe 55(1) de la Loi, le paiement du montant de la sanction infligée initialement doit être effectué dans les quinze jours suivant la notification écrite du refus du ministre selon les modalités prévues aux paragraphes 5(2) et (4).

CONTESTATION DEVANT LE MINISTRE

Modalités de la demande

8. (1) Pour l’application de l’alinéa 53(2)b) de la Loi, la contestation doit être présentée par écrit à l’adresse indiquée dans le procès-verbal selon l’une des modalités suivantes :

  1. a) par la remise en personne dans les trente jours suivant la notification du procès-verbal;
  2. b) par l’envoi par courrier ordinaire dans les trente jours suivant la notification du procès-verbal, la date du cachet en faisant foi;
  3. c) par l’envoi par un service postal ou de messagerie dans les trente jours suivant la notification du procès-verbal, la date du récépissé en faisant foi.

Paiement aux termes du paragraphe 56(3) de la Loi

(2) Pour l’application du paragraphe 56(3) de la Loi, le paiement de la somme prévue dans la décision doit être effectué dans les trente jours suivant la notification de la décision selon les modalités prévues aux paragraphes 5(2) et (4).

NOTIFICATION DE DOCUMENTS

Personne physique

9. (1) La notification de tout document, sauf les ordres donnés en application des articles 31 ou 32 de la Loi, visé par le présent règlement à une personne physique, autre que le ministre, qui y est nommée se fait selon l’une des modalités suivantes :

  1. a) par la remise du document :
    1. (i) à la personne, en tout lieu,
    2. (ii) si la personne n’est pas, au moment de la notification, à sa dernière adresse connue ou à son lieu de résidence habituel, à quiconque s’y trouvant semble être un adulte;
  2. b) par l’envoi du document par un service postal ou de messagerie qui délivre un récépissé, à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne.

Personne autre qu’une personne physique

(2) La notification de tout document, sauf les ordres donnés en application des articles 31 ou 32 de la Loi, visé par le présent règlement à une personne qui n’est pas une personne physique et qui y est nommée se fait selon l’une des modalités suivantes :

  1. a) par l’envoi du document par un service postal ou de messagerie qui délivre un récépissé, à son attention, au siège ou à l’établissement de la personne ou de son mandataire;
  2. b) par la remise du document au siège ou à l’établissement de la personne ou de son mandataire, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement.

Avis d’exécution

(3) Ces exigences valent aussi pour les avis fournis en application du paragraphe 54(3) de la Loi.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Enregistrement

10. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[12-1-o]