La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 25 : Règlement sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle

Le 23 juin 2012

Fondement législatif

Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)

Question et objectifs

Les lois fédérales régissant les institutions financières obligent un prêteur réglementé à souscrire une assurance hypothécaire à l’égard des prêts où l’acquéreur verse une mise de fonds inférieure à 20 % du prix d’achat de la propriété. L’assurance hypothécaire est offerte par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) et par des assureurs hypothécaires privés. Puisque la SCHL est une société d’État, le gouvernement est ultimement responsable de toutes les obligations de cette dernière, y compris de ses réclamations d’assurance hypothécaire. Afin qu’il soit possible pour les assureurs privés de faire concurrence à la SCHL, le gouvernement garantit également les obligations des compagnies privées d’assurance hypothécaire aux prêteurs en cas de défaut de paiement de la part de l’assureur (c’est-à-dire la Compagnie d’assurance d’hypothèques Genworth Financial Canada, la Société d’assurance hypothécaire Canada Guaranty et la PMI Société d’assurance hypothécaire du Canada).

Dans le budget de 2011, le gouvernement du Canada s’est engagé à présenter un cadre législatif qui officialiserait les accords d’assurance hypothécaire touchant les assureurs hypothécaires privés et la SCHL. Ce nouveau cadre législatif renforcera la surveillance exercée par le gouvernement à l’égard du secteur de l’assurance hypothécaire, et soutiendra le fonctionnement efficace du marché du financement de l’habitation et la stabilité du système financier. En outre, le cadre sera plus transparent et il améliorera la reddition de comptes en comparaison de l’actuel régime d’ententes contractuelles.

Le nouveau cadre législatif de l’assurance hypothécaire a reçu la sanction royale en juin 2011 en application de la partie 7 de la Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne, et il est constitué de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle (LPAHR), des modifications corrélatives apportées à la Loi nationale sur l’habitation (LNH) ainsi qu’à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (LBSIF). Les règlements proposés sont requis pour que ce cadre puisse être entièrement mis en œuvre.

Description et justification

Trois règlements sont proposés : le Règlement sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle, le Règlement sur les prêts à l’habitation (assurance, garantie et protection), et le Règlement modifiant le Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières.

Règlement sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle

Le Règlement sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle qui est proposé énoncerait les critères auxquels doit répondre un prêteur afin de pouvoir être désigné comme un prêteur hypothécaire qualifié par un assureur hypothécaire agréé aux termes de la LPAHR, notamment le capital minimal requis, ainsi que l’expérience exigée au chapitre de la souscription et de la gestion de prêts hypothécaires (voir référence 1). En particulier, le Règlement exigerait qu’un prêteur soit une société autorisée à accorder des prêts dans les territoires où elle exerce ses activités, et qu’il réponde à l’un des nombreux autres critères (par exemple être une banque). Les critères sont les mêmes que pour les ententes de garantie, sauf en ce qui a trait à l’augmentation du capital exigé pour les prêteurs non réglementés (de 1 million à 3 millions de dollars), afin de tenir compte de l’inflation et de l’augmentation de la valeur des propriétés.

La réglementation proposée établirait aussi les conditions dans lesquelles un assureur hypothécaire agréé peut offrir ou demander une protection de réassurance (c’est-à-dire qu’un assureur hypothécaire agréé peut obtenir une protection de réassurance d’un autre assureur hypothécaire agréé et un assureur hypothécaire agréé peut aussi réassurer les polices d’assurance hypothécaire d’un autre assureur qui sont garanties par le gouvernement). Pour l’application de l’alinéa 13(1)c) de la LPAHR, la réglementation proposée définirait les liens visés entre assureurs et prêteurs comme des liens en vertu desquels une même personne détiendrait la propriété effective, à la fois, de plus de 20 % des actions avec droit de vote en circulation d’une catégorie quelconque d’actions d’un assureur et d’un prêteur ou en vertu desquels un assureur détiendrait la propriété effective de plus de 20 % des actions avec droit de vote en circulation d’une catégorie quelconque d’actions d’un prêteur. La réglementation prévoirait que les prêteurs et les assureurs liés peuvent conclure des accords d’assurance hypothécaire garantis par le gouvernement si l’assureur hypothécaire agréé en informe le ministre à l’avance.

La LPAHR établit que des frais doivent être payés au gouvernement en contrepartie de la protection offerte en vertu de la Loi. La réglementation préciserait la formule de calcul des frais (2,25 % des primes) et elle fixerait la date d’exigibilité de ces frais (le 1er mars de l’année suivante).

Règlement sur les prêts à l’habitation (assurance, garantie et protection)

Le Règlement sur les prêts à l’habitation (assurance, garantie et protection) qui est proposé serait pris conformément aux modifications corrélatives de la LNH susmentionnées, et il s’appliquerait à la SCHL. La réglementation préciserait les critères auxquels un prêteur doit répondre pour être désigné prêteur agréé par la SCHL pour l’application de la partie Ⅰ de la LNH. Ces critères applicables aux prêteurs seraient les mêmes que ceux qui sont exposés dans le Règlement sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle, et ils équivaudraient aux critères qui existent aux termes des ententes informelles actuellement en vigueur avec la SCHL et des accords de garantie conclus avec les assureurs privés (sauf en ce qui a trait à l’augmentation du capital minimal requis des prêteurs non réglementés, comme il est précisé ci-dessus).

Règlement modifiant le Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières

Le Règlement modifiant le Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières qui est proposé serait pris conformément aux modifications corrélatives de la LBSIF susmentionnées. Conformément à la LBSIF, le BSIF est financé principalement au moyen de cotisations qu’il prélève auprès des institutions financières qu’il réglemente et supervise. En vertu de la réglementation proposée, le Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières serait modifié pour ajouter des dépenses liées à la LPAHR aux cotisations de base existantes. La méthodologie proposée aux fins de l’attribution des dépenses du BSIF liées à la LPAHR à chacune des institutions serait fondée sur la part attribuable à chaque institution du total du capital minimum requis de toutes les institutions assujetties à la LPAHR.

Ces critères et exigences représentent des éléments clés du cadre global de garantie de l’assurance hypothécaire fournie par le gouvernement par l’intermédiaire des assureurs privés et de la SCHL.

Comme la réglementation ne prévoit aucune exigence de production de rapports, elle n’impose aucun fardeau administratif aux assureurs. Pour les assureurs privés, le fardeau de la preuve de l’observation demeurerait le même en vertu des ententes contractuelles ou du nouveau cadre législatif, conformément au cadre de supervision fondé sur le risque qui est appliqué par le BSIF.

Parmi les avantages de la réglementation proposée, tel qu’il a été précisé ci-dessus, mentionnons l’amélioration de la surveillance du secteur de l’assurance hypothécaire, le soutien de l’efficacité du marché du financement de l’habitation et de la stabilité du système financier, ainsi que l’accroissement de la transparence et de la reddition de comptes. Les coûts de la réglementation proposée seraient faibles et ils engloberaient les coûts généraux de mise en œuvre ainsi que les dépenses liées à la LPAHR recouvrées par le BSIF auprès des assureurs privés. Compte tenu de ce qui précède, les avantages de la réglementation proposée devraient l’emporter sur ses coûts.

Consultation

Les assureurs hypothécaires privés, la SCHL et le BSIF ont été consultés dans le cadre de l’élaboration du Règlement sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle et du Règlement sur les prêts à l’habitation (assurance, garantie et protection). Le BSIF a été consulté dans le cadre de l’élaboration du Règlement modifiant le Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières. Des observations ont été reçues et ont été prises en compte.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les trois règlements proposés ne nécessitent la mise en place d’aucun nouveau mécanisme visant à assurer l’observation et l’exécution. En sa qualité d’organisme de réglementation prudentielle des institutions financières sous réglementation fédérale, le BSIF surveillerait l’observation par les assureurs hypothécaires privés du Règlement sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle qui est proposé. Le BSIF utiliserait à l’égard des assureurs hypothécaires privés ses outils d’observation en vigueur, ce qui peut comprendre des accords de conformité et des sanctions administratives pécuniaires.

L’application du Règlement modifiant le Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières serait supervisée par le BSIF, qui prélève déjà les cotisations auprès des assureurs hypothécaires privés aux termes du Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières, afin de recouvrer auprès des assureurs privés les coûts associés à la Loi sur les sociétés d’assurances.

Le Règlement sur les prêts à l’habitation (assurance, garantie et protection) qui est proposé serait mis en œuvre par la SCHL. La SCHL relève du Parlement par l’entremise de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, et elle est assujettie au cadre redditionnel qui s’applique aux sociétés d’État.

Tel qu’il est mentionné ci-dessus, la réglementation porterait le capital exigé pour les prêteurs non réglementés de 1 million à 3 millions de dollars. La réglementation prévoit une période de transition d’un an pendant laquelle le capital exigé sera maintenu à 1 million de dollars.

Personne-ressource

Jane Pearse
Directrice
Division des institutions financières
Ministère des Finances
L’Esplanade Laurier, tour Est, 15e étage
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-1631
Télécopieur : 613-943-1334
Courriel : finlegis@fin.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu des alinéas 41b) à e) et h) de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle (voir référence a), se propose de prendre le Règlement sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Jane Pearse, directrice, Division des institutions financières, ministère des Finances, L’Esplanade Laurier, tour Est, 15e étage, 140, rue O’Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (tél. : 613-992-1631; téléc. : 613-943-1334; courriel : finlegis@fin.gc.ca).

Ottawa, le 19 juin 2012

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DE L’ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE RÉSIDENTIELLE

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« action avec droit de vote »
voting share

« action avec droit de vote » Action d’une personne morale comportant — quelle qu’en soit la catégorie — un droit de vote en tout état de cause ou en raison soit de la survenance d’un fait qui demeure, soit de la réalisation d’une condition.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle.

« propriété effective »
beneficial ownership

« propriété effective » S’entend notamment du droit du propriétaire d’actions inscrites au nom d’un ou de plusieurs intermédiaires, notamment d’un fiduciaire ou d’un mandataire.

DÉSIGNATION DES PRÊTEURS HYPOTHÉCAIRES QUALIFIÉS

Désignation

2. Peut être désigné à titre de prêteur hypothécaire qualifié le prêteur hypothécaire qui satisfait aux critères prévus au paragraphe 3(1) et, le cas échéant, à ceux prévus aux paragraphes (2) et (3).

Critères généraux

3. (1) Le prêteur hypothécaire doit, à la fois :

  • a) être une société dont la capacité d’accorder des prêts dans les territoires où elle exerce ses activités n’est pas limitée par ses statuts;
  • b) être, selon le cas :

    • (i) une société constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale disposant d’au moins 3 000 000 $ en capital versé non grevé et jouissant d’une situation financière saine,
    • (ii) une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques,
    • (iii) une personne morale assujettie à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,
    • (iv) une association assujettie à la Loi sur les associations coopératives de crédit ou une coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi,
    • (v) une société d’assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances,
    • (vi) une société de fiducie, de prêt ou d’assurance constituée et réglementée sous le régime d’une loi provinciale,
    • (vii) une société coopérative de crédit constituée et réglementée sous le régime d’une loi provinciale.

Critères relatifs à la souscription

(2) En plus de répondre aux critères prévus au paragraphe (1), le prêteur hypothécaire doit pour souscrire des prêts hypothécaires, selon le cas :

  • a) soit posséder au moins trois ans d’expérience dans le domaine de la souscription des prêts hypothécaires résidentiels au Canada et la capacité ainsi que les ressources pour souscrire de tels prêts et prendre des engagements de prêts;
  • b) soit être la filiale d’une société mère qui est un prêteur hypothécaire qualifié et qui répond aux critères prévus à l’alinéa a), à condition que la société mère accepte de se charger de la souscription des prêts hypothécaires résidentiels au Canada pour le compte de sa filiale et d’être responsable du rendement de cette dernière à l’égard de ces prêts devant l’assureur hypothécaire agréé;
  • c) soit disposer d’un capital versé d’au moins 5 000 000 $ et employer au moins deux agents des prêts hypothécaires chargés de la souscription des prêts hypothécaires résidentiels consentis par le prêteur au Canada, possédant chacun une expérience d’au moins dix ans dans le domaine de la souscription des prêts hypothécaires résidentiels.

Critères relatifs à l’administration

(3) En plus de répondre aux critères prévus au paragraphe (1), le prêteur hypothécaire qualifié doit pour administrer des prêts hypothécaires :

  • a) soit posséder au moins trois ans d’expérience dans le domaine de l’administration de prêts hypothécaires résidentiels au Canada et la capacité ainsi que les ressources pour administrer de tels prêts et respecter toutes les conditions d’assurance;
  • b) soit être la filiale d’une société mère qui est un prêteur hypothécaire qualifié et qui répond aux critères prévus à l’alinéa a), à condition que la société mère accepte de se charger de l’administration des prêts hypothécaires résidentiels au Canada pour le compte de sa filiale et d’être responsable du rendement de cette dernière à l’égard de ces prêts devant l’assureur hypothécaire agréé;
  • c) soit disposer d’un capital versé d’au moins 5 000 000 $ et employer au moins deux agents des prêts hypothécaires chargés de l’administration des prêts hypothécaires résidentiels consentis par le prêteur au Canada, possédant chacun au moins dix ans d’expérience dans le domaine de l’administration des prêts hypothécaires résidentiels.

RÉASSURANCE

Restriction des activités de réassurance — exceptions

4. Pour l’application du paragraphe 11(2) de la Loi, l’assureur hypothécaire agréé peut :

  • a) se réassurer contre des risques qu’il a acceptés aux termes de ses polices s’il le fait auprès d’un autre assureur hypothécaire agréé;
  • b) réassurer des risques acceptés par un autre assureur hypothécaire aux termes d’un contrat d’assurance de celui-ci si ce contrat est ou pourrait être réputé constituer une police en application de l’article 19 de la Loi.

PERSONNE OU ENTITÉ LIÉE

Personne ou entité liée

5. Pour l’application de l’alinéa 13(1)c) de la Loi, la personne ou l’entité est liée à un assureur hypothécaire agréé s’il est un prêteur hypothécaire qualifié et, selon le cas :

  • a) l’assureur hypothécaire et toute entité qu’il contrôle au sens de l’article 3 de la Loi sur les sociétés d’assurances détiennent, au total, la propriété effective de plus de 20 % des actions avec droit de vote en circulation d’une catégorie quelconque d’actions du prêteur hypothécaire qualifié;
  • b) une autre personne ou une autre entité et toute entité que l’une ou l’autre contrôle au sens de l’article 3 de la Loi sur les sociétés d’assurances détiennent, au total, la propriété effective, à la fois :

    • (i) de plus de 20 % des actions avec droit de vote en circulation d’une catégorie quelconque d’actions du prêteur hypothécaire qualifié,
    • (ii) de plus de 20 % des actions avec droit de vote en circulation d’une catégorie quelconque d’actions de l’assureur hypothécaire agréé.

Action concertée

6. (1) Pour l’application de l’article 5, sont réputées être une seule personne ou une seule entité qui détient la propriété effective de l’ensemble des actions ou titres de participation qui sont détenus par des personnes ou entités qui, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit — ont convenu d’agir ensemble ou de concert à l’égard :

  • a) soit d’actions du prêteur hypothécaire qualifié ou de l’assureur hypothécaire agréé dont elles détiennent la propriété effective;
  • b) soit d’actions ou de titres de participation — dans le cas de l’entité qui détient la propriété effective d’actions du prêteur hypothécaire qualifié ou de l’assureur hypothécaire agréé — dont elles détiennent la propriété effective;
  • c) soit d’actions ou de titres de participation — dans le cas d’une entité qui contrôle une entité qui détient la propriété effective d’actions du prêteur hypothécaire qualifié ou du prêteur hypothécaire agréé — dont elles détiennent la propriété effective.

Veto ou consentement

(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1) et pour l’application de l’article 5, sont réputées être une seule personne ou une seule entité qui détient la propriété effective de l’ensemble des actions ou des titres de participation qui sont détenus par des personnes ou entités qui ont conclu un accord, une entente ou un engagement leur permettant :

  • a) soit d’opposer — personnellement ou par délégué — son veto à une proposition soumise au conseil d’administration du prêteur hypothécaire qualifié ou de l’assureur hypothécaire agréé, selon le cas;
  • b) soit d’empêcher l’approbation de toute proposition soumise au conseil d’administration du prêteur hypothécaire qualifié ou de l’assureur hypothécaire agréé, selon le cas, en l’absence de son consentement ou de celui de son délégué.

Exceptions

(3) Les personnes ou entités ne sont pas présumées s’être entendues pour agir ensemble ou de concert uniquement du fait :

  • a) que l’une d’elles est le fondé de pouvoir d’une ou de plusieurs autres de ces personnes ou de ces entités à l’égard des actions ou titres de participation visés au paragraphe (1);
  • b) qu’elles exercent, de la même façon, les droits de vote attachés aux actions ou titres de participation visés au paragraphe (1).

Exception — polices interdites

7. Pour l’application de l’article 14 de la Loi, l’assureur hypothécaire agréé peut être partie à une police dont le bénéficiaire est une personne ou entité visée à l’alinéa 13(1)c) de la Loi, si, au moins soixante jours avant d’être partie à une telle police, le ministre a été avisé que l’assureur est lié ou projette d’être lié à cette personne ou entité.

FRAIS POUR RISQUES COURUS

Méthode de calcul

8. (1) Les frais à payer en application de l’article 9 de la Loi par l’assureur hypothécaire agréé au cours d’une année civile sont calculés selon la formule suivante :

A × 2,25 %

« A » représente le montant total des primes dues à l’assureur hypothécaire agréé aux termes des polices qu’il a conclues au cours de cette année civile.

Exigibilité et recouvrement

(2) Les frais constituent une créance de Sa Majesté, payables le 1er mars de l’année civile suivante.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Capital versé moindre

9. Pour une période d’une année commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le capital versé non grevé exigé au sousalinéa 3(1)b)(i) est de 1 000 000 $.

ENTRÉE EN VIGUEUR

L.C. 2011, ch. 15

10. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 20 de la Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

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