La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 40 : SUPPLÉMENT

Le 6 octobre 2012

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

DOSSIER : Exécution publique d’œuvres musicales

Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales

Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur a homologué et publie le tarif des redevances que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de la musique (SOCAN) peut percevoir pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales, à l’égard du tarif 22.A (Internet – Services de musique en ligne) pour les années 2007 à 2010.

Ottawa, le 6 octobre 2012

Le secrétaire général
GILLES MCDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ŒUVRES MUSICALES OU DRAMATICO-MUSICALES POUR LES ANNÉES 2007 À 2010

Titre abrégé

1. Tarif SOCAN 22.A pour les services de musique en ligne, 2007-2010.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

« abonné » Utilisateur partie à un contrat de services avec un service de musique en ligne ou son distributeur autorisé, moyennant ou non contrepartie en argent ou autre (y compris un abonnement gratuit), sauf s’il transige avec le service sur une base ponctuelle. (“subscriber”)

« abonnement gratuit » Accès gratuit d’un abonné à des transmissions sur demande. (“free subscription”)

« écoute » Exécution d’une transmission sur demande. (“play”)

« fichier » Fichier numérique de l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale, y compris une vidéo musicale. (“file”)

« identificateur » Numéro d’identification unique que le service de musique en ligne assigne à un fichier. (“identifier”)

« service de musique en ligne » Service qui livre des transmissions à des utilisateurs, à l’exception du service offrant uniquement des transmissions pour lesquelles le fichier est choisi par le service, ne peut être écouté qu’au moment déterminé par le service et pour lequel aucune liste de diffusion n’est publiée à l’avance. (“online music service”)

« transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l’appareil uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l’écoute essentiellement au moment où il est livré. (“stream”)

« transmission sur demande » Transmission choisie par son destinataire. (“on-demand stream”)

« transmission sur demande gratuite » exclut la transmission sur demande fournie à un abonné. (“free on-demand stream”)

« trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre. (“quarter”)

« vidéo musicale » Représentation audiovisuelle d’une œuvre musicale. (“music video”)

« visiteur unique » Chacun des utilisateurs recevant une transmission sur demande gratuite d’un service de musique en ligne dans un mois donné, à l’exclusion des abonnés. (“unique visitor”)

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances à verser pour la communication au public par télécommunication d’œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN dans le cadre de l’exploitation d’un service de musique en ligne durant les années 2007 à 2010.

(2) Le présent tarif ne vise pas les utilisations assujetties à un autre tarif, y compris les tarifs 16 et 24 de la SOCAN et le Tarif pour les services de radio par satellite.

Redevances

Transmissions sur demande

4. (1) Les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne offrant des transmissions sur demande sont :

A × B
   C

étant entendu que

(A) représente 5,02 pour cent des sommes payées par les abonnés pour le service durant le mois si l’abonné n’a reçu que des vidéos musicales, et 7,6 pour cent autrement,

(B) représente le nombre d’écoutes de transmissions sur demande nécessitant une licence de la SOCAN durant le mois,

(C) représente le nombre d’écoutes de toutes les transmissions sur demande durant le mois,

sous réserve d’un minimum de 50,67 ¢ par abonné.

Transmissions sur demande gratuites

(2) Les redevances payables pour des transmissions sur demande gratuites sont le moindre de 50,67 ¢ par visiteur unique par mois et 0,13 ¢ par transmission sur demande gratuite nécessitant une licence de la SOCAN reçue par ce visiteur unique durant ce mois.

(3) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autres genres qui pourraient s’appliquer.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Exigences de rapport : coordonnées des services

5. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service de musique en ligne reproduit un fichier nécessitant une licence de la SOCAN ou le jour avant celui où le service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, selon la première de ces éventualités, le service fournit à la SOCAN les renseignements suivants :

  • a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris :
    • (i) sa raison sociale et la juridiction où il est constitué, dans le cas d’une société par actions,
    • (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique, ou
    • (iii) les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre service, ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaire;
  • b) l’adresse de sa principale place d’affaires;
  • c) les coordonnées, courriel compris, des personnes avec lesquelles il faut communiquer aux fins d’avis, d’échange de données, de facturation et de paiement;
  • d) le nom et l’adresse de tout distributeur autorisé;
  • e) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert.

Rapports de ventes

Définition

6. (1) Dans le présent article, l’« information requise », par rapport à un fichier, s’entend de ce qui suit :

  • a) son identificateur;
  • b) le titre de l’œuvre musicale;
  • c) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe associé à l’enregistrement sonore;
  • d) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement sonore;
  • e) si le service croit qu’une licence de la SOCAN n’est pas requise, les renseignements permettant d’établir qu’une licence de la SOCAN est superflue;
  • et, si l’information est disponible :
  • f) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale;
  • g) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) assigné à l’enregistrement sonore;
  • h) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre musicale;
  • i) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l’œuvre musicale;
  • j) si l’enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste reliés;
  • k) le Global Release Identifier (GRid) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’ensemble dont le fichier fait partie;
  • l) la durée du fichier, en minutes et secondes;
  • m) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore.

Transmissions sur demande

(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service de musique en ligne qui doit payer des redevances en vertu du paragraphe 4(1) fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois :

  • a) à l’égard de chaque fichier transmis sur demande, l’information requise;
  • b) le nombre d’écoutes de chaque fichier;
  • c) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers;
  • d) le nombre d’abonnés au service et le montant total qu’ils ont versé;
  • e) le nombre d’abonnés dont l’abonnement est gratuit et le nombre total d’écoutes de tous les fichiers qui leur ont été transmis sur demande.

Transmissions sur demande gratuites

(3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service de musique en ligne qui doit payer des redevances en vertu du paragraphe 4(2) fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois :

  • a) à l’égard de chaque fichier transmis sur demande gratuitement, l’information requise;
  • b) le nombre d’écoutes de chaque fichier comme transmission sur demande gratuite;
  • c) le nombre total d’écoutes de fichiers comme transmission sur demande gratuite;
  • d) le nombre de visiteurs uniques;
  • e) une description de la façon dont chaque visiteur unique est identifié;
  • f) le nombre de transmissions sur demande gratuites reçues par chaque visiteur unique.

(4) Le service de musique en ligne assujetti à plus d’un paragraphe de l’article 4 fait rapport séparément à l’égard de chacun de ces paragraphes.

(5) Le rapport visant les vidéos musicales est fourni séparément de celui pour les fichiers audio.

Versement des redevances

7. Les redevances sont payables au plus tard 20 jours après la fin du trimestre pertinent.

Ajustements

8. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des articles 5 ou 6 est fournie en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement du montant de redevances payables, y compris le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

(2) L’excédent versé parce qu’un service de musique en ligne a fourni des renseignements inexacts ou incomplets pour un fichier est déduit des montants payables par la suite pour l’utilisation d’œuvres appartenant à la même personne que l’œuvre contenue dans ce fichier.

Registres et vérifications

10. (1) Le service de musique en ligne tient et conserve, pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 5 ou 6.

(2) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quelconque, le service de musique en ligne assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SOCAN garde confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la personne les ayant transmis ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) La SOCAN peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :

  • a) à CSI, à la SODRAC ou à la CMRRA, à des fins de perception de redevances ou d’application d’un tarif;
  • b) à la Commission du droit d’auteur;
  • c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, après que le service de musique en ligne a eu une occasion raisonnable de demander une ordonnance de confidentialité;
  • d) à une personne qui connaît ou est présumée connaître le renseignement;
  • e) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition;
  • f) si la loi l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non apparemment tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Intérêts sur paiements tardifs

12. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

13. (1) Toute communication adressée à la SOCAN est expédiée au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, courriel : customers@socan.ca, numéro de télécopieur : 416-445-7108, ou à toute autre adresse ou à tout autre courriel ou numéro de télécopieur dont le service de musique en ligne a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de la SOCAN à un service de musique en ligne est expédiée à la dernière adresse ou au dernier courriel ou numéro de télécopieur dont la SOCAN a été avisé par écrit.

Expédition des avis et des paiements

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être transmis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).

(2) Les renseignements prévus aux articles 5 et 6 sont transmis électroniquement, en fichier texte délimité clair ou dans tout autre format dont conviennent la SOCAN et le service de musique en ligne.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

(5) Tout montant qui doit être rapporté ou payé en vertu du présent tarif doit l’être en devise canadienne.

Dispositions transitoires

15. (1) Les redevances exigibles au plus tard le 31 décembre 2012 par suite de différences entre le présent tarif et le Tarif SOCAN 22.A (Internet – Services de musique en ligne) 1996-2006 sont payables au plus tard le 31 mars 2013 et sont majorées en utilisant les facteurs d’intérêt multiplicatifs (basés sur le taux officiel d’escompte) établis à l’égard de la période indiquée dans le tableau qui suit. Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements à l’égard de cette même période sont fournis avec le paiement et uniquement s’ils sont disponibles.

T1 T2 T3 T4
2007 1,0808 1,0808 1,0769 1,0698
2008 1,0570 1,0481 1,0399 1,0274
2009 1,0162 1,0130 1,0120 1,0111
2010 1,0101 1,0107 1,0124 1,0110

(2) Le service qui dépose un rapport conforme au Tarif SOCAN 22.A (Internet – Services de musique en ligne) 1996-2006 avant le 31 décembre 2012 n’est pas tenu de fournir les renseignements supplémentaires que le présent tarif pourrait par ailleurs exiger dans le rapport équivalent.