La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 43 : Règlement modifiant le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs

Le 27 octobre 2012

Fondement législatif

Loi sur les régimes de pension agréés collectifs

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En décembre 2010, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux des Finances ont convenu d’aller de l’avant avec les régimes de pension agréés collectifs (RPAC) en tant que moyen efficace et adéquat pour combler les lacunes existantes dans le système de revenu de retraite.

La Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (la « Loi ») met en œuvre le volet fédéral du cadre d’établissement et d’administration des RPAC. Les RPAC seront des régimes de pension à cotisation déterminée gérés professionnellement qui s’adressent aux salariés et aux travailleurs autonomes n’ayant pas accès à un régime de pension offert au travail. En 2010, plus de 5 millions de Canadiens travaillaient au sein de petites entreprises et plus de 2,5 millions de Canadiens étaient des travailleurs autonomes. Les RPAC mettraient en commun les fonds dans les comptes des salariés et des travailleurs autonomes participants (c’est-à-dire les participants) pour abaisser les frais de gestion des investissements et d’administration du régime. Les RPAC comporteront des caractéristiques qui élimineront les obstacles habituels qui, auparavant, ont pu faire en sorte que certains employeurs — notamment les petites et moyennes entreprises — choisissaient de ne pas offrir de régime de pension à leurs salariés. Plus particulièrement, les obligations fiduciaires liées à la gestion du régime pour le compte des participants passeraient de l’employeur aux administrateurs autorisés. En outre, les responsabilités liées à la gestion professionnelle du régime seraient assumées par l’administrateur autorisé.

La Loi s’applique aux RPAC qui relèvent des secteurs de compétence législative fédérale, par exemple les RPAC offerts aux salariés des secteurs des télécommunications, des banques et du transport interprovincial. La Loi s’applique également aux personnes employées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, y compris les travailleurs autonomes. Comme pour les régimes de pension agréés de juridiction fédérale, le surintendant des institutions financières sera chargé de la supervision des RPAC de juridiction fédérale. Des lois habilitantes provinciales devront également être mises en œuvre pour que tous les employeurs, salariés et travailleurs autonomes du Canada aient accès aux RPAC.

La Loi confère un pouvoir de réglementation au gouverneur en conseil relativement aux RPAC de compétence fédérale. Des règlements doivent être pris afin de déterminer les détails de l’application de diverses dispositions de la Loi nécessaires pour la mise en œuvre et l’administration des RPAC.

Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (le « projet de règlement ») traite de dispositions de la Loi qui portent sur :

  • les exigences générales sur la fourniture de renseignements;
  • les circonstances dans lesquelles un participant peut retirer des fonds du compte de son RPAC;
  • les circonstances dans lesquelles un participant peut recevoir des paiements variables sur les fonds qu’il détient dans son compte;
  • les options de transfert à la disposition des participants et les conditions régissant les véhicules auxquels les fonds d’un participant peuvent être transférés;
  • le recours à des moyens électroniques pour respecter les exigences de la Loi visant les communications avec les participants;
  • d’autres règles techniques liées à la mise en œuvre du cadre.

Le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (le « Règlement ») a été publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada du 24 octobre 2012 et porte sur le permis d’administrateur, les placements admissibles, les choix de placement, les incitatifs admissibles, le faible coût, le taux de cotisation de 0 % et le droit à l’information. De concert avec les modifications proposées, le Règlement couvrirait toutes les dispositions requises pour que les RPAC soient offerts aux salariés des secteurs de compétence législative fédérale, de même qu’aux personnes employées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

Description

Exigences de divulgation

Aux termes de la Loi, certains avis doivent être transmis aux salariés, aux employeurs, aux administrateurs ainsi qu’au surintendant. Il faut notamment qu’un préavis d’au moins 30 jours soit envoyé aux salariés avant qu’un employeur conclue un contrat avec un administrateur en vue d’offrir un RPAC. Également, un avis doit être transmis aux salariés lorsqu’ils deviennent automatiquement des participants à un RPAC offert par leur employeur. La Loi prévoit en outre que les salariés qui deviennent des participants à un RPAC ont le droit de mettre fin à leur participation dans les 60 jours suivant la réception de l’avis à cet effet.

Par souci de transparence, les modifications proposées apporteraient des précisions aux exigences d’avis énoncées dans la Loi, entre autres le contenu des avis transmis aux salariés avant la conclusion par l’employeur d’un contrat avec un administrateur en vue d’offrir un RPAC (comme la date d’entrée en vigueur du contrat et la date où l’on s’attend à ce que débute le versement des cotisations) et le contenu des avis informant les salariés qu’ils deviennent automatiquement des participants au RPAC (par exemple le taux de cotisation par défaut et la description des options de placement offertes). La modification suivante est également proposée : si un participant décide de mettre fin à sa participation à un RPAC dans le délai imparti de 60 jours, il doit en aviser son employeur par écrit.

Immobilisation

Afin de veiller à ce que les fonds d’un participant soient disponibles pour la retraite, la Loi stipule que ce dernier ne peut retirer les fonds de son compte ou utiliser les fonds — ou tout droit ou intérêt afférent. Une exception à cette règle est prévue en cas de divorce ou de séparation, ou lorsque le participant choisit de transférer ses fonds ou de recevoir des paiements variables, tel qu’il est précisé ci-après. La Loi prévoit en outre que l’administrateur peut permettre aux participants de retirer des fonds de leur RPAC en cas d’invalidité, ou si le solde du compte est petit. Selon les modifications proposées, une « invalidité » s’entend d’une incapacité physique ou mentale qui selon la certification d’un médecin abrégera vraisemblablement de manière considérable l’espérance de vie d’un participant. Les modifications proposées prévoient en outre que les participants qui ne sont pas des résidents canadiens depuis au moins deux ans et qui ne sont plus au service d’un employeur qui participe à un RPAC ne seraient pas assujettis aux règles d’immobilisation et pourraient retirer les fonds de leur compte.

Transfert de fonds et achat de prestations viagères

La Loi permet aux participants de transférer des fonds de leur compte de RPAC dans certaines circonstances, y compris lorsque le participant n’est plus à l’emploi d’un employeur qui participe à un régime (c’est-à-dire lorsque le participant prend sa retraite ou change d’employeur) et à la cessation du régime. Les particuliers qui ne sont pas des salariés d’une catégorie de salariés (c’est-à-dire des travailleurs autonomes) peuvent transférer des fonds de leur compte de RPAC en tout temps. La Loi autorise également le survivant d’un participant à transférer des fonds du compte de l’ancien participant.

La Loi établit les options de transfert à la disposition d’un participant ou d’un survivant qui a le droit de transférer des fonds de son compte de RPAC. Ces options comprennent le transfert de fonds d’un RPAC à un autre RPAC ou à un autre régime de pension si ceux-ci prévoient un tel transfert, le transfert de fonds à un régime d’épargne-retraite visé par règlement et l’utilisation des fonds pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou différée visée par règlement. Les modifications proposées prévoient que les régimes d’épargne-retraite visés par règlement comprendraient les régimes enregistrés d’épargne-retraite immobilisée (REÉR immobilisée), les fonds de revenu viager, les fonds de revenu viager restreints (FRV restreint) et les régimes d’épargne immobilisée. Ces mêmes modifications portent que les fonds peuvent aussi servir à acheter une prestation viagère immédiate ou différée.

Les modifications proposées limiteraient le transfert des fonds d’un participant aux régimes d’épargne-retraite visés par règlement pour veiller à ce que l’argent épargné dans un RPAC soit disponible afin de procurer un revenu de retraite aux participants, aux anciens participants et à leurs survivants. Plus particulièrement, il ne serait pas possible de retirer des fonds de ces véhicules sous forme de sommes globales avant la retraite, sauf dans des circonstances exceptionnelles (invalidité ou graves difficultés financières, petit solde ou déblocage ponctuel des fonds détenus dans un fonds de revenu viager restreint pour les particuliers âgés de 55 ans ou plus). Selon les modifications proposées, les fonds transférés d’un RPAC à un régime d’épargne-retraite ou les fonds utilisés pour acheter une prestation viagère ne pourraient être transférés ou utilisés comme garantie pour une transaction donnée sauf pour cause de divorce ou de séparation. Afin d’éviter le fardeau administratif engendré par divers types de règles d’immobilisation, les conditions proposées à l’égard des régimes d’épargne-retraite et des prestations viagères seraient compatibles avec celles qui s’appliquent aux fonds transférés d’un régime de retraite assujetti à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. De plus, selon les modifications proposées, afin de permettre l’achat d’une prestation viagère à partir des fonds détenus par les participants, une prestation aux termes d’une prestation viagère ne pourrait être rachetée pendant la vie du rentier ou de son époux ou conjoint de fait, sauf dans le cas de la période qui reste à courir d’une prestation viagère garantie lorsque le rentier meurt.

Paiements variables

Outre les droits d’un participant à l’égard du transfert de fonds de son compte, la Loi prévoit qu’un administrateur peut — sans que cela constitue toutefois une obligation — permettre aux participants qui ont atteint l’âge réglementaire de recevoir des paiements variables. Grâce à cette option, les participants peuvent recevoir des paiements directement à même les fonds de leur compte au lieu d’effectuer un transfert d’un fonds de retraite (comme un fonds de revenu viager) ou d’utiliser les fonds pour acheter une prestation viagère. Les modifications proposées fixent cet âge à 55 ans. Selon les modifications proposées, les participants âgés d’au moins 55 ans et qui choisissent de recevoir des paiements variables peuvent choisir le montant qu’ils recevront. Ce montant doit être compris entre un minimum établi par la Loi de l’impôt sur le revenu et un maximum prévu par les modifications proposées. Le montant maximum du paiement versé aux participants dont l’âge est compris entre 55 ans et 90 ans dépendrait du solde du participant, de l’âge du particulier et du rendement des obligations négociables du gouvernement du Canada pour les 15 premières années au cours desquelles le participant reçoit des paiements variables, et 6 % par la suite. Au-delà de 90 ans, le montant des paiements variables ne serait plus assujetti à un maximum. Le montant des paiements serait calculé selon une formule concordant avec celle utilisée pour les fonds de revenu viager aux termes du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. Si un participant omet pendant un an de fixer le montant des paiements, le montant minimum, déterminé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, s’appliquerait. Les administrateurs qui offrent des paiements variables doivent informer les participants de leur droit de recevoir des paiements variables de 6 à 18 mois avant leur 55e anniversaire.

Communications électroniques

La Loi prévoit que les administrateurs de régimes peuvent fournir des documents électroniques pour respecter les exigences de cette dernière relativement à la communication avec les participants, sous réserve du consentement de chacun des participants. Selon les modifications proposées, le participant doit donner son consentement oralement, par écrit ou de façon électronique (courriel, site Web protégé, etc.). Toujours aux termes des modifications proposées, avant que le participant ne donne son consentement, l’administrateur doit lui indiquer à quel moment le consentement prend effet, que le participant peut révoquer son consentement en tout temps et que celui-ci doit informer l’administrateur de toute modification du système d’information désigné (par exemple un compte en ligne sur un réseau protégé), y compris de tout changement apporté à ses coordonnées. Le consentement doit être révoqué oralement, par écrit ou de façon électronique. En outre, aux termes des modifications proposées, si un document électronique est fourni par l’entremise d’un système d’information accessible (comme un réseau protégé ou non protégé), le participant doit être informé de sa disponibilité et de l’endroit où il se trouve. Selon le projet de règlement, un document électronique est considéré comme ayant été fourni à un participant d’un régime lorsqu’il est reçu ou rendu disponible par le système d’information désigné par le participant. Si l’administrateur a des motifs de croire que le participant destinataire n’a pas reçu un document électronique (par exemple si un avis de non-réception de courriel est reçu), il doit lui expédier une version papier du document par courrier.

Cessation et liquidation

La Loi fournit des détails au sujet de la cessation et de la liquidation d’un RPAC. Plus précisément, la Loi prévoit que, en cas de cessation et de liquidation, un rapport de cessation doit être établi pour veiller à ce que le Bureau du surintendant des institutions financières dispose de l’information requise pour s’acquitter de son rôle de principal organisme de réglementation des régimes de retraite privés fédéraux. Les modifications proposées feraient en sorte que le rapport de cessation soit établi par un actuaire, un comptable ou un autre expert-conseil.

Autres règles techniques liées à la mise en œuvre du cadre

Les modifications proposées décrivent le processus de signification des avis d’opposition et d’appel si le surintendant choisit de révoquer l’enregistrement et d’annuler le certificat d’enregistrement d’un régime. Selon les modifications, dans le cas d’un avis d’opposition, l’administrateur doit faire parvenir deux copies signées de l’avis au surintendant, par courrier recommandé. De plus, les modifications feraient en sorte que, en cas d’avis d’appel, la forme de l’avis soit celle prévue à l’article 337 des Règles des Cours fédérales, c’est-à-dire qu’il doit inclure le nom de la cour saisie de l’appel, les noms des parties, etc. De plus, les modifications proposées prévoient que l’employeur doit verser les cotisations salariales à l’administrateur au moins une fois par mois et que l’employeur doit verser ses propres cotisations dans les 30 jours suivant le moment où elles deviennent payables aux termes du RPAC.

Consultation

Les modifications proposées ont fait l’objet d’un examen et de discussions concertées avec des représentants provinciaux et territoriaux. Les associations qui représentent les petites entreprises, les employés, les fonds de pension, les institutions financières et d’autres intervenants ont également fait part de leurs points de vue afin que ceux-ci soient pris en compte tout au long de l’élaboration du cadre des RPAC et du projet de règlement.

Les intervenants ont formulé des commentaires lors de la consultation publique sur l’instauration du cadre des RPAC, de même que des observations écrites et des éléments de dialogue tout au long de l’élaboration des modifications proposées. Le ministre d’État (Finances) a également rencontré des propriétaires de petites entreprises et des chambres de commerce de toutes les régions du pays pour répondre à leurs questions et obtenir leurs commentaires au sujet des RPAC. Dans l’ensemble, la réaction des intervenants et des employeurs de divers secteurs de l’industrie aux RPAC s’est révélée favorable.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications proposées puisque l’adhésion au cadre est volontaire.

Lentille des petites entreprises

La « lentille des petites entreprises » ne s’applique pas au projet de règlement puisque la participation des employeurs aux RPAC est volontaire.

Justification

Les modifications proposées sont requises pour donner des détails sur l’application de diverses dispositions de la Loi nécessaires à la mise en œuvre et à l’administration des RPAC. Pour faciliter la transparence et la comparabilité des RPAC, les modifications proposées mettent en application les normes de l’industrie actuelles en ce qui concerne la divulgation aux membres d’information sur les RPAC. Afin de veiller à ce que les fonds des participants soient disponibles pour la retraite, la Loi et les modifications proposées exigeraient que les fonds des participants soient immobilisés jusqu’à la retraite, sauf dans des circonstances très précises. À l’instar de celles imposées aux FRV par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, les modifications proposées appliqueraient des limites au montant qu’un particulier peu recevoir de son compte sous forme de paiements variables, de manière que les fonds soient disponibles tout au long de la retraite. Pour faciliter l’échange de renseignements entre les administrateurs et les participants, les modifications proposées autorisent la communication de documents électroniques, sous réserve du consentement des participants. Pour assurer la clarté et la transparence de l’administration des RPAC, les modifications proposées fournissent des détails sur la forme et le contenu des avis que doivent donner les administrateurs dans certaines circonstances conformément à la Loi.

Mise en œuvre, application et normes de services

Les modifications proposées s’appliqueraient aux RPAC fédéraux. Sous la gouverne du ministre des Finances, le surintendant des institutions financières contrôle et supervise l’administration de la Loi. Le surintendant des institutions financières sera chargé de délivrer les permis aux administrateurs; il peut également exiger la communication de renseignements, émettre une directive de conformité et mettre fin à un RPAC de la manière prévue par la Loi. En vertu d’ententes bilatérales ou multilatérales conclues avec les provinces qui adoptent des lois similaires, le gouvernement fédéral pourrait autoriser le surintendant des institutions financières à exercer des pouvoirs de supervision d’une province désignée, et autoriser une autorité de supervision d’une province désignée à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs du surintendant prévus par la Loi.

Personne-ressource

Leah Anderson
Directrice
Division du secteur financier
Ministère des Finances
L’Esplanade Laurier, Tour Est, 20e étage
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-6516
Télécopieur : 613-943-8436
Courriel : leah.anderson@fin.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’article 76 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (voir référence a), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Leah Anderson, directrice, secteur financier, Finances Canada, L’Esplanade Laurier, 140, rue O’Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (tél. : 613-992-6516; téléc. : 613-943-8436; courriel : leah.anderson@fin.gc.ca).

Ottawa, le 18 octobre 2012

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS

MODIFICATIONS

Définitions

1. (1) Le passage de l’alinéa c) de la définition de « marché » précédant le sous-alinéa (i), à l’article 1 de la version française du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (voir référence 1), est remplacé par ce qui suit :

  • c) une entité, autre que celle visée aux alinéas a) et b), qui remplit les conditions suivantes :

(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • « fonds enregistré de revenu de retraite »
    registered retirement income fund
  • « fonds enregistré de revenu de retraite » S’entend au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
  • « fonds de revenu viager »
    life income fund
  • « fonds de revenu viager » Fonds enregistré de revenu de retraite qui rencontre les conditions de l’article 41.
  • « fonds de revenu viager restreint »
    restricted life income fund
  • « fonds de revenu viager restreint » Fonds enregistré de revenu de retraite qui rencontre les conditions de l’article 40.
  • « prestation viagère différée »
    deferred life annuity
  • « prestation viagère différée » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
  • « régime enregistré d’épargne retraite »
    registered retirement savings plan
  • « régime enregistré d’épargne retraite » S’entend au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
  • « prestation viagère immédiate »
    immediate life annuity
  • « prestation viagère immédiate » S’entend au sens du paragraphe 2(1) Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
  • « REÉR immobilisée »
    locked-in RRSP
  • « REÉR immobilisée » Régime enregistré d’épargne-retraite qui rencontre les conditions de l’article 38.
  • « régime d’épargne immobilisée restreint »
    restricted locked-in savings plan
  • « régime d’épargne immobilisée restreint » Régime enregistré d’épargne-retraite qui rencontre les conditions de l’article 39.

2. (1) Le sous-alinéa 7a)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) le nombre de régimes qu’elle compte faire agréer à titre de RPAC,

(2) L’alinéa 7e) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • e) ses dirigeants et ses administrateurs jouissent d’une bonne réputation, ayant fait preuve d’un comportement honnête, intègre et éthique dans toutes leurs activités professionnelles;

3. Le passage du paragraphe 9(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(1) L’administrateur d’un RPAC ne peut, directement ou indirectement, effectuer des placements totalisant plus de 10 % de la valeur marchande des fonds détenus dans le compte d’un participant auprès des personnes ci-après ou prêter à l’une d’elles une somme dépassant cette limite :

4. Les alinéas 16(2)a) et b) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • a) soit un fonds équilibré;
  • b) soit un portefeuille de placements tenant compte de l’âge du participant.

5. (1) Les paragraphes 18(1) et (2) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Abandon d’option de placement

18. (1) L’administrateur avise le participant par écrit dès que possible après que l’administrateur prend connaissance de l’abandon d’une option de placement de celui-ci.

Option de placement par défaut

(2) Si le participant ne choisit pas de nouvelle option de placement dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis, l’administrateur du RPAC place ses fonds dans une option semblable à l’option initiale ou dans l’option de placement par défaut.

(2) L’article 18 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Teneur de l’avis

(4) L’avis :

  • a) donne les renseignements visés à l’alinéa 23c) à l’égard des autres options de placement toujours offertes;
  • b) indique que le participant dispose d’un délai de soixante jours suivant la date de réception de l’avis pour choisir une autre option;
  • c) fait état de l’obligation de l’administrateur au titre du paragraphe (2) dans le cas où le membre ne fait pas de choix dans ce délai.

6. Le passage du paragraphe 19(a) de la version française du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Incitatifs autorisés

19. Un administrateur peut donner, offrir ou convenir de donner ou d’offrir à un employeur, pour l’amener à conclure un contrat avec lui en vue d’offrir un RPAC et l’employeur peut exiger, accepter, convenir ou offrir d’accepter de l’administrateur, pour conclure un contrat avec ce dernier à cette même fin :

  • a) un produit ou un service — est plus avantageux que ne l’aurait été ce même produit ou service sans la conclusion d’une entente de RPAC et l’avantage est le même pour tout employé admissible au RPAC;

7. Le passage de l’article 20 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

20. Les critères ci-après servent à établir si un RPAC offert aux participants est peu coûteux :

8. L’alinéa 21(4)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) dans les quatre-vingt-dix jours précédant le rétablissement des cotisations, il transmet au participant un avis indiquant la date de la reprise des cotisations et leur taux.

9. L’intertitre précédant l’article 22 et les articles 22 à 25 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Préavis aux salariés

22. L’avis visé au paragraphe 41(1) de la Loi indique :

  • a) la date prévue de prise d’effet du contrat;
  • b) la date prévue du début de la déduction des cotisations;
  • c) qu’une fois le contrat conclu, les salariés sont d’office inscrits et deviennent participants au RPAC;
  • d) qu’un avis sera donné aux salariés conformément au paragraphe 41(2) de la Loi et lequel, de l’employeur ou de l’administrateur, le donnera;
  • e) que les salariés ont la possibilité de mettre fin à leur participation au RPAC en avisant l’employeur dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis visé au paragraphe 41(2) de la Loi;
  • f) si tel est le cas, que l’employeur détient des comptes de dépôt auprès de l’administrateur ou a souscrit auprès de lui des prêts, lettres de crédit ou polices d’assurance.

Avis aux salariés

23. Pour l’application de l’alinéa 41(2)b) de la Loi, l’avis :

  • a) fait état des exigences prévues à l’article 32 et renferme le formulaire qui, une fois rempli par le salarié, répondrait à ces exigences;
  • b) indique que si l’administrateur offre des options de placement, le participant qui ne lui a pas communiqué son choix dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis est considéré avoir choisi l’option de placement applicable par défaut;
  • c) fournit une explication de chaque option de placement offerte et indique :
    • (i) l’objectif de placement,
    • (ii) le type de placements et le niveau de risque que présente l’option,
    • (iii) les dix placements les plus importants compris dans l’option, selon leur valeur marchande,
    • (iv) le rendement antérieur de l’option de placement,
    • (v) que le rendement antérieur de l’option n’est pas nécessairement une indication de son rendement futur,
    • (vi) le nom et l’explication de l’indice de référence qui reflète le mieux le contenu de l’option de placement,
    • (vii) le coût imposé pour l’option, exprimé en pourcentage ou en une somme déterminée,
    • (viii) les cibles de répartition des actifs de l’option;
  • d) indique les taux de cotisation offerts aux participants;
  • e) indique le taux de cotisation appliqué si le participant ne fait pas de choix;
  • f) indique le taux de cotisation de l’employeur;
  • g) indique la date du début de la déduction des cotisations;
  • h) indique que les participants ont le droit de fixer leur taux de contribution à zéro;
  • i) fournit un énoncé expliquant comment les cotisations peuvent être ajustées;
  • j) indique les frais, prélèvements et autres dépenses attribuables aux décisions prises par le participant;
  • k) fournit une déclaration expliquant les dispositions d’immobilisation du RPAC;
  • l) indique l’adresse de la page Web de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada relative au coût des RPAC;
  • m) fournit un énoncé portant que le participant a le droit de redevenir participant au RPAC;
  • n) fournit des renseignements sur la façon d’obtenir plus de renseignements au sujet du RPAC.

Explications du régime

24. Le RPAC prévoit que l’explication visée au sous-alinéa 57(1)a)(i) de la Loi :

  • a) accompagne l’avis visé au paragraphe 41(2) de la Loi;
  • b) est affichée sur un site Web;
  • c) à la demande du participant, lui est fournie directement.

Renseignements à fournir

25. Pour l’application du sous-alinéa 57(1)a)(ii) de la Loi, le RPAC prévoit :

  • a) que le participant et l’employeur participant reçoivent sur un site Web ou, à la demande du participant, personnellement  :
    • (i) une explication de chaque option conformément à l’alinéa 23c),
    • (ii) une explication des options de transfert d’actifs offertes et des coûts liés à chacune d’elles,
    • (iii) une description des frais, prélèvements et autres dépenses attribuables aux décisions prises par le participant;
  • b) que le participant reçoit, si le RPAC permet des paiements variables, au plus dix-huit mois mais au moins six mois précédant le mois pendant lequel il atteint l’âge de 55 ans, un relevé qui indique :
    • (i) qu’il a le droit de choisir de recevoir des paiements variables à partir de 55 ans;
    • (ii) les modalités afin d’obtenir plus de renseignements au sujet des paiements variables;
  • c) que, sur demande du participant, celui-ci reçoit les détails de toute transaction réalisée dans son compte, y compris les frais, prélèvements et autres dépenses.

Teneur du relevé

26. Pour l’application du sous-alinéa 57(1)b)(ii) de la Loi, les renseignements ci-après figurent au relevé :

  • a) l’option de placement du participant;
  • b) l’information sur le solde du compte, notamment le solde d’ouverture, les cotisations, la variation dans la valeur des placements — déduction faite des coûts — et le solde de fermeture, pour l’année;
  • c) si le participant a choisi de recevoir des paiements variables :
    • (i) la date de naissance utilisée pour calculer le montant minimal du paiement variable,
    • (ii) le nom de l’époux ou du conjoint de fait du participant ou de tout bénéficiaire désigné,
    • (iii) la date à laquelle le versement du paiement variable a débuté,
    • (iv) le paiement variable minimal et le paiement variable maximum qui peuvent être versés, ainsi que le paiement variable que le participant recevra,
    • (v) les options de placement sur lesquels les paiements variables ont été faits et leur répartition entre les options,
    • (vi) la fréquence des paiements au cours de l’année,
    • (vii) la manière dont le participant peut modifier son choix au sujet du montant à verser pendant l’année et des options de placement sur lesquelles ce montant doit être prélevé.
    • (viii) la liste des options de transfert disponibles au titre du paragraphe 50(1) de la Loi;
  • d) le résumé des transactions effectuées dans l’année;
  • e) le nom et l’explication de l’indice de référence qui reflète le mieux le contenu de l’option de placement du participant ainsi qu’une explication du choix de cet indice;
  • f) le rendement antérieur de l’option de placement du participant pour une, trois, cinq et dix années, comparativement à celui de l’indice de référence;
  • g) le niveau de risque que présente l’option de placement;
  • h) la déclaration selon laquelle le rendement antérieur de l’option de placement n’est pas nécessairement une indication de son rendement futur;
  • i) les coûts, exprimés en pourcentage ou en une somme déterminée;
  • j) les frais, prélèvements et autres dépenses attribuables aux décisions prises par le participant;
  • k) la façon d’obtenir les renseignements visés au présent article;
  • l) le taux de cotisation du participant et de l’employeur, exprimé en pourcentage.

Renseignements — état relatif au RPAC

27. Pour l’application du paragraphe 58(1) de la Loi, l’état relatif au RPAC contient les renseignements suivants :

  • a) la liste des options de placement offertes par l’administrateur, laquelle précise quelle option s’applique par défaut;
  • b) le rendement antérieur de l'option de placement;
  • c) les coûts, exprimés en pourcentage ou selon une somme déterminée;
  • d) les frais, prélèvements et autres dépenses attribuables aux décisions prises par le participant;
  • e) le montant total de l’actif du RPAC et sa répartition dans chacune des options de placement;
  • f) l’énoncé de la répartition de l’actif de chacune des options et la liste des placements effectués au titre de chacune d’elles;
  • g) le taux de cotisation par défaut établi par l’administrateur du RPAC;
  • h) la liste des employeurs qui participent au RPAC;
  • i) le nombre de participants au RPAC;
  • j) le rapport d’un vérificateur relativement à l’actif du RPAC;
  • k) un certificat émanant de l’administrateur ou de toute personne ayant préparé, compilé ou produit un renseignement pour le compte de l’administrateur et attestant l’exactitude de l’information transmise au surintendant.

VERSEMENT DES COTISATIONS

Cotisations du salarié

28. L’employeur verse les cotisations du salarié à l’administrateur au plus tard trente jours après la fin de la période à l’égard de laquelle elles ont été déduites.

Cotisations de l’employeur

29. L’employeur verse ses propres cotisations à l’administrateur au moins mensuellement et au plus tard trente jours après la fin de la période à l’égard de laquelle elles doivent être payées aux termes du RPAC.

Avis au surindentant — omission de l’employeur

30. L’avis visé à l’article 18 de la Loi est donné dans les trente jours suivant la date de l’omission de l’employeur de respecter les conditions du contrat.

Délai — fin de la participation de l’employeur

31. L’avis visé à l’article 19 de la Loi est donné au plus cent quatre-vingt jours mais au moins trente jours avant la date à laquelle la participation au RPAC a pris fin.

Avis de fin de participation par le salarié

32. L’avis visé au paragraphe 41(5) de la Loi est donné par écrit; y figurent :

  • a) la date, la date du naissance du salarié et sa signature;
  • b) la déclaration du salarié selon laquelle il a choisi de mettre fin à sa participation au RPAC.

Avis — cessation et décès

33. Pour l’application des l’alinéas 57(1)d) et e) de la Loi, les renseignements ci-après figurent au relevé :

  • a) l’information sur le solde du compte pour l’année en cours, notamment le solde d’ouverture, les cotisations, la variation dans la valeur des placements — déduction faite des coûts — et le solde de fermeture à la date à laquelle la participation a pris fin ou à celle du décès;
  • b) le montant de tout paiement variable fait à partir du compte pendant l’année;
  • c) l’énoncé selon lequel le solde à la date à laquelle la participation a pris fin ou à celle du décès n’est pas définitif et pourrait varier;
  • d) le sommaire de toute transaction faite dans l’année;
  • e) les options de transfert offertes et la manière de transférer les fonds.

IMMOBILISATION DES COTISATIONS

Non-résidents

34. Les dispositions que doit prévoir le RPAC aux termes de l’article 47 de la Loi ne s’appliquent pas au compte du participant qui ne réside plus au Canada depuis plus de deux années et qui n’est plus au service d’un employeur qui participe à ce RPAC.

Invalidité

35. Pour l’application de l’alinéa 47(2)a) de la Loi, « invalidité » s’entend d’une incapacité mentale ou physique qui, selon la certification d’un médecin, abrégera vraisemblablement de manière considérable l’espérance de vie du participant.

PAIEMENTS VARIABLES

Âge d’admissibilité

36. Pour l’application de l’article 48 de la Loi, l’âge auquel le participant peut choisir de recevoir des paiements variables sur les fonds qu’il détient dans son compte est fixé à cinquante-cinq ans.

Montant d’un paiement

37. (1) Le participant qui a choisi de recevoir des paiements variables peut choisir le montant à recevoir à titre de paiement variable pour toute année civile.

Montants minimums et maximums

(2) Le paiement n’est pas inférieur au minimum déterminé selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu et, pour toute année avant l’année civile où le participant atteint l’âge de 90 ans, n’est pas supérieur à la somme obtenue par la formule suivante :

A × B

où :

A représente, pour la première année, le solde du compte du participant au moment où l’arrangement visant les paiements variables est conclu et, pour les années subséquentes, le solde au début de l’année civile;

B un taux qui :

  • a) pour les quinze premières années, est inférieur ou égal au rendement mensuel moyen, publié par la Banque du Canada, des obligations négociables du gouvernement du Canada d’un terme de plus de 10 ans pour le mois de novembre précédant le début de l’année civile,
  • b) pour toute année subséquente, est d’au plus 6 %;

Montant par défaut

(3) Si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception du relevé, le participant n’avise pas l’administrateur du montant du paiement variable à payer pour une année civile, ce montant correspond au montant minimum déterminé selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

Première année

(4) Pour l’année civile au cours de laquelle le paiement variable est établi, la somme à payer est multiplié par le quotient du nombre de mois non encore écoulés dans l’année par douze, toute partie d’un mois incomplet comptant pour un mois.

TRANSFERT DES FONDS ET ACHAT DE PRESTATIONS VIAGÈRES

REÉR immobilisée

38. (1) Pour l’application des alinéas 50(1)b), 50(3)b), 53(4)b) et 54(2)b) de la Loi, les fonds dans le compte du participant peuvent être transférés dans un REÉR immobilisé qui prévoit :

  • a) que les fonds ne peuvent être que :
    • (i) transférés à un autre REÉR immobilisée,
    • (ii) transférés à un régime de pension, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations attribuables aux fonds transférés comme celles d’un participant au régime,
    • (iii) transférés à un RPAC,
    • (iv) utilisés pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
    • (v) transférés à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint;
  • b) qu’au décès du détenteur du REÉR immobilisée, les fonds sont versés au survivant :
    • (i) soit par leur transfert à un autre REÉR immobilisée,
    • (ii) soit par leur transfert à un régime de pension, pourvu que celuici permette un tel transfert et considère les prestations attribuables aux fonds transférés comme celles d’un participant au régime,
    • (iii) soit par leur transfert à un RPAC,
    • (iv) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
    • (v) soit par leur transfert à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint;
  • c) que, sauf dans les cas prévus au paragraphe 53(3) de la Loi, les fonds — y compris les droits ou intérêts afférents — ne peuvent être transférés, grevés, saisis, donnés en garantie ou faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation et que toute opération en ce sens est nulle;
  • d) la méthode à utiliser pour établir la valeur du REÉR immobilisée, y compris celle à utiliser pour établir sa valeur au moment du décès ou du transfert d’éléments d’actif;
  • e) que le détenteur du REÉR immobilisée peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculée selon la formule figurant au paragraphe (2) et de celle représentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuée dans ce dernier cas des sommes retirées pendant l’année civile au titre du présent alinéa ou des alinéas 39(1)f), 40(1)k) ou 41(1)k), si les conditions ci-après sont réunies :
    • (i) il certifie qu’il n’a fait ni retrait au titre du présent alinéa, ni retrait au titre des alinéas 39(1)f), 40(1)k) ou 41(1)k), pendant l’année civile, sauf au cours des trente jours précédant la date de la certification,
    • (ii) selon le cas :
      • (A) la valeur de l’élément « M » de la formule figurant au paragraphe (2) étant supérieure à zéro :

        • (I) il certifie que, pendant l’année civile, il prévoit engager, pour un traitement médical, un traitement relié à une invalidité ou une technologie d’adaptation, des dépenses supérieures à 20 % du revenu qu’il prévoit toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année au titre du présent alinéa ou des alinéas 39(1)f), 40(1)k) ou 41(1)k),
        • (II) un médecin certifie que le traitement ou la technologie d’adaptation est nécessaire,
      • (B) le revenu que le détenteur prévoit toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au titre du présent alinéa ou des alinéas 39(1)f), 40(1)k) ou 41(1)k) au cours des trente jours précédant la certification est inférieur aux trois quarts du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
    • (iii) il remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le REÉR immobilisée les formules 1 et 2 de l’annexe.

Somme

(2) La somme visée aux alinéas (1)e), 39(1)f), 40(1)k) et 41(1)k) est calculée selon la formule suivante :

M + N

où :

M représente le total des dépenses que le détenteur prévoit engager pour le traitement médical, le traitement relié à une invalidité ou la technologie d’adaptation pendant l’année civile;

N zéro ou, s’il est plus élevé, le résultat de la formule suivante :

P − Q

où :

P représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,

Q les deux tiers du revenu total que le détenteur prévoit toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année au titre des alinéas (1)e), 39(1)f), 40(1)k) et 41(1)k).

Somme globale

(3) Le REÉR immobilisée peut prévoir que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur sera vraisemblablement abrégée d’une manière considérable en raison d’une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.

Régime d’épargne immobilisée restreint

39. (1) Pour l’application des alinéas 50(1)b), 50(3)b), 53(4)b) et 54(2)b) de la Loi, les fonds dans le compte du participant peuvent être transférés dans un régime d’épargne immobilisée restreint qui prévoit :

  • a) que les fonds ne peuvent être :
    • (i) que transférés à un autre régime d’épargne immobilisée restreint,
    • (ii) que transférés à un régime de pension, pourvu que celuici permette un tel transfert et considère les prestations attribuables aux fonds transférés comme celles d’un participant au régime,
    • (iii) que transférés à un RPAC,
    • (iv) qu’utilisés pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
    • (v) que transférés à un fonds de revenu viager restreint;
  • b) que, au décès du détenteur du régime d’épargne immobilisée restreint, les fonds sont versés au survivant :
    • (i) soit par leur transfert à un autre régime d’épargne immobilisée restreint ou à un REÉR immobilisée,
    • (ii) soit par leur transfert à un régime de pension, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations attribuables aux fonds transférés comme celles d’un participant au régime,
    • (iii) soit par leur transfert à un RPAC,
    • (iv) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
    • (v) soit par leur transfert à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint;
  • c) que, sauf dans les cas prévus au paragraphe 53(3) de la Loi, les fonds — y compris les droits ou intérêts afférents — ne peuvent être transférés, grevés, saisis, donnés en garantie ou faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation et que toute opération en ce sens est nulle;
  • d) la méthode à utiliser pour établir la valeur du régime d’épargne immobilisée restreint, y compris celle à utiliser pour établir sa valeur au moment du décès ou du transfert d’éléments d’actif;
  • e) que, pendant l’année civile au cours de laquelle le détenteur du régime d’épargne immobilisée restreint atteint l’âge de 55 ans ou toute année civile subséquente, les sommes du régime peuvent lui être versées en une somme globale si les conditions ci-après sont réunies :
    • (i) il certifie que la valeur totale de l’actif de tous les REÉR immobilisées, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisée restreints et fonds de revenu viager restreints créés en raison du transfert, d’un transfert en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’un transfert d’un autre RPAC est d’au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
    • (ii) il remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le régime d’épargne immobilisée restreint les formules 2 et 3 de l’annexe;
  • f) que le détenteur du régime d’épargne immobilisée restreint peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculée selon la formule figurant au paragraphe 38(2) et de celle représentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuée dans ce dernier cas des sommes retirées pendant l’année civile au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 40(1)k) ou 41(1)k), si les conditions ci-après sont réunies :
    • (i) il certifie qu’il n’a fait ni retrait au titre du présent alinéa, ni retrait au titre des alinéas 38(1)e), 40(1)k) ou 41(1)k), pendant l’année civile, sauf au cours des trente jours précédant la date de la certification,
    • (ii) selon le cas :
      • (A) la valeur de l’élément « M » de la formule figurant au paragraphe 38(2) étant supérieure à zéro :
        • (I) il certifie que, pendant l’année civile, il prévoit engager, pour un traitement médical, un traitement relié à une invalidité ou une technologie d’adaptation, des dépenses supérieures à 20 % du revenu qu’il prévoit toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année au titre du présent alinéa ou au titre des alinéas 38(1)e), 40(1)k) ou 41(1)k),
        • (II) un médecin certifie que le traitement ou la technologie d’adaptation est nécessaire,
      • (B) le revenu que le détenteur prévoit toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 40(1)k) ou 41(1)k) au cours des trente jours précédant la certification est inférieur aux trois quarts du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
    • (iii) il remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le régime d’épargne immobilisée restreint les formules 1 et 2 de l’annexe.

Somme globale

(2) Le régime d’épargne immobilisée restreint peut prévoir que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur sera vraisemblablement abrégée d’une manière considérable en raison d’une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.

Fonds de revenu viager restreint

40. (1) Pour l’application des alinéas 50(1)b), 50(3)b), 53(4)b) et 54(2)b) de la Loi, les fonds dans le compte du participant peuvent être transférés dans un fonds de revenu viager restreint qui prévoit :

  • a) la méthode à utiliser pour établir la valeur du fonds, notamment celle à utiliser pour établir sa valeur au moment du décès du détenteur ou du transfert d’éléments d’actif;
  • b) que le détenteur du fonds doit décider soit au début de chaque année civile, soit à un autre moment convenu avec l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement, de la somme qui sera prélevée sur le fonds au cours de l’année;
  • c) que si le détenteur du fonds n’avise pas l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le fonds de revenu viager restreint de la somme qui sera prélevée sur le fonds au cours d’une année civile, la somme minimale déterminée aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu sera prélevée sur le fonds au cours de cette année;
  • d) que le montant du revenu prélevé sur le fonds à l’égard de toute année civile précédant celle où le détenteur du fonds atteint l’âge de 90 ans ne peut dépasser le montant déterminé selon la formule suivante :

A × B

où :

A représente, pour la première année, le solde du compte du participant à la date à laquelle la somme nitiale a été transféré au fonds de revenu viager restreint et, pour les années subséquentes, le solde au début de l’année civile,

B un taux qui :

  • a) pour les quinze premières années, est inférieur ou égal au rendement mensuel moyen, publié par la Banque du Canada, des obligations négociables du gouvernement du Canada d’un terme de plus de 10 ans pour le mois de novembre précédant le début de l’année civile,
  • b) pour toute année subséquente, est d’au plus 6 %;
    • e) que pour l’année civile initiale du contrat ou de l’arrangement, le montant déterminé selon l’alinéa d) est multiplié par le quotient du nombre de mois non encore écoulés dans l’année par douze, toute partie d’un mois incomplet comptant pour un mois;
    • f) que si, au moment où le fonds a été constitué, il a été composé en partie de sommes qui, plus tôt dans l’année civile en cause, étaient détenues dans un autre fonds de revenu viager restreint du détenteur du fonds, le montant déterminé selon l’alinéa d) est réputé égal à zéro à l’égard de cette partie pour cette année;
    • g) que les sommes du fonds ne peuvent être :
      • (i) que transférées à un autre fonds de revenu viager restreint,
      • (ii) que transférées à un régime d’épargne immobilisée restreint,
      • (iii) qu’utilisées pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée;
    • h) qu’au décès du détenteur du fonds, les sommes qui se trouvent dans celui-ci sont versées à son survivant :
      • (i) soit par leur transfert à un autre fonds de revenu viager restreint ou à un fonds de revenu viager,
      • (ii) soit par leur transfert à un REÉR immobilisée ou à un régime d’épargne immobilisée restreint,
      • (iii) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée;
    • i) que, sauf dans les cas prévus au paragraphe 53(3) de la Loi, les fonds — y compris les droits ou intérêts afférents — ne peuvent être transférés, grevés, saisis, donnés en garantie ou faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation et que toute opération en ce sens est nulle;
    • j) que, pendant l’année civile au cours de laquelle le détenteur du fonds atteint l’âge de 55 ans ou toute année civile subséquente, les sommes du fonds peuvent lui être versées en une somme globale si les conditions ci-après sont réunies :
      • (i) il certifie que la valeur totale de l’actif de tous les REÉR immobilisées, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisée restreints et fonds de revenu viager restreints créés en raison du transfert, d’un transfert en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’un transfert d’un autre RPAC est d’au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
      • (ii) il remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le fonds les formules 2 et 3 de l’annexe;
    • k) que le détenteur du fonds peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculée selon la formule figurant au paragraphe 38(2) et de celle représentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuée dans ce dernier cas des sommes retirées pendant l’année civile au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 39(1)f) ou 41(1)k), si les conditions ci-après sont réunies :
      • (i) il certifie qu’il n’a fait ni retrait d’un fonds de revenu viager restreint au titre du présent alinéa, ni retrait au titre des alinéas 38(1)e), 39(1)f) ou 41(1)k) pendant l’année civile, sauf au cours des trente jours précédant la date de la certification,
      • (ii) selon le cas :
        • (A) la valeur de l’élément « M » de la formule figurant au paragraphe 38(2) étant supérieure à zéro :
          • (I) il certifie que, pendant l’année civile, il prévoit engager, pour un traitement médical, un traitement relié à une invalidité ou une technologie d’adaptation, des dépenses supérieures à 20 % du revenu qu’il prévoit toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 39(1)f) ou 41(1)k),
          • (II) un médecin certifie que le traitement ou la technologie d’adaptation est nécessaire,
        • (B) le revenu que le détenteur prévoit toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 39(1)f) ou 41(1)k) au cours des trente jours précédant la certification est inférieur aux trois quarts du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
      • (iii) il remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le fonds de revenu viager restreint les formules 1 et 2 de l’annexe;
    • l) que, si le fonds est établi pendant l’année civile au cours de laquelle son détenteur atteint l’âge de 55 ans ou toute année civile subséquente, celui-ci peut transférer 50 % des sommes du fonds dans un régime enregistré d’épargne retraite ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite dans les soixante jours suivant l’établissement du fonds de revenu viager restreint, si les conditions ci-après sont réunies :
      • (i) le fonds de revenu viager restreint est créé en raison du transfert, d’un transfert en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’un transfert d’un autre RPAC, d’un REÉR immobilisée ou d’un fonds de revenu viager,
      • (ii) le détenteur remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le fonds la formule 2 de l’annexe.

Somme globale

(2) Le fonds de revenu viager restreint peut prévoir que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur sera vraisemblablement abrégée d’une manière considérable en raison d’une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versées au détenteur en une somme globale.

Fonds de revenu viager

41. (1) Pour l’application des alinéas 50(1)b), 50(3)b), 53(4)b) et 54(2)b) de la Loi, les fonds dans le compte du participant peuvent être transférés dans un fonds de revenu viager qui prévoit :

  • a) la méthode utilisée pour établir la valeur du fonds, notamment celle à utiliser pour établir sa valeur au moment du décès du détenteur ou du transfert d’éléments d’actif;
  • b) que le détenteur du fonds doit décider, soit au début de chaque année civile, soit à un autre moment convenu avec l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement, de la somme qui sera prélevée sur le fonds au cours de l’année;
  • c) que si le détenteur du fonds n’avise pas l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le fonds de revenu viager restreint de la somme qui sera prélevée sur le fonds au cours d’une année civile, la somme minimale déterminée aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu sera prélevée sur le fonds au cours de cette année;
  • d) que le montant du revenu prélevé sur le fonds à l’égard de toute année civile précédant celle où le détenteur du fonds atteint l’âge de 90 ans ne peut dépasser la somme déterminée selon la formule suivante :

A × B

où :

A représente, pour la première année, le solde du compte du participant à la date à laquelle la somme initiale a été transféré au fonds de revenue viagert, pour les années subséquentes, le solde au début de l’année civile,

B un taux qui :

  • a) pour les quinze premières années, est inférieur ou égal au rendement mensuel moyen, publié par la Banque du Canada, des obligations négociables du gouvernement du Canada d’un terme de plus de 10 ans pour le mois de novembre précédant le début de l’année civile,
  • b) pour toute année subséquente, est d’au plus 6 %;
    • e) pour l’année civile initiale du contrat ou de l’arrangement, le montant déterminé selon l’alinéa d) est multiplié par le quotient du nombre de mois non encore écoulés dans l’année par douze, toute partie d’un mois incomplet comptant pour un mois;
    • f) que si, au moment où le fonds a été constitué, il a été composé en partie de sommes qui, plus tôt dans l’année civile en cause, étaient détenues dans un autre fonds de revenu viager du détenteur du fonds, le montant déterminé selon l’alinéa d) est réputé, pour cette année, égal à zéro à l’égard de la partie provenant de cet autre fonds;
    • g) que les sommes du fonds ne peuvent être :
      • (i) que transférées à un autre fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint,
      • (ii) que transférées à un REÉR immobilisée,
      • (iii) qu’utilisées pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée;
    • h) qu’au décès du détenteur du fonds, les sommes qui se trouvaient dans celui-ci sont versées à son survivant :
      • (i) soit par leur transfert à un autre fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint,
      • (ii) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
      • (iii) soit par leur transfert à un REÉR immobilisée;
    • i) que, sauf dans les cas prévus au paragraphe 53(3) de la Loi, les fonds — y compris les droits ou intérêts afférents — ne peuvent être transférés, grevés, saisis, donnés en garantie ou faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation et que toute opération en ce sens est nulle;
    • j) que pendant l’année civile au cours de laquelle le détenteur du fonds atteint l’âge de 55 ans ou toute année civile subséquente, les sommes du fonds peuvent lui être versées en une somme globale si les conditions ci-après sont réunies :
      • (i) il certifie que la valeur totale de l’actif de tous les REÉR immobilisées, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisée restreints et fonds de revenu viager restreints créés en raison du transfert, d’un transfert en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’un transfert d’un autre RPAC est d’au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
      • (ii) il remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le fonds les formules 2 et 3 de l’annexe;
    • k) que le détenteur du fonds peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculée selon la formule figurant au paragraphe 38(2) et de celle représentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuée dans ce dernier cas des sommes retirées pendant l’année civile au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 39(1)f) ou 40(1)k), si les conditions ci-après sont réunies :
      • (i) il certifie qu’il n’a fait ni retrait d’un fonds de revenu viager au titre du présent alinéa, ni retrait au titre des alinéas 38(1)e), 39(1)f) ou 40(1)k) pendant l’année civile, sauf au cours des trente jours précédant la date de la certification,
      • (ii) selon le cas :
        • (A) la valeur de l’élément « M » de la formule figurant au paragraphe 38(2) étant supérieure à zéro :
          • (I) il certifie que, pendant l’année civile, il prévoit engager, pour un traitement médical, un traitement relié à une invalidité ou une technologie d’adaptation, des dépenses supérieures à 20 % du revenu qu’il prévoit toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 39(1)f) ou 40(1)k),
          • (II) un médecin certifie que le traitement ou la technologie d’adaptation est nécessaire,
        • (B) le revenu que le détenteur prévoit toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 39(1)f) ou 40(1)k) au cours des trente jours précédant la certification est inférieur aux trois quarts du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
      • (iii) il remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le fonds de revenu viager les formules 1 et 2 de l’annexe.

Somme globale

(2) Le fonds de revenu viager peut prévoir que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur sera vraisemblablement abrégée d’une manière considérable en raison d’une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versées au détenteur en une somme globale.

Prestation viagère

42. (1) Pour l’application des alinéas 50(1)c) et (3)c), 53(4)c) et 54(2)c) de la Loi, les fonds détenus dans le compte peuvent être utilisés pour acheter :

  • a) une prestation viagère immédiate qui prévoit :
    • (i) que, sauf dans les cas prévus au paragraphe 53(3) de la Loi, aucune prestation — y compris les droits ou intérêts afférents — prévue par la prestation viagère ne peut être cédée, grevée ou faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie, et que toute opération en ce sens est nulle;
    • (ii) sauf dans les cas de la période qui reste à courir d’une prestation viagère garantie lorsque le rentier décède, qu’aucune prestation prévue dans le cadre de la prestation viagère ne peut être rachetée pendant la vie du rentier ou de son époux ou conjoint de fait et toute transaction visant le rachat d’une telle prestation est nulle;
  • b) une prestation viagère différée qui prévoit :
    • (i) les éléments visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii),
    • (ii) la mention que, dans le cas où le rentier décède avant le premier paiement de la prestation, son survivant a droit, à la date du décès, à une somme équivalente à la valeur escomptée de la prestation,
    • (iii) que toute somme à laquelle le survivant a droit est :
      • (A) soit transférée à un REÉR immobilisée,
      • (B) soit transférée à un RPAC,
      • (C) soit transférée à un régime de pension, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations attribuables aux fonds transférés comme celles d’un participant au régime,
      • (D) soit utilisée pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
      • (E) soit transférée à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint.

Valeur escomptée de la prestation viagère différée

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur escomptée de la prestation viagère différée est établie conformément aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés, publiées par l’Institut canadien des actuaires, avec leurs modifications successives.

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Consentement

43. (1) Pour l’application de l’alinéa 64(1)a) de la Loi, le destinataire donne son consentement par écrit, sur support papier ou électronique, ou oralement.

Exigences — administrateurs

(2) Avant que le destinataire donne son consentement, l’administrateur l’informe :

  • a) de la possibilité de révoquer son consentement en tout temps;
  • b) de sa responsabilité de signaler à l’administrateur tout changement qu’il apporte au système d’information désigné, y compris aux coordonnées de celui-ci;
  • c) du moment de la prise d’effet du consentement.

Révocation

(3) La révocation du consentement se fait par écrit, sur support papier ou électronique, ou oralement.

Avis

44. Si un document est fourni à un système d’information accessible au public, notamment à un site Web, le participant est avisé par écrit, sur support papier ou électronique, de la disponibilité du document électronique et de l’endroit où il se trouve.

Document considéré comme fourni

45. Un document électronique est considéré avoir été fourni au destinataire au moment où il est saisi par le système d’information désigné par le destinataire ou est rendu disponible sur ce système.

Documents qu’on croit non reçus

46. (1) L’administrateur qui a des raisons de croire que le destinataire n’a pas reçu le document électronique ou l’avis exigé à l’article 44, lui transmet, par courrier, une version papier du document électronique.

Présomption

(2) Il est malgré tout considéré que le document électronique a été fourni au moment prévu à l’article 45.

OPPOSITIONS ET APPELS

Avis d’opposition

47. L’administrateur expédie deux exemplaire signés de l’avis d’opposition visé au paragraphe 37(1) de la Loi par courrier recommandé.

Avis d’appel

48. L’avis d’appel visé au paragraphe 38(2) de la Loi est en la forme visée à l’article 337 des Règles des Cours fédérales.

CESSATION ET LIQUIDATION

Qualifications — rapport de cessation

49. Pour l’application du paragraphe 62(9) de la Loi, le rapport de cessation est établi par un actuaire, un comptable autorisé à agir comme tel en vertu des lois d’une province ou tout autre expert-conseil.

10. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 49, de l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

11. Le présent règlement entre en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, chapitre 16 des Lois du Canada (2012).

ANNEXE
(article 10)

ANNEXE
(articles 38 à 41)

FORMULE 1

CERTIFICATION CONCERNANT UN RETRAIT FONDÉ SUR DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

1. Institution financière concernée : (inscrire le nom de l’institution financière)

________________________________________

2. Régimes immobilisés (Veuillez indiquer tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite immobilisée, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisée restreints et fonds de revenu viager restreints que vous détenez auprès de l’institution financière indiquée à l’article 1 et ceux desquels vous avez l’intention de retirer ou de transférer des fonds) :

  • a) ___________________________________________
  • b) ___________________________________________
  • c) ___________________________________________

3. Certification

Moi, (nom du demandeur) ____________________________,

du (adresse du demandeur) __________________________________,

ville de _________________, province de ____________________, je certifie ce qui suit :

Je détiens les régimes immobilisés indiqués à l’article 2. À la date où je signe la présente attestation (cochez toutes les affirmations applicables) :

A) Retrait effectué pour assumer des dépenses liées un traitement médical, un traitement relié à une invalidité ou une technologie d’adaptation :

a) ____________

Le revenu total que je prévois toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (sans tenir compte du retrait visé au point 4G ci-dessous ni d’aucun retrait effectué au titre des alinéas 38(1)e), 39(1)f), 40(1)k) et 41(1)k) du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs au cours des trente jours précédant cette demande), est de _____________$.

b) ____________

Je produis un certificat signé par un médecin indiquant que le traitement médical, le traitement relié à une invalidité ou la technologie d’adaptation est nécessaire.

c) ____________

Je prévois engager des dépenses liées au traitement médical, au traitement relié à une invalidité ou à la technologie d’adaptation mentionnée dans le certificat de _____________$, ce qui représente plus de 20 % du revenu total que je prévois toucher pour l’année civile.

d) ____________

Je n’ai effectué aucun retrait au titre des alinéas 38(1)e), 39(1)f), 40(1)k) et 41(1)k) du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs pendant l’année civile, sauf au cours des trente jours précédant cette demande.

B) Retrait effectué en raison de faibles revenus

____________

Le revenu total que je prévois toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (sans tenir compte du retrait visé au point 4G ci-dessous ni d’aucun retrait effectué au titre des alinéas 38(1)e), 39(1)f), 40(1)k) et 41(1)k) du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs au cours des trente jours précédant cette demande), est inférieur aux trois quarts du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au sens de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

Montant du retrait demandé
A Revenu prévu dans cette année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu ________$    
B Total des retraits effectués pendant l’année civile, en raison de difficultés financières, de régimes régis par une loi fédérale : tout régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée, fonds de revenu viager, régime d’épargne immobilisée restreint et fonds de revenu viager restreint ________$    
B(i) : partie du total indiqué en B qui représente des retraits effectués en raison de faibles revenus ________$    
B(ii) : partie du total indiqué en B qui représente des retraits effectués pour assumer des dépenses liées à des traitements médicaux ou à une invalidité ________$    
C Somme correspondant à 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au sens de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ________$    
CALCUL DE LA PARTIE QUI REPRÉSENTE DES RETRAITS EFFECTUÉS EN RAISON DE FAIBLES REVENUS (Remplir seulement en cas de retraits effectués en raison de faibles revenus.)
D Partie du retrait effectuée en raison de faibles revenus Reportez le montant inscrit au point D(iv) s’il est supérieur à 0, sinon inscrivez 0       ________$
D(i) A – B ________$  
D(ii) 66,6 % de D(i) ________$  
D(iii) C – D(ii) ________$  
D(iv) D(iiii) – B(i) ________$  
CALCUL DE LA PARTIE QUI REPRÉSENTE DES RETRAITS EFFECTUÉS POUR ASSUMER DES DÉPENSES LIÉES À DES TRAITEMENTS MÉDICAUX OU À UNE INVALIDITÉ (Remplir seulement en cas de retrait demandé pour ces raisons.)
E Montant des dépenses prévues qui sont liées à des traitements médicaux ou à une invalidité, pour lesquelles un retrait d’un régime immobilisé est demandé Reportez le montant inscrit à E(v)      ________$
E(i) Montant des dépenses prévues au cours de l’année civile, qui sont liées à des traitements médicaux ou à une invalidité, pour lesquelles un certificat médical est nécessaire.   ________$  
E(ii) A - B ________$  
E(iii) 20 % de E(ii) ________$  
E(iv) Si E(i) est supérieur ou égal à E(iii), inscrivez E(i), sinon inscrivez 0 ________$  
E(v) Inscrivez le moins élevé de E(iv) et C ________$  
CALCUL DES RETRAITS FONDÉS SUR DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES
F Somme totale pouvant être retirée en raison de difficultés financières Reportez la somme inscrite à F(iii)      ________$
F(i) D + E ________$  
F(ii) C - B ________$  
F(iii) Inscrivez le moins élevé de F(i) et F(ii) ________$  
G Montant total du retrait demandé Inscrivez F ou une somme moindre      ________$

5. Signatures

Assermenté devant moi _______________ le _________ 20 _________

à ____________________________, dans la province de

___________________________

Signature du demandeur _______________________

______________________________________

Toute personne autorisée à faire prêter serment.

FORMULE 2

CERTIFICATION(S) CONCERNANT L’ÉPOUX OU LE CONJOINT DE FAIT

1. Institution financière concernée : (inscrire le nom de l’institution financière)

________________________________________

2. Régimes immobilisés (Veuillez indiquer tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite immobilisée, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisée restreints ou fonds de revenu viager restreints que vous détenez auprès de l’institution financière indiquée à l’article 1 et ceux desquels vous avez l’intention de retirer ou de transférer des fonds) :

  • a) ___________________________________________
  • b) ___________________________________________
  • c) ___________________________________________

3. Certification du demandeur

Moi, (nom du demandeur) ____________________________,

du (adresse du demandeur) __________________________________,

ville de _________________, province de ____________________, je certifie ce qui suit :

Je détiens les régimes immobilisés indiqués à l’article 2. J’ai l’intention de retirer ou de transférer _______________________$ de ces régimes.

À la date où je signe la présente attestation (cochez une seule affirmation) :

a) ____________

Je n’ai pas d’époux ou de conjoint de fait, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

b) ____________

J’ai un époux ou un conjoint de fait, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, et il consent à ce que je retire des fonds des régimes immobilisés indiqués à l’article 2. (Si vous cochez cette affirmation, votre époux ou conjoint de fait doit remplir la partie 6 ci-dessous « Certification de l’époux ou du conjoint de fait ».)

4. Reconnaissance des faits

Je comprends que, lorsque des fonds sont retirés ou transférés de régimes immobilisés, il se pourrait qu’ils ne bénéficient plus de la protection prévue par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs et par le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs.

Je comprends que, lorsque des fonds sont retirés ou transférés de régimes immobilisés, il se peut qu’ils constituent des revenus imposables au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de toute autre loi applicable.

Je comprends que j’ai peut-être besoin de recourir à un spécialiste en mesure de me renseigner sur les conséquences financières ou juridiques de tels retraits ou transferts.

5. Signatures

Assermenté devant moi _______________ le _________ 20 _________

à ____________________________, dans la province de

___________________________

Signature du demandeur _______________________

______________________________________

Toute personne autorisée à faire prêter serment.

6. Certification de l’époux ou du conjoint de fait

Moi, (nom du demandeur) ____________________________,

du (adresse du demandeur) __________________________________,

ville de _________________, province de ____________________, je certifie ce qui suit :

Je suis l’époux ou le conjoint de fait du détenteur des régimes indiqués à l’article 2.

Je comprends :

  • a) que le demandeur a l’intention de retirer ou de transférer des fonds des régimes immobilisés indiqués à l’article 2, ce qu’il ne peut faire sans mon consentement aux termes de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;
  • b) que tant que les fonds demeurent dans ces régimes immobilisés, je peux avoir droit à une part de ces fonds dans l’éventualité d’un échec de notre union ou du décès du détenteur;
  • c) que si des fonds sont retirés ou transférés de ces régimes, il se pourrait que je perde mes droits sur ces fonds;
  • d) que si des fonds sont retirés ou transférés de régimes immobilisés, il se pourrait qu’ils ne bénéficient plus de la protection prévue par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs et par le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs;
  • e) que si des fonds sont retirés ou transférés de régimes immobilisés, il se peut qu’ils constituent des revenus imposables au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de toute autre loi applicable;
  • f) que j’ai peut-être besoin de consulter un spécialiste en mesure de me renseigner sur les conséquences financières et juridiques de tels retraits ou transferts.

7. Consentement de l’époux ou du conjoint de fait

Je consens à ce que le détenteur retire ou transfère du régime immobilisé la somme indiquée à l’article 3.

8. Signatures

Assermenté devant moi _______________ le _________ 20 _________

à ____________________________, dans la province de

___________________________

Signature de l’époux ou du conjoint de fait ______________________

______________________________________

Toute personne autorisée à faire prêter serment.

FORMULE 3

ATTESTATION DES SOMMES TOTALES DÉTENUES DANS DES RÉGIMES IMMOBILISÉS

1. Institution financière concernée : (inscrire le nom de l’institution financière)

________________________________________

2. Régimes immobilisés (Veuillez indiquer tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite immobilisée, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisée restreints et fonds de revenu viager restreints que vous détenez auprès de l’institution financière, en plus de celle indiquée à l’article 1, et desquels vous avez l’intention de retirer ou de transférer des fonds) :

  • a) ___________________________________________
  • b) ___________________________________________
  • c) ___________________________________________

3. Certification

Moi, (nom du demandeur) ____________________________,

du (adresse du demandeur) __________________________________

ville de _________________, province de ____________________, je certifie ce qui suit :

Je détiens les régimes immobilisés indiqués à l’article 2. À la date où je signe la présente attestation, la valeur de ces régimes est de ____________________ $.

Cette valeur est inférieure à 50 % des gains annuels ouvrant droit à pension au sens de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

4. Signatures

Assermenté devant moi _______________ le _________ 20 _________

à ____________________________, dans la province de

___________________________

Signature du demandeur _______________________

______________________________________

Toute personne autorisée à faire prêter serment.