La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 44 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 3 novembre 2012

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no EAU-666

Avis de nouvelle activité

(Article 110 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant l’organisme vivant Vaccinia virus (TBC-Wy; souche NYCBH) avec PSA, B7.1, ICAM-1, LFA-3 modifiés, en application de l’article 108 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu que l’organisme vivant n’est pas inscrit sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à l’organisme vivant peut rendre celui-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 110 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), l’organisme vivant au paragraphe 106(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

(Article 110 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

  1. À l’égard de l’organisme vivant Vaccinia virus (TBC-Wy; souche NYCBH) avec PSA, B7.1, ICAM-1, LFA-3 modifiés, une nouvelle activité est toute activité concernant l’organisme autre que l’une des suivantes :
    • a) sa fabrication à l’intérieur d’une installation étanche dans laquelle le confinement se fait conformément au niveau de confinement grande échelle 2 ou à un niveau plus élevé prévu dans les Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire, troisième édition, publiées en 2004 par le ministère de la Santé, avec leurs modifications successives;
    • b) son utilisation aux fins d’immunothérapie dans un établissement de santé qui suit les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé intitulées Mesures de base contre les infections associées aux soins lorsque des mesures de confinement sont en place et que celles-ci comprennent une injection sous-cutanée, un bandage semi-perméable occlusif sur le site de vaccination, la collecte des organismes inutilisés et de tout objet ayant été en contact avec l’organisme et la disposition de ceux-ci en tant que déchet dangereux conformément aux lois.
  2. Les renseignements suivants doivent être fournis au ministre au moins 120 jours avant le début de chaque nouvelle activité :
    • a) une description de la nouvelle activité à l’égard de l’organisme vivant;
    • b) l’identification des lieux où l’organisme vivant sera fabriqué, importé ou utilisé au Canada dans le cadre de la nouvelle activité;
    • c) la concentration de l’organisme vivant dans la préparation;
    • d) la description de la viabilité de l’organisme vivant dans la préparation;
    • e) la description des méthodes recommandées pour l’entreposage et l’élimination;
    • f) une estimation de la quantité de l’organisme vivant qui sera fabriquée, importée ou utilisée au Canada dans le cadre de la nouvelle activité, selon le cas;
    • g) la description de l’équipement et des méthodes de fabrication ainsi que la description des méthodes visant le contrôle de la qualité et l’assurance de la qualité;
    • h) la description de l’emplacement des installations où l’organisme vivant sera fabriqué, importé ou utilisé au Canada dans le cadre de la nouvelle activité;
    • i) la description de la nature des rejets potentiels de l’organisme vivant en provenance des installations où l’organisme vivant sera fabriqué, importé ou utilisé dans le cadre de la nouvelle activité, selon le cas, ainsi que la description des méthodes de contrôle des rejets;
    • j) la description des procédés de traitement et d’élimination des déchets contenant l’organisme vivant qui proviennent des installations où l’organisme vivant sera fabriqué, importé ou utilisé au Canada dans le cadre de la nouvelle activité;
    • k) la description du procédé d’introduction de l’organisme vivant, notamment :
      • (i) la méthode d’application,
      • (ii) la quantité, la fréquence et la durée de l’application,
      • (iii) les activités relatives à l’introduction;
    • l) la description des plans d’urgence en cas de rejet accidentel;
    • m) l’identification des espèces végétales et animales susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant dans le cadre de la nouvelle activité;
    • n) la description des possibilités de recombinaison de l’organisme vivant avec d’autres virus et les conditions qui favorisent celles-ci;
    • o) toute documentation dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser l’organisme vivant pour la nouvelle activité, ou à laquelle elle a accès, relativement aux effets nocifs de l’organisme vivant sur la santé humaine et la description des caractéristiques qui le distinguent des agents pathogènes connus;
    • p) la description des risques de réactions immunologiques nocives chez les personnes exposées à l’organisme vivant;
    • q) le nombre estimatif de personnes susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant dans le cadre de la nouvelle activité et le degré d’exposition;
    • r) tout autre renseignement et toute donnée d’essai à l’égard de l’organisme vivant dont dispose la personne ayant l’intention de l’utiliser pour la nouvelle activité, ou auquel elle a accès, qui permettent de déterminer les dangers que celui-ci présente pour l’environnement et la santé humaine.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 120 jours suivant leur réception par le ministre.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)

Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 110 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.

Les organismes vivants qui ne sont pas inscrits sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriqués ou importés que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 106 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour un nouvel organisme vivant, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de l’organisme vivant doit, aux termes de l’article 111 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de l’organisme vivant de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à l’organisme vivant. Il est à noter que le paragraphe 106(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 4 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l’égard de l’organisme vivant auquel il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à l’organisme vivant ou à des activités connexes qui le concernent.

[44-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no EAU-667

Avis de nouvelle activité

(Article 110 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant l’organisme vivant Fowlpox virus (TBC-FPV; souche POXVAC-TC) avec PSA, B7.1, ICAM-1, LFA-3 modifiés, en application de l’article 108 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu que l’organisme vivant n’est pas inscrit sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à l’organisme vivant peut rendre celui-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 110 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), l’organisme vivant au paragraphe 106(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

(Article 110 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

  1. À l’égard de l’organisme vivant Fowlpox virus (TBC-FPV; souche POXVAC-TC) avec PSA, B7.1, ICAM-1, LFA-3 modifiés, une nouvelle activité est toute activité concernant l’organisme autre que l’une des suivantes :
    • a) sa fabrication à l’intérieur d’une installation étanche dans laquelle le confinement se fait conformément au niveau de confinement grande échelle 2 ou à un niveau plus élevé prévu dans les Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire, troisième édition, publiées en 2004 par le ministère de la Santé, avec leurs modifications successives;
    • b) son utilisation aux fins d’immunothérapie.
  2. Les renseignements suivants doivent être fournis au ministre au moins 120 jours avant le début de chaque nouvelle activité :
    • a) une description de la nouvelle activité à l’égard de l’organisme vivant;
    • b) l’identification des lieux où l’organisme vivant sera fabriqué, importé ou utilisé au Canada dans le cadre de la nouvelle activité;
    • c) la concentration de l’organisme vivant dans la préparation;
    • d) la description de la viabilité de l’organisme vivant dans la préparation;
    • e) la description des méthodes recommandées pour l’entreposage et l’élimination;
    • f) une estimation de la quantité de l’organisme vivant qui sera fabriquée, importée ou utilisée au Canada dans le cadre de la nouvelle activité, selon le cas;
    • g) la description de l’équipement et des méthodes de fabrication ainsi que la description des méthodes visant le contrôle de la qualité et l’assurance de la qualité;
    • h) la description de l’emplacement des installations où l’organisme vivant sera fabriqué, importé ou utilisé au Canada dans le cadre de la nouvelle activité;
    • i) la description de la nature des rejets potentiels de l’organisme vivant en provenance des installations où l’organisme vivant sera fabriqué, importé ou utilisé dans le cadre de la nouvelle activité, ainsi que la description des méthodes de contrôle des rejets;
    • j) la description des procédés de traitement et d’élimination des déchets contenant l’organisme vivant qui proviennent des installations où l’organisme vivant sera fabriqué, importé ou utilisé au Canada dans le cadre de la nouvelle activité;
    • k) la description du procédé d’introduction de l’organisme vivant, notamment :
      • (i) la méthode d’application,
      • (ii) la quantité, la fréquence et la durée de l’application,
      • (iii) les activités relatives à l’introduction;
    • l) la description des plans d’urgence en cas de rejet accidentel;
    • m) l’identification des espèces végétales et animales susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant dans le cadre de la nouvelle activité;
    • n) la description des possibilités de recombinaison de l’organisme vivant avec d’autres virus et les conditions qui favorisent celles-ci;
    • o) toute documentation dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser l’organisme vivant pour la nouvelle activité, ou à laquelle elle a accès, relativement aux effets nocifs de l’organisme vivant sur la santé humaine et la description des caractéristiques qui le distinguent des agents pathogènes connus;
    • p) la description des risques de réactions immunologiques nocives chez les personnes exposées à l’organisme vivant;
    • q) le nombre estimatif de personnes susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant dans le cadre de la nouvelle activité et le degré d’exposition;
    • r) tout autre renseignement et toute donnée d’essai à l’égard de l’organisme vivant dont dispose la personne ayant l’intention de l’utiliser pour la nouvelle activité, ou auquel elle a accès, qui permettent de déterminer les dangers que celui-ci présente pour l’environnement et la santé humaine.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 120 jours suivant leur réception par le ministre.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)

Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 110 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.

Les organismes vivants qui ne sont pas inscrits sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriqués ou importés que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 106 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour un nouvel organisme vivant, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de l’organisme vivant doit, aux termes de l’article 111 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de l’organisme vivant de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à l’organisme vivant. Il est à noter que le paragraphe 106(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 4 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l’égard de l’organisme vivant auquel il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à l’organisme vivant ou à des activités connexes qui le concernent.

[44-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no EAU-668

Avis de nouvelle activité

(Article 110 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant l’organisme vivant Fowlpox virus (TBC-FPV; souche POXVAC-TC), en application de l’article 108 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu que l’organisme vivant n’est pas inscrit sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à l’organisme vivant peut rendre celui-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 110 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), l’organisme vivant au paragraphe 106(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

(Article 110 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

  1. À l’égard de l’organisme vivant Fowlpox virus (TBC-FPV; souche POXVAC-TC), une nouvelle activité est toute activité concernant l’organisme autre que l’une des suivantes :
    • a) sa fabrication à l’intérieur d’une installation étanche dans laquelle le confinement se fait conformément au niveau de confinement grande échelle 2 ou à un niveau plus élevé prévu dans les Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire, troisième édition, publiées en 2004 par le ministère de la Santé, avec leurs modifications successives;
    • b) son utilisation au Canada lors d’essais cliniques de phase I, II ou III, au sens du Règlement sur les aliments et drogues.
  2. Les renseignements suivants doivent être fournis au ministre au moins 120 jours avant le début de chaque nouvelle activité :
    • a) une description de la nouvelle activité à l’égard de l’organisme vivant;
    • b) l’identification des lieux où l’organisme vivant sera fabriqué, importé ou utilisé au Canada dans le cadre de la nouvelle activité;
    • c) la concentration de l’organisme vivant dans la préparation;
    • d) la description de la viabilité de l’organisme vivant dans la préparation;
    • e) la description des méthodes recommandées pour l’entreposage et l’élimination;
    • f) une estimation de la quantité de l’organisme vivant qui sera fabriquée, importée ou utilisée au Canada dans le cadre de la nouvelle activité, selon le cas;
    • g) la description de l’équipement et des méthodes de fabrication ainsi que des méthodes visant le contrôle de la qualité et l’assurance de la qualité;
    • h) la description de l’emplacement des installations où l’organisme vivant sera fabriqué, importé ou utilisé au Canada dans le cadre de la nouvelle activité;
    • i) la description de la nature des rejets potentiels de l’organisme vivant en provenance des installations où l’organisme vivant sera fabriqué, importé ou utilisé dans le cadre de la nouvelle activité, selon le cas, ainsi que la description des méthodes de contrôle des rejets;
    • j) la description des procédés de traitement et d’élimination des déchets contenant l’organisme vivant qui proviennent des installations où l’organisme vivant sera fabriqué, importé ou utilisé au Canada dans le cadre de la nouvelle activité;
    • k) la description du procédé d’introduction de l’organisme vivant, notamment :
      • (i) la méthode d’application,
      • (ii) la quantité, la fréquence et la durée de l’application,
      • (iii) les activités relatives à l’introduction;
    • l) la description des plans d’urgence en cas de rejet accidentel;
    • m) l’identification des espèces végétales et animales susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant dans le cadre de la nouvelle activité;
    • n) la description des possibilités de recombinaison de l’organisme vivant avec d’autres virus et les conditions qui favorisent celles-ci;
    • o) tout autre renseignement et toute donnée d’essai à l’égard de l’organisme vivant dont dispose la personne ayant l’intention de l’utiliser pour la nouvelle activité, ou auquel elle a accès, qui permettent de déterminer les dangers que celui-ci présente pour l’environnement et la santé humaine.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 120 jours suivant leur réception par le ministre.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)

Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 110 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.

Les organismes vivants qui ne sont pas inscrits sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriqués ou importés que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 106 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour un nouvel organisme vivant, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de l’organisme vivant doit, aux termes de l’article 111 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de l’organisme vivant de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à l’organisme vivant. Il est à noter que le paragraphe 106(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 4 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l’égard de l’organisme vivant auquel il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à l’organisme vivant ou à des activités connexes qui le concernent.

[44-1-o]

MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

LOI FÉDÉRALE SUR LES HYDROCARBURES

Titres octroyés retenus pour l’appel d’offres de 2011-2012 : mer de Beaufort et delta du Mackenzie

Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien annonce par le présent avis, donné conformément au paragraphe 15(4) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R. 1985, ch. 36, 2e supplément, les titres octroyés à la suite de l’appel d’offres 2011-2012 visant la mer de Beaufort et le delta du Mackenzie. Un permis de prospection a été attribué au soumissionnaire retenu, comme il a présenté le dépôt de garantie d’exécution équivalent à 25 % de l’engagement pécuniaire. Un résumé des modalités et conditions relatives aux permis de prospection octroyés est inclus dans le présent avis.

Un avis des offres retenues a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 29 septembre 2012.

En vertu de l’appel d’offres 2011-2012 visant la mer de Beaufort et le delta du Mackenzie, les permis de prospection suivants ont été octroyés :

Mer de Beaufort et delta du Mackenzie

Parcelle BSMD2012-01
(134 142 hectares plus ou moins)

Engagement pécuniaire : 1 251 088,00 $

Dépôt de garantie d’exécution : 312 772,00 $

Frais de délivrance du permis : 1 750,00 $

Soumissionnaire : Franklin Petroleum Limited - 100 %

Représentant désigné : Franklin Petroleum Limited

Permis de prospection : EL488

Parcelle BSMD2012-02
(93 483 hectares plus ou moins)

Engagement pécuniaire : 1 251 088,00 $

Dépôt de garantie d’exécution : 312 772,00 $

Frais de délivrance du permis : 1 500,00 $

Soumissionnaire : Franklin Petroleum Limited - 100 %

Représentant désigné : Franklin Petroleum Limited

Permis de prospection : EL489

Parcelle BSMD2012-03
(99 324 hectares plus ou moins)

Engagement pécuniaire : 1 251 088,00 $

Dépôt de garantie d’exécution : 312 772,00 $

Frais de délivrance du permis : 1 750,00 $

Soumissionnaire : Franklin Petroleum Limited - 100 %

Représentant désigné : Franklin Petroleum Limited

Permis de prospection : EL490

Parcelle BSMD2012-04
(201 101 hectares plus ou moins)

Engagement pécuniaire : 1 251 088,00 $

Dépôt de garantie d’exécution : 312 772,00 $

Frais de délivrance du permis : 2 500,00 $

Soumissionnaire : Franklin Petroleum Limited - 100 %

Représentant désigné : Franklin Petroleum Limited

Permis de prospection : EL491

Parcelle BSMD2012-05
(187 200 hectares plus ou moins)

Engagement pécuniaire : 1 251 088,00 $

Dépôt de garantie d’exécution : 312 772,00 $

Frais de délivrance du permis : 1 500,00 $

Soumissionnaire : Franklin Petroleum Limited - 100 %

Représentant désigné : Franklin Petroleum Limited

Permis de prospection : EL492

Parcelle BSMD2012-06
(190 650 hectares plus ou moins)

Engagement pécuniaire : 1 251 088,00 $

Dépôt de garantie d’exécution : 312 772,00 $

Frais de délivrance du permis : 1 500,00 $

Soumissionnaire : Franklin Petroleum Limited - 100 %

Représentant désigné : Franklin Petroleum Limited

Permis de prospection : EL493

Voici le résumé des modalités et conditions relatives aux permis de prospection octroyés pour la mer de Beaufort et le delta du Mackenzie :

  1. Les permis de prospection confèrent, quant aux terres domaniales visées, le droit d’y prospecter et le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures; le droit de les aménager en vue de la production de ces substances; à condition de se conformer à la Loi, le droit exclusif d’obtenir une licence de production.
  2. La durée d’un permis de prospection visant la mer de Beaufort et le delta du Mackenzie est de neuf ans.
    Pour toute parcelle visant la partie située au sud de la ligne A, tel qu’il est indiqué sur la carte d’appel d’offres, la période de validité de neuf ans sera divisée en deux périodes consécutives de cinq et quatre ans.
    Pour toute parcelle visant la partie située au nord ou chevauchant la ligne A, tel qu’il est indiqué sur la carte d’appel d’offres, la période de validité de neuf ans sera divisée en deux périodes consécutives de sept et deux ans.
  3. Pour obtenir les droits de propriété à la deuxième période, chaque titulaire doit forer un puits avant la fin de la première période. Le défaut de respecter cette condition entraîne la réversion des terres à la Couronne, à la fin de la première période, pour les terres où aucune demande n’a été reçue à l’égard d’une attestation de découverte importante ou d’une licence de production.
  4. Les titulaires se sont acquittés des frais de délivrance de permis et des dépôts de garantie d’exécution représentant 25% des engagements pécuniaires soumis pour chaque parcelle. Les dépenses admissibles, établies dans l’appel d’offres, seront retranchées du dépôt de garantie après exécution des travaux encourus lors de la première période.
  5. Les loyers ne sont exigés qu’au cours de la deuxième période à raison de :
    Pour les licences composées de deux périodes consécutives de cinq et quatre ans Pour les licences composées de deux périodes consécutives de sept et deux ans
    1re année — 3,00 $/ha 1re et 2e année — 8,00 $/ha
    2e année — 5,50 $/ha  
    3e et 4e année — 8,00 $/ha  

  6. Parmi les autres modalités et conditions énoncées dans le permis figurent les dispositions portant sur l’indemnisation, la responsabilité, les successeurs et ayant droits, les avis, les dispenses, la nomination d’un représentant et l’entente des titulaires.
  7. On peut examiner les permis de prospection en acquittant certains frais de service prescrits. On peut également obtenir des copies certifiées des permis de prospection en faisant la demande par écrit à l’adresse suivante: Bureau du directeur de l’enregistrement, Gestion des ressources pétrolières et gazières, Direction générale du pétrole et du gaz du Nord, Ministère des Affaires autochtones et Développement du Nord, 15-25, rue Eddy, 10e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H4, 819-997-0048 (téléphone), Droits@aadnc.gc.ca (courriel).

Le 3 novembre 2012

Le ministre des Affaires indiennes
et du Nord canadien
JOHN DUNCAN, C.P., député

[44-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations
Nom et poste Décret
Baltacioğlu, Yaprak 2012-1359
Secrétaire du Conseil du Trésor  
Boivin, Jean 2012-1365
Sous-ministre délégué des Finances  
d’Auray, Michelle 2012-1358
Sous-ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux  
Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale 2012-1384
Commissaires à l’assermentation  
Abdel-Malek, Reem  
Bordes, Ingrid  
Dunn, Amanda  
Gauvin, Michelle  
Hennessy, Modelisa  
Michaud, Heather  
Wong, Taina  
Gouvernement de la Colombie-Britannique  
Administrateurs  
Bauman, L’hon. Robert J. 2012-1383
Du 17 décembre 2012 au 14 janvier 2013  
Bracken, L’hon. Keith 2012-1382
Du 22 novembre au 25 novembre 2012  
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador 2012-1386
Administrateurs  
Orsborn, L’hon. David B.  
Les 20 octobre et 21 octobre 2012  
Du 28 octobre au 4 novembre 2012  
Wells, L’hon. Clyde K.  
Du 22 octobre au 27 octobre 2012  
Guimont, François 2012-1357
Sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, devant porter le titre de sous-ministre de la Sécurité publique  
Kennedy, Simon 2012-1361
Sous-ministre délégué aux Affaires étrangères  
et  
Sous-ministre du Commerce international  
Lévesque, Louis 2012-1360
Sous-ministre des Transports et administrateur général du Bureau de l’infrastructure du Canada, devant porter le titre de sous-ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités  
Lizotte-MacPherson, Linda 2012-1364
École de la fonction publique du Canada  
Présidente  
Mc Kenzie, Guy 2012-1363
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec  
Président  
Morgan, Marta 2012-1362
Sous-ministre déléguée de l’Industrie  
Pentney, William F. 2012-1366
Sous-ministre de la Justice et sous-procureur général du Canada  
Cour canadienne de l’impôt 2012-1385
Commissaires à l’assermentation  
Fritz, Barbara  
Harrison, Sophie  
Presber, Christian  

Le 26 octobre 2012

La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER

[44-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-012-12 — Cadre visant l’utilisation de certaines applications autres que la radiodiffusion dans les bandes de télévision inférieures à 698 MHz

Le présent avis a pour objet d’annoncer la publication du document susmentionné contenant les décisions sur l’utilisation d’applications autres que la radiodiffusion dans les bandes de télévision inférieures à 698 MHz.

Contexte

En août 2011, le Ministère a publié l’avis SMSE-012-11, Consultation sur un cadre politique et technique pour l’utilisation d’applications autres que la radiodiffusion dans les bandes de télévision inférieures à 698 MHz. Des commentaires ont été sollicités sur la potentielle arrivée sur le marché de dispositifs d’espaces blancs exempts de licences pour le spectre de télévision, sur les changements qu’il faudra peut-être apporter au cadre réglementaire concernant les systèmes à large bande en régions rurales éloignées, et, enfin, sur les modifications probables au cadre réglementaire ayant trait aux appareils à faible puissance tels que les microphones sans fil. En réponse à la consultation, 27 organismes ont présenté des observations. Celles-ci reflétaient le soutien général de la libération de ces bandes pour l’utilisation d’applications autres que la radiodiffusion.

Pour obtenir des copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions et Services de dépôt au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.

Le 30 octobre 2012

Le directeur général
Direction générale du génie,
de la planification et des normes
MARC DUPUIS

[44-1-o]

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante du service de police de Sarnia à titre de préposé aux empreintes digitales :

Daun-Mari E. Price

Ottawa, le 19 octobre 2012

Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX

[44-1-o]

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination de la personne suivante du service de police de Sarnia à titre de préposé aux empreintes digitales :

David Pierce

Ottawa, le 19 octobre 2012

Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX

[44-1-o]

AVIS DE POSTES VACANTS

TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Membres — Division d’appel (postes à temps plein)
Échelle salariale : De 105 900 $ à 124 500 $ (GCQ 03)

Membres — Section de l’assurance-emploi (postes à temps plein)
Échelle salariale : De 91 800 $ à 107 900 $ (GCQ 02)

Membres — Section de la sécurité du revenu (postes à temps plein)
Échelle salariale : De 91 800 $ à 107 900 $ (GCQ 02)

Lieu de tous les postes : Divers endroits au Canada

Tous les postes

Le Plan d’action économique du Canada de 2012 a établit le Tribunal de la sécurité sociale (TSS). En sa qualité de futur tribunal administratif doté de pouvoirs quasi judiciaires, le TSS aura la responsabilité de s’assurer que les Canadiens ont un accès intégré à une audience dans le cas d’une procédure de grief liée au Régime de pensions du Canada, à la Sécurité de la vieillesse et à l’assurance-emploi.

Le Tribunal aura pour principale responsabilité de traiter les appels de décisions relatives au Régime de pensions du Canada, à la Sécurité de la vieillesse et à l’assurance-emploi.

Membres — Division d’appel

Les membres de la Division d’appel agiront à titre de décideurs indépendants de deuxième instance au sein d’un tribunal administratif, qui est chargé de tenir des audiences quasi judiciaires et de rendre des décisions équitables et impartiales dans le cadre d’appels de décisions concernant des demandes de prestations d’assurance-emploi, du Régime de pensions du Canada et de la Sécurité de la vieillesse.

Les personnes retenues doivent détenir un diplôme d’une université reconnue ou une combinaison acceptable d’études, de formation et d’expérience de travail équivalentes. Un diplôme en droit serait considéré comme un atout.

Les personnes retenues doivent démontrer qu’elles ont de l’expérience dans la prise de décisions concernant des questions de nature délicate et complexe, ainsi que de l’expérience dans l’interprétation et l’application de règles, de lignes directrices et de procédures. L’expérience de la collecte et de l’évaluation de données complexes en vue de prendre des décisions est requise. De l’expérience dans la direction de réunions et dans le fonctionnement et la direction d’un tribunal quasi judiciaire ou d’une organisation équivalente constitue un atout, tout comme l’expérience de la rédaction de présentations ou de décisions concernant l’interprétation des lois et de la jurisprudence. L’expérience du traitement de dossiers touchant des personnes âgées ou handicapées serait aussi considérée comme un atout.

Les postes requièrent la connaissance de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, de la Loi sur l’assurance-emploi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et d’autres lois et règlements applicables. La connaissance de la conjoncture économique et des conditions du marché du travail constitue également un atout.

Membres — Section de l’assurance-emploi

Les membres de la Section de l’assurance-emploi agiront à titre de décideurs indépendants de première instance au sein d’un tribunal administratif, qui est chargé de tenir des audiences quasi judiciaires et de rendre des décisions équitables et impartiales dans le cadre d’appels de décisions concernant des demandes de prestations d’assurance-emploi. La plupart des appels sont interjetés par des prestataires, bien que les employeurs aient également ce pouvoir. Les décisions les plus souvent interjetées en appel portent sur des questions telles que le départ volontaire, l’inconduite ainsi que la rémunération non déclarée et la fraude commise dans le cadre d’une demande.

Les personnes retenues devraient détenir un diplôme d’une université reconnue ou une combinaison acceptable d’études, de formation et d’expérience de travail équivalentes. Un diplôme en droit serait considéré comme un atout.

Les personnes retenues doivent posséder une expérience manifeste de la prise de décisions concernant des questions de nature délicate et complexe, ainsi qu’une expérience de l’interprétation et de l’application de règles, de lignes directrices et de procédures. L’expérience de la collecte et de l’évaluation de données complexes en vue de prendre des décisions est requise. De l’expérience dans la direction de réunions et dans le fonctionnement et la direction d’un tribunal quasi judiciaire ou d’une organisation équivalente constitue un atout, tout comme l’expérience de la rédaction de présentations ou de décisions concernant l’interprétation des lois et de la jurisprudence. L’expérience du traitement de dossiers touchant des employeurs ou des employés serait considérée comme un atout.

Les postes requièrent la connaissance de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, de la Loi sur l’assurance-emploi et d’autres lois et règlements applicables. La connaissance de la conjoncture économique et des conditions du marché du travail constitue également un atout.

Membres — Section de la sécurité du revenu

Les membres de la Section de la sécurité du revenu agiront à titre de décideurs indépendants de première instance au sein d’un tribunal administratif, qui est chargé de tenir des audiences quasi judiciaires et de rendre des décisions équitables et impartiales dans le cadre d’appels de décisions concernant des demandes de prestations du Régime de pensions du Canada et de la Sécurité de la vieillesse.

Les personnes retenues devraient détenir un diplôme d’une université reconnue ou une combinaison acceptable d’études, de formation et d’expérience de travail équivalentes. Un diplôme d’une institution postsecondaire reconnu, ou un permis provincial ou territorial en médicine, en soins infirmiers, en ergothérapie, en pharmacie, en physiothérapie ou psychologie constitue un atout. Un diplôme en droit constitue également un atout.

Les personnes retenues doivent posséder une expérience manifeste de la prise de décisions concernant des questions de nature délicate et complexe, ainsi qu’une expérience de l’interprétation et de l’application de règles, de lignes directrices et de procédures. L’expérience de la collecte et de l’évaluation de données complexes en vue de prendre des décisions est requise. De l’expérience dans la direction de réunions et dans le fonctionnement et la direction d’un tribunal quasi judiciaire ou d’une organisation équivalente constitue un atout, tout comme l’expérience de la rédaction de présentations ou de décisions concernant l’interprétation des lois et de la jurisprudence. L’expérience du traitement de dossiers touchant des personnes âgées ou handicapées serait considérée comme un atout.

Les postes requièrent la connaissance de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et d’autres lois et règlements applicables.

Pour tous les postes

Les personnes retenues doivent posséder une connaissance de la législation liée au mandat et aux activités du TSS, ainsi qu’une connaissance du droit administratif, des principes de justice naturelle et des pratiques adoptées par les tribunaux administratifs au Canada. Une connaissance du processus d’appel et du fonctionnement d’un tribunal administratif, y compris les règles qui régissent ses activités, est aussi requise.

Les personnes retenues doivent pouvoir communiquer efficacement de vive voix et par écrit, être capable d’utiliser un ordinateur pour les communications, les recherches et le traitement de texte et pouvoir cerner, résumer et analyser des données afin de prendre une décision. Les personnes choisies doivent posséder la capacité d’entendre des appels, d’en délibérer et de rédiger des décisions dans le cadre de ceux-ci, et être capable de conserver leur calme dans des situations tendues. La capacité de réfléchir de manière conceptuelle et de travailler efficacement de façon autonome et au sein d’une équipe est aussi requise.

Les personnes retenues doivent faire preuve d’impartialité, avoir des normes d’éthique élevées et un bon jugement et faire preuve de tact et de discrétion.

La maîtrise des deux langues officielles serait préférable.

Les personnes retenues doivent être prêtes à voyager partout au Canada.

Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.

Les personnes sélectionnées doivent se conformer aux Lignes directrices en matière d’éthique et d’activités politiques à l’intention des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l’adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca.

Les personnes sélectionnées seront assujetties à la Loi sur les conflits d’intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca.

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ces postes. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ, une lettre de présentation détaillée et le formulaire de candidature (qui se trouve à l’adresse www.rhdcc.gc.ca/fra/nominations_decret/index.shtml) dûment rempli au plus tard le 16 novembre 2012, à l’Unité des nominations du gouverneur en conseil, Place du Portage, Phase IV, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0J9, 819-997-4436 (télécopieur), NC-APPOINTMENTS-NOMINATIONS-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca (courriel).

Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions et Services de dépôt, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.

[44-1-o]