La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 51 : Règlement modifiant l’annexe de la Loi maritime du Canada

Le 22 décembre 2012

Fondement législatif

Loi maritime du Canada

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Contexte

En janvier 2012, la Commission portuaire d’Oshawa est devenue une administration portuaire canadienne en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi maritime du Canada (la Loi). Dans le cadre des mesures de transition, des modifications législatives sont nécessaires pour veiller à ce que le cadre juridique approprié s’applique à l’Administration portuaire d’Oshawa et à ce que l’Administration portuaire puisse gérer adéquatement le port.

Objectifs

La modification proposée vise à amener l’Administration portuaire d’Oshawa sous le même cadre juridique que toutes les autres administrations portuaires canadiennes.

Enjeux

L’inclusion de l’Administration portuaire d’Oshawa dans l’annexe de la Loi déclencherait l’application de lois et de règlements à l’Administration portuaire d’Oshawa, de manière à ce qu’elle soit assujettie aux mêmes exigences légales que toutes les autres administrations portuaires canadiennes et à ce qu’elle détienne les mêmes pouvoirs afin d’assurer la sécurité et de maintenir l’ordre au port.

Description

La modification proposée ajouterait l’Administration portuaire d’Oshawa à la partie 2 de l’annexe de la Loi.

Consultation

Comme par le passé quand d’autres administrations portuaires canadiennes ont été ajoutées à l’annexe de la Loi, la modification visant à ajouter l’Administration portuaire d’Oshawa à l’annexe sera assujettie à une période de consultation publique de 30 jours.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition.

Justification

Conformément à l’article 6 de la Loi maritime du Canada, toutes les nouvelles administrations portuaires canadiennes doivent figurer à l’annexe de la Loi.

Mise en œuvre, application et normes de service

En vertu de l’article 127 de la Loi maritime du Canada, la personne qui contrevient à une disposition des règlements de la Loi maritime du Canada pour laquelle aucune autre peine n’est expressément prévue est coupable d’une infraction passible d’une amende maximale de 5 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 50 000 $ dans le cas d’une personne morale.

De plus, en vertu de l’article 128 de la Loi maritime du Canada, une infraction distincte est comptée pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Personne-ressource

Tim Meisner
Directeur général
Politique maritime
Transports Canada
Place de Ville, Tour C, 25e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Télécopieur : 613-998-1845
Courriel : OPAregulations-APOreglements@tc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6(2) (voir référence a) de la Loi maritime du Canada (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant l’annexe de la Loi maritime du Canada, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter par écrit leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Tim Meisner, directeur général, Politique maritime, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 25e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (téléc. : 613-998-1845; courriel : OPAregulations-APOreglements@tc.gc.ca).

Ottawa, le 20 novembre 2012

Le ministre des Transports
DENIS LEBEL

RÈGLEMENT MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI MARITIME DU CANADA

MODIFICATION

1. Dans la partie 2 de l’annexe de la Loi maritime du Canada (voir référence 1), la mention

Administration portuaire de Belledune

Belledune Port Authority

est remplacée par ce qui suit :

  1. Administration portuaire de Belledune
  2. Administration portuaire d’Oshawa

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[51-1-o]