La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 5 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 2 février 2013

BANQUE DU CANADA

Appel de candidaturesGouverneur(e)

La Banque du Canada est la banque centrale du pays. Elle est la principale institution macroéconomique au Canada et contribue activement et de manière influente à l'orientation des politiques économiques et financières à l'échelle mondiale de par la participation du pays au G8, au G20, au Conseil de stabilité financière, à la Banque des règlements internationaux et à d'autres institutions multilatérales. Chargée de mener la politique monétaire de façon à garder l'inflation à un niveau bas, stable et prévisible, de favoriser l'efficience des marchés de capitaux ainsi que de protéger l'intégrité de la monnaie canadienne, tout en contribuant au développement de systèmes financiers plus forts et plus robustes à l'échelle nationale et internationale, la Banque du Canada joue un rôle stratégique important, qui a une incidence sur la vie quotidienne de tous les Canadiens et Canadiennes.

Rares sont les postes qui exercent une influence plus directe sur la tenue de l'économie canadienne que celui de gouverneur de la Banque du Canada. Dans l'exercice de sa fonction, le gouverneur ou la gouverneure façonne la culture et les valeurs de l'institution, et met à profit l'engagement de celle-ci à l'égard de l'intégrité, de la discipline intellectuelle et de la transparence des communications. Il ou elle veille également à ce que la Banque attire et retienne les personnes de talent dont elle a besoin pour maintenir sa réputation d'excellence.

En tant que candidat(e) exceptionnellement qualifié(e), il ou elle possède des compétences techniques incontestées dans le domaine de la politique monétaire et, de façon plus générale, en macroéconomie, conjuguées à une connaissance très approfondie du secteur financier, tant des institutions que des marchés, à l'échelle nationale et internationale. Il ou elle a une capacité éprouvée de diriger une organisation complexe axée sur le savoir de même que des aptitudes remarquables pour la communication, et est en mesure d'exprimer dans les deux langues officielles les décisions de la Banque en matière de politique monétaire et à l'égard d'un éventail d'enjeux économiques. Citoyen(ne) canadien(ne), le candidat ou la candidate a montré qu'il ou elle sait faire preuve de discernement dans des situations très complexes tout en étant capable de gérer des priorités conflictuelles et d'accorder à chacune l'importance stratégique qui lui revient. Son style de leadership est caractérisé par une tendance naturelle à recourir à la persuasion pour diriger, et il ou elle a le courage de prendre position pour défendre des principes et des politiques. La crédibilité du gouverneur ou de la gouverneure est essentielle pour gagner la confiance des milieux financiers, des médias spécialisés et, en fin de compte, de la population en général.

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec Paul Stanley, au 416-366-1990, ou avec Ron Robertson, au 613-742-3200.

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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 16917

Avis de nouvelle activité

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999))

Attendu que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance titanate de potassium, en application de l'article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu que la substance n'est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Pour ces motifs, le ministre de l'Environnement assujettit, en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l'annexe ci-après.

Le ministre de l'Environnement
PETER KENT

ANNEXE
Exigences en matière de renseignements

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999))

  1. À l'égard de la substance titanate de potassium, une nouvelle activité est :

    • a) son utilisation, peu importe la quantité en cause, dans des revêtements architecturaux, des matériaux de friction, de l'isolant ou des matériaux de construction qui sont des produits de consommation au sens de l'article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,

      • (i) lorsque la substance est fabriquée par une méthode autre que la fusion,
      • (ii) lorsque la substance contient plus de 2 % en poids de particules de diamètre inférieur à 3 µm dont le rapport moyen longueur/diamètre est 3:1 ou supérieur;
    • b) toute utilisation mettant en cause une quantité supérieure à 10 kg par année civile lorsqu'elle est modifiée pour contenir des particules dont la taille se situe entre 1 et 100 nanomètres dans au moins une dimension.
  2. Les renseignements suivants doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de chaque nouvelle activité :

    • a) la description de la nouvelle activité proposée à l'égard de la substance;
    • b) pour une nouvelle activité décrite aux sous-alinéas 1a)(i) ou (ii) :

      • (i) les renseignements prévus à l'article 7 de l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
      • (ii) les renseignements prévus aux articles 8 et 10 de l'annexe 5 de ce règlement,
      • (iii) les renseignements prévus à l'article 11 de l'annexe 6 de ce règlement,
      • (iv) les résultats et le rapport d'un essai de toxicité subchronique par inhalation de la substance, y compris une étude satellite (étude de réversibilité), effectué selon la méthode exposée dans la ligne directrice numéro 413 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), intitulée Toxicité subchronique par inhalation : étude sur 90 jours alors qu'elle est à jour au moment de l'obtention des données d'essai,
      • (v) les résultats et le rapport de lavage bronchoalvéolaire effectué immédiatement après la dernière exposition et la récupération dans les essais de toxicité subchronique par inhalation requis aux termes du sous-alinéa (iv) selon la méthode exposée dans le document d'orientation numéro 125 de la Série de l'OCDE sur les essais et évaluations, intitulé Guidance Document on Histopathology for Inhalation Toxicity Studies, Supporting TG 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study) and TG 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study) alors qu'il est à jour au moment de l'obtention des données d'essai;
    • c) pour une nouvelle activité décrite à l'alinéa 1b) :

      • (i) pour son utilisation dans des produits de consommation au sens de l'article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,

        • (A) les renseignements prévus à l'annexe 5 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
        • (B) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer la taille primaire et secondaire des particules de la substance,
        • (C) les renseignements qui permettent de déterminer l'état d'agglomération et d'agrégation, la forme, la surface active et la charge superficielle de la substance,
        • (D) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer la taille primaire et secondaire des particules de la substance soumise à l'étude telle qu'elle a été administrée dans les essais de toxicité pour la santé humaine et d'écotoxicité requis aux termes de la division (A),
        • (E) les renseignements qui permettent de déterminer l'état d'agglomération et d'agrégation, la forme, la surface active et la charge superficielle de la substance soumise à l'étude telle qu'elle a été administrée dans les essais de toxicité pour la santé humaine et d'écotoxicité requis aux termes de la division (A),
        • (F) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer le potentiel de lixiviabilité de la substance et de ses précurseurs à partir de tout produit fini produit dans le cadre de la nouvelle activité,
      • (ii) dans tout autre cas, les renseignements prévus à l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
      • (iii) la quantité projetée de substance utilisée au cours de l'année, à l'égard de la nouvelle activité,
      • (iv) s'ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait, dans le cadre de la nouvelle activité, être utilisée ou transformée, et la quantité estimée par site,
      • (v) le nom des autres organismes publics, à l'étranger et au Canada, ayant été avisés par la personne proposant la nouvelle activité de l'utilisation de la substance et, s'ils sont connus, le numéro de dossier de l'organisme, les résultats de l'évaluation et les mesures de gestion des risques à l'égard de la substance imposées par ces organismes;
    • d) tout autre renseignement ou donnée d'essai à l'égard de la substance dont dispose la personne ayant l'intention d'utiliser la substance pour la nouvelle activité proposée, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
  3. Les résultats et les rapports requis aux termes des sous-alinéas 2b)(iv) et (v) doivent être réalisés suivant des pratiques de laboratoire conformes à celles énoncées dans les Principes de l'OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, figurant à l'annexe 2 de la Décision du Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981 alors qu'ils sont à jour au moment de l'obtention des données d'essai.

  4. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.)

Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l'Environnement en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). L'avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l'avis, parvenir au ministre pour qu'il les évalue.

Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l'article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Lorsqu'un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit, aux termes de l'article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l'avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l'Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l'avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l'avis de nouvelle activité et de s'y conformer, ainsi que d'envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d'une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) précise qu'une déclaration de nouvelle activité n'est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l'annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d'Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l'égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l'application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s'appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.

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MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Avis aux parties intéressées — Autorisation de mise en marché à l'égard des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires

Des mises à jour récentes apportées à la Loi sur les aliments et drogues (articles 30.2 à 30.4) dans le cadre de la Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable de 2012 (http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/J-0.8.pdf) accordent au ministre de la Santé le pouvoir d'accorder des autorisations de mise en marché et d'y incorporer des documents par renvoi. Le ministère de la Santé publie une autorisation de mise en marché (AMM) à l'égard des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires afin de réaliser les gains d'efficacité prévus dans la réglementation et d'améliorer les processus actuels.

Une limite maximale de résidus (LMR) est une quantité de résidu de médicament qui — si elle est présente dans les tissus d'un animal de consommation ou dans un produit alimentaire provenant d'un animal destiné à l'alimentation traité à l'aide d'un médicament vétérinaire — ne présente pas un risque inacceptable pour la salubrité de l'aliment. Ce résidu, lorsqu'il est présent en la dite concentration, est jugé inoffensif pour la santé s'il est absorbé quotidiennement par les humains durant toute leur vie. Actuellement, lorsque Santé Canada autorise la vente d'un médicament vétérinaire au Canada, une LMR pour ce médicament est établie au même moment; toutefois, la LMR doit ensuite être ajoutée à la réglementation, ce qui peut prendre plusieurs années après la décision et la consultation scientifiques.

À la suite de cette nouvelle loi, Santé Canada a préparé une AMM pour moderniser ce processus au Canada, de façon à maintenir la rigueur scientifique et le processus consultatif, mais en éliminant la nécessité de proposer une modification pour chaque LMR établie ou mise à jour. Le nouveau processus d'AMM à l'égard des LMR de médicaments vétérinaires continuera de protéger la santé et la sécurité des Canadiens, tout en éliminant les processus administratifs inutiles. La nouvelle façon de faire sera plus brève et moins laborieuse, puisqu'il ne sera pas nécessaire de modifier la réglementation chaque fois qu'une LMR est établie ou mise à jour. La liste des limites maximales de résidus à l'égard de médicaments vétérinaires sera plutôt incorporée par renvoi (c'est-à-dire qu'elle aura force de loi) et publiée sous forme de document sur le site Web de Santé Canada; toute proposition de modification continuera à d'abord faire l'objet d'une consultation et la liste sera ensuite mise à jour. Le gouverneur en conseil prendra un règlement (publié au préalable plus tard) en vue d'abroger le tableau III de la partie B du titre 15 du Règlement sur les aliments et drogues, étant donné que la liste des LMR sera maintenant publiée et mise à jour en ligne.

Le 18 janvier 2013

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des produits de santé et des aliments
PAUL GLOVER

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MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations
Nom et poste Décret
(voir référence 1) Baird, L'hon. Robin A. M. 2013-4
Cour suprême de la Colombie-Britannique  
Juge  
(voir référence 2) Cour fédérale  
Juges  
Cour d'appel fédérale  
Membres de droit  
Roy, Yvan 2012-1706
Strickland, Cecily Y. 2012-1707
Flack, Graham 2013-7
Sous-secrétaire du Cabinet — Planification et consultations et Affaires intergouvernementales, Bureau du Conseil privé  
Martin, Michael 2013-9
Sous-ministre délégué de la Défense nationale devant porter le titre de sous-ministre délégué principal de la Défense nationale  
Ossowski, John 2013-8
Sous-ministre délégué de la Sécurité publique et de la Protection civile, devant porter le titre de sous-ministre délégué de la Sécurité publique  
Sargent, Timothy 2013-10
Sous-secrétaire intérimaire du Cabinet — Opérations, Bureau du Conseil privé  
Tucker, Daniel 2013-6
Commission de la fonction publique  
Commissaire — à temps partiel  

Le 25 janvier 2013

La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER

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MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante de la Gendarmerie royale du Canada à titre de préposé aux empreintes digitales :

Bruce Alan Vogel

Ottawa, le 9 janvier 2013

Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l'application de la loi
RICHARD WEX

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MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes du service de police de Saint John à titre de préposé aux empreintes digitales :

Mark R. Smith
Raymond J. Coleman

Ottawa, le 9 janvier 2013

Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l'application de la loi
RICHARD WEX

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MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Nanaimo — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire de Nanaimo (« l'Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er juillet 1999;

ATTENDU QUE l'annexe « C » des lettres patentes décrit les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;

ATTENDU QUE des lettres patentes supplémentaires ont été délivrées le 30 juin 2010, qui, entre autres choses, ont autorisés l'acquisition du bien réel portant le Numéro IDP 001-223-585 et ont ajoutés une description de ce bien réel à l'annexe « C » des lettres patentes;

ATTENDU QUE l'Administration a déterminé qu'une partie du bien réel portant le Numéro IDP 001-223-585 n'est plus nécessaire à l'exploitation du port;

ATTENDU QUE l'Administration souhaite subdiviser ce bien réel en deux lots, soit un lot, décrit à l'annexe ci-dessous, à être disposé à la Première nation Snuneymuxw en vertu du paragraphe 46(2) de la Loi, et un lot à être conservé par l'Administration;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé au ministre d'approuver la disposition du bien réel décrit à l'annexe ci-dessous en faveur de la Première nation Snuneymuxw et de délivrer des lettres patentes supplémentaires pour supprimer de l'annexe « C » des lettres patentes le bien réel à être disposé en remplaçant la description du bien réel portant le Numéro IDP 001-223-585 avec la description du bien réel qui sera conservé par l'Administration;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modifications aux lettres patentes de l'Administration sont compatibles avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu des pouvoirs prévus aux articles 9 et 46 de la Loi, j'autorise l'Administration à compléter la disposition du bien réel décrit à l'annexe ci-dessous en faveur de la Première nation Snuneymuxw et je modifie les lettres patentes de l'Administration pour refléter la disposition du bien réel, comme suit :

1. L'annexe « C » des lettres patentes est modifiée en remplaçant la référence au Numéro IDP 001-223-585 et sa description correspondante, avec ce qui suit :

Le lot A de la section 1, district de Nanaimo, et du lit du port public de Nanaimo, plan 30712, à l'exception de la partie de ce bien-fonds constituant l'ancien lot 2, plan 29652 (partie résiduelle du lot A) et À L'EXCEPTION de la partie décrite plus précisément comme suit :

Commençant à l'angle le plus à l'ouest de la partie résiduelle du lot A de là, le long de la limite ouest de la partie résiduelle du lot A, 31° 43′ 10″ sur 4,944 m jusqu'au début d'une courbe circulaire (DC); de là sur une courbe circulaire vers la droite, le point radial (PR) étant situé par 137° 19′ 40″ suivant un rayon de 122,938 m depuis DC le long d'un arc de 36,332 m jusqu'à la fin de la courbe circulaire (FC) située par 334° 15′ 40″ suivant un rayon de 122,938 m du point radial (PR); de là 64° 15′ 40″ sur 35,500 m jusqu'au début d'une courbe circulaire (DC); de là sur une courbe circulaire vers la gauche, le point radial (PR) étant situé par 334° 15′ 40″ suivant un rayon de 168,658 m de DC le long d'un arc de 164,753 m jusqu'à la fin de la courbe circulaire (FC) située par 98° 17′ 31″ suivant un rayon de 168,658 m du point radial (PR) jusqu'à un point situé sur la limite ouest;

de là 71° 07′ 50″, sur 31,955 m plus ou moins jusqu'à un point se trouvant sur une ligne à une distance de 6 m mesurée perpendiculairement depuis la limite est de la partie résiduelle du lot A;

de là, parallèlement à ladite limite est, 161° 07′ 50″ sur 184,860 m plus ou moins jusqu'à un point situé sur la limite sud de la partie résiduelle du lot A;

de là, le long de la limite sud, 269° 20′ 00″ sur 208,281 m plus ou moins; de là 269° 11′ 50″ sur 39,929 m plus ou moins jusqu'au point de départ, ladite portion de la partie résiduelle du lot A, à l'exclusion de la partie décrite ci-dessus, constitue le lot 2 et comporte une superficie de 0,91 ha, plus ou moins.

2. La modification aux lettres patentes prend effet à la date de publication au bureau d'enregistrement des titres fonciers de Victoria des documents attestant la disposition par l'Administration du bien réel décrit à l'annexe ci-dessous en faveur de la Première nation Snuneymuxw.

DÉLIVRÉES sous mon seing le 16e jour de janvier 2013.

____________________________
Denis Lebel, C.P., député
Ministre des Transports

Annexe

Lot A de la section 1, district de Nanaimo, et du lit du port public de Nanaimo, plan 30712, à l'exception de la partie de ce bien-fonds constituant l'ancien lot 2, plan 29652 (partie résiduelle du lot A), partie qui sera désignée comme étant le lot 1 plus précisément décrit comme suit :

Commençant à l'angle le plus à l'ouest de la partie résiduelle du lot A de là, le long de la limite ouest de la partie résiduelle du lot A, 31° 43′ 10″ sur 4,944 m jusqu'au début d'une courbe circulaire (DC); de là sur une courbe circulaire vers la droite, le point radial (PR) étant situé par 137° 19′ 40″ suivant un rayon de 122,938 m depuis DC le long d'un arc de 36,332 m jusqu'à la fin de la courbe circulaire (FC) située par 334° 15′ 40″ suivant un rayon de 122,938 m du point radial (PR); de là 64° 15′ 40″ sur 35,500 m jusqu'au début d'une courbe circulaire (DC); de là sur une courbe circulaire vers la gauche, le point radial (PR) étant situé par 334° 15′ 40″ suivant un rayon de 168,658 m de DC le long d'un arc de 164,753 m jusqu'à la fin de la courbe circulaire (FC) située par à 98° 17′ 31″ suivant un rayon de 168,658 m du point radial (PR) jusqu'à un point situé sur la limite ouest;

de là 71° 07′ 50″, sur 31,955 m plus ou moins jusqu'à un point se trouvant sur une ligne à une distance de 6 m mesurée perpendiculairement depuis la limite est de la partie résiduelle du lot A;

de là, parallèlement à ladite limite est, 161° 07′ 50″ sur 184,860 m plus ou moins jusqu'à un point situé sur la limite sud de la partie résiduelle du lot A;

de là, le long de la limite sud, 269° 20′ 00″ sur 208,281 m plus ou moins; de là 269° 11′ 50″ sur 39,929 m plus ou moins jusqu'au point de départ,

le lot 1 ayant une superficie de 1,94 ha, plus ou moins.

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