La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 18 : SUPPLÉMENT

Le 4 mai 2013

COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

DOSSIER : Reproduction d'œuvres musicales

Projet de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction d'œuvres musicales incorporées dans des œuvres cinématographiques en vue de la distribution de copies de ces œuvres cinématographiques pour usage privé ou en salle et pour la reproduction d'œuvres musicales incorporées dans une vidéo de musique, au Canada, par les services de musique en ligne

Conformément à l'article 70.14 de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie le projet de tarif que la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) a déposé auprès d'elle le 28 mars 2013, relativement aux redevances qu'elle propose de percevoir, à compter du 1er janvier 2014, pour la reproduction d'œuvres musicales incorporées à des œuvres cinématographiques en vue de la distribution de copies de ces œuvres cinématographiques pour usage privé ou en salle pour l'année 2014 (Tarif no 5), et pour la reproduction d'œuvres musicales incorporées dans une vidéo de musique, au Canada, par les services de musique en ligne pour l'année 2014 (Tarif no 6).

Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s'opposer à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l'adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 3 juillet 2013.

Ottawa, le 4 mai 2013

Le secrétaire général
GILLES MCDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SODRAC POUR LA REPRODUCTION D'ŒUVRES MUSICALES INCORPORÉES À DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES EN VUE DE LA DISTRIBUTION DE COPIES DE CES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES POUR USAGE PRIVÉ OU EN SALLE POUR L'ANNÉE 2014

Titre abrégé

1. Tarif no 5 de la SODRAC (reproduction d'œuvres musicales dans des œuvres cinématographiques pour usage privé ou en salle), 2014.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

« œuvre audiovisuelle » Film, émission de télévision ou autre œuvre cinématographique, sans égard à son objet initial, à l'exclusion d'une œuvre à prédominance musicale tels un concert, une émission de variétés, un vidéoclip ou une émission d'exercices physiques; (“audiovisual work”)

« répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles la SODRAC est autorisée à émettre une licence en vertu de l'article 3; (“repertoire”)

« semestre » Du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre; (“semester”)

« SODRAC » Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc. et SODRAC 2003 inc., agissant de façon conjointe et solidaire. (“SODRAC”)

Application

3. Le distributeur qui se conforme au présent tarif peut reproduire dans une copie d'une œuvre audiovisuelle une œuvre musicale du répertoire déjà incorporée à cette œuvre audiovisuelle, ou autoriser telle reproduction,

  • a) en vue de la vente ou de la location d'un DVD ou d'une autre copie physique de cette œuvre audiovisuelle, avec ou sans contenu additionnel, à un consommateur pour usage privé;
  • b) en vue de la présentation en salle de l'œuvre audiovisuelle ou d'un film-annonce de cette œuvre.

Restrictions

4. (1) Le présent tarif autorise la reproduction d'une œuvre musicale uniquement pour l'associer aux mêmes images que celles qui accompagnent l'œuvre musicale dans l'œuvre audiovisuelle.

(2) Le présent tarif ne s'applique pas au téléchargement, à la diffusion en continu ou à la vidéo sur demande.

Redevances

5. (1) Pour les reproductions visées à l'alinéa 3a), le distributeur verse à la SODRAC, pour chaque minute de musique nécessitant une licence de la SODRAC, la redevance établie conformément au tableau suivant :

Taux par minute, par copie vendue d'œuvre audiovisuelle

Pour les 15 premières minutes 0,0065 $ par minute
Pour les 15 minutes suivantes 0,0125 $ par minute
Par la suite 0,0200 $ par minute

(2) Si la SODRAC n'administre qu'une partie des droits sur une œuvre musicale, le taux applicable est le taux pertinent multiplié par la part que la SODRAC détient.

(3) Malgré le paragraphe (1), le distributeur peut livrer une copie promotionnelle pour chaque 9 copies vendues de l'œuvre audiovisuelle, jusqu'à concurrence de 300, sans verser de redevances.

6. Pour les reproductions visées à l'alinéa 3b), le distributeur verse à la SODRAC 100 $ par année.

7. Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autres genres qui pourraient s'appliquer.

Exigences de rapport et de paiement

8. (1) Au plus tard 30 jours après la fin du semestre durant lequel un distributeur livre pour la première fois, directement ou non, une œuvre audiovisuelle pour vente ou location à un consommateur pour usage privé, le distributeur fournit à la SODRAC, à l'égard de cette œuvre audiovisuelle :

  • a) le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et l'adresse de courriel du distributeur;
  • b) un exemplaire physique ou numérique de l'œuvre et de sa jaquette;
  • c) chaque numéro de référence que le distributeur attribue à l'œuvre;
  • d) s'il est disponible, le rapport de contenu musical de l'œuvre.

(2) À partir des renseignements fournis en vertu du paragraphe (1) et de ce dont elle dispose par ailleurs, la SODRAC s'efforce raisonnablement d'établir les renseignements dont elle a besoin pour calculer et répartir les redevances payables en vertu de l'article 5.

(3) Le distributeur qui ne fournit pas le rapport de contenu musical visé à l'alinéa (1)d) collabore avec la SODRAC si cette dernière cherche à obtenir un tel rapport d'un tiers, y compris le producteur de l'œuvre audiovisuelle mais à l'exclusion d'une autre société de gestion. Si, malgré une telle collaboration, la SODRAC ne reçoit pas un tel rapport, le distributeur fournit à la SODRAC, si l'information est disponible :

  • a) chacun des titres en vertu desquels le distributeur offre l'œuvre audiovisuelle;
  • b) son titre original;
  • c) le titre ou numéro de l'œuvre audiovisuelle faisant partie d'une série;
  • d) le numéro ISAN;
  • e) le nom du producteur ou, si ce nom est inconnu, celui de la personne auprès de laquelle le distributeur a acquis les droits de distribution;
  • f) le titre de chaque œuvre musicale incorporée à l'œuvre audiovisuelle;
  • g) le nom de l'auteur et du compositeur de chaque œuvre musicale;
  • h) la durée de chaque œuvre musicale;
  • i) le type d'utilisation (fond, premier plan, thème) de chaque œuvre musicale.

(4) Le distributeur fournit les renseignements visés aux paragraphes (1) ou (3) à l'égard de chaque œuvre audiovisuelle par ailleurs identique à une autre si leur contenu musical diffère.

(5) Si les renseignements que la SODRAC reçoit en vertu des paragraphes (1), (3) ou (4) ne lui permettent pas de procéder à une répartition raisonnable des redevances, cette dernière peut, après avoir elle-même mené des recherches raisonnables, demander au distributeur de faire des efforts raisonnables pour lui fournir un supplément d'information pertinente pour l'aider dans la répartition des redevances, y compris :

  • a) un titre alternatif, que ce soit ou non en langue originale;
  • b) le pays, l'année et le type de production;
  • c) la date de première diffusion en salle ou ailleurs;
  • d) le nom du réalisateur.

9. (1) Dès que possible après avoir reçu les renseignements énumérés à l'article 8, la SODRAC avise le distributeur du titre des œuvres audiovisuelles qui comprennent une œuvre nécessitant une licence de la SODRAC, accompagné d'un rapport indiquant, pour chacune de ces œuvres audiovisuelles :

  • a) chacune des œuvres musicales incorporées dans l'œuvre audiovisuelle;
  • b) la durée de chaque œuvre musicale;
  • c) à l'égard de chacune des œuvres musicales nécessitant une licence de la SODRAC, une indication à cet effet;
  • d) si la SODRAC administre seulement une partie des droits sur une œuvre musicale, une indication de la fraction qu'elle administre;
  • e) le montant de redevances payable à la SODRAC pour chaque copie vendue de l'œuvre audiovisuelle.

(2) Au moins une fois par semestre, la SODRAC fournit un nouveau rapport à l'égard des œuvres audiovisuelles à l'égard desquelles les renseignements visés aux alinéas (1)c) ou d) ont changé.

10. (1) Au plus tard 60 jours après la fin du semestre, le distributeur fournit à la SODRAC, à l'égard de chacune des œuvres audiovisuelles visées dans un rapport reçu en vertu de l'article 9 avant la fin du semestre et dont copie a été vendue durant le semestre, les renseignements suivants pour ce semestre :

  • a) chaque numéro de référence que le distributeur attribue à l'œuvre audiovisuelle;
  • b) chacun des titres en vertu desquels le distributeur offre l'œuvre audiovisuelle;
  • c) le numéro ISAN, s'il a déjà été fourni;
  • d) le nombre de copies vendues;
  • e) le nombre de copies promotionnelles livrées;
  • f) si l'œuvre audiovisuelle a été retirée du catalogue durant le semestre, une mention à cet effet.

(2) Le distributeur remet à la SODRAC les redevances payables à l'égard d'une copie en même temps que les renseignements visés au paragraphe (1) à l'égard de cette même copie.

(3) Les redevances exigibles en vertu de l'article 6 sont versées au plus tard le 31 janvier de l'année visée.

Contestation du répertoire

11. (1) Le distributeur qui conteste l'indication dans un rapport reçu en vertu de l'article 9 à l'effet qu'une œuvre musicale nécessite une licence de la SODRAC fournit à cette dernière les renseignements sur lesquels le distributeur se fonde pour soutenir qu'une telle licence est superflue, à moins que ces renseignements aient été fournis auparavant.

(2) Le distributeur qui conteste l'indication plus de 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l'article 9 n'a pas droit aux intérêts sur les montants qui lui sont dus.

Registres et vérifications

12. (1) Le distributeur et la SODRAC tiennent et conservent, durant quatre années après la fin du semestre auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 8 à 10.

(2) La SODRAC peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis de 10 jours ouvrables.

(3) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, la SODRAC en fait parvenir une copie au distributeur.

(4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un semestre quelconque, le distributeur en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SODRAC garde confidentiels les renseignements qu'un distributeur lui transmet en application du présent tarif, à moins que le distributeur ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.

(2) La SODRAC peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) :

  • a) à la Commission du droit d'auteur;
  • b) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission du droit d'auteur, si la SODRAC a préalablement donné au distributeur qui fournit les renseignements l'occasion raisonnable de demander une ordonnance de confidentialité;
  • c) à une autre société de gestion ou à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition;
  • d) si la loi l'y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non apparemment tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements

14. L'ajustement dans le montant des redevances exigibles (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

Intérêts sur paiements tardifs

15. (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu.

(2) Le trop-perçu découlant d'une erreur ou d'une omission de la part de la SODRAC porte intérêt à compter de la date du paiement excédentaire jusqu'à la date où l'excédent est remboursé.

(3) Aux fins du présent article, si un rapport prévu à l'article 8 est fourni en retard, il n'est pas tenu compte du temps s'écoulant entre la date à laquelle le rapport aurait dû être fourni et celle à laquelle il l'est effectivement, aux fins d'établir si le rapport fourni en vertu de l'article 9 en réponse au rapport tardif a été fourni avant la fin du semestre aux fins de l'article 10.

(4) Le montant non payé découlant d'une erreur ou d'une omission de la part de la SODRAC ne porte pas intérêt avant 30 jours après que cette dernière ait corrigé l'erreur ou l'omission.

(5) L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Transmission des avis et des paiements

16. (1) Les renseignements qu'un distributeur fournit à la SODRAC conformément aux articles 8 ou 10 sont transmis à l'adresse électronique suivante : audiovisuel@sodrac.ca. Toute autre communication adressée à la SODRAC est expédiée au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, à l'attention du Directeur, Licences et affaires juridiques, courriel : mlavallee@sodrac.ca, numéro de télécopieur 514-845-3401, ou à toute autre adresse dont le distributeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de la SODRAC à un distributeur est expédiée à la dernière adresse ou au dernier numéro de télécopieur ou courriel dont la SODRAC a été avisée par écrit.

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être remis en main propre, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).

(2) Dans la mesure du possible, les renseignements qu'un distributeur fournit conformément aux articles 8 ou 10 sont transmis électroniquement, en format Excel ou dans tout autre format dont conviennent la SODRAC et le distributeur. Chaque élément d'information fait l'objet d'un champ distinct.

(3) L'avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L'avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

Résiliation

18. (1) La SODRAC peut, sur préavis écrit de 30 jours, résilier la licence du distributeur qui ne se conforme pas au présent tarif.

(2) Le distributeur dont la licence est résiliée retire immédiatement du marché les copies contenant une œuvre du répertoire et qui lui appartiennent.

Durée

19. Le présent tarif entre en vigueur le 1er janvier 2014 et se termine le 31 décembre 2014.

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SODRAC POUR LA REPRODUCTION D'ŒUVRES MUSICALES INCORPORÉES DANS UNE VIDÉO DE MUSIQUE, AU CANADA, PAR LES SERVICES DE MUSIQUE EN LIGNE POUR L'ANNÉE 2014

Titre abrégé

1. Tarif SODRAC no 6, vidéos de musique, services de musique en ligne, 2014.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

« ensemble » Deux fichiers numériques ou plus offerts comme produit unique, pour autant qu'au moins un des fichiers soit un téléchargement permanent; (“bundle”)

« fichier » Sauf dans la définition d'« ensemble », fichier numérique d'une vidéo de musique; (“file”)

« identificateur » Numéro d'identification unique que le service de musique en ligne assigne à un fichier ou à un ensemble; (“identifier”)

« répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles la SODRAC est autorisée à délivrer une licence en vertu de l'article 3; (“repertoire”)

« service de musique en ligne » Service qui offre des téléchargements permanents à des utilisateurs; (“online music service”)

« SODRAC » SODRAC 2003 inc. et la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc.; (“SODRAC”)

« téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l'appareil d'un utilisateur; (“download”)

« téléchargement limité » Téléchargement utilisant une technologie qui rend le fichier inutilisable lorsque l'abonnement prend fin; (“limited download”)

« téléchargement permanent » Téléchargement autre qu'un téléchargement limité; (“permanent download”)

« transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l'appareil uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l'écoute essentiellement au moment où il est livré; (“stream”)

« trimestre » De janvier à mars, d'avril à juin, de juillet à septembre et d'octobre à décembre; (“quarter”)

« vidéo de musique » Représentation audiovisuelle d'une œuvre musicale. (“music video”)

Application

3. (1) Le présent tarif permet à un service de musique en ligne, qui se conforme au présent tarif, et à ses distributeurs autorisés :

  • a) de reproduire la totalité ou une partie d'une œuvre musicale du répertoire déjà incorporée dans une vidéo de musique afin de la transmettre en téléchargement permanent dans un fichier à un utilisateur au Canada via Internet ou un autre réseau d'ordinateurs similaire, y compris par transmission sans fil;
  • b) d'autoriser une personne à reproduire l'œuvre musicale déjà incorporée dans une vidéo de musique afin de livrer au service un fichier qui peut ensuite être reproduit et transmis en vertu de l'alinéa a);
  • c) d'autoriser un utilisateur au Canada à aussi reproduire l'œuvre musicale incorporée dans la vidéo de musique pour son usage privé,

dans le cadre de l'exploitation du service.

(2) Pour plus de certitude, le présent tarif ne s'applique pas à des émissions vendues en ligne, directement ou par l'intermédiaire d'un service de musique en ligne, par la Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada.

4. (1) Le présent tarif n'autorise pas la reproduction d'une œuvre musicale du répertoire dans un pot-pourri, pour créer un collage (« mashup »), pour l'utiliser comme échantillon ou en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution.

(2) Le présent tarif ne permet pas au titulaire du droit sur l'enregistrement sonore d'une œuvre musicale d'autoriser la reproduction de l'œuvre musicale.

(3) Le présent tarif n'autorise pas la production d'une vidéo de musique ou la synchronisation d'une œuvre musicale dans une vidéo. Il autorise uniquement la distribution en ligne de vidéos de musique existantes qui incorporent déjà l'enregistrement sonore d'une œuvre musicale.

Redevances

5. (1) La redevance payable pour un téléchargement permanent nécessitant une licence de la SODRAC est 6,5 pour cent du montant payé par l'utilisateur pour le téléchargement, sous réserve d'un minimum de 2,7 ¢ par téléchargement permanent faisant partie d'un ensemble contenant 20 fichiers ou plus et de 9,9 ¢ pour tout autre téléchargement permanent.

(2) Si la SODRAC ne détient pas tous les droits sur une œuvre musicale, le taux applicable est le taux pertinent multiplié par la part que la SODRAC détient dans l'œuvre musicale.

(3) Si la SODRAC ne représente pas toutes les œuvres musicales incorporées dans la vidéo de musique, le taux applicable est le taux multiplié par le nombre d'œuvres représentées par la SODRAC sur le nombre d'œuvres musicales totales dans la vidéo de musique, sous réserve du minimum prévu au paragraphe (1).

(4) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les autres prélèvements qui pourraient s'appliquer.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Obligations de rapport

6. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service de musique en ligne reproduit un fichier nécessitant une licence de la SODRAC ou le jour avant celui où le service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, le service fournit à la SODRAC les renseignements suivants :

  • a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris :

    • (i) sa raison sociale et la juridiction où il est constitué, dans le cas d'une société par actions,
    • (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d'une société à propriétaire unique, ou
    • (iii) les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre service, ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaire;
  • b) l'adresse de sa principale place d'affaires;
  • c) les coordonnées, courriel compris, des personnes avec lesquelles il faut communiquer aux fins d'avis, d'échange de données, de facturation et de paiement;
  • d) le nom et l'adresse de tout distributeur autorisé;
  • e) l'adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert.

Rapports de ventes

7. (1) Dans le présent article, l'« information requise », par rapport à un fichier, s'entend de ce qui suit :

  • a) son identificateur;
  • b) le titre de la vidéo de musique et le titre de chaque œuvre musicale incorporée dans la vidéo de musique;
  • c) le nom de chaque interprète ou groupe associé à l'enregistrement sonore incorporé à la vidéo de musique;
  • d) le nom de la personne qui a publié l'enregistrement sonore ou, si différent, celui de la personne qui a publié la vidéo de musique;
  • e) si le service croit qu'une licence de la SODRAC n'est pas requise, les renseignements permettant d'établir qu'une licence de la SODRAC est superflue;

    et, si l'information est disponible,
  • f) le nom de chacun des auteurs de chaque œuvre musicale incorporée dans la vidéo de musique;
  • g) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) assigné à l'enregistrement sonore;
  • h) le nom de l'éditeur de musique associé à l'œuvre musicale;
  • i) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l'œuvre musicale;
  • j) si l'enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d'un album, le nom, l'identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l'album, ainsi que les numéros de disque et de piste reliés;
  • k) le Global Release Identifier (GRid) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l'album ou à l'ensemble dont le fichier fait partie;
  • l) la durée du fichier et la durée de chaque œuvre musicale en minutes et secondes;
  • m) chaque variante de titre utilisée pour désigner l'œuvre musicale, l'enregistrement sonore et la vidéo de musique.

(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service de musique en ligne qui doit payer des redevances en vertu de l'article 5 fournit à la SODRAC un rapport indiquant, pour ce mois :

  • a) à l'égard de chaque fichier livré comme téléchargement permanent :

    • (i) l'information requise,
    • (ii) le nombre de téléchargements du fichier en tant que partie d'un ensemble, l'identificateur de l'ensemble, le nombre de fichiers inclus dans l'ensemble, le montant payé par les utilisateurs pour l'ensemble, la part de ce montant revenant au fichier et une description de la façon dont le service a établi cette part,
    • (iii) le nombre de téléchargements additionnels du fichier, le montant payé par les utilisateurs pour le fichier, et si le prix du fichier offert à titre de téléchargement permanent varie de temps à autre, le nombre de téléchargements permanents livrés à chacun de ces prix;
  • b) le montant total payé par les utilisateurs pour des ensembles;
  • c) le montant total payé par les utilisateurs pour des téléchargements permanents;
  • d) le nombre total de téléchargements permanents fournis.

Calcul et versement des redevances

8. Au plus tard 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l'article 7 pour le dernier mois d'un trimestre, la SODRAC fournit au service de musique en ligne le calcul détaillé des redevances payables pour ce trimestre à l'égard de chaque fichier, accompagné d'un rapport indiquant :

  • a) quels fichiers contiennent une œuvre qui, selon elle, fait alors partie du répertoire;
  • b) quels fichiers contiennent une œuvre qui, selon elle, ne fait pas alors partie du répertoire;
  • c) quels fichiers contiennent une œuvre qui, selon elle, fait alors partie du répertoire pour fraction seulement, avec une indication de cette fraction;
  • d) à l'égard de tous les autres fichiers, une indication du motif pour lequel la SODRAC ne peut répondre en vertu des alinéas a), b) ou c).

9. Les redevances sont payables au plus tard 30 jours après qu'un service de musique en ligne reçoit le rapport prévu à l'article 8.

Contestation du répertoire

10. (1) Le service de musique en ligne qui conteste l'indication portant qu'un fichier contient une œuvre faisant partie du répertoire ou nécessite une licence de la SODRAC fournit à cette dernière les renseignements permettant d'établir qu'une licence de la SODRAC est superflue, à moins que ces renseignements aient été fournis auparavant.

(2) Le service de musique en ligne qui conteste l'indication plus de 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu des alinéas 8a) ou c) n'a pas droit aux intérêts sur les montants qui lui sont dus.

Ajustements

11. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des articles 6 à 8 ou 10 est fournie en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'ajustement dans le montant des redevances payables, y compris le trop-perçu, qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

(2) L'excédent versé parce qu'un service de musique en ligne a fourni des renseignements inexacts ou incomplets pour un fichier est déduit des montants payables par la suite pour l'utilisation d'œuvres appartenant à la même personne que l'œuvre contenue dans ce fichier.

Registres et vérifications

13. (1) Le service de musique en ligne tient et conserve pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 6, 7, 10 et 11.

(2) La SODRAC peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quelconque, le service de musique en ligne assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(4) Aux fins du paragraphe (3), il n'est pas tenu compte des montants non payés à la suite d'une erreur ou d'une omission de la part de la SODRAC.

Défaut et résiliation

14. (1) Le service de musique en ligne qui ne fournit pas un rapport exigible en vertu de l'article 7 au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle le rapport doit être fourni ou qui ne verse pas les redevances au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle elles sont payables ne peut se livrer à un acte décrit à l'article 3 à partir du premier jour du mois à l'égard duquel le rapport devait être fourni ou du trimestre à l'égard duquel les redevances auraient dû être payées, et jusqu'à ce que le rapport ait été fourni ou que les redevances, intérêts compris, aient été payées.

(2) Le service de musique en ligne qui omet de se conformer à une autre disposition du présent tarif ne peut se livrer à un acte décrit à l'article 3 cinq jours ouvrables après que la SODRAC l'ait informé par écrit du défaut, et ce, jusqu'à ce que le service remédie à l'omission.

(3) Le service de musique en ligne qui devient insolvable, qui commet un acte de faillite, qui fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, qui dépose une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou d'une loi similaire d'un autre ressort, qui liquide son entreprise, qui cesse de faire affaire, qui se voit désigner un séquestre ou un séquestre gérant à l'égard d'une partie importante de ses biens, ne peut se livrer à un acte décrit à l'article 3 à partir du jour qui précède immédiatement la date de l'événement pertinent.

Traitement confidentiel

15. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SODRAC garde confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la personne les ayant transmis ne consente par écrit à ce qu'ils soient divulgués.

(2) La SODRAC peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :

  • a) à la SOCAN, à des fins de perception des redevances ou d'application d'un tarif;
  • b) à la Commission du droit d'auteur;
  • c) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission, après que le service de musique en ligne a eu l'occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
  • d) à une personne qui connaît ou est présumée connaître le renseignement;
  • e) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition;
  • f) si la loi l'y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non apparemment tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Intérêts sur paiements tardifs

16. (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu.

(2) Le trop-perçu découlant d'une erreur ou d'une omission de la part de la SODRAC porte intérêt à compter de la date du paiement excédentaire jusqu'à la date où l'excédent est remboursé.

(3) Aux fins du présent article, le rapport fourni conformément à l'article 8 à la suite de la réception tardive d'un rapport fourni conformément à l'article 7 est réputé avoir été reçu dans les délais prescrits à l'article 8, pour autant que la SODRAC fournisse ce rapport au plus tard 20 jours après avoir reçu le rapport tardif.

(4) Le montant non payé découlant d'une erreur ou d'une omission de la part de la SODRAC ne porte pas intérêt avant 30 jours après que la SODRAC ait corrigé l'erreur ou l'omission.

(5) L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

17. (1) Toute communication adressée à la SODRAC est expédiée au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, courriel : sodrac@sodrac.ca numéro de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse ou à tout autre courriel ou numéro de télécopieur dont le service de musique en ligne a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de la SODRAC à un service de musique en ligne est expédiée à la dernière adresse ou au dernier courriel ou numéro de télécopieur dont la SODRAC a été avisée par écrit.

Expédition des avis et paiements

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être transmis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).

(2) Les renseignements prévus aux articles 6 à 8 et au paragraphe 10(1) sont transmis électroniquement, en fichier texte délimité ou dans tout autre format dont conviennent la SODRAC et le service de musique en ligne.

(3) L'avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L'avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP) est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

(5) Les montants mentionnés au présent tarif sont déclarés ou payables en dollars canadiens.