La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 22 : Règlement sur les échantillons de substances corporelles

Le 1er juin 2013

Fondement législatif

Code criminel

Ministère responsable

Ministère de la Justice

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

1. Contexte

Pendant de nombreuses décennies, les tribunaux de juridiction criminelle dans tout le Canada ont régulièrement prononcé des ordonnances visant à interdire à des personnes de consommer de l'alcool ou des drogues non vendues sur ordonnance. Ces interdictions visaient à renforcer la sécurité publique en faisant en sorte que des personnes qui ont tendance à commettre des infractions criminelles lorsqu'elles sont sous l'effet de telles substances soient dissuadées, sous supervision d'un tribunal, de consommer de telles substances. Dans le but d'assurer la surveillance et l'exécution efficaces de leurs ordonnances d'interdiction, les tribunaux imposaient souvent une condition exigeant de la personne qu'elle fournisse sur demande un échantillon de substances corporelles. Si l'individu refusait de fournir l'échantillon ou si l'échantillon révélait que la personne avait consommé de l'alcool ou des drogues, le résultat de l'analyse pouvait servir de preuve d'une violation de l'ordonnance.

En octobre 2006, la Cour suprême du Canada a statué qu'une condition de probation permettant qu'un échantillon de substances corporelles soit demandé dans le cadre d'une condition intimant à l'accusé de s'abstenir de consommer de l'alcool ou des drogues était illégale parce que le pouvoir de demander des échantillons de substances corporelles ne figurait pas dans les conditions énoncées dans la disposition du Code criminel relative aux conditions dont une ordonnance de probation pouvait être assortie (article 732.1). La Loi donnant suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire R. c. Shoker (la Loi) a reçu la sanction royale le 23 mars 2011. Cette loi vise à modifier les dispositions sur les ordonnances de probation, les ordonnances de sursis et les engagements de ne pas troubler l'ordre public, prévues au Code criminel, de manière à habiliter expressément le tribunal à imposer une condition requérant d'un délinquant qu'il fournisse un échantillon de substances corporelles à un policier ou à un agent de probation, sur demande ou à intervalles réguliers. La Loi n'est pas encore en vigueur.

2. Enjeux/problèmes

La Loi limite les types précis de substances corporelles qui peuvent être prélevées à ceux prévus dans le Règlement. Les dispositions de la Loi seraient donc inopérantes en l'absence de dispositions réglementaires complémentaires puisque les policiers et les agents de probation ne seraient pas autorisés à demander à un contrevenant de fournir des échantillons de substances corporelles, ce qui limiterait ainsi le caractère exécutoire des conditions prévoyant que la personne doit s'abstenir de consommer de l'alcool ou des drogues, et priverait le procureur de la Couronne d'éléments de preuve fiables et convaincants au cours du procès lorsque la violation des conditions fait l'objet de l'accusation.

3. Objectifs

La Loi vise à modifier le Code criminel afin de prévoir le pouvoir de prélever des échantillons de substances corporelles afin de permettre le contrôle du respect de ces types de conditions, qui figurent dans un grand nombre des ordonnances de probation, des ordonnances de sursis et des engagements de ne pas troubler l'ordre public prévus aux articles 810, 810.01, 810.1 et 810.2 du Code criminel.

Le projet de règlement vise à compléter les dispositions de la Loi et à créer un cadre régissant l'exercice du nouveau pouvoir, qui assurera l'application de normes minimales partout au pays en ce qui a trait au prélèvement, à l'entreposage et à l'analyse des échantillons. Une publication préalable dans la Gazette du Canada sera suivie d'une période de commentaires de 30 jours afin de permettre aux parties intéressées de donner leurs points de vue sur le projet de règlement. Cette rétroaction permettra de garantir que le projet de règlement offre un cadre équitable et efficace pour l'application de la Loi.

4. Description

La Loi vise à faire en sorte que les policiers et les agents de probation soient en mesure de bien exécuter les ordonnances rendues par les tribunaux et de surveiller les personnes qui, dans la collectivité, font l'objet d'une ordonnance d'interdiction de consommation de drogues et d'alcool.

Si un délinquant omet, sans excuse légitime, de fournir un échantillon de substances corporelles, prévu au Règlement, ou si un échantillon révèle la présence de drogues ou d'alcool, il peut faire l'objet d'une poursuite pour violation de l'ordonnance de probation ou de l'engagement de ne pas troubler l'ordre public et encourir un emprisonnement maximal de deux ans. Si la personne contrevient à une condition d'interdiction prévue dans une ordonnance d'emprisonnement avec sursis, le tribunal peut exiger du contrevenant qu'il purge le reste de la peine en prison ou il peut choisir de ne pas mettre fin à l'emprisonnement avec sursis, et de modifier plutôt les conditions de l'ordonnance.

Le projet de règlement prévoit les types d'échantillons qui peuvent être prélevés : haleine, urine, sang, cheveux, poils et salive. Ce sont les échantillons de substances corporelles fréquemment utilisés au Canada pour détecter l'utilisation d'alcool ou de drogues. Ce règlement prévoit aussi que les échantillons de sang seront prélevés par des médecins et des techniciens qualifiés désignés à cette fin. Cependant, un échantillon de sang ne serait prélevé que si un médecin qualifié est convaincu que le prélèvement de l'échantillon ne mettrait pas en danger la vie ou la santé de la personne.

Le projet de règlement prévoit enfin que les échantillons prélevés en vertu de la Loi doivent être détruits au plus tard un an après la date du prélèvement. Ceci permettrait de garantir que les échantillons de substances corporelles ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire, établissant ainsi un équilibre entre la nécessité de garantir le respect des ordonnances d'interdiction et la nécessité de protéger la vie privée de la personne concernée ainsi que l'intégrité de l'échantillon.

5. Consultation

À la suite de l'arrêt R. c. Shoker, rendu en 2006 par la Cour suprême du Canada, le Groupe de travail sur les délinquants à risque élevé du Comité de coordination fédéral-provincial-territorial (FPT) des hauts fonctionnaires (CCHF), qui fait rapport aux sous-ministres FPT responsables de la justice et de la sécurité publique, a entrepris, en 2007, des consultations visant à examiner des questions juridiques et opérationnelles liées au prélèvement d'échantillons de substances corporelles sur des délinquants dans le but de garantir le respect des ordonnances d'interdiction rendues en vertu du Code criminel. À la suite de ces consultations, le Groupe de travail a présenté aux ministres FPT responsables de la justice et de la sécurité publique une recommandation unanime visant à modifier le Code criminel afin d'y prévoir expressément le prélèvement d'un échantillon de substances corporelles en vue de garantir le respect des interdictions de consommation de drogues et d'alcool, à titre de condition d'une ordonnance de probation, d'une ordonnance de sursis ou d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public.

La Loi rallie l'appui de l'ensemble des provinces et des territoires ainsi que des forces de l'ordre.

Dans le cadre des activités du CCHF FPT, il y a eu entre les mois d'avril 2011 et de décembre 2012 d'autres consultations auprès de hauts fonctionnaires et des dirigeants des services de police des provinces et des territoires. Toutes les administrations appuient les objets du projet de règlement.

6. Justification

Les types d'échantillons de substances corporelles énumérés dans le projet de règlement peuvent être analysés pour fournir une preuve claire et digne de foi d'une violation alléguée. Sans la preuve relative aux échantillons de substances corporelles, le procureur de la Couronne devrait s'appuyer sur les dépositions orales des témoins des effets ou de la consommation d'alcool ou de drogues de l'accusé; l'obtention de ce type de preuve et sa présentation devant le tribunal posent des défis à la fois pour la police et le procureur de la Couronne.

Avant l'arrêt R. c. Shoker, rendu par la Cour suprême du Canada en 2006, les échantillons de substances corporelles les plus souvent prélevées étaient les échantillons d'haleine étant donné que la majorité des violations avaient trait à l'alcool et que ces prélèvements étaient déjà fréquemment effectués par les services de police dans toutes les administrations. Les échantillons d'urine étaient principalement prélevés lorsque la violation avait trait à des drogues illicites. Les échantillons de cheveux, de poils et de sueur étaient rarement effectués, mais les consultations menées auprès de toutes les administrations indiquent qu'ils seraient utilisés davantage. Des échantillons de sang étaient rarement prélevés, sauf dans les cas les plus graves lorsque le délinquant ne pouvait pas ou ne voulait pas fournir d'autres types d'échantillons.

7. Mise en œuvre, application et normes de service

Le règlement proposé entrera en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de la Loi. Toutes les provinces et tous les territoires devront établir des paramètres précis que devront respecter les policiers et les agents des services correctionnels pour le prélèvement, l'entreposage, l'analyse et la destruction des échantillons de substances corporelles prélevés en vertu de la Loi. Ces paramètres doivent être établis par le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire. Ces paramètres feront en sorte que toutes les administrations suivent les procédures uniformément et respectent des normes acceptables eu égard à l'effet sur le droit à la vie privée de la personne concernée.

8. Personne-ressource

Doug Hoover
Avocat
Section de la politique en matière de droit pénal
Ministère de la Justice
Téléphone : 613-952-1991

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu des paragraphes 732.1(12) (voir référence a), 742.3(10) (voir référence b) et 810.3(5) (voir référence c) du Code criminel (voir référence d), se propose de prendre le Règlement sur les échantillons de substances corporelles, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Doug Hoover, Section de la politique en matière de droit pénal, ministère de la Justice, 284, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0H8 (tél. : 613-952-1991; téléc. : 613-941-9310; courriel : doug.hoover@justice.gc.ca).

Ottawa, le 23 mai 2013

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT SUR LES ÉCHANTILLONS DE SUBSTANCES CORPORELLES

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

  • « Code »
    Code
  • « Code » Le Code criminel.
  • « médecin qualifié »
    qualified medical practioner
  • « médecin qualifié » Personne qui a le droit d'exercer la médecine en vertu des lois d'une province.
  • « technicien qualifié »
    qualified technician
  • « technicien qualifié » Personne désignée par le procureur général, ou qui fait partie d'une catégorie désignée par celui-ci, comme étant qualifiée pour prélever un échantillon de sang pour l'application des articles 254, 256 et 258 du Code.

PARTIE 1 ÉCHANTILLONS DE SUBSTANCES CORPORELLES FOURNIS AUX TERMES D'UNE ORDONNANCE DE PROBATION

Champ d'application

2. La présente partie s'applique aux échantillons de substances corporelles fournis par un délinquant conformément aux conditions dont le tribunal a assorti son ordonnance de probation aux termes des alinéas 732.1(3)c.1) et c.2) du Code.

Désignation des substances corporelles

3. Sont désignées, pour l'application des alinéas 732.1(3)c.1) et c.2) du Code, les substances corporelles suivantes :

  • a) l'haleine;
  • b) l'urine;
  • c) le sang;
  • d) les cheveux et les poils;
  • e) la salive.

Désignation de personnes ou catégories de personnes pouvant prélever des échantillons de sang

4. (1) Sont désignés comme pouvant prélever des échantillons de sang, les médecins qualifiés et les techniciens qualifiés.

Avis du médecin requis

(2) Un échantillon de sang ne peut être prélevé d'une personne que si un médecin qualifié est convaincu que le prélèvement de l'échantillon ne risque pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette dernière.

Analyse des échantillons d'haleine

5. Tout échantillon d'haleine doit être analysé soit au moyen d'un alcootest approuvé en vertu de l'Arrêté sur les alcootests approuvés, soit au moyen d'un appareil de détection approuvé en vertu de l'Arrêté sur les appareils de détection approuvés.

Entreposage des échantillons de sang

6. Tout échantillon de sang doit être entreposé dans un contenant approuvé en vertu de l'Arrêté approuvant des contenants (échantillons de sang).

Délai pour la destruction des échantillons de substances corporelles

7. Pour l'application du paragraphe 732.1(11) du Code, tout échantillon de substances corporelles doit être détruit dans un délai d'un an suivant la date à laquelle l'échantillon a été fourni.

PARTIE 2 ÉCHANTILLONS DE SUBSTANCES CORPORELLES FOURNIS
AUX TERMES D'UNE ORDONNANCE DE SURSIS

Champ d'application

8. La présente partie s'applique aux échantillons de substances corporelles fournis par un délinquant conformément aux conditions dont le tribunal a assorti son ordonnance de sursis aux termes des alinéas 742.3(2)a.1) et a.2) du Code.

Désignation des substances corporelles

9. Sont désignées, pour l'application des alinéas 742.3(2)a.1) et a.2) du Code, les substances corporelles suivantes :

  • a) l'haleine;
  • b) l'urine;
  • c) le sang;
  • d) les cheveux et les poils;
  • e) la salive.

Désignation de personnes ou catégories de personnes pouvant prélever des échantillons de sang

10. (1) Sont désignés comme pouvant prélever des échantillons de sang, les médecins qualifiés et les techniciens qualifiés.

Avis du médecin requis

(2) Un échantillon de sang ne peut être prélevé d'une personne que si un médecin qualifié est convaincu que le prélèvement de l'échantillon ne risque pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette dernière.

Analyse des échantillons d'haleine

11. Tout échantillon d'haleine doit être analysé soit au moyen d'un alcootest approuvé en vertu de l'Arrêté sur les alcootests approuvés, soit au moyen d'un appareil de détection approuvé en vertu de l'Arrêté sur les appareils de détection approuvés.

Entreposage des échantillons de sang

12. Tout échantillon de sang doit être entreposé dans un contenant approuvé en vertu de l'Arrêté approuvant des contenants (échantillons de sang).

Délai pour la destruction des échantillons de substances corporelles

13. Pour l'application du paragraphe 742.3(9) du Code, tout échantillon de substances corporelles doit être détruit dans un délai d'un an suivant la date à laquelle l'échantillon a été fourni.

PARTIE 3 ÉCHANTILLONS DE SUBSTANCES CORPORELLES FOURNIS AUX
TERMES D'UN ENGAGEMENT DE NE PAS TROUBLER L'ORDRE PUBLIC

Champ d'application

14. La présente partie s'applique aux échantillons de substances corporelles fournis par un défendeur conformément aux conditions dont le tribunal a assorti son engagement de ne pas troubler l'ordre public aux termes des alinéas 810(3.02)b) et c), 810.01(4.1)f) et g), 810.1(3.02)h) et i) et 810.2(4.1)f) et g) du Code.

Désignation des substances corporelles

15. Sont désignées, pour l'application des alinéas 810(3.02)b) et c), 810.01(4.1)f) et g), 810.1(3.02)h) et i) et 810.2(4.1)f) et g) du Code, les substances corporelles suivantes :

  • a) l'haleine;
  • b) l'urine;
  • c) le sang;
  • d) les cheveux et les poils;
  • e) la salive.

Désignation de personnes ou catégories de personnes pouvant prélever des échantillons de sang

16. (1) Sont désignés comme pouvant prélever des échantillons de sang, les médecins qualifiés et les techniciens qualifiés.

Avis du médecin requis

(2) Un échantillon de sang ne peut être prélevé d'une personne que si un médecin qualifié est convaincu que le prélèvement de l'échantillon ne risque pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette dernière.

Analyse des échantillons d'haleine

17. Tout échantillon d'haleine doit être analysé soit au moyen d'un alcootest approuvé en vertu de l'Arrêté sur les alcootests approuvés, soit au moyen d'un appareil de détection approuvé en vertu de l'Arrêté sur les appareils de détection approuvés.

Entreposage des échantillons de sang

18. Tout échantillon de sang doit être entreposé dans un contenant approuvé en vertu de l'Arrêté approuvant des contenants (échantillons de sang).

Délai pour la destruction des échantillons de substances corporelles

19. Pour l'application du paragraphe 810.3(4) du Code, tout échantillon de substances corporelles doit être détruit dans un délai d'un an suivant la date à laquelle l'échantillon a été fourni.

ENTRÉE EN VIGUEUR

L.C. 2011, ch. 7

20. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des article 3, 5 et 11 de la Loi donnant suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire R. c. Shoker ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

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