La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 25 : Règlement modifiant le Règlement sur les BPC et abrogeant le Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles

Le 22 juin 2013

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministères responsables

Ministère de l’Environnement et ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les biphényles polychlorés (BPC) sont des composés industriels qui sont réglementés par le Règlement sur les BPC. Dès 2010, en raison de l’échéancier accéléré pour leur destruction, environ 2 850 tonnes ou 40 % des BPC dans l’équipement soumis au Règlement sur les BPC ont été détruits.

Le Règlement sur les BPC fixait le 31 décembre 2009 comme date limite pour la fin de l’utilisation des équipements contenant de fortes concentrations de BPC (supérieures ou égales à 500 mg/kg) avec la possibilité de prolonger l’utilisation jusqu’au 31 décembre 2014, sur demande au ministre de l’Environnement. Toutefois, dans le secteur des services publics, les propriétaires de certains types d’équipements contenant des concentrations élevées de BPC, à savoir les transformateurs d’intensité, les transformateurs de potentiel, les disjoncteurs, les disjoncteurs à réenclenchement et les traversées isolées (ci-après appelés « équipements électriques à concentration élevée »), ont fait part de leurs préoccupations concernant l’échéance actuelle, qui ne leur donnait pas suffisamment de temps pour la détermination et la mise hors service d’environ 50 000 pièces d’équipements électriques à concentration élevée, qui sont actuellement utilisées dans les installations de production, de transmission ou de distribution d’électricité à l’échelle du Canada.

Les intervenants de l’industrie estiment que cet équipement électrique à concentration élevée représente environ 1 % de tout l’équipement contenant des BPC actuellement utilisé au Canada. L’équipement électrique à concentration élevée, qui contiendrait environ 385 tonnes de BPC purs, est largement répandu et il n’est pas facile d’en vérifier la teneur en BPC, car la vérification ne peut s’effectuer que pendant les arrêts à des fins d’entretien ou d’autres interruptions programmées. La collectivité réglementée a indiqué qu’une date limite du 31 décembre 2025 permettrait d’avoir suffisamment de temps pour déterminer les équipements électriques à concentration élevée et les mettre hors service, tout en évitant les répercussions négatives des pannes de courant non programmées.

En plus des préoccupations exprimées par les services publics, des modifications au Règlement sur les BPC sont nécessaires, notamment pour mettre à jour les références à d’autres lois, ajouter du texte aux fins de clarification et pour corriger des incohérences entre les versions anglaise et française du Règlement établies par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER). On doit également abroger le Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles, car il n’est plus nécessaire.

Contexte

Les BPC sont des composés industriels synthétisés et commercialisés qui étaient utilisés principalement pour refroidir et isoler les transformateurs et les condensateurs électriques. Les BPC sont des substances toxiques persistantes qui présentent un risque potentiel pour la santé humaine et l’environnement. Leur fabrication, leur vente (en vue de leur réutilisation) et leur importation sont interdites au Canada depuis 1977.

Le Règlement sur les BPC, qui est entré en vigueur le 5 septembre 2008, a été établi en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] avec l’objectif de traiter les risques posés par l’utilisation, le stockage et le rejet de BPC dans l’environnement et d’accélérer leur destruction. Le Règlement sur les BPC a établi différentes échéances de fin d’utilisation pour l’équipement contenant des BPC à différents niveaux de concentration. Une évaluation environnementale stratégique préliminaire a conclu que la prolongation de l’échéance de fin d’utilisation pour certains équipements contenant des concentrations de BPC supérieures à 500 mg/kg pourrait avoir un léger effet négatif sur l’environnement en cas de rejets. Toutefois, ces effets ne sont pas considérés comme importants, étant donné la très faible probabilité que des rejets se produisent.

La collectivité réglementée est constituée de propriétaires de BPC et d’équipements contenant des BPC, principalement dans les secteurs industriels tels que les services publics d’électricité, la fabrication de pâtes et papiers, la fabrication de fer et d’acier et les activités manufacturières liées aux mines et aux minéraux. Selon le Conseil canadien des ministres des ressources et de l’environnement, ces secteurs représentaient environ 68 % de l’inventaire des BPC et de l’équipement contenant des BPC en 2007; les 32 % de l’inventaire des BPC restants étaient la propriété du gouvernement fédéral et d’autres gouvernements, d’hôpitaux et d’écoles et de divers autres secteurs industriels.

Contexte international

Le Règlement sur les BPC a été élaboré pour permettre au Canada de respecter ses obligations internationales. Le Canada est signataire de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants du Programme des Nations Unies pour l’environnement (Convention de Stockholm) et du Protocole sur les polluants organiques persistants de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (2003) à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance.

La Convention de Stockholm exige que les parties à la Convention adoptent des mesures concrètes pour déterminer, étiqueter et mettre hors service les équipements contenant des BPC à différentes concentrations et différents volumes d’ici 2025. La Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance exige que les parties adoptent des mesures concrètes afin de mettre hors service les équipements contenant des concentrations élevées de BPC dans des volumes donnés d’ici une date précise et d’éliminer les liquides contenant des BPC d’une manière respectueuse de l’environnement. Depuis l’entrée en vigueur du Règlement sur les BPC, les échéances de cette convention ont été modifiées pour assurer la cohérence avec la Convention de Stockholm.

Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles

Le Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles, élaboré en vertu de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1988) [LCPE (1988)], est entré en vigueur le 14 décembre 1989 et contient des dispositions autorisant les systèmes mobiles de traitement et de destruction sur le territoire domanial et les terres autochtones. Le Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles a été élaboré dans le cadre du Programme de destruction des BPC du gouvernement fédéral (le Programme). À la fin du Programme en 1995, des installations permanentes de traitement et de destruction des déchets dangereux (y compris les BPC) étaient déjà en place ou prévues dans plusieurs provinces. L’exploitation de ces installations est maintenant réglementée et autorisée par les gouvernements provinciaux. De plus, le Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles relève maintenant de la partie 9 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), qui ne confère pas le pouvoir de délivrer des permis d’exploitation. Par conséquent, le gouvernement du Canada n’a plus besoin de louer les services d’unités mobiles de traitement et de destruction des BPC, ce qui fait que le Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles n’est plus nécessaire.

Objectifs

Les objectifs du projet de Règlement modifiant le Règlement sur les BPC et abrogeant le Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles (les modifications proposées) consistent à :

  • permettre le retrait progressif et méthodique de l’équipement électrique à concentration élevée avec un minimum d’interruptions de l’approvisionnement en électricité;
  • mettre à jour les textes réglementaires, en rendre l’application plus claire pour la collectivité réglementée et éliminer les incohérences déterminées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation entre les textes réglementaires anglais et français;
  • abroger le Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles, qui n’est plus nécessaire.

Description

Les modifications proposées prolongeraient l’échéance de fin d’utilisation des équipements électriques à concentration élevée (c’est-à-dire les transformateurs d’intensité, les transformateurs de potentiel, les disjoncteurs, les disjoncteurs à réenclenchement et les traversées isolées) qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 500 mg/kg du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2025.

En outre, les modifications proposées mettraient à jour les références législatives contenues dans l’alinéa 2(2)b) du Règlement sur les BPC en remplaçant la référence à « l’article 4 de la Loi sur les produits dangereux » par la référence à « l’article 5 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ». Les modifications proposées corrigeraient également certaines incohérences entre les textes réglementaires en anglais et en français et rendraient plus claire l’application des articles 16 et 33.

Dans le cadre de ce projet réglementaire, le Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles serait abrogé, car il n’est plus nécessaire.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » serait appliquée aux modifications proposées. Même si les modifications proposées ne devraient pas imposer un fardeau administratif supplémentaire sur les entreprises, elles pourraient entraîner le retrait d’un titre de réglementation en vertu de la règle.

Les modifications proposées n’apporteraient aucun changement aux exigences de production de rapport du Règlement sur les BPC. En vertu du Règlement sur les BPC, les propriétaires d’équipement contenant des BPC sont tenus de soumettre un rapport annuel sur leurs progrès dans la détermination et la mise hors service des BPC jusqu’à ce que tous les BPC soient détruits. Les propriétaires d’équipements électriques à concentration élevée qui seraient touchés par les modifications proposées possèdent également d’autres types d’équipements, dont beaucoup sont soumis à une échéance de fin d’utilisation réglementée fixée à 2025 en vertu du Règlement sur les BPC. En vertu des modifications proposées, les propriétaires d’équipements électriques à concentration élevée devraient rédiger un rapport annuel sur les progrès liés à la destruction des BPC provenant de tout l’équipement contenant des BPC, et ils n’auraient globalement pas à produire plus de rapports (voir référence 1). Par conséquent, les modifications proposées ne devraient pas entraîner de changement dans le fardeau administratif.

L’abrogation du Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles ne devrait pas avoir de répercussions sur le fardeau administratif de la collectivité réglementée. Le Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles n’a pas été requis.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications proposées, car celles-ci n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises. Les modifications proposées ne toucheraient que les grandes entreprises de services publics dont l’effectif moyen est de 3 400 employés. De plus, puisque le Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles est inactif et sans but, puisqu’il ne s’appliquait qu’aux installations de traitement et de destruction des BPC exploitées sur les territoires domaniaux, et puisqu’il n’est plus nécessaire, l’abrogation du Règlement n’aurait aucune incidence sur la collectivité des petites entreprises.

Consultation

Étant donné que les modifications proposées n’auraient aucune incidence négative sur les intervenants qui devraient soutenir ces modifications, aucune consultation officielle des intervenants ne s’est déroulée. Environnement Canada propose de tenir, en collaboration avec une association industrielle nationale, une séance de consultation avec les entités réglementées qui seraient touchées par les modifications proposées. Tous les intervenants, y compris les organisations non gouvernementales de l’environnement, seront informés de la publication des modifications proposées dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada et se verront offrir la possibilité de soumettre des commentaires sur ces modifications au cours de la période officielle de consultation du public de 60 jours après la publication.

Justification

Les modifications proposées visent à reporter la date limite pour la mise hors service et la destruction des BPC dans environ 50 000 pièces d’équipement électrique à concentration élevée du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2025. Cela accorderait à la collectivité réglementée suffisamment de temps pour déterminer, transporter et détruire les BPC contenus dans les équipements existants tout en étalant les coûts de mise en conformité et en évitant les pannes non programmées. Pour estimer les répercussions, cette analyse intègre la même méthode élaborée pour Environnement Canada à l’appui du résumé de l’étude d’impact de la réglementation pour le Règlement sur les BPC qui comprenaient des estimations des coûts de mise hors service par type d’équipement, des hypothèses scientifiques sur les rejets de BPC provenant de l’équipement et l’estimation des risques de déversements et d’incendies effectuée par l’Environmental Protection Agency des États-Unis (voir référence 2).

Aux fins de la présente analyse, l’hypothèse repose sur les meilleures informations disponibles qui indiquent que les modifications proposées auraient une incidence sur les propriétaires des quelque 50 000 pièces d’équipement électrique à concentration élevée qui ont des prolongations pour leur utilisation jusqu’au 31 décembre 2014. On présume également que les entités réglementées commenceraient à mettre hors service et à remplacer un nombre égal de pièces d’équipement électrique à concentration élevée en moyenne chaque année, avec l’objectif de remplacer le stock entier de 50 000 pièces d’équipement d’ici 2014 ou 2025. Étant donné ce rythme de mise en conformité, on estime que le respect de l’échéance de fin d’utilisation en 2014 entraînerait un coût de 73 millions de dollars (taux d’actualisation de 3 %) par rapport à la valeur actuelle de 62 millions de dollars liée au respect de l’échéance de fin d’utilisation de 2025, ce qui signifie une diminution progressive dans les coûts de mise en conformité relatifs à la valeur actuelle d’environ 11 millions de dollars, ou aux alentours de 0,7 million de dollars par an. Il s’agit toutefois d’une estimation prudente, car elle ne tient pas compte du coût des interruptions de l’approvisionnement en électricité qui ne pourraient être évitées si la collectivité réglementée était forcée de respecter l’échéance limite de 2014.

Ces avantages pour l’industrie seraient contrebalancés par les coûts de l’augmentation potentielle des rejets environnementaux de BPC à la suite de déversements et d’incendies. En effet, l’augmentation potentielle des déversements et des incendies aurait un coût direct pour les propriétaires d’équipement électrique à concentration élevée en ce qui a trait à l’augmentation des coûts de nettoyage à la suite des déversements et d’atténuation des dommages causés par des incendies mettant en cause des BPC, qui serviraient principalement à régler le remplacement, le transport et la destruction des BPC. À l’aide du même modèle fourni par les sources ci-dessus, on estime la valeur actualisée de ces coûts supplémentaires pour les propriétaires d’équipements électriques à environ 0,5 million de dollars au total au cours de la période.

La prolongation de l’échéance de fin d’utilisation aurait également pour conséquence un ralentissement du retrait progressif de l’équipement électrique à concentration élevée, ce qui pourrait entraîner un plus grand risque d’atteinte à l’environnement. Il est estimé que jusqu’à 90 kg de BPC supplémentaires pourraient être rejetés entre 2015 et 2025 (ou 8 kg par année en moyenne) à la suite des modifications proposées. Cependant, en se fondant sur les rejets dans l’environnement signalés pour 2010 au Centre national des urgences environnementales, on peut penser que les rejets réels de BPC seront vraisemblablement beaucoup plus faibles (voir référence 3).

Puisque les rejets de BPC devraient être faibles, on s’attend à ce que l’impact environnemental potentiel soit négligeable. De plus, même si les BPC sont reconnus comme un danger potentiel pour la santé humaine, l’ampleur des répercussions sur la santé humaine demeure inconnue. Tous les Canadiens sont exposés à de très petites quantités de BPC lorsqu’ils absorbent de la nourriture et, dans une moindre mesure, par l’intermédiaire de l’air, du sol et de l’eau. Par conséquent, tous les Canadiens ont des BPC dans leur corps, ce qui rend très difficiles l’isolation et l’évaluation du lien entre les effets néfastes précis sur la santé et les BPC rejetés par l’équipement. Toutefois, étant donné la faible quantité de rejets de BPC, les répercussions sur l’environnement et la santé des modifications proposées devraient être faibles.

Les modifications proposées n’auraient pas d’incidence sur les ententes et les obligations internationales du Canada. Le Canada est signataire de la Convention de Stockholm et de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, qui exigent des parties de prendre des mesures concrètes afin de déterminer, d’étiqueter et d’éliminer d’ici 2025 les BPC des équipements à concentration élevée actuellement en service. Les modifications proposées au Règlement sur les BPC continueraient de respecter cette échéance.

Conclusion

Les modifications proposées garantiraient le retrait et la destruction rapides et ordonnés des BPC de l’équipement électrique contenant des BPC à concentration élevée en évitant les pannes d’électricité non programmées ou de violer les engagements internationaux du Canada. La réduction progressive du coût actualisé de mise en conformité devrait être d’au moins 11 millions de dollars, avec des coûts différentiels pour les propriétaires de services publics en cas de déversements et d’incendies plus importants d’environ 0,5 million de dollars sur la période. Ce projet de règlement apporterait également les modifications nécessaires à l’harmonisation des textes réglementaires en anglais et en français et abrogerait le Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles puisqu’il n’est plus nécessaire. Étant donné que les quantités de BPC qui devraient être rejetées au cours de la période seront faibles, on s’attend à ce que les répercussions sur l’environnement et la santé humaine soient faibles. Les modifications proposées devraient donc avoir une incidence globale positive.

Personnes-ressources

Madame Sharon Dunlop
Agente supérieure — Programmes BPC et de réservoirs de stockage
Division de la réduction et de la gestion des déchets
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-4950
Télécopieur : 819-997-3068
Courriel : Sharon.Dunlop@ec.gc.ca

Monsieur Yves Bourassa
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et du choix d’instrument
Environnement Canada
10, rue Wellington, 25e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-7651
Télécopieur : 819-953-3241
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 93(1) et des articles 97, 209 et 286.1 (voir référence c) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les BPC et abrogeant le Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Tim Gardiner, directeur, Division de la réduction et gestion des déchets, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (téléc. : 819-997-3068; courriel : PCBProgram@ec.gc.ca).

Quiconque fournit des renseignements au ministre peut présenter en même temps une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.

Ottawa, le 6 juin 2013

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES BPC ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR LE TRAITEMENT ET LA DESTRUCTION DES BPC AU MOYEN D’UNITÉS MOBILES

MODIFICATIONS

1. L’alinéa 2(2)b) du Règlement sur les BPC (voir référence 4) est remplacé par ce qui suit :

  • b) la vente, l’importation ou la publicité des liquides pour usage en microscopie qui contiennent des BPC — y compris les huiles à immersion mais à l’exclusion des huiles à indice de réfraction — interdites par l’article 5 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;

2. (1) Le passage du paragraphe 16(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

16. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), il est permis d’utiliser les pièces d’équipement visées aux sous-alinéas 14(1)d)(i) à (iii) qui sont en usage le 5 septembre 2008 jusqu’aux dates suivantes :

Pièces d’équipement visées aux sous-alinéas 14(1)d)(i) à (iii)

(2) L’article 16 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) À compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe jusqu’au 31 décembre 2025, il est permis d’utiliser les transformateurs d’intensité, transformateurs de potentiel, disjoncteurs, disjoncteurs à réenclenchement et traversées isolées se trouvant dans une installation de production, de transmission ou de distribution d’électricité qui sont en usage le 5 septembre 2008 et qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 500 mg/kg.

Transformateurs d’intensité et autre équipement électrique

3. L’alinéa 23b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (b) until December 31, 2011 if they are destroyed by that date, at the location where they are stored, in an authorized facility that is authorized for that purpose.

4. (1) Le passage du paragraphe 33(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

33. (1) Le propriétaire des pièces d’équipement visées à l’alinéa 16(1)a) ou au sousalinéa 16(1)b)(i) — autres que celles visées aux paragraphes 16(2) ou (2.1) ou pour lesquelles une prolongation a été accordée par le ministre en vertu de l’article 17 — ou des liquides visés au paragraphe 15(2) est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements suivants :

Date de fin d’utilisation des pièces d’équipement et des liquides — 2009

(2) Le passage du paragraphe 33(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le propriétaire des pièces d’équipement visées à l’alinéa 16(1)a) ou au sous-alinéa 16(1)b)(i) — autres que celles visées aux paragraphes 16(2) ou (2.1) — ou des liquides visés au paragraphe 15(2) pour lesquels une prolongation a été accordée par le ministre en vertu de l’article 17 est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements ci-après pour chaque pièce d’équipement et contenant de liquides :

Pièces d’équipement et liquides pour lesquels une prolongation a été accordée

(3) L’article 33 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Le propriétaire des pièces d’équipement visées au paragraphe 16(2.1) est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements suivants :

  • a) les renseignements prévus aux alinéas (1)a), b) et d);
  • b) la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans les pièces d’équipement, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans les pièces d’équipement, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans les liquides ou les solides, exprimée en mg/kg :
    • (i) stockés à son dépôt de BPC le 31 décembre,
    • (ii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est un centre de transfert,
    • (iii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est autorisée à les détruire,
    • (iv) détruits au cours de l’année civile.

Date de fin d’utilisation des pièces d’équipement — 2025

5. Le paragraphe 39(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

39. (1) La personne qui est tenue de préparer tout rapport visé aux paragraphes 33(1), (2) ou (4) ou à l’un des articles 34 à 38 le présente au ministre au plus tard le 31 mars de l’année civile qui suit celle pour laquelle il est établi.

Date de présentation des rapports

MODIFICATION CORRÉLATIVE

6. L’article 1 de l’annexe du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence 5) est abrogé.

ABROGATION

7. Le Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles (voir référence 6) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

8. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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