La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 29 : DÉCRETS

Le 20 juillet 2013

RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

Lettres patentes modifiant la Constitution de l’Ordre du Canada (1997)

C.P. 2013-413 Le 22 avril 2013

Attendu que, par des lettres patentes délivrées le 21 mars 1967, l’Ordre du Canada a été institué, fondé, constitué et créé au Canada;

Attendu que ces lettres patentes ont ordonné, décrété et décidé que l’Ordre du Canada serait régi par les Statuts de l’Ordre du Canada figurant en annexe des lettres patentes;

Attendu que, par des lettres patentes délivrées le 26 mai 1997, ces statuts ont été abrogés et remplacés par la Constitution de l’Ordre du Canada (1997);

Attendu qu’il est souhaitable que soient délivrées des lettres patentes modifiant la Constitution de l’Ordre du Canada (1997), et que Notre Conseil privé pour le Canada en a fait la recommandation,

À ces causes, sur recommandation du premier ministre, Son Excellence le Gouverneur général en conseil ordonne la délivrance, sous le grand sceau du Canada, de lettres patentes modifiant la Constitution de l’Ordre du Canada (1997), conformément à l’annexe ci-après.

DAVID JOHNSTON

[Grand Sceau du Canada]

CANADA

ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’elles peuvent de quelque manière concerner,

SALUT :

Attendu que, par Nos lettres patentes délivrées le 21 mars 1967, l’Ordre du Canada a été institué, fondé, constitué et créé au Canada;

Attendu que, par ces lettres patentes, Nous avons ordonné, décrété et décidé que l’Ordre du Canada serait régi par les Statuts de l’Ordre du Canada figurant en annexe des lettres patentes;

Attendu que, par des lettres patentes délivrées le 26 mai 1997, ces statuts ont été abrogés et remplacés par la Constitution de l’Ordre du Canada (1997);

Attendu qu’il est souhaitable que soient délivrées des lettres patentes modifiant la Constitution de l’Ordre du Canada (1997), et que Notre Conseil privé pour le Canada en a fait la recommandation,

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Nos présentes lettres patentes, modifions la Constitution de l’Ordre du Canada (1997), conformément à l’annexe ci-après.

En foi de quoi, Nous avons fait délivrer Nos présentes lettres patentes et y avons fait apposer le grand sceau du Canada.

TÉMOIN :

Notre très fidèle et bien-aimé David Johnston, chancelier et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite militaire, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneur général et commandant en chef du Canada.

À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce vingt-deuxième jour d’avril de l’an de grâce deux mille treize, soixante-deuxième de Notre règne.

PAR ORDRE DE SA MAJESTÉ,

STEPHEN HARPER

LE PREMIER MINISTRE DU CANADA

ANNEXE

1. Les articles 2 et 3 de la Constitution de l’Ordre du Canada (1997) sont remplacés par ce qui suit :

2. L’Ordre se compose de Sa Majesté la Reine, du gouverneur général du Canada, des compagnons, officiers et membres, des compagnons, officiers et membres extraordinaires et des compagnons, officiers et membres honoraires.

ADMINISTRATION

3. (1) Sa Majesté la Reine est Souveraine de l’Ordre.

(2) Le gouverneur général du Canada est chancelier et compagnon principal de l’Ordre ainsi que compagnon extraordinaire; son conjoint est compagnon extraordinaire.

2. L’alinéa 5c) de la même constitution est remplacé par ce qui suit :

  • c) recevoir les candidatures à titre de compagnon, d’officier ou de membre, de compagnon, d’officier ou de membre extraordinaire ou de compagnon, d’officier ou de membre honoraire;

3. L’alinéa 8b) de la même constitution est remplacé par ce qui suit :

  • b) dresse la liste des candidats à titre de compagnons, d’officiers et de membres, de compagnons, d’officiers et de membres extraordinaires ou de compagnons, d’officiers et de membres honoraires qui sont les plus méritants et la soumet au gouverneur général;

4. Les articles 9 à 13 de la même constitution sont remplacés par ce qui suit :

9. (1) Tout citoyen canadien peut être nommé compagnon, officier ou membre.

(2) En sus du gouverneur général et de son conjoint et de tout ancien gouverneur général et de son conjoint, un membre de la famille royale peut être nommé compagnon, officier ou membre extraordinaire.

(3) Toute personne qui n’est pas un citoyen canadien peut être nommée compagnon, officier ou membre honoraire.

(4) Une personne n’appartient pas à l’Ordre du seul fait qu’elle est membre du Conseil.

MISES EN CANDIDATURE ET NOMINATIONS

10. (1) Toute personne ou organisation peut soumettre au secrétaire général, pour examen par le Conseil, la candidature d’un citoyen canadien en vue de sa nomination à titre de compagnon, d’officier ou de membre, d’un membre de la famille royale en vue de sa nomination à titre de compagnon, d’officier ou de membre extraordinaire ou d’une personne qui n’est pas un citoyen canadien en vue de sa nomination à titre de compagnon, d’officier ou de membre honoraire.

(2) Le gouverneur général peut nommer à titre de compagnons, d’officiers et de membres honoraires au plus cinq personnes par année.

COMPAGNONS

11. Les nominations à titre de compagnon, de compagnon extraordinaire et de compagnon honoraire sont faites en reconnaissance de réalisations exceptionnelles et du mérite au plus haut degré, en particulier dans le cadre de services rendus au pays ou à l’humanité.

12. (1) Au terme de son mandat, le gouverneur général cesse d’être chancelier et compagnon principal de l’Ordre; il demeure toutefois compagnon extraordinaire.

(2) Le conjoint du gouverneur général demeure compagnon extraordinaire après le mandat ou le décès de celui-ci.

(3) La nomination à titre de compagnon de tout gouverneur général ou de son conjoint ou de tout ancien gouverneur général ou de son conjoint est réputée être une nomination à titre de compagnon extraordinaire.

13. Le nombre de compagnons, autres que le compagnon principal et les compagnons extraordinaires et honoraires, se limite à cent soixante-cinq.

5. Les articles 16 à 19 de la même constitution sont remplacés par ce qui suit :

16. Les nominations à titre d’officier, d’officier extraordinaire et d’officier honoraire sont faites en reconnaissance de réalisations et du mérite remarquables, en particulier dans le cadre de services rendus au pays ou à l’humanité.

17. Le gouverneur général peut nommer à titre d’officiers, autres que les officiers extraordinaires et les officiers honoraires, au plus soixante-quatre personnes par année.

MEMBRES

18. Les nominations à titre de membre, de membre extraordinaire et de membre honoraire sont faites en reconnaissance de services distingués rendus à l’égard d’une collectivité, d’un groupe ou d’un domaine d’activité en particulier.

19. Le gouverneur général peut nommer à titre de membres, autres que les membres extraordinaires et les membres honoraires, au plus cent trente-six personnes par année.

6. L’article 21 de la même constitution est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Les compagnons, officiers et membres extraordinaires peuvent :

  • a) porter les insignes que le gouverneur général prescrit par ordonnance;
  • b) faire figurer autour de leur écu d’armoiries l’anneau portant la devise de l’Ordre et y suspendre le ruban et l’insigne de leur grade;
  • c) faire suivre leur nom des lettres qui correspondent à leur grade et qui sont visées à l’alinéa (1)d).

7. Le paragraphe 23(2) de la même constitution est remplacé par ce qui suit :

(2) S’il démissionne de l’Ordre ou si sa nomination fait l’objet d’une ordonnance de révocation, le compagnon, l’officier ou le membre, le compagnon, l’officier ou le membre extraordinaire ou le compagnon, l’officier ou le membre honoraire remet son insigne au secrétaire général.

[29-1-o]

RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

Lettres patentes modifiant la Constitution de l’Ordre du mérite militaire (2003)

C.P. 2013-414 Le 22 avril 2013

Attendu que, par des lettres patentes délivrées le 10 mai 1972, l’Ordre du mérite militaire a été institué, fondé, constitué et créé au Canada;

Attendu que ces lettres patentes ont ordonné, décrété et décidé que l’Ordre du mérite militaire serait régi par la Constitution de l’Ordre du mérite militaire figurant en annexe des lettres patentes;

Attendu que, par des lettres patentes délivrées le 6 octobre 1977, la Constitution de l’Ordre du mérite militaire a été modifiée;

Attendu que, par des lettres patentes délivrées le 5 décembre 2003, la Constitution de l’Ordre du mérite militaire a été abrogée et remplacée par la Constitution de l’Ordre du mérite militaire (2003);

Attendu qu’il est souhaitable que soient délivrées des lettres patentes modifiant la Constitution de l’Ordre du mérite militaire (2003), et que Notre Conseil privé pour le Canada en a fait la recommandation,

À ces causes, sur recommandation du premier ministre, Son Excellence le Gouverneur général en conseil ordonne la délivrance, sous le grand sceau du Canada, de lettres patentes modifiant la Constitution de l’Ordre du mérite militaire (2003), conformément à l’annexe ci-après.

DAVID JOHNSTON

[Grand Sceau du Canada]

CANADA

ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’elles peuvent de quelque manière concerner,

SALUT :

Attendu que, par Nos lettres patentes délivrées le 10 mai 1972, l’Ordre du mérite militaire a été institué, fondé, constitué et créé au Canada;

Attendu que ces lettres patentes ont ordonné, décrété et décidé que l’Ordre du mérite militaire serait régi par la Constitution de l’Ordre du mérite militaire figurant en annexe des lettres patentes;

Attendu que, par des lettres patentes délivrées le 6 octobre 1977, la Constitution de l’Ordre du mérite militaire a été modifiée;

Attendu que, par des lettres patentes délivrées le 5 décembre 2003, la Constitution de l’Ordre du mérite militaire a été abrogée et remplacée par la Constitution de l’Ordre du mérite militaire (2003);

Attendu qu’il est souhaitable que soient délivrées des lettres patentes modifiant la Constitution de l’Ordre du mérite militaire (2003), et que Notre Conseil privé pour le Canada en a fait la recommandation,

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Nos présentes lettres patentes, modifions la Constitution de l’Ordre du mérite militaire (2003), conformément à l’annexe ci-après.

En foi de quoi, Nous avons fait délivrer Nos présentes lettres patentes et y avons fait apposer le grand sceau du Canada.

TÉMOIN :

Notre très fidèle et bien-aimé David Johnston, chancelier et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite militaire, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneur général et commandant en chef du Canada.

À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce vingt-deuxième jour d’avril de l’an de grâce deux mille treize, soixante-deuxième de Notre règne.

PAR ORDRE DE SA MAJESTÉ,

STEPHEN HARPER

LE PREMIER MINISTRE DU CANADA

ANNEXE

1. Les articles 2 et 3 de la Constitution de l’Ordre du mérite militaire (2003) sont remplacés par ce qui suit :

2. L’Ordre se compose de Sa Majesté la Reine, du gouverneur général du Canada, du chef d’état-major de la défense et des commandeurs, officiers et membres, des commandeurs, officiers et membres extraordinaires et des commandeurs, officiers et membres honoraires.

ADMINISTRATION

3. (1) Sa Majesté la Reine est Souveraine de l’Ordre.

(2) Le gouverneur général du Canada est chancelier de l’Ordre et commandeur extraordinaire.

(3) Le chef d’état-major de la défense est le commandeur principal de l’Ordre et commandeur.

(4) Au terme de son mandat, le gouverneur général cesse d’agir en tant que chancelier de l’Ordre; il demeure toutefois commandeur extraordinaire.

(5) La nomination à titre de commandeur de tout gouverneur général ou de tout ancien gouverneur général est réputée être une nomination à titre de commandeur extraordinaire.

(6) Au terme de son mandat, le chef d’état-major de la défense cesse d’agir en tant que commandeur principal de l’Ordre; il demeure toutefois commandeur.

2. (1) L’article 8 de la même constitution est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) examine les candidatures de personnes de mérite proposées en vertu du paragraphe 10(2.1), en vue de leur nomination au grade de commandeur, d’officier ou de membre extraordinaire de l’Ordre;

(2) L’alinéa 8c) de la même constitution est remplacé par ce qui suit :

  • c) dresse la liste des candidats qui, à son avis, sont les plus méritants dans chacune des divisions visées aux alinéas a), a.1) et b) et la présente au chef d’état-major de la défense;

3. Le paragraphe 9(2) de la même constitution est remplacé par ce qui suit :

(2) En sus du gouverneur général et de tout ancien gouverneur général, seul un membre de la famille royale peut être nommé commandeur, officier ou membre extraordinaire.

(3) Seuls les membres d’une force étrangère présente au Canada, au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, peuvent être nommés commandeurs, officiers ou membres honoraires de l’Ordre, en reconnaissance de services rendus au Canada ou aux Forces canadiennes dans l’exercice de fonctions militaires.

4. L’article 10 de la même constitution est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Le chef d’état-major de la défense peut proposer au Conseil, pour examen, la candidature d’un membre de la famille royale, en vue de sa nomination au grade de commandeur, d’officier ou de membre extraordinaire de l’Ordre.

5. L’article 11 de la même constitution est remplacé par ce qui suit :

11. Les nominations au grade de commandeur, de commandeur extraordinaire et de commandeur honoraire sont faites en reconnaissance de services méritoires exceptionnels rendus dans l’exercice de fonctions comportant des responsabilités élevées.

6. L’article 14 de la même constitution est remplacé par ce qui suit :

14. Les nominations au grade d’officier, d’officier extraordinaire et d’officier honoraire sont faites en reconnaissance de services méritoires exceptionnels rendus dans l’exercice de fonctions comportant des responsabilités.

7. L’article 17 de la même constitution est remplacé par ce qui suit :

17. Les nominations au grade de membre, de membre extraordinaire et de membre honoraire sont faites en reconnaissance de services exceptionnels ou d’un rendement exceptionnel dans l’exercice des fonctions.

8. L’article 22 de la même constitution est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Les commandeurs, officiers et membres extraordinaires peuvent :

  • a) porter l’insigne que le gouverneur général prescrit par ordonnance;
  • b) faire figurer autour de l’écu de leurs armes l’anneau et la devise de l’Ordre et y suspendre le ruban et l’insigne de leur grade;
  • c) faire suivre leur nom des lettres prévues à l’alinéa (1)d) qui correspondent à leur grade.

9. Le paragraphe 24(2) de la même constitution est remplacé par ce qui suit :

(2) S’il démissionne de l’Ordre ou si sa nomination fait l’objet d’une ordonnance de révocation, le commandeur, l’officier ou le membre, le commandeur, l’officier ou le membre extraordinaire ou le commandeur, l’officier ou le membre honoraire remet son insigne au secrétaire général.

10. Le paragraphe 25(3) de la même constitution est abrogé.

[29-1-o]