La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 30 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 27 juillet 2013

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 17116

Avis de nouvelle activité

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance N,N′-(éthényl(méthyl)silanediyl)bis[N-éthylacétamide], numéro de registre 87855-59-2 du Chemical Abstracts Service en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

  1. À l’égard de la substance N,N′-(éthényl(méthyl)silanediyl)bis[N-éthylacétamide], une nouvelle activité est son utilisation au Canada en une quantité supérieure à 1 000 kg par année civile dans des produits de consommation au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation alors qu’elle n’a pas réagi.Les renseignements suivants doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :
    • a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
    • b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • c) les renseignements prévus aux alinéas 8f), 8g) et 10a) de l’annexe 5 de ce règlement;
    • d) la quantité projetée de substance utilisée au cours de l’année à l’égard de la nouvelle activité;
    • e) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance, le numéro de dossier de l’organisme, s’il est connu, et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation par le ministère ou l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
    • f) les données d’essai et le rapport d’essai extraits d’une étude de 90 jours sur la toxicité cutanée subchronique portant sur la substance et réalisée suivant les méthodes décrites dans les lignes directrices sur les essais de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) no 411, intitulées Toxicité cutanée subchronique : 90 jours. L’examen des tissus doit inclure le poids et l’histopathologie de tous les principaux organes et des organes reproducteurs (mâles et femelles), en mettant particulièrement l’accent sur les testicules, les épididymes, les phases de la spermatogenèse et l’histopathologie de la structure des cellules interstitielles des testicules, la thyroïde, le thymus, les glandes surrénales et la moelle osseuse. Il faut également mesurer les concentrations des hormones (testostérone, œstrogène et hormone thyroïdienne);
    • g) tous les autres renseignements ou toutes les autres données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
  2. Les données d’essai et le rapport d’essai décrits à l’alinéa 2f) doivent être en conformité avec les pratiques décrites dans les Principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire (les « principes de BPL »), figurant à l’annexe 2 de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981, dans la version à jour à la fois de la ligne directrice des essais et des principes de BPL au moment de la production des données d’essai.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)

Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.

Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit, aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.

[30-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de deux gazoles inscrits sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que les deux gazoles (les « substances ») énumérés dans l’annexe sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable des substances réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que ces substances ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable des deux gazoles indiqués ci-dessous

Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont procédé à une évaluation préalable des gazoles restreints aux industries suivants :
NE CAS
(voir référence a)
Nom dans la LI
(voir référence b)
64741-59-9 Distillats légers (pétrole), craquage catalytique
64741-82-8 Distillats légers (pétrole), craquage thermique

Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de ces substances durant la catégorisation visant la Liste intérieure, car on estime qu’elles présentent le risque d’exposition le plus élevé pour les particuliers au Canada et que leur risque pour la santé humaine est élevé. Ces substances satisfont aux critères de catégorisation écologique relatifs à la persistance ou au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. Elles ont été incluses dans l’approche pour le secteur pétrolier parce qu’elles sont liées à ce secteur et sont considérées comme des substances de composition inconnue ou variable, des produits de réaction complexes ou des matières biologiques (UVCB).

Ces gazoles sont un groupe de combinaisons complexes d’hydrocarbures pétroliers utilisés comme bases dans la production de carburants pour les moteurs diesel ainsi que pour le chauffage industriel et résidentiel. Certains de ces produits mélangés peuvent aussi être utilisés comme solvants. La composition ainsi que les propriétés chimiques et physiques des gazoles diffèrent selon les sources de pétrole brut ou de bitume et les étapes de traitement. La substance portant le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) 64741-59-9 est un distillat léger à craquage catalytique, dont la plage d’ébullition typique s’étend de 179 °C à 382 °C, et est une combinaison complexe d’hydrocarbures aromatiques et aliphatiques, dont la chaîne carbonée comporte principalement de 9 à 25 atomes de carbone. La substance portant le NE CAS 64741-82-8 est une combinaison complexe d’hydrocarbures aromatiques, aliphatiques et cycloalcanes, constitués principalement de 10 à 22 atomes de carbone, dont la plage d’ébullition varie généralement de 160 à 370 °C. Afin de prévoir le comportement général de ces substances complexes dans le but d’évaluer le potentiel d’effets sur l’environnement, des structures représentatives ont été sélectionnées à partir de chaque classe chimique des substances.

Les deux substances faisant l’objet de la présente évaluation préalable sont restreintes aux industries, c’est-à-dire qu’elles constituent un sous-ensemble de gazoles qui peuvent quitter une installation du secteur pétrolier et être transportés dans d’autres installations industrielles. Selon les renseignements déclarés en application de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] et d’autres sources de renseignements, ces gazoles sont transportés à partir d’installations pétrolières vers d’autres installations industrielles par bateau et par camion; par conséquent, l’exposition dans l’environnement est possible.

D’après les résultats d’une comparaison des concentrations susceptibles d’entraîner des effets nocifs sur les organismes avec des niveaux d’exposition estimés et d’autres renseignements, ces gazoles présentent un faible risque d’effets nocifs sur la vie aquatique en raison de déversements dans les eaux relativement exiguës entourant un quai de chargement. L’estimation de la fréquence de déversements de volume suffisant pour être préoccupant pour l’environnement lors du chargement d’un navire est inférieure à un incident par année; pour le chargement des camions, cette valeur est à près de zéro incident préoccupant par année étant donné les faibles volumes transportés.

Selon les données sur la fréquence et l’importance des déversements contenues dans la présente évaluation préalable, ces substances présentent un faible risque d’effets nocifs sur les organismes ou sur l’intégrité globale de l’environnement. Il est conclu que les gazoles restreints aux industries (NE CAS 64741-59-9 et 64741-82-8) ne satisfont à aucun des critères énoncés aux alinéas 64a) et 64b) de la LCPE (1999) car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

La cancérogénicité constitue un effet critique pris en considération lors de la catégorisation initiale des gazoles restreints aux industries en se fondant principalement sur les classifications établies par des organismes internationaux. Plusieurs études sur le cancer menées sur des animaux de laboratoire ont révélé la formation de tumeurs cutanées après l’application répétée de la substance portant le NE CAS 64741-59-9. Les gazoles restreints aux industries se sont avérés génotoxiques dans le cadre d’essais in vivo et in vitro, mais ils ne semblent pas avoir d’effets sur la reproduction ou le développement chez les animaux de laboratoire lorsqu’ils sont appliqués sur la peau. Il n’existe aucune étude sur la cancérogénicité par inhalation pour contribuer à déterminer le potentiel cancérogène de ces substances sur la population en général à la suite d’une exposition par inhalation. Les données sur d’autres gazoles de l’approche pour le secteur pétrolier qui présentent des similarités du point de vue de leur traitement ainsi que de leurs propriétés physiques et chimiques ont été prises en compte afin de caractériser les effets sur la santé humaine.

Il existe une faible possibilité d’exposition de la population générale par inhalation de l’air ambiant contenant des vapeurs de gazoles en raison des gaz d’évaporation pendant le transport. Une comparaison des concentrations associées à un effet critique par inhalation et de la tranche supérieure des estimations de l’exposition par cette même voie donne des marges d’exposition qui sont jugées adéquates pour tenir compte de certaines incertitudes liées aux effets sur la santé et l’exposition. Comme la population générale n’est pas censée être exposée aux gazoles restreints aux industries par voie cutanée et par voie orale, on ne s’attend pas à ce qu’une exposition à de tels gazoles par ces voies présente un risque pour la santé humaine.

Selon les renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est conclu que les gazoles restreints aux industries (NE CAS 64741-59-9 et 64741-82-8) ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE (1999) puisqu’ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion

À la lumière des renseignements disponibles, il est conclu que les gazoles restreints aux industries portant les numéros d’enregistrement CAS 64741-59-9 et 64741-82-8 ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

L’évaluation préalable de ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

[30-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de cinq mazouts lourds inscrits sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que les cinq mazouts lourds (les « substances ») énumérés dans l’annexe sont des substances inscrites sur la Listeintérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable des substances réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que ces substances ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable des cinq mazouts lourds indiqués ci-dessous

Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont procédé à une évaluation préalable des mazouts lourds suivants restreints aux industries :
NE CAS
(voir référence c)
Nom dans la LI
(voir référence d)
64741-75-9 Résidus (pétrole), hydrocraquage
68783-08-4 Gazoles atmosphériques lourds (pétrole)
70592-76-6 Distillats intermédiaires sous vide (pétrole)
70592-77-7 Distillats légers sous vide (pétrole)
70592-78-8 Distillats sous vide (pétrole)

Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de ces substances dans le cadre de la catégorisation des substances de la Liste intérieure, car on estime que ces substances présentent le plus fort risque d’exposition ou un risque d’exposition intermédiaire pour la population canadienne et que leur risque pour la santé humaine est élevé. Ces substances satisfont aux critères de catégorisation écologique relatifs à la persistance ou au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. Elles ont été incluses dans l’approche pour le secteur pétrolier parce qu’elles sont liées à ce secteur et sont considérées comme des substances de composition inconnue ou variable, des produits de réactions complexes ou des matières biologiques (UVCB).

Les mazouts lourds sont un groupe de combinaisons complexes d’hydrocarbures pétroliers utilisés comme bases pour les produits de mazouts lourds finaux ou en tant que produits intermédiaires de distillats ou de résidus provenant de la distillation en raffinerie ou d’une unité de craquage. Le carburant final consiste normalement en une combinaison de mazouts lourds et d’hydrocarbures de meilleure qualité employés comme diluants. Les mazouts lourds faisant l’objet de la présente évaluation sont des combinaisons complexes d’hydrocarbures aromatiques, aliphatiques et cycloalcanes, dont le nombre de carbones varie entre C7 et C50 et le point d’ébullition, entre 121 et 600 °C. Des structures représentatives de chaque classe chimique des substances ont été choisies pour prévoir le comportement général de ces substances complexes et en évaluer les effets potentiels sur l’environnement.

Les mazouts lourds faisant l’objet de la présente évaluation préalable sont restreints aux industries, c’est-à-dire qu’ils constituent un sous-ensemble de mazouts lourds qui peuvent quitter une installation du secteur pétrolier et être transportés dans d’autres installations industrielles. Selon les renseignements déclarés en application de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] et d’autres sources de renseignements, ces mazouts lourds sont transportés en grands volumes à partir de raffineries ou d’usines de valorisation à d’autres installations industrielles par oléoduc, bateau, train et camion. Par conséquent, on s’attend à une exposition de l’environnement.

D’après les résultats d’une comparaison des concentrations susceptibles d’entraîner des effets nocifs sur les organismes avec des niveaux d’exposition estimés, et la fréquence relativement faible de déversements prévus dans l’eau et le sol pendant les activités de chargement, de déchargement et de transport, ces cinq mazouts lourds présentent un faible risque de nuire aux organismes vivant dans l’eau ou le sol.

Selon les données contenues dans la présente évaluation préalable sur la fréquence et l’importance des déversements, ces substances présentent un faible risque de nuire aux organismes ou à l’intégrité globale de l’environnement. Il est conclu que les mazouts lourds restreints aux industries (NE CAS 64741-75-9, 68783-08-4, 70592-76-6, 70592-77-7 et 70592-78-8) ne satisfont à aucun des critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE (1999) puisqu’ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

La cancérogénicité constitue un effet critique pris en considération lors de la catégorisation initiale des mazouts lourds restreints aux industries en se fondant principalement sur les classifications établies par des organismes internationaux. Plusieurs études sur le cancer menées sur des animaux de laboratoire ont révélé la formation de tumeurs cutanées après l’application répétée de mazouts lourds sur la peau de ces animaux. Les mazouts lourds se sont avérés génotoxiques dans le cadre d’essais in vivo et in vitro, et ils peuvent nuire à la reproduction et au développement des animaux de laboratoire lorsqu’ils sont appliqués sur la peau. Il n’existe aucune étude sur la cancérogénicité par inhalation pour contribuer à déterminer le potentiel cancérogène de ces substances sur la population en général à la suite d’une exposition par cette voie. Les données sur d’autres mazouts lourds de l’approche pour le secteur pétrolier qui présentent des similarités du point de vue de leur traitement ainsi que de leurs propriétés physiques et chimiques ont été prises en compte afin de caractériser les effets sur la santé humaine.

L’exposition de la population générale aux mazouts lourds restreints aux industries provient principalement de l’inhalation d’air ambiant chargé en vapeurs de mazouts lourds, en raison des émissions par évaporation pendant le transport. En raison de la volatilité relativement faible des mazouts lourds, définie par leurs propriétés physiques et chimiques, on s’attend à de faibles émissions par évaporation dans l’air. Les marges entre la tranche supérieure des estimations de l’exposition, la concentration atmosphérique maximale des mazouts lourds (1,28 µg/m3) et les concentrations associées à un effet critique par inhalation sont considérées comme étant très prudentes et comme offrant une protection adéquate pour tenir compte des incertitudes liées aux effets sur la santé et à l’exposition. La probabilité d’exposition de la population générale par inhalation est donc considérée comme faible, tout comme le risque pour la santé humaine. Comme la population générale n’est pas censée être exposée par voie orale ou cutanée aux mazouts lourds restreints aux industries, on ne s’attend donc pas à ce qu’une exposition à de tels mazouts lourds par ces voies présente un risque pour la santé humaine.

Selon les renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est conclu que les mazouts lourds restreints aux industries (NE CAS 64741-75-9, 68783-08-4, 70592-76-6, 70592-77-7 et 70592-78-8) ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE (1999) puisqu’ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion

À la lumière des renseignements disponibles, il est conclu que les mazouts lourds restreints aux industries portant les NE CAS 64741-75-9, 68783-08-4, 70592-76-6, 70592-77-7 et 70592-78-8 ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

L’évaluation préalable de ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

[30-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de trois naphtes à faible point d’ébullitioninscrits sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que les trois naphtes à faible point d’ébullition (les « substances ») énumérés dans l’annexe sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable des substances réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que ces substances ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable des trois naphtes à faible point d’ébullition indiqués ci-dessous

Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont procédé à une évaluation préalable des naphtes à faible point d’ébullition (NFPE) suivants restreints aux industries :
NE CAS (voir référence e) Nom dans la LI
(voir référence f)
64741-42-0 Naphta à large intervalle d’ébullition (pétrole), distillation directe
64741-69-1 Naphta léger (pétrole), hydrocraquage
64741-78-2 Naphta lourd (pétrole), hydrocraquage

Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de ces substances dans le cadre de la catégorisation des substances de la Liste intérieure, car on estime que ces substances présentent le plus fort risque d’exposition ou un risque d’exposition intermédiaire pour les particuliers au Canada et que leur risque pour la santé humaine est élevé. Ces substances satisfont aux critères de catégorisation écologique relatifs à la persistance ou au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. Elles ont été incluses dans l’approche pour le secteur pétrolier parce qu’elles sont liées à ce secteur et sont considérées comme des substances de composition inconnue ou variable, des produits de réactions complexes ou des matières biologiques (UVCB).

Les NFPE sont des combinaisons complexes d’hydrocarbures pétroliers utilisés comme composés de fluidification dans les produits pétroliers finaux, comme produits intermédiaires de distillats ou comme résidus provenant d’unités de distillation ou d’extraction. Les produits pétroliers finaux sont habituellement une combinaison de NFPE et d’hydrocarbures de qualité supérieure qui ont été produits dans une raffinerie ou une usine de valorisation. Des structures représentatives de chaque classe chimique des substances ont été choisies pour prévoir le comportement général de ces substances complexes et en évaluer les effets potentiels sur l’environnement.

Les NFPE faisant l’objet de la présente évaluation préalable (NE CAS 64741-42-0, 64741-69-1 et 64741-78-2) sont restreints aux industries (c’est-à-dire qu’ils constituent un sous-ensemble de NFPE qui peuvent quitter une installation du secteur pétrolier et être transportés dans d’autres installations industrielles). Selon les renseignements déclarés en application de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] et d’autres sources de renseignements, ces NFPE sont transportés à partir d’installations du secteur pétrolier à d’autres installations industrielles par navire et par camion.

D’après les résultats d’une comparaison des concentrations susceptibles d’entraîner des effets nocifs sur les organismes avec les niveaux d’exposition estimés, les rejets dans le sol pendant le chargement, le déchargement et le transport peuvent avoir des effets nocifs sur les organismes terrestres. Toutefois, étant donné les conditions de tels rejets et la fréquence relativement faible des déversements dans le sol, les risques d’effets nocifs pour l’environnement dus à ces déversements sont faibles. Il y a aussi un faible risque d’effets nocifs pour les organismes terrestres provenant des NFPE rejetés dans l’air lors des activités de chargement des navires et des camions. Comme aucun déversement en mer n’a été signalé durant le transport, ces NFPE présentent un faible risque d’effets nocifs pour les organismes aquatiques.

Selon les données contenues dans la présente évaluation préalable sur la fréquence et l’importance des déversements, ces substances présentent un risque faible d’effets nocifs sur les organismes ou sur l’intégrité globale de l’environnement. Il est conclu que les trois NFPE restreints aux industries (NE CAS 64741-42-0, 64741-69-1 et 64741-78-2) ne satisfont à aucun des critères énoncés aux alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE (1999), car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, des effets nocifs sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

La cancérogénicité constitue un effet critique pris en considération lors de la catégorisation initiale des NFPE restreints aux industries en se fondant principalement sur les classifications établies par des organismes internationaux. De plus, le benzène, un composant des NFPE, a été désigné par Santé Canada et plusieurs organismes de réglementation internationaux comme une substance cancérogène. En plus d’étudier les données propres aux NFPE pour caractériser l’exposition potentielle de la population générale aux émissions de vapeurs de NFPE ainsi que les risques de ces émissions pour la population, le benzène, un composant très dangereux des NFPE, a été choisi à cet effet. Plusieurs études sur des souris ont également confirmé la formation de tumeurs de la peau après l’application cutanée répétée de NFPE. Cependant, des essais in vivo et in vitro n’ont pas donné d’indications suffisantes de la génotoxicité des NFPE, ni de leurs effets nocifs possibles sur la reproduction et le développement. Les données disponibles sur d’autres NFPE de l’approche pour le secteur pétrolier qui présentent des similarités du point de vue de leur traitement et de leurs propriétés physico-chimiques ont été prises en compte pour caractériser les effets sur la santé humaine.

Les propriétés physico-chimiques des NFPE indiquent que ces substances contiennent des constituants très volatils. Les personnes à proximité des couloirs de navigation et de camionnage sont potentiellement exposées par inhalation aux vapeurs dans l’air ambiant des NFPE restreints aux industries en raison des gaz d’évaporation durant le transport. Les marges entre la tranche supérieure des estimations de l’exposition aux concentrations atmosphériques maximales des composés organiques volatils totaux ou du benzène, en fonction de la fraction aromatique des NFPE, et les concentrations associées à un effet critique par inhalation sont considérées comme étant prudents et comme offrant une protection adéquate pour tenir compte des incertitudes liées aux effets sur la santé et à l’exposition. Comme la population générale n’est pas censée être exposée aux NFPE restreints aux industries par voie orale ou cutanée, on ne s’attend donc pas à ce que l’exposition à de tels NFPE par ces voies présente un risque pour la santé humaine.

Selon les renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est conclu que les NFPE restreints aux industries (NE CAS 64741-42-0, 64741-69-1 et 64741-78-2) ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE (1999) puisqu’ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion

À la lumière des renseignements disponibles, il est conclu que les NFPE restreints aux industries portant les NE CAS 64741-42-0, 64741-69-1 et 64741-78-2 ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

L’évaluation préalable de ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

[30-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Demande d’abandon de charte

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions du paragraphe 32(2) de la Loi sur les corporations canadiennes, une demande d’abandon de charte a été reçue de :
No de dossier Nom de la compagnie Reçu
248571-1 ALPHA CHRISTIAN MINISTRIES, INC. 13/06/2013

Le 18 juillet 2013

Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie

[30-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Lettres patentes supplémentaires

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :
No de dossier Nom de la compagnie Date de la L.P.S.
053109-0 KARATE CANADA/KARATÉ CANADA 02/04/2013

Le 18 juillet 2013

Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie

[30-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Lettres patentes supplémentaires — Changement de nom

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :
No de dossier Ancien nom de la compagnie Nouveau nom de la compagnie Date de la L.P.S.
789716-2 CANACCORD FOUNDATION CANACCORD GENUITY FOUNDATION 03/06/2013
105925-4 CANADIAN WINDOW AND DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION
L’ASSOCIATION CANADIENNE DES MANUFACTURIERS DE FENETRE ET PORTE
Fenestration Canada 20/06/2013
434596-7 Multi-nation Missionary Foundation Multi-nation Missions Foundation 21/05/2013

Le 18 juillet 2013

Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie

[30-1-o]

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes du service de police régional de Durham à titre de préposé aux empreintes digitales :

Desiree Hamid
Chris Oerlemans

Ottawa, le 11 juillet 2013

La sous-ministre adjointe
Secteur de la police et de l’application de la loi
KATHY THOMPSON

[30-1-o]

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

Banque Équitable — Autorisation de fonctionnement

Avis est par les présentes donné de la délivrance, conformément au paragraphe 48(3) de la Loi sur les banques, d’une autorisation de fonctionnement délivrée le 1er juillet 2013 autorisant Banque Équitable à commencer à fonctionner.

Le 2 juillet 2013

Le surintendant des institutions financières
JULIE DICKSON

[30-1-o]

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Axa Art Insurance Corporation — Ordonnance portant garantie des risques au Canada

Avis est par les présentes donné de la délivrance, conformément à l’article 574(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, d’une ordonnance portant garantie des risques au Canada, en vigueur à compter du 12 juin 2013, permettant à Axa Art Insurance Corporation de garantir au Canada des risques correspondant à la branche d’assurance suivante : assurance de biens.

Le 3 juillet 2013

Le surintendant des institutions financières
JULIE DICKSON

[30-1-o]