La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 43 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 26 octobre 2013

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles concernant la catégorie « démarrage d’entreprise » (2013-2)

En vertu de l’article 14.1 (voir référence a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration donne les Instructions ministérielles concernant la catégorie « démarrage d’entreprise » (2013-2), ci-après.

Ottawa, le 15 octobre 2013

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
CHRIS ALEXANDER

INSTRUCTIONS MINISTÉRIELLES CONCERNANT LA CATÉGORIE « DÉMARRAGE D’ENTREPRISE » (2013-2)

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes instructions.

« Canadian Language Benchmarks »
Canadian Language Benchmarks

« Canadian Language Benchmarks » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement.

« demandeur »
applicant

« demandeur » Étranger qui présente une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie « démarrage d’entreprise ».

« désigné »
designated

« désigné » S’agissant d’un incubateur d’entreprises, d’un groupe d’investisseurs providentiels ou d’un fonds de capital-risque, qui est visé à l’article 4.

« engagement »
commitment

« engagement » Engagement visé à l’alinéa 2(2)a) qui satisfait aux exigences de l’article 6.

« entreprise admissible »
qualifying business

« entreprise admissible » Entreprise qui satisfait aux exigences de l’article 7.

« habileté langagière »
language skill area

« habileté langagière » S’entend de l’expression orale, de la compréhension de l’oral, de la compréhension de l’écrit et de l’expression écrite.

« investir »
investing

« investir » Acheter des actions ou autres titres de participation d’une entreprise admissible.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

« Niveaux de compétence linguistique canadiens »
Niveaux de compétence linguistique canadiens

« Niveaux de compétence linguistique canadiens » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement.

« participant admissible »
qualified participant

« participant admissible » S’entend, relativement à une entreprise :

  • a) d’un demandeur;
  • b) d’un étranger qui a obtenu un visa de résident permanent à titre de personne appartenant à la catégorie « démarrage d’entreprise »;
  • c) d’un incubateur d’entreprises désigné;
  • d) d’un groupe d’investisseurs providentiels désigné;
  • e) d’un fonds de capital-risque désigné.

« Règlement »
Regulations

« Règlement » Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Constitution de la catégorie « démarrage d’entreprise »

2. (1) Est établie au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2) de la Loi la catégorie « démarrage d’entreprise » composée d’étrangers qui ont la capacité de réussir leur établissement économique au Canada et satisfont aux exigences prévues au présent article.

Qualité

(2) Fait partie de la catégorie « démarrage d’entreprise » le demandeur qui satisfait aux exigences suivantes :

  • a) il a obtenu un engagement, selon le cas :
    • (i) d’un incubateur d’entreprises désigné, confirmant que son entreprise admissible est acceptée dans le programme d’incubateur d’entreprises de celui-ci,
    • (ii) d’un groupe d’investisseurs providentiels désigné, confirmant que celui-ci investit au moins 75 000 $ dans son entreprise admissible, ou de plusieurs groupes d’investisseurs providentiels désignés, confirmant que ceux-ci investissent ensemble une somme totale d’au moins 75 000 $ dans cette entreprise,
    • (iii) d’un fonds de capital-risque désigné, confirmant que celui-ci investit au moins 200 000 $ dans son entreprise admissible, ou de plusieurs fonds de capital-risque désignés, confirmant que ceux-ci investissent ensemble une somme totale d’au moins 200 000 $ dans cette entreprise;
  • b) son niveau de compétence linguistique, selon les Niveaux de compétence linguistique canadiens et les Canadian Language Benchmarks, est d’au moins 5 dans l’une ou l’autre des langues officielles pour chacune des quatre habiletés langagières, d’après les résultats d’une évaluation effectuée par une organisation ou une institution désignée par le ministre en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement aux fins d’évaluation de la compétence linguistique;
  • c) il a terminé au moins une année d’études postsecondaires au cours de laquelle il était en règle avec l’établissement d’enseignement, qu’il ait obtenu ou non un diplôme;
  • d) il dispose de fonds transférables, non grevés de dettes ou d’autres obligations financières, d’un montant égal à la moitié du revenu minimal nécessaire, dans les régions urbaines de 500 000 habitants et plus, selon la version la plus récente de la grille des seuils de faible revenu avant impôt, publiée annuellement par Statistique Canada au titre de la Loi sur la statistique, pour subvenir pendant un an aux besoins d’un groupe constitué dont le nombre correspond à celui de l’ensemble du demandeur et des membres de sa famille.

Syndication

(3) Le demandeur qui obtient un engagement auquel plus d’une entité est partie est quand même considéré comme admissible à la catégorie « démarrage d’entreprise » si :

  • a) dans le cas d’un engagement pris par un groupe d’investisseurs providentiels désigné, et non par un fond de capital de risque désigné, ou d’un engagement auquel un tel groupe est partie, la somme totale investie dans l’entreprise admissible est d’au moins 75 000 $;
  • b) dans le cas d’un engagement pris par un fonds de capital-risque désigné ou d’un engagement auquel un tel fonds est partie, la somme totale investie dans l’entreprise admissible est d’au moins 200 000 $.

Limite

(4) Le nombre de demandeurs qui peuvent être considérés comme appartenant à la catégorie « démarrage d’entreprise » relativement à la même entreprise ne peut excéder cinq.

But irrégulier

(5) Ne peut être considéré comme appartenant à la catégorie « démarrage d’entreprise » le demandeur qui compte participer, ou qui a participé, à un accord ou une entente à l’égard de l’engagement principalement dans le but d’acquérir un statut ou un privilège au titre de la Loi et non d’exploiter l’entreprise visée par l’engagement.

Accords avec des associations industrielles

3. (1) Le ministre peut conclure un accord avec une association industrielle représentant des incubateurs d’entreprises, des groupes d’investisseurs providentiels ou des fonds de capital-risque en ce qui a trait à toute question liée aux présentes instructions, notamment :

  • a) la formulation de recommandations et de conseils à l’intention du ministre quant à la désignation d’entités du type représenté par l’association et la révocation d’une telle désignation;
  • b) l’établissement de critères, de règles de conduite et de pratiques exemplaires quant à la prise d’engagements ou à l’exercice d’autres activités, dans le cadre des présentes instructions, par des entités du type représenté par l’association;
  • c) la formulation de recommandations et de conseils à l’intention du ministre et le conseiller quant à l’application des présentes instructions;
  • d) l’établissement de comités d’examen par les pairs pour évaluer les engagements de manière indépendante;
  • e) la présentation de rapports au ministre sur les activités exercées par les membres de l’association dans le cadre des présentes instructions;
  • f) toute autre fonction ou question qui, de l’avis des parties, est liée aux présentes instructions.

Résiliation d’accords

(2) Le ministre peut résilier un accord pour motif de violation de la part de l’association industrielle ou pour tout autre motif prévu dans l’accord.

Désignation

4. Pour l’application des présentes instructions, sont désignés :

  • a) les incubateurs d’entreprises énumérés à l’annexe 1;
  • b) les groupes d’investisseurs providentiels énumérés à l’annexe 2;
  • c) les fonds de capital-risque énumérés à l’annexe 3.

Statut des entités

5. Il est entendu que les incubateurs d’entreprises, les groupes d’investisseurs providentiels et les fonds de capital-risque désignés en vertu de l’article 4 sont considérés ne pas être sous le contrôle du ministre en ce qui a trait à toute question liée aux présentes instructions.

Forme de l’engagement

6. (1) L’engagement est présenté sous une forme écrite ou électronique que le ministre juge acceptable et est signé par une personne autorisée à lier l’incubateur d’entreprises désigné, le groupe d’investisseurs providentiels désigné ou le fonds de capital-risque désigné, selon le cas.

Engagement conditionnel

(2) Si plusieurs demandeurs présentent une demande fondée sur le même engagement, celui-ci peut être subordonné à la délivrance d’un visa de résident permanent à un ou plusieurs de ces demandeurs.

Teneur de l’engagement — incubateur d’entreprises

(3) L’engagement pris par un incubateur d’entreprises désigné doit :

  • a) identifier le demandeur;
  • b) confirmer que l’entreprise admissible du demandeur a été acceptée dans le programme d’incubateur d’entreprises;
  • c) préciser la période pendant laquelle le demandeur fera partie du programme d’incubateur d’entreprises si une telle période a été établie;
  • d) décrire la nature des activités commerciales qui seront exercées par le demandeur;
  • e) décrire le rôle joué par le demandeur dans l’entreprise;
  • f) confirmer que le demandeur a le contrôle de la propriété intellectuelle ou des autres biens qu’il apporte dans l’entreprise;
  • g) décrire la structure juridique et financière de l’entreprise;
  • h) identifier toute autre personne qui détient ou détiendra un intérêt dans l’entreprise et décrire son rôle dans l’entreprise;
  • i) confirmer qu’une évaluation du demandeur et de l’entreprise a été effectuée avec toute la diligence voulue par l’incubateur d’entreprises désigné;
  • j) préciser les modalités applicables au programme d’incubateur d’entreprises ou à l’engagement;
  • k) confirmer que l’entreprise qu’il a acceptée dans le cadre de son programme d’incubateur d’entreprises est une entreprise admissible.

Teneur de l’engagement — groupe d’investisseurs providentiels ou fonds de capital-risque

(4) L’engagement pris par un groupe d’investisseurs providentiels désigné ou un fonds de capital-risque désigné doit :

  • a) identifier le demandeur;
  • b) décrire la nature des activités commerciales qui seront exercées par le demandeur;
  • c) décrire le rôle joué par le demandeur dans l’entreprise;
  • d) confirmer que le demandeur a le contrôle de la propriété intellectuelle ou des autres biens qu’il apporte dans l’entreprise;
  • e) décrire la structure juridique et financière de l’entreprise;
  • f) identifier toute autre personne qui détient ou détiendra un intérêt dans l’entreprise et décrire son rôle dans l’entreprise;
  • g) confirmer qu’une évaluation du demandeur, de l’entreprise et de l’investissement a été effectuée avec toute la diligence voulue par le groupe d’investisseurs providentiels désigné ou le fonds de capital-risque désigné;
  • h) confirmer que le groupe d’investisseurs providentiels désigné ou le fonds de capital-risque désigné, selon le cas, investit dans une entreprise admissible;
  • i) préciser le montant de l’investissement;
  • j) préciser les modalités applicables à l’investissement ou à l’engagement.

Demandeurs multiples

(5) Dans les cas où il y a plus d’un demandeur relativement à la même entreprise, l’engagement doit :

  • a) comprendre des renseignements sur tous les demandeurs;
  • b) préciser quels sont parmi les demandeurs ceux que l’entité qui prend l’engagement juge indispensables à l’entreprise.

Entreprise admissible

7. (1) Pour l’application des présentes instructions, une personne morale qui est constituée au Canada et y exerce des activités est une entreprise admissible si, au moment où l’engagement est pris :

  • a) d’une part, le demandeur détient 10 % ou plus des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions de la personne morale en circulation à ce moment;
  • b) d’autre part, aucune personne ou entité, autre que les participants admissibles, ne détient 50 % ou plus du nombre total des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions de la personne morale en circulation à ce moment.

Constitution conditionnelle de l’entreprise

(2) L’entreprise qui n’est pas constituée en personne morale au moment où l’engagement est pris est quand même considérée comme étant une entreprise admissible si sa constitution en personne morale est subordonnée à la délivrance d’un visa de résident permanent à un ou plusieurs des demandeurs relativement à cette entreprise.

Documents

8. (1) Pour établir qu’il appartient à la catégorie « démarrage d’entreprise », le demandeur fournit notamment les documents suivants :

  • a) un récépissé de paiement des frais applicables prévus par les présentes instructions;
  • b) une copie signée de l’engagement;
  • c) une preuve écrite qu’il possède le niveau de compétence linguistique exigé à l’alinéa 2(2)b);
  • d) une preuve écrite qu’il satisfait aux exigences de scolarité prévues à l’alinéa 2(2)c);
  • e) une preuve écrite qu’il dispose des fonds exigés à l’alinéa 2(2)d).

Preuve concluante

(2) Les résultats de l’évaluation de la compétence linguistique d’un demandeur par une organisation ou une institution désignée et les équivalences établies entre ces résultats et les standards, conformément au Règlement, constituent une preuve concluante de la compétence du demandeur dans les langues officielles du Canada pour l’application des présentes instructions.

Exigences minimales

9. (1) Sous réserve de l’article 12, si le demandeur au titre de la catégorie « démarrage d’entreprise » ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe 2(2), l’agent met fin à l’examen de la demande et la rejette.

Demandeurs multiples

(2) Dans les cas où il y a plus d’un demandeur relativement à la même entreprise et que l’un d’entre eux — qui est indispensable à l’entreprise selon l’engagement — se voit refuser sa demande de visa de résident permanent, pour quelque raison que ce soit, les autres demandeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas aux exigences prévues au paragraphe 2(2) et leurs demandes sont également rejetées.

Demande de visa

(3) L’agent délivre un visa de résident permanent au demandeur et aux membres de sa famille qui l’accompagnent si celui-ci et les membres de sa famille, qui l’accompagnent ou non, ne sont pas interdits de territoire et satisfont aux exigences de la Loi, aux dispositions du Règlement applicables à la catégorie « démarrage d’entreprise » et aux présentes instructions.

Production d’autres documents

10. Pour évaluer une demande visée au paragraphe 9(1), l’agent peut, en plus des documents visés au paragraphe 8(1), exiger la production de documents concernant le demandeur, l’engagement et le programme ou l’entreprise qui sont en la possession ou sous la garde du demandeur ou de l’entité qui prend l’engagement.

Examen par les pairs

11. (1) L’agent peut demander qu’un engagement relatif à une entreprise admissible dans une demande visée au paragraphe 9(1) soit évalué de façon indépendante par un comité d’examen par les pairs établi en vertu d’un accord visé à l’article 3 par une association industrielle qui représente le type d’entité qui prend l’engagement.

Motifs d’examen

(2) La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée si l’agent est d’avis qu’une évaluation indépendante serait utile au processus de demande, ou peut être présentée de façon aléatoire.

Évaluation indépendante

(3) Le comité d’examen par les pairs remet à l’agent son évaluation de la diligence raisonnable de l’entité qui a pris l’engagement.

Décision finale

(4) L’agent tient compte de l’évaluation fournie par le comité d’examen par les pairs mais n’est pas lié par celle-ci lorsqu’il décide si le demandeur satisfait aux exigences des présentes instructions.

Statut du comité d’examen par les pairs

(5) Il est entendu que le comité d’examen par les pairs est considéré ne pas être sous le contrôle du ministre en ce qui a trait à toute question liée aux présentes instructions.

Substitution de l’évaluation

12. (1) Si le fait de satisfaire ou non aux exigences prévues au paragraphe 2(2) n’est pas, de l’avis de l’agent, un indicateur suffisant de l’aptitude du demandeur à réussir son établissement économique au Canada, il peut y substituer son appréciation.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), l’agent ne peut substituer son appréciation au fait que le demandeur ne satisfait pas à l’exigence prévue à l’alinéa 2(2)a) pour rendre une décision positive quant à son aptitude à réussir son établissement économique au Canada.

Confirmation

(3) Toute décision de l’agent au titre du paragraphe (1) doit être confirmée par écrit par un autre agent.

Frais d’examen

13. Les frais ci-après doivent être acquittés pour l’examen de la demande de visa de résident permanent présentée au titre de la catégorie « démarrage d’entreprise » :

  • a) dans le cas du demandeur principal, 1 050 $;
  • b) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de 22 ans ou plus, ou qui est âgé de moins de 22 ans et qui est l’époux ou le conjoint de fait, 550 $;
  • c) dans le cas d’un membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de moins de 22 ans et qui n’est pas l’époux ou le conjoint de fait, 150 $.

Non-application

14. (1) Les dispositions ci-après du Règlement ne s’appliquent pas à la catégorie « démarrage d’entreprise » :

  • a) les articles 108 et 109;
  • b) l’alinéa 295(1)c).

Application de l’article 107 du Règlement

(2) L’article 107 du Règlement s’applique à la catégorie « démarrage d’entreprise », avec les adaptations nécessaires.

Abrogation

15. Les Instructions ministérielles concernant la catégorie « démarrage d’entreprise », publiées dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ le 30 mars 2013, sont abrogées.

Période de validité

16. Les présentes instructions sont valides pour la période commençant le 26 octobre 2013 et se terminant le 31 mars 2018.

[43-1-o]

ANNEXE 1
(alinéa 4a))

INCUBATEURS D’ENTREPRISES DÉSIGNÉS
  • Communitech
  • GrowLab
  • Innovacorp
  • Innovate Calgary
  • Toronto Business Development Centre (TBDC)

ANNEXE 2
(alinéa 4b))

GROUPES D’INVESTISSEURS PROVIDENTIELS DÉSIGNÉS
  • Angel One Network Inc.
  • First Angel Network Association
  • Golden Triangle Angel Network

ANNEXE 3
(alinéa 4c))

FONDS DE CAPITAL-RISQUE DÉSIGNÉS
  • Advantage Growth (No.2) L.P.
  • BDC Venture Capital
  • Blackberry Partners Fund II LP (d.b.a. Relay Ventures Fund II)
  • Canadian Accelerator Fund Ltd.
  • Celtic House Venture Partners Fund III LP
  • Celtic House Venture Partners Fund IV LP
  • DRI Capital Inc.
  • Golden Opportunities Fund Inc.
  • INOVIA CAPITAL INC.
  • Lumira Capital
  • MaRS Cleantech Fund LP
  • New Brunswick Innovation Foundation Inc. / Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick Inc.
  • OMERS Ventures Management Inc.
  • Ontario SME Capital Corporation
  • Panagea Ventures Fund III, LP
  • PRIVEQ III Limited Partnership
  • PRIVEQ IV Limited Partnership
  • Quorum Investment Pool Limited Partnership
  • Quorum Secured Equity Trust
  • Real Ventures
  • Rho Canada Ventures
  • Rogers Venture Partners, LLC
  • Summerhill Venture Partners Management Inc.
  • Tandem Expansion Management Inc.
  • Vanedge Capital Limited Partnership
  • Version One Ventures
  • Wellington Financial LP
  • Westcap Mgt. Ltd.
  • Yaletown Venture Partners Inc.

[43-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Demande d’abandon de charte

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions du paragraphe 32(2) de la Loi sur les corporations canadiennes, une demande d’abandon de charte a été reçue de :
No de dossier Nom de la compagnie Reçu
449582-9 Hearts of Peace Everywhere Inc. 04/09/2013
789689-1 Toronto Cristo Rey School 19/09/2013

Le 17 octobre 2013

Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie

[43-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Lettres patentes supplémentaires

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :
No de dossier Nom de la compagnie Date de la L.P.S.
034883-0 Canadian Nurses Association
Association des infirmières et infirmiers du Canada
19/09/2013
792266-3 Ottawa Coalition to End Violence Against Women 18/09/2013

Le 17 octobre 2013

Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie

[43-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR L’INSPECTION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ

Délégation de pouvoirs par le président de Mesures Canada

Avis est donné, conformément au paragraphe 4(2) du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz, que le président de Mesures Canada, en vertu du paragraphe 4(1) du Règlement, propose de déléguer à l’organisme indiqué à la colonne I de l’annexe les fonctions établies selon la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et énoncées dans la colonne II.

ANNEXE
Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz
Colonne I Colonne II

Elster Solutions, LLC
208 South Rogers Lane
Raleigh, North Carolina
27610, USA

Installations d’essai à :

Elster Solutions, LLC
201 South Rogers Lane
Raleigh, North Carolina
27610, USA

et

Elster AMCO de Mexico, S de RL de CV
Circuito Mexico 125
Parque Ind. Tres Naciones
San Luis Potosi
78395, México

8(1) : Aux fins de l’article 5 de la Loi, l’étalonnage d’un appareil de mesure visé à l’article 7 est certifié par le directeur.

Cette fonction est déléguée à Elster Solutions, LLC pour les types d’appareils de mesures suivants :

Consoles d’étalonnage des compteurs d’électricité.

Le 26 octobre 2013

Le président
Mesures Canada
ALAN E. JOHNSTON

[43-1-o]