La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 46 : Règlement modifiant le Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996

Le 16 novembre 2013

Fondement législatif

Loi sur le pilotage

Organisme responsable

Administration de pilotage de l’Atlantique

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 34(1) (voir référence a) de la Loi sur le pilotage (voir référence b), que l’Administration de pilotage de l’Atlantique, en vertu du paragraphe 33(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996, ci-après.

Les intéressés qui ont des raisons de croire qu’un droit figurant dans le projet de règlement nuit à l’intérêt public, notamment l’intérêt public qui est compatible avec la politique nationale des transports énoncée à l’article 5 (voir référence c) de la Loi sur les transports au Canada (voir référence d), peuvent déposer un avis d’opposition motivé auprès de l’Office des transports du Canada dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à l’Office des transports du Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0N9. L’avis d’opposition doit également être fourni à la ministre des Transports et à l’Administration de pilotage de l’Atlantique conformément au paragraphe 34(3) (voir référence e) de la Loi sur le pilotage (voir référence f).

Halifax, le 30 octobre 2013

Le premier dirigeant de l’Administration
de pilotage de l’Atlantique
CAPITAINE R. A. MCGUINNESS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TARIF DE
L’ADMINISTRATION DE PILOTAGE DE L’ATLANTIQUE, 1996

MODIFICATIONS

1. L’article 14 du Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996 (voir référence 1) est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Le droit pour l’utilisation d’un bateau-pilote pour l’embarquement ou le débarquement d’un pilote affecté au pilotage dans la zone de pilotage obligatoire de Belledune est le coût réel de l’engagement du bateau-pilote.

2. L’alinéa 1 c) de l’annexe 1 du même règlement est abrogé.

3. L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Zone de pilotage obligatoire

Colonne 2

Droit minimum
($)

Colonne 3

Droit unitaire  ($/unité de pilotage)

Colonne 4

Droit forfaitaire 
($)

Colonne 5

Droit supplé mentaire pour le remplace ment d’un bateau-pilote ($)

Colonne 6

Consom mation de carburant budgétisée (litres)

2.1 Belledune
(N.-B.)
469,00 4,02 S/O S/O S/O
4. L’annexe 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Zone de pilotage obligatoire

Colonne 2

Droit fixe
 ($)

Colonne 3

Droit minimum 
($)

Colonne 4

Droit unitaire sans bateau-pilote ($/unité de pilotage)

Colonne 5

Droit forfaitaire sans bateau-pilote ($)

2.1 Belledune
(N.-B.)
291,00 S/O S/O S/O
Article

Colonne 6

Droit unitaire avec bateau-pilote ($/unité de pilotage)

Colonne 7

Droit forfaitaire avec bateau-pilote ($)

Colonne 8

Droit supplémentaire pour
le remplacement
d’un bateau-pilote ($)

Colonne 9

Consommation
de carburant budgétisée (litres)

2.1 S/O S/O S/O S/O

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada.

[46-1-o]