La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 49 : Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (interprétation et normes 108 et 131)

Le 7 décembre 2013

Fondement législatif

Loi sur la sécurité automobile

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Plusieurs provinces et territoires ont avisé Transports Canada que leurs ministères de l’éducation ont suspendu ou interdit l’utilisation des fourgons de 15 passagers pour le transport des élèves et exigent plutôt l’utilisation d’un autobus multifonctions pour activités scolaires. Actuellement, les conseils ou les commissions scolaires et les exploitants du service d’autobus ne peuvent acheter un autobus scolaire qui n’est pas équipé de certains dispositifs de sécurité, comme le signal d’arrêt escamotable et les feux clignotants. Cependant, ces dispositifs ne sont pas nécessaires lorsque le véhicule est utilisé à d’autres fins que le transport scolaire, notamment pour le transport de passagers dans le cadre d’excursions parascolaires ou d’événements sportifs. Dans de telles situations, on n’a pas à faire monter de façon répétée à bord du véhicule les élèves se trouvant sur le bord de la route, ou à les y faire descendre. Plusieurs intervenants ont demandé que soit créée une définition d’un autobus multifonctions pour activités scolaires (AMAS).

Objectif

Par cette modification, on propose d’introduire une définition d’un AMAS relevant du Règlement sur la sécurité des véhicules pour répondre aux besoins des intervenants. L’introduction d’une définition d’un AMAS répondrait aux besoins des conseils ou des commissions scolaires et des exploitants du service d’autobus tout en offrant le même niveau de sécurité que l’on retrouve dans les autobus scolaires.

Description et justification

Cette modification proposée ajouterait une définition d’un autobus multifonctions pour activités scolaires (AMAS). Selon le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, un autobus fait partie des catégories réglementaires de véhicule comportant un nombre désigné de places assises supérieur à 10. Ces catégories de véhicule comprennent les fourgons de 15 passagers et les autobus scolaires, lesquels doivent respecter les normes de sécurité applicables aux autobus en général. Les autobus scolaires sont définis plus en détail puisqu’ils doivent respecter des normes de sécurité supplémentaires pour le transport d’enfants pour aller à l’école et en revenir.

Un AMAS est un type d’autobus scolaire sans dispositifs de régulation de la circulation et des piétons (comme le signal d’arrêt escamotable et les feux clignotants que l’on retrouve sur les autobus scolaires) et qui n’est pas destiné au transport d’élèves pour aller à l’école et en revenir. L’AMAS devrait respecter plusieurs Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada (NSVAC) applicables aux autobus scolaires, comme la protection contre les tonneaux, la résistance des joints de carrosserie et les exigences sur les issues de secours. Cette définition d’un AMAS serait également harmonisée avec les exigences fédérales des États-Unis et est conforme aux objectifs du Conseil Canada — États-Unis de coopération en matière de réglementation.

L’Association canadienne de normalisation (CSA) publie une norme qui s’applique de façon facultative aux autobus (la norme D270) et qui complète les exigences fédérales. Cette norme, qui définit les exigences s’appliquant à un autobus multifonctions (AM), reprend plusieurs exigences concernant un autobus scolaire mais les applique à un véhicule utilisé à des fins autres que le transport scolaire. Un autobus multifonctions, tel qu’il est défini par la norme D270 de la CSA, ne nécessite pas de sièges d’autobus scolaire ou de dispositifs de régulation de la circulation et des piétons et ne peut relever de la définition d’un autobus scolaire précisée au règlement, ou de la définition proposée d’un AMAS. La catégorie des AM n’a pas de parallèle dans les définitions fédérales américaines.

Le code de la route de chaque province et territoire indique les responsabilités légales de chaque propriétaire et conducteur de véhicule automobile. Plus important encore, les provinces et territoires, ainsi que leurs ministères de l’éducation respectifs, décident du mode de transport des élèves. La bonne utilisation de tout véhicule est de la compétence des gouvernements provinciaux et territoriaux.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, car aucun changement n’est apporté aux frais administratifs des entreprises avec l’introduction d’une définition d’un AMAS.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises n’est pas pertinente dans le cadre de cette proposition, car il n’y a pas de coûts supplémentaires imposés aux petites entreprises.

Consultation

Le ministère des Transports informe l’industrie automobile, les organismes de sécurité publique et le grand public lorsque des modifications au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles sont prévues. Ces intervenants ont donc l’occasion de formuler des commentaires sur les modifications par lettre ou par courriel. Le Ministère organise également des réunions en personne ou des téléconférences pour consulter régulièrement l’industrie automobile, les organismes de sécurité publique, les provinces et les territoires.

De plus, le Ministère rencontre régulièrement les autorités fédérales d’autres pays. Étant donné que des réglementations harmonisées sont importantes pour l’économie et une industrie automobile canadienne concurrentielle, le Ministère et le Department of Transportation [ministère des transports] des États-Unis tiennent des réunions semestrielles pour discuter des problèmes d’intérêt commun et des modifications réglementaires prévues. En outre, les représentants du Ministère appuient l’élaboration de règlements techniques mondiaux des Nations Unies, lesquels sont mis sur pied par le Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules (WP.29) sous la direction des Nations Unies, et y contribuent.

Afin d’améliorer la sécurité routière, plusieurs intervenants ont demandé que des modifications soient apportées au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles afin d’établir une distinction entre les autobus multifonctions pour activités scolaires et les fourgons de 15 passagers et les autres autobus, et d’appliquer des normes de sécurité supplémentaires à cette catégorie de véhicule. Afin d’élaborer une définition de classe de véhicule pour les AMAS, on a fait appel à la participation du groupe de défenseurs en matière de sécurité Van Angels, de l’Association canadienne de normalisation (CSA), des gouvernements provinciaux, des conseils ou des commissions scolaires et des constructeurs automobiles.

Dans deux lettres en date du 14 juillet 2011, le président de la CSA et le Comité technique de la CSA sur les autobus scolaires ont demandé au Ministère d’envisager l’établissement d’une définition d’un AMAS. Le Comité technique sur les autobus scolaires est composé de tous les intervenants importants liés aux autobus scolaires, y compris des représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, des constructeurs automobiles (notamment le plus important constructeur d’autobus scolaire au Canada), des exploitants du service d’autobus et des représentants du Ministère. Les lettres exprimaient l’importance de l’harmonisation de la réglementation tant au sein du pays qu’avec celle des États-Unis en ce qui concerne ces types de véhicules.

Le Comité technique de la CSA sur les autobus scolaires a indiqué dans sa lettre que, si la définition de l’AMAS était ajoutée au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, il a l’intention de réviser la norme D270 actuelle pour qu’elle s’applique seulement à un AMAS de définition fédérale. Cette norme D270 mise à jour serait plus facile à appliquer par les gouvernements provinciaux et territoriaux, ce qui apporterait plus de cohérence entre les différents champs d’application.

Plusieurs intervenants désirent utiliser un AMAS au lieu d’autres moyens de transport, tels que les fourgons de 15 passagers pour le transport d’enfants d’âge scolaire à des activités parascolaires. De façon similaire aux autobus scolaires, les AMAS auraient des normes de sécurité supplémentaires, au-delà de celles qui s’appliquent à d’autres types d’autobus. Certains ministères de l’éducation exigent actuellement que les véhicules utilisés pour le transport des élèves à des activités parascolaires respectent les normes en vigueur concernant les autobus multifonctions en vertu de la norme D270 de la CSA. Ces ministères verraient d’un bon œil l’ajout d’une définition au règlement de l’AMAS combinée à une norme D270 mise à jour de la CSA.

Dans trois lettres en date du 4 août 2011, des intervenants en matière de sécurité, notamment le groupe Van Angels et deux autres défenseurs de la sécurité, ont exprimé un fort appui à la demande de la CSA pour que le Ministère établisse une définition de l’AMAS.

À la fin de l’année 2012, le Ministère a demandé des informations aux provinces et territoires à l’égard de leurs points de vue face à l’introduction d’une nouvelle définition dans le Règlement sur la sécurité des véhicules pour un autobus multifonctions pour activités scolaires. Le Ministère a proposé que cette nouvelle définition rende obligatoire des normes de sécurité appropriées pour ce type de véhicule. Toutes les provinces et les deux territoires ont répondu en indiquant qu’ils étaient en faveur de l’introduction d’une nouvelle définition ainsi que des normes de sécurité associées. Une juridiction a indiqué qu’elle est neutre, car elle utilise présentement des autobus scolaires et ne prévoit pas l’utilisation d’un tel type d’autobus pour le transport des élèves. De la rétroaction a également été demandée aux représentants des 13 provinces et territoires membres du conseil d’administration du Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé (CCATM). Des représentants de l’Alberta et de la Colombie-Britannique ont répondu et indiqué qu’ils appuient la modification, tandis que les autres membres n’ont pas émis de commentaires.

Mise en œuvre, application et normes de service

Il incombe aux fabricants et aux importateurs de véhicules automobiles d’assurer la conformité avec les exigences de la Loi sur la sécurité automobile et de ses règlements. Le ministère des Transports contrôle les programmes d’autocertification des fabricants et des importateurs en examinant leur documentation d’essai, en inspectant des véhicules et en mettant à l’essai des véhicules obtenus sur le marché. Advenant qu’ils détectent une défectuosité de l’équipement, les fabricants et les importateurs doivent en aviser les propriétaires et le ministre des Transports. Toute personne ou entreprise qui contrevient à une disposition de la Loi sur la sécurité automobile ou de ses règlements est coupable d’une infraction et encourt la pénalité applicable énoncée dans cette loi.

Personne-ressource

Kyle Buchanan
Ingénieur d’élaboration des règlements
Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile
Transports Canada
275, rue Slater, 16e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : kyle.buchanan@tc.gc.ca

Nota : Il est important que vos commentaires soient portés à l’attention de la personne précitée avant la date limite. Il se peut que les commentaires qui ne lui auront pas été envoyés directement ne soient pas pris en considération dans le cadre de ce projet de règlement. Les réponses individuelles à votre soumission ne seront pas fournies; la version définitive du Règlement qui paraîtra dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada comportera plutôt toutes les modifications apportées et un résumé des commentaires pertinents reçus. Veuillez indiquer dans votre exposé si vous ne voulez pas que vos observations y paraissent ou que votre nom y figure.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 11(3) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence a), que le gouverneur en conseil, en vertu des paragraphes 5(1) (voir référence b) et 11(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (interprétation et normes 108 et 131), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter par écrit à la ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Kyle Buchanan, ingénieur de l’élaboration des règlements, Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile, ministère des Transports, 16e étage, 275, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (courriel : kyle.buchanan@tc.gc.ca).

Ottawa, le 28 novembre 2013

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (INTERPRÉTATION ET NORMES 108 ET 131)

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « autobus scolaire », au paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :

« autobus scolaire » Autobus conçu ou équipé principalement pour le transport des élèves pour aller à l’école ou à des évènements liés à celle-ci et en revenir. (school bus)

(2) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« autobus multifonction pour les activités scolaires » Autobus scolaire qui est conçu pour faire monter et déposer des élèves dans des circonstances où le contrôle de la circulation n’est pas nécessaire. (multifunction school activity bus)

2. L’alinéa 6(1)f) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxii), de ce qui suit :

  • (xxiii) « MFSAB/AMAS » : autobus multifonction pour les activités scolaires;

3. Le paragraphe 108(13) de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(13) Les autobus scolaires autres que les autobus multifonctions pour les activités scolaires doivent être munis d’un clignotant qui est conforme aux exigences de la pratique recommandée J1054 de la SAE, intitulée Warning Lamp Alternating Flashers (octobre 1989), et qui actionne les feux d’avertissement visés à la disposition S5.1.4 du DNT 108.

4. Le paragraphe 131(1) de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

131. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les autobus scolaires autres que les autobus multifonctions pour les activités scolaires doivent être munis d’un ou de deux signaux d’arrêt escamotables qui sont conformes aux exigences du Document de normes techniques no 131 — Dispositifs de sécurité pour les piétons à proximité des autobus scolaires (DNT 131), avec ses modifications successives.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

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