La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 4 : Règles modifiant les Règles des Cours fédérales

Le 25 janvier 2014

Fondement législatif

Loi sur les Cours fédérales

Organismes responsables

Cour d'appel fédérale et Cour fédérale

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux et objectifs

Le Comité des règles des Cours fédérales a conclu que l'administration des tribunaux judiciaires et l'accès à la justice seraient mieux servis par la modernisation des Règles des Cours fédérales en vue de faciliter le recours aux technologies de l'information. Les modifications proposées aux Règles visent à éliminer les obstacles à l'utilisation des technologies de l'information sans modifier sur le fond l'effet des Règles. De plus, ces modifications forment une assise solide pour qu'un dossier officiel de la Cour puisse comprendre des documents en formats papier et électronique. Les Cours prévoient réaliser des économies en donnant aux parties la possibilité de communiquer avec le greffe par voie électronique.

Contexte

Selon les articles 45.1 à 46 de la Loi sur les Cours fédérales, le Comité des règles de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale (le Comité des règles des Cours fédérales) établit les règles concernant la pratique et la procédure à la Cour d'appel fédérale et à la Cour fédérale, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil.

Le Comité des règles des Cours fédérales est un organisme créé par la loi composé de plusieurs juges de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale, de cinq avocats membres du barreau d'une province, du représentant du procureur général du Canada et de l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires. Les cinq avocats membres du barreau assurent la représentation des diverses régions du Canada et des divers champs de spécialisation du droit pour lesquels les Cours fédérales ont compétence.

En mai 2011, le sous-comité sur la technologie, chapeauté par le Comité des règles des Cours fédérales, a rédigé un document de travail intitulé Les technologies de l'information et les Règles des Cours fédérales, qu'il a, à titre de consultation initiale, affiché sur les sites Web de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale et diffusé parmi les membres du barreau intéressés. Ce document de travail soulignait un certain nombre de révisions possibles des Règles des Cours fédérales pour faciliter le recours aux technologies de l'information. Des commentaires ont été obtenus de diverses sources, dont l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada et des membres du barreau. Ces commentaires ont été examinés par le sous-comité sur la technologie.

Les modifications proposées ont été ensuite rédigées et ont fait l'objet d'autres discussions au sein du sous-comité ainsi qu'aux réunions du Comité des règles des Cours fédérales.

Le Comité des règles des Cours fédérales a approuvé le projet des Règles modifiant les Règles des Cours fédérales le 13 décembre 2013.

Description et justification

Pour répondre aux objectifs susmentionnés, le Comité des règles des Cours fédérales propose que les modifications suivantes soient apportées aux Règles :

1. Abroger les dispositions visant à limiter certains documents au format papier

La modification proposée à l'article 21 aurait pour effet d'abroger le renvoi aux « livres » et à la « région de la capitale nationale » parce que les dossiers et les autres documents peuvent être conservés en format électronique.

Le renvoi aux documents « reliés de façon permanente » à l'article 23 serait abrogé.

La modification proposée au paragraphe 24(2) remplacerait le mot « versé » par le mot « ajouté ». La version française du paragraphe 24(1) serait modifiée de manière à corriger un écart entre les versions française et anglaise.

La modification proposée au paragraphe 26(2) ajouterait le mot « supprimé » au libellé de la disposition.

Les modifications proposées aux articles 353(1), 354, 355, 364(1) et 365(1) prévoiraient qu'une partie peut déposer une copie électronique ou trois copies papier des documents énumérés dans ces dispositions.

Les modifications proposées aux articles 309, 310, 345(2) et 348(1) prévoiraient qu'une partie peut déposer une copie électronique ou le nombre requis de copies papier des documents énumérés dans ces dispositions.

2. Signification électronique

Suivant les modifications proposées à l'article 141, une partie peut consentir à la signification électronique des documents en signifiant et en déposant un avis de consentement, qui se trouve à la nouvelle formule 141A. La partie en question peut aussi retirer son consentement en remplissant l'avis de retrait de consentement, soit la nouvelle formule 141B.

Des modifications ont été également proposées à la formule 146 (Affidavit de signification), pour permettre la signification électronique et pour rendre plus clair le libellé de cette formule.

La modification proposée à l'article 66 prévoirait que les documents établis en vue d'être utilisés dans une instance doivent comprendre l'adresse électronique de la partie qui a donné son consentement à la signification électronique.

Suivant les modifications proposées, les articles 139 et 140 seraient réunis en une seule disposition, soit l'article 139, qui permettrait la signification électronique lorsque le destinataire donne son consentement à cet égard en remplissant la nouvelle formule 141A.

Selon les modifications proposées à l'article 145, cette disposition s'appliquerait également dans les cas où une partie n'a pas signifié et déposé un avis de consentement à la signification électronique et rendrait plus clair le libellé de cette disposition.

3. Dépôt électronique

Selon les modifications proposées à l'article 71, un document peut être présenté par voie électronique en format PDF ou dans tout autre format approuvé par la Cour. Dans le cas d'un acte introductif d'instance, la personne en question est tenue de fournir au greffe des copies papier pour la délivrance ou prendre des mesures permettant au greffe de préparer ces copies. D'autres modifications sont également proposées à l'article 71 pour améliorer la clarté organisationnelle.

Les modifications proposées n'auraient pas pour effet de modifier les règles actuelles concernant le dépôt des documents en format papier ou la façon dont ces documents sont considérés comme ayant été déposés.

Suivant le nouvel article 71.1, les documents qui seraient envoyés pour dépôt par voie électronique seraient réputés avoir été reçus dans le fuseau horaire de l'Est, étant donné que le bureau principal du greffe se trouve dans la région de la capitale nationale. De plus, aux fins de transmission électronique, qui ne se rapporte pas à un emplacement particulier, le fuseau horaire de l'Est constitue une position de compromis raisonnable au regard des différents fuseaux horaires au Canada. L'article 71.1 comprendrait aussi les renseignements figurant actuellement au paragraphe 71(4) et indiquerait que les documents visés sont datés par le greffe pour envisager la possibilité d'un marquage électronique automatique de la date.

Suivant le nouvel article 72.2 proposé, la Cour peut exiger que la personne qui a déposé un document par transmission électronique ou par télécopieur fournisse au greffe le même nombre de copies papier de ce document comme elle aurait été tenue de le faire dans le cas d'un dépôt en format papier.

Selon l'article 72.3 proposé, une personne doit conserver la copie papier du document déposé par transmission électronique pendant 30 jours suivant l'expiration de tout délai d'appel si l'exemplaire papier d'origine porte une signature.

4. Tarif A

La modification proposée au paragraphe 1(3) du tarif A préciserait que les frais visés sont applicables aux copies papier et qu'une personne, non seulement une partie, peut demander des copies papier.

Le nouveau paragraphe 1(4) prévoirait qu'une personne peut demander au greffe un enregistrement numérique d'une journée d'audience dans une instance, ou d'une partie de celle-ci, en payant 15 $ la copie.

5. Autres modifications
Jour ouvrable

Les modifications proposées auraient pour effet d'abroger la définition de « jour ouvrable » à l'article 2, étant donné que ce terme est seulement employé une fois dans les Règles et une fois dans une formule. Les modifications apportées aux Règles et à la formule en question visent à incorporer cette définition.

Calendrier de conservation

Les modifications proposées prévoient également un calendrier de conservation, établi par chacune des cours, qui indiquerait la période de conservation pour divers documents de la Cour, aux termes de l'article 23.1 proposé.

Documents en format papier

La modification proposée à l'article 25 aurait pour effet de préciser que la disposition en question s'applique seulement dans le cas d'un document déposé en format papier, étant donné que le bureau local et le bureau principal peuvent accéder par voie électronique aux documents produits par transmission électronique.

La modification proposée au paragraphe 26.1(2) aurait pour objet de préciser que les pièces doivent continuer de faire partie des annexes des dossiers de la Cour, conformément aux pratiques de celle-ci.

Les modifications proposées au paragraphe 70(3), à l'alinéa 149(1)b), à l'article 344 et aux paragraphes 346(4) et 348(4) préciseraient que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux copies papier.

La modification proposée à l'article 133 vise à préciser la terminologie relative à la signification à personne d'un acte introductif d'instance à la Couronne, au procureur général ou à tout autre ministre de la Couronne. La signification à personne de ces actes introductifs d'instance continue d'être effectuée par dépôt au greffe de copies papier des documents.

Dépôt et signification

Le paragraphe 71(3) serait modifié de manière à énoncer les renseignements figurant à la formule 71 qui sera abrogée.

Le paragraphe 71.1(3) précise que les documents présentés pour dépôt un jour férié sont réputés avoir été présentés pour dépôt le jour ouvrable suivant.

Le nouvel article 72.1 reformulerait le paragraphe 72(3) actuel.

La modification proposée à l'article 138 permettrait d'améliorer la clarté du libellé de cette disposition.

Suivant les modifications proposées, l'article 141 et le paragraphe 144(2) seraient réunis en une seule disposition, soit l'article 143, pour améliorer la clarté organisationnelle. L'article 143 préciserait également que pour un document signifié par courrier recommandé ou par service de messagerie, la signification prend effet à la date de livraison, et non à la date à laquelle le document est reçu par le bureau de poste ou le service de messagerie.

Selon les modifications proposées, l'article 142 serait renuméroté et deviendrait l'article 144 pour améliorer la clarté organisationnelle.

L'article 140 renuméroté regroupe le paragraphe 140(4) et l'article 143 actuels concernant la signification de documents par télécopieur. Cette disposition comprend les renseignements figurant à l'article 143, qui porte sur le consentement à la signification par télécopieur, ainsi que les renseignements figurant au paragraphe 140(4) et à la formule 140, lesquels énoncent les renseignements à inclure dans la page couverture. La formule 140 serait abrogée.

Le paragraphe 144(1) serait renuméroté et deviendrait l'article 142 pour améliorer la clarté organisationnelle.

Les modifications proposées à l'article 146 visent à améliorer la clarté du libellé de cette disposition et à corriger les écarts entre les versions française et anglaise. Dans la version française de cette disposition, une modification est également proposée pour indiquer le titre exact du Code de procédure civile du Québec.

La modification proposée à l'article 147 permettrait d'améliorer la clarté du libellé de cette disposition.

Examen de documents

L'article 26 a été révisé pour améliorer la syntaxe et la clarté de son libellé.

Définition de « document »

La modification proposée à l'article 222 permettrait d'éliminer le renvoi au terme « disquette », support qui n'est plus utilisé dans la pratique suivie devant les tribunaux, et mettrait l'accent sur le type de documents plutôt que sur le type de support utilisé pour stocker l'information.

Dossier d'appel

La modification proposée à l'article 343 permettrait de corriger l'écart entre les versions française et anglaise en prévoyant le dépôt d'une copie de l'entente entre les parties.

Les modifications proposées au paragraphe 345(1) permettraient également d'améliorer la clarté du libellé de cette disposition relativement au délai prescrit qui y est indiqué en l'harmonisant avec le libellé de l'article 6 et avec le libellé de la Loi d'interprétation.

Formule 171I — Mise en cause

La modification proposée à la formule 171I permettrait de corriger le renvoi inexact à la formule 171I en le remplaçant par un renvoi à la formule 171J.

Formule 316.2 — Avis de demande sommaire

La modification proposée à la formule 316.2 permettrait de corriger le délai prévu pour la signification et le dépôt du dossier de l'intimé conformément au délai prévu à l'article 365.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les règles modifiées seront incorporées dans les Règles des Cours fédérales et seront mises en œuvre et appliquées de la même manière que les autres règles.

Personne-ressource

Chantelle Bowers
Secrétaire du Comité des règles de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale
Ottawa (Ontario)
K1A 0H9
Téléphone : 613-995-5063
Télécopieur : 613-941-9454
Courriel : chantelle.bowers@fca-caf.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément à l'alinéa 46(4)a) (voir référence a) de la Loi sur les Cours fédérales (voir référence b), que le comité des règles de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale, en vertu de l'article 46 (voir référence c) de cette loi, se propose d'établir, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations écrites au sujet du projet de règles dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Chantelle Bowers, secrétaire du comité des règles, Cour d'appel fédérale, 90, rue Sparks, 10e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H9 (tél. : 613-995-5063; téléc. : 613-941-9454; courriel : chantelle.bowers@fca-caf.gc.ca).

Ottawa, le 7 janvier 2014

L'administrateur en chef
Service administratif des tribunaux judiciaires
DANIEL GOSSELIN

RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

MODIFICATIONS

1. La définition de « jour ouvrable », à la règle 2 des Règles des Cours fédérales (voir référence 1), est abrogée.

2. La règle 21 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

Registres

21. L'administrateur tient tous les registres nécessaires pour documenter les procédures de la Cour et y inscrit les ordonnances, les directives, les actes de procédure, les jugements étrangers dont la Cour a ordonné l'enregistrement et les autres documents déposés dans une instance.

3. (1) Le passage du paragraphe 23(1) des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Dossier de la Cour

23. (1) Pour chaque instance devant la Cour, l'administrateur tient un dossier dans lequel sont classés, selon la date et l'heure du dépôt qu'ils portent, les documents suivants :

(2) Le paragraphe 23(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Annexe

(2) L'administrateur tient une annexe à chaque dossier de la Cour dans laquelle sont versés les éléments suivants :

4. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après la règle 23, de ce qui suit :

Période de conservation

23.1 L'administrateur conserve pendant la période prévue dans le calendrier de conservation de la Cour les registres, les dossiers et les annexes, sauf les pièces, dont les présentes règles exigent la conservation.

5. (1) Le paragraphe 24(1) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Dossiers sur les avis de requête

24. (1) Lorsqu'est déposé, relativement à une action, une demande ou un appel envisagé, un avis de requête visant la prorogation d'un délai, l'autorisation d'interjeter appel ou l'obtention de toute autre ordonnance aux termes d'une loi, d'une règle ou d'un autre texte législatif, l'avis de requête, tout affidavit déposé relativement à celui-ci et toute ordonnance en résultant sont conservés dans les dossiers de la Cour réservés aux avis de requête de ce genre.

(2) Le paragraphe 24(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Copie versée au dossier ou à l'annexe

(2) Dans le cas où l'instance est introduite, une copie de l'ordonnance et des autres documents se rapportant à la requête est versée au dossier de la Cour ou à l'annexe, selon le cas, relatif à l'instance.

6. La règle 25 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

Transmission des copies papier déposées aux bureaux locaux

25. Dans le cas où un document est déposé en format papier à un bureau local, l'administrateur :

7. (1) Le paragraphe 26(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Examen de dossiers

26. (1) Lorsque les installations de la Cour le permettent, toute personne peut, sous surveillance et d'une manière qui ne nuit pas aux travaux de la Cour, examiner les dossiers de la Cour et leurs annexes qui sont disponibles au public.

(2) Le passage du paragraphe 26(2) des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Retrait ou suppression de documents

(2) Rien ne peut être retiré ou supprimé d'un dossier de la Cour ou de ses annexes sauf :

8. Le passage du paragraphe 26.1(2) des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Retrait des pièces

(2) Sous réserve du paragraphe (4), les pièces mises en preuve demeurent à l'annexe du dossier de la Cour, selon le cas :

9. Le paragraphe 66(2) des mêmes règles est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

10. Le paragraphe 70(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Annexes

(3) Les annexes d'un mémoire déposé en copie papier peuvent être reliées séparément de celui-ci.

11. La règle 71 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

Présentation de documents pour dépôt

71. (1) Un document peut être envoyé au greffe pour dépôt par livraison, envoi par la poste, télécopieur ou transmission électronique.

Envoi par télécopieur — consentement préalable requis

(2) Le consentement de l'administrateur est requis avant que les documents ci-après ne soient envoyés par télécopieur :

Page couverture de la télécopie

(3) Tout document envoyé par télécopieur est accompagné d'une page couverture sur laquelle figurent les renseignements suivants :

Envoi par transmission électronique — format des documents

(4) Tout document envoyé par transmission électronique est en format PDF (format de document portable) ou dans tout autre format approuvé par la Cour.

Acte introductif d'instance envoyé électroniquement

(5) La personne qui envoie un acte introductif d'instance par transmission électronique fournit au greffe les copies papier requises pour délivrance ou prend les dispositions nécessaires pour que ces copies soient préparées par le greffe.

Présentation de documents pour dépôt

71.1 (1) Un document qui a été envoyé au greffe en conformité avec la règle 71 est présenté pour dépôt lorsque les conditions ci-après sont réunies :

Moment de réception — transmission électronique

(2) Dans le cas où un document a été envoyé au greffe pour dépôt par transmission électronique, le moment où il est reçu par le greffe est le moment correspondant dans le fuseau horaire de l'Est.

Présentation un jour férié

(3) Le document qui est présenté pour dépôt un jour férié est réputé avoir été présenté pour dépôt le jour suivant qui n'est pas un jour férié.

12. Le paragraphe 72(3) des mêmes règles est abrogé.

13. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après la règle 72, de ce qui suit :

Moment du dépôt

72.1 Sauf directive contraire de la Cour, le document qui est accepté pour dépôt est réputé avoir été déposé au moment où il a été présenté pour dépôt.

Copies papier — transmission par télécopieur ou transmission électronique

72.2 La personne qui dépose un document par télécopieur ou par transmission électronique fournit au greffe, si la Cour l'exige, le même nombre de copies papier que celui qui aurait été requis si le document avait été déposé en copie papier.

Conservation et production de la copie papier

72.3 La personne qui dépose par transmission électronique un document dont l'original est en copie papier et porte une signature conserve la copie papier pendant trente jours suivant la date d'expiration de tous les délais d'appel et, à la demande de la Cour, la remet au greffe.

14. Le paragraphe 133(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Signification d'un acte introductif d'instance à la Couronne

133. (1) La signification à personne d'un acte introductif d'instance à la Couronne, au procureur général du Canada ou à tout autre ministre de la Couronne s'effectue par dépôt au greffe de l'original et de deux copies papier.

15. (1) L'intertitre précédant la règle 138 de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Other Forms of Service

(2) Les règles 138 à 147 des mêmes règles sont remplacées par ce qui suit :

Signification à personne — acte introductif d'instance

138. Sauf disposition contraire des présentes règles, seul l'acte introductif d'instance est signifié à personne.

Modes de signification — autres documents

139. (1) La signification à une partie d'un document dont la signification à personne n'est pas obligatoire s'effectue par l'un des modes suivants :

Signification à toutes les parties

(2) Sous réserve du paragraphe 36(3) et de la règle 145, le document est signifié aux autres parties.

Aucune adresse aux fins de signification

(3) Si la partie n'a pas d'adresse aux fins de signification au moment de la signification, celle-ci peut s'effectuer par livraison du document ou par son envoi par courrier recommandé ou service de messagerie :

Aucune adresse connue

(4) Si la partie n'a pas d'adresse connue au moment de la signification, celle-ci peut s'effectuer par remise du document au bureau du greffe où l'instance a été introduite.

Signification par télécopieur

140. (1) Le consentement du destinataire est requis avant que les documents ci-après ne soient signifiés par télécopieur :

Page couverture

(2) Tout document signifié par télécopieur est accompagné d'une page couverture sur laquelle figurent les renseignements suivants :

Consentement à la signification électronique

141. (1) Une partie consent à la signification électronique de documents en signifiant et en déposant un avis de consentement établi selon la formule 141A.

Prise d'effet du consentement

(2) Le consentement prend effet à la date où l'avis est signifié.

Retrait du consentement

(3) Une partie retire son consentement en signifiant et en déposant un avis de retrait du consentement établi selon la formule 141B.

Prise d'effet du retrait

(4) Le retrait de consentement prend effet à la date où l'avis est signifié.

Interdiction

(5) Une partie ne peut signifier un document électroniquement avant d'avoir reçu signification de l'avis de consentement ou après avoir reçu signification de l'avis de retrait du consentement.

Dispositions générales

Moment de la signification

142. La signification d'un document aux termes des présentes règles peut être effectuée à tout moment.

Prise d'effet — signification le soir ou un jour férié

143. (1) La signification d'un document, autre qu'un acte introductif d'instance ou un mandat, qui est effectuée après 17 heures, heure du destinataire, ou un jour férié prend effet le jour suivant qui n'est pas un jour férié.

Prise d'effet — poste

(2) La signification d'un document par la poste ordinaire prend effet le dixième jour suivant la date de la mise à la poste du document.

Prise d'effet — courrier recommandé ou service de messagerie

(3) La signification d'un document par courrier recommandé ou par service de messagerie prend effet à la date indiquée sur le récépissé de livraison du bureau de poste ou du service de messagerie comme étant la date de la livraison.

Dépôt avant la prise d'effet de la signification

144. Le document signifié par la poste ordinaire peut être déposé avant la date où la signification prend effet.

Cas où la signification n'est pas nécessaire

145. Sous réserve du paragraphe 207(2) et sauf ordonnance contraire de la Cour, si la partie qui a reçu signification d'un acte introductif d'instance se trouve dans l'une des situations ci-après, il n'est pas nécessaire de lui signifier d'autres documents dans le cadre de l'instance avant le jugement final :

Preuve de signification

146. (1) La preuve de la signification d'un document est établie :

Accusé de signification — signature

(2) La personne qui signe l'accusé de signification visé à l'alinéa (1)c) pour le compte d'un avocat signe son propre nom.

Validation de la signification

147. Si un document a été signifié d'une manière non autorisée par les présentes règles ou une ordonnance de la Cour, celle-ci peut valider la signification si elle est convaincue que le destinataire a pris connaissance du document ou qu'il en aurait pris connaissance s'il ne s'était pas soustrait à la signification.

16. L'alinéa 149(1)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

17. Le paragraphe 222(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Définition de « document »

222. (1) Pour l'application des règles 223 à 232 et 295, « document » s'entend notamment d'un enregistrement sonore, d'un enregistrement vidéo, d'un film, d'une photographie, d'un diagramme, d'un graphique, d'une carte, d'un plan, d'un relevé et d'un registre comptable.

18. Le paragraphe 309(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Dossier du demandeur

309. (1) Le demandeur signifie et dépose son dossier dans les 20 jours suivant le contre-interrogatoire des auteurs des affidavits déposés par les parties ou dans les 20 jours suivant l'expiration du délai prévu pour sa tenue, selon celui de ces délais qui est antérieur à l'autre.

Nombre de copies

(1.1) Le demandeur dépose :

19. Le paragraphe 310(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Dossier du défendeur

310. (1) Le défendeur signifie et dépose son dossier dans les 20 jours après avoir reçu signification du dossier du demandeur.

Nombre de copies

(1.1) Le défendeur dépose :

20. Le paragraphe 343(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Entente entre les parties

343. (1) Dans les 30 jours suivant le dépôt de l'avis d'appel, les parties conviennent par écrit des documents, pièces et transcriptions qui constitueront le dossier d'appel et déposent une copie de leur entente.

21. (1) Le passage du paragraphe 344(1) des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Contenu du dossier d'appel

344. (1) Le dossier d'appel contient, sur des pages numérotées consécutivement, les documents ci-après dans l'ordre suivant :

(2) La règle 344 des mêmes règles est modifiée par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Couleur de la couverture

(1.1) Le dossier d'appel qui est fourni en copie papier porte une couverture grise.

22. La règle 345 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

Dossier d'appel

345. (1) L'appelant signifie et dépose son dossier dans les 30 jours suivant la date du dépôt de la copie de l'entente visée au paragraphe 343(1) ou l'obtention de l'ordonnance visée au paragraphe 343(3).

Nombre de copies

(2) L'appelant dépose :

23. Le paragraphe 346(4) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Couleur de la couverture

(4) La couverture du mémoire qui est en copie papier :

24. (1) Les alinéas 348(1)a) et b) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le passage du paragraphe 348(4) des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Couleur de la couverture

(4) La couverture du cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine qui est en copie papier est :

(3) Les alinéas 348(4)a) et b) de la version anglaise des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

25. Le paragraphe 353(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Dossier de requête

353. (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la partie qui présente une requête en autorisation d'appeler signifie son dossier de requête et en dépose une copie électronique ou trois copies papier.

26. Les règles 354 et 355 des mêmes règles sont remplacées par ce qui suit :

Dossier de l'intimé

354. Sauf ordonnance contraire de la Cour, l'intimé à la requête en autorisation d'appeler signifie son mémoire des faits et du droit et les affidavits nécessaires et en dépose une copie électronique ou trois copies papier dans les 20 jours suivant la date de la signification du dossier de requête.

Réponse du requérant

355. Sauf ordonnance contraire de la Cour, le requérant signifie sa réponse au mémoire des faits et du droit de l'intimé et en dépose une copie électronique ou trois copies papier dans les 10 jours suivant la date où il en a reçu signification.

27. Le paragraphe 364(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Dossier de requête

364. (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le requérant signifie un dossier de requête et en dépose une copie électronique ou trois copies papier.

28. Le paragraphe 365(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Dossier de l'intimé

365. (1) Sous réserve des paragraphes 213(4) et 369(2), l'intimé signifie un dossier de réponse et en dépose une copie électronique ou trois copies papier au plus tard à 14 heures deux jours avant la date prévue pour l'audition de la requête.

29. La formule 71 des mêmes règles est abrogée.

30. La formule 140 des mêmes règles est abrogée.

31. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, selon l'ordre numérique, des formules 141A et 141B figurant à l'annexe.

32. La formule 146A est remplacée par la formule 146A figurant à l'annexe.

33. La formule 171I des mêmes règles est remplacée par la formule 171I figurant à l'annexe.

34. La formule 316.2 des mêmes règles est remplacée par la formule 316.2 figurant à l'annexe.

35. Le paragraphe 1(3) du tarif A des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Droits payables — copie papier

(3) Toute personne qui demande au greffe des copies papier d'un document est tenue de payer 0,40 $ la page.

Droits payables — copie d'un enregistrement

(4) Toute personne qui demande au greffe une copie de l'enregistrement numérique de tout ou partie d'une journée d'une instance est tenue de payer 15 $ par copie.

ENTRÉE EN VIGUEUR

36. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

ANNEXE
(articles 31 à 34)

FORMULE 141A
Règle 141

AVIS DE CONSENTEMENT À LA SIGNIFICATION ÉLECTRONIQUE

(titre — formule 66)

AVIS DE CONSENTEMENT À LA SIGNIFICATION ÉLECTRONIQUE

Le demandeur (ou la mention appropriée) consent à la signification électronique de tous les documents relatifs à la présente action (ou la mention appropriée) dont la signification à personne n'est pas requise.

La signification électronique des documents peut être effectuée à l'adresse électronique suivante : (indiquer l'adresse électronique à laquelle les documents peuvent être signifiés)

(Date)

_________________________________
(Signature de l'avocat ou de
la partie qui dépose l'avis)
(Nom, adresse, numéros de téléphone et
de télécopieur et adresse électronique de
l'avocat ou de la partie qui dépose l'avis)

FORMULE 141B
Règle 141

AVIS DE RETRAIT DU CONSENTEMENT À LA SIGNIFICATION ÉLECTRONIQUE

(titre — formule 66)

AVIS DE RETRAIT DU CONSENTEMENT À LA SIGNIFICATION ÉLECTRONIQUE

Le demandeur (ou la mention appropriée) retire son consentement à la signification électronique de tous les documents relatifs à la présente action (ou la mention appropriée) fourni par l'avis de consentement à la signification électronique, daté du (date).

(Date)

_________________________________
(Signature de l'avocat ou
de la partie qui dépose l'avis)

(Nom, adresse, numéros de téléphone
et de télécopieur et adresse électronique
de l'avocat ou de la partie qui dépose l'avis)

FORMULE 146A
Règle 146

AFFIDAVIT DE SIGNIFICATION

(titre — formule 66)

AFFIDAVIT DE SIGNIFICATION

Je soussigné(e), (nom, prénoms et occupation du déclarant), de la (ville, municipalité, etc.) de (nom), dans le(la) (comté, municipalité régionale, etc.) de (nom), DÉCLARE SOUS SERMENT (ou AFFIRME SOLENNELLEMENT) QUE :

[Signification à personne faite à un particulier, une personne morale, etc.]

[Signification à personne effectuée par la remise d'une copie à un adulte habitant sous le même toit]

[Signification à personne par la poste]

[Signification par la poste à un avocat]

[Signification par télécopieur à un avocat]

J'ai signifié à (nom de la partie) les (préciser les documents signifiés) en en envoyant une copie par télécopieur le (date) à (nom de l'avocat), qui représente (désigner la partie), au (numéro de télécopieur).

[Signification électronique à un avocat]

[Signification par service de messagerie à un avocat]

[Signification à une partie qui agit en son propre nom]

Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi dans la (ville, municipalité, etc.) de (nom), dans le(la) (comté, municipalité régionale, etc.) de (nom), le (date).

______________________
Commissaire aux affidavits
(ou la mention appropriée)

______________________
(Signature du déclarant)

FORMULE 171I
Règle 171

MISE EN CAUSE

CONTRE UNE PERSONNE QUI N'EST PAS DÉJÀ PARTIE À L'ACTION

(No du dossier de la Cour)

COUR FÉDÉRALE

ENTRE :

(nom)

demandeur

(Sceau de la Cour)

et

(nom)

défendeur

et

(nom)

tierce partie

(Voir les exigences des règles 193 et 194 pour déterminer si la mise en cause peut être délivrée sans l'autorisation préalable de la Cour.)

MISE EN CAUSE

À LA TIERCE PARTIE :

UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par voie de mise en cause dans une action devant la Cour.

L'action a été introduite par le demandeur contre le défendeur relativement à la réparation demandée dans la déclaration signifiée avec la présente mise en cause. Le défendeur a contesté l'action pour les motifs énoncés dans la défense signifiée avec cette mise en cause. Les prétentions du défendeur contre vous sont exposées dans les pages suivantes.

SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER LA MISE EN CAUSE, vous-même ou un avocat vous représentant devez préparer une défense à la mise en cause selon la formule 171J des Règles des Cours fédérales, la signifier aux avocats des autres parties ou, si une partie n'a pas retenu les services d'un avocat, à la partie elle-même, et la déposer, accompagnée de la preuve de sa signification, à un bureau local de la Cour, DANS LES TRENTE JOURS suivant la date à laquelle la mise en cause vous a été signifiée, si cette signification est faite au Canada.

Si la signification est faite aux États-Unis d'Amérique, vous avez quarante jours pour signifier et déposer votre défense à la mise en cause. Si la signification est faite en dehors du Canada et des États-Unis d'Amérique, le délai est de soixante jours.

VOUS POUVEZ AUSSI CONTESTER l'action du demandeur contre le défendeur en signifiant et en déposant une défense selon la formule 171B des Règles des Cours fédérales, dans le délai prévu pour la signification et le dépôt de la défense de la tierce partie.

Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l'administrateur de la Cour, à Ottawa (no de téléphone 613-992-4238), ou à tout bureau local.

SI VOUS NE CONTESTEZ PAS L'INSTANCE, UN JUGEMENT PEUT ÊTRE RENDU CONTRE VOUS EN VOTRE ABSENCE SANS QUE VOUS RECEVIEZ D'AUTRE AVIS.

(Date)

Délivré par : __________________________
(Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local : ________________

DESTINATAIRE : (Nom et adresse de la tierce partie)

(page suivante)

PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR

1. Les prétentions du défendeur contre la tierce partie sont les suivantes : (Indiquer ici la réparation précise demandée.)

(Énoncer ensuite les allégations de fait pertinentes à l'appui de la mise en cause dans des paragraphes distincts numérotés consécutivement.)

(Date)

_________________________________
(Signature de l'avocat ou du défendeur)

(Nom, adresse, numéros de téléphone et
de télécopieur et adresse électronique de
l'avocat ou du défendeur)

FORMULE 316.2
Règle 316.2

AVIS DE DEMANDE SOMMAIRE

(titre — formule 66)

(Sceau de la Cour)

AVIS DE DEMANDE SOMMAIRE

AU DÉFENDEUR :

UNE DEMANDE SOMMAIRE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par le demandeur en vertu de l'article 231.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu. La réparation demandée par celui-ci est exposée à la page suivante.

LA PRÉSENTE DEMANDE sera entendue par la Cour le (jour et date), à (heure), ou dès que la demande pourra être entendue par la suite, à (adresse).

SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER LA DEMANDE, vous-même ou un avocat vous représentant devez signifier le dossier du défendeur et en déposer trois copies au plus tard à 14 h deux jours avant l'audition de la demande.

Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l'administrateur de la Cour, à Ottawa (no de téléphone 613-992-4238), ou à tout bureau local.

SI VOUS NE CONTESTEZ PAS LA DEMANDE, UN JUGEMENT PEUT ÊTRE RENDU EN VOTRE ABSENCE SANS QUE VOUS RECEVIEZ D'AUTRE AVIS.

(Date)

Délivré par : ________________________
(Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local : ________________________

DESTINATAIRE : (Nom et adresse de chaque défendeur)

(Nom et adresse de toute autre personne qui reçoit la signification)

(page suivante)

DEMANDE SOMMAIRE

L'objet de la demande est le suivant : (Indiquer la réparation précise demandée.)

Les motifs de la demande sont les suivants : (Indiquer les motifs invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable.)

Les documents suivants sont présentés à l'appui de la demande : (Indiquer les affidavits à l'appui accompagnés des pièces documentaires et des extraits de toute transcription.)

(Date)

_________________________________
(Signature de l'avocat ou du demandeur)

(Nom, adresse, numéros de téléphone et
de télécopieur et adresse électronique de
l'avocat ou du demandeur)

[4-1-o]