La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 32 : Règlement modifiant le Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et le Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses

Le 9 août 2014

Fondement législatif

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Ministère responsable

Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir Règlement sur les produits dangereux.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 48(1) (voir référence a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et le Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Amira Sultan, Direction des matières dangereuses utilisées au travail, ministère de la Santé, indice de l'adresse 4707A, 427, avenue Laurier Ouest, 7e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (tél. : 1-855-407-2665; téléc. : 613-993-5016; courriel : whmis_simdut@hc-sc.gc.ca).

Ottawa, le 31 juillet 2014

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES ET LE RÈGLEMENT SUR LES PROCÉDURES DES COMMISSIONS D'APPEL CONSTITUÉES EN VERTU DE LA LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MARCHANDISES DANGEREUSES

RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

1. La définition de « numéro d'enregistrement CAS » au paragraphe 2(1) du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (voir référence 1) est abrogée.

2. (1) Le passage du paragraphe 3(1) de la version française du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve du paragraphe (2), aux fins d'apprécier la validité d'une demande de dérogation à l'obligation de communiquer des renseignements qui est présentée en vertu de l'article 11 de la Loi, l'agent de contrôle ou, le cas échéant, la commission d'appel prennent en considération uniquement les critères suivants :

(2) L'alinéa 3(1)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 3(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Aux fins de décider qu'une demande de dérogation à l'obligation de communiquer des renseignements qui est présentée en vertu de l'article 11 de la Loi est fondée, l'agent de contrôle ou, le cas échéant, la commission d'appel prend également en considération, comme critère, le fait que l'argent consacré et les autres ressources commerciales employées par le demandeur pour élaborer les renseignements sont considérables dans les circonstances; toutefois, ce critère ne peut motiver la décision par laquelle une demande de dérogation est jugée non fondée.

3. Les sous-alinéas 8.1f)(i) et (ii) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

4. Les alinéas 9a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

5. Le paragraphe 11.1(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Si la partie touchée qui est visée au paragraphe (1) est un employé du demandeur et requiert, pour des raisons de sécurité financière ou personnelle, que son identité ne soit pas communiquée, l'agent de contrôle ne communique pas au demandeur l'identité de cette partie.

RÈGLEMENT SUR LES PROCÉDURES DES COMMISSIONS D'APPEL CONSTITUÉES EN VERTU DE LA LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MARCHANDISES DANGEREUSES

6. L'article 4 de la version française du Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :

4. La déclaration d'appel est établie conformément à la formule 1 de l'annexe et est déposée auprès de l'agent d'appel en chef selon le paragraphe 20(1) de la Loi dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de la publication dans la Gazette du Canada, en application de l'article 18 de la Loi, de l'avis de la décision, de l'ordre ou de l'engagement faisant l'objet de l'appel.

7. Le paragraphe 7(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7. (1) Dès le dépôt d'une déclaration d'appel conformément à l'article 4, l'agent d'appel en chef enjoint à l'agent de contrôle en chef d'acheminer à la Section d'appel le dossier de la décision, de l'ordre ou de l'engagement faisant l'objet de l'appel.

8. L'alinéa 8(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9. Le paragraphe 11(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les renseignements, documents et autres pièces qu'une personne, y compris un membre de la commission d'appel, obtient d'une partie, de quelque façon que ce soit, au cours ou par suite d'une instance devant la commission d'appel ne sont obtenus que pour les besoins de cette instance et de toute requête connexe ou subséquente ou de toute action portée devant un tribunal compétent, et toute autre utilisation ou communication de ces renseignements, documents et autres pièces est interdite.

10. (1) Le paragraphe 12(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

12. (1) Les membres de la commission d'appel et les personnes qui aident, informent ou conseillent celle-ci, y compris l'expert visé au paragraphe 36(1) et le délégué visé au paragraphe 37(1), ne peuvent communiquer des renseignements confidentiels commerciaux à qui que ce soit, sauf au demandeur et aux personnes à qui celui-ci autorise l'accès; les renseignements confidentiels commerciaux doivent être gardés séparés des autres renseignements relatifs à l'instance, y compris les renseignements confidentiels.

(2) Le passage du paragraphe 12(2) de la version française du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le demandeur qui dépose auprès de la commission d'appel un document, y compris une déclaration d'appel, qui indique ou fournit des renseignements confidentiels commerciaux ou qui contient un renvoi ayant pour effet d'indiquer ou de fournir de tels renseignements est tenu :

11. (1) Le passage du paragraphe 13(1) de la version française du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

13. (1) La partie qui dépose auprès de la commission d'appel un document, y compris une déclaration d'appel ou une requête, qui indique ou fournit les renseignements qu'elle désire voir traiter comme renseignements confidentiels ou qui contient un renvoi ayant pour effet d'indiquer ou de fournir de tels renseignements est tenue :

(2) Le paragraphe 13(9) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(9) L'avocat ou l'expert habile à le conseiller qui, en vertu de l'article 7, du présent article ou de l'article 35, a accès à des renseignements confidentiels ne peut les communiquer à quiconque n'est pas autorisé selon le présent règlement à y avoir accès et il ne peut, sans l'approbation préalable de la commission d'appel, reproduire de quelque manière que ce soit un document ou une autre pièce qui constitue ou contient des renseignements confidentiels.

12. (1) Le passage du paragraphe 14(1) de la version française du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

14. (1) Lorsque l'avocat ou l'expert habile à le conseiller obtient, au cours ou par suite de l'instance, des renseignements confidentiels qui sont contenus dans un document, l'avocat ou l'expert remet le document à l'agent d'appel en chef au plus tard au dernier en date des jours suivants :

(2) Le paragraphe 14(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L'agent d'appel en chef fait détruire chaque document qui lui est remis en application du paragraphe (1).

13. L'article 14.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

14.1. La présente partie n'a pas pour effet d'empêcher les membres ou les employés de la commission d'appel ou les fonctionnaires responsables de l'application de la Loi d'avoir accès aux décisions de la commission pour s'en servir comme outil d'élaboration des orientations ou de formation.

14. Le paragraphe 20(5) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) L'assignation est établie conformément à la formule 7 de l'annexe et est signée par l'agent d'appel en chef ou le président de la commission d'appel.

15. (1) Le paragraphe 22(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

22. (1) Sauf à l'audience, à l'interrogatoire et à la conférence visés respectivement aux articles 31, 32 et 33 et à l'article 34, quiconque souhaite communiquer avec la commission d'appel s'adresse à l'agent d'appel en chef ou à la personne désignée par lui à cette fin.

(2) Le paragraphe 22(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les communications émanant de la commission d'appel peuvent être signées par l'agent d'appel en chef ou par la personne désignée par lui à cette fin.

16. Le paragraphe 33(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu'à une conférence sur la procédure il est discuté d'une question visée à l'alinéa (1)a), la discussion se déroule sans qu'aucun renseignement confidentiel ne soit communiqué.

17. Les articles 33.1 et 33.2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

33.1 (1) Toute partie peut présenter une demande par écrit à la commission d'appel afin d'obtenir des éclaircissements du ministre sur le dossier de l'agent de contrôle.

(2) La commission d'appel, après avoir examiné la demande et avec le consentement unanime de ses membres, transmet celle-ci au ministre.

(3) La commission d'appel peut également, de son propre chef et avec le consentement unanime de ses membres, demander des éclaircissements par écrit au ministre.

(4) Le ministre donne sa réponse par écrit le plus tôt possible.

COMPARUTION

33.2 (1) Après avoir obtenu la réponse du ministre, la partie peut demander par écrit à la commission d'appel que le ministre comparaisse à l'audience ou à une conférence sur la procédure.

(2) La demande de comparution n'est accueillie que dans les cas suivants :

(3) La comparution peut se faire en personne ou par téléconférence ou vidéoconférence.

18. Le paragraphe 35(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

35. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque des renseignements confidentiels seront communiqués au cours d'un exposé oral, d'un interrogatoire de témoins, d'une conférence sur la procédure ou d'une conférence technique, la commission d'appel tient, pour les besoins de l'audition des renseignements confidentiels, une séance privée de laquelle elle exclut toute personne sauf la partie qui doit lui présenter les renseignements confidentiels et les personnes dont cette partie demande la présence.

19. L'alinéa 36(3)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

20. Le paragraphe 37(4) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Les renseignements confidentiels commerciaux contenus dans le rapport d'un délégué et tout passage de ce rapport qui a pour effet d'indiquer ou de fournir ces renseignements sont séparés du reste du rapport et mis dans une enveloppe scellée portant la mention « Renseignements confidentiels commerciaux/ Confidential Business Information »; ils ne peuvent être signifiés aux parties touchées.

21. Le passage du paragraphe 38(1) de la version française du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

38. (1) L'avis que l'agent d'appel en chef fait publier dans la Gazette du Canada en application de l'alinéa 27(1)a) de la Loi comprend les renseignements suivants :

22. (1) L'alinéa i) de la partie III de la formule 1 de l'annexe de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) La partie IX de la formule 1 de l'annexe de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE IX — REQUÊTE
(article 26 de la Loi)

NOTE : L'appelant qui présente, en application de l'article 26 de la Loi, une requête en vue d'obtenir la communication à titre confidentiel, pour des raisons de santé et de sécurité au lieu de travail, de renseignements visés par une demande de dérogation peut soit inclure cette requête dans la présente partie, soit remplir à cet effet la formule 2.

La requête doit donner tous les motifs, faits et circonstances à l'appui et préciser l'ordre qui est demandé, y compris le nom des parties touchées ou la catégorie de parties touchées auxquelles il est demandé de communiquer les renseignements confidentiels commerciaux. Joindre des feuilles supplémentaires au besoin.

REQUÊTE DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS :

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(3) La note de la partie XI de la formule 1 de l'annexe de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :

NOTE : Lorsque l'appelant est le demandeur et que la déclaration d'appel indique ou fournit des renseignements confidentiels commerciaux visés par la demande de dérogation, l'appelant réunit ces renseignements dans cette partie distincte de la déclaration d'appel et les met dans une enveloppe distincte scellée. Il indique sur chaque feuille contenant ces renseignements et sur l'enveloppe la mention « Renseignements confidentiels commerciaux/Confidential Business Information ».

23. (1) Les instructions à la partie IV de la formule 2 de l'annexe de la version française du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

Préciser l'ordre qui est demandé, y compris le nom des parties touchées ou la catégorie de parties touchées auxquelles il est demandé de communiquer les renseignements confidentiels commerciaux.

(2) La note de la partie V de la formule 2 de l'annexe de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :

NOTE : En vertu de l'article 26 de la Loi, la commission d'appel peut ordonner la communication, à titre confidentiel, de renseignements confidentiels commerciaux à une partie touchée ou à chaque membre d'une catégorie de parties touchées, désignée par l'ordre. Cet ordre peut être donné pour des raisons de santé et de sécurité au lieu de travail.

24. La formule 3 de l'annexe du présent règlement est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 3
(article 8)

COMMISSION D'APPEL

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

APPEL INTERJETÉ EN VERTU DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS  AUX MATIÈRES DANGEREUSES, PAR

_____________________________
(nom de la personne),

RELATIVEMENT À LA DÉCISION, À L'ORDRE OU À L'ENGAGEMENT DE L'AGENT DE CONTRÔLE, EN DATE DU_____________, CONCERNANT LA DEMANDE DE DÉROGATION PORTANT LE NUMÉRO D'ENREGISTREMENT ___________

OU

REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR

_____________________________
(nom de la personne)

EN VUE D'OBTENIR UN ORDRE EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 26‍(1) DE LA LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

AVIS D'APPEL OU DE REQUÊTE

Numéro d'appel ou de requête : _________________________

__________________
   (nom)

a interjeté appel de la décision, de l'ordre ou de l'engagement de l'agent de contrôle, en date du ___________, relativement à la demande de dérogation de

__________________,
(nom)

portant le numéro d'enregistrement ______________. La décision, l'ordre ou l'engagement qui fait l'objet de cet appel prévoit que (donner un bref sommaire de la décision, de l'ordre ou de l'engagement) :

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

L'appelant déclare ce qui suit (donner un bref exposé des motifs de l'appel) :

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_____________________________________________________

_____________________________________________________

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_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

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ET
(lorsque l'appel comprend une requête)

L'appelant a demandé, en application du paragraphe 26(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, qu'un ordre soit donné pour enjoindre le demandeur à communiquer, à titre confidentiel, des renseignements confidentiels commerciaux aux parties touchées. L'appelant déclare ce qui suit (donner un bref exposé des raisons de la requête) :

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

OU
(lorsqu'il n'y a pas d'appel)

_____________________ a présenté une requête en application
(Nom)

du paragraphe 26(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses en vue d'obtenir un ordre enjoignant

____________________
(nom du demandeur)

à communiquer, à titre confidentiel, des renseignements confidentiels commerciaux aux parties touchées. Le requérant déclare ce qui suit (donner un bref exposé des raisons de la requête) :

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

L'appel ou la requête, ou les deux, seront entendus par une commission d'appel composée de _____________, président, et _____________ et _____________, commissaires.

Les parties touchées ou le demandeur (lorsque celui-ci n'est pas l'appelant) qui comptent participer à l'appel ou à la requête, ou aux deux, doivent en informer la commission d'appel en déposant auprès d'elle un avis de comparution et en en signifiant copie à l'appelant ou au requérant au plus tard le

____________________.
(date)

L'adresse de l'appelant (ou du requérant), aux fins de signification, est la suivante :

ADRESSE :

____________________________

____________________________

____________________________

TÉLÉPHONE :

____________________________

AUTRES MOYENS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET LEURS NUMÉROS :

____________________________

On peut obtenir des exemplaires de la formule d'avis de comparution ainsi que des renseignements sur les procédures de la commission d'appel au bureau de l'agent d'appel en chef, à l'adresse suivante :

NOM DE L'AGENT D'APPEL EN CHEF :

____________________________

ADRESSE DE L'AGENT D'APPEL EN CHEF :

____________________________

TÉLÉPHONE :

____________________________

AUTRES MOYENS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET LEURS NUMÉROS :

____________________________

Fait à Ottawa, ce ________________ jour de ________________.

__________________________
Agent d'appel en chef

25. (1) L'alinéa a) qui suit « Je promets de me conformer aux exigences suivantes : » à la formule 5 de l'annexe de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) Je ne communiquerai aucun renseignement confidentiel que j'obtiendrai au cours ou par suite de l'instance à quiconque n'est pas autorisé, en vertu du Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à avoir accès à des renseignements confidentiels;

(2) Le passage de l'alinéa c) qui suit « Je promets de me conformer aux exigences suivantes : » à la formule 5 de l'annexe de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

c) Je remettrai à l'agent d'appel en chef tout document ou autre pièce contenant des renseignements confidentiels que j'obtiendrai au cours ou par suite de l'instance, au plus tard le dernier en date des jours suivants :

(3) Le passage du renvoi au paragraphe 49(1) de la Loi précédant l'alinéa a) figurant à la mise en garde de la formule 5 de l'annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

49. (1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses décrets ou règlements d'application commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

26. La formule 7 de l'annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

FORMULE 7
(paragraphe 20(5))

COMMISSION D'APPEL

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

APPEL INTERJETÉ EN VERTU DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES, PAR

_____________________________,
(nom de la personne)

RELATIVEMENT À LA DÉCISION, À L'ORDRE OU À L'ENGAGEMENT DE L'AGENT DE CONTRÔLE, EN DATE DU __________ ___, CONCERNANT LA DEMANDE DE DÉROGATION PORTANT LE NUMÉRO D'ENREGISTREMENT _____________.

OU

REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR

_____________________________
(nom de la personne)

EN VUE D'OBTENIR UN ORDRE EN APPLICATION DU PARAGRA-PHE 26‍(1) DE LA LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

ASSIGNATION

Numéro d'appel ou de requête : ________________________

Destinataire : ________________________

Vous êtes tenu(e) de comparaître devant la commission d'appel à _________________ dans la province de _________________, le ________ jour de ________ à ________ heures, et, par la suite, tous les jours jusqu'à ce que l'affaire mentionnée ci-dessus soit entendue, afin de témoigner pour ____________ ainsi que d'apporter et de produire à cette occasion les documents suivants (préciser les documents) :

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Pour votre comparution, vous recevrez :

EN FOI DE QUOI la présente assignation est signée au nom de la commission d'appel à ________, ce ________ jour de _____ ___.

______________________________
Agent d'appel en chef (ou président de la commission d'appel)

(L'énoncé ci-après figure au verso de l'assignation.)

NOTE : Les paragraphes 20‍(2) et (3) du Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses prévoient ce qui suit :

« (2) La personne assignée à comparaître devant la commission d'appel n'est tenue de le faire que si, au moment de la signification de l'assignation, la commission d'appel, lorsque celle-ci a agi de son propre chef, ou la partie ayant demandé l'assignation lui verse ou lui offre une indemnité suffisante pour couvrir ses frais raisonnables de déplacement et ses honoraires, s'il y a lieu.

(3) La personne assignée à comparaître qui conteste le montant de l'indemnité versée ou offerte en informe la commission d'appel qui, après avoir entendu l'exposé de la personne et celui de la partie ayant demandé l'assignation, peut fixer le montant de l'indemnité ou la manière de la calculer. »

Quiconque souhaite communiquer avec la commission d'appel s'adresse au bureau de l'agent d'appel en chef.

NOM DE L'AGENT D'APPEL EN CHEF :

____________________________________

ADRESSE DE L'AGENT D'APPEL EN CHEF :

____________________________

TÉLÉPHONE :

____________________________

AUTRES MOYENS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET LEURS NUMÉROS :

____________________________
____________________________
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ENTRÉE EN VIGUEUR

27. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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