La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 2 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 10 janvier 2015

(Erratum)

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2015-66-01-02 modifiant la Liste extérieure

Avis est par les présentes donné que la date dans l’avis portant le titre susmentionné publié à la page 8 de la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 149, no 1, en date du samedi 3 janvier 2015, aurait dû se lire comme suit :

Gatineau, le 16 décembre 2014

[2-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI SUR LES PÊCHES (L.R.C. (1985), ch. F-14)

Entente administrative entre le gouvernement de la Saskatchewan et le gouvernement du Canada sur l’administration du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées en Saskatchewan

Avis est par la présente donné que la ministre de l’Environnement projette de conclure avec la Saskatchewan un accord intitulé « Entente administrative entre le gouvernement de la Saskatchewan et le gouvernement du Canada sur l’administration du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées en Saskatchewan », ci-après. Seule la version anglaise de cet accord est officielle.

Les personnes intéressées peuvent, dans un délai de 30 jours après la publication du présent avis, présenter des observations relativement à ce projet d’accord. Ces observations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication de cet avis et être envoyées à James Arnott, Programme des eaux usées, ministère de l’Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ww-eu@ec.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 16 décembre 2014

La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ

ENTENTE ADMINISTRATIVE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA SASKATCHEWAN ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA SUR L’ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES SYSTÈMES D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES EN SASKATCHEWAN

La présente entente administrative est conclue entre :

LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté par le ministre de l’Environnement (ci-après appelé « Canada »)

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA SASKATCHEWAN, représenté par le ministre de l’Environnement (ci-après appelé « Saskatchewan »)

ATTENDU QUE le Canada et la Saskatchewan sont signataires de la Stratégie pancanadienne sur la gestion des effluents d’eaux usées municipales, qui établit des normes de performance nationales pour la qualité des effluents rejetés dans les eaux de surface par les systèmes d’assainissement et qui instaure un mode de gouvernance à guichet unique afin que les propriétaires et les exploitants de systèmes d’assainissement n’aient à traiter qu’avec un seul organisme de réglementation;

ATTENDU QUE le Canada a publié le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées à titre d’un des engagements du gouvernement fédéral à mettre en œuvre la Stratégie pancanadienne sur la gestion des effluents d’eaux usées municipales;

ATTENDU QUE la Saskatchewan a promulgué The Water Regulations, 2002, qui relèvent de l’Environmental Management and Protection Act, 2002, et qui visent à protéger les eaux provinciales de la pollution au moyen, entre autres mesures, de la délivrance de permis de construction, de modification ou d’exploitation d’ouvrages d’évacuation des eaux usées;

ATTENDU QUE la Saskatchewan a mis en place son Drinking Water and Wastewater Enforcement Protocol (EPB 222) et le Canada, sa Politique de conformité et d’application des dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l’habitat du poisson et la prévention de la pollution (novembre 2001);

ATTENDU QUE le Canada et la Saskatchewan reconnaissent qu’il y a un avantage à adopter une approche coopérative et harmonisée en vue de réduire le chevauchement administratif découlant de dispositions législatives et réglementaires comparables et qu’il y a lieu de préciser les procédures de cette approche dans une entente;

ATTENDU QUE le Canada et la Saskatchewan conviennent que cette province, en raison de ses relations actuelles avec les propriétaires et les exploitants de systèmes d’assainissement municipaux, privés et provinciaux, est bien placée pour agir comme point de contact dans l’application du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées;

ATTENDU QUE l’article 4.1 de la Loi sur les pêches et le Décret désignant le ministre de l’Environnement pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) de la Loi sur les pêches permettent à ce même ministre de l’Environnement de conclure des ententes avec une province aux fins de la Loi, notamment en vue de favoriser l’action concertée dans des domaines d’intérêt commun, de réduire les chevauchements et d’harmoniser les programmes respectifs;

ATTENDU QUE l’alinéa 3(4)a) de l’Environmental Management and Protection Act, 2002, habilite la Saskatchewan à conclure des ententes avec le gouvernement du Canada sur toute question liée à l’environnement;

ATTENDU QUE le gouvernement de la Saskatchewan peut, sous réserve d’approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil, autoriser le ministre de l’Environnement à conclure la présente entente administrative;

EN FOI DE QUOI le Canada et la Saskatchewan (ci-après « les parties » collectivement et la « partie » individuellement) conviennent de ce qui suit :

1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1.1 « entente » signifie la présente entente administrative et comprend les annexes A et B de même que toute modification dont elle peut être l’objet.

1.2 « agent d’autorisation » a le même sens que celui énoncé à l’article 1 du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées et correspond, aux fins de la présente entente, à « l’agent environnemental d’autorisation » tel qu’il est défini à l’article 1.6 plus bas.

1.3 « promotion de la conformité » signifie toute action ou mesure prise par le Canada ou la Saskatchewan, y compris les visites sur place, qui fait la promotion de la conformité avec le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées.

1.4 « activités d’application de la loi » signifie les activités et les mesures entreprises par un personnel expressément désigné tel qu’il est décrit dans la Politique de conformité et d’application des dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l’habitat du poisson et la prévention de la pollution (novembre 2001), avec ses modifications successives, ainsi que dans le Drinking Water and Wastewater Enforcement Protocol (EPB 222) de la Saskatchewan, avec ses modifications successives.

1.5 « Environnement Canada » signifie le ministère de l’Environnement du gouvernement du Canada.

1.6 « agent environnemental d’autorisation » signifie l’agent environnemental de l’Environmental and Municipal Management Services Division à la Water Security Agency de la Saskatchewan, qui est désigné comme agent d’autorisation à l’article 4.1.1 de la présente entente.

1.7 « Environmental Management and Protection Act, 2002 » ou « EMPA 2002 » signifie l’« Environmental Management and Protection Act, 2002 » au chapitre E-10.21 des Statutes of Saskatchewan, avec ses modifications successives.

1.8 « SIRRE » signifie le Système d’information pour les rapports réglementaires sur les effluents, système national de déclaration Web servant à recueillir et à stocker les renseignements déclarés en vertu du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées.

1.9 « Loi sur les pêches » signifie la Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14), avec ses modifications successives.

1.10 « Comité de gestion » signifie le comité que les parties s’entendent à établir conformément à l’article 4.6 et à l’annexe B de la présente entente.

1.11 « ministère de l’Environnement » signifie le ministère de l’Environnement du gouvernement de la Saskatchewan.

1.12 « permis d’exploitation » signifie un permis qui est délivré au propriétaire d’un ouvrage d’évacuation des eaux usées, tel qu’il est défini à l’article 1.13 ci-après, par le ministre responsable de la Water Security Agency en application du paragraphe 23(1) et des alinéas 34(2)e) et 34(8)a) de l’EMPA 2002, et qui établit les conditions dans lesquelles un ouvrage d’évacuation des eaux usées peut être exploité, ce permis pouvant prendre la forme d’un permis, d’un décret, d’une licence ou d’une approbation reconduits comme permis en vertu de cette loi, et qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé.

1.13 « ouvrage d’évacuation des eaux usées » a le même sens qu’à l’article 2 de l’Environmental Management and Protection Act, 2002.

1.14 « système d’assainissement » a le même sens que celui énoncé à l’article 1 du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées.

1.15 « Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées » (« RESAEU ») signifie le règlement portant le numéro d’enregistrement DORS/2012-139 qui a été adopté en vertu de la Loi sur les pêches et qui a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 18 juillet 2012, ainsi que ses modifications successives.

1.16 « The Water Regulations » signifie The Water Regulations, 2002 au chapitre E-10.21 Reg 1, règlement fait en vertu de l’EMPA 2002.

1.17 « Water Security Agency » signifie la Water Security Agency, société d’État du gouvernement de la Saskatchewan.

1.18 « collectivité réglementée par le RESAEU » signifie les propriétaires et les exploitants de systèmes d’assainissement situés en Saskatchewan, appartenant à des entités municipales, privées ou provinciales ou qui sont exploités par celles-ci et qui sont assujettis au RESAEU.

1.19 Dans l’interprétation de la présente entente, les termes utilisés au masculin comprennent le féminin et les termes utilisés au singulier comprennent le pluriel et inversement.

2. BUT ET OBJECTIFS DE L’ENTENTE

2.1 But

La présente entente a pour but de faciliter la coopération entre les parties dans le domaine de l’administration et de l’application du RESAEU et de réduire le chevauchement des règlements découlant de lois fédérales et provinciales comparables portant sur les systèmes d’assainissement en Saskatchewan.

2.2 Objectifs

Les objectifs de la présente entente sont les suivants :

2.2.1 Indiquer le titulaire du poste désigné à titre d’agent d’autorisation en Saskatchewan à la colonne 3 de l’annexe 1 du RESAEU avec ses fonctions en matière d’administration de ce règlement.

2.2.2 Décrire les rôles et les responsabilités des parties afin de faciliter la coopération dans l’administration du RESAEU, et notamment reconnaître la Saskatchewan comme point de contact concernant cette administration pour la collectivité réglementée du RESAEU.

2.2.3 Décrire comment les parties s’efforceront de coopérer dans le cadre des activités d’application de la loi qui relèvent de leurs responsabilités respectives afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience des efforts d’application de la loi de chaque partie, tout en reconnaissant que le Canada est en tout temps responsable de l’application du RESAEU et que la Saskatchewan est en tout temps responsable de l’application de The Water Regulations.

2.2.4 Établir les procédures de collaboration des parties reliées au SIRRE pour la déclaration de renseignements conformément aux exigences du RESAEU.

2.2.5 Mettre sur pied un comité de gestion pour superviser la mise en œuvre de la présente entente.

3. PRINCIPES

3.1 Les décisions des parties seront fondées sur des principes scientifiques et des approches de gestion des risques pour l’obtention de résultats positifs en matière de santé et d’environnement.

3.2 Les parties agiront en vue de traiter les questions environnementales d’une façon qui respecte leurs compétences et leurs responsabilités. La présente entente ne modifie en rien les pouvoirs législatifs ou autres des gouvernements, ni les droits de chaque partie dans l’exercice de ses pouvoirs législatifs ou autres.

3.3 Les parties conviennent de l’importance de la rapidité d’exécution et de l’atténuation des chevauchements pendant la mise en œuvre de la présente entente.

3.4 Les parties reconnaissent l’importance d’une communication régulière et ouverte pour assurer l’échange d’information et une coopération efficaces et pour une prévention des chevauchements d’activités et des différends entre les parties.

4. ACTIVITÉS VISÉES PAR LA PRÉSENTE ENTENTE

Les parties conviennent d’exercer les activités suivantes en collaboration :

4.1 Agent d’autorisation pour le RESAEU

4.1.1 L’agent environnemental d’autorisation nommé en vertu de l’EMPA 2002 est désigné comme agent d’autorisation aux fins du RESAEU pour la province de la Saskatchewan, cette désignation figurant à la colonne 3 de l’annexe 1 du RESAEU.

4.1.2 Le Canada offrira, à la demande de la Saskatchewan, une formation sur le RESAEU à l’agent d’autorisation et à ses employés, sous forme de réunion en personne ou par d’autres moyens, selon ce qui est jugé possible par le Canada.

4.2 Rapports

4.2.1 Aux fins des paragraphes 18(4), 19(4) et 48(1) du RESAEU, le SIRRE est le système de déclaration électronique qui, tel que spécifié par le Canada, doit être utilisé par les propriétaires et les exploitants de systèmes d’assainissement pour présenter ou déclarer les renseignements énoncés aux articles 18, 19, 20, 25, 35, 40 et 44 et au paragraphe 29(2) du RESAEU.

4.2.2 Les parties auront accès aux renseignements déclarés dans le SIRRE par la collectivité réglementée du RESAEU.

4.2.3 Le Canada fournira à l’agent d’autorisation un accès privilégié au SIRRE suffisant pour l’exercice de ses responsabilités conformément au RESAEU. Ce faisant, le Canada lui accorde le droit d’utiliser, de télécharger, de reproduire et de diffuser les renseignements liés au RESAEU dans le SIRRE. Le Canada interdit explicitement la modification et la suppression des renseignements liés au RESAEU dans le SIRRE.

4.2.4 Lorsque la collectivité réglementée par le RESAEU présente des renseignements sur papier à des fins de déclaration en vertu de l’article 18, 19, 20, 25, 35, 40 ou 44 ou du paragraphe 29(2) du RESAEU, l’agent d’autorisation entrera lesdits renseignements dans le SIRRE.

4.2.5 La Saskatchewan conservera tous les renseignements relatifs au RESAEU qui sont présentés ou déclarés sur papier par la collectivité réglementée par le RESAEU pour la durée de la présente entente. La Saskatchewan fournira tous les documents sur papier au programme des eaux usées d’Environnement Canada au plus tard trois mois après la résiliation ou l’expiration de la présente entente, sauf si ces renseignements sont requis plus tôt par le Canada.

4.2.6 Le Canada fournira le matériel d’orientation et donnera une formation sur le SIRRE à l’agent d’autorisation et à ses employés comme il est prévu à l’annexe A.

4.2.7 Les rôles et les responsabilités des parties concernant le SIRRE sont précisés à l’annexe A.

4.3 Administration de programme aux fins du RESAEU

4.3.1 La Saskatchewan constituera le point de contact au sujet du RESAEU pour la collectivité réglementée par le RESAEU.

4.3.2 La Saskatchewan examinera les renseignements présentés par la collectivité réglementée par le RESAEU au moyen du SIRRE.

4.3.3 La Saskatchewan, tout en fournissant des renseignements et des lignes directrices et en mettant en œuvre des mesures conçues pour encourager la conformité avec les exigences des permis d’exploitation d’ouvrages d’évacuation des eaux usées octroyés en vertu de l’EMPA 2002, fournira aussi des renseignements et des lignes directrices à la collectivité réglementée par le RESAEU pour une meilleure sensibilisation aux exigences du RESAEU.

4.3.4 La Saskatchewan, lorsqu’elle identifiera les propriétaires et les exploitants de systèmes d’assainissement possiblement en situation de non-conformité avec l’EMPA 2002, identifiera également les membres de la collectivité réglementée par le RESAEU soupçonnés de non-conformité avec le RESAEU. La Saskatchewan informera le gestionnaire de l’application de la loi pour le secteur de la Saskatchewan d’Environnement Canada sur la situation à cet égard, ainsi que sur les mesures prises en vertu de l’article 4.3.3 de la présente entente pour sensibiliser les propriétaires et les exploitants de systèmes d’assainissement aux exigences du RESAEU.

4.3.5 La Saskatchewan informera le gestionnaire de l’application de la loi pour le secteur de la Saskatchewan d’Environnement Canada lorsqu’elle amorcera des mesures d’application de la loi à l’endroit d’un membre de la collectivité réglementée par le RESAEU qu’elle soupçonne de ne pas être en conformité avec l’EMPA 2002.

4.3.6 La Saskatchewan documentera chaque interaction, par exemple communications et visites des lieux, avec la collectivité réglementée par le RESAEU en consignant la date, la nature de l’interaction, le nom et le titre des personnes contactées et les mesures entreprises pour promouvoir la sensibilisation aux exigences du RESAEU; elle fournira ces renseignements au gestionnaire du programme des eaux usées d’Environnement Canada sur demande et dans les délais désirés.

4.3.7 La Saskatchewan fournira au Comité de gestion un résumé annuel des activités énoncées aux articles 4.3.5 et 4.3.6 de la présente entente au plus tard le 31 mai de chaque année pour l’année civile précédente.

4.4 Coopération à l’égard de la promotion de la conformité

4.4.1 Les parties conviennent qu’elles pourront collaborer à des communications régionales à l’intention de la collectivité réglementée par le RESAEU et des propriétaires et exploitants des systèmes d’assainissement municipaux, privés et provinciaux relevant de permis d’exploitation sur le RESAEU, The Water Regulations et l’EMPA 2002 pendant la durée de la présente entente selon ce qui est jugé nécessaire.

4.4.2 Les parties collaboreront en vue de déterminer la meilleure façon d’utiliser les associations professionnelles des eaux usées et les associations municipales pour fournir des renseignements à la collectivité réglementée par le RESAEU pendant la durée de la présente entente.

4.4.3 Le Canada est responsable de l’élaboration des documents de promotion de la conformité pour le RESAEU.

4.5 Coopération à l’égard de l’application de la loi

4.5.1 Les parties conviennent de coopérer dans le cadre des activités d’application de la loi qui relèvent de leurs responsabilités respectives. Cette coopération peut comprendre, sans s’y limiter, la planification et la coordination des activités d’application de la loi, l’échange de tous types de renseignements, tels que des rapports d’inspection ou des indices matériels, l’exécution d’inspections conjointes et autres activités jugées appropriées. Les moyens de cette coopération seront établis par le Comité de gestion comme il est décrit à l’article 2.2 de l’annexe B de la présente entente.

4.5.2 Le Canada est le point de contact pour l’application du RESAEU et demeure en tout temps responsable de l’application du RESAEU et des dispositions de la Loi sur les pêches touchant la prévention de la pollution.

4.5.3 La Saskatchewan est le point de contact pour l’application de l’EMPA 2002 et de The Water Regulations et demeure en tout temps responsable de cette application.

4.6 Comité de gestion pour la présente entente

4.6.1 Les parties mettront sur pied un Comité de gestion pour superviser la mise en œuvre de la présente entente.

4.6.2 Les rôles et les responsabilités du Comité de gestion sont décrits dans le mandat figurant à l’annexe B de la présente entente.

5. RESPONSABILISATION

5.1 En dernier ressort, chaque partie demeure comptable et légalement responsable de l’administration et de l’application de ses propres exigences législatives et réglementaires à l’égard des effluents d’eaux usées.

6. ACCÈS À L’INFORMATION ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

6.1Les parties reconnaissent expressément que leurs lois respectives sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels s’appliquent aux renseignements qu’elles ont recueillis ou échangés à des fins de conformité avec la présente entente, et elles conviennent de collaborer pour que soient remplies et respectées les obligations juridiques de l’une et de l’autre en vertu de ces lois.

6.2 Chaque partie convient d’aviser l’autre partie, par l’entremise du Comité de gestion, de toute demande d’accès à l’information qui est reçue concernant la présente entente.

7. DISPOSITIONS FINANCIÈRES

7.1 Le Canada versera à la Saskatchewan une compensation financière totale de 140 000,00 $ pour la durée de la présente entente, pour les activités qui y sont énoncées et que mène la province par-delà son engagement à mettre en œuvre la Stratégie pancanadienne sur la gestion des effluents d’eaux usées municipales.

7.2 Le paiement de la somme totale indiquée à l’article 7.1 de la présente entente se fera en cinq versements égaux de 28 000,00 $. Le premier de ces versements aura lieu à la suite de la signature de l’entente pour les douze premiers mois de son application. Chaque versement qui doit suivre se fera à l’intérieur et à l’égard de chaque tranche ultérieure de douze mois de cette application.

7.3 Si la présente entente est résiliée par l’une ou l’autre des parties avant sa date d’échéance, le Canada cessera de faire les versements restants à l’article 7.2 de l’entente et la Saskatchewan remboursera au prorata au Canada le versement reçu dans la période de douze mois où l’entente a été résiliée, et ce, au plus tard 60 jours après la résiliation.

8. MODIFICATION ET EXAMEN DE LA PRÉSENTE ENTENTE

8.1 La présente entente peut être modifiée de temps à autre avec le consentement commun écrit des ministres.

8.2 Le Canada soumettra la présente entente à un examen six mois avant son expiration. L’examen permettra, au minimum, de déterminer si les objectifs, les rôles, les responsabilités et les activités ont été remplis ou réalisés et de définir toute mesure corrective qui s’impose. Le rapport d’examen sera mis à la disposition du Comité de gestion, au plus tard lors de l’expiration de l’entente.

8.3 Le Canada conserve les droits et intérêts de propriété intellectuelle du rapport d’examen mentionné à l’article 8.2. Au cas où la Saskatchewan désirerait contribuer à l’évaluation ou mener une évaluation commune avec le Canada, les parties collaboreront pour établir la façon de l’exécuter, tout en tenant compte au minimum des exigences énoncées plus haut et en résolvant adéquatement la question des droits et intérêts de propriété intellectuelle sur le rapport d’examen.

9. SIGNATURE, DURÉE ET CESSATION DE L’ENTENTE

9.1 La présente entente peut être signée en plusieurs exemplaires; chaque exemplaire constitue un original et l’ensemble des exemplaires constitue une seule et même entente. Les parties conviennent que les exemplaires signés peuvent être transmis par télécopieur et qu’ils doivent être considérés comme des originaux signés. Chaque partie s’engage à remettre à l’autre partie un original de l’entente portant les signatures originales dans un délai raisonnable après la signature.

9.2 La présente entente entrera en vigueur à la date d’apposition de la dernière signature.

9.3 La présente entente prendra fin cinq ans après la date de son entrée en vigueur.

9.4 La présente entente peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties sur préavis écrit d’au moins six mois à l’autre partie; ce préavis est donné par l’intermédiaire du coprésident de l’autre partie au Comité de gestion.

9.5 Les parties ont convenu de rédiger la présente entente en anglais.

10. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

10.1 Les parties conviennent que tout différend entre elles au sujet de l’interprétation, de la mise en œuvre et de l’administration de la présente entente doit être réglé par les coprésidents du Comité de gestion dans les 20 jours ouvrables après avoir été porté à l’attention de ceux-ci.

10.2 Rien dans la présente entente n’empêche l’une ou l’autre des parties de remplir son mandat et ses obligations selon ses compétences pendant que les parties cherchent à régler le différend, ni d’ailleurs de prendre les mesures jugées nécessaires en cas d’absence de règlement.

11. INTÉGRALITÉ DE L’ENTENTE

11.1 La présente entente constitue la totalité de l’accord qui lie les parties et l’emporte sur toute autre communication, négociation ou concertation en ce qui concerne l’objet et le sujet de la présente entente.

EN FOI DE QUOI la présente entente a été signée au nom du Canada par la ministre fédérale de l’Environnement et au nom de la Saskatchewan par le ministre de l’Environnement.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

La ministre de l’Environnement
L’HONORABLE LEONA AGLUKKAQ

Date ______________________________________

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA SASKATCHEWAN

Le ministre de l’Environnement
L’HONORABLE SCOTT MOE

Date ______________________________________

ANNEXE A

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES PARTIES À L’ÉGARD DU SYSTÈME D’INFORMATION POUR LES RAPPORTS RÉGLEMENTAIRES SUR LES EFFLUENTS (SIRRE)

1. RÔLES ET RESPONSABILITÉS

En travaillant en collaboration, les parties accompliront les tâches suivantes :

1.1 Coordonner les activités liées au SIRRE, qu’il s’agisse de former les employés de la Saskatchewan à l’utilisation et au fonctionnement du système ou d’assigner les responsabilités dans l’exécution des activités convenues par les parties;

1.2 Soumettre une fois par an le SIRRE à un examen commun et proposer des améliorations au besoin.

Le Canada fera ce qui suit :

1.3 Élaborer, exploiter, modifier et mettre à jour le SIRRE afin de recueillir et de stocker les renseignements à déclarer en vertu du RESAEU;

1.4 Fournir à la Saskatchewan le matériel de formation sur le SIRRE qui décrit les exigences et les spécifications de la déclaration de renseignement en vertu du RESAEU;

1.5 Permettre à la Saskatchewan de télécharger les renseignements déclarés en vertu du RESAEU qui sont présentés par la collectivité réglementée par le RESAEU au moyen du SIRRE;

1.6 Assurer le traitement, le stockage et l’accessibilité en temps réel par Environnement Canada et la Saskatchewan des renseignements présentés au SIRRE.

2. DÉCLARATION RÉGLEMENTAIRE AU MOYEN DU SIRRE

Le Canada assurera ce qui suit au moyen du SIRRE :

2.1 L’utilisation du système de Gestion de l’information à guichet unique d’Environnement Canada comme point d’accès au SIRRE pour y permettre l’établissement de comptes et de rôles d’utilisateur;

2.2. L’utilisation des modules en ligne et des interfaces connexes nécessaires pour que la collectivité réglementée par le RESAEU remplisse le rapport d’identification conformément à l’article 18 du RESAEU, les rapports de surveillance conformément à l’article 19 du RESAEU, les rapports de surverses d’égouts unitaires conformément à l’article 20 du RESAEU, les formulaires de demande d’autorisation transitoire conformément à l’article 25 et au paragraphe 48(1) du RESAEU, les formulaires de demande d’autorisation temporaire de rejets d’ammoniac non ionisé conformément à l’article 35 et au paragraphe 48(1) du RESAEU et enfin les formulaires de demande d’autorisation temporaire de dérivation conformément à l’article 44 et au paragraphe 48(1) du RESAEU;

2.3 La capacité pour l’agent d’autorisation à produire les rapports stockés dans le SIRRE pour évaluer la conformité de la collectivité réglementée par le RESAEU avec les exigences de ce règlement.

3. COÛTS ET DÉPENSES

3.1 Le Canada sera responsable de tous les coûts à prévoir pour l’élaboration, l’exploitation, la modification et la mise à jour des modules du SIRRE qui sont requis ou qui pourraient l’être pour la collecte des renseignements déclarables en vertu du RESAEU pendant la durée de la présente entente.

3.2 La Saskatchewan sera responsable de tous les coûts liés à la gestion des renseignements relatifs au RESAEU qui sont recueillis au moyen du SIRRE une fois que ces renseignements sont téléchargés dans le système de gestion de l’information de cette province.

ANNEXE B

MANDAT DU COMITÉ DE GESTION DE L’ENTENTE ADMINISTRATIVE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA SASKATCHEWAN CONCERNANT L’ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES SYSTÈMES D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

1. MEMBRES

1.1 Le Comité de gestion sera coprésidé par un représentant du programme des eaux usées d’Environnement Canada pour le Canada et par le directeur exécutif de l’Environmental and Municipal Management Services Division à la Water Security Agency pour la Saskatchewan.

1.2 Le Comité de gestion est composé en nombre égal de représentants du Canada et de la Saskatchewan; il y a notamment un représentant responsable du SIRRE, un représentant des services d’application de la loi d’Environnement Canada, un représentant de la Water Security Agency pour la coordination des mesures d’application de la loi et un représentant du ministère de l’Environnement de la Saskatchewan, ces membres étant nommés respectivement par les parties.

1.3 Une partie peut nommer des suppléants conformément à l’article 5.2 de la présente annexe.

1.4 Les coprésidents, les représentants et les suppléants seront considérés comme les membres du Comité de gestion.

2. RESPONSABILITÉS

Le Comité de gestion est responsable de ce qui suit :

2.1 Superviser la mise en œuvre de la présente entente;

2.2 Établir toutes les procédures requises pour administrer efficacement la présente entente, notamment, mais non exclusivement, celles qui portent sur la coopération en matière d’application de la loi et celles qui garantissent que tous les renseignements pertinents seront demandés et fournis dans les délais exigés par les deux parties conformément à l’entente;

2.3 Faciliter des échanges complets et rapides de renseignements d’intérêt pour la présente entente conformément à ses articles applicables;

2.4 Appliquer et respecter les dispositions financières de la présente entente;

2.5 Présenter aux parties des recommandations quant aux modifications pouvant être requises à la présente entente;

2.6 Établir une approche concertée pour la communication de renseignements au public et les réponses aux demandes d’information des médias au sujet de la présente entente;

2.7 Présenter des recommandations écrites aux parties pour toute entente future en tenant compte du rapport prévu à l’article 8.2 de la présente entente;

2.8 Régler les différends qui pourraient survenir entre les parties conformément à l’article 10 de la présente entente.

3. FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE GESTION

3.1 Le Comité de gestion peut créer des groupes de travail mixtes fédéraux-provinciaux qui relèvent de lui et l’aident à mettre en œuvre et à gérer efficacement la présente entente.

3.2 Toutes les décisions du Comité de gestion seront prises par voie de consensus.

3.3 Le Comité de gestion disposera de six mois suivant la date de l’expiration ou de la résiliation de la présente entente pour achever ses activités.

3.4 Le Canada assurera le secrétariat du Comité de gestion.

3.5 Le Comité de gestion doit consigner tous les points discutés pendant ses réunions et toutes les décisions adoptées.

3.6 Dans les deux semaines suivant chaque réunion du Comité de gestion, le secrétariat en rédige le compte rendu et le transmet aux membres du Comité de gestion.

4. COMMUNICATIONS PUBLIQUES

4.1 Dans la mesure du possible, les communications publiques et les demandes de renseignements des médias qui découlent des activités entreprises en vertu de la présente entente doivent être coordonnées par les coprésidents.

4.2 Lorsqu’un coprésident se charge des communications publiques et répond aux demandes de renseignements des médias sans consulter au préalable l’autre coprésident, il doit informer ce dernier et les autres membres du Comité de gestion le plus tôt possible.

5. RÉUNIONS

5.1 Le Comité de gestion se réunit au moins deux fois par an pour mettre en œuvre la présente entente ou à la demande d’une des parties, et ce, au lieu et au moment dont conviennent les coprésidents.

5.2 La partie qui a nommé un membre au Comité de gestion peut autoriser la présence d’un suppléant à une de ses réunions à titre spécial.

[2-1-o]

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Examen biennal de la liste d’entités

Attendu que, aux termes du paragraphe 83.05(9) (voir référence a) du Code criminel (voir référence b), le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit examiner la liste établie en vertu du paragraphe 83.05(1) (voir référence c) de cette loi deux ans après son établissement et tous les deux ans par la suite pour savoir si les motifs raisonnables visés à ce dernier paragraphe justifiant l’inscription d’une entité sur cette liste existent toujours;

Attendu que, le 23 juillet 2014, douze ans s’étaient écoulés depuis l’établissement de la liste par le Règlement établissant une liste d’entités (voir référence d), en vertu du paragraphe 83.05(1) (voir référence e) du Code criminel (voir référence f);

Attendu que, aux termes du paragraphe 83.05(9) (voir référence g) du Code criminel (voir référence h), le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a procédé à l’examen de cette liste telle qu’elle existait au 23 juillet 2014,

À ces causes, avis est donné, conformément au paragraphe 83.05(10) (voir référence i) du Code criminel (voir référence j), que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a terminé son examen le 20 novembre 2014.

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
STEVEN BLANEY

[2-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de St. John’s — Lettres patentes supplémentaires

PAR LA MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire de St. John’s (« l’Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l’annexe « B » des lettres patentes précise les biens réels fédéraux dont la gestion est confiée à l’Administration;

ATTENDU QUE, pour refléter un transfert d’administration entre Transports Canada et Pêches et Océans Canada, les biens réels décrits ci-dessous doivent être retirés de l’annexe « B » des lettres patentes de l’Administration;

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, la ministre souhaite délivrer, de son propre chef, des lettres patentes supplémentaires à l’Administration afin de retirer les biens réels décrits ci-dessous de l’annexe « B » des lettres patentes de l’Administration;

ATTENDU QU’en vertu du même paragraphe de la Loi, un avis des modifications proposées aux lettres patentes a été donné par écrit au conseil d’administration de l’Administration et que celle-ci a indiqué qu’elle appuyait la modification proposée;

ATTENDU QUE la ministre est convaincue que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

DÉLIVRÉES le 16e jour de décembre 2014.

________________________________

L’honorable Lisa Raitt, C.P., députée

Ministre des Transports

[2-1-o]