La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 23 : Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Partie 8 – exigences relatives aux rapports)

Le 6 juin 2015

Fondement législatif

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD) prévoit que quiconque a la responsabilité, la gestion ou la maîtrise d'un contenant de marchandises dangereuses doit faire rapport de tout rejet réel ou appréhendé provenant de ce contenant (par exemple déversements, accidents) ou de toute perte ou tout vol en une quantité ou en une concentration qui est ou pourrait être supérieure à celle précisée par règlement et qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité publique. La LTMD permet également le développement de règlements qui prescrivent qui recevra les rapports, la manière de faire les rapports, les renseignements à inclure et les circonstances dans lesquelles ces rapports ne sont pas obligatoires.

Avant 2009, les enjeux de sûreté n'étaient pas abordés dans la LTMD. La LTMD permet maintenant d'établir des règlements tenant compte des risques à la sûreté en plus des risques à la sécurité associés au transport des marchandises dangereuses, et la partie 8 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (le Règlement) doit maintenant être mise à jour.

Selon les recommandations faites à la suite des vérifications internes et celles formulées par le Bureau de la sécurité des transports (BST), il faut revoir les dispositions relatives aux rapports à la partie 8 du Règlement. À la suite d'une vérification effectuée en 2010, l'équipe de l'évaluation des programmes de Transports Canada (TC) a recommandé que le Ministère améliore son processus de collecte de renseignements afin de renforcer sa capacité d'analyse des risques. En 2010, le BST a également indiqué que la Direction générale du transport des marchandises dangereuses (TMD) devait réévaluer les exigences en matière d'établissement de rapports dans les cas de défaillance des contenants. Cette recommandation du BST fait suite à une enquête sur les défaillances répétées des longrines centrales des wagons-citernes qui n'ont pas été signalées à TC (Recommandation ferroviaire R10-01; http://www.tsb.gc.ca/fra/rapports-reports/rail/2009/r09w0016/r09w0016. asp).

À l'heure actuelle, les rejets accidentels et les rejets accidentels imminents sont signalés au moyen d'un rapport immédiat et d'un rapport de suivi dans les 30 jours. Ces rapports ont deux objectifs distincts. Le rapport immédiat doit être présenté, habituellement par téléphone, par la personne en possession des marchandises dangereuses au moment où le rejet a lieu, aux autorités provinciales et au Centre canadien d'urgence transport (CANUTEC), qui relève de la Direction générale du TMD de TC. Ce rapport vise à fournir aux responsables des données immédiates leur permettant d'évaluer la gravité de l'incident et d'aider les premiers répondants à planifier leur intervention. Le rapport de suivi dans les 30 jours doit être présenté par écrit à la Direction générale du TMD dans les 30 jours suivant l'incident pour lequel on a effectué le rapport immédiat. Ce rapport vise à recueillir des renseignements additionnels sur la portée de l'incident et les répercussions connexes. Les exigences existantes relatives au rapport immédiat sont toujours pertinentes pour la planification de l'intervention d'urgence; toutefois, les exigences pour le rapport écrit doivent être mises à jour pour assurer la collecte de renseignements essentiels à l'analyse des risques et des données sur le transport des marchandises dangereuses.

Finalement, comme il n'y a pas de modèle normalisé pour la préparation du rapport de suivi dans les 30 jours, les intervenants ne savent pas exactement quels renseignements ils doivent fournir. Les renseignements présentés sont donc souvent incomplets, ce qui limite la capacité de TC d'obtenir des données exactes et exhaustives sur l'incident visé par le rapport. Des suivis qui exigent beaucoup de temps doivent être effectués et le manque d'information nuit à la réalisation d'analyses des risques fiables.

Contexte

Le transport des marchandises dangereuses au Canada est régi par la LTMD, les règlements pris en vertu de cette loi et les normes incorporées par renvoi au Règlement sur le TMD.

Le mandat du programme du transport des marchandises dangereuses (PTMD) de TC découle du principe qu'il est crucial de bien identifier les marchandises dangereuses tout en veillant à ce que le transport soit fait dans des contenants normalisés. Font également partie des exigences de sécurité les plans d'intervention d'urgence (PIU), la documentation adéquate, les indications de danger, les rapports et la formation.

Le PTMD du Canada est harmonisé, dans la mesure du possible, avec les recommandations des Nations Unies (ONU) et les règlements internationaux ainsi que les règlements des États-Unis. TC participe à tous les aspects de l'élaboration des recommandations de l'ONU sur le transport des marchandises dangereuses.

Objectifs

Les principaux objectifs de la présente proposition consistent en ce qui suit :

Description

Le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Partie 8 – exigences relatives aux rapports) [la modification proposée] permettrait de mettre à jour le Règlement afin d'y inclure de nouvelles dispositions relatives à la sûreté, de remplacer les exigences actuelles en matière de rapports et de préciser les renseignements qu'ils doivent comporter pour l'analyse des risques.

Les principaux éléments de la modification proposée figurent ci-après.

Modification des exigences d'établissement de rapports

Par le passé, la quantité de marchandises dangereuses rejetées durant le transport était le seul facteur utilisé pour déterminer s'il était nécessaire de produire un rapport et aucune exception n'était prévue relativement aux cas de rejets accidentels et de rejets accidentels imminents. Cette approche est problématique; les quantités seuil minimales exigeant un rapport étaient parfois jugées trop permissives et certains incidents pertinents n'ont pas été signalés parce qu'ils n'avaient pas atteint le niveau requis pour la production d'un rapport. Les modifications proposées font en sorte que toute personne soit tenue de faire rapport d'un rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses si la quantité est à l'état de traces, sauf dans le cas des marchandises dangereuses du groupe d'emballage III faisant partie des classes suivantes; dans ces cas, la quantité minimale serait d'au moins 30 L ou 30 kg :

Comme les marchandises dangereuses du groupe d'emballage III présentent un risque inférieur en transport, la quantité minimale vise à exclure des exigences relatives aux rapports les rejets de petite quantité ou les rejets appréhendés de petite quantité entraînés par des activités courantes liées au branchement et au débranchement de pompes, de compresseurs et de raccords lors du chargement et du déchargement de marchandises dangereuses. En ce qui concerne les marchandises dangereuses de la classe 7, Matières radioactives, un rapport ne devrait être produit que lorsque l'intensité de rayonnement ionisant est supérieure à celle établie à l'article 20 du Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires de la Commission canadienne de la sûreté nucléaire.

La modification proposée prévoit également certains cas où l'obligation ne s'applique pas : si le rejet réel ou appréhendé n'occasionne pas le décès d'une personne, l'évacuation de personnes, ou la fermeture d'une installation, d'une route, d'une voie ferrée principale, d'une voie navigable principale ou d'une piste. Toutefois, même dans un tel cas, un rapport devra être fait à CANUTEC si une personne a subi des blessures ayant nécessité des soins médicaux immédiats par un fournisseur de soins de santé; si un contenant a pris feu, s'est brisé ou a explosé; si un rejet a été causé par la mise à l'air libre d'un contenant; si la longrine centrale ou la longrine centrale courte d'un wagon-citerne s'est fissurée d'au moins 15 cm ou si l'intégrité du contenant a été compromise.

Ces modifications permettraient à TC de recueillir uniquement les renseignements relatifs aux rejets réels ou appréhendés qui constituent un danger pour la sécurité publique ou risquent de l'être.

Rapport de perte ou de vol de marchandises dangereuses

La modification proposée comprend de nouvelles exigences pour les rapports relatifs à la perte ou au vol de marchandises dangereuses. Ces incidents devraient être signalés à CANUTEC et, s'il y a lieu, à Ressources naturelles Canada (RNC) ou à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), selon le cas. Les renseignements suivants seraient exigés :

Rapport d'atteinte illicite à des marchandises dangereuses

La modification proposée comprend de nouvelles exigences pour les rapports d'atteinte illicite à des marchandises dangereuses. Ces incidents devraient être signalés à CANUTEC et, s'il y a lieu, à la RNC ou à la CCSN, selon le cas. Les renseignements suivants seraient exigés :

Marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées qui ont été transportées par aéronef

La modification proposée adopterait les exigences de rapport de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et comprendrait de nouveaux critères pour le signalement des marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées. La modification proposée vise à régler les situations où des marchandises dangereuses sont expédiées soit sans être accompagnées d'un document d'expédition, soit sans une indication de danger — marchandises dangereuses conforme aux exigences du Règlement (par exemple un équipement électronique équipé d'une batterie au lithium est expédié dans une boîte sans les étiquettes appropriées). L'introduction de cette exigence aiderait TC à obtenir l'information dont il a besoin pour assurer le suivi des problèmes de conformité et pour mieux cibler les activités de sensibilisation. La plupart des transporteurs aériens signalent déjà, de manière volontaire, à TC les marchandises non déclarées. Une fois la modification proposée mise en œuvre, les personnes qui découvrent des marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées seraient tenues de signaler cette découverte par écrit au directeur général de la Direction générale du TMD, dans les 30 jours suivant la découverte des marchandises dangereuses à bord d'un aéronef, dans un aérodrome ou dans une installation de fret.

On propose que les renseignements suivants fassent partie du rapport fourni au directeur général :

Rapport initial

À l'heure actuelle, le Règlement prévoit qu'un rapport immédiat doit être présenté à CANUTEC et aux premiers répondants lorsqu'un rejet accidentel, un rejet accidentel imminent, un accident ou un incident concernant des marchandises dangereuses survient ou lorsqu'il y a lieu de penser qu'un rejet accidentel est sur le point de se produire. Cette approche permet d'atténuer les risques associés à l'incident grâce à l'affectation des ressources et du personnel d'urgence adéquats. Le rapport est présenté par la personne qui est en possession des marchandises dangereuses (par exemple le conducteur ou le répartiteur) immédiatement à la suite d'un incident ou lorsqu'il y a lieu de penser qu'un incident est sur le point de se produire.

Un rapport immédiat doit être fait par téléphone à CANUTEC et à toutes les organisations pertinentes, y compris les autorités provinciales appropriées, l'employeur de la personne présentant le rapport, l'expéditeur des marchandises dangereuses, le propriétaire, le locataire ou l'affréteur du véhicule routier, le Centre des services à la circulation maritime ou les installations radio de la Garde côtière canadienne dans le cas d'un bâtiment.

La modification proposée prévoit qu'un rapport initial devrait être présenté à CANUTEC pour tout rejet ou rejet appréhendé impliquant un véhicule routier. Ce changement permettrait de combler une lacune importante en matière de rapport. À l'heure actuelle, les incidents survenant sur les routes ne sont pas signalés à CANUTEC; les agents de TC ont déterminé qu'ils devaient être informés des rejets de marchandises dangereuses qui surviennent sur les routes, afin d'avoir un meilleur aperçu de la situation pour l'ensemble des modes de transport.

Dans le cadre des nouvelles exigences visant les rapports initiaux pour les rejets ou les rejets appréhendés de marchandises dangereuses, les renseignements suivants seraient exigés :

À l'heure actuelle, les coordonnées des personnes qui présentent des rapports ne sont pas requises. Toutefois, les conseillers en intervention d'urgence de CANUTEC ont besoin de ces renseignements à des fins de suivi durant les incidents.

Par conséquent, on propose qu'un rapport ne soit pas exigé lorsqu'un rejet ou un rejet appréhendé de marchandises dangereuses n'entraîne pas d'évacuations, de décès, ou la fermeture d'installations de chargement, de routes, de voies ferrées principales, de voies navigables principales ou de pistes d'atterrissage. Par contre, toute personne serait quand même tenue de faire un rapport initial à CANUTEC lorsqu'une personne a subi des blessures ayant nécessité des soins médicaux immédiats par un fournisseur de soins de santé; si un contenant a pris feu, s'est brisé ou a explosé; si un rejet a été causé par la mise à l'air libre d'un contenant; si la longrine centrale ou la longrine centrale courte d'un wagon-citerne s'est fissurée d'au moins 15 cm ou lorsque l'intégrité du contenant a été compromise.

Rapport de suivi dans les 30 jours

Lorsqu'un rapport initial de rejet ou de rejet appréhendé de marchandises dangereuses est produit, la personne, l'employeur de la personne ou le travailleur autonome à l'origine du rapport doit remettre un rapport de suivi par écrit au directeur général de la Direction générale du TMD dans les 30 jours civils suivant le rapport initial de rejet ou de rejet appréhendé.

Cette personne doit également conserver pendant deux ans une copie du rapport, et être en mesure de le produire dans les 15 jours suivant une demande écrite d'un inspecteur.

En cas de changements à l'un ou l'autre des éléments ci-après dans l'année suivant le dépôt du rapport de suivi, le directeur général doit en être avisé dès que possible :

Les changements aux critères exigeant un rapport font également suite à des recommandations du BST et à des vérifications internes concernant le manque de données aux fins des plans d'inspection fondés sur le risque. Les données supplémentaires permettraient à TC d'améliorer ses analyses des risques et d'établir des règlements plus efficaces à l'avenir. Elles pourraient également servir d'indicateur à la révision de règlements.

Par conséquent, il est proposé d'exiger que les renseignements additionnels ci-après figurent dans le rapport de suivi après 30 jours :

Nouvelle définition de « rejet »

En 2009, la LTMD a été mise à jour pour inclure des dispositions en matière de sécurité et de sûreté. Les propositions tiennent compte de la nouvelle définition de « rejet » et de l'abrogation des définitions de « rejet accidentel » et de « rejet accidentel imminent ».

Ainsi, « rejet » englobera tant les rejets accidentels que les rejets volontaires. Les définitions actuelles visent seulement les rejets causés par des accidents; la définition élargie clarifie la portée du terme et précise les types de rejet devant faire l'objet d'un rapport.

La LTMD renvoie désormais à un « rejet appréhendé » incluant, mais sans s'y limiter, les cas de rejets appréhendés provenant d'un contenant soumis à des tensions ou endommagé pendant sa manutention (par exemple le contenant est endommagé par un chariot élévateur à fourche, de la machinerie lourde a écrasé le porosimètre nucléaire d'un chantier de construction) ou dans un accident (par exemple un camion-citerne est tombé dans un fossé, un déraillement de train a eu lieu, des marchandises dangereuses sont perdues dans des eaux navigables durant une tempête) et qui a fort probablement subi des dommages structuraux. Par cette modification, on propose d'exiger le signalement de tous les cas où un contenant a été endommagé à tel point que son intégrité est compromise et qu'un rejet pourrait survenir.

Autres modifications

De plus, les modifications proposées visent à clarifier et à apporter des corrections mineures au Règlement. Les modifications proposées sont énumérées ci-après :

Règle du « un pour un »

On a indiqué que l'obligation de produire un rapport de suivi après 30 jours et un rapport relatif aux marchandises dangereuses non déclarées et mal déclarées qui ont été transportées par aéronef représentait un fardeau administratif pour l'industrie.

On estime que, pour se conformer au règlement existant, 96 minutes sont nécessaires pour préparer un rapport de suivi après 30 jours.

On a estimé qu'en moyenne 650 rapports de suivi après 30 jours sont soumis chaque année à TC et que l'obligation proposée de signaler les rejets et rejets appréhendés provenant de véhicules routiers entraînerait une augmentation de 25 %, soit en moyenne 813 rapports par année. Selon un salaire horaire moyen de 29,80 $, incluant 25 % de coûts indirects, on a estimé que cela représenterait une augmentation du fardeau administratif de 44 422 $ sur 10 ans, soit un fardeau administratif annualisé augmenté d'environ 6 325 $.

On a estimé qu'il faudrait 15 minutes pour se conformer aux exigences de rapport relatives aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées qui ont été transportées par aéronef. Selon une estimation indiquant que 80 % des rapports sont déjà fournis de façon volontaire à TC et qu'une moyenne de 50 rapports de plus seraient produits chaque année, le fardeau administratif augmenterait de 2 136 $ sur 10 ans, soit une augmentation annualisée d'environ 304 $.

Le signalement volontaire provient d'une exigence internationale dans le cadre d'instructions techniques de l'OACI obligeant un exploitant aérien à signaler tout transport de marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées aux autorités compétentes de l'État de l'exploitant et de l'État où les marchandises dangereuses ont été découvertes.

Le total net de la modification représenterait un « AJOUT » de 46 558 $ sur 10 ans et une augmentation moyenne annualisée du fardeau administratif de 6 629 $. Cette estimation est basée sur un taux d'actualisation de 7 %, sur 10 ans, et sur un salaire horaire de 29,80 $.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à cette modification proposée.

Consultation

La modification proposée a été présentée aux intervenants du Comité consultatif sur la politique générale relative au transport des marchandises dangereuses et du Comité des associations sur le transport des marchandises dangereuses au cours des réunions semestrielles qui ont eu lieu en 2012 et en 2013. Une consultation Web a commencé en février 2012 et a été suivie d'une période de commentaires de 15 jours.

Trente-neuf commentaires ont été reçus de divers groupes, notamment de l'industrie de la fabrication de produits chimiques, de l'industrie pétrolière, de transporteurs de marchandises dangereuses et d'autorités provinciales.

Durant la période de consultation, dans 4 des 39 commentaires reçus, il était précisé que la modification améliorerait la clarté et l'efficacité du Règlement. Toutefois, un intervenant était totalement en désaccord avec la proposition, car il s'inquiétait que la modification proposée entraîne des problèmes d'interprétation. TC a décidé de maintenir la modification proposée, car il lui faut plus de détails et des données complètes pour les analyses de risque, ainsi que pour la rédaction des normes et des règlements.

Dans huit commentaires reçus durant la période de consultation, on trouvait que l'obligation de signaler un rejet ou un rejet appréhendé était trop vaste et risquait d'englober des situations normales ou intentionnelles de mise à l'air libre. Cependant, l'article 18 de la LTMD prévoit que quiconque a la responsabilité, ou la maîtrise effective d'un contenant de marchandises dangereuses doit faire rapport de tout rejet réel ou appréhendé — cette notion inclut également les rejets intentionnels — qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité publique. Par conséquent, la modification proposée ne prendrait pas en considération les situations normales de mise à l'air libre.

Dans deux commentaires, on demandait une définition plus claire d'un rejet appréhendé. Transports Canada publiera, sur son site Web, un formulaire de rapport accompagné d'un document d'information qui fournira de l'orientation sur la politique et inclura des exemples communs de rejets appréhendés.

Dans sept commentaires, on demandait des clarifications générales de certaines dispositions portant sur les exigences de rapport du Règlement. En conséquence, la formulation a été changée pour clarifier des termes comme « possession de marchandises dangereuses », « voie ferrée », « quantité », « soupçonné de souffrir » et « réparation au système destiné à protéger le contenant » qui ont été proposés précédemment.

De plus, selon un commentaire, le terme « dès que possible » était trop vague. TC maintient le statu quo, car ce terme est utilisé dans de nombreux autres règlements et le sens ordinaire de cette expression est suffisamment clair.

Dans un commentaire, on mentionnait qu'un rapport par téléphone était trop limitatif et on demandait que d'autres moyens de faire un premier rapport soient permis. TC maintient la modification proposée à cet égard, car le téléphone est considéré comme étant le moyen le plus facile et pratique de signaler un accident.

Dans un commentaire, on laissait entendre que les exigences de rapport proposées feraient augmenter le nombre de rapports à la police locale et provinciale. TC maintient le statu quo, car l'exigence de faire rapport ne s'applique qu'aux cas qui compromettent, ou qui pourraient compromettre, la sécurité publique.

Dans un commentaire, il y avait désaccord avec l'obligation de signaler les cas de rupture de longrines centrales courtes dans le domaine ferroviaire. TC fait valoir qu'un grand nombre d'incidents ferroviaires signalés au BST sont attribuables à la rupture de longrines centrales courtes et que ces incidents doivent être intégrés dans les évaluations de risque de TC.

Finalement, au cours de la réunion du Comité consultatif sur la politique générale relative au TMD qui a eu lieu au printemps 2014, la modification proposée a été présentée aux membres, qui ont tous appuyé les changements proposés.

Justification

Il est nécessaire de mettre à jour la partie 8 du Règlement afin de tenir compte des changements apportés à la LTMD en 2009. En faisant en sorte que les rapports de rejets volontaires soient inclus, ces changements proposés permettraient de contrer les risques liés à la sûreté. De plus, les recommandations formulées dans le cadre des vérifications internes ainsi que par le BST réitèrent le besoin d'examiner les dispositions relatives à la production de rapports et de mettre à jour les exigences relatives à la présentation de rapports écrits afin d'introduire de nouvelles exigences pour la collecte de renseignements essentiels en vue d'analyser les risques associés au transport des marchandises dangereuses.

Les modifications proposées permettraient à TC d'améliorer la collecte de données associées à des incidents relatifs aux marchandises dangereuses. Ces données permettraient d'améliorer l'analyse des risques et les interventions d'urgence. Elles permettraient également de réduire la probabilité de dégâts environnementaux et l'établissement de la réglementation en meilleure connaissance de cause.

Les modifications proposées permettraient aussi d'harmoniser les pratiques de rapport du Canada avec celles des États-Unis, puisqu'elles sont conformes aux incidents devant faire l'objet d'un signalement défini dans le paragraphe 171.15(b) [par exemple un décès, une blessure, une évacuation] du Code of Federal Regulations 49 des États-Unis. L'harmonisation des éléments communs avec les pratiques de rapport des États-Unis faciliterait la comparaison des ensembles de données; ainsi, le Canada et les États-Unis pourraient combiner leurs ensembles de données en se fondant sur ces éléments communs et produire des ensembles de données plus exhaustifs, aux fins d'analyse des risques. Le Canada conserverait les éléments qui sont propres au pays, mais tenterait d'harmoniser les critères de reddition de compte lorsque c'est possible.

Si les modifications proposées ne sont pas adoptées, il continuera d'y avoir des écarts entre la LTMD et le Règlement, les dispositions sur la sûreté ne seront pas présentées et il n'y aura pas assez de données adéquates pour les analyses de risques. Puisqu'ils sont responsables de signaler les incidents mettant en cause des marchandises dangereuses, les intervenants touchés par la modification proposée seraient les destinataires et les transporteurs qui manutentionnent, demandent le transport, transportent ou importent des marchandises dangereuses au Canada.

Aucun coût financier n'est associé aux rapports initiaux présentés à CANUTEC, puisque les appels téléphoniques peuvent être effectués à frais virés. Les exploitants aériens seraient également tenus de signaler les marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées. Cependant, comme il s'agit d'une exigence internationale établie depuis un certain temps, la plupart des exploitants fournissent déjà des rapports volontaires aux inspecteurs, et cela ne devrait donc pas augmenter le fardeau de la conformité réglementaire imposé à l'industrie aérienne.

Les intervenants soutiennent la modification proposée et demandent ces changements depuis de nombreuses années. La modification proposée permettra de simplifier le processus de production de rapports.

TC a mené de vastes consultations auprès de ses partenaires et d'intervenants clés, qui ont exprimé leur soutien à l'approche proposée et réclamé que des mesures soient prises en temps opportun.

Introduction d'un nouveau formulaire de rapport

En plus de cette modification, TC instaure un formulaire de rapport volontaire, qui sera disponible sur son site Web. Par le passé, il n'y avait pas de formulaire particulier pour préparer le rapport de suivi dans les 30 jours, forçant TC à faire des suivis qui exigent beaucoup de temps et créant des lacunes dans les données et les analyses de risque. Donc, selon la rétroaction des intervenants, un nouveau formulaire en ligne est élaboré pour remplir le rapport de suivi après 30 jours et le rapport relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées qui ont été transportées par aéronef. Ce formulaire peut être rempli en ligne et envoyé par courriel ou par la poste à TC. Disponible sur le site Web de TC, avec un document d'orientation expliquant dans un langage clair les informations qui doivent être déclarées par le Règlement, le formulaire aidera à réduire le fardeau administratif de l'industrie. Toutefois, le formulaire ne fera pas partie de la réglementation et ne sera pas obligatoire : les intervenants pourront présenter leur propre formulaire, à condition que tous les renseignements exigés y figurent.

Mise en œuvre, application et normes de service

La mise en œuvre adéquate de modifications réglementaires est une composante principale du cycle de réglementation. Lorsque des modifications réglementaires entrent en vigueur, la Direction générale du TMD élabore alors de nouveaux documents de formation et de sensibilisation à l'intention des inspecteurs et des intervenants. Un réseau de communication bien établi permet de diffuser les nouvelles exigences réglementaires. Les principaux outils utilisés pour mettre en œuvre des modifications réglementaires incluent notamment ceux énumérés ci-après :

La Direction générale du TMD rédigera un document d'orientation afin de fournir des renseignements et des précisions sur le nouveau formulaire en ligne, en plus de prendre les mesures de mise en œuvre susmentionnées.

La conformité à la LTMD et au Règlement est assurée grâce à des inspections. Les inspections sont effectuées aux niveaux fédéral et provincial et s'appliquent à tous les modes de transport et à tous les expéditeurs de marchandises dangereuses. La mise à œuvre vise à tenir à jour et à améliorer les outils de formation des inspecteurs afin de veiller à ce qu'un personnel adéquatement formé effectue la surveillance. Les modifications à la partie 8, Exigences relatives aux rapports, devraient avoir un effet neutre sur les inspecteurs du TMD. Des renseignements leur seront néanmoins fournis pour les tenir au courant des nouvelles exigences.

Personne-ressource

Geneviève Sansoucy
Chef par intérim
Direction des affaires réglementaires
Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Ministère des Transports
Place de Ville, Tour C, 9e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-990-5766
Télécopieur : 613-993-5925
Courriel : TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire@tc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu des articles 27 (voir référence a) et 27.1 (voir référence b) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence c), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Partie 8 exigences relatives aux rapports), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter par écrit leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Geneviève Sansoucy, Direction des affaires réglementaires, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 9e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-990- 5766; téléc. : 613-993-5925; courriel : TDGRegulatoryProposal- TMDPropositionReglementaire@tc.gc.ca).

Ottawa, le 28 mai 2015

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES (PARTIE 8 – EXIGENCES RELATIVES AUX RAPPORTS)

MODIFICATIONS

1. L'entrée de la partie 8 dans la table des matières du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence 1) est remplacée par ce qui suit :

Exigences relatives aux rapports................................................................. Partie 8

2. Le passage de l'article 10 du tableau de l'article 1.3.1 du même règlement, figurant à la colonne 2, est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Formule abrégée

Colonne 2

Norme de sécurité ou règle de sécurité

10 (10) CGSB-43.151 CGSB-43.151-2012, " Emballage, manutention, demande de transport et transport d'Explosifs (classe 1) ", octobre 2012, publiée par l'Office des normes générales du Canada (ONGC)

3. (1) Les définitions de « rejet accidentel » et « rejet accidentel imminent », à l'article 1.4 du même règlement, sont abrogées.

(2) L'article 1.4 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

rejet
(extrait de la Loi)

Tout dégagement ou explosion de marchandises dangereuses ou de substances en émanant, ou toute émission d'un rayonnement ionisant d'une intensité supérieure à celle établie en vertu de la « Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaire », qui provient d'un contenant utilisé pour la manutention ou le transport de telles marchandises. (release)

4. (1) L'alinéa 1.6(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L'alinéa 1.6(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Le sous-alinéa 1.15(1)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L'alinéa 1.15(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Les sous-alinéas 1.17.1(1)b)(i) et (ii) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Les sous-alinéas 1.17.1(1)c)(i) et (ii) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 1.17.1(7) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7) Les documents d'expédition ou les autres documents qui accompagnent des marchandises dangereuses en quantités exceptées doivent porter la mention « marchandises dangereuses en quantités exceptées » ou « dangerous goods in excepted quantities » et indiquer le nombre de contenants extérieurs.

7. L'alinéa 2.36.1c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8. La partie 8 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE 8

EXIGENCES RELATIVES AUX RAPPORTS

TABLE DES MATIÈRES

Définitions

ARTICLE

Application et interprétation......................................................................................... 8.1

Rapport initial de rejet ou de rejet appréhendé de marchandises dangereuses.......... 8.2

Renseignements à fournir dans le rapport initial de rejet ou de rejet appréhendé de marchandises dangereuses.......................................................................................... 8.3

Rapport de suivi après 30 jours.................................................................................... 8.4

Renseignements à fournir dans le rapport de suivi après 30 jours.............................. 8.5

Rapport de suivi après 30 jours – avis et conservation du rapport.............................. 8.6

Rapport de perte ou de vol de marchandises dangereuses......................................... 8.7

Renseignements à fournir dans le rapport de perte ou de vol de marchandises dangereuses................................................................................................................ 8.8

Rapport d'atteinte illicite à des marchandises dangereuses......................................... 8.9

Renseignements à fournir dans le rapport d'atteinte illicite à des marchandises dangereuses................................................................................................................ 8.10

Rapport relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées qui ont été transportées par aéronef............................................................................................. 8.11

Renseignements à fournir dans le rapport relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées qui ont été transportées par aéronef............................... 8.12

EXIGENCES RELATIVES AUX RAPPORTS

Définitions

La définition des termes ci-après, utilisée dans la présente partie, se trouve à la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) :

8.1 Application et interprétation

La présente partie s'applique :

8.2 Rapport initial de rejet ou de rejet appréhendé de marchandises dangereuses

(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), toute personne tenue de faire rapport, en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi, d'un rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses doit, dès que possible après le rejet ou le rejet appréhendé, en faire un rapport initial par téléphone ou en personne aux personnes énumérées au paragraphe (4) si la quantité de marchandises dangereuses est ou pourrait être supérieure à celle précisée dans le tableau suivant :

Tableau
Classe Groupe d'emballage ou catégorie Quantité
1 II Trace
2 Sans objet Trace
3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9 I et II Trace
3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9 III 30 L ou 30 kg
6.2 A et B Trace
7 Sans objet Intensité de rayonnement ionisant supérieur à celle prévue à l'article 20 du " Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires ".

(2) Une personne n'est pas tenue de faire le rapport initial visé au paragraphe (1) si le rejet ou le rejet appréhendé n'entraîne pas l'une ou l'autre des conséquences suivantes :

(3) Malgré le paragraphe (2), toute personne est tenue de faire le rapport initial visé au paragraphe (1) à CANUTEC au 613-996-6666 dans les cas suivants :

Un fournisseur de soins de santé est un médecin, un infirmier ou un ambulancier paramédical.

(4) Le rapport initial visé au paragraphe (1) doit être fait aux personnes suivantes :

Tableau

Rapport initial de rejet ou de rejet appréhendé de marchandises dangereuses

Autorité provinciale
Province Autorité
Alberta La police locale et l'autorité provinciale compétente au 1-800-272-9600
Colombie-Britannique La police locale et l'Emergency Management BC au 1-800-663-3456
Île-du-Prince-Édouard La police locale ou le 1-800-565-1633
Manitoba Le ministère de la Conservation au 204-945-4888 et la police locale ou le service des incendies local
Nouveau-Brunswick La police locale ou le 1-800-565-1633
Nouvelle-Écosse La police locale ou le 1-800-565-1633 ou le 902-426-6030
Nunavut La police locale et les Nunavut Emergency Services au 1-800-693-1666
Ontario La police locale
Québec La police locale
Saskatchewan La police locale ou le 1-800-667-7525
Terre-Neuve-et-Labrador La police locale et la Garde côtière canadienne au 709-772-2083
Territoires du Nord-Ouest Les autorités compétentes au 867-920-8130
Yukon Les autorités compétentes au 867-667-7244

8.3 Renseignements à fournir dans le rapport initial de rejet ou de rejet appréhendé de marchandises dangereuses

Le rapport initial de rejet ou de rejet appréhendé de marchandises dangereuses doit comprendre les renseignements suivants :

8.4 Rapport de suivi après 30 jours

Toute personne qui a fait le rapport initial visé au paragraphe 8.2(1) ou son employeur doit par écrit faire un rapport de suivi au directeur général dans les 30 jours suivant la date à laquelle le rapport initial a été fait.

Un modèle de rapport est disponible sur le site www.tc.gc.ca/tmd.

8.5 Renseignements à fournir dans le rapport de suivi après 30 jours

Le rapport de suivi après 30 jours doit comprendre les renseignements suivants :

8.6 Rapport de suivi après 30 jours – avis et conservation du rapport

(1) La personne qui a fait le rapport de suivi après 30 jours visé à l'article 8.4 doit, dès que possible, aviser le directeur général de tout changement relatif aux renseignements visés aux alinéas 8.5f), i), j), n), o) et q) qui survient dans l'année suivant la date à laquelle il a été fait.

(2) Elle doit en conserver une copie pendant deux ans suivant la date à laquelle il a été fait.

(3) Elle doit mettre le rapport à la disposition d'un inspecteur dans les 15 jours suivant la date à laquelle elle a reçu une demande écrite de celui-ci.

8.7 Rapport de perte ou de vol de marchandises dangereuses

(1) Toute personne tenue de faire rapport, en vertu du paragraphe 18(3) de la Loi, de la perte ou du vol de marchandises dangereuses doit, dès que possible après la perte ou le vol, faire rapport par téléphone aux personnes énumérées au paragraphe (3) si la quantité de marchandises dangereuses volées ou perdues est supérieure à celle précisée au paragraphe (2).

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les quantités de marchandises dangereuses sont les suivantes :

(3) Le rapport visé au paragraphe (1) doit être fait aux personnes suivantes :

(4) La personne qui a fait le rapport visé au paragraphe (1) avise les personnes visées au paragraphe (3) si elle retrouve les marchandises dangereuses perdues ou volées.

8.8 Renseignements à fournir dans le rapport de perte ou de vol de marchandises dangereuses

Le rapport de perte ou de vol de marchandises dangereuses doit comprendre les renseignements suivants :

8.9 Rapport d'atteinte illicite à des marchandises dangereuses

(1) S'il y a eu atteinte illicite à des marchandises dangereuses au cours de leur manutention, de leur présentation au transport, de leur transport ou de leur importation, la personne qui en était responsable ou qui en avait la maîtrise effective, dès que possible après la découverte de l'atteinte illicite, fait rapport par téléphone aux personnes énumérées au paragraphe (2).

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit être fait aux personnes suivantes :

8.10 Renseignements à fournir dans le rapport d'atteinte illicite à des marchandises dangereuses

Le rapport d'atteinte illicite à des marchandises dangereuses doit comprendre les renseignements suivants :

8.11 Rapport relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées qui ont été transportées par aéronef

Toute personne doit faire rapport par écrit au directeur général dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle fait la découverte, à bord d'un aéronef, à un aérodrome ou à une installation de fret aérien, de marchandises dangereuses qui, selon le cas :

8.12 Renseignements à fournir dans le rapport relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées qui ont été transportées par aéronef

Le rapport relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées qui ont été transportées par aéronef doit comprendre les renseignements suivants :

9. Le troisième paragraphe de l'explication de la « Col. 7 » figurant sous l'intertitre « LÉGENDE », à l'annexe 1 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

10. Le passage figurant dans la colonne 3 du tableau en italique suivant l'explication des « Col. 8/Col. 9 » qui figure sous l'intertitre « Exemple 1 : UN1660 » sous l'intertitre « LÉGENDE », à l'annexe 1 du même règlement, en regard du numéro UN1660, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 3

Classe

UN1660 2.3 (5.1) (8)
11. Le passage figurant dans les colonnes 8 et 9 de l'annexe 1 de la version anglaise du même règlement en regard du numéro UN1308 est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

UN Number

Col. 8

Passenger-Carrying Ship Index

Col. 9

Passenger-Carrying Road Vehicle or Passenger-Carrying Railway Vehicle Index

UN1308 Forbidden Forbidden
5 L
60 L
12. Le passage figurant dans la colonne 5 de l'annexe 1 du même règlement en regard du numéro UN2037 est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN2037 80, 107
13. Le passage figurant dans la colonne 3 de l'annexe 1 du même règlement en regard du numéro UN2381 est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 3

Classe

UN2381 3 (6.1)
14. Le passage figurant dans la colonne 5 de l'annexe 1 du même règlement en regard du numéro UN3166 est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN3166 67, 93, 96
15. Le passage figurant dans les colonnes 2 à 9 de l'annexe 1 du même règlement en regard des numéros UN3480 et UN3481 est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 2

Appellation réglementaire et description

Col. 3

Classe

Col. 4

Groupe d'emballage / Catégorie

Col. 5

Dispositions particulières

Col. 6

Col. 7

Indice PIU

Col. 8

Indice navire de passagers

Col. 9

Indice véhicule routier de passagers ou véhicule ferroviaire de passagers

6(a)

Quantité limite d'explosifs et indice de quantité limitée

6(b)

Quantités exceptées

UN3480 PILES AU LITHIUM IONIQUE (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère) 9   34, 123, 137, 138 0 E0     5 kg
UN3481 PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère); ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère) 9   34, 137, 138 0 E0     5 kg
16. Le passage figurant dans la colonne 5 de l'annexe 1 du même règlement en regard du numéro UN3494 est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN3494 106
106
106

17. La disposition particulière 80 de l'annexe 2 du même règlement et le passage en italique le suivant sont remplacés par ce qui suit :

80 Malgré l'article 1.17 de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux), il est interdit de présenter au transport ou de transporter ces marchandises dangereuses à moins qu'elles ne soient placées dans un contenant conforme aux exigences relatives au transport des gaz prévues à la partie 5 (Contenants), sauf que, dans le cas de marchandises dangereuses qui sont UN1950, AÉROSOLS, ou UN2037, CARTOUCHES À GAZ, l'exigence de l'article 8.1.7 de la norme CGSB-43.123 selon laquelle les bombes aérosol et les cartouches à gaz doivent être bien empaquetées dans un emballage extérieur robuste ne s'applique pas à un utilisateur ou à un acheteur.

Pour une règle similaire concernant les bombes aérosol et les cartouches à gaz, voir le sous-alinéa 1.15(1)a)(i) de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux).

18. Le passage en italique qui suit la disposition particulière 106 de l'annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

19. Dans les passages ci-après du même règlement, « partie 8, Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent » et « partie 8 (Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent) » sont remplacés par « partie 8 (Exigences relatives aux rapports) » :

ENTRÉE EN VIGUEUR

20. Le présent règlement entre en vigueur un an après sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

[23-1-o]