La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 28 : Règlement sur les exigences financières en matière d'hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse

Le 11 juillet 2015

Fondement législatif

Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Ministères responsables

Ministère des Ressources naturelles et ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur les exigences financières en matière d'opérations pétrolières au Canada.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 154(1) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (voir référence a), que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 153(1) (voir référence b) de cette loi, se propose de prendre le Règlement sur les exigences financières en matière d'hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Daniel Morin, analyste des politiques, Division de la gestion des régions pionnières, Ressources naturelles Canada, 580, rue Booth, Ottawa (Ontario) K1A 0E4 (tél. : 613-992-4217; courriel : daniel.morin@nrcan-rncan.gc.ca).

Ottawa, le 18 juin 2015

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT SUR LES EXIGENCES FINANCIÈRES EN MATIÈRE D'HYDROCARBURES DANS LA ZONE EXTRACÔTIÈRE CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE

DÉFINITION

Définition de « Loi »

1. Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.

RESSOURCES FINANCIÈRES

Preuve de ressources financières

2. (1) Pour l'application du paragraphe 167.1(1) de la Loi, la preuve que le demandeur dispose des ressources financières nécessaires est établie par lui au moyen d'une déclaration remise à l'Office faisant état de son actif net ou des ententes de financement qu'il a conclues et démontrant à la satisfaction de l'Office qu'il est capable de payer la somme applicable visée à ce paragraphe.

Documents à l'appui

(2) La déclaration est accompagnée d'au moins l'un des documents à l'appui suivants :

Déclaration et documents vérifiés

(3) Il est entendu que l'Office peut exiger du demandeur qu'il fournisse une déclaration de son actif net ou de ses ententes de financement et des documents à l'appui qui ont été vérifiés par un vérificateur compétent indépendant, ainsi qu'un rapport sur la vérification signé par ce vérificateur.

SOLVABILITÉ

Critères relatifs au fonds commun

3. Pour l'application du paragraphe 168(1.01) de la Loi :

Remboursement du fonds commun

4. Pour l'application du paragraphe 168(5) de la Loi, le remboursement du fonds commun d'une somme payée sur celui-ci à l'Office, à l'Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers ou à l'Office national de l'énergie est effectué par le bénéficiaire de l'autorisation visé à ce paragraphe dans les sept jours suivant la date du paiement.

RECOMMANDATION DE L'OFFICE RELATIVE AUX EXIGENCES FINANCIÈRES INFÉRIEURES

Circonstances liées à la recommandation

5. (1) Pour l'application du paragraphe 168.1(1) de la Loi, l'Office peut faire une recommandation au ministre fédéral à l'égard d'un demandeur s'il est convaincu que le total estimatif des pertes, dommages et frais — autres que des pertes de la valeur de non-usage — dont le demandeur est susceptible d'être responsable selon les alinéas 167(1)b) et (2)b) de la Loi relativement à l'activité proposée sur laquelle la demande porte est inférieur au montant visé au paragraphe 167(2.2) de la Loi.

Recommandation

(2) La recommandation énumère les dangers pertinents relativement à l'activité proposée sur laquelle la demande porte et comporte une évaluation des risques liés à chaque événement qui pourrait vraisemblablement se produire relativement à chacun de ces dangers et qui pourrait occasionner la présence de débris, un déversement ou un dégagement, écoulement ou rejet autorisé d'hydrocarbures.

Renseignements à fournir

(3) Les renseignements ci-après accompagnent la recommandation de l'Office :

Renseignements supplémentaires

(4) L'Office peut présenter au ministre fédéral tout autre renseignement qu'il estime pertinent.

ABROGATION

6. Le Règlement sur la responsabilité en matière des rejets et débris relatifs au pétrole et au gaz (Accord Canada — Nouvelle-Écosse) (voir référence 1) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

L.C. 2015, ch. 4

7. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 97 de la Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

[28-1-o]