La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 5 : PARLEMENT

Le 30 janvier 2016

CHAMBRE DES COMMUNES

Première session, quarante-deuxième législature

PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ

L'article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d'intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 28 novembre 2015.

Pour d'autres renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés à l'adresse suivante : Chambre des communes, Édifice du Centre, pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.

Le greffier par intérim de la Chambre des communes
MARC BOSC

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le commissaire aux élections fédérales a conclu, le 19 janvier 2016, avec l'Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie des États-Unis et du Canada, section locale 527, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada, une transaction dont le texte intégral figure ci-dessous.

Le 20 janvier 2016

Le commissaire aux élections fédérales
YVES CÔTÉ, c.r.

TRANSACTION

En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (ci-après « la Loi »), le commissaire aux élections fédérales (ci-après « le commissaire ») a conclu avec l'Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie des États-Unis et du Canada, section locale 527 (ci-après « l'intéressée »), la présente transaction visant à faire respecter la Loi.

Les dispositions pertinentes de la Loi sont le paragraphe 363(1) et les alinéas 497(1)a) et 497(2)a).

Le paragraphe 363(1) de la Loi interdit à toute personne ou entité, sauf à un particulier — citoyen canadien ou résident permanent —, d'apporter une contribution au sens de la Loi.

Déclaration de l'intéressée

Aux fins de la présente transaction, l'intéressée reconnaît ce qui suit :

  1. M. Russ Jessop, le directeur des opérations de l'intéressée, est autorisé par l'intéressée à signer la présente transaction en son nom.
  2. Le paragraphe 363(1) de la Loi interdit à toute personne ou entité, sauf à un particulier — citoyen canadien ou résident permanent —, d'apporter une contribution au sens de la Loi.
  3. Par conséquent, l'intéressée n'est pas autorisée à apporter une contribution en vertu de la Loi.
  4. Conformément à l'article 2 de la Loi, une contribution peut être monétaire ou non monétaire. Une contribution non monétaire est, entre autres, la valeur commerciale d'un service, sauf d'un travail bénévole, s'il est fourni sans frais ou à un prix inférieur à sa valeur commerciale.
  5. Le 15 septembre 2015, le Parti libéral du Canada (ci-après « le Parti ») a organisé une activité à Waterloo durant laquelle le chef du Parti a fait une annonce ayant trait aux métiers spécialisés.
  6. Afin d'appuyer cette activité et à la demande des organisateurs, l'intéressée a communiqué avec divers entrepreneurs employant ses membres pour leur demander de libérer leurs employés pour qu'ils puissent assister à l'activité.
  7. En échange, et à l'insu du Parti, l'intéressée s'est engagée à payer les membres qui assistaient à l'activité un taux journalier de 100 $ chacun.
  8. Le 15 septembre 2015, 23 membres de l'intéressée se sont présentés à l'activité et se sont tenus debout derrière le chef du Parti pendant son annonce.
  9. Le même jour, pour donner suite à son engagement, l'intéressée a remis un chèque de 100 $ à chacun des 23 membres qui avaient assisté à l'activité, pour un paiement total de 2 300 $.
  10. Puisque les membres de l'intéressée ont été rémunérés pour les services qu'ils ont offerts au Parti, ces services ne constituaient pas un travail bénévole. En payant les membres qui ont assisté à l'activité, l'intéressée a apporté une contribution non monétaire au Parti d'une valeur totale de 2 300 $, ce qui est contraire au paragraphe 363(1) de la Loi.
  11. La signature de la présente transaction ne constitue pas un plaidoyer de culpabilité au sens pénal et aucun dossier de condamnation ne sera créé du fait de la reconnaissance de responsabilité à l'égard d'actes qui pourraient constituer une infraction à la Loi.
  12. Le commissaire a avisé l'intéressée de son droit de se faire représenter par un avocat et elle a eu la possibilité de retenir les services d'un avocat.
Facteurs considérés par le commissaire

13. Pour conclure la présente transaction, le commissaire a tenu compte des facteurs suivants :

Engagement et accord

L'intéressée s'engage à respecter les dispositions pertinentes de la Loi à l'avenir.

Conformément à l'article 521 de la Loi, l'intéressée accepte que la présente transaction soit publiée dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.

Le commissaire convient que l'intéressée se sera conformée à la transaction lorsqu'elle aura rempli les engagements qui y figurent.

Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressée reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire pour poursuite au directeur des poursuites pénales et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que la transaction n'a pas été exécutée.

Signé par l'intéressée, en la ville de Waterloo,
en ce 4e jour de janvier 2016.

Russ Jessop

Signé par le commissaire aux élections fédérales,
en la ville de Gatineau, en ce 19e jour de janvier 2016.

Yves Côté, c.r.

Commissaire aux élections fédérales

[5-1-o]