La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 15 : Règlement sur les pénalités administratives en matière d'environnement

Le 9 avril 2016

Fondement législatif

Loi sur les pénalités administratives en matière d'environnement

Ministère responsable

Ministère de l'Environnement

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Actuellement, les lois fédérales environnementales administrées par le ministère de l'Environnement (le Ministère) sont appliquées grâce à une variété de mesures, y compris les avertissements écrits, les contraventions et les poursuites judiciaires. Toutefois, les mesures d'application présentement disponibles peuvent ne pas toujours être les plus appropriées aux circonstances de l'infraction et ainsi ne pas encourager la conformité de façon efficace ou dissuader la récidive. Les avertissements écrits peuvent ne pas suffire pour promouvoir la conformité, particulièrement quand le risque de poursuite est perçu comme étant faible. De plus, les poursuites judiciaires sont coûteuses et prennent beaucoup de temps, et sont donc peu pratiques pour les infractions moins sérieuses. Les contraventions émises en vertu de la Loi sur les contraventions ne sont disponibles que dans le cas des contraventions désignées et seulement dans les provinces où un accord de mise en application existe entre les gouvernements fédéral et provincial (voir référence 1).

Contexte

Le projet de Règlement sur les pénalités administratives en matière d'environnement (le projet de règlement) serait pris en vertu de la Loi sur les pénalités administratives en matière d'environnement (LPAE). La LPAE a été édictée par l'article 126 de la Loi sur le contrôle d'application de lois environnementales (LCALE) et est entrée en vigueur le 10 décembre 2010 (voir référence 2). En plus de créer l'autorité pour un régime de sanctions administratives pécuniaires (SAP), la LCALE vient également moderniser et harmoniser les régimes d'amendes et les dispositions relatives aux peines de neuf lois sous la responsabilité du ministre de l'Environnement (voir référence 3).

La LPAE a pour objet d'établir un régime de SAP juste et efficace. Les SAP encouragent une plus grande conformité et sont un outil de plus en plus commun des régimes fédéral et provinciaux d'application de la loi au Canada. Les SAP offrent une mesure de dissuasion financière contre la non-conformité aux exigences législatives désignées et constituent une solution de remplacement administrative à d'autres mesures d'application de la loi qui pourraient ne pas être efficaces ou disponibles dans toutes les situations.

Les SAP se veulent un complément aux autres mesures d'application de la loi et offrent une solution de rechange, dans certaines circonstances, aux poursuites devant les tribunaux. Suivant cela, une personne, un navire ou un bâtiment ne pourrait donc pas être visé pour la même violation par une SAP et par une poursuite, et une SAP ne comporte aucune possibilité d'emprisonnement.

Le projet de règlement est nécessaire pour mettre en œuvre le régime de SAP autorisé par la LPAE, puisque les détails spécifiques de ce régime doivent être prévus par règlement. Le paragraphe 5(1) de la LPAE accorde au gouverneur en conseil le pouvoir d'adopter des règlements désignant les violations aux lois et aux règlements fédéraux sur l'environnement qui peuvent faire l'objet d'une SAP, de prévoir la méthode de détermination du montant de la SAP et d'établir les autres modalités procédurales de ce régime, notamment le mode de signification des documents pertinents.

Objectifs

Le projet de règlement a pour objectif de mettre en place un régime de SAP applicable à la législation spécifiée qu'administre le Ministère, dans le but de mettre à la disposition des agents d'application de la loi un nouvel outil qui permettra d'atteindre des niveaux plus élevés de conformité à la législation environnementale fédérale et ayant pour résultat d'améliorer la protection de l'environnement au Canada.

Description

Désignation

Le projet de règlement s'appliquerait aux six « lois environnementales » suivantes administrées par le Ministère : la Loi sur la protection de l'environnement en Antarctique; la Loi sur les espèces sauvages du Canada; la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (parties 7 et 9); la Loi sur les ouvrages destinés à l'amélioration des cours d'eau internationaux; la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs; la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial.

La LPAE s'applique aussi à la Loi sur les ressources en eau du Canada, qui est administrée par le Ministère, à quatre lois administrées par Parcs Canada (la Loi sur les parcs nationaux du Canada; la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada; la Loi sur le parc urbain national de la Rouge; la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent), ainsi qu'à certains articles de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), qui est administrée par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale. Toutefois, ce projet de règlement s'appliquerait uniquement aux violations qui sont désignées au titre des six lois environnementales citées au paragraphe ci-dessus et qui sont administrées par le Ministère.

Seules les violations désignées de ces six lois environnementales administrées par le Ministère pourraient être assujetties à une SAP. Les violations désignées, dont la liste figure aux annexes du projet de règlement, engloberaient notamment :

La plupart des infractions sous chaque loi et règlement applicables seraient désignées, signifiant que les SAP s'appliqueraient à une large gamme de violations. Des exceptions sont prévues pour les infractions nécessitant la preuve que l'auteur présumé avait une intention coupable lors de la commission de l'acte prohibé, comme dans le cas d'un acte commis « sciemment » ou « volontairement ». À titre d'exemple, les dispositions exigeant que nul ne puisse sciemment fournir des renseignements faux ou trompeurs ne seraient pas désignées comme violations sous le régime proposé de SAP (voir référence 4). Ces infractions seraient exclues du régime de SAP qui est proposé, sur la base qu'elles sont mieux traitées par d'autres mesures d'application de la loi, telles que les poursuites, où une évaluation complète de l'intention de l'auteur présumé peut être effectuée.

Méthode servant à établir le montant d'une SAP

Le projet de règlement préciserait la méthode d'établissement du montant de la SAP selon le contexte. Le montant de la pénalité de base applicable à une violation varierait selon le type de violation et l'identité du contrevenant. Chaque violation désignée serait classée comme type A, B ou C, selon l'importance réglementaire attribuée à la violation.

Les violations de type A engloberaient des problèmes de conformité moins graves et typiquement de nature administrative. Par exemple, le Règlement sur les oiseaux migrateurs exige du détenteur d'un permis d'aviculture qu'il tienne un registre et qu'il soumette un rapport annuel comprenant l'information prescrite (voir référence 5). Sous le projet de règlement, le non-respect d'une de ces exigences rendrait le détenteur du permis passible d'une SAP pour une violation de type A.

Les violations de type B engloberaient des problèmes de conformité plus graves, qui sont susceptibles de causer un dommage à l'environnement ou des entraves à l'autorité. Par exemple, l'article 125 la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) interdit l'immersion de substances en mer, sauf si certaines conditions sont remplies (voir référence 6). La disposition serait classée comme une violation de type B, puisque l'immersion d'une substance en mer pourrait causer ou non un dommage environnemental. Si dans les faits un dommage environnemental se produisait par la commission de la violation, le contrevenant serait passible d'une pénalité plus élevée en raison de l'application du facteur aggravant relatif aux dommages environnementaux, qui est décrit plus bas.

Les violations de type C comprendraient les problèmes de conformité les plus graves qui, en raison de leur nature, causent toujours des dommages à l'environnement. Par exemple, en vertu du Règlement sur les réserves d'espèces sauvages, il est interdit à quiconque se trouvant dans une réserve d'espèces sauvages de jeter ou de laisser des détritus, des déchets ou des substances susceptibles de diminuer la qualité de l'environnement (voir référence 7). Ce type d'acte est intrinsèquement dommageable pour l'environnement et serait donc classé comme étant une violation de type C.

Le montant de la pénalité de base pour une violation de type A, B ou C serait différent selon que le contrevenant est : (1) une personne physique, ou (2) une personne autre (par exemple une société ou un ministère), un navire ou un bâtiment. Le projet de règlement prévoirait également trois facteurs aggravants : antécédents de non-conformité, dommages causés à l'environnement et avantages économiques. Si un de ces facteurs aggravants s'applique à une violation, un montant fixe s'ajouterait à la pénalité de base.

Le tableau 1 présente les montants de base des pénalités et l'application des facteurs aggravants. Dans le cas d'un contrevenant ayant un antécédent de non-conformité comme indiqué dans le projet de règlement dans les cinq années précédant la violation en cause, ou si la violation en cause a entraîné des dommages à l'environnement, le montant indiqué dans le tableau serait ajouté à la pénalité de base. Dans le cas des violations de type C, le facteur aggravant du « dommage environnemental » ne s'appliquerait pas, car ces violations sont en soi des actes préjudiciables à l'environnement. Si la violation a permis au contrevenant de réaliser des avantages économiques, le montant de la SAP augmenterait de l'un ou l'autre des deux montants prédéterminés, selon que l'avantage est associé au coût financier évité d'obtenir un permis, une licence ou une autre autorisation requise, ou que l'avantage économique provenant de la violation est d'une autre nature, tel que des revenus supplémentaires, des profits ou autres bénéfices réalisés.

Tableau 1 : Méthode servant à établir le montant d'une SAP (voir note *)

Identité du contrevenant Type de violation Montant de la pénalité de base Facteur aggravant (le cas échéant, ajouté au montant de base de la SAP) Pénalité maximale
Antécédent de non-conformité Dommages environne-mentaux Avantage économique
Uniquement le coût financier évité d'obtenir une autorisation requise Autre avantage économique présent
Personne physique A 200 $ +600 $ +300 $ +50 $ +200 $ 1 300 $
B 400 $ +1 200 $ +600 $ +100 $ +400 $ 2 600 $
C 1 000 $ +3 000 $ +0 $ (see note **) +250 $ +1 000 $ 5 000 $
Autre personne, navire ou bâtiment A 1 000 $ +3 000 $ +1 500 $ +250 $ +1 000 $ 6 500 $
B 2 000 $ +6 000 $ +3 000 $ +500 $ +2 000 $ 13 000 $
C 5 000 $ +15 000 $ +0 $ (see note ***) +1 250 $ +5 000 $ 25 000 $

Lorsqu'une violation se produit et que la SAP est la mesure d'application de la loi la plus appropriée, le montant de la pénalité de base est déterminé à l'avance par l'identité du contrevenant et le classement de type A, B ou C prévu pour la violation par le projet de règlement. Aucun pouvoir discrétionnaire ne permettrait de modifier la pénalité de base. L'agent d'application de la loi évaluerait aussi si l'un des trois facteurs aggravants est présent. Pour tout facteur aggravant qui s'applique, le montant correspondant à ce facteur serait ajouté à la pénalité de base. Pour toute violation, le montant de la pénalité serait le montant de base auquel s'ajoute tout montant supplémentaire attribuable à la présence de facteurs aggravants.

Aux termes de la LPAE, le montant d'une pénalité ne peut dépasser 5 000 $ dans le cas d'une personne physique, ou 25 000 $ dans le cas d'une autre personne, d'un navire ou d'un bâtiment. Toutefois, l'article 12 de la LPAE prévoit qu'une violation qui est commise ou qui se poursuit pendant plus d'une journée constitue une violation distincte pour chaque jour où elle est commise ou qu'elle se poursuit.

Méthodes de signification et demandes de révision

Le projet de règlement préciserait la méthode de signification d'un procès-verbal en vertu du paragraphe 10(1) de la LPAE. Un procès-verbal pourrait être signifié en personne, par courrier recommandé, par messagerie, par télécopieur ou par autre moyen électronique. Le projet de règlement fixerait aussi les exigences relatives à la preuve de signification.

Selon l'article 15 de la LPAE, l'auteur présumé de la violation peut, dans les 30 jours suivant la signification d'un procès-verbal, saisir le réviseur-chef, établi en vertu de l'article 244 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), d'une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation présumée, ou des deux. Le projet de règlement préciserait les personnes qui pourraient demander une révision au nom d'un navire ou d'un bâtiment, plus précisément, le propriétaire, l'exploitant ou le capitaine, ou le représentant autorisé du propriétaire ou de l'exploitant du navire ou du bâtiment.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas aux modifications réglementaires qui n'imposent pas aux entreprises de nouveaux coûts liés au fardeau administratif. Les règlements qui modifient les amendes et les pénalités, telles que celles qui seraient appliquées dans le cadre d'un régime de SAP, sont des exemples de modifications réglementaires qui n'imposent pas aux entreprises de nouveaux coûts liés au fardeau administratif (voir référence 8). Par conséquent, la règle du « un pour un » ne s'appliquerait pas à ce projet de règlement.

Lentille des petites entreprises

Les taxes, les frais, les prélèvements et les autres droits (pénalités), puisqu'ils constituent des transferts d'un groupe à un autre, ne sont pas considérés comme des coûts de conformité ni des coûts administratifs, peu importe qu'ils soient prévus comme mesures incitatives pour favoriser la conformité et modifier le comportement, ou qu'ils aient pour objectif de recouvrer les coûts liés à la prestation d'un service (voir référence 9). Puisque le régime de SAP proposé n'entraînerait aucune augmentation des coûts administratifs ou de conformité pour une personne physique ou une entreprise, la lentille des petites entreprises ne s'applique pas à ce projet de règlement.

Consultation

Consultation avant la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada

Au cours de l'été 2011, le Ministère a mené une consultation en ligne simultanément avec la publication d'un document de consultation (le « document de consultation de 2011 ») (voir référence 10). La consultation avait pour objectif de recueillir des commentaires sur le régime de SAP proposé. Plus particulièrement, les commentaires avaient été sollicités sur les violations aux lois et aux règlements environnementaux qui feraient l'objet de SAP et sur les méthodes utilisées pour établir le montant d'une SAP. Au début de la période de consultation, le Ministère a informé les peuples autochtones, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les intervenants des groupes environnementaux et industriels, ainsi que les autres ministères fédéraux. L'avis de consultation a également été affiché sur le site Internet du Ministère.

Au cours de la consultation de l'été 2011, le Ministère a reçu des commentaires concernant la conception et la mise en œuvre du régime de SAP proposé de la part de divers partenaires et intervenants, y compris les peuples autochtones, l'industrie et des organismes gouvernementaux. Ces commentaires sont résumés ci-dessous.

Commentaire : Certains intervenants se sont intéressés à la mise en œuvre ou au cadre opérationnel du régime de SAP proposé. Par exemple, certains se sont demandé comment les facteurs aggravants seraient appliqués et ont suggéré qu'il serait injuste d'appliquer le facteur aggravant d' « antécédent de non-conformité » aux entreprises, qui peuvent avoir plusieurs installations et participer à plusieurs activités réglementées différentes.

Réponse : Même si la mise en œuvre du régime de SAP proposé n'était pas l'objet de la consultation de l'été 2011, les questions et les commentaires reçus durant la consultation ont été considérés alors que les représentants du Ministère élaboraient les politiques nécessaires à la mise en œuvre du régime de SAP proposé. Un document de synthèse fournissant une description du cadre opérationnel du régime de SAP proposé est disponible sur le site Internet du Ministère (voir référence 11).

Commentaire : Certains intervenants ont fait des commentaires généraux au sujet des contraventions qui devraient être visées par le régime de SAP. On a proposé que seules les contraventions claires et non équivoques fassent l'objet d'une SAP, et que les contraventions de nature moins grave (type A), celles qui font intervenir des enjeux techniques ou complexes ou celles qui se rattachent aux conditions de permis, de licences ou d'autres autorisations, ne soient pas assujetties à une SAP. Certains intervenants ont exprimé l'avis que les SAP ne devraient pas s'appliquer à des situations mettant en cause la « prise accessoire », c'est-à-dire le fait de blesser, de tuer, de déranger ou de détruire par mégarde des oiseaux migrateurs ou leurs nids, œufs ou abris en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (voir référence 12).

Réponse : Les violations désignées sont celles pour lesquelles la possibilité d'utiliser une SAP constitue une solution de rechange utile aux mesures d'application existantes. Pour cette raison, le projet de règlement désignerait une large gamme de violations, y compris des violations moins sérieuses, des violations de dispositions complexes ou techniques et des manquements aux conditions établies par permis, licences ou autres autorisations. Le Ministère ne propose pas de largement désigner les violations afin d'utiliser les SAP comme réponse à toutes les contraventions. Les SAP seraient plutôt une mesure parmi plusieurs mesures d'application de la loi disponibles au Ministère pour ramener les contrevenants à la conformité le plus vite possible, et pourraient résoudre les situations où un avertissement écrit peut ne pas être suffisant pour ramener le contrevenant à la conformité, ou les situations où la contravention n'est pas assez sérieuse pour justifier une poursuite.

En ce qui concerne la question de la prise accessoire, la disposition du Règlement sur les oiseaux migrateurs qui interdit de déranger, de détruire ou de prendre un nid, un œuf ou un abri d'un oiseau migrateur ne serait pas désignée par le projet de règlement comme étant une disposition pour laquelle une SAP pourrait être imposée (voir référence 13). Le Ministère travaille actuellement en collaboration avec les particuliers, d'autres organismes gouvernementaux et les intervenants des industries afin que soient respectés la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et ses règlements pour réduire au minimum le risque d'effets de la prise accessoire sur les oiseaux migrateurs au Canada.

Commentaire : Plusieurs intervenants ont parlé de la méthode proposée pour calculer la pénalité pécuniaire liée à une violation. Certains ont proposé d'utiliser des critères plus précis pour établir le montant d'une SAP, tels que la connaissance du contrevenant ou son intention de commettre la violation. D'autres aimeraient que l'on tienne compte, dans certains cas, de circonstances atténuantes pour réduire le montant de la SAP.

Réponse : La méthode proposée pour établir le montant d'une SAP se veut un calcul simple et direct fondé sur des facteurs que l'on peut mesurer, observer, ou déterminer ou calculer facilement d'une autre façon, afin que les SAP soient justes, efficaces et uniformes. C'est pourquoi aucun facteur aggravant ou atténuant, autre que ceux proposés au départ (antécédent de non-conformité, dommages à l'environnement et avantage économique), n'a été ajouté depuis la publication du document de consultation de 2011.

Certains intervenants ont suggéré que l'état mental du contrevenant devrait être pris en compte pour la détermination du montant d'une SAP. Toutefois, l'état mental du contrevenant n'est pas facilement mesuré, observé ou autrement déterminé ou calculé. Ainsi, la prise en considération de l'état mental du contrevenant nuirait au principe voulant que les SAP soient une mesure efficace et juste. Conséquemment, l'état mental ou l'intention du contrevenant ne sont pas utilisés en tant que facteur dans la détermination du montant d'une SAP.

Commentaire : Le document de consultation de 2011 proposait des montants de pénalité différents pour les petites et les grandes entreprises. Selon certains intervenants, la distinction entre les deux catégories n'était pas claire.

Réponse : Le projet de règlement ne contiendrait que deux catégories de contrevenants : (1) les personnes physiques et (2) les autres personnes, les navires et les bâtiments. Toutes les entreprises sont classées dans « autres personnes ». La distinction proposée entre les petites et les grandes entreprises exposée dans le document de consultation de 2011 reflétait la distinction entre petites et grandes entreprises, dans le contexte des amendes imposées par un tribunal, que l'on trouve dans les lois modifiées par la LCALE. Toutefois, alors qu'un tribunal est bien positionné pour déterminer si une entreprise répond à la définition statutaire d' « entreprise à revenus modestes » lors de la détermination d'une peine, cette détermination serait plus difficile dans le contexte des SAP et pourrait amener à des pénalités incompatibles. C'est pourquoi toutes les entreprises seront soumises aux mêmes pénalités de base sous le projet de règlement.

Commentaire : Certains intervenants ont demandé des explications sur la détermination des cas où des facteurs aggravants font augmenter le montant de la pénalité. Plus précisément, ils ont demandé des détails sur la définition d'antécédent de non-conformité et la méthode proposée pour calculer l'avantage économique.

Réponse : L'approche utilisée dans le projet de règlement à l'égard de l'antécédent de non-conformité et des avantages économiques a évolué depuis la consultation de 2011. Le projet de règlement limite la définition d' « antécédent de non-conformité » aux mesures de contrôle d'application prises à l'égard du contrevenant en question dans un délai de cinq ans avant la survenance de la violation courante et qui sont relatives aux lois et aux règlements fédéraux sur l'environnement spécifiés dans le projet de règlement. Dans ce contexte, les « mesures de contrôle d'application » se limiteraient aux contraventions, aux SAP, aux mesures de rechanges en matière de protection de l'environnement, aux injonctions et aux poursuites. En outre, aux termes du projet de règlement, l'avantage économique ne serait pas calculé au cas par cas, comme on le proposait dans le document de consultation de 2011. Au contraire, le montant de la pénalité serait augmenté d'un montant fixe selon que le contrevenant a évité le coût relatif à un permis, une licence ou une autre autorisation, ou qu'il a réalisé un autre avantage économique (par exemple revenus supplémentaires, profits ou autres bénéfices réalisés). Cette approche contribuerait à la cohérence dans l'application d'un régime de SAP juste et efficace.

Commentaires reçus depuis la consultation de l'été 2011

Depuis la consultation de l'été 2011, le Ministère a continué de consulter les intervenants, et l'information concernant le régime de SAP proposé est demeurée disponible sur le site Internet du Ministère. Les consultations continues qui se sont déroulées de l'automne 2011 au printemps 2015 entre les représentants du Ministère et les intervenants intéressés comprenaient des réunions avec cinq organisations et plusieurs ministères fédéraux, des mises à jour présentées lors de cinq conférences et des réponses à six demandes individuelles. Les commentaires soumis par les intervenants depuis la consultation de l'été 2011 ont porté presque exclusivement sur l'état du projet de règlement et le moment de l'entrée en vigueur du régime de SAP autorisé par la LPAE.

Justification

Les SAP constitueraient une nouvelle manière complémentaire de répondre aux contraventions aux lois et aux règlements fédéraux sur l'environnement. Ce serait une solution de rechange aux mesures actuelles d'application de la loi, tels les avertissements écrits, les contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions et les poursuites judiciaires. La mise en place d'une mesure de dissuasion financière comme les SAP devrait accroître le taux de conformité aux lois et aux règlements fédéraux sur l'environnement qui sont en cause, surtout dans les cas où d'autres mesures ne sont pas toujours disponibles ou appropriées, ou lorsque la collectivité réglementée perçoit que le risque de poursuites judiciaires est faible.

Par exemple, l'avertissement écrit pourrait ne pas avoir un effet dissuasif suffisant, tandis que les poursuites pourraient être un recours trop sévère. En outre, l'utilisation des contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions et les règlements connexes n'est possible que dans les provinces qui ont signé un accord de mise en application avec le gouvernement fédéral (voir référence 14).

Les SAP pourraient encourager la conformité chez les éventuels contrevenants qui pourraient autrement décider de ne pas respecter les exigences législatives parce qu'ils croient que le risque de poursuite judiciaire est faible. En vertu du projet de règlement, un procès-verbal pourrait être signifié rapidement, contrairement à d'autres mesures d'application de la loi qui exigent une intervention des tribunaux et qui prennent généralement plusieurs mois. Les SAP seraient une mesure de dissuasion financière qui inciterait au respect des exigences législatives visées et qui réduirait du même coup les risques pour l'environnement. On prévoit que la conformité aux lois et aux règlements fédéraux sur l'environnement administrés par le Ministère augmenterait, puisque les parties réglementées sauraient qu'en vertu du projet de règlement, une sanction pécuniaire risquerait davantage de leur être imposée en cas de non-conformité.

Le projet de règlement ne devrait entraîner aucun coût administratif ou de conformité supplémentaire pour le public ou les intervenants de l'industrie. Les SAP constitueraient un paiement de transfert monétaire, de la part de ceux qui contreviennent aux lois et aux règlements fédéraux sur l'environnement visés, vers le Fonds pour dommages à l'environnement, un compte à fins déterminées administré par le Ministère au nom du gouvernement du Canada (voir référence 15). Selon le Guide d'analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions de réglementation, les paiements de transfert ne devraient pas être considérés comme étant un avantage économique ni un coût économique (voir référence 16). Ainsi, les SAP ne sont pas considérées comme un avantage ou un coût dans la présente analyse.

Des économies sont attendues à la suite de la mise en œuvre du projet de règlement par l'application d'exigences législatives utilisant des révisions et des processus administratifs, plutôt que des procédures judiciaires, lorsqu'une réponse administrative est appropriée selon la nature de la violation. Le coût estimé à la Direction générale de l'application de la loi du Ministère d'une poursuite de complexité moyenne mettant en cause des lois fédérales environnementales est d'environ 20 000 $, ce qui ne prend en compte que le temps et les ressources consacrés par la Direction générale de l'application de la loi à la suite de la procédure judiciaire. D'un autre côté, le coût moyen endossé par le gouvernement fédéral par révision administrative est d'approximativement 5 000 $, ce qui se base sur la moyenne des dépenses du bureau du réviseur-chef depuis 2010 pour les ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement.

En outre, les activités des agents d'application de la loi fédéraux changeraient peu avec l'application du régime de SAP proposé, mais il faudrait donner de la formation supplémentaire sur l'utilisation des SAP. Par conséquent, on prévoit que la Direction générale de l'application de la loi du Ministère devra assumer de faibles coûts de formation associés à l'élaboration du matériel et des produits livrables dans les régions.

Le régime de SAP serait une solution de rechange importante par rapport aux mesures actuellement à la disposition des agents d'application de la loi. Dans l'ensemble, le régime de SAP proposé devrait augmenter la conformité aux lois et aux règlements fédéraux sur l'environnement et, par conséquent, améliorer la protection de l'environnement au Canada. Toutefois, il est très difficile de prévoir avec exactitude combien de SAP seraient imposées chaque année et donc, il serait tout aussi difficile de quantifier les avantages prévus pour l'environnement. Même si l'on peut difficilement estimer le nombre annuel de demandes de révision administrative d'une SAP présentées au réviseur-chef, on s'attend à ce que ce nombre soit faible et permette des économies nettes potentielles pour la société sous forme de poursuites judiciaires évitées. C'est pourquoi l'instauration d'un régime de SAP au Canada au moyen du projet de règlement est préférable au maintien du statu quo.

Évaluation environnementale stratégique

Tel que l'exige la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été effectuée. La conclusion de cette analyse est qu'il n'y aura aucun effet positif ou négatif important sur l'environnement et que, par conséquent, une évaluation environnementale stratégique n'est pas requise (voir référence 17).

Mise en œuvre, application et normes de service

Le projet de règlement entrerait en vigueur à la date de son enregistrement. Il mettrait en œuvre le régime de SAP autorisé en vertu de la LPAE et permettrait au Ministère d'utiliser une mesure de rechange pour assurer le respect des lois et des règlements fédéraux sur l'environnement spécifiés. Puisque le projet de règlement ne modifierait aucune exigence énoncée dans les dispositions des lois et des règlements fédéraux sur l'environnement, il ne serait pas nécessaire d'adopter une stratégie de conformité et d'application de la loi particulière. Une SAP ne serait qu'une mesure d'application de la loi supplémentaire mise à la disposition des agents d'application de la loi.

La mesure d'application de la loi utilisée dans chaque situation de contravention aux lois et aux règlements fédéraux sur l'environnement serait déterminée conformément aux politiques de conformité et d'application du Ministère (voir référence 18). Dans le respect de ces politiques, les agents d'application de la loi appliqueraient le projet de règlement comme ils appliquent la législation actuelle qu'administre le Ministère, c'est-à-dire avec équité, prévisibilité et uniformité et en mettant l'accent sur la prévention des dommages à l'environnement, la conservation et la protection des ressources naturelles. Les SAP qui sont imposées feraient l'objet d'un suivi, comme c'est le cas pour les autres mesures d'application de la loi, en utilisant la base de données et les systèmes d'application de la loi existants du Ministère.

Personnes-ressources

Laura Farquharson
Directrice exécutive
Division de la gouvernance législative
Direction des affaires législatives et réglementaires
Direction générale de l'intendance environnementale
Ministère de l'Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Télécopieur : 819-420-7391
Courriel : ec.legis.gov.ec@canada.ca

Yves Bourassa
Directeur
Division de l'analyse réglementaire et de l'évaluation
Direction de l'analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l'Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 5 (voir référence a) de la Loi sur les pénalités administratives en matière d'environnement (voir référence b), se propose de prendre le Règlement sur les pénalités administratives en matière d'environnement, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Laura Farquharson, directrice exécutive, Gouvernance législative, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (téléc : 819-420-7391; courriel : ec.legis.gc.ec@canada.ca).

Ottawa, le 24 mars 2016

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement sur les pénalités administratives en matière d'environnement

Définition

Définition de Loi

1 Dans le présent règlement, Loi s'entend de la Loi sur les pénalités administratives en matière d'environnement.

Désignations

Disposition d'une loi environnementale et des règlements

2 (1) La contravention à toute disposition d'une loi environnementale ou de ses règlements figurant à la colonne 1 de l'annexe 1 est désignée comme une violation punissable au titre de la Loi.

Ordre ou directive

(2) La contravention à tout ordre ou à toute directive donnés sous le régime d'une loi environnementale ou de ses règlements figurant aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 de l'annexe 2 est désignée comme une violation punissable au titre de la Loi.

Condition d'un permis, d'une licence ou de toute autre autorisation

(3) La contravention à toute condition d'un permis, d'une licence ou de toute autre autorisation octroyés en vertu d'une loi environnementale ou de ses règlements, spécifiée aux dispositions figurant à la colonne 1 de l'annexe 3, est désignée comme une violation punissable au titre de la Loi.

Type de violation

3 La contravention à toute disposition mentionnée dans la colonne 1 de l'annexe 1, à tout ordre ou à toute directive donnés en vertu d'une des dispositions figurant à la colonne 1 de l'annexe 2 ou à toute condition spécifiée à l'une des dispositions figurant à la colonne 1 de l'annexe 3 est une violation de type A, B ou C, selon ce qui est prévu à la colonne 2 de ces annexes respectives.

Pénalités

Formule

4 Le montant de la pénalité applicable à une violation est calculé selon la formule suivante :

W + X + Y + Z

où :

W représente le montant de la pénalité de base prévu à l'article 5;

X le cas échéant, le montant pour antécédents prévu à l'article 6;

Y le cas échéant, le montant pour dommages environnementaux prévu à l'article 7;

Z le cas échéant, le montant pour avantage économique prévu à l'article 8.

Montant de la pénalité de base

5 Le montant de la pénalité de base applicable à une violation est celui prévu à la colonne 3 de l'annexe 4, selon l'auteur et le type de violation commise figurant, respectivement, aux colonnes 1 et 2 de cette même annexe.

Montant pour antécédents

6 (1) Si l'auteur de la violation a des antécédents de non-conformité, le montant pour antécédents applicable à une violation est celui prévu à la colonne 4 de l'annexe 4, selon l'auteur et le type de violation commise figurant, respectivement, aux colonnes 1 et 2 de cette même annexe.

Antécédents de non-conformité

(2) L'auteur a des antécédents de non-conformité si, dans les cinq ans précédant :

Définition de mesure de contrôle d'application

(3) Pour l'application du paragraphe (2), mesure de contrôle d'application s'entend d'une contravention, d'une pénalité, d'une condamnation, d'une injonction ou du recours à des mesures de rechange en matière de protection de l'environnement.

Montant pour dommages environnementaux

7 Si des dommages environnementaux découlent de la violation commise, le montant pour dommages environnementaux est celui prévu à la colonne 5 de l'annexe 4, selon l'auteur et le type de violation commise figurant, respectivement, aux colonnes 1 et 2 de cette même annexe.

Montant pour avantage économique

8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si l'auteur de la violation tire un avantage économique, y compris l'évitement d'une dépense, de la violation commise, le montant pour avantage économique est celui prévu à la colonne 6 de l'annexe 4, selon l'auteur et le type de violation commise figurant, respectivement, aux colonnes 1 et 2 de cette même annexe.

Avantage découlant uniquement d'une omission

(2) Si l'avantage économique représente seulement l'évitement des droits d'obtention d'un permis, d'une licence ou de toute autre autorisation, le montant pour avantage économique est celui prévu à la colonne 7 de l'annexe 4, selon l'auteur et le type de violation commise figurant, respectivement, aux colonnes 1 et 2 de cette même annexe.

Signification

Méthodes de signification

9 (1) Le procès-verbal visé à l'article 10 de la Loi est signifié selon l'une des méthodes suivantes :

Preuve de signification

(2) La signification est établie par l'un ou l'autre des documents suivants :

Prise d'effet de la signification

(3) En l'absence d'accusé de réception ou de certificat de signification, la signification prend effet à l'une des dates suivantes :

Demande de révision

Personne agissant au nom d'un navire ou d'un bâtiment

10 Pour l'application de l'article 15 de la Loi, les personnes ci-après peuvent demander une révision au nom de tout navire ou bâtiment qui aurait commis une violation :

Entrée en vigueur

Enregistrement

11 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(paragraphe 2(1) et article 3)

Violations — dispositions

PARTIE 1

Loi sur les ouvrages destinés à l'amélioration des cours d'eau internationaux et ses règlements

SECTION 1

Loi sur les ouvrages destinés à l'amélioration des cours d'eau internationaux
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 4 B
2 13(12) B
3 14(2) A
4 16a) A
5 16b) A
6 24(1) B
7 31 B

SECTION 2

Règlement sur l'amélioration des cours d'eau internationaux
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 3(2) A

PARTIE 2

Loi sur les espèces sauvages du Canada et ses règlements

SECTION 1

Loi sur les espèces sauvages du Canada
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 9(2) B
2 11.12a) A
3 11.12b) A
4 11.91(1) B

SECTION 2

Règlement sur les réserves d'espèces sauvages
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 3(1)a) B
2 3(1)b) B
3 3(1)b.1) B
4 3(1)c) B
5 3(1)d) B
6 3(1)e) B
7 3(1)f) A
8 3(1)g) A
9 3(1)h) B
10 3(1)i) C
11 3(1)j) A
12 3(1)k) B
13 3(1)l) B
14 3(1)m) C
15 5a) A
16 5b) A
17 8 B
18 8.2 A
19 8.3(1) A
20 8.3(2) A

PARTIE 3

Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial et ses règlements

SECTION 1

Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 6(1) B
2 6(2) B
3 6(3) B
4 7(1) B
5 7(2) B
6 14.2a) A
7 14.2b) A

SECTION 2

Règlement sur le commerce d'espèces animales et végétales sauvages
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 9(1) A
2 9(2) A
3 19 A

PARTIE 4

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et ses règlements

SECTION 1

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 5a) B
2 5b) C
3 5.1(1) C
4 5.1(2) C
5 5.2b) A
6 7(1.1) B
7 7(1.3) B
8 8.1(6) B
9 8.1(7) A
10 8.3a) A
11 8.3b) A
12 1124(1) B

SECTION 2

Règlement sur les oiseaux migrateurs
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 4(2)b) A
2 4(6)a)(i) A
3 4(6)a)(ii) A
4 4(6)b) A
5 4(10) A
6 4(11)a)(i) A
7 4(11)a)(ii) A
8 4(11)b) A
9 5(1) B
10 5(2) B
11 5(3) B
12 5(4) B
13 5(9) B
14 5(12)a) A
15 5(12)b) A
16 6b) B
17 7 B
18 9 B
19 10(1) B
20 10(2) B
21 10(3) A
22 10(4) B
23 11(1) A
24 12(1) B
25 12.1(2) B
26 13(1) A
27 13(2)a) A
28 13(2)b) A
29 13(2)c) A
30 13(3) C
31 14(1) B
32 14(3) A
33 15(1)a) B
34 15(1)b) B
35 15(1)c) B
36 15(1)d) B
37 15(1)e) B
38 15(2) B
39 15(3) B
40 15.1(1)a) B
41 15.1(1)b) B
42 16(1) B
43 16(1.1)a) B
44 16(1.1)b) B
45 17a) B
46 17b) B
47 19(3)a) A
48 19(3)b) A
49 19(3)c) A
50 20(1)a) B
51 20(1)b) C
52 20(1)c) B
53 20(3)a) A
54 20(3)b) A
55 20(4) B
56 21 B
57 22 A
58 24(3) B
59 26(4) A
60 26(5)a) A
61 26(5)b) A
62 27(2) B
63 27(3)a) B
64 27(3)b) B
65 27(5) B
66 27(6) A
67 29 A
68 30 A
69 31(1) A
70 31(2) B
71 31(3) A
72 32(3) C
73 33 C
74 34 A
75 37(3) C

SECTION 3

Règlement sur les refuges d'oiseaux migrateurs
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 3(2)a) B
2 3(2)b) B
3 3(2)c) B
4 4(1)a) B
5 4(1)b) B
6 5(1) B
7 6 B
8 8 B
9 8.1 B
10 10(1) C

PARTIE 5

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et ses règlements

SECTION 1

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 117 B
2 123(1) B
3 123(2) B
4 124(1) B
5 124(1.1) B
6 124(2) B
7 124(3) B
8 125(1) B
9 125(2) B
10 125(2.1) B
11 125(3) B
12 125(3.1) B
13 125(4) B
14 125(5) B
15 126(1) B
16 126(1.1) B
17 126(2) B
18 126(3) B
19 130(4) A
20 139(1) B
21 142(1) B
22 142(2) B
23 144 B
24 150(3) B
25 150(4) B
26 152 B
27 153(1)a) B
28 153(1)b) A
29 153(1)c) A
30 153(1)d) A
31 153(1)e) A
32 153(1)f) A
33 153(1)g) A
34 153(1)h) A
35 154 B
36 155(5) B
37 155(6) A
38 157(1) A
39 157(5) A
40 157(7) A
41 159(1) A
42 162(3) et (4) A
43 169(1)a) A
44 169(1)b) B
45 169(1)c) B
46 169(3) A
47 171 C
48 172(1) A
49 179(1)a) A
50 179(1)b) B
51 179(1)c) B
52 179(3) A
53 181 C
54 182(1) A
55 185(1)b) A
56 186(2) B
57 188(2) A
58 189(1) B
59 212(1)a) A
60 212(1)b) B
61 212(1)c) B
62 212(3) A
63 213(3) B

SECTION 2

Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 4 A
2 5(1) A
3 5(2) A

SECTION 3

Règlement sur la concentration en phosphore dans certains produits de nettoyage
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 8 A

SECTION 4

Règlement sur l'essence
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 11(1) A
2 11(2) A
3 11(3) A

SECTION 5

Règlement sur le soufre dans l'essence
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 5(3) A
2 6(1) A
3 6(2) A
4 7 A
5 8a) A
6 8b) A
7 8c) A
8 9(3) A
9 12 A
10 18 A
11 21 A
12 24(1) A
13 24(2) A
14 24(3) A
15 25(1) A
16 26(1) A
17 26(2) A

SECTION 6

Règlement sur le soufre dans le carburant diesel
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 5(1) et (2) A
2 5(4) A
3 5(5) A
4 5(7) A
5 5.1(1) et (2) A
6 5.1(3) A
7 6(1) A
8 6(2) A
9 6(3) A

SECTION 7

Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 3 A
2 4(1) A
3 4(2) A
4 4(3) A
5 4(4) A
6 4(5) A
7 4(6) A
8 4(7) A

SECTION 8

Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 5(1) A
2 27 A
3 29(1) C
4 29.1 C
5 30(2) C
6 32(1) A
7 32(2) A
8 32(2.1) A
9 32(3) A
10 32(4) A
11 32(5) A
12 32.6(1) C
13 32.6(2) A
14 32.7(1) A
15 32.7(2) A
16 32.7(3) A
17 32.7(4) A
18 32.7(5) A
19 33 A
20 37(1) A
21 37(2) A
22 37.1 A
23 38(1)a)(i) A
24 38(1)a)(ii) A
25 38(1)b) A
26 38(1)c) A
27 38(2) A
28 38(3) A
29 38.1 A
30 39(1) A
31 39.1(1) A
32 40(1) A
33 42 A
34 42.1 A
35 45(2) A
36 45(3) A

SECTION 9

Règlement fédéral sur les halocarbures (2003)
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 3a) C
2 3b) C
3 3c) C
4 4(1) A
5 4(2) A
6 5(1) C
7 5(2) C
8 6(1) A
9 7(1) A
10 7(2) A
11 8(1) A
12 8(2) A
13 8(3) A
14 8(4) A
15 9(1) A
16 9(2) A
17 9(3) A
18 10(1) A
19 10(2) A
20 10(3) A
21 11(1) A
22 12a) A
23 12b) A
24 13 C
25 14(2)a) A
26 14(2)b) A
27 15 A
28 16 A
29 17a) A
30 17b) A
31 18(1) A
32 19 A
33 20 A
34 21 A
35 22(1) A
36 23 A
37 24(1) A
38 25a) A
39 25b) A
40 26(1)a) A
41 26(1)b) A
42 27 C
43 28(2)a) A
44 28(2)b) A
45 29 A
46 30(1) A
47 31(1) A
48 31(2) A
49 32a) A
50 32b) A
51 33 A
52 36(1) A
53 36(2) A
54 36(3) A
55 36(4)a) A
56 36(4)c) A

SECTION 10

Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 4(1) A
2 15 A
3 18 A
4 19(1) A
5 22 A
6 26(2) A
7 26(3) et (4) A

SECTION 11

Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 4(1) A
2 13.1 A
3 15 A
4 15.1 A
5 18(1) A
6 18(2) A
7 18(3) A
8 19(1) A
9 21 A
10 25(2) A
11 25(3) A

SECTION 12

Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 7(6) A
2 9a) A
3 9b) B
4 9c) B
5 9d) A
6 9e) A
7 9f) A
8 9g) B
9 9h) B
10 9i) B
11 9j) B
12 9k) B
13 9l)(i) A
14 9l)(ii) A
15 9m) B
16 9n) B
17 9o) B
18 9p) B
19 11(1) A
20 11(2) A
21 11(3)a) A
22 11(3)b) A
23 11(4) A
24 11(5)a) A
25 11(5)b) A
26 11(6)a) A
27 11(6)b) A
28 11(6)c) A
29 13 A
30 14 A
31 16a) A
32 16b) B
33 16c) A
34 16d) A
35 16e) A
36 16f) B
37 16g) B
38 16h) B
39 16i) B
40 16j) B
41 16k)(i) A
42 16k)(ii) A
43 16l) B
44 16m) B
45 16n) B
46 16o) B
47 18(1) A
48 18(2)a) A
49 18(2)b) A
50 18(2)c) A
51 18(3)a) A
52 18(3)b) A
53 18(4) A
54 18(5) A
55 18(6)a) A
56 18(6)b) A
57 18(6)c) A
58 18(6)d) A
59 20 A
60 21 A
61 22a) A
62 22b) B
63 22c) B
64 22d) B
65 22e) B
66 22f) B
67 22g) B
68 22h) A
69 22i)(i) A
70 22i)(ii) A
71 25(1) A
72 25(2) A
73 25(3) A
74 27 A
75 30(1) A
76 30(2) A
77 30(3)a) A
78 30(3)b) A
79 30(4) A
80 30(5) A
81 30(6)a) A
82 30(6)b) A
83 30(6)c) A
84 30(6)d) A
85 32 A
86 34(2)a) A
87 34(2)b)(i) A
88 34(2)b)(ii) A
89 34(2)c) A
90 35(2)a) A
91 35(2)b)(i) A
92 35(2)b)(ii) A
93 35(2)c) A
94 36(1) A
95 36(2) A
96 36(3) A
97 38(2) A

SECTION 13

Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 3(1) C
2 3(2) C
3 3(3) C
4 3(4) C
5 4a) A
6 4b) A
7 5 B
8 6 B
9 7 B
10 8 B
11 9(1) B
12 9(2) A
13 10(1) B
14 11 B
15 12 B
16 13 B
17 14(1) B
18 14(2) B
19 14(3) B
20 14(4) B
21 14(5) B
22 15(1) B
23 16 A
24 17 A
25 18 A
26 19 A
27 22 A
28 23 A
29 25 A
30 26 A
31 27 A
32 28(1) A
33 28(2) A
34 28(4) A
35 28(5) A
36 28(6) A
37 28(7) A
38 29a) A
39 29b)(i) A
40 29b)(ii) A
41 30 A
42 31(1) A
43 31(2) A
44 33(1) A
45 33(2) A
46 34(1) A
47 34(2) A
48 35(1) A
49 35(2) A
50 36(1) A
51 36(2) B
52 37(1) A
53 37(2) B
54 38 B
55 39 A
56 40(1) B
57 40(2) A
58 43 A
59 44(1) A
60 44(2) A
61 44(3)a) A
62 44(3)b) A
63 44(3)c) B
64 44(4) A
65 44(5) A
66 45(1) A
67 45(2) A
68 46 A

SECTION 14

Règlement sur les carburants renouvelables
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 4(3) A
2 9(1) A
3 9(2) A
4 11(2) A
5 19(1) A
6 19(2) A
7 22.1(2) A
8 22.1(3) A
9 25(1) A
10 25(2) A
11 25(5) A
12 26 A
13 28(1) A
14 28(2) A
15 29 A
16 30 A
17 31 A
18 32(1) A
19 32(2) A
20 32(3) A
21 32(4) A
22 32(5) A
23 32(6) A
24 32(7) A
25 32(8) A
26 32(9) A
27 32(10) A
28 33 A
29 34(1) A
30 34(2) A
31 34(3) A
32 34(4) A
33 35(1) A
34 35(2) A
35 36(1) A
36 36(2) A
37 38(1) A
38 38(2) A
39 39 A

SECTION 15

Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 4(1) A
2 19(2) A
3 21(1) A
4 21(5) C
5 22(2) C
6 26(4) A
7 30(3)b) A
8 33(1) A
9 33(2) A
10 33(3) A
11 33(4) A
12 35(1) A
13 35(2) A
14 39(1) A
15 39(2) A
16 40(1) A
17 40(2) A
18 40(3) A
19 40.1 A
20 44(2) A

SECTION 16

Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 27(1) A
2 27(3) C
3 29(2) A
4 31(2) A
5 31(4) C
6 32(2) C
7 33(1) A
8 33(2) A
9 33(3) A
10 33(4) A
11 33(5) A
12 34 A
13 36(1) A
14 36(2) A
15 36(3) A
16 37(1) A
17 39 A
18 43(2) A
19 43(3) et (4) A

SECTION 17

Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 4(1) A
2 11(1)a) A
3 11(1)b) B
4 11(1)c) A
5 13(3) A
6 13(4) A
7 13(8) A
8 17(4)a) A
9 20(5) C
10 21(2) A
11 23(2) A
12 28 A
13 29(6) C
14 31(4) B
15 45(1) A
16 45(6) C
17 46(1) C
18 46(2) C
19 48(1) A
20 48(2) A
21 48(3) A
22 48(4) A
23 48(5) A
24 48(6) A
25 48(7) A
26 48(8) A
27 48(9) A
28 51 A
29 52 A
30 56(1) A
31 56(2) A
32 56(3) A
33 57 A
34 58 A
35 59(1) A
36 59(2) A
37 59(3) A
38 59.1 A
39 63(2) A

PARTIE 6

Loi sur la protection de l'environnement en Antarctique et ses règlements

SECTION 1

Loi sur la protection de l'environnement en Antarctique
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 7(1) B
2 8 B
3 9(1) B
4 10(1) B
5 11 B
6 12(1)a) B
7 12(1)b) C
8 12(1)c) B
9 12(1)d) B
10 12(1)e) B
11 12(1)h) C
12 12(1)i) C
13 13(1) B
14 14 C
15 15 B
16 16 B
17 17(1) B
18 17(2) B
19 18(1) B
20 18(2) C
21 18(3) C
22 20 C
23 30(13) B
24 30(14)a) A
25 30(14)b) A
26 31(2) A
27 32(7) B
28 35(6) B
29 37(4) B
30 37(5) A
31 37.06(1) B
32 39a) A
33 39b) A
34 46(8)a) A
35 46(8)b) A
36 47(2) A
37 48 B

SECTION 2

Règlement sur la protection de l'environnement en Antarctique
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 12(1)a) A
2 12(1)b) A
3 12(1)c) A
4 12(1)d) A
5 12(1)e) A
6 12(1)f) A
7 12(1)g) A
8 12(2)a) A
9 12(2)b) A
10 12(3)a) A
11 12(3)b) A
12 12(4) A
13 13 A
14 23 B
15 24 B
16 31 B
17 32 A
18 33 B
19 36 A
20 37 C
21 38 B
22 39 B
23 40 B
24 41 B
25 42(1) B
26 45 A
27 46 A
28 47 A

ANNEXE 2

(paragraphe 2(2) et article 3)

Contravention à une ordonnance ou à une directive

PARTIE 1

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 8.1(1) B
2 8.1(2) B

PARTIE 2

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 119(1) B
2 148(1) B
3 157(4) A
4 169(5) B
5 173(1) B
6 179(5) B
7 183(1) B
8 212(4) B

PARTIE 3

Loi sur la protection de l'environnement en Antarctique
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 30(7) B
2 30(8)a) B
3 37.01 B
4 46(3) B

ANNEXE 3

(paragraphe 2(3) et article 3)

Contravention aux conditions d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation

PARTIE 1

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 129(1)a) B
2 129(1)b) B
3 129(1)c) B
4 129(1)d) B
5 129(1)e) B
6 129(1)f) B
7 129(1)g) B
8 129(1) (conditions autres que celles prévues aux alinéas a) à g)) A

PARTIE 2

Loi sur la protection de l'environnement en Antarctique
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 21(4) A

PARTIE 3

Règlement sur les oiseaux migrateurs
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 4(1) A

ANNEXE 4

(article 5, paragraphe 6(1) et articles 7 et 8)

Montant de la pénalité
Article

Colonne 1

Auteur de la violation

Colonne 2

Type de violation

Colonne 3

Montant de la pénalité de base ($)

Colonne 4

Montant pour antécédents ($)

Colonne 5

Montant pour dommages envionnementaux ($)

Colonne 6

Montant pour avantage économique ($)

Colonne 7

Montant pour avantage économique — Autorisation ($)

1 Personne physique a) A 200 600 300 200 50
b) B 400 1 200 600 400 100
c) C 1 000 3 000 0 1 000 250
2 Autre personne, navire ou bâtiment a) A 1 000 3 000 1 500 1 000 250
b) B 2 000 6 000 3 000 2 000 500
c) C 5 000 15 000 0 5 000 1 250

[15-1-o]